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Projet de loi C-202

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1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-202
Loi portant création de la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant une modification connexe à une autre loi
Attendu :
que la population canadienne se soucie grandement de l’environnement et en reconnaît la valeur intrinsèque;
que la population canadienne sait qu’un environnement sain et écologiquement équilibré est inextricablement lié à la santé des personnes, des familles et des collectivités;
que les Canadiens, individuellement et collectivement, ont la responsabilité de la protection de l'environnement pour les générations présentes et futures;
que la population canadienne veut être la seule responsable de son environnement et empêcher que les problèmes environnementaux actuels ne soient transmis aux générations futures;
que la population canadienne sait qu’il existe une étroite corrélation entre la salubrité et l’équilibre écologique de l’environnement et la sécurité économique, sociale, culturelle et intergénérationnelle du Canada;
que les Canadiens, à titre individuel et collectif, ont le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;
que les actions et omissions qui causent des préjudices environnementaux graves peuvent porter atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et, de ce fait, constituer une contravention à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement dans les limites de sa compétence et qu’à ce titre, il est chargé de protéger l’environnement pour les Canadiens des générations présentes et futures;
que le gouvernement du Canada, au nom de tous les Canadiens, s’est engagé envers la communauté internationale à protéger l’environnement pour le mieux-être de la planète;
que le gouvernement du Canada est plus apte à protéger l’environnement lorsqu’il bénéficie pour ce faire de la participation du public;
que la population canadienne souhaite améliorer et préserver ses moyens de participer directement à la prise de décisions en matière d'environnement, d'accéder à la justice en matière d’environnement et d'obliger le gouvernement du Canada à rendre des comptes sur l’exercice de ses responsabilités liées à la protection de l’environnement;
que la population canadienne réclame un meilleur accès aux tribunaux judiciaires et administratifs afin que les citoyens, collectivités et organisations d’intérêt public puissent intervenir pour protéger l’environnement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Charte canadienne des droits environnementaux.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« entreprises fédérales »
federal work or undertaking
« entreprises fédérales » Les entreprises qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a) celles qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;
b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;
c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;
d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f) les entreprises de radiodiffusion;
g) les banques;
h) celles qui, bien qu'entièrement situées dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarées par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;
i) celles qui ne ressortissent pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et les êtres vivants;
d) la biodiversité au sein des espèces et parmi elles;
e) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à d).
« environnement sain et écologiquement équilibré »
healthy and ecologically balanced environment
« environnement sain et écologiquement équilibré » Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle, la santé et le bien-être humain, et dans lequel les processus écologiques essentiels sont protégés tant par principe que pour le bénéfice des générations présentes et futures.
« fiducie publique »
public trust
« fiducie publique » S’entend de la charge qu'a le gouvernement fédéral de préserver et de protéger l’intérêt collectif de la population canadienne dans la qualité de l’environnement, au bénéfice des générations présentes et futures.
« politique »
policy
« politique » Programme, plan ou objectif, y compris les lignes directrices ou les critères à suivre pour prendre des décisions sur la prise, la modification ou l’abrogation de textes réglementaires. Sont toutefois exclus de la présente définition les lois fédérales ainsi que les règlements pris en vertu d'une loi fédérale et les autres textes réglementaires.
« préjudice environnemental grave »
significant environmental harm
« préjudice environnemental grave » S’entend notamment d’un préjudice ayant sur l’environnement des effets durables, difficilement réversibles ou irréversibles, généralisés, cumulatifs ou sérieux.
« principe de justice environnementale »
principle of environmental justice
« principe de justice environnementale » Principe selon lequel les avantages et fardeaux pour l'environnement doivent être partagés de manière équitable entre les Canadiens, sans discrimination fondée sur l'un des motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés.
« principe de prudence »
precautionary principle
« principe de prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures destinées à protéger l'environnement.
« principe d’équité intergénérationnelle »
principle of intergeneration­al equity
« principe d’équité intergénérationnelle » Principe selon lequel les Canadiens des générations actuelles sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état.
« principe du pollueur-payeur »
polluter-pays principle
« principe du pollueur-payeur » Principe selon lequel un pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à la société ou du degré de dépassement du niveau acceptable (norme) de pollution.
« résident canadien »
resident of Canada
« résident canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« source d’origine fédérale »
federal source
« source d’origine fédérale » Selon le cas :
a) ministère fédéral;
b) agence fédérale ou autre organisme constitués sous le régime d'une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;
c) société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« territoire domanial »
federal land
« territoire domanial »
a) Les terres — y compris les eaux — qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;
b) les terres et les zones suivantes :
(i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,
(ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes.
« texte réglementaire »
statutory instrument
« texte réglementaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Interprétation
3. La présente loi doit être interprétée d’une manière compatible avec les principes existants et nouveaux du droit de l'environnement, notamment :
a) le principe de prudence;
b) le principe du pollueur-payeur;
c) le principe du développement durable;
d) le principe d’équité intergénérationnelle;
e) le principe de justice environnementale.
Droits autochtones
4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants— ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Absence d’effet sur l’existence de recours
5. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
OBJET
Objet
6. La présente loi a pour objet :
a) de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;
b) de confirmer l’obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement dans les limites de sa compétence;
c) de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à :
(i) de l’information adéquate sur l’environnement,
(ii) la justice en matière d’environnement,
(iii) des mécanismes efficaces de participation à la prise de décisions en matière d'environnement;
d) de prévoir une protection juridique adéquate contre les représailles visant les employés qui interviennent pour protéger l’environnement;
e) de rehausser la confiance du public dans l’application du droit de l’environnement.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
8. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux décisions émanant d’une source d'origine fédérale et à celles concernant le territoire domanial ou les entreprises fédérales.
PARTIE 1
OBLIGATIONS ET DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Droit à un environnement sain
Droit
9. (1) Tout résident canadien a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Obligation du gouvernement
(2) Le gouvernement du Canada est tenu de protéger, dans son champ de compétence, le droit de tout résident canadien à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Obligation de protéger l’environnement
(3) Le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement dans les limites de sa compétence et a l’obligation — découlant de la fiducie publique — de protéger l’environnement pour les générations présentes et futures.
Accès à l'information
Droit d’accès à l’information environnementale
10. (1) Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer un accès efficace à l’information environnementale en mettant celle-ci à la disposition du public d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable.
Précision
(2) Il est entendu que l'information environnementale visée au paragraphe (1) est mise à la disposition du public en sus des renseignements devant être communiqués conformément à la Loi sur l'accès à l'information.
Participation du public
Droit de participer à la prise de décisions gouvernementales en matière d’environnement
11. Tout résident canadien a un intérêt dans la protection de l’environnement et le gouvernement du Canada ne peut s'opposer, de quelque façon que ce soit, à ce qu'il participe à la prise de décisions en matière d’environnement ou comparaisse devant les tribunaux dans des affaires environnementales au seul motif qu’il n’a pas d’intérêt juridique privé ou particulier dans l’affaire.
Obligation du gouvernement
12. Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer une participation du public qui soit efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant une politique, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu de celle-ci, ou tout autre texte réglementaire.
Examen de textes fédéraux
Droit de demander un examen
13. (1) Tout résident canadien qui croit, par souci de protéger l’environnement, qu’une politique ou loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire devrait être modifié, abrogé ou invalidé, ou encore qu’une nouvelle politique ou loi ou qu'un nouveau règlement ou autre texte réglementaire devrait être pris ou adopté, peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette politique ou loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire en fasse l’examen.
Dossier
(2) Dans les vingt jours suivant la réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le commissaire ouvre un dossier et envoie une copie de la demande au ministre compétent.
Accusé de réception
(3) Le ministre accuse réception de la demande d’examen dans les vingt jours suivant sa réception.
Décision dans les soixante jours
(4) Le ministre décide s’il y a lieu de procéder à un examen dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception de la demande et fait part sans délai de sa décision à l’auteur de la demande.
Rapport
(5) Le ministre présente au commissaire un rapport sur l’état d’avancement de l’examen tous les quatre-vingt-dix jours.
Communication des résultats
(6) À la fin de l'examen et avec l'approbation du commissaire, le ministre en communique les résultats par écrit à l'auteur de la demande.
Enquêtes relatives aux infractions
Droit de demander une enquête
14. (1) Tout résident canadien qui croit qu’une loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire portant sur l'environnement a été enfreint peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire enquête sur l'infraction reprochée.
Demande
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui contient les éléments suivants :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) la mention que le demandeur est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il est un résident canadien;
c) la loi ou le règlement ou autre texte réglementaire en cause;
d) la nature de l’infraction reprochée et le nom de chaque personne qui l’aurait commise ou qui aurait accompli un acte contraire à la loi ou au règlement ou autre texte réglementaire en cause;
e) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur.
Accusé de réception
15. (1) Le ministre visé au paragraphe 14(1) accuse réception de la demande dans les vingt jours suivant sa réception et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Demande futile ou vexatoire
(2) Aucune enquête n’est menée si le ministre estime que la demande est futile ou vexatoire.
Avis
(3) Si le ministre décide de ne pas mener d'enquête, il avise le demandeur de sa décision et des raisons qui l’ont motivée dans les soixante jours suivant la réception de la demande.
Exception
(4) Le ministre n’est pas tenu d’aviser le demandeur aux termes du paragraphe (3) si une enquête en cours porte déjà sur l’infraction reprochée.
Rapport
(5) Le ministre fait rapport au demandeur et au commissaire sur l’état d’avancement de l’enquête tous les quatre-vingt-dix jours, jusqu’à son terme.
Communication des résultats de l’enquête
(6) Le ministre communique par écrit les résultats définitifs de l’enquête au demandeur et au commissaire.
PARTIE 2
RECOURS ET ACTIONS EN JUSTICE
Contrôle judiciaire
Contrôle judiciaire des décisions gouvernementales
16. (1) Tout résident canadien peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire — qu’il soit ou non directement touché par l’objet de la demande — relativement à une décision du gouvernement qui serait susceptible de contrôle judiciaire conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’objet de la demande relève de la protection de l'environnement;
b) le demandeur soulève une question grave;
c) l’objet de la demande présente un intérêt véritable pour le demandeur;
d) il n’existe aucun autre moyen raisonnable ou efficace de porter l’affaire en justice.
Demande
(2) Les dispositions de la Loi sur les Cours fédérales et les Règles des Cours fédérales s’appliquent à toute demande faite au titre du présent article.
Actions en justice
Action en protection de l'environnement contre le gouvernement
17. (1) Tout résident canadien peut exercer un recours devant la Cour fédérale dans le but de protéger l’environnement en intentant une action en protection de l’environnement contre le gouvernement du Canada au motif que celui-ci, selon le cas :
a) n'aurait pas rempli ses obligations de fiduciaire de l’environnement;
b) n'aurait pas appliqué les lois environnementales;
c) aurait enfreint le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Action ou omission
(2) Les actions intentées en vertu du paragraphe (1) peuvent être présentées à l'égard de toute action ou omission qui a causé, ou est susceptible de causer, en tout ou en partie, un préjudice environnemental grave.
Moyen de défense exclu
(3) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action en protection de l’environnement intentée en vertu du paragraphe (1) le fait que le gouvernement du Canada a autorisé une activité susceptible de causer un préjudice environnemental grave ou a le pouvoir d’autoriser une telle activité.
Action en protection de l’environnement contre un individu
18. (1) Tout résident canadien peut, devant les cours supérieures de la province en cause, exercer un recours visant à protéger l’environnement en intentant une action civile contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire et qui a causé, ou est susceptible de causer, un préjudice environnemental grave.
Fardeau de la preuve
(2) Dans le cas d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (1), dès lors qu’est établie la preuve prima facie d’un préjudice environnemental grave, le fardeau de la preuve incombe au défendeur, qui doit démontrer que ses actions ou omissions ne causeront pas un préjudice environnemental grave.
Moyen de défense exclu
(3) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action civile intentée en vertu du paragraphe (1) le fait que l’activité était autorisée par une loi ou par un règlement ou autre texte réglementaire, à moins que le défendeur puisse prouver :
a) d’une part, que le préjudice environnemental grave est ou était la conséquence inévitable de l’exercice de cette activité;
b) d’autre part, qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable ou prudente qui aurait pu empêcher le préjudice environnemental grave.
Norme de preuve
19. Les actions intentées en vertu des articles 17 ou 18 sont assujetties à la norme civile de preuve et sont jugées selon la prépondérance des probabilités.
Ordonnance provisoire
20. (1) Le demandeur qui intente une action en vertu des articles 17 ou 18 peut présenter une requête au tribunal afin d’obtenir une ordonnance provisoire visant à protéger l’objet de l’action si le tribunal estime qu’un préjudice environnemental grave risque de survenir avant le règlement définitif de l'action.
Non-recevoir
(2) La requête ne peut être rejetée au motif que le demandeur est incapable de fournir un engagement de payer les dommages.
Plafond
(3) L’engagement de payer les dommages que doit fournir le demandeur à l’appui de sa requête ne peut dépasser 1 000 $.
Facteurs à considérer
21. (1) Lorsqu’il rend une ordonnance provisoire au titre du paragraphe 20(1), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la nature du préjudice qui a été ou peut être causé à l’environnement;
b) le fait que le préjudice découle ou peut découler d’une tentative de maximiser les bénéfices d’une entreprise;
c) la conduite antérieure de la partie;
d) le principe de prudence;
e) le principe d'équité intergénérationnelle.
Compétence
(2) Lorsqu'il rend l'ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal reste saisi de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Mesures réparatrices
22. Malgré les mesures réparatrices prévues par d’autres lois, si le tribunal conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1), il peut
a) rendre un jugement déclaratoire;
b) accorder une injonction visant à faire cesser ou à empêcher la contravention;
c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l’égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;
d) ordonner au défendeur de se doter et d'assurer la maintenance d'un système de surveillance et de production de rapports concernant toutes ses activités susceptibles de nuire à l’environnement;
e) ordonner au défendeur de restaurer ou de rétablir l’environnement, en tout ou en partie;
f) ordonner au défendeur de prendre certaines mesures préventives;
g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l’ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;
h) ordonner au ministre compétent de surveiller le respect de l’ordonnance;
i) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
Contenu de l’ordonnance
23. (1) Lorsqu’il rend une ordonnance au titre de la présente loi, le tribunal peut ordonner :
a) la dépollution;
b) la restauration;
c) l’imposition d’amendes dont le produit sera affecté à des programmes de protection ou de surveillance de l'environnement.
Compétence
(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance liée à une action intentée en vertu du paragraphe 17(1), la Cour fédérale reste saisie de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Décision
24. Si le tribunal accueille l'action intentée en vertu du paragraphe 18(1), il peut :
a) suspendre ou annuler tout permis ou autorisation délivrés au défendeur ou le droit de celui-ci d’obtenir ou de détenir un permis ou une autorisation;
b) ordonner au défendeur de fournir une garantie financière en lien avec l’exécution d’une mesure déterminée;
c) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à la restauration ou au rétablissement de l’aspect de l’environnement auquel il a causé un préjudice;
d) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à l’amélioration ou à la protection de l’environnement en général.
Dépens
25. (1) Le tribunal ne peut ordonner au demandeur qui intente une action en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1) de payer les dépens que s’il conclut que l’action est futile ou vexatoire ou équivaut à du harcèlement.
Droit
(2) Le demandeur qui intente une action en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1) peut :
a) avoir droit aux honoraires d’avocat, qu’il soit ou non représenté par un avocat;
b) avoir droit à une avance de dépens sur présentation d’une demande au tribunal, si celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
Facteurs à considérer
(3) Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens liés à une action intentée en vertu des paragraphes 17(1) ou 18(1), tenir compte de toute circonstance particulière, notamment le fait que l’action constitue une cause type ou qu’elle soulève un nouveau point de droit.
PARTIE 3
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Application
Source d’origine fédérale ou entreprise fédérale
26. L’article 27 s'applique aux employés dans le cadre d’une source d’origine fédérale ou d’une entreprise fédérale, ainsi qu'à leurs employeurs.
Plainte
Plainte écrite
27. (1) Toute personne peut porter plainte par écrit auprès du Conseil canadien des relations industrielles au motif qu’un em-ployeur — ou une personne agissant au nom de l’employeur ou se trouvant en situation d’autorité à l’égard d’un employé de cet employeur — a pris des mesures de représailles à l’égard d’un employé pour un motif illicite.
Représailles
(2) Pour l'application du présent article, l'employeur est considéré avoir pris des mesures de représailles contre un employé s'il l’a congédié, pénalisé, intimidé ou harcelé ou a exercé des mesures disciplinaires ou coercitives à son égard, ou s'il a tenté de l’intimider, de le harceler ou d’exercer des mesures coercitives à son égard.
Motifs illicites
(3) Pour l’application du présent article, l’employeur qui a pris des mesures de représailles est considéré l'avoir fait pour un motif illicite lorsque celles-ci ont été prises parce que l’employé a, de bonne foi, pris ou tenté de prendre l’une des mesures ci-après afin de protéger l’environnement :
a) participer à la prise de décisions en matière d’environnement aux termes d'une politique, de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou aux termes de tout règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire;
b) demander un examen au titre de l’article 13;
c) demander une enquête au titre de l’article 14;
d) demander l’application d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire visant à protéger l’environnement;
e) fournir à l’autorité compétente de l’information pour les besoins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f) témoigner dans le cadre d’une procédure engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
g) refuser ou manifester son intention de refuser — de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables — de prendre une mesure qui constitue une infraction à la présente loi.
Amende
(4) L’employeur qui prend des mesures de représailles contre un employé pour un motif illicite est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Ordonnance
(5) Si l’employeur est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (4), le Conseil peut, en sus de toute autre sanction imposée, ordonner à l’employeur de prendre — ou de s’abstenir de prendre — une mesure à l’égard de l’employé, y compris la réintégration de celui-ci à son ancien poste ou à un poste équivalent ou le versement à celui-ci du salaire et des avantages perdus en raison des représailles.
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Examen des projets de loi et règlements
Examen par le commissaire
28. Le commissaire examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits environnementaux; le vérificateur général fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais.
Règlements
Règlements
29. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
PARTIE 5
MODIFICATION CONNEXE
1960, ch. 44
Déclaration canadienne des droits
30. L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, y compris le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes