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Projet de loi C-15

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-15
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 22, 2016 and other measures

PROJET DE LOI C-15
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, April 20, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 20 avril 2016

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90794


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 22, 2016 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)éliminer le crédit d’impôt pour études;

b)éliminer le crédit d’impôt pour manuels;

c)exclure du revenu imposable les montants d’aide tarifaire reçus au titre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;

d)maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à 10,5 % pour les années d’imposition 2016 et suivantes et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

e)augmenter la déduction maximale qui peut être accordée au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées;

f)éliminer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants;

g)éliminer le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles;

h)remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants par la nouvelle Allocation canadienne pour enfants;

i)éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;

j)instaurer le crédit d’impôt pour fournitures scolaires;

k)prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

l)rétablir le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs pour les achats d’actions de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial pour les années d’imposition 2016 et suivantes;

m)apporter des modifications corrélatives à l’établissement du nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 %.

Part 1 implements certain income tax measures proposed in the March 22, 2016 budget by

(a)eliminating the education tax credit;

(b)eliminating the textbook tax credit;

(c)exempting from taxable income amounts received as rate assistance under the Ontario Electricity Support Program;

(d)maintaining the small business tax rate at 10.‍5 % for the 2016 and subsequent taxation years and making consequential adjustments to the dividend gross-up factor and dividend tax credit;

(e)increasing the maximum deduction available under the northern residents deduction;

(f)eliminating the children’s arts tax credit;

(g)eliminating the family tax cut credit;

(h)replacing the Canada child tax benefit and universal child care benefit with the new Canada child benefit;

(i)eliminating the child fitness tax credit;

(j)introducing the school supplies tax credit;

(k)extending, for one year, the mineral exploration tax credit for flow-through share investors;

(l)restoring the labour-sponsored venture capital corporations tax credit for purchases of shares of provincially registered labour-sponsored venture capital corporations for the 2016 and subsequent taxation years; and

(m)introducing changes consequential to the introduction of the new 33 % individual tax rate.

La partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)modifier les règles anti-évitement prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt;

b)admettre à titre de frais d’exploration au Canada certains coûts associés au lancement d’études environnementales et de consultations auprès des collectivités;

c)veiller à ce que les bénéfices tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada;

d)veiller à l’application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu en présence d’un arrangement de capitaux propres synthétiques;

e)prévoir des règles fiscales précises relatives à la commercialisation de la Commission canadienne du blé, y compris un report de l’impôt pour les agriculteurs admissibles;

f)permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur de détenir des participations dans une société de personnes en commandite;

g)prévoir une exception aux exigences en matière de retenues de l’impôt pour les paiements que font des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles;

h)restreindre les circonstances dans lesquelles la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu sera applicable;

i)permettre l’échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;

j)permettre l’échange de renseignements sur des contribuables avec le Bureau de l’actuaire en chef.

Part 1 implements other income tax measures confirmed in the March 22, 2016 budget by

(a)amending the anti-avoidance rules in the Income Tax Act that prevent the conversion of capital gains into tax-deductible intercorporate dividends;

(b)qualifying certain costs associated with undertaking environmental studies and community consultations as Canadian exploration expenses;

(c)ensuring that profits from the insurance of Canadian risks remain taxable in Canada;

(d)ensuring that the dividend rental arrangement rules under the Income Tax Act apply where there is a synthetic equity arrangement;

(e)providing specific tax rules in respect of the commercialization of the Canadian Wheat Board, including a tax deferral for eligible farmers;

(f)permitting registered charities and registered Canadian amateur athletic associations to hold limited partnership interests;

(g)providing an exemption to the withholding tax requirements for payments by qualifying non-resident employers to qualifying non-resident employees;

(h)limiting the circumstances in which the repeated failure to report income penalty will apply;

(i)permitting the sharing of taxpayer information within the Canada Revenue Agency to facilitate the collection of certain non-tax debts; and

(j)permitting the sharing of taxpayer information with the Office of the Chief Actuary.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés;

b)préciser que la TPS/TVH s’applique de façon générale aux fournitures d’interventions de nature purement esthétique effectuées par tous les fournisseurs, dont les organismes de bienfaisance enregistrés;

c)accorder un allègement de la taxe pour veiller à ce que, lorsqu’un organisme de bienfaisance effectue la fourniture taxable de biens ou de services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt peut être délivré relativement à une partie du don, la TPS/TVH ne s’applique qu’à la valeur des biens ou services fournis;

d)veiller à ce que les intérêts réalisés relativement à certains dépôts ne soient pas pris en compte pour déterminer si une personne est une institution financière aux fins de la TPS/TVH;

e)préciser le traitement applicable aux services de réassurance importés dans le cadre des règles relatives à la TPS/TVH sur les fournitures importées visant les institutions financières.

Part 2 implements certain goods and services tax/harmonized sales tax (GST/HST) measures proposed in the March 22, 2016 budget by

(a)adding insulin pens, insulin pen needles and intermittent urinary catheters to the list of GST/HST zero-rated medical and assistive devices;

(b)clarifying that GST/HST generally applies to supplies of purely cosmetic procedures provided by all suppliers, including registered charities;

(c)relieving tax to ensure that when a charity makes a taxable supply of property or services in exchange for a donation and an income tax receipt may be issued for a portion of the donation, only the value of the property or services supplied is subject to GST/HST;

(d)ensuring that interest earned in respect of certain deposits is not included in determining whether a person is considered to be a financial institution for GST/HST purposes; and

(e)clarifying the treatment of imported reinsurance services under the GST/HST imported supply rules for financial institutions.

En outre, la partie 2 met en œuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)ajouter les produits d’hygiène féminine à la liste des produits détaxés;

b)permettre la communication de renseignements sur des contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Part 2 also implements other GST/HST measures confirmed in the March 22, 2016 budget by

(a)adding feminine hygiene products to the list of GST/HST zero-rated products; and

(b)permitting the sharing of taxpayer information in respect of non-tax debts within the Canada Revenue Agency under certain federal and provincial government programs and in respect of certain programs where information sharing is currently permitted under the Income Tax Act.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)s’assurer que l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité cible des cas précis;

b)renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement.

Part 3 implements certain excise measures proposed in the March 22, 2016 budget by

(a)ensuring that excise tax relief for diesel fuel used as heating oil or to generate electricity is targeted to specific instances; and

(b)enhancing certain security and collection provisions in the Excise Act, 2001.

En outre, la partie 3 met en œuvre d’autres mesures relatives à l’accise qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 en permettant la communication de renseignements sur les contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Part 3 also implements other excise measures confirmed in the March 22, 2016 budget by permitting the sharing of taxpayer information in respect of non-tax debts within the Canada Revenue Agency under certain federal and provincial government programs and in respect of certain programs where information sharing is currently permitted under the Income Tax Act.

La section 1 de la partie 4 abroge la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.

Division 1 of Part 4 repeals the Federal Balanced Budget Act.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;

b)de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;

c)d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;

d)de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;

e)d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;

f)d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.

Division 2 of Part 4 amends the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act to, among other things,

(a)replace “permanent impairment allowance” with “career impact allowance”;

(b)replace “totally and permanently incapacitated” with “diminished earning capacity”;

(c)increase the percentage in the formula used to calculate the earnings loss benefit;

(d)specify when a disability award becomes payable and clarify the formula used to calculate the amount of a disability award;

(e)increase the amounts of a disability award; and

(f)increase the amount of a death benefit.

Elle contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au titre de cette loi avant le 1er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, à la Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

In addition, it contains transitional provisions that provide, among other things, that the Minister of Veterans Affairs must pay, to a person who received a disability award or a death benefit under that Act before April 1, 2017, an amount that represents the increase in the amount of the disability award or the death benefit, as the case may be. It also makes consequential amendments to the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act, the Pension Act and the Income Tax Act.

La section 3 de la partie 4 modifie les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières de juridiction fédérale pour proroger de deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2019, la période d’exercice de leurs activités.

Division 3 of Part 4 amends the sunset provisions of certain Acts governing federal financial institutions to extend by two years, namely, from March 29, 2017 to March 29, 2019, the period during which those institutions may carry on business.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de faciliter la prorogation des sociétés coopératives de crédit locales comme coopératives de crédit fédérales en conférant au ministre des Finances le pouvoir d’accorder des exemptions de procédure transitoires et des garanties de prêt.

Division 4 of Part 4 amends the Bank Act to facilitate the continuance of local cooperative credit societies as federal credit unions by granting the Minister of Finance the authority to provide transitional procedural exemptions, as well as a loan guarantee.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, d’élargir les pouvoirs de la Société concernant le contrôle ou la possession temporaires des banques d’importance systémique nationale et la conversion de certaines actions et d’éléments du passif de ces banques en actions ordinaires.

Division 5 of Part 4 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act to, among other things, broaden the Corporation’s powers to temporarily control or own a domestic systemically important bank and to convert certain shares and liabilities of such a bank into common shares.

Elle modifie aussi la Loi sur les banques afin de permettre la désignation par le surintendant des institutions financières de banques d’importance systémique nationale et d’exiger que celles-ci maintiennent une capacité minimale à absorber des pertes.

It also amends the Bank Act to allow the designation of domestic systemically important banks by the Superintendent of Financial Institutions and to require such banks to maintain a minimum capacity to absorb losses.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur les liquidations et les restructurations et à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Lastly, it makes consequential amendments to the Financial Administration Act, the Winding-up and Restructuring Act and the Payment Clearing and Settlement Act.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de changer la composition du comité constitué en vertu de cette loi pour que le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada soit remplacé par le premier dirigeant de la Société. Elle remplace aussi, dans diverses lois, la mention du président par celle du premier dirigeant de la Société.

Division 6 of Part 4 amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act to change the membership of the committee established under that Act so that the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation is replaced by that Corporation’s Chief Executive Officer. It also amends several Acts to replace references to that Chairperson with references to that Chief Executive Officer.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser un paiement supplémentaire à chaque territoire afin de tenir compte du paiement de transfert qui aurait été fait à chacun d’eux pour l’exercice commençant le 1er avril 2016 si le montant de ce paiement avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée à nouveau pour cet exercice.

Division 7 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to authorize an additional payment to be made to a territory, in order to take into account the amount of the territorial formula financing payment that would have been paid to that territory for the fiscal year beginning on April 1, 2016, if that amount had been determined using the recalculated amount determined to be the gross expenditure base for that fiscal year.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de restreindre les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser l’emprunt de fonds sans autorisation législative.

Division 8 of Part 4 amends the Financial Administration Act to restrict the circumstances in which the Governor in Council may authorize the borrowing of money without legislative approval.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter, jusqu’à concurrence de 947 $ annuellement, le taux pour personne célibataire du supplément de revenu garanti pour les pensionnés ayant les plus faibles revenus et d’abroger l’article 2.‍2 de cette loi qui vise l’augmentation de l’âge d’admissibilité pour recevoir des prestations.

Division 9 of Part 4 amends the Old Age Security Act to increase the single rate of the guaranteed income supplement for the lowest-income pensioners by up to $947 annually and to repeal section 2.‍2 of that Act, which increases the age of eligibility to receive a benefit.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire en sorte qu’une conclusion du président de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’effet que la marge de dumping de marchandises importées au Canada ou que le montant de subvention les concernant soit minimal ne provoque plus la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux avant qu’il ne rende sa décision provisoire. Elle prévoit aussi que les réexamens relatifs à l’expiration peuvent être initiés à une date qui est plus proche de la date d’expiration d’une mesure antidumping ou compensatrice et apporte des modifications relatives à ce nouveau délai.

Division 10 of Part 4 amends the Special Import Measures Act to provide that a finding by the President of the Canada Border Services Agency of an insignificant margin of dumping or an insignificant amount of subsidy in respect of goods imported into Canada will no longer result in the termination of a trade remedy investigation prior to the President’s preliminary determination. It also provides that expiry reviews may be initiated from a date that is closer to the expiry date of an anti-dumping or countervailing measure and makes amendments related to that new time period.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de combiner les pouvoirs relatifs aux accords bilatéraux et multilatéraux en un pouvoir unique relatif aux accords fédéraux-provinciaux et de préciser que ces accords peuvent permettre l’application de la législation provinciale à l’égard d’un régime de pension.

Division 11 of Part 4 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to combine the authorities for bilateral agreements and multilateral agreements into one authority for federal-provincial agreements, and to clarify that federal-provincial agreements may permit the application of provincial legislation with respect to a pension plan.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)d’augmenter, jusqu’au 8 juillet 2017, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains prestataires dans certaines régions;

b)d’éliminer la catégorie de prestataires qui sont des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active;

c)de réduire à une semaine la durée du délai de carence au cours duquel le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations.

Division 12 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to, among other things,

(a)increase, until July 8, 2017, the maximum number of weeks for which benefits may be paid to certain claimants in certain regions;

(b)eliminate the category of claimants who are new entrants and re-entrants; and

(c)reduce to one week the length of the waiting period during which claimants are not entitled to benefits.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada pour permettre au ministre du Patrimoine canadien de verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour des célébrations.

Division 13 of Part 4 amends the Canada Marine Act to allow the Minister of Canadian Heritage to make payments to Canada Place Corporation for certain celebrations.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour autoriser le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à acquérir, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, les actions de la société PPP Canada Inc. Elle établit également que le ministre compétent, tel qu’il est défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, détient ces actions et l’autorise à effectuer, avec l’approbation du gouverneur en conseil, certaines opérations à l’égard de la société. Enfin, elle autorise la société et ses filiales à cent pour cent à vendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, leurs actifs dans certaines circonstances.

Division 14 of Part 4 amends the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act to authorize the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs to acquire the shares of PPP Canada Inc. on behalf of Her Majesty in right of Canada. It also sets out that the appropriate Minister, as defined in the Financial Administration Act, holds those shares and authorizes that appropriate Minister to conduct, with the Governor in Council’s approval, certain transactions relating to PPP Canada Inc. Finally, it authorizes PPP Canada Inc. and its wholly-owned subsidiaries to sell, with the Governor in Council’s approval, their assets in certain circumstances.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable pour changer le processus qui mène à la nomination par le gouverneur en conseil des personnes au conseil d’administration de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable en éliminant le rôle du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement ainsi que le rôle consultatif du ministre de l’Industrie dans ce processus. Elle modifie également la Loi d’exécution du budget de 2007 pour que le ministre de l’Industrie puisse demander qu’une somme soit payée sur le Trésor à la Fondation et préciser le montant maximal de cette somme.

Division 15 of Part 4 amends the Canada Foundation for Sustainable Development Technology Act to modify the process that leads to the Governor in Council’s appointment of persons to the board of directors of the Canada Foundation for Sustainable Development Technology by eliminating the role of the Minister of Natural Resources and the Minister of the Environment as well as the consultative role of the Minister of Industry from that process. It also amends the Budget Implementation Act, 2007 to provide that a sum may be paid out of the Consolidated Revenue Fund to the Foundation on the requisition of the Minister of Industry and to clarify the maximum amount of that sum.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 22, 2016 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

1

Budget Implementation Act, 2016, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST Measures)
63
63
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes
Amendments to the Excise Tax Act (Excise Measures), the Excise Act, 2001 and Other Related Texts
72
72
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
Federal Balanced Budget Act
79
79
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act
80
80
section 3
DIVISION 3
Institutions financières (dispositions de temporarisation)
Financial Institutions (Sunset Provisions)
117
117
section 4
DIVISION 4
Modification de la Loi sur les banques (coopératives de crédit fédérales)
Amendments to the Bank Act (Federal Credit Unions)
123
123
SECTION 5
DIVISION 5
Régime de recapitalisation interne des banques
Bank Recapitalization Regime (Bail-in)
126
126
SECTION 6
DIVISION 6
Premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Chief Executive Officer of the Canada Deposit Insurance Corporation
169
169
SECTION 7
DIVISION 7
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
180
180
SECTION 8
DIVISION 8
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
182
182
SECTION 9
DIVISION 9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
188
188
SECTION 10
DIVISION 10
Loi sur les mesures spéciales d’importation
Special Import Measures Act
192
192
SECTION 11
DIVISION 11
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Pension Benefits Standards Act, 1985
201
201
SECTION 12
DIVISION 12
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
207
207
SECTION 13
DIVISION 13
Loi maritime du Canada
Canada Marine Act
232
232
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act
233
233
SECTION 15
DIVISION 15
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
237
237
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-15

PROJET DE LOI C-15

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 22, 2016 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2016, No.‍ 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’alinéa 52(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 52(3)‍(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • a)si le dividende en actions est un dividende :

    • (i) Début de l'insertion dans le cas d’un actionnaire qui est un particulier, Fin de l'insertion le montant du dividende en actions,

    • (ii) Début de l'insertion dans les autres cas, le total des montants dont chacun est l’un des montants suivants : Fin de l'insertion

      • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )l’excédent du montant visé Début de l'insertion à la subdivision (I) Fin de l'insertion sur le montant visé Début de l'insertion à la subdivision (II) Fin de l'insertion  :

        • Début du bloc inséré

          (I)le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,

          Fin du bloc inséré
        • ( Début de l'insertion II Fin de l'insertion )le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que Début de l'insertion le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du Fin de l'insertion revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il Début de l'insertion serait Fin de l'insertion raisonnable de considérer Début de l'insertion comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle Fin de l'insertion le dividende a été reçu,

      • Début du bloc inséré

        (B)le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B
        où :

        A
        représente le montant du gain réputé selon l’alinéa 55(2)c) relativement à ce dividende en actions,

        B
        l’excédent du montant de la réduction prévue à l’alinéa 55(2.‍3)b) relativement à ce dividende en actions auquel l’alinéa 55(2)a) s’appliquerait par ailleurs sur le montant déterminé à la division (A) relativement à ce dividende;

        Fin du bloc inséré
  • (a)where the stock dividend is a dividend,

    • (i) Début de l'insertion in the case of a shareholder that is an individual Fin de l'insertion , the amount of the stock dividend, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)in any other case, the total of all amounts each of which is

      Fin du bloc inséré
      • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )the amount, if any, by which

        • Début du bloc inséré

          (I)the amount that is the lesser of the amount of the stock dividend and its fair market value

          Fin du bloc inséré
      • exceeds

        • ( Début de l'insertion II Fin de l'insertion )the amount of the dividend that the shareholder may deduct under subsection 112(1) in computing the shareholder’s taxable income, except any portion of the dividend that, if paid as a separate dividend, would not be subject to subsection 55(2) because Début de l'insertion the amount of the separate dividend would not exceed the amount of the Fin de l'insertion income earned or realized by any corporation — after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction, event or series of transactions or events as part of which the dividend Début de l'insertion is Fin de l'insertion received — that could reasonably be considered to Début de l'insertion contribute Fin de l'insertion to the capital gain Début de l'insertion that could be realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received, and Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (B)the amount determined by the formula

        A + B
        where

        A
        is the amount of the deemed gain under paragraph 55(2)‍(c) in respect of that stock dividend, and

        B
        is the amount, if any, by which the amount of the reduction under paragraph 55(2.‍3)‍(b) in respect of that stock dividend to which paragraph 55(2)‍(a) would otherwise apply exceeds the amount determined for clause (A) in respect of that dividend;

        Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes en actions reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes déclarés après le 20 avril 2015 mais avant le 31 juillet 2015 et reçus avant le 30 septembre 2015, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)la division 52(3)a)‍(ii)‍(A), édictée par le paragraphe (1), s’applique comme si elle avait le libellé suivant :

  • (A)le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,

  • b)l’élément B de la formule figurant à la division 52(3)a)‍(ii)‍(B), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « auquel l’alinéa 55(2)a) s’appliquerait par ailleurs ».

(2)Subsection (1) applies to stock dividends received after April 20, 2015, except that, in respect of stock dividends that are declared after April 20, 2015 and before July 31, 2015, and that are received before September 30, 2015,

  • (a)clause 52(3)‍(a)‍(ii)‍(A), as enacted by subsection (1), is to be read as follows:

    • (A)the lesser of the amount of the stock dividend and its fair market value, and

  • (b)the description of B in clause 52(3)‍(a)‍(ii)‍(B), as enacted by subsection (1), is to be read without reference to the words “to which paragraph 55(2)‍(a) would otherwise apply”.

3(1)Le sous-alinéa 53(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subparagraph 53(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le Début de l'insertion montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du Fin de l'insertion revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il Début de l'insertion serait Fin de l'insertion raisonnable de considérer comme Début de l'insertion contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle Fin de l'insertion le dividende a été reçu;

  • (ii)the portion of the total determined under subparagraph (i) that relates to dividends in respect of which the taxpayer was permitted a deduction under subsection 112(1) in computing the taxpayer’s taxable income, except any portion of the dividend that, if paid as a separate dividend, would not be subject to subsection 55(2) because the Début de l'insertion amount of the separate dividend would not exceed the amount of the Fin de l'insertion income earned or realized by any corporation — after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction, event or series of transactions or events as part of which the dividend Début de l'insertion is Fin de l'insertion received — that could reasonably be considered to Début de l'insertion contribute Fin de l'insertion to Début de l'insertion the Fin de l'insertion capital gain Début de l'insertion that could Fin de l'insertion be Début de l'insertion realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

(2)Subsection (1) applies to dividends received after April 20, 2015.

4(1)L’alinéa j) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)Paragraph (j) of the definition proceeds of disposition in section 54 of the Act is replaced by the following:

  • j)une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, Début de l'insertion par le Fin de l'insertion paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, Début de l'insertion sauf dans la mesure où le dividende est Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion ) Début de l'insertion réputé par Fin de l'insertion l’alinéa 55(2) Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) être le produit de disposition d’une action,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) Début de l'insertion réputé par Fin de l'insertion le sous-alinéa 88(2)b)‍(ii) ne pas être un dividende;

  • (j)any amount that would otherwise be proceeds of disposition of a share to the extent that the amount is deemed by subsection 84(2) or (3) to be a dividend received Début de l'insertion except to the extent the dividend Fin de l'insertion is deemed

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )by paragraph 55(2)‍( Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion to be proceeds of disposition of the share Fin de l'insertion , or

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) Début de l'insertion by Fin de l'insertion subparagraph 88(2)‍(b)‍(ii) not to be a dividend, or

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

(2)Subsection (1) applies to dividends received after April 20, 2015.

5(1)Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 55(2) of the Act is replaced by the following:

Présomption — gain en capital ou produit de disposition
Deemed proceeds or gain

(2) Début de l'insertion En Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’application du présent Fin de l'insertion paragraphe à un dividende imposable reçu par un Début de l'insertion bénéficiaire Fin de l'insertion de dividende, Début de l'insertion malgré toute autre disposition Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion les règles ci-après s’appliquent relativement au Fin de l'insertion montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende Début de l'insertion par Fin de l'insertion une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série Début de l'insertion visée Fin de l'insertion au paragraphe ( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion )) :

a) Début de l'insertion ce montant Fin de l'insertion est réputé ne pas être un dividende reçu par Début de l'insertion le bénéficiaire de dividende Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c Fin de l'insertion ) Début de l'insertion si l’alinéa b) ne s’applique pas au dividende, ce montant Fin de l'insertion est réputé être un gain Début de l'insertion du bénéficiaire de dividende Fin de l'insertion , pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, Début de l'insertion provenant Fin de l'insertion de la disposition d’une immobilisation.

(2) Début de l'insertion If this Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion applies Fin de l'insertion to a taxable dividend received by a dividend Début de l'insertion recipient, Fin de l'insertion notwithstanding any other Début de l'insertion provision Fin de l'insertion of this Act, the amount of the dividend (other than the portion of it, if any, subject to tax under Part IV that is not refunded as a consequence of the payment of a dividend Début de l'insertion by Fin de l'insertion a corporation where the payment is part of the series Début de l'insertion referred Fin de l'insertion to in subsection Début de l'insertion (2.‍1)) Fin de l'insertion is Début de l'insertion deemed Fin de l'insertion

(a)not to be a dividend received by the Début de l'insertion dividend recipient Fin de l'insertion ;

(b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Début de l'insertion dividend is received on Fin de l'insertion a Début de l'insertion redemption, acquisition or cancellation of a Fin de l'insertion share Début de l'insertion , by the Fin de l'insertion corporation Début de l'insertion that issued the share, to which subsection 84(2) or (3) applies Fin de l'insertion , to be proceeds of disposition of the share Début de l'insertion that is redeemed, acquired or cancelled Fin de l'insertion except to the extent that Début de l'insertion the dividend Fin de l'insertion is otherwise included in computing Début de l'insertion those Fin de l'insertion proceeds; and

(c) Début de l'insertion if paragraph (b) does Fin de l'insertion not Début de l'insertion apply to Fin de l'insertion the Début de l'insertion dividend Fin de l'insertion , to be a gain of the Début de l'insertion dividend recipient Fin de l'insertion , for the year in which the dividend was received, from the disposition of a capital property.

Application du paragraphe (2)
Application of subsection (2)
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le paragraphe (2) s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée bénéficiaire de dividende aux paragraphes (2) à (2.‍2) et (2.‍4)) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements si les énoncés ci-après se vérifient :

a)le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au dividende;

b)l’un des faits ci-après s’avère :

(i)l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende,

(ii)le dividende — à l’exception d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique — a été reçu sur une action qui est détenue à titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :

(A)de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action,

(B)d’augmenter sensiblement le coût des biens de sorte que le montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le dividende soit sensiblement supérieur au montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le dividende;

c)le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subsection (2) applies to a taxable dividend received by a corporation resident in Canada (in subsections (2) to (2.‍2) and (2.‍4) referred to as the dividend recipient) as part of a transaction or event or a series of transactions or events if

(a)the dividend recipient is entitled to a deduction in respect of the dividend under subsection 112(1) or (2) or 138(6);

(b)it is the case that

(i)one of the purposes of the payment or receipt of the dividend (or, in the case of a dividend under subsection 84(3), one of the results of which) is to effect a significant reduction in the portion of the capital gain that, but for the dividend, would have been realized on a disposition at fair market value of any share of capital stock immediately before the dividend, or

(ii)the dividend (other than a dividend that is received on a redemption, acquisition or cancellation of a share, by the corporation that issued the share, to which subsection 84(2) or (3) applies) is received on a share that is held as capital property by the dividend recipient and one of the purposes of the payment or receipt of the dividend is to effect

(A)a significant reduction in the fair market value of any share, or

(B)a significant increase in the cost of property, such that the amount that is the total of the cost amounts of all properties of the dividend recipient immediately after the dividend is significantly greater than the amount that is the total of the cost amounts of all properties of the dividend recipient immediately before the dividend; and

(c)the amount of the dividend exceeds the amount of the income earned or realized by any corporation — after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction, event or series — that could reasonably be considered to contribute to the capital gain that could be realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received.

Fin du bloc inséré
Règle spéciale — montant du dividende en actions
Special rule — amount of the stock dividend
Début du bloc inséré

(2.‍2)Pour l’application des paragraphes (2), (2.‍1), (2.‍3) et (2.‍4), le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l’alinéa b) de la définition de montant au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :

b)dans le cas d’un dividende en actions payé par une société, le plus élevé des montants suivants :

(i)le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

(ii)la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises à titre de dividendes en actions au moment du versement;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)For the purpose of applying subsections (2), (2.‍1), (2.‍3) and (2.‍4), the amount of a stock dividend and the dividend recipient’s entitlement to a deduction under subsection 112(1) or (2) or 138(6) in respect of the amount of that dividend are to be determined as if paragraph (b) of the definition amount in subsection 248(1) read as follows:

(b)in the case of a stock dividend paid by a corporation, the greater of

(i)the amount by which the paid-up capital of the corporation that paid the dividend is increased by reason of the payment of the dividend, and

(ii)the fair market value of the share or shares issued as a stock dividend at the time of payment,

Fin du bloc inséré
Dividende en actions et revenu protégé
Stock dividends and safe income
Début du bloc inséré

(2.‍3)En cas d’application du présent paragraphe à l’égard d’un dividende en action, les règles ci-après s’appliquent :

a)le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la partie du montant qui n’excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;

b)le montant du dividende imposable distinct visé à l’alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)If this subsection applies in respect of a stock dividend

(a)the amount of the stock dividend is deemed for the purpose of subsection (2) to be a separate taxable dividend to the extent of the portion of the amount that does not exceed the amount of the income earned or realized by any corporation — after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction, event or series — that could reasonably be considered to contribute to the capital gain that could be realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received; and

(b)the amount of the separate taxable dividend referred to in paragraph (a) is deemed to reduce the amount of the income earned or realized by any corporation — after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction, event or series — that could reasonably be considered to contribute to the capital gain that could be realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received.

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe (2.‍3)
Application of subsection (2.‍3)
Début du bloc inséré

(2.‍4)Le paragraphe (2.‍3) s’applique à l’égard d’un dividende en actions si les énoncés ci-après se vérifient :

a)un bénéficiaire de dividende détient une action sur laquelle il reçoit le dividende en actions;

b)la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises au titre d’un dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende;

c)le paragraphe (2) s’appliquerait au dividende si le paragraphe (2.‍1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍4)Subsection (2.‍3) applies in respect of a stock dividend if

(a)a dividend recipient holds a share upon which it receives the stock dividend;

(b)the fair market value of the share or shares issued as a stock dividend exceeds the amount by which the paid-up capital of the corporation that paid the stock dividend is increased because of the dividend; and

(c)subsection (2) would apply to the dividend if subsection (2.‍1) were read without reference to its paragraph (c).

Fin du bloc inséré
Détermination de la réduction de la juste valeur marchande
Determination of reduction in fair market value
Début du bloc inséré

(2.‍5)Pour l’application de la division (2.‍1)b)‍(ii)‍(A), la détermination selon laquelle un dividende diminue sensiblement la juste valeur marchande d’une action s’effectue comme si la juste valeur marchande de l’action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l’action sur la juste valeur marchande de l’action.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍5)For the purpose of applying clause (2.‍1)‍(b)‍(ii)‍(A), whether a dividend causes a significant reduction in the fair market value of any share is to be determined as if the fair market value of the share, immediately before the dividend, was increased by an amount equal to the amount, if any, by which the fair market value of the dividend received on the share exceeds the fair market value of the share.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 55(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 55(3)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion dans le cas d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique Fin de l'insertion , aucun des faits suivants ne s’est produit à un moment donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :

  • (a) Début de l'insertion in the case of a dividend that is received on a redemption, acquisition or cancellation of a share, by the corporation that issued the share, to which subsection 84(2) or (3) applies, Fin de l'insertion if, as part of a transaction or event or a series of transactions or events as a part of which the dividend Début de l'insertion is Fin de l'insertion received, there was not at any particular time

(3)Le sous-alinéa 55(3.‍01)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 55(3.‍01)‍(d)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion ni du sous-alinéa j)‍(i) Fin de l'insertion de la définition de produit de disposition à l’article 54,

  • (i) Début de l'insertion subparagraph (j)‍(i) Fin de l'insertion of the definition proceeds of disposition in section 54, and

(4)L’alinéa 55(5)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 55(5)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f) Début de l'insertion sauf si le paragraphe (2.‍3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si Fin de l'insertion une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable Début de l'insertion (cette partie étant appelée partie imposable au présent alinéa) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)une fraction du dividende est réputée être un dividende imposable distinct égal au moins élevé des montants suivants :

      • (A)la partie imposable,

      • (B)le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,

        Fin du bloc inséré
    • (ii)le montant de l’excédent Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion imposable sur la fraction Début de l'insertion mentionnée Fin de l'insertion au sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.

  • (f) Début de l'insertion unless subsection (2.‍3) applies, if Fin de l'insertion a corporation has received a dividend any portion of which is a taxable dividend ( Début de l'insertion such a portion referred to as the taxable part in this paragraph), as part of a transaction or event or series of transactions or events Fin de l'insertion

    • (i) Début de l'insertion a portion of the dividend is deemed to be a separate taxable dividend equal to the lesser of Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (A)the taxable part, and

      • (B)the amount of the income earned or realized by any corporation — after 1971 and before the safe-income determination time for the transaction, event or series — that could reasonably be considered to contribute to the capital gain that could be realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received, and

        Fin du bloc inséré
    • (ii)the amount, if any, by which the taxable Début de l'insertion part Fin de l'insertion exceeds the portion Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subparagraph (i) is deemed to be a separate taxable dividend.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes reçus après le 20 avril 2015 mais avant le 18 avril 2016, l’alinéa 55(5)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique comme s’il avait le libellé suivant :

  • f)sauf si le paragraphe (2.‍3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :

    • (i)la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,

    • (ii)le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.

(5)Subsections (1) to (4) apply to dividends received after April 20, 2015 except that, for dividends received after April 20, 2015 and before April 18, 2016, paragraph 55(5)‍(f) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:

  • (f)unless subsection (2.‍3) applies, if a corporation has received a dividend any portion of which is a taxable dividend

    • (i)the corporation may designate in its return of income under this Part for the taxation year during which the dividend was received any portion of the taxable dividend to be a separate taxable dividend, and

    • (ii)the amount, if any, by which the portion of the dividend that is a taxable dividend exceeds the portion designated under subparagraph (i) shall be deemed to be a separate dividend.

6(1)Le sous-alinéa 56(3)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 56(3)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)soit à un programme d’études Début de l'insertion relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens Fin de l'insertion du paragraphe 118.‍6 Début de l'insertion (1), au cours de Fin de l'insertion l’année, de l’année d’imposition précédente ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’année d’imposition subséquente,

  • (i)in an educational program in respect of which the Début de l'insertion taxpayer is a qualifying student (as defined in Fin de l'insertion subsection 118.‍6( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion )) in the taxation year, Début de l'insertion in Fin de l'insertion the immediately preceding taxation year or Début de l'insertion in Fin de l'insertion the following taxation year, or

(2)L’alinéa 56(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 56(3.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)si une bourse est reçue relativement à un programme d’études Début de l'insertion relativement auquel Fin de l'insertion le contribuable Début de l'insertion est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de étudiant admissible Fin de l'insertion au paragraphe 118.‍6 Début de l'insertion (1), au cours de Fin de l'insertion l’année, Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’année d’imposition précédente ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)‍(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total Début de l'insertion des Fin de l'insertion sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.‍6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

  • (b)if an award is received in connection with an educational program in respect of which the taxpayer Début de l'insertion is a qualifying student because of subparagraph (a)‍(ii) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion definition qualifying student Fin de l'insertion in subsection 118.‍6( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion in Fin de l'insertion the taxation year, Début de l'insertion in Fin de l'insertion the immediately preceding taxation year or Début de l'insertion in Fin de l'insertion the following taxation year (in this paragraph referred to as the claim year), the amount included under subparagraph (1)‍(n)‍(i) in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of the award may not exceed the amount that is the total of amounts, each of which is the cost of materials related to the program or a fee paid to a designated educational institution in respect of the program, as defined in subsection 118.‍6(1), in respect of the claim year.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme en vertu du paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, relativement au programme d’études au cours de cette année;

  • b)pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme en vertu du paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre du programme d’études pour cette année.

(3)Subsection (1) applies to the 2017 and subsequent taxation years and

  • (a)for the 2016 taxation year, a taxpayer is considered to be entitled to deduct an amount under subsection 118.‍6(2) of the Act in respect of an educational program for the immediately following taxation year if the taxpayer is a qualifying student (as defined in subsection 118.‍6(1) of the Act) in respect of the educational program in that year; and

  • (b)for the 2017 taxation year, a taxpayer is considered to be a qualifying student in respect of an educational program in the immediately preceding taxation year if the taxpayer was entitled to deduct an amount under subsection 118.‍6(2) of the Act in respect of the educational program for that year.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible relativement au programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi pour cette année;

  • b)pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre du programme d’études pour cette année.

(4)Subsection (2) applies to the 2017 and subsequent taxation years and

  • (a)for the 2016 taxation year, a taxpayer is considered to be entitled to deduct an amount by reason of paragraph (b) of the description of B in subsection 118.‍6(2) of the Act in respect of an educational program for the immediately following taxation year if the taxpayer is a qualifying student in respect of the educational program because of subparagraph (a)‍(ii) of the definition qualifying student in subsection 118.‍6(1) of the Act for that year; and

  • (b)for the 2017 taxation year, a taxpayer is considered to be a qualifying student in respect of an educational program because of subparagraph (a)‍(ii) of the definition qualifying student in subsection 118.‍6(1) of the Act in the immediately preceding taxation year if the taxpayer was entitled to deduct an amount by reason of paragraph (b) of the description of B in subsection 118.‍6(2) of the Act in respect of the educational program for that year.

7(1)L’alinéa a) de la définition de frais d’exploration au Canada, au paragraphe 66.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

7(1)Paragraph (a) of the definition Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

  • a)une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada, y compris Début de l'insertion une telle dépense qui est, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques,

    • Début du bloc inséré

      (ii)une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel);

      Fin du bloc inséré
  • (a)any expense incurred by the taxpayer (other than an expense incurred in drilling or completing an oil or gas well or in building a temporary access road to, or preparing a site in respect of, any such well) for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of an accumulation of petroleum or natural gas (other than a mineral resource) in Canada, including Début de l'insertion such an Fin de l'insertion expense Début de l'insertion that is Fin de l'insertion

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )a geological, geophysical or geochemical expense, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)an expense for environmental studies or community consultations (including studies or consultations that are undertaken to obtain a right, licence or privilege for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of an accumulation of petroleum or natural gas),

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph (f) of the definition Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • f)une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris, Début de l'insertion d’une part, une telle dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège d’exploration en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada) et, d’autre part, Fin de l'insertion les frais Début de l'insertion suivants Fin de l'insertion  :

  • (f)any expense incurred by the taxpayer (other than an expense incurred in drilling or completing an oil or gas well or in building a temporary access road to, or preparing a site in respect of, any such well) for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource in Canada including Début de l'insertion such an expense for environmental studies or community consultations (including, notwithstanding subparagraph (v), studies or consultations that are undertaken to obtain a right, licence or privilege for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource in Canada) and Fin de l'insertion any expense incurred in the course of

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses incurred after February 2015.

8(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍5), de ce qui suit :

8(1)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.‍5):

  • Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité
  • Ontario Electricity Support Program
Début du bloc inséré

g.‍6)un montant d’aide tarifaire reçu en application de l’article 79.‍2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.‍O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(g.‍6)an amount of rate assistance received under section 79.‍2 of the Ontario Energy Board Act, 1998, S.‍O. 1998, c. 15, Sch B, as amended from time to time;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

9(1)Le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par 17 %,

  • (i)the product of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by 17 %, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

10(1)La division a)‍(i)‍(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

10(1)Clause (a)‍(i)‍(A) of the definition capital dividend account in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:

  • (A)d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu Début de l'insertion de la subdivision 52(3)a)‍(ii)‍(A)‍(II) ni du sous-alinéa Fin de l'insertion 53(1)b)‍(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.‍1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.‍1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),

  • (A)the amount of the corporation’s capital gain — computed without reference to Début de l'insertion subclause 52(3)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(II) Fin de l'insertion and Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 53(1)‍(b)‍(ii) — from the disposition (other than a disposition under paragraph 40(3.‍1)‍(a) or subsection 40(12) or a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.‍1(1)) of a property in the period beginning at the beginning of its first taxation year that began after the corporation last became a private corporation and that ended after 1971 and ending immediately before the particular time (in this definition referred to as the period)

(2)La division a)‍(ii)‍(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause (a)‍(ii)‍(A) of the definition capital dividend account in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:

  • (A)d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu Début de l'insertion de la subdivision 52(3)a)‍(ii)‍(A)‍(II) ni du sous-alinéa Fin de l'insertion 53(1)b)‍(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.‍12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.‍1(1)) d’un bien au cours de cette période,

  • (A)the amount of the corporation’s capital loss — computed without reference to Début de l'insertion subclause 52(3)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(II) Fin de l'insertion and Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 53(1)‍(b)‍(ii) — from the disposition (other than a disposition under subsection 40(3.‍12) or a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.‍1(1)) of a property in the period

(3)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (b)‍(iii) of the definition paid-up capital in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.‍3(2) et (4), des articles 84.‍1 et 84.‍2, des paragraphes 85(2.‍1), 85.‍1(2.‍1) et (8), 86(2.‍1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3), des paragraphes 128.‍1(2) et (3), Début de l'insertion de l’article 135.‍2, des paragraphes Fin de l'insertion 138(11.‍7), 139.‍1(6) et (7), 192(4.‍1) et 194(4.‍1) et des articles 212.‍1 et 212.‍3;

  • (iii)where the particular time is after March 31, 1977, an amount equal to the paid-up capital in respect of that class of shares at the particular time, computed without reference to the provisions of this Act except subsections 51(3) and 66.‍3(2) and (4), sections 84.‍1 and 84.‍2, subsections 85(2.‍1), 85.‍1(2.‍1) and (8), 86(2.‍1), 87(3) and (9), paragraph 128.‍1(1)‍(c.‍3), subsections 128.‍1(2) and (3), Début de l'insertion section 135.‍2, subsections Fin de l'insertion 138(11.‍7), 139.‍1(6) and (7), 192(4.‍1) and 194(4.‍1) and sections 212.‍1 and 212.‍3,

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

(4)Subsections (1) and (2) apply to dispositions made after April 20, 2015.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.

(5)Subsection (3) is deemed to have come into force on July 1, 2015.

11(1)L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph 94(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)pour l’application des paragraphes (8.‍1) et (8.‍2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.‍4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6) Début de l'insertion et de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.‍2(1) Fin de l'insertion ;

  • (b)subsections (8.‍1) and (8.‍2), paragraph (14)‍(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition Canadian partnership in subsection 102(1), paragraph 107.‍4(1)‍(c), the definition qualified disability trust in subsection 122(3), paragraph (a) of the definition mutual fund trust in subsection 132(6) and Début de l'insertion the definition eligible trust in subsection 135.‍2(1) Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant 2016, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2015, except that, for taxation years that end before 2016, paragraph 94(4)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to “the definition qualified disability trust in subsection 122(3),”.

12(1)Les alinéas 95(2)a.‍2) et a.‍21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

12(1)Paragraphs 95(2)‍(a.‍2) and (a.‍21) of the Act are replaced by the following:

  • a.‍2) Début de l'insertion aux fins du Fin de l'insertion calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, Début de l'insertion les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion  :

    • (i)est à inclure le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance Début de l'insertion de risques canadiens déterminés (lequel comprend, Fin de l'insertion pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance Début de l'insertion de risques canadiens déterminés), sauf si Fin de l'insertion plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques, Début de l'insertion autres que des Fin de l'insertion risques Début de l'insertion canadiens déterminés Fin de l'insertion , de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)si, par l’effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

      Fin du bloc inséré
      • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )l’assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • ( Début de l'insertion B Fin de l'insertion )tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

    • Début du bloc inséré

      (iii)est à inclure dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l’année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii), lequel comprend pour l’application du présent alinéa :

      • (A)d’une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,

      • (B)d’autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l’application de la division (A), le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,

    • (iv)si, par l’effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (A)la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (B)tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

        Fin du bloc inséré
  • a.‍21)pour l’application de l’alinéa a.‍2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques Début de l'insertion canadiens déterminés Fin de l'insertion sont réputés être des risques Début de l'insertion canadiens déterminés Fin de l'insertion si, à la fois :

    • (i)la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,

    • (ii)il est raisonnable — ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés groupe de polices de repère au présent alinéa) :

      • (A)la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,

      • (B)les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,

      • (C)tout autre critère semblable,

    • (iii)au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques Début de l'insertion canadiens déterminés Fin de l'insertion ;

  • (a.‍2)in computing the income from a business other than an active business for a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer

    • (i)there shall be included the income of the affiliate for the year from the insurance of Début de l'insertion specified Canadian risks Fin de l'insertion (which, for the purposes of this paragraph, includes income for the year from the reinsurance of Début de l'insertion specified Canadian risks Fin de l'insertion ), unless more than 90 % of the gross premium revenue of the affiliate for the year from the insurance of risks (net of reinsurance ceded) was in respect of the insurance of risks (other than Début de l'insertion specified Canadian Fin de l'insertion risks) of persons with whom the affiliate deals at arm’s length,

    • (ii) Début de l'insertion if subparagraph (i) Fin de l'insertion applies to include income of the affiliate from the insurance of Début de l'insertion specified Canadian Fin de l'insertion risks,

      • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )the insurance of those risks Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, and

      • ( Début de l'insertion B Fin de l'insertion )any income of the affiliate that pertains to or is incident to that business Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to be income from a business other than an active business,

    • Début du bloc inséré

      (iii)there shall be included the income of the affiliate for the year in respect of the ceding of specified Canadian risks — except to the extent that the income is included because of subparagraph (i) or (ii) — which, for the purposes of this paragraph, includes

      • (A)income of the affiliate from services in respect of the ceding of specified Canadian risks, and

      • (B)except to the extent the amount is included under clause (A), the amount, if any, by which the fair market value of the consideration provided in respect of the ceding of the specified Canadian risks exceeds the affiliate’s cost in respect of those specified Canadian risks, and

    • (iv)if subparagraph (iii) applies to include income of the affiliate in respect of the ceding of specified Canadian risks,

      • (A)the ceding of those risks is deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, and

      • (B)any income of the affiliate that pertains to or is incident to that business is deemed to be income from a business other than an active business;

        Fin du bloc inséré
  • (a.‍21)for the purposes of paragraph (a.‍2), one or more risks insured by a foreign affiliate of a taxpayer that, if this Act were read without reference to this paragraph, would not be Début de l'insertion specified Canadian Fin de l'insertion risks (in this paragraph referred to as the foreign policy pool) are deemed to be Début de l'insertion specified Canadian Fin de l'insertion risks if

    • (i)the affiliate, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the affiliate, enters into one or more agreements or arrangements in respect of the foreign policy pool,

    • (ii)the affiliate’s risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the foreign policy pool, in combination with its risk of loss or opportunity for gain in respect of the agreements or arrangements, can reasonably be considered to be — or could reasonably be considered to be if the affiliate had entered into the agreements or arrangements entered into by the person or partnership — determined, in whole or in part, by reference to one or more criteria in respect of one or more risks insured by another person or partnership (in this paragraph referred to as the tracked policy pool), which criteria are

      • (A)the fair market value of the tracked policy pool,

      • (B)the revenue, income, loss or cash flow from the tracked policy pool, or

      • (C)any other similar criteria, and

    • (iii)10 % or more of the tracked policy pool consists of Début de l'insertion specified Canadian Fin de l'insertion risks;

(2)Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍22), de ce qui suit :

(2)Subsection 95(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍22):

  • Début du bloc inséré

    a.‍23)pour l’application des alinéas a.‍2) et a.‍21), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :

    • (i)une personne résidant au Canada,

    • (ii)un bien situé au Canada,

    • (iii)une entreprise exploitée au Canada;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍23)for the purposes of paragraphs (a.‍2) and (a.‍21), specified Canadian risk means a risk in respect of

    • (i)a person resident in Canada,

    • (ii)a property situated in Canada, or

    • (iii)a business carried on in Canada;

      Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years of a taxpayer that begin after April 20, 2015.

13(1)Les divisions 110.‍7(1)b)‍(ii)‍(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

13(1)Clauses 110.‍7(1)‍(b)‍(ii)‍(A) and (B) of the Act are replaced by the following:

  • (A)le produit de Début de l'insertion 11,00 Fin de l'insertion $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

  • (B)le produit de Début de l'insertion 11,00 Fin de l'insertion $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

  • (A)$ Début de l'insertion 11.‍00 Fin de l'insertion multiplied by the number of days in the year included in the qualifying period in which the taxpayer resided in the particular area, and

  • (B)$ Début de l'insertion 11.‍00 Fin de l'insertion multiplied by the number of days in the year included in that portion of the qualifying period throughout which the taxpayer maintained and resided in a self-contained domestic establishment in the particular area (except any day included in computing a deduction claimed under this paragraph by another person who resided on that day in the establishment).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

14(1)Le paragraphe 112(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Subsection 112(2.‍3) of the Act is replaced by the following:

Déduction non admise
Where no deduction permitted

(2.‍3)Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société Début de l'insertion s’il existe, relativement à l’action Fin de l'insertion , un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, Début de l'insertion d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé Fin de l'insertion .

(2.‍3)No deduction may be made under subsection (1) or (2) or 138(6) in computing the taxable income of a particular corporation in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a corporation Début de l'insertion where there is, in respect of the share, Fin de l'insertion a dividend rental arrangement of the particular corporation, Début de l'insertion a partnership of which the particular corporation is directly or indirectly a member or a trust under which the particular corporation is a beneficiary Fin de l'insertion .

Mécanisme de transfert de dividendes — exception
Dividend rental arrangements — exception
Début du bloc inséré

(2.‍31)Le paragraphe (2.‍3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable au présent paragraphe et au paragraphe (2.‍32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :

a)le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l’effet de cet alinéa;

b)le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍31)Subsection (2.‍3) does not apply to a dividend received on a share where there is, in respect of the share, a dividend rental arrangement of a person or partnership (referred to in this subsection and subsection (2.‍32) as the taxpayer) throughout a particular period during which the synthetic equity arrangement referred to in paragraph (c) of the definition dividend rental arrangement in subsection 248(1) is in effect if

(a)the dividend rental arrangement is a dividend rental arrangement because of that paragraph; and

(b)the taxpayer establishes that, throughout the particular period, no tax-indifferent investor or group of tax-indifferent investors, each member of which is affiliated with every other member, has all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share because of the synthetic equity arrangement or a specified synthetic equity arrangement.

Fin du bloc inséré
Représentations
Representations
Début du bloc inséré

(2.‍32)Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa (2.‍31)b) relativement à une action si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

a)le contribuable ou la personne rattachée visée à l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe 248(1) (chacun étant appelé partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques au présent paragraphe) obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé contrepartie affiliée au présent paragraphe), un document contenant les représentations fiables ci-après relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, comme il convient :

(i)la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

(ii)la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’a pas éliminé et ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31);

b)la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

(i)elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

(ii)elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action si :

(A)s’agissant d’une contrepartie, cette contrepartie :

(I)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie (la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée contrepartie déterminée au présent paragraphe),

(II)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacune des contreparties d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque contrepartie est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque contrepartie de ce groupe étant appelée contrepartie déterminée affiliée au présent paragraphe),

(B)s’agissant d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée :

(I)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec la même contrepartie déterminée,

(II)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées,

(iii)elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacune des contreparties du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux subdivisions (A)‍(II) ou (B)‍(II), comme il convient, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à chacune de ses propres contreparties déterminées ou des contreparties de ce groupe :

(A)elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

(B)elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31);

c)la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

(i)elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

(ii)elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois :

(A)les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action sont éliminées en totalité ou en presque totalité,

(B)aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

(C)chaque contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée est sans lien de dépendance avec chaque autre contrepartie (sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées),

(iii)a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou contreparties déterminées affiliées un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à celle-ci :

(A)elle est une personne résidant au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

(B)elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31);

d)si une personne ou une société de personnes fait partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques relativement à l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois :

(i)a obtenu, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action dans le cadre de la chaîne,

(ii)a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

(iii)n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles un document contenant les représentations fiables du genre visé aux alinéas a), b) ou c), comme si la personne ou la société de personnes était partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍32)A taxpayer is considered to have satisfied the condition described in paragraph (2.‍31)‍(b) in respect of a share if

(a)the taxpayer or the connected person referred to in paragraph (a) of the definition synthetic equity arrangement in subsection 248(1) (either of which is referred to in this subsection as the synthetic equity arrangement party) obtains accurate representations in writing from its counterparty, or from each member of a group comprised of all its counterparties each of which is affiliated with each other (each member of this group of counterparties is referred to in this subsection as an affiliated counterparty), with respect to the synthetic equity arrangement, as appropriate, that

(i)it is not a tax-indifferent investor and it does not reasonably expect to become a tax-indifferent investor during the particular period referred to in subsection (2.‍31), and

(ii)it has not eliminated and it does not reasonably expect to eliminate all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share during the particular period referred to in subsection (2.‍31);

(b)the synthetic equity arrangement party obtains accurate representations in writing from its counterparty, or from each affiliated counterparty, with respect to the synthetic equity arrangement that the counterparty, or each affiliated counterparty, as appropriate

(i)is not a tax-indifferent investor and does not reasonably expect to become a tax-indifferent investor during the particular period referred to in subsection (2.‍31),

(ii)has entered into one or more specified synthetic equity arrangements that have the effect of eliminating all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit, in respect of the share, in one of the following circumstances:

(A)in the case of a counterparty, that counterparty

(I)has entered into a specified synthetic equity arrangement with its own counterparty (a counterparty of a counterparty or of an affiliated counterparty is referred to in this subsection as a specified counterparty), or

(II)has entered into a specified synthetic equity arrangement with each member of a group of its own counterparties each member of which is affiliated with each other member (each member of this group of counterparties is referred to in this subsection as an affiliated specified counterparty), or

(B)in the case of an affiliated counterparty, each affiliated counterparty

(I)has entered into a specified synthetic equity arrangement with the same specified counterparty, or

(II)has entered into a specified synthetic equity arrangement with an affiliated specified counterparty that is part of the same group of affiliated specified counterparties, and

(iii)has obtained accurate representations in writing from each of its specified counterparties, or from each member of the group of affiliated specified counterparties referred to in subclause (A)‍(II) or (B)‍(II), as appropriate, that

(A)it is not a tax-indifferent investor and it does not reasonably expect to become a tax-indifferent investor during the particular period referred to in subsection (2.‍31), and

(B)it has not eliminated and it does not reasonably expect to eliminate all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share during the particular period referred to in subsection (2.‍31);

(c)the synthetic equity arrangement party obtains accurate representations in writing from its counterparty, or from each affiliated counterparty, with respect to the synthetic equity arrangement that the counterparty, or each affiliated counterparty, as appropriate

(i)is not a tax-indifferent investor and does not reasonably expect to become a tax-indifferent investor during the particular period referred to in subsection (2.‍31),

(ii)has entered into specified synthetic equity arrangements

(A)that have the effect of eliminating all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share,

(B)where no single specified counterparty or group of affiliated specified counterparties has been provided with all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share, and

(C)where each specified counterparty or affiliated specified counterparty deals at arm’s length with each other (other than in the case of affiliated specified counterparties, within the same group, of affiliated specified counterparties), and

(iii)has obtained accurate representations in writing from each of its specified counterparties, or from each of its affiliated specified counterparties, that

(A)it is a person resident in Canada and it does not reasonably expect to cease to be resident in Canada during the particular period referred to in subsection (2.‍31), and

(B)it has not eliminated and it does not reasonably expect to eliminate all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share during the particular period referred to in subsection (2.‍31); or

(d)where a person or partnership is a party to a synthetic equity arrangement chain in respect of the share, the person or partnership

(i)has obtained all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share under the synthetic equity arrangement chain,

(ii)has entered into one or more specified synthetic equity arrangements that have the effect of eliminating all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share, and

(iii)obtains accurate representations in writing of the type described in paragraph (a), (b) or (c), as if it were a synthetic equity arrangement party, from each of its counterparties where each such counterparty deals at arm’s length with that person or partnership.

Fin du bloc inséré
Fin de la période donnée
End of particular period
Début du bloc inséré

(2.‍33)Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.‍31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.‍32)a)‍(ii) ou aux divisions (2.‍32)b)‍(iii)‍(B) ou c)‍(iii)‍(B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍33)If, at a time during a particular period referred to in subsection (2.‍31), a counterparty, specified counterparty, affiliated counterparty or affiliated specified counterparty reasonably expects to become a tax-indifferent investor or, if it has provided a representation described by subparagraph (2.‍32)‍(a)‍(ii) or clause (2.‍32)‍(b)‍(iii)‍(B) or (c)‍(iii)‍(B) in respect of a share, to eliminate all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share, the particular period for which it has provided a representation in respect of the share is deemed to end at that time.

Fin du bloc inséré
Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré

(2.‍34)Il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.‍32) vaut mention seulement d’une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍34)For greater certainty, each reference in subsection (2.‍32) to a “counterparty”, a “specified counterparty”, an “affiliated counterparty” or an “affiliated specified counterparty” is to be read as referring only to a person or partnership that obtains all or any portion of the risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the share.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(2)Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Arrangements de capitaux propres synthétiques — ordre
Synthetic equity arrangements — ordering
Début du bloc inséré

(10)Pour l’application des paragraphes (3), (3.‍1), (4), (4.‍1) et (5.‍2), si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à un nombre d’actions qui sont des biens identiques (appelées actions identiques au présent paragraphe) et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou une société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)For the purposes of subsections (3), (3.‍1), (4), (4.‍1) and (5.‍2), if a synthetic equity arrangement is in respect of a number of shares that are identical properties (referred to in this subsection as identical shares) that is less than the total number of such identical shares owned by a person or partnership at that time and in respect of which there is no other synthetic equity arrangement, the synthetic equity arrangement is deemed to be in respect of those identical shares in the order in which the person or partnership acquired them.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :

  • a)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;

  • b)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe 48(1) de la présente loi, relativement à l’action au moment donné,

    • (ii)après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) — y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument — qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :

      • (A)soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,

      • (B)soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.

(3)Subsection (1) applies to

  • (a)dividends that are paid or become payable after April 2017; and

  • (b)dividends that are paid or become payable at any time after October 2015 and before May 2017 on a share if

    • (i)there is a synthetic equity arrangement, or one or more agreements or arrangements described by paragraph (d) of the definition dividend rental arrangement in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection 48(1) of this Act, in respect of the share at that time, and

    • (ii)after April 21, 2015 and before that time, all or any part of the synthetic equity arrangement, or the agreements or arrangements, referred to in subparagraph (i) — including an option, swap, futures contract, forward contract or other financial or commodity contract or instrument as well as a right or obligation under the terms of such a contract or instrument — that contributes or could contribute to the effect of providing all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit, in respect of the share, to one or more persons or partnerships is

      • (A)entered into, acquired, extended or renewed after April 21, 2015, or

      • (B)in the case of a right to increase the notional amount under an agreement that is or is part of the synthetic equity arrangement, is exercised or acquired after April 21, 2015.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on April 22, 2015.

15(1)Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.‍031(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

15(1)The portion of the description of B in subsection 118.‍031(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

B
le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, Début de l'insertion 250 Fin de l'insertion  $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

B
is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the taxation year, the lesser of $ Début de l'insertion 250 Fin de l'insertion and the amount determined by the formula

(2)L’article 118.‍031 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(2)Section 118.‍031 of the Act, as amended by subsection (1), is repealed.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(3)Subsection (1) applies to the 2016 taxation year.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(4)Subsection (2) comes into force on January 1, 2017.

16(1)Les alinéas a) et b) de la définition de établissement d’enseignement agréé, au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

16(1)Paragraphs (b) and (c) of the definition designated educational institution in subsection 118.‍6(1) of the Act are replaced by the following:

  • b)université située à l’étranger, où le particulier mentionné Début de l'insertion à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe Fin de l'insertion est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

  • c)établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée Début de l'insertion à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe Fin de l'insertion , le particulier mentionné Début de l'insertion à cette définition Fin de l'insertion réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)

  • (b)a university outside Canada at which the individual referred to in Début de l'insertion the definition qualifying student in this Fin de l'insertion subsection was enrolled in a course, of not less than three consecutive weeks duration, leading to a degree, or

  • (c)if the individual referred to in Début de l'insertion the definition qualifying student in this Fin de l'insertion subsection resided, throughout the  year referred to in that Début de l'insertion definition Fin de l'insertion , in Canada near the boundary between Canada and the United States, an educational institution in the United States to which the individual commuted that is a university, college or other educational institution providing courses at a post-secondary school level; (établissement d’enseignement agréé)

(2)L’alinéa b) de la définition de programme de formation admissible au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition qualifying educational program in subsection 118.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, Début de l'insertion à la Loi sur les prêts aux apprentis Fin de l'insertion ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.‍R.‍Q.‍, ch. A-13.‍3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

  • (b)a benefit, if any, received by the student because of a loan made to the student in accordance with the requirements of the Canada Student Loans Act, Début de l'insertion the Apprentice Loans Act Fin de l'insertion or An Act respecting financial assistance for education expenses, R.‍S.‍Q.‍, c. A-13.‍3, or because of financial assistance given to the student in accordance with the requirements of the Canada Student Financial Assistance Act, or

(3)Le paragraphe 118.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 118.‍6(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, le particulier qui, à la fois :

  • a)au cours du mois :

    • (i)soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

    • (ii)soit n’est pas visé au sous-alinéa (i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois;

  • b)sur demande du ministre, atteste l’inscription au moyen d’un certificat qui est délivré par l’établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il présente au ministre;

  • c)s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé :

    • (i)d’une part, a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

    • (ii)d’autre part, est inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle. (qualifying student)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

qualifying student, for a month in a taxation year, means an individual who,

  • (a)in the month,

    • (i)is enrolled in a qualifying educational program as a full-time student at a designated educational institution, or

    • (ii)is not described in subparagraph (i) and is enrolled at a designated educational institution in a specified educational program that provides that each student in the program spend not less than 12 hours in the month on courses in the program,

  • (b)if requested by the Minister, proves the enrolment by filing with the Minister a certificate in prescribed form issued by the designated educational institution and containing prescribed information, and

  • (c)in the case of an individual who is enrolled in a program at a designated educational institution described in subparagraph (a)‍(ii) of the definition designated educational institution,

    • (i)has attained the age of 16 years before the end of the year, and

    • (ii)is enrolled in the program to obtain skills for, or improve the individual’s skills in, an occupation; (étudiant admissible)

      Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes 118.‍6(2) et (2.‍1) de la même loi sont abrogés.

(4)Subsections 118.‍6(2) and (2.‍1) of the Act are repealed.

(5)Le passage du paragraphe 118.‍6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 118.‍6(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
Students eligible for disability tax credit

(3)Pour Début de l'insertion l’application du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1) Fin de l'insertion , Début de l'insertion la mention Fin de l'insertion « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

(3) Début de l'insertion For Fin de l'insertion the Début de l'insertion purposes of subparagraph (a)‍(i) of the definition qualifying student Fin de l'insertion in subsection (1), the reference to “full-time student” is to be read as “student” if

(6)Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(6)Subsections (1) and (3) to (5) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

(7)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 2 janvier 2015.

(7)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 2, 2015.

17(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)The description of B in subsection 118.‍61(1) of the Act is replaced by the following:

B
le total des sommes dont chacune est déductible en application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 118.‍5 dans le calcul de l’impôt Début de l'insertion payable Fin de l'insertion par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

B
is the total of all amounts each of which may be deducted under section 118.‍5 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year;

(2)L’élément E de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of E in subsection 118.‍61(1) of the Act is replaced by the following:

E
Début de l'insertion le crédit Fin de l'insertion d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a Début de l'insertion transféré Fin de l'insertion pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

E
is the tuition tax Début de l'insertion credit Fin de l'insertion transferred for the year by the individual to the individual’s spouse, common-law partner, parent or grandparent.

(3)Le passage du paragraphe 118.‍61(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 118.‍61(4) of the Act before the formula is replaced by the following:

Modification du taux de base
Change of appropriate percentage

(4)Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (2) dans le calcul de l’impôt Début de l'insertion payable Fin de l'insertion par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

(4)For the purpose of determining the amount that may be deducted under subsection (2) in computing an individual’s tax payable for a taxation year, in circumstances where the appropriate percentage for the taxation year is different from the appropriate percentage for the preceding taxation year, the individual’s unused tuition, textbook and education tax credits at the end of the preceding taxation year is deemed to be the amount determined by the formula

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(4)Subsections (1) to (3) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

18(1)L’élément A de la formule figurant à l’article 118.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)The description of A in section 118.‍8 of the Act is replaced by the following:

A
représente Début de l'insertion le crédit Fin de l'insertion d’impôt pour frais de scolarité Début de l'insertion transféré Fin de l'insertion au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;

A
is the tuition tax Début de l'insertion credit Fin de l'insertion transferred for the year by the spouse or common-law partner to the individual;

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (b)‍(i) of the description of C in section 118.‍8 of the Act is replaced by the following:

(i)le total des montants Début de l'insertion déductibles Fin de l'insertion en application de Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 118.‍5 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,

(i)the total of all amounts that may be deducted under section 118.‍5 in computing the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

19(1)Le passage de l’article 118.‍81 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of section 118.‍81 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Transfert du crédit d’impôt pour frais de scolarité
Tuition tax credit transferred

118.‍81Pour l’application de la présente sous-section, le montant Début de l'insertion du crédit Fin de l'insertion d’impôt pour frais de scolarité qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition Début de l'insertion est Fin de l'insertion la moins élevée des sommes suivantes :

118.‍81In this subdivision, the tuition tax Début de l'insertion credit Fin de l'insertion transferred for a taxation year by a person to an individual is the lesser of

(2)Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.‍81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (i) of the description of A in paragraph 118.‍81(a) of the Act is replaced by the following:

(i)le total des montants Début de l'insertion déductibles Fin de l'insertion en application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 118.‍5 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,

(i)the total of all amounts that may be deducted under section 118.‍5 in computing the person’s tax payable under this Part for the year, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

20(1)L’article 118.‍9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Section 118.‍9 of the Act is replaced by the following:

Transfert à l’un des parents ou grands-parents
Transfer to parent or grandparent

118.‍9 Début de l'insertion Si Fin de l'insertion , pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.‍8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, Début de l'insertion le crédit Fin de l'insertion d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a Début de l'insertion transféré Fin de l'insertion pour l’année Début de l'insertion est déductible Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt Début de l'insertion payable Fin de l'insertion par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

118.‍9If for a taxation year a parent or grandparent of an individual (other than an individual in respect of whom the individual’s spouse or common-law partner deducts an amount under section 118 or 118.‍8 for the year) is the only person designated in writing by the individual for the year for the purpose of this section, there may be deducted in computing the tax payable under this Part for the year by the parent or grandparent, as the case may be, the tuition tax Début de l'insertion credit Fin de l'insertion transferred for the year by the individual to the parent or grandparent, as the case may be.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

21(1)Le sous-alinéa 118.‍91b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subparagraph 118.‍91(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.‍01 à 118.‍2, 118.‍5, 118.‍62 et 118.‍7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

  • (i)such of the deductions permitted under subsections 118(3) and (10) and sections 118.‍01 to 118.‍2, 118.‍5, 118.‍62 and 118.‍7 as can reasonably be considered wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

22(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Section 118.‍92 of the Act is replaced by the following:

Ordre d’application des crédits
Ordering of credits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍031, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

118.‍92In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.‍7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.‍01, 118.‍02, 118.‍031, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 and 121.

(2)L’article 118.‍92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Section 118.‍92 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Ordre d’application des crédits
Ordering of credits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

118.‍92In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.‍7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 and 121.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(3)Subsection (1) applies to the 2016 taxation year.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(4)Subsection (2) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

23(1)L’article 118.‍94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Section 118.‍94 of the Act is replaced by the following:

Impôt payable par les non-résidents
Tax payable by non-residents (credits restricted)

118.‍94Les articles 118 à 118.‍07 et 118.‍2, les paragraphes 118.‍3(2) et (3) et les articles 118.‍8 et 118.‍9 ne s’appliquent pas Début de l'insertion aux fins du Fin de l'insertion calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

118.‍94Sections 118 to 118.‍07 and 118.‍2, subsections 118.‍3(2) and (3) and sections 118.‍8 and 118.‍9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

24(1)L’alinéa 118.‍95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24(1)Paragraph 118.‍95(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.‍01 à 118.‍2, 118.‍5, 118.‍62 et 118.‍7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

  • (a)such of the deductions as the individual is entitled to under any of subsections 118(3) and (10) and sections 118.‍01 to 118.‍2, 118.‍5, 118.‍62 and 118.‍7, as can reasonably be considered wholly applicable to the taxation year, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

25(1)L’article 119.‍1 de la même loi est abrogé.

25(1)Section 119.‍1 of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

26(1)L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26(1)Paragraph 121(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) par 21/29;

  • (a)the product of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) to be included in computing the individual’s income for the year multiplied by 21/29, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

27(1)Le titre de la sous-section A.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)The heading of Subdivision A.‍1 of the Act is replaced by the following:

Allocation canadienne pour enfants

Canada Child Benefit

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2016.

28(1)L’alinéa e) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

28(1)Paragraph (e) of the definition eligible individual in section 122.‍6 of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):

  • Début du bloc inséré

    (v)un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)is an Indian within the meaning of the Indian Act,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2016.

29(1)Le paragraphe 122.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subsection 122.‍61(1) of the Act is replaced by the following:

Paiement en trop réputé

Deemed overpayment

122.‍61(1)Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond Début de l'insertion à la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
(A + C + M)/12
Fin du bloc inséré
où :

A
représente Début de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
E – Q – R
Fin du bloc inséré
où :
Début du bloc inséré

E
représente le total des sommes suivantes :

Fin du bloc inséré

a)le produit de Début de l'insertion 6400 Fin de l'insertion $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois Début de l'insertion et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois Fin de l'insertion ,

b)le produit de Début de l'insertion 5400 Fin de l'insertion $ par le nombre de personnes à charge admissibles, Début de l'insertion sauf celles visées à l’alinéa a) Fin de l'insertion , à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

Début du bloc inséré

Q
:

a)si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30000 $, zéro,

b)si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30000 $ sans excéder 65000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

(i)à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

(ii)à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

(iii)à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

(iv)à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

c)si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

(i)à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(ii)à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(iii)à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(iv)à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

R
la somme obtenue à l’élément C;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

C
la somme obtenue par la formule suivante :

Fin du bloc inséré
F – (G × H)
où :

F
représente :

a)si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, Début de l'insertion 2308 Fin de l'insertion $,

b)si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

(i) Début de l'insertion 2308 Fin de l'insertion $ pour la première,

(ii) Début de l'insertion 2042 Fin de l'insertion $ pour la deuxième,

(iii) Début de l'insertion 1943 Fin de l'insertion $ pour chacune des autres,

G
Début de l'insertion la somme obtenue Fin de l'insertion par la formule suivante :

J – [K – (L/0,122)]
où :

J
représente le revenu modifié de la personne pour l’année,

K
Début de l'insertion 45282 $, Fin de l'insertion

L
la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,

H
:

a)si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

b)si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, Début de l'insertion à la somme visée Fin de l'insertion au sous-alinéa (ii) :

(i)le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

(ii)le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

M
Début de l'insertion la somme obtenue Fin de l'insertion par la formule suivante :

Début du bloc inséré
N – O
Fin du bloc inséré
où :

N
représente le produit de Début de l'insertion 2730 Fin de l'insertion $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :

a)un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

b)la personne est un particulier admissible au début du mois,

O
:

Début du bloc inséré

a)si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65000 $, zéro,

b)si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :

(i)à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(ii)à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $.

Fin du bloc inséré

122.‍61(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Minister so demands, the person’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of a taxation year have filed a return of income for the year, an overpayment on account of the person’s liability under this Part for the year is deemed to have arisen during a month in relation to which the year is the base taxation year, equal to the amount determined by the formula

Début du bloc inséré
(A + C + M)/12
Fin du bloc inséré
where
Début du bloc inséré

A
is the amount determined by the formula

E – Q – R
where

E
is the total of

Fin du bloc inséré

(a)the product obtained by multiplying $ Début de l'insertion 6,400 Fin de l'insertion by the number of qualified dependants in respect of whom the person was an eligible individual at the beginning of the month Début de l'insertion who have not reached the age of six years at the beginning of the month Fin de l'insertion , and

(b)the product obtained by multiplying $ Début de l'insertion 5,400 Fin de l'insertion by the number of qualified dependants, Début de l'insertion other than those qualified dependants referred to in paragraph (a) Fin de l'insertion , in respect of whom the person was an eligible individual at the beginning of the month,

Début du bloc inséré

Q
is

(a)if the person’s adjusted income for the year is less than or equal to $30,000, nil,

(b)if the person’s adjusted income for the year is greater than $30,000 but less than or equal to $65,000, and if the person is, at the beginning of the month, an eligible individual in respect of

(i)only one qualified dependant, 7 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $30,000,

(ii)only two qualified dependants, 13.‍5 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $30,000,

(iii)only three qualified dependants, 19 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $30,000, or

(iv)more than three qualified dependants, 23 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $30,000, and

(c)if the person’s adjusted income for the year is greater than $65,000, and if the person is, at the beginning of the month, an eligible individual in respect of

(i)only one qualified dependant, the total of $2,450 and 3.‍2 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $65,000,

(ii)only two qualified dependants, the total of $4,725 and 5.‍7 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $65,000,

(iii)only three qualified dependants, the total of $6,650 and 8 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $65,000, or

(iv)more than three qualified dependants, the total of $8,050 and 9.‍5 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $65,000, and

R
is the amount determined for C;

Fin du bloc inséré

C
is the amount determined by the formula

F – (G × H)
where

F
is, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the person is, at the beginning of the month, an eligible individual in respect of

(a)only one qualified dependant, $ Début de l'insertion 2,308 Fin de l'insertion , and

(b)two or more qualified dependants, the total of

(i)$ Début de l'insertion 2,308 Fin de l'insertion for the first qualified dependant,

(ii)$ Début de l'insertion 2,042 Fin de l'insertion for the second qualified dependant, and

(iii)$ Début de l'insertion 1,943 Fin de l'insertion for each of the third and subsequent qualified dependants,

G
is the amount determined by the formula

J – [K – (L/0.‍122)]
where

J
is the person’s adjusted income for the year,

Début du bloc inséré

K
is $45,282, and

Fin du bloc inséré

L
is the amount referred to in paragraph (a) of the description of F, and

H
is

(a)if the person is an eligible individual in respect of only one qualified dependant, 12.‍2 %, and

(b)if the person is an eligible individual in respect of two or more qualified dependants, the fraction (expressed as a percentage rounded to the nearest one-tenth of one per cent) of which

(i)the numerator is the total that would be determined under the description of F in respect of the eligible individual if that description were applied without reference to the fourth and subsequent qualified dependants in respect of whom the person is an eligible individual, and

(ii)the denominator is the amount referred to in paragraph (a) of the description of F, divided by 0.‍122; and

M
is the amount determined by the formula

Début du bloc inséré
N – O
Fin du bloc inséré
where

N
is the product obtained by multiplying Début de l'insertion $2,730 Fin de l'insertion by the number of qualified dependants in respect of whom both

(a)an amount may be deducted under section 118.‍3 for the taxation year that includes the month, and

(b)the person is an eligible individual at the beginning of the month, and

O
is

Début du bloc inséré

(a)if the person’s adjusted income for the year is less than or equal to $65,000, nil, and

(b)if the person’s adjusted income for the year is greater than $65,000,

(i)where the person is an eligible individual in respect of only one qualified dependant described in N, 3.‍2 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $65,000, and

(ii)where the person is an eligible individual in respect of two or more qualified dependants described in N, 5.‍7 % of the person’s adjusted income for the year in excess of $65,000.

Fin du bloc inséré

(2)La première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(2)The first formula in subsection 122.‍61(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

(A + M)/12
(A + M)/12

(3)La formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(3)The formula in the description of A in subsection 122.‍61(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

E – Q
E − Q

(4)L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(4)The description of C in subsection 122.‍61(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is repealed.

(5)L’élément R de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(5)Subsection 122.‍61(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by striking out “and” at the end of the description of Q, by adding “and” at the end of the description of E and by repealing the description of R.

(6)Le paragraphe 122.‍61(5) de la même loi est abrogé.

(6)Subsection 122.‍61(5) of the Act is repealed.

(7)Le paragraphe 122.‍61(7) de la même loi est abrogé.

(7)Subsection 122.‍61(7) of the Act is repealed.

(8)Les paragraphes (1), (6) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

(8)Subsections (1), (6) and (7) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2016.

(9)Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

(9)Subsections (2) to (5) come into force on July 1, 2017.

30(1)Le paragraphe 122.‍62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)Subsection 122.‍62(2) of the Act is replaced by the following:

Prorogation
Extension for notices
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, on or before the day that is 10 years after the beginning of the month referred to in subsection (1), extend the time for filing a notice under that subsection.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2016.

31(1)L’article 122.‍63 de la même loi est abrogé.

31(1)Section 122.‍63 of the Act is repealed.

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍62, de ce qui suit :

(2)The Act is amended by adding the following after section 122.‍62:

Accord
Agreement
Début du bloc inséré

122.‍63(1)Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.‍61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122.‍63(1)The Minister of Finance may enter into an agreement with the government of a province whereby the amounts determined under the description of E in subsection 122.‍61(1) with respect to persons resident in the province shall, for the purpose of calculating overpayments deemed to arise under that subsection, be replaced by amounts determined in accordance with the agreement.

Fin du bloc inséré
Accord
Agreement
Début du bloc inséré

(2)Les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.‍61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet élément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amounts determined under the description of E in subsection 122.‍61(1) for a base taxation year because of any agreement entered into with a province and referred to in subsection (1) shall be based on the age of qualified dependants of eligible individuals, or on the number of such qualified dependants, or both, and shall result in an amount in respect of a qualified dependant that is not less, in respect of that qualified dependant, than 85 % of the amount that would otherwise be determined under that description in respect of that qualified dependant for that year.

Fin du bloc inséré
Accord
Agreement
Début du bloc inséré

(3)L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.‍61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.‍61(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any agreement entered into with a province and referred to in subsection (1) shall provide that, where the operation of the agreement results in a total of all amounts, each of which is an amount deemed under subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the liability under this Part for a taxation year of a person subject to the agreement, that exceeds 101 % of the total of such overpayments that would have otherwise been deemed to have arisen under subsection 122.‍61(1), the excess shall be reimbursed by the government of the province to the Government of Canada.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(3)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2016.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

(4)Subsection (2) comes into force on July 1, 2017.

32(1)Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.‍8(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

32(1)The portion of the description of B in subsection 122.‍8(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

B
le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, Début de l'insertion 500 $ Fin de l'insertion ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

B
is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the year, the lesser of $ Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion and the amount determined by the formula

(2)La sous-section A.‍3 de la section E de la partie I de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est abrogée.

(2)Subdivision A.‍3 of Division E of Part I of the Act, as amended by subsection (1), is repealed.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(3)Subsection (1) applies to the 2016 taxation year.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(4)Subsection (2) comes into force on January 1, 2017.

33(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍8, de ce qui suit :

33(1)The Act is amended by adding the following after section 122.‍8:

Début du bloc inséré
SOUS-SECTION a.‍4
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Subdivision A.‍4
School Supplies Tax Credit
Fin du bloc inséré

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

122.‍9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu En ce qui concerne un éducateur admissible pour une année d’imposition, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

dépense admissible Est une dépense admissible d’un éducateur admissible pour une année d’imposition, la somme (sauf une somme déduite dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition ou toute autre somme par ailleurs incluse dans le calcul d’une déduction de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition) versée par lui au cours de l’année au titre de fournitures scolaires, dans la mesure où :

a)les fournitures scolaires ont été, à la fois :

(i)achetées par lui à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves,

(ii)consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’accomplissement des fonctions liées à son emploi;

b)il n’a le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) au titre de la somme versée. (eligible supplies expense)

éducateur admissible Relativement à une année d’imposition, le particulier qui, au cours de l’année, est :

a)d’une part, employé au Canada à titre d’enseignant ou d’éducateur de la petite enfance à l’un des établissements suivants :

(i)une école primaire ou secondaire,

(ii)un établissement réglementé d’aide à l’enfance;

b)d’autre part, titulaire de l’un des documents ci-après qui est en cours de validité et reconnu dans la province, ou le territoire, où il est employé :

(i)un brevet, permis ou diplôme, ou une licence, d’enseignement,

(ii)un brevet ou diplôme en éducation de la petite enfance. (eligible educator)

fournitures scolaires Les fournitures suivantes :

a)une fourniture consommable;

b)un bien durable visé par règlement. (teaching supplies)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122.‍9(1)The following definitions apply in this section.

eligible educator, in respect of a taxation year, means an individual who, at any time during the taxation year,

(a)is employed in Canada as a teacher or an early childhood educator at

(i)an elementary or secondary school, or

(ii)a regulated child care facility; and

(b)holds a valid and recognized (in the province or territory in which the individual is employed)

(i)teaching certificate, licence, permit or diploma, or

(ii)certificate or diploma in early childhood education. (éducateur admissible)

eligible supplies expense, of an eligible educator for a taxation year, means an amount (other than any amount deducted in computing any person’s income for any taxation year or any amount otherwise included in computing a deduction from any person’s tax payable under this Act for any taxation year) paid by the eligible educator in the taxation year for teaching supplies to the extent that

(a)the teaching supplies were

(i)purchased by the eligible educator for the purpose of teaching or facilitating students’ learning, and

(ii)directly consumed or used in an elementary or secondary school or in a regulated child care facility in the performance of the duties of the eligible educator’s employment; and

(b)the eligible educator is not entitled to receive a reimbursement, allowance or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of the eligible educator and that is not deductible in computing the taxable income of the eligible educator) in respect of the amount paid. (dépense admissible)

return of income filed by an eligible educator for a taxation year means a return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)‍(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the year or that would be required to be filed if the eligible educator had tax payable under this Part for the year. (déclaration de revenu)

teaching supplies means

(a)consumable supplies; and

(b)prescribed durable goods. (fournitures scolaires)

Fin du bloc inséré
Paiement en trop réputé
Deemed overpayment
Début du bloc inséré

(2)L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
la moindre des sommes suivantes :

a)1000 $,

b)le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année,

c)si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An eligible educator who files a return of income for a taxation year and who makes a claim under this subsection is deemed to have paid, at the end of the year, on account of tax payable under this Part for the year, an amount equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the appropriate percentage for the year; and

B
is the least of

(a)$1,000,

(b)the total of all amounts each of which is an eligible supplies expense of the eligible educator for the year, and

(c)if the eligible educator fails to provide the certificate referred to in subsection (3) in respect of the year, as and when requested by the Minister, nil.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

(3)Sur demande du ministre, l’éducateur admissible qui demande pour une année d’imposition le crédit prévu au présent article fournit au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d’un cadre délégué de l’employeur, attestant les dépenses admissibles de l’éducateur admissible pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Minister so demands, an eligible educator making a claim under this section in respect of a taxation year shall provide to the Minister a written certificate from their employer, or a delegated official of the employer, attesting to the eligible supplies expenses of the eligible educator for the year.

Fin du bloc inséré
Effet de la faillite
Effect of bankruptcy
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de la présente sous-section, si un éducateur admissible devient failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition de l’éducateur admissible (sauf au présent paragraphe) vaut mention de l’année civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this subdivision, if an eligible educator becomes bankrupt in a particular calendar year, notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the eligible educator (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year.

Fin du bloc inséré
Résident pendant une partie de l’année
Part-year residents
Début du bloc inséré

(5)Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :

a)le total des sommes suivantes :

(i)les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

(ii)les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

b)le total des sommes qui auraient été réputées payées en application du paragraphe (2) pour l’année si l’éducateur avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an eligible educator is resident in Canada throughout part of a taxation year and is non-resident throughout another part of the year, the total of the amounts that are deemed to be paid by the eligible educator under subsection (2) for the year cannot exceed the lesser of

(a)the total of

(i)the amounts deemed to be paid under subsection (2) that can reasonably be considered as wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the eligible educator is not resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and

(ii)the amounts deemed to be paid under subsection (2) that can reasonably be considered as wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the eligible educator is resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year; and

(b)the total of the amounts that would have been deemed to have been paid under subsection (2) for the year had the eligible educator been resident in Canada throughout the year.

Fin du bloc inséré
Non-résidents
Non-residents
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une année d’imposition d’un éducateur admissible qui ne réside au Canada à aucun moment donné de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (2) does not apply in respect of a taxation year of an eligible educator if the eligible educator is, at no time in the year, resident in Canada, unless all or substantially all the eligible educator’s income for the year is included in computing the eligible educator’s taxable income earned in Canada for the year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

34(1)Les alinéas 125(1.‍1)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34(1)Subsection 125(1.‍1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraphs (b) to (e) with the following:

  • b)la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont Début de l'insertion postérieurs à 2015 Fin de l'insertion par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (b)that proportion of 17.‍5 % that the number of days in the taxation year that are Début de l'insertion after 2015 Fin de l'insertion is of the number of days in the taxation year.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

35(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

35(1)Paragraph (a) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion ) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.‍66) to be incurred before Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion ) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition mineral resource in subsection 248(1),

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2017 Fin de l'insertion ;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2017 Fin de l'insertion .

  • (c)an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2017 Fin de l'insertion , and

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2017 Fin de l'insertion ;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2016.

(3)Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2016.

36(1)L’alinéa 127.‍4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Paragraph 127.‍4(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)le montant obtenu par la formule suivante :

    0,15 × A + 0,05 × B
    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :

    (i)5000 $,

    (ii)le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs),

    B
    le moins élevé des montants suivants :

    (i)l’excédent éventuel de 5000 $ sur le total visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A,

    (ii)le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)the amount determined by the formula

    0.‍15 × A + 0.‍05 × B
    where

    A
    is the lesser of

    (i)$5,000, and

    (ii)the total of all amounts each of which is the net cost of the original acquisition of shares of a prescribed labour-sponsored venture capital corporation (other than a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation), and

    B
    is the lesser of

    (i)the amount if any by which $5,000 exceeds the amount determined under subparagraph (ii) of the description of A, and

    (ii)the total of all amounts each of which is the net cost of the original acquisition of shares of a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation, and

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 127.‍4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 127.‍4(5)‍(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • a)750 $;

  • (a)$750, and

(3)Les alinéas 127.‍4(6)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 127.‍4(6)‍(a) and (a.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si Début de l'insertion l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs) Fin de l'insertion ;

  • a.‍1)5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si Début de l'insertion les énoncés ci-après se vérifient Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

    • Début du bloc inséré

      (ii)l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

  • a.‍2)zéro, si :

    • (i)d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

    • (ii)d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

      Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion 15 % Fin de l'insertion of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, Début de l'insertion if the share is a share of a prescribed labour-sponsored venture capital corporation (other than a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation) Fin de l'insertion ,

  • (a.‍1)5 % of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is 2016, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the share is a share of a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)nil, if

    Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (i)the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is after 2016, and

    • (ii)the share is a share of a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation,

      Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4)Subsection (1) applies to the 2016 taxation year.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(5)Subsection (2) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

(6)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(6)Subsection (3) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

37(1)La division 128(2)e)‍(iii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

37(1)Clause 128(2)‍(e)‍(iii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)de l’un des articles 118 à 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍8 et 118.‍9,

  • (A)under any of sections 118 to 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍8 and 118.‍9,

(2)La division 128(2)e)‍(iii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 128(2)‍(e)‍(iii)‍(A) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (A)de l’un des articles 118 à 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍8 et 118.‍9,

  • (A)under any of sections 118 to 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍8 and 118.‍9,

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(3)Subsection (1) applies to the 2016 taxation year.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(4)Subsection (2) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.‍1, de ce qui suit :

38(1)The Act is amended by adding the following after section 135.‍1:

Début du bloc inséré
Prorogation de la Commission canadienne du blé
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Continuance of the Canadian Wheat Board
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

135.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action admissible Action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise dans le cadre de l’échange de la dette admissible visé à l’alinéa c) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé.  (eligible share)

agriculteur participant S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de toute personne qui :

a)d’une part, est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime dans le cadre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;

b)d’autre part, soit se livre à la production de grains soit a droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains.‍ (participating farmer)

Commission canadienne du blé La Commission qui est visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dans sa version antérieure à son abrogation, et qui est prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions conformément à la demande de prorogation.‍ (Canadian Wheat Board)

demande de prorogation La demande de prorogation visée à l’alinéa a) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé.‍ (application for continuance)

dette admissible Tout billet à ordre ou autre titre de créance visé à l’alinéa b) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé.‍ (eligible debt)

distribution admissible sur liquidation S’entend, relativement à une fiducie, de la distribution — à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient — d’un bien par celle-ci à une personne :

a)la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à une bourse de valeurs désignée;

b)les seuls biens (sauf une action visée à l’alinéa a)) distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens;

c)la distribution donne lieu à la disposition de toutes les participations de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie;

d)la fiducie cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions admissibles sur liquidation (déterminées compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie qui comprend la distribution en cause.‍ (eligible wind-up distribution)

fiducie admissible S’entend, à un moment donné, de la fiducie qui remplit les conditions suivantes :

a)elle a été établie relativement à la demande de prorogation;

b)elle réside au Canada au moment donné;

c)immédiatement avant le moment de l’acquisition de la dette admissible par celle-ci, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;

d)elle n’est pas, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt sur son revenu imposable pour une période de son année d’imposition qui comprend le moment donné;

e)toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités étant des unités admissibles de la fiducie;

f)les seules personnes ayant, avant le moment donné, acquis de la fiducie des participations à titre de bénéficiaires de celle-ci sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants lorsqu’elles ont acquis les participations;

g)la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie, au moment donné, est fondée sur la valeur des biens suivants :

(i)une dette admissible,

(ii)une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé,

(iii)un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

h)les seuls biens versés ou distribués par la fiducie à ce moment ou antérieurement à un de ses bénéficiaires en règlement de l’unité admissible de la fiducie de celui-ci sont :

(i)soit des espèces libellées en dollars canadiens,

(ii)soit des actions distribuées au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie;

i)à aucun moment de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une autre fiducie n’est une fiducie admissible.‍ (eligible trust)

personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

prorogation de la Commission canadienne du blé La série d’opérations ou d’événements comprenant, à la fois :

a)la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

(i)elle est présentée par la Commission visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dans sa version antérieure à son abrogation,

(ii)elle est agréée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire conformément à la partie III de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;

b)l’émission d’un billet à ordre ou de tout autre titre de créance par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible;

c)la disposition de la dette admissible par la fiducie admissible, au cours de l’année d’imposition de la fiducie durant laquelle la dette lui est émise, en échange d’une contrepartie comprenant l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale, au moment de leur émission, est égale à l’excédent du principal de la dette sur la somme de 10000000 $.‍ (Canadian Wheat Board continuance)

unité admissible Unité d’une fiducie donnant les caractéristiques, en tout ou en partie, de la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

a)le total des montants dont chacun représente la valeur d’une unité lors de son émission par la fiducie à un agriculteur participant ne dépasse pas l’excédent du principal de la dette admissible sur la somme de 10000000 $;

b)chaque participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe, au sens du paragraphe 251.‍2(1), dans la fiducie.‍ (eligible unit)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

135.‍2(1)The following definitions apply in this section.

application for continuance means the application for continuance referred to in paragraph (a) of the definition Canadian Wheat Board continuance.‍ (demande de prorogation)

Canadian Wheat Board means the corporation referred to in subsection 4(1) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act, as it read before its repeal, that is continued under the Canada Business Corporations Act pursuant to the application for continuance.‍ (Commission canadienne du blé)

Canadian Wheat Board continuance means the series of transactions or events that includes

(a)the application for continuance under the Canada Business Corporations Act that is

(i)made by the corporation referred to in subsection 4(1) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act, as it read before its repeal, and

(ii)approved by the Minister of Agriculture and Agri-Food under Part III of the Marketing Freedom for Grain Farmers Act;

(b)the issuance of a promissory note or other evidence of indebtedness by the Canadian Wheat Board to the eligible trust; and

(c)the disposition of the eligible debt by the eligible trust, in the same taxation year of the trust in which the eligible debt is issued to it, in exchange for consideration that includes the issuance of shares by the Canadian Wheat Board that have a total fair market value at the time of their issuance that is equal to the amount by which the principal amount of the eligible debt exceeds $10 million.‍ (prorogation de la Commission canadienne du blé)

eligible debt means the promissory note or other evidence of indebtedness referred to in paragraph (b) of the definition Canadian Wheat Board continuance.‍ (dette admissible)

eligible share means a common share of the capital stock of the Canadian Wheat Board that is issued in exchange for the eligible debt, as referred to in paragraph (c) of the definition Canadian Wheat Board continuance.‍ (action admissible)

eligible trust, at any time, means a trust that meets the following conditions:

(a)it was established in connection with the application for continuance;

(b)it is resident in Canada at that time;

(c)immediately before it acquired the eligible debt, it held only property of nominal value;

(d)it is not exempt because of subsection 149(1) from tax on its taxable income for any period in its taxation year that includes that time;

(e)all of the interests of beneficiaries under it at that time are described by reference to units that are eligible units in it;

(f)the only persons who have acquired an interest as a beneficiary under the trust from it before that time are persons who were participating farmers at the time they acquired the interest;

(g)all or substantially all of the fair market value of its property at that time is based on the value of property that is

(i)eligible debt,

(ii)shares of the capital stock of the Canadian Wheat Board, or

(iii)property described in paragraph (a) or (b) of the definition qualified investment if in section 204 or a deposit with a credit union;

(h)the property that it has paid or distributed at or before that time to a beneficiary under the trust in satisfaction of the beneficiary’s eligible unit in the trust is

(i)money denominated in Canadian dollars, or

(ii)shares distributed as an eligible wind-up distribution of the trust; and

(i)at no time in its taxation year that includes that time is any other trust an eligible trust.‍ (fiducie admissible)

eligible unit, in a trust at any time, means a unit that describes all or part of an interest as a beneficiary under the trust, if

(a)the total of all amounts each of which is the value of a unit at the time it was issued by the trust to a participating farmer does not exceed the amount by which the principal amount of the eligible debt exceeds $10 million; and

(b)all of the interests as a beneficiary under the trust are fixed interests if (as defined in subsection 251.‍2(1)) in the trust.‍ (unité admissible)

eligible wind-up distribution, of a trust, means a distribution of property by the trust to a person if

(a)the distribution includes a share of the capital stock of the Canadian Wheat Board that is listed on a designated stock exchange;

(b)the only property (other than a share described in paragraph (a)) distributed by the trust on the distribution is money denominated in Canadian dollars;

(c)the distribution results in the disposition of all of the person’s interest as a beneficiary under the trust; and

(d)the trust ceases to exist immediately after the distribution or immediately after the last of a series of eligible wind-up distributions (determined without reference to this paragraph) of the trust that includes the distribution.‍ (distribution admissible sur liquidation)

participating farmer, in respect of a trust at any time, means a person

(a)who is eligible to receive units of the trust pursuant to the plan under which the trust directs its trustees to grant units to persons who have delivered grain under a contract with the Canadian Wheat Board on or after August 1, 2013; and

(b)engaged in the production of grain or any person entitled, as landlord, vendor or mortgagee or hypothecary creditor, to grain produced by a person engaged in the production of grain or to any share of that grain.‍ (agriculteur participant)

person includes a partnership.‍ (personne)

Fin du bloc inséré
Dette admissible acquise par une fiducie
Trust acquires an eligible debt
Début du bloc inséré

(2)Si une fiducie admissible acquiert, à un moment donné, une dette admissible, le principal de la dette admissible est réputé ne pas être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, at any time, an eligible trust acquires eligible debt, the principal amount of the eligible debt is deemed not to be included in computing the income of the eligible trust for the taxation year of the eligible trust that includes that time.

Fin du bloc inséré
Dette admissible — disposition
Disposition of eligible debt
Début du bloc inséré

(3)Les règles ci-après s’appliquent si une fiducie admissible dispose, à un moment donné, d’une dette admissible en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission d’actions admissibles :

a)pour le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

(i)un montant, relatif à la disposition de la dette admissible, égal à la juste valeur marchande de tout bien (sauf des actions admissibles) reçu par la fiducie lors de l’échange est inclus au titre de la disposition,

(ii)aucun montant (sauf le montant prévu au sous-alinéa (i)) n’est inclus au titre de la disposition,

(iii)aucun montant n’est inclus au titre de la réception des actions admissibles;

b)le coût, pour la fiducie, de chaque action admissible est réputé nul;

c)est déduit, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui comprend les actions admissibles, à un moment après leur émission, un montant égal au montant correspondant au capital versé au titre de cette catégorie lors de l’émission;

d)le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux biens à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

(i)les biens sont détenus par la fiducie au cours d’une année d’imposition qui prend fin à ce moment ou postérieurement,

(ii)les biens sont :

(A)soit des biens reçus par la fiducie lors de l’échange,

(B)soit des biens de remplacement à l’égard de biens visés au sous-alinéa (i);

e)les paragraphes 84(2) et (3) et l’article 85 ne s’appliquent pas à l’égard d’actions admissibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, at any time, an eligible trust disposes of eligible debt in exchange for consideration that includes the issuance of eligible shares

(a)for the purpose of computing the income of the eligible trust for its taxation year that includes that time

(i)an amount, in respect of the disposition of the eligible debt, equal to the fair market value of all property (other than eligible shares) received on the exchange by the trust is included,

(ii)no amount in respect of the disposition of the eligible debt is included (other than the amount described in subparagraph (i)), and

(iii)no amount in respect of the receipt of the eligible shares is included;

(b)the cost to the eligible trust of each eligible share is deemed to be nil;

(c)in computing the paid-up capital in respect of the class of the capital stock of the Canadian Wheat Board that includes the eligible shares, at any time after the shares are issued, there shall be deducted an amount equal to the amount of the paid-up capital in respect of that class at the time the shares are issued;

(d)subsection 75(2) does not apply to property

(i)that is held by the trust in a taxation year that ends at or after that time, and

(ii)that is

(A)received by the trust on the exchange, or

(B)a substitute for property described in subparagraph (i); and

(e)subsections 84(2) and (3) and section 85 do not apply at any time to eligible shares.

Fin du bloc inséré
Fiducie admissible
Eligible trust
Début du bloc inséré

(4)Les règles ci-après s’appliquent relativement à une fiducie qui est une fiducie admissible à un moment donné de son année d’imposition :

a)pour le calcul du revenu de la fiducie pour l’année :

(i)aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6), sauf jusqu’à concurrence de son revenu (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour l’année qui est payé au cours de l’année,

(ii)si elle a cessé d’être une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante, aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6);

b)pour l’application de la partie XII.‍2 relativement à l’année, les règles ci-après s’appliquent :

(i)le revenu de distribution de la fiducie pour l’année est réputé correspondre à son revenu pour l’année déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30),

(ii)est réputé être un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à un moment donné de l’année tout bénéficiaire de la fiducie qui, à ce moment, est :

(A)soit un non-résident,

(B)soit une société de personnes (sauf une société de personnes qui est, tout au long de son exercice qui comprend le moment donné, une société de personnes canadienne),

(C)soit une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie;

c)toute dette admissible ou toute action admissible qu’elle détient est réputée avoir un coût indiqué, pour elle, de zéro;

d)les règles ci-après s’appliquent lorsque la fiducie dispose d’un bien :

(i)sous réserve du paragraphe (14), la disposition est réputée être effectuée pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition,

(ii)tout gain provenant de la disposition est, à la fois :

(A)réputé ne pas être un gain en capital,

(B)à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition,

(iii)toute perte provenant de la disposition est, à la fois :

(A)réputée ne pas être une perte en capital,

(B)à déduire dans le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition;

e)la fiducie est réputée n’être aucune des fiducies suivantes :

(i)une fiducie personnelle,

(ii)une fiducie d’investissement à participation unitaire,

(iii)une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2),

(iv)une fiducie dans laquelle toutes les participations sont des droits, participations ou intérêts exclus pour l’application de l’article 128.‍1;

f)tout titre (s’entendant, au présent alinéa et à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.‍1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée fiducie régie par un régime enregistré au présent alinéa et à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;

g)si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d’un CELI acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.‍01 s’applique relativement au titre comme si l’acquisition représentait un avantage qui :

(i)d’une part, est relatif au CELI accordé à ce moment à son particulier contrôlant,

(ii)d’autre part, est un bénéfice dont la juste valeur marchande est celle du titre à ce moment;

h)l’alinéa h) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ne s’applique pas relativement aux unités admissibles de la fiducie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The following rules apply in respect of a trust that is an eligible trust at any time in a taxation year of the trust:

(a)in computing the trust’s income for the year

(i)no deduction may be made by the trust under subsection 104(6), except to the extent of the income of the trust (determined without reference to subsection 104(6)) for the year that is paid in the year, and

(ii)no deduction may be made by the trust under subsection 104(6), if the trust ceased to be an eligible trust at the beginning of the following taxation year;

(b)for the purposes of applying Part XII.‍2 in respect of the year

(i)the trust’s designated income for the year is deemed to be the trust’s income for the year determined without reference to subsections 104(6) and (30), and

(ii)the designated beneficiaries under the trust at any time in the year are deemed to include any beneficiary under the trust that is at that time

(A)non-resident,

(B)a partnership (other than a partnership that is, throughout its fiscal period that includes that time), or

(C)exempt because of subsection 149(1) from tax under this Part on the person’s taxable income;

(c)each property held by the trust that is the eligible debt or an eligible share is deemed to have a cost amount to the trust of nil;

(d)if the trust disposes of a property,

(i)subject to subsection (14), the disposition is deemed to occur for proceeds equal to the fair market value of the property immediately before the disposition,

(ii)the gain, if any, of the trust from the disposition is

(A)deemed not to be a capital gain, and

(B)to be included in computing the trust’s income for the trust’s taxation year that includes the time of disposition, and

(iii)the loss, if any, of the trust from the disposition is

(A)deemed not to be a capital loss, and

(B)to be deducted in computing the trust’s income for the trust’s taxation year that includes the time of disposition;

(e)the trust is deemed not to be a

(i)personal trust,

(ii)unit trust,

(iii)trust prescribed for the purpose of subsection 107(2), or

(iv)trust any interest in which is an excluded right or interest in applying section 128.‍1;

(f)any security (in this paragraph and paragraph (g), as defined in subsection 122.‍1(1)) of the trust that is held by a trust governed by a deferred profit sharing plan, RDSP, RESP, RRIF, RRSP or TFSA (referred to in this paragraph and paragraph (g) as the registered plan trust) is deemed not to be a qualified investment for the registered plan trust;

(g)if a registered plan trust governed by a TFSA acquires at any time a security of the trust, Part XI.‍01 applies in respect of the security as though the acquisition is an advantage

(i)in relation to the TFSA that is extended at that time to the controlling individual of the TFSA, and

(ii)that is a benefit the fair market value of which is the fair market value of the security at that time; and

(h)paragraph (h) of the definition disposition in subsection 248(1) does not apply in respect of eligible units of the trust.

Fin du bloc inséré
Acquisition d’une unité admissible — agriculteur participant
Participating farmer — acquisition of eligible unit
Début du bloc inséré

(5)Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment donné, acquiert d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci :

a)aucun montant au titre de l’acquisition n’est inclus dans le calcul du revenu de l’agriculteur;

b)le coût indiqué, pour lui, de l’unité est réputé nul.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If, at any time, a participating farmer acquires an eligible unit in an eligible trust from the trust,

(a)no amount in respect of the acquisition of the eligible unit is included in computing the income of the participating farmer; and

(b)the cost amount to the participating farmer of the eligible unit is deemed to be nil.

Fin du bloc inséré
Émission d’une unité admissible à la succession
Eligible unit issued to estate
Début du bloc inséré

(6)Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment qui est immédiatement avant son décès, n’a pas reçu une unité admissible d’une fiducie admissible qu’il est admissible à recevoir — selon le régime dans le cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé — et si la fiducie émet l’unité à la succession qui a commencé à exister au décès et par suite de ce décès :

a)l’agriculteur participant est réputé avoir acquis l’unité au moment qui est immédiatement avant celui qui est immédiatement avant le décès, de la fiducie à titre d’agriculteur participant, et être propriétaire de l’unité au moment qui est immédiatement avant son décès;

b)pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fiducie admissible au paragraphe (1), la succession est réputée ne pas avoir acquis l’unité de la fiducie;

c)pour l’application des alinéas (8)b) et c), la succession est réputée avoir acquis l’unité au décès et par suite de ce décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a participating farmer has, immediately before the participating farmer’s death, not received an eligible unit of an eligible trust for which the participating farmer was eligible — pursuant to the plan under which the eligible trust directs its trustees to grant units to persons who have delivered grain under a contract with the Canadian Wheat Board on or after August 1, 2013 — and the eligible trust issues the unit to the estate that arose on and as a consequence of the death,

(a)the participating farmer is deemed to have acquired the unit at the time that is immediately before the time that is immediately before the death, as a participating farmer from the eligible trust, and to own the unit at the time that is immediately before the death;

(b)for the purpose of paragraph (f) of the definition eligible trust in subsection (1), the estate is deemed not to have acquired the unit from the trust; and

(c)for the purposes of paragraphs (8)‍(b) and (c), the estate is deemed to have acquired the eligible unit on and as a consequence of the death.

Fin du bloc inséré
Unité admissible — gain ou perte
Eligible unit — gain (loss)
Début du bloc inséré

(7)Les règles ci-après s’appliquent si une personne dispose d’une unité admissible d’une fiducie qui est une fiducie admissible au moment de la disposition :

a)tout gain de la personne provenant de la disposition est, à la fois :

(i)réputé ne pas être un gain en capital,

(ii)à inclure dans le calcul du revenu de la personne pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition;

b)toute perte de la personne provenant de la disposition est, à la fois :

(i)réputée ne pas être une perte en capital,

(ii)à déduire dans le calcul du revenu de la personne pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If a person disposes of an eligible unit in a trust that is an eligible trust at the time of the disposition

(a)the gain, if any, of the person from the disposition is

(i)deemed not to be a capital gain, and

(ii)to be included in computing the person’s income for the person’s taxation year that includes that time; and

(b)the loss, if any, of the person from the disposition is

(i)deemed not to be a capital loss, and

(ii)to be deducted in computing the person’s income for the person’s taxation year that includes that time.

Fin du bloc inséré
Décès d’un agriculteur participant
Death of a participating farmer
Début du bloc inséré

(8)Les règles ci-après s’appliquent si un particulier, immédiatement avant son décès, est propriétaire d’une unité admissible qu’il a acquise d’une fiducie admissible à titre d’agriculteur participant :

a)le particulier est réputé effectuer la disposition (appelée disposition donnée au présent paragraphe) de l’unité immédiatement avant son décès;

b)les règles ci-après s’appliquent en cas de non-application de l’alinéa d) :

(i)le produit provenant de la disposition donnée pour le particulier est réputé égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant la disposition donnée,

(ii)le gain provenant de la disposition donnée est réputé inclus, en vertu du paragraphe 70(1) et d’aucune autre disposition, dans le revenu du particulier pour son année d’imposition au cours de laquelle il est décédé,

(iii)le paragraphe 159(5) s’applique au particulier décédé (déterminé comme si le renvoi, à ce paragraphe, au paragraphe 70(5.‍2) comprend un renvoi au paragraphe 70(1) pour l’application du paragraphe 159(5) au gain provenant de la disposition donnée) relativement à la disposition donnée,

(iv)la personne qui acquiert l’unité admissible par suite du décès du particulier est réputée l’avoir acquise au moment du décès à un coût qui est égal au produit provenant de la disposition donnée, visé au sous-alinéa (i), pour le particulier;

c)l’alinéa d) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

(i)le particulier réside au Canada immédiatement avant son décès,

(ii)la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier acquiert une unité admissible au décès et par suite de ce décès,

(iii)le représentant légal du particulier fait le choix dans un formulaire prescrit, dans le cadre de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, pour que l’alinéa b) ne s’applique pas au particulier relativement à la disposition donnée,

(iv)le choix est présenté dans la déclaration de revenu du particulier qui est produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle il est décédé,

(v)la succession distribue l’unité à l’époux ou au conjoint de fait du particulier à un moment où elle est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

(vi)l’époux ou le conjoint de fait du particulier réside au Canada au moment de la distribution,

(vii)la succession ne dispose pas de l’unité avant la distribution;

d)les règles ci-après s’appliquent en cas d’application du présent alinéa :

(i)le gain du particulier provenant de la disposition est réputé nul,

(ii)le coût indiqué, pour la succession, de l’unité admissible est réputé nul,

(iii)tout montant inclus dans le revenu de la succession (déterminé compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 104(6) et (12)) pour une année d’imposition tiré d’une source étant l’unité est, malgré le paragraphe 104(24), réputé à la fois :

(A)être devenu payable au cours de cette année par la succession à l’époux ou au conjoint de fait,

(B)n’être devenu payable à aucun autre bénéficiaire,

(iv)la distribution est réputée être une disposition par la succession de l’unité pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de l’unité,

(v)la partie de la participation de l’époux ou du conjoint de fait à titre de bénéficiaire de la succession dont il est disposée par suite de la distribution est réputée faire l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de cette partie immédiatement avant la disposition,

(vi)le coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de l’unité est réputé nul,

(vii)l’époux ou le conjoint de fait est, sauf pour l’application de l’alinéa c), réputé avoir acquis de la fiducie l’unité à titre d’agriculteur admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If, immediately before an individual’s death, the individual owns an eligible unit that the individual acquired as a participating farmer from an eligible trust

(a)the individual is deemed to dispose (referred to in this subsection as the particular disposition) of the eligible unit immediately before death;

(b)if paragraph (d) does not apply,

(i)the individual’s proceeds from the particular disposition are deemed to be equal to the unit’s fair market value immediately before the particular disposition,

(ii)the gain from the particular disposition is deemed to be included, under subsection 70(1) and not under any other provision, in the individual’s income for the individual’s taxation year in which the individual dies,

(iii)subsection 159(5) applies in respect of the individual who has died (determined as though a reference in that subsection to subsection 70(5.‍2) includes a reference to subsection 70(1) in the application of subsection 159(5) to the gain from the particular disposition) in respect of the particular disposition, and

(iv)the person who acquires the eligible unit as a consequence of the individual’s death is deemed to have acquired the eligible unit at the time of the death at a cost equal to the individual’s proceeds, described in subparagraph (i), from the particular disposition;

(c)paragraph (d) applies if

(i)the individual is resident in Canada immediately before the individual’s death,

(ii)the individual’s graduated rate estate acquires the eligible unit on and as a consequence of the death,

(iii) the individual’s legal representative elects in prescribed form in the course of administering the individual’s graduated rate estate that paragraph (b) not apply to the individual in respect of the particular disposition,

(iv)the election is filed with the individual’s return of income under this Part for the individual’s taxation year in which the death occurred,

(v)the estate distributes the eligible unit to the individual’s spouse or common-law partner at a time at which it is the individual’s graduated rate estate,

(vi)the individual’s spouse or common-law partner is resident in Canada at the time of the distribution, and

(vii)the estate does not dispose of the unit before the distribution; and

(d)if this paragraph applies,

(i)the individual’s gain from the disposition is deemed to be nil,

(ii)the cost amount to the estate of the eligible unit is deemed to be nil,

(iii)any amount that is included in the estate’s income (determined without reference to this subparagraph and subsections 104(6) and (12)) for a taxation year from a source that is the eligible unit is, notwithstanding subsection 104(24), deemed

(A)to have become payable in that taxation year by the estate to the spouse or common-law partner, and

(B)not be have become payable to any other beneficiary,

(iv)the distribution is deemed to be a disposition by the estate of the eligible unit for proceeds equal to the cost amount to the estate of the unit,

(v)the part of the spouse or common-law partner’s interest as a beneficiary under the estate that is disposed of as a result of the distribution is deemed to be disposed of for proceeds of disposition equal to the cost amount to the spouse or common-law partner of that part immediately before the disposition,

(vi)the cost amount to the spouse or common-law partner of the eligible unit is deemed to be nil, and

(vii)the spouse or common-law partner is, except for the purposes of paragraph (c), deemed to have acquired the eligible unit as a participating farmer from an eligible trust.

Fin du bloc inséré
Disposition d’une unité admissible – agriculteur participant
Participating farmer — disposition of eligible unit
Début du bloc inséré

(9)Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant ayant acquis d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci effectue une disposition de l’unité (sauf s’il s’agit d’une disposition visée à aux alinéas (8)a), (10)d) ou (11)b)) :

a)le produit de l’agriculteur provenant de la disposition est réputé être égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant sa disposition;

b)si la disposition est le résultat d’une distribution d’espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l’agriculteur au cours d’une année d’imposition de celle-ci, que les espèces sont le produit provenant de la disposition d’autres biens par la fiducie au cours de cette année et que, au moment de la disposition, l’agriculteur n’est pas une personne visée à l’une des divisions (4)b)‍(ii)‍(A) à (C), tout gain de la fiducie provenant de la disposition d’autres biens est réduit jusqu’à concurrence du produit ainsi distribué qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus en vertu du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu de l’agriculteur pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin;

c)si l’agriculteur participant est une société privée sous contrôle canadien, le gain provenant de la distribution est réputé être un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement pour l’application de l’article 125.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If, at any time, an eligible unit of an eligible trust that was acquired by a participating farmer from the eligible trust is disposed of by the participating farmer (other than a disposition described in paragraph (8)‍(a), (10)‍(d) or (11)‍(b)),

(a)the participating farmer’s proceeds from the disposition are deemed to be equal to the fair market value of the unit immediately before its disposition;

(b)if the disposition results from a distribution of money denominated in Canadian dollars by the trust to the participating farmer in a taxation year of the trust, the money is proceeds from the disposition in that taxation year by the trust of other property and, at the time of the disposition, the participating farmer is not a person described in any of clauses (4)‍(b)‍(ii)‍(A) to (C), the trust’s gain, if any, from the disposition of the other property is reduced to the extent that the proceeds so distributed would, in the absence of this paragraph, be included under subsection 104(13) in the participating farmer’s income for the taxation year of the participating farmer in which the taxation year of the trust ends; and

(c)if the participating farmer is a Canadian-controlled private corporation, for the purposes of section 125, the gain from the disposition is deemed to be income from an active business carried on by the corporation.

Fin du bloc inséré
Distribution admissible sur liquidation
Eligible wind-up distribution
Début du bloc inséré

(10)Les règles ci-après s’appliquent si, à un moment donné, une fiducie admissible distribue à une personne des biens au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie :

a)le paragraphe 107(2.‍1) ne s’applique pas relativement à la distribution;

b)la fiducie est réputée avoir disposé des biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

c)malgré le paragraphe 104(24), le gain de la fiducie provenant de la disposition des biens est réputé à la fois :

(i)être devenu payable à ce moment par la fiducie à cette personne,

(ii)n’être devenu payable à aucun autre bénéficiaire;

d)la personne est réputée acquérir les biens pour un coût égal au produit de la fiducie provenant de la disposition;

e)le produit de la personne provenant de la disposition de l’unité admissible, ou d’une partie de celle-ci, par suite de la distribution est réputé égal au coût indiqué, pour la personne, de l’unité immédiatement avant ce moment;

f)il est entendu qu’aucune partie du gain de la fiducie ne peut être incluse dans le coût, pour la personne, des biens, sauf dans la mesure déterminée par l’alinéa d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If, at any time, an eligible trust distributes property as an eligible wind-up distribution of the trust to a person

(a)subsection 107(2.‍1) does not apply in respect of the distribution;

(b)the trust is deemed to have disposed of the property for proceeds equal to its fair market value at that time;

(c)the trust’s gain from the disposition of the property is, notwithstanding subsection 104(24), deemed

(i)to have become payable at that time by the trust to the person, and

(ii)not to have become payable to any other beneficiary;

(d)the person is deemed to acquire the property at a cost equal to the trust’s proceeds from the disposition;

(e)the person’s proceeds from the disposition of the eligible unit, or part of it, that results from the distribution are deemed to be equal to the cost amount of the unit to the person immediately before that time; and

(f)for greater certainty, no part of the trust’s gain from the disposition is to be included in the cost to the person of the property, other than as determined by paragraph (d).

Fin du bloc inséré
Cesser d’être une fiducie admissible
Ceasing to be an eligible trust
Début du bloc inséré

(11)Les règles ci-après s’appliquent si une fiducie cesse d’être une fiducie admissible à un moment donné :

a)le paragraphe 149(10) s’applique à l’égard de la fiducie comme si :

(i)d’une part, la fiducie a cessé, au moment donné, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie,

(ii)d’autre part, un renvoi au présent article était compris parmi les dispositions énumérées à l’alinéa 149(10)c);

b)toute personne qui détient, au moment donné, une unité admissible de la fiducie est réputée, à la fois :

(i)avoir disposé, au moment immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné, de chaque unité pour un produit égal à son coût indiqué pour elle,

(ii)avoir acquis de nouveau, au moment qui est immédiatement avant le moment donné, l’unité à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment qui est immédiatement avant le moment donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)If a trust ceases to be an eligible trust at a particular time

(a)subsection 149(10) applies to the trust as if

(i)it ceased at that particular time to be exempt from tax under this Part on its taxable income, and

(ii)the list of provisions in paragraph 149(10)‍(c) included a reference to this section; and

(b)each person who holds at the particular time an eligible unit in the trust is deemed to have

(i)disposed of, at the time that is immediately before the time that is immediately before the particular time, each of the eligible units for proceeds equal to the cost amount of the unit to the person, and

(ii)reacquired the eligible unit at the time that is immediately before the particular time at a cost equal to the fair market value of the unit at the time that is immediately before the particular time.

Fin du bloc inséré
Dividendes en actions sur les actions — Commission canadienne du blé
Stock dividends — Canadian Wheat Board shares
Début du bloc inséré

(12)Si, à un moment donné, la fiducie admissible détient une action admissible (ou une autre action de la Commission canadienne du blé acquise avant ce moment à titre de dividende en actions) et que la Commission canadienne du blé émet, à titre de dividende en actions versé à l’égard d’une telle action, une action d’une catégorie de son capital-actions, le montant de la majoration du capital versé — relativement à l’émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible au titre du dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d’autres actionnaires à l’égard de ce dividende en actions — au titre des catégories d’actions de la Commission canadienne du blé est, pour l’application de la présente loi, réputé être égal ou inférieur à un dollar.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)If, at any time, the eligible trust holds an eligible share (or another share of the Canadian Wheat Board acquired before that time as a stock dividend) and the Canadian Wheat Board issues, as a stock dividend paid in respect of such a share, a share of a class of its capital stock, the amount by which the paid-up capital is increased — in respect of the issuance of all shares paid by the Canadian Wheat Board to the eligible trust as the stock dividend or any other stock dividend paid to other shareholders in connection with that stock dividend — for all classes of shares of the Canadian Wheat Board is, for the purposes of this Act, deemed to be no more than $1.

Fin du bloc inséré
Remaniement de capital — Commission canadienne du blé
Reorganization of capital — Canadian Wheat Board
Début du bloc inséré

(13)Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par une fiducie admissible de l’ensemble des actions (appelées collectivement anciennes actions et individuellement ancienne action au présent paragraphe et au paragraphe (14)) d’une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont la fiducie admissible est propriétaire si les énoncés ci-après se vérifient :

a)la disposition des anciennes actions est le résultat de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat dans le cadre du remaniement du capital de la Commission canadienne du blé;

b)la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions (appelées collectivement nouvelles actions et individuellement nouvelle action au présent paragraphe et au paragraphe (14)), d’une catégorie de son capital-actions, dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des anciennes actions quant à tous les éléments importants, y compris le droit de recevoir un montant lors d’une acquisition, d’une annulation ou d’un rachat;

c)le montant qui correspond à la juste valeur marchande de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal à la juste valeur marchande totale de toutes les anciennes actions dont la fiducie admissible a disposé;

d)le montant qui correspond au capital versé total au titre de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal au montant correspondant au capital versé total au titre de toutes les anciennes actions dont il a été disposé lors de l’échange.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)Subsection (14) applies in respect of the disposition by an eligible trust of all of the shares (in this subsection and subsection (14) referred to collectively as the old shares and individually as an old share) of a class of the capital stock of the Canadian Wheat Board owned by the eligible trust if

(a)the disposition of the old shares results from the acquisition, cancellation or redemption in the course of a reorganization of the capital of the Canadian Wheat Board;

(b)the Canadian Wheat Board issues to the eligible trust, in exchange for the old shares, shares (in this subsection and subsection (14) referred to collectively as the new shares and individually as a new share) of a class of the capital stock of the Canadian Wheat Board the terms and conditions of which — including the entitlement to receive an amount on a redemption, acquisition or cancellation — are in all material respects the same as those of the old shares;

(c)the amount that is the total fair market value of all of the new shares acquired by the eligible trust on the exchange equals the total fair market value of all of the old shares disposed of by the eligible trust; and

(d)the amount that is the total paid-up capital in respect of all of the new shares acquired by the eligible trust on the exchange is equal to the amount that is the total paid-up capital in respect of all of the old shares disposed of on the exchange.

Fin du bloc inséré
Roulement d’actions lors du remaniement
Rollover of shares on reorganization
Début du bloc inséré

(14)Les règles ci-après s’appliquent en cas d’application du présent paragraphe à la disposition d’une ancienne action de la fiducie admissible en échange d’une nouvelle action :

a)l’ancienne action est réputée avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie admissible pour un produit égal à son coût indiqué pour elle;

b)la nouvelle action acquise en échange de l’ancienne action visée à l’alinéa a) est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à cet alinéa;

c)si l’ancienne action était une action admissible, la nouvelle action est réputée être une action admissible;

d)si de nouvelles actions sont réputées être des actions admissibles par l’effet de l’alinéa c) et que ces actions sont comprises dans une catégorie d’actions qui comprend également d’autres actions qui ne sont pas des actions admissibles, ces actions admissibles sont réputées avoir été émises dans le cadre d’une série distincte de la catégorie et les autres actions sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)If this subsection applies in respect of an exchange of an eligible trust’s old share for a new share,

(a)the old share is deemed to be disposed of by the eligible trust for proceeds equal to its cost amount to the eligible trust;

(b)the new share acquired for the old share referred to in paragraph (a) is deemed to be acquired for a cost equal to the amount referred to in paragraph (a);

(c)if the old share was an eligible share, the new share is deemed to be an eligible share; and

(d)if new shares are deemed to be eligible shares because of paragraph (c) and those shares are included in a class of shares that also includes other shares that are not eligible shares, those eligible shares are deemed to have been issued in a separate series of the class and the other shares are deemed to have been issued in a separate series of the class.

Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements — exigences
Information filing requirement
Début du bloc inséré

(15)Une fiducie est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit selon les modalités réglementaires relativement à chacune de ses années d’imposition au cours de laquelle elle a été une fiducie admissible au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(15)A trust shall file with the Minister a prescribed form in prescribed manner in respect of each taxation year of the trust in which it is an eligible trust on or before the trust’s filing-due date for the year.

Fin du bloc inséré
Formulaire prescrit — défaut de présentation
Failure to file prescribed form
Début du bloc inséré

(16)Les règles ci-après s’appliquent si la fiducie ne présente pas le formulaire prévu par le paragraphe (15) dans le délai prévu à ce paragraphe quant à une année d’imposition :

a)en plus de toute pénalité dont la fiducie est passible en vertu de la présente loi pour le défaut, la fiducie est passible d’une pénalité égale au produit de la multiplication de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste;

b)la fiducie qui ne présente pas le formulaire au ministre dans les 30 jours qui suivent la signification à celle-ci, en personne ou par courrier recommandé, d’une demande écrite du ministre de présentation du formulaire, est réputée cesser d’être une fiducie admissible à la fin du jour où la demande a été signifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(16)If a trust fails to file the form required by subsection (15) on or before the day that is the trust’s filing-due date for a taxation year,

(a)in addition to any other penalty for which the trust may be liable under this Act in respect of the failure, the trust is liable to a penalty equal to the product obtained when $1,000 is multiplied by the number of days during which the failure continues; and

(b)if, within 30 days after the trust is served personally or by registered mail with a demand in writing from the Minister for the form to be filed, the trust has not filed the form with the Minister, the trust is deemed to cease to be an eligible trust at the end of the day on which the demand was served.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, avant le 31 décembre 2015, les mentions « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » à l’article 135.‍2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention de « succession ».

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2015, except that, before December 31, 2015, each reference to “graduated rate estate” in section 135.‍2 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as “estate”.

39Les sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de période de remboursement, au paragraphe 146.‍02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

39Subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition repayment period in subsection 146.‍02(1) of the Act are replaced by the following:

  • (i)au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, Début de l'insertion les énoncés ci-après se vérifient Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) Début de l'insertion pour les années civiles antérieures à 2017 Fin de l'insertion , la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.‍6(2) ( Début de l'insertion dans sa version applicable pour l’année) pour Fin de l'insertion au moins trois mois Début de l'insertion de l’année Fin de l'insertion en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • Début du bloc inséré

      (B)pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition,

      Fin du bloc inséré
  • (ii)au début de la quatrième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période, Début de l'insertion les énoncés ci-après se vérifient Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) Début de l'insertion pour les années civiles antérieures à 2017 Fin de l'insertion , la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.‍6(2) Début de l'insertion (dans sa version applicable pour l’année) pour Fin de l'insertion au moins trois mois Début de l'insertion de l’année Fin de l'insertion en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • Début du bloc inséré

      (B)pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition,

      Fin du bloc inséré
  • (iii)au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où, pour chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période, Début de l'insertion les énoncés ci-après se vérifient Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) Début de l'insertion pour les années civiles antérieures à 2017 Fin de l'insertion , la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.‍6(2) ( Début de l'insertion dans sa version applicable pour l’année) pour Fin de l'insertion au moins trois mois Début de l'insertion de l’année Fin de l'insertion en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • Début du bloc inséré

      (B)pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition,

      Fin du bloc inséré
  • (i)at the beginning of the third calendar year within the participation period if, in each of the second and third calendar years within the participation period,

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) Début de l'insertion for calendar years before 2017 Fin de l'insertion , the person would not be entitled to claim an amount under subsection 118.‍6(2) ( Début de l'insertion as it read in the year Fin de l'insertion ) in respect of at least three months Début de l'insertion in the year Fin de l'insertion , if that subsection were read without reference to paragraph (b) of the description of B in that subsection, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (B)for calendar years after 2016, the person would not be a qualifying student (as defined in subsection 118.‍6(1)) in respect of at least three months in the year, if that definition were read without reference to its subparagraph (a)‍(ii),

      Fin du bloc inséré
  • (ii)at the beginning of the fourth calendar year within the participation period if, in each of the third and fourth calendar years within the participation period,

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) Début de l'insertion for calendar years before 2017 Fin de l'insertion , the person would not be entitled to claim an amount under subsection 118.‍6(2) ( Début de l'insertion as it read in the year Fin de l'insertion ) in respect of at least three months Début de l'insertion in the year Fin de l'insertion , if that subsection were read without reference to paragraph (b) of the description of B in that subsection, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (B)for calendar years after 2016, the person would not be a qualifying student (as defined in subsection 118.‍6(1)) in respect of at least three months in the year, if that definition were read without reference to its subparagraph (a)‍(ii),

      Fin du bloc inséré
  • (iii)at the beginning of the fifth calendar year within the participation period if, in each of the fourth and fifth calendar years within Début de l'insertion the participation Fin de l'insertion period,

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) Début de l'insertion for calendar years before 2017 Fin de l'insertion , the person would not be entitled to claim an amount under subsection 118.‍6(2) ( Début de l'insertion as it read in the year Fin de l'insertion ) in respect of at least three months Début de l'insertion in the year Fin de l'insertion , if that subsection were read without reference to paragraph (b) of the description of B in that subsection, and

    • Début du bloc inséré

      (B)for calendar years after 2016, the person would not be a qualifying student (as defined in subsection 118.‍6(1)) in respect of at least three months in the year, if that definition were read without reference to its subparagraph (a)‍(ii), and

      Fin du bloc inséré

40(1)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

40(1)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):

Société de personnes — règle de transparence
Partnership look-through rule
Début du bloc inséré

(11)Pour l’application du présent article et des articles 149.‍2 et 188.‍1, chacun des associés d’une société de personnes à un moment donné est réputé à ce moment être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)For the purposes of this section and sections 149.‍2 and 188.‍1, each member of a partnership at any time is deemed at that time to own the portion of each property of the partnership equal to the proportion that the fair market value of the member’s interest in the partnership at that time is of the fair market value of all interests in the partnership at that time.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 avril 2015.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 21, 2015.

41(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(2) ou (3), Début de l'insertion 122.‍9(2) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(2) or (3), Début de l'insertion 122.‍9(2) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(3)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(2) ou (3), Début de l'insertion 122.‍9(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(2) or (3), Début de l'insertion 122.‍9(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(4)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’année d’imposition 2016.

(5)Subsections (1) and (3) apply to the 2016 taxation year.

(6)Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(6)Subsections (2) and (4) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

42(1)L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42(1)Paragraph 153(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )une somme visée au paragraphe 212(5.‍1),

    • Début du bloc inséré

      (ii)une somme qu’un employeur verse à un employé à un moment où l’employeur est un employeur non-résident admissible et l’employé est un employé non-résident admissible;

      Fin du bloc inséré
  • (a)salary, wages or other remuneration, other than

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion amounts described in subsection 212(5.‍1), Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)amounts paid at any time by an employer to an employee if, at that time, the employer is a qualifying non-resident employer and the employee is a qualifying non-resident employee,

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 153(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 153(1.‍3) of the Act is replaced by the following:

Exception — montant de pension fractionné
Reduction not permitted

(1.‍3)Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.‍03 Début de l'insertion n’est pas pris Fin de l'insertion en compte dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion décision Début de l'insertion du Fin de l'insertion ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.‍1).

(1.‍3)A joint election made or expected to be made under section 60.‍03 Début de l'insertion is Fin de l'insertion not to be Début de l'insertion considered Fin de l'insertion a basis on which the Minister may Début de l'insertion determine Fin de l'insertion a lesser amount under subsection (1.‍1).

(3)Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 153(6) of the Act is replaced by the following:

Définitions
Definitions

(6) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent Fin de l'insertion au présent article.

Début du bloc inséré

employé non-résident admissible S’entend, à un moment donné relativement au versement d’une somme visée à l’alinéa (1)a), d’un employé qui remplit les conditions suivantes :

a)il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;

b)il est exempté de l’impôt prévu à la présente partie relativement à la somme par suite de l’application du traité;

c)il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment.‍ (qualifying non-resident employee)

employeur non-résident admissible S’entend, à un moment donné, d’un employeur qui remplit les conditions suivantes :

a)l’employeur, à ce moment :

(i)n’est pas une société de personnes et :

(A)soit est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,

(B)soit est une société qui ne remplit pas la condition énoncée à la division (A), mais qui serait un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal si elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays, comme une personne morale,

(ii)est une société de personnes relativement à laquelle le total des sommes — dont chacune est la part sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice qui comprend ce moment d’un associé qui, à ce moment, est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (ou est une société qui remplit la condition énoncée à la division (i)‍(B)) — est égal à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice (pour l’application du présent sous-alinéa, si ceux-ci sont nuls, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1000000 $);

b)il fait l’objet à ce moment d’une certification du ministre en vertu du paragraphe (7).‍ (qualifying non-resident employer)

Fin du bloc inséré

institution financière désignée Société qui, selon le cas :

a)est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences Début de l'insertion visées Fin de l'insertion au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

b)est autorisée par Début de l'insertion la législation Fin de l'insertion fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

c)est autorisée par Début de l'insertion la législation Fin de l'insertion fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.‍ ( Début de l'insertion designated financial institution Fin de l'insertion )

(6) Début de l'insertion The following definitions apply Fin de l'insertion in this section.

designated financial institution means a corporation that

(a)is a bank, other than an authorized foreign bank that is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of the Bank Act;

(b)is authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its serv-ices as a trustee to the public; or

(c)is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or of hypothecs on immovables.‍ ( Début de l'insertion institution financière désignée Fin de l'insertion )

Début du bloc inséré

qualifying non-resident employee, at any time in respect of a payment referred to in paragraph (1)‍(a), means an employee who

(a)is, at that time, resident in a country with which Canada has a tax treaty;

(b)is not liable to tax under this Part in respect of the payment because of that treaty; and

(c)works in Canada for less than 45 days in the calendar year that includes that time or is present in Canada for less than 90 days in any 12-month period that includes that time.‍ (employé non-résident admissible)

qualifying non-resident employer, at any time, means an employer

(a)that at that time

(i)in the case of an employer that is not a partnership,

(A)is a resident of a country with which Canada has a tax treaty, or

(B)is a corporation that does not satisfy the condition in clause (A), but would be a resident of a country with which Canada has a tax treaty if the corporation were treated, for the purpose of income taxation in that country, as a body corporate, and

(ii)in the case of an employer that is a partnership, is a partnership in respect of which the total of all amounts, each of which is a share of the partnership’s income or loss for the fiscal period that includes that time of a member that, at that time, is a resident of a country with which Canada has a tax treaty (or is a corporation that satisfies the condition in clause (i)‍(B)), is not less than 90 % of the income or loss of the partnership for the period (for the purposes of this subparagraph, where the income and loss of the partnership are nil for the period, the income of the partnership for the period is deemed to be $1,000,000); and

(b)that is at that time certified by the Minister under subsection (7). (employeur non-résident admissible)

Fin du bloc inséré
Certificat d’autorisation
Certification by Minister
Début du bloc inséré

(7)Le ministre peut :

a)certifier, pour une période donnée, l’employeur qui en présente la demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l’avis du ministre, à la fois :

(i)remplit les conditions énoncées à l’alinéa a) de la définition de employeur non-résident admissible au paragraphe (6),

(ii)remplit les conditions établies par le ministre;

b)révoquer la certification dont un employeur fait l’objet s’il n’est plus convaincu que l’employeur remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister may

(a)certify an employer for a specified period of time if the employer has applied in prescribed form containing prescribed information and the Minister is satisfied that the employer

(i)meets the conditions in paragraph (a) of the definition qualifying non-resident employer in subsection (6), and

(ii)meets the conditions established by the Minister; and

(b)revoke an employer’s certification if the Minister is no longer satisfied that the employer meets the conditions referred to in subparagraph (a)‍(i) or (ii).

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux sommes versées après 2015.

(4)Subsections (1) and (3) apply in respect of payments made after 2015.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(5)Subsection (2) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

43(1)Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43(1)Subsection 163(1) of the Act is replaced by the following:

Omission répétée de déclarer un revenu

Repeated failure to report income

163(1)Est passible d’une pénalité toute personne qui, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

a)ne déclare pas un montant, Début de l'insertion égal ou supérieur à 500 $ Fin de l'insertion , à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée Début de l'insertion (appelé montant non déclaré au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍1)) Fin de l'insertion ;

b)a omis de déclarer un montant, Début de l'insertion égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu Fin de l'insertion dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes;

Début de l'insertion c Fin de l'insertion ) Début de l'insertion n’est pas Fin de l'insertion passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) Début de l'insertion relativement au Fin de l'insertion montant Début de l'insertion non déclaré Fin de l'insertion .

163(1)Every person is liable to a penalty who

(a)fails to report an amount, equal Début de l'insertion to or greater than $500 Fin de l'insertion , required to be included in computing the person’s income in a return filed under section 150 for a taxation year ( Début de l'insertion in this subsection and subsection (1.‍1) referred to as the unreported amount Fin de l'insertion );

(b)had failed to report an amount, Début de l'insertion equal to or greater than $500 Fin de l'insertion , required to be included Début de l'insertion in computing the person’s income Fin de l'insertion in any return filed under section 150 for any of the three preceding taxation years; and

( Début de l'insertion c Fin de l'insertion )is Début de l'insertion not Fin de l'insertion liable to a penalty under subsection (2) in respect of Début de l'insertion the unreported Fin de l'insertion amount.

Montant de la pénalité

Amount of penalty

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le montant de la pénalité dont la personne est passible en application du paragraphe (1) est égal au moins élevé des montants suivants :

a)10 % du montant non déclaré;

b)le montant obtenu par la formule suivante :

0,5 × (A – B)
où :

A
représente le total des montants qui seraient déterminés selon les alinéas (2)a) à g) si le paragraphe (2) s’appliquait relativement au montant non déclaré,

B
tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non déclaré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The amount of the penalty to which the person is liable under subsection (1) is equal to the lesser of

(a)10 % of the unreported amount, and

(b)the amount determined by the formula

0.‍5 × (A – B)
where

A
is the total of the amounts that would be determined under paragraphs (2)‍(a) to (g) if subsection (2) applied in respect of the unreported amount, and

B
is any amount deducted or withheld under subsection 153(1) that may reasonably be considered to be in respect of the unreported amount.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 163(2)c.‍4) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 163(2)‍(c.‍4) of the Act is repealed.

(3)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍4), de ce qui suit :

(3)Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍4):

  • Début du bloc inséré

    c.‍5)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.‍9(2), avoir été payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si cette somme était calculée en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune la somme que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 122.‍9(2);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍5)the amount, if any, by which

    • (i)the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by subsection 122.‍9(2) to have been paid on account of the person’s tax payable under this Part for the year if that amount were calculated by reference to the person’s claim for the year under the subsection

  • exceeds

    • (ii)the total of all amounts each of which is the amount that the person is entitled to claim for the year under subsection 122.‍9(2),

      Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2014.

(4)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2014.

(5)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(5)Subsection (2) comes into force on January 1, 2017.

(6)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(6)Subsection (3) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

44(1)Les alinéas b) et c) de la définition de crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au paragraphe 211.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

44(1)Paragraphs (b) and (c) of the definition labour-sponsored funds tax credit in subsection 211.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • b)dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.‍4(6) relativement à l’action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe. (labour-sponsored funds tax credit)

  • (b)in any other case, the amount that would be determined under subsection 127.‍4(6) in respect of the share if Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion were read without reference to Début de l'insertion its Fin de l'insertion paragraphs (b) and (d). (crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

45(1)Le sous-alinéa 217(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45(1)Subparagraph 217(5)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)les Début de l'insertion montants Fin de l'insertion qui auraient été déductibles en application de l’article 118.‍2 ou de l’un des paragraphes 118.‍3(2) et (3) et des articles 118.‍8 et 118.‍9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

  • (i)such of the Début de l'insertion amounts Fin de l'insertion that would have been deductible under any of section 118.‍2, subsections 118.‍3(2) and (3) and sections 118.‍8 and 118.‍9 in computing the person’s tax payable under Part I for the year if the person had been resident in Canada throughout the year, as can reasonably be considered wholly applicable, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

46(1)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.‍5), de ce qui suit :

46(1)Section 227 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.‍5):

Aucune pénalité — employeur non-résident admissible
No penalty — qualifying non-resident employers
Début du bloc inséré

(8.‍6)Le paragraphe (8) ne s’applique pas à un employeur non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6), relativement à une somme versée à un employé si, après enquête sérieuse, l’employeur n’avait aucune raison de croire, au moment de verser la somme, que l’employé n’était pas un employé non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍6)Subsection (8) does not apply to a qualifying non-resident employer (as defined in subsection 153(6)) in respect of a payment made to an employee if, after reasonable inquiry, the employer had no reason to believe at the time of the payment that the employee was not a qualifying non-resident employee (as defined in subsection 153(6)).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2015.

47(1)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvii), de ce qui suit :

47(1)Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xvi), by adding “or” at the end of subparagraph (xvii) and by adding the following after subparagraph (xvii):

  • Début du bloc inséré

    (xviii)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xviii)to an official of the Canada Revenue Agency solely for the purpose of the collection of amounts owing to Her Majesty in right of Canada or of a province under the Government Employees Compensation Act, the Canada Labour Code, the Merchant Seamen Compensation Act, the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, the Postal Services Continuation Act, 1997, the Wage Earner Protection Program Act, the Apprentice Loans Act or a law of a province governing the granting of financial assistance to students at the post-secondary school level;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

(2)Subsection 241(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (r), by adding “or’’ at the end of paragraph (s) and by adding the following after paragraph (s):

  • Début du bloc inséré

    t)fournir des renseignements confidentiels à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de permettre à l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières d’effectuer des révisions actuarielles des régimes de pension établis sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse conformément aux exigences de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (t)provide taxpayer information to an official solely for the purpose of enabling the Chief Actuary of the Office of the Superintendent of Financial Institutions to conduct actuarial reviews of pension plans established under the Old Age Security Act as required by the Public Pensions Reporting Act.

    Fin du bloc inséré

48(1)La définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

48(1)The definition dividend rental arrangement in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

mécanisme de transfert de dividendes Début de l'insertion Mécanisme, accord ou arrangement ci-après auquel Fin de l'insertion participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée personne à la présente définition) :

  • a) Début de l'insertion un mécanisme Fin de l'insertion dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :

    • (i)d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société,

    • (ii)d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme;

  • b) Début de l'insertion il est entendu que, est visé Fin de l'insertion un mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :

    • (i)une société reçoit sur une action Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.‍3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu,

    • (ii)la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :

      • (A)est versé au titre :

        • (I)soit du dividende visé Début de l'insertion au sous-alinéa (i) Fin de l'insertion ,

        • (II)soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion ,

        • (III)soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion ,

      • (B)s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.‍1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable;

  • Début du bloc inséré

    c)tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une AMTD de la personne;

  • d)un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf ceux visés à l’alinéa c)) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans le présent alinéa au sens de l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — et à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)les accords ou arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque accord ou arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne en cause, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne en cause,

    • (ii)dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces accords ou arrangements, un investisseur qui est indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs qui sont indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD ou à une action identique, au sens du paragraphe 112(10),

    • (iii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la série d’opérations est le résultat visé au sous-alinéa (ii). (dividend rental arrangement)

      Fin du bloc inséré

dividend rental arrangement, of a person or a partnership (each of which is referred to in this definition as the person), means

  • (a)any arrangement entered into by the person where it can reasonably be considered that

    • (i)the main reason for the person entering into the arrangement was to enable the person to receive a dividend on a share of the capital stock of a corporation, other than a dividend on a prescribed share or on a share described in paragraph (e) of the definition term preferred share in this subsection or an amount deemed by subsection 15(3) to be received as a dividend on a share of the capital stock of a corporation, and

    • (ii)under the arrangement someone other than that person bears the risk of loss or enjoys the opportunity for gain or profit with respect to the share in any material respect,

  • (b)for greater certainty, any arrangement under which

    • (i)a corporation at any time receives on a particular share a taxable dividend that would, if this Act were read without reference to subsection 112(2.‍3), be deductible in computing its taxable income or taxable income earned in Canada for the taxation year that includes that time, and

    • (ii)the corporation or a partnership of which the corporation is a member is obligated to pay to another person or partnership an amount

      • (A)that is compensation for

        • (I)the dividend described in subparagraph (i),

        • (II)a dividend on a share that is identical to the particular share, or

        • (III)a dividend on a share that, during the term of the arrangement, can reasonably be expected to provide to a holder of the share the same or substantially the same proportionate risk of loss or opportunity for gain as the particular share, and

      • (B)that, if paid, would be deemed by subsection 260(5.‍1) to have been received by that other person or partnership, as the case may be, as a taxable dividend,

  • Début du bloc inséré

    (c)any synthetic equity arrangement, in respect of a DRA share of the person, and

  • (d)one or more agreements or arrangements (other than agreements or arrangements described in paragraph (c)) entered into by the person, the connected person referred to in paragraph (a) of the definition synthetic equity arrangement or, for greater certainty, by any combination of the person and connected persons, if

    • (i)the agreements or arrangements have the effect, or would have the effect if each agreement or arrangement entered into by a connected person were entered into by the person, of eliminating all or substantially all of the person’s risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of a DRA share of the person,

    • (ii)as part of a series of transactions that includes these agreements or arrangements, a tax-indifferent investor, or a group of tax-indifferent investors each member of which is affiliated with every other member, obtains all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the DRA share or an identical share (as defined in subsection 112(10)), and

    • (iii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of the series of transactions is to obtain the result described in subparagraph (ii); (mécanisme de transfert de dividendes)

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

action de mécanisme de transfert de dividendes ou AMTD S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes, de chacune des actions suivantes :

  • a)l’action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;

  • b)l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 260(5.‍1) et obtenu la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices dans le cadre d’un accord ou d’un arrangement;

  • c)l’action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est bénéficiaire et relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(19);

  • d)l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;

  • e)dans les autres cas, l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes a droit (ou, en l’absence du paragraphe 112(2.‍3), aurait droit) à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) relativement à un dividende reçu sur l’action. (DRA share)

arrangements de capitaux propres synthétiques Relativement à une action qui est une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne donnée à la présente définition) :

  • a)s’entend d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

    • (i)sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées personne rattachée à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée contrepartie à la présente définition et contrepartie ou contrepartie affiliée, comme il convient, au paragraphe 112(2.‍32)),

    • (ii)ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

    • (iii)s’ils sont conclus par une personne rattachée, peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus lorsqu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet visé au sous-alinéa (ii) se produirait;

  • b)ne comprend pas les accords ou autres arrangements suivants :

    • (i)un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s’il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l’accord, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (A)la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait ou devrait savoir que l’accord fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD à un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

      • (B)l’une des principales raisons de conclure l’accord consiste à bénéficier dans le cadre de l’accord soit d’une déduction relativement à un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel relativement à une AMTD,

    • (ii)un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, n’eût été le présent sous-alinéa, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (appelés position à découvert synthétique au présent sous-alinéa), si les énoncés ci-après se vérifiaient :

      • (A)la personne donnée a conclu un ou plusieurs autres accords ou arrangements — étant entendu qu’en sont exclus tout accord dans le cadre duquel l’action est acquise ou tout accord ou arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action — qui ont pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action à la personne donnée (appelés position à couvert synthétique au présent sous-alinéa),

      • (B)la position à découvert synthétique a pour effet de réduire à nil les sommes incluses ou déduites dans le calcul du revenu de la personne donnée relativement à la position à couvert synthétique,

      • (C)la position à découvert synthétique est prise dans le but de produire l’effet visé à la division (B),

    • (iii)une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société consiste à faire appliquer le présent sous-alinéa.‍ (synthetic equity arrangement)

arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé S’entend, relativement à une AMTD d’une personne ou d’une société de personnes, d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

  • a)ont pour effet d’accorder à une personne ou société de personnes tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action);

  • b)peuvent raisonnablement être considérés comme étant conclus en rapport avec un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à l’AMTD ou un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relatif à l’AMTD.‍ (specified synthetic equity arrangement)

bourse reconnue en instruments financiers dérivés S’entend d’une personne ou d’une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme et d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci.  (recognized derivatives exchange)

chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques S’entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre duquel, à la fois :

  • a)aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;

  • b)chaque autre partie à ces accords ou arrangements est affiliée à la personne ou société de personnes.‍ (synthetic equity arrangement chain)

fiducie de fonds commun de placement déterminée S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)

investisseur indifférent relativement à l’impôt S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :

  • a)une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;

  • b)une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement, au Canada;

  • c)une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire n’est pas une participation fixe, au sens du paragraphe 251.‍2(1), dans la fiducie (appelée fiducie discrétionnaire à la présente définition);

  • d)une société de personnes à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) à c);

  • e)une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire) à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) et c).‍ (tax-indifferent investor)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

DRA share, of a person or partnership, means a share

  • (a)that is owned by the person or partnership,

  • (b)in respect of which the person or partnership is deemed to have received a dividend under subsection 260(5.‍1) and is provided with all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit under an agreement or arrangement,

  • (c)that is held by a trust under which the person or partnership is a beneficiary and in respect of which the person or partnership is deemed to have received a dividend as a result of a designation by the trust under subsection 104(19),

  • (d)in respect of which the person or partnership is deemed to have received a dividend under subsection 82(2), or

  • (e)in any other case, in respect of which the person or partnership is (or would be in the absence of subsection 112(2.‍3)) entitled to a deduction under subsection 112(1) in respect of dividends received on the share; (action de mécanisme de transfert de dividendes ou AMTD)

recognized derivatives exchange means a person or partnership recognized or registered under the securities laws of a province to carry on the business of providing the facilities necessary for the trading of options, swaps, futures contracts or other financial contracts or instruments whose market price, value, delivery obligations, payment obligations or settlement obligations are derived from, referenced to or based on an underlying interest; (bourse reconnue en instruments financiers dérivés)

specified mutual fund trust, at any time, means a mutual fund trust other than a mutual fund trust for which it can reasonably be considered, having regard to all the circumstances, including the terms and conditions of the units of the trust, that the total of all amounts each of which is the fair market value, at that time, of a unit issued by the trust and held by a person exempt from tax under section 149 is all or substantially all of the total of all amounts each of which is the fair market value, at that time, of a unit issued by the trust; (fiducie de fonds commun de placement déterminée)

specified synthetic equity arrangement, in respect of a DRA share of a person or partnership, means one or more agreements or other arrangements that

  • (a)have the effect of providing to a person or partnership all or any portion of the risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the DRA share and, for greater certainty, opportunity for gain or profit includes rights to, benefits from and distributions on a share, and

  • (b)can reasonably be considered to have been entered into in connection with a synthetic equity arrangement, in respect of the DRA share, or in connection with another specified synthetic equity arrangement, in respect of the DRA share; (arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé)

synthetic equity arrangement in respect of a DRA share of a person or partnership (referred to in this definition as the particular person),

  • (a)means one or more agreements or other arrangements that

    • (i)are entered into by the particular person, by a person or partnership that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the particular person (referred to in this definition as a connected person) or, for greater certainty, by any combination of the particular person and connected persons, with one or more persons or partnerships (referred to in this definition as a counterparty and in subsection 112(2.‍32) as a counterparty or an affiliated counterparty as appropriate),

    • (ii)have the effect, or would have the effect, if each agreement entered into by a connected person were entered into by the particular person, of providing all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the DRA share to a counterparty or a group of counterparties each member of which is affiliated with every other member and, for greater certainty, opportunity for gain or profit includes rights to, benefits from and distributions on a share, and

    • (iii)if entered into by a connected person, can reasonably be considered to have been entered into with the knowledge, or where there ought to have been the knowledge, that the effect described in subparagraph (ii) would result, and

  • (b)does not include

    • (i)an agreement that is traded on a recognized derivatives exchange unless it can reasonably be considered that, at the time the agreement is entered into,

      • (A)the particular person or the connected person, as the case may be, knows or ought to know that the agreement is part of a series of transactions that has the effect of providing all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the DRA share to a tax-indifferent investor, or a group of tax-indifferent investors each member of which is affiliated with every other member, or

      • (B)one of the main reasons for entering into the agreement is to obtain the benefit of a deduction in respect of a payment, or a reduction of an amount that would otherwise have been included in income, under the agreement, that corresponds to an expected or actual dividend in respect of a DRA share,

    • (ii)one or more agreements or other arrangements that, but for this subparagraph, would be a synthetic equity arrangement, in respect of a share owned by the particular person (in this subparagraph referred to as the synthetic short position), if

      • (A)the particular person has entered into one or more other agreements or other arrangements (other than, for greater certainty, an agreement under which the share is acquired or an agreement or arrangement under which the particular person receives a deemed dividend and is provided with all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share) that have the effect of providing all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share to the particular person (in this subparagraph referred to as the synthetic long position),

      • (B)the synthetic short position has the effect of offsetting all amounts included or deducted in computing the income of the particular person with respect to the synthetic long position, and

      • (C)the synthetic short position was entered into for the purpose of obtaining the effect referred to in clause (B), and

    • (iii)an agreement to purchase the shares of a corporation, or a purchase agreement that is part of a series of agreements to purchase the shares of a corporation, under which a counterparty or a group of counterparties each member of which is affiliated with every other member acquires control of the corporation that has issued the shares being purchased, unless the main reason for establishing, incorporating or operating the corporation is to have this subparagraph apply; (arrangement de capitaux propres synthétiques)

synthetic equity arrangement chain, in respect of a share owned by a person or partnership, means a synthetic equity arrangement — or a synthetic equity arrangement in combination with one or more specified synthetic equity arrangements — where

  • (a)no party to the synthetic equity arrangement or a specified synthetic equity arrangement, if any, is a tax-indifferent investor, and

  • (b)each other party to these agreements or arrangements is affiliated with the person or partnership; (chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques)

tax-indifferent investor, at any time, means a person or partnership that is at that time

  • (a)a person exempt from tax under section 149,

  • (b)a non-resident person, other than a person to which all amounts paid or credited under a synthetic equity arrangement or a specified synthetic equity arrangement may reasonably be attributed to the business carried on by the person in Canada through a permanent establishment (as defined by regulation) in Canada,

  • (c)a trust resident in Canada (other than a specified mutual fund trust) if any of the interests as a beneficiary under the trust is not a fixed interest (as defined in subsection 251.‍2(1)) in the trust (in this definition referred to as a discretionary trust),

  • (d)a partnership more than 10 % of the fair market value of all interests in which can reasonably be considered to be held, directly or indirectly through one or more trusts or partnerships, by any combination of persons described in paragraphs (a) to (c), or

  • (e)a trust resident in Canada (other than a specified mutual fund trust or a discretionary trust) if more than 10 % of the fair market value of all interests as beneficiaries under the trust can reasonably be considered to be held, directly or indirectly through one or more trusts or partnerships, by any combination of persons described in paragraph (a) or (c); (investisseur indifférent relativement à l’impôt)

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (41), de ce qui suit :

(3)Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (41):

Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation
Synthetic equity arrangements — disaggregation
Début du bloc inséré

(42)Pour l’application de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), des alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et des paragraphes 112(2.‍31), (2.‍32) et (10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(42)For the purposes of the definition synthetic equity arrangement in subsection (1), paragraphs (c) and (d) of the definition dividend rental arrangement in subsection (1) and subsections 112(2.‍31), (2.‍32) and (10), an arrangement that reflects the fair market value of more than one type of identical share (as defined in subsection 112(10)) is considered to be a separate arrangement with respect to each type of identical share the value of which the arrangement reflects.

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :

  • a)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;

  • b)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe (1), relativement à l’action au moment donné,

    • (ii)après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) – y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument – qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :

      • (A)soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,

      • (B)soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.

(4)Subsection (1) applies to

  • (a)dividends that are paid or become payable after April 2017; and

  • (b)dividends that are paid or become payable at any time after October 2015 and before May 2017 on a share if

    • (i)there is a synthetic equity arrangement, or one or more agreements or arrangements described by paragraph (d) of the definition dividend rental arrangement in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of the share at that time, and

    • (ii)after April 21, 2015 and before that time, all or any part of the synthetic equity arrangement, or the agreements or arrangements, referred to in subparagraph (i) — including an option, swap, futures contract, forward contract or other financial or commodity contract or instrument as well as a right or obligation under the terms of such a contract or instrument — that contributes or could contribute to the effect of providing all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit, in respect of the share, to one or more persons or partnerships is

      • (A)entered into, acquired, extended or renewed after April 21, 2015, or

      • (B)in the case of a right to increase the notional amount under an agreement that is or is part of the synthetic equity arrangement, is exercised or acquired after April 21, 2015.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2015.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on April 22, 2015.

49(1)L’article 253.‍1 de la même loi devient le paragraphe 253.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

49(1)Section 253.‍1 of the Act is renumbered as subsection 253.‍1(1) and is amended by adding the following:

Placements dans des sociétés de personnes en commandite
Investments in limited partnerships
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’article 149.‍1 et des paragraphes 188.‍1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

a)sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

b)il n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes;

c)il détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 20 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of section 149.‍1 and subsections 188.‍1(1) and (2), if a registered charity or a registered Canadian amateur athletic association holds an interest as a member of a partnership, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business of the partnership if

(a)by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited;

(b)the member deals at arm’s length with each general partner of the partnership; and

(c)the member, or the member together with persons and partnerships with which it does not deal at arm’s length, holds interests in the partnership that have a fair market value of not more than 20 % of the fair market value of the interests of all members in the partnership.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

(2)Subsection (1) applies in respect of investments in limited partnerships that are made or acquired after April 20, 2015.

Modifications connexes à d’autres lois

Related Amendments to Other Acts

1992, ch. 48, ann.

1992, c. 48, Sch.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Children’s Special Allowances Act

2006, ch. 4, art. 169

2006, c. 4, s. 169

50L’article 2.‍1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est abrogé.
50Section 2.‍1 of the Children’s Special Allowances Act is repealed.

2015, ch. 36, art. 38

2015, c. 36, s. 38

51(1)Le sous-alinéa 3.‍1(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
51(1)Subparagraph 3.‍1(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 Début de l'insertion mais avant le 1er juillet 2016 Fin de l'insertion ;

  • (ii)a special allowance supplement in the amount of $160, in respect of every month as of January 1, 2015 Début de l'insertion but before July 1, 2016 Fin de l'insertion ; and

2015, ch. 36, art. 38

2015, c. 36, s. 38

(2)L’alinéa 3.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 3.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 Début de l'insertion mais avant le 1er juillet 2016 Fin de l'insertion .

  • (b)is six years of age or older, a special allowance supplement in the amount of $60, in respect of every month as of January 1, 2015 Début de l'insertion but before July 1, 2016 Fin de l'insertion .

(3)L’article 3.‍1 de la même loi est abrogé.
(3)Section 3.‍1 of the Act is repealed.

1998, ch. 21, par. 98(1)

1998, c. 21, s.‍ 98(1)

52Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
52Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
Calcul du montant
Calculation of amount

8(1)Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

a) Début de l'insertion si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois Fin de l'insertion , le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément Début de l'insertion E Fin de l'insertion de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) Début de l'insertion si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois Fin de l'insertion , le montant exprimé en dollars à l’alinéa Début de l'insertion b) Fin de l'insertion de l’élément Début de l'insertion E Fin de l'insertion de la formule figurant Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 122.‍61(1) de cette loi Fin de l'insertion ;

c)si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.‍3 de cette loi Début de l'insertion pour l’année d’imposition qui comprend le mois Fin de l'insertion , le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de cette loi.

8(1)The amount of special allowance to be paid in respect of a child for Début de l'insertion a Fin de l'insertion month is one twelfth of the total of

(a) Début de l'insertion if the child has not reached the age of six years at the beginning of the month Fin de l'insertion , the amount expressed in dollars in paragraph (a) of the description of Début de l'insertion E Fin de l'insertion in subsection 122.‍61(1) of the Income Tax Act,

(b) Début de l'insertion if the child is six years of age or older at the beginning of the month Fin de l'insertion , the amount expressed in dollars in paragraph ( Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) of the description of Début de l'insertion E Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 122.‍61(1) of the Income Tax Act Fin de l'insertion , and

(c)if an amount may be deducted under section 118.‍3 of Début de l'insertion the Fin de l'insertion Income Tax Act in respect of the child Début de l'insertion for the taxation year that includes the month Fin de l'insertion , the amount expressed in dollars in the description of N in subsection 122.‍61(1) of that Act.

2006, ch. 4, art. 168

2006, c. 4, s. 168

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Universal Child Care Benefit Act

2015, ch. 36, par. 37(2)

2015, c. 36, s. 37(2)

53(1)Le passage du paragraphe 4(1.‍1) de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53(1)The portion of subsection 4(1.‍1) of the Universal Child Care Benefit Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Enfants de moins de six ans — de janvier 2015 à juin 2016
Child under six years — January 2015 to June 2016

(1.‍1)Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 Début de l'insertion mais avant le 1er juillet 2016 Fin de l'insertion  — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

(1.‍1)In respect of every month as of January 1, 2015 Début de l'insertion but before July 1, 2016 Fin de l'insertion , the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is under Début de l'insertion the Fin de l'insertion age of six years and is a qualified dependant of the eligible individual,

2015, ch. 36, par. 37(2)

2015, c. 36, s. 37(2)

(2)Le passage du paragraphe 4(1.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 4(1.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Autres enfants — de janvier 2015 à juin 2016
Other children — January 2015 to June 2016

(1.‍2)Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 Début de l'insertion mais avant le 1er juillet 2016 Fin de l'insertion  — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

(1.‍2)In respect of every month as of January 1, 2015 Début de l'insertion but before July 1, 2016 Fin de l'insertion , the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is six years of age or older and is a qualified dependant of the eligible individual,

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er juillet 2017
July 1, 2017

54(1)L’article 50 et le paragraphe 51(3) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

54(1)Section 50 and subsection 51(3) come into force on July 1, 2017.

1er juillet 2016
July 1, 2016

(2)Les paragraphes 51(1) et (2) et les articles 52 et 53 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Subsections 51(1) and (2) and sections 52 and 53 come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2016.

C.‍R.‍C. ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

55(1)Le paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

55(1)Subsection 200(1) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:

200(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1), Fin de l'insertion toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi Début de l'insertion (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)‍(ii) de la Loi) Fin de l'insertion doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

200(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , every person who makes a payment described in subsection 153(1) of the Act ( Début de l'insertion including Fin de l'insertion an Début de l'insertion amount paid that is described Fin de l'insertion in Début de l'insertion subparagraph 153(1)‍(a)‍(ii) Fin de l'insertion of Début de l'insertion the Act Fin de l'insertion ) shall make an information return in prescribed form in respect of the payment unless an information return in respect of the payment has been made under sections 202, 214, 237 or 238.

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux sommes suivantes :

a)une somme versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s’applique;

b)une somme qui est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible et qui est visée par l’exception prévue au sous-alinéa 153(1)a)‍(ii) de la Loi, si l’employeur, après enquête sérieuse, n’a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l’employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi au cours de l’année civile qui comprend le moment de ce versement (y compris une somme visée à l’alinéa 110(1)f) de la Loi) dépasse 10000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subsection (1) does not apply in respect of

(a)an annuity payment in respect of an interest in an annuity contract to which subsection 201(5) applies; or

(b)an amount paid by a qualifying non-resident employer to a qualifying non-resident employee that is exempted under subparagraph 153(1)‍(a)‍(ii) of the Act if the employer, after reasonable inquiry, has no reason to believe that the employee’s total amount of taxable income earned in Canada under Part I of the Act during the calendar year that includes the time of this payment (including an amount described in paragraph 110(1)‍(f) of the Act) is more than $10,000.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2015.

56(1)L’article 210 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56(1)Section 210 of the Regulations is replaced by the following:

210Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi ( Début de l'insertion y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)‍(ii) de la Loi Fin de l'insertion ) ou qui verse ou crédite une somme visée Début de l'insertion à ces dispositions ou Fin de l'insertion aux parties XIII ou XIII.‍2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.‍2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

210Every person who makes a payment described in section 153 of the Act ( Début de l'insertion including an amount paid that is described in subparagraph 153(1)‍(a)‍(ii) of the Act Fin de l'insertion ), or who pays or credits, or is deemed by any of Part I, XIII and XIII.‍2 of the Act to have paid or credited, an amount described in that section, Part XIII or XIII.‍2 of the Act, shall, on demand by registered letter from the Minister, make an information return in prescribed form containing the information required in the return and shall file the return with the Minister within such reasonable time as is stipulated in the registered letter.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2015.

57(1)L’article 6701.‍1 du même règlement est abrogé.

57(1)Section 6701.‍1 of the Regulations is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 22, 2016.

58(1)Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58(1)The portion of section 8201 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

8201Pour l’application du paragraphe 16.‍1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.‍3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.‍02(1), des paragraphes 125.‍4(1) et 125.‍5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.‍1(4)b)‍(ii), des alinéas 181.‍3(5)a) et 190.‍14(2)b), des définitions de entreprise bancaire canadienne Début de l'insertion et investisseur indifférent relativement à l’impôt Fin de l'insertion au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, l’établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

8201For the purposes of subsection 16.‍1(1), the definition outstanding debts to specified non-residents in subsection 18(5), subsections 100(1.‍3) and 112(2), the definition qualified Canadian transit organization in subsection 118.‍02(1), subsections 125.‍4(1) and 125.‍5(1), the definition taxable supplier in subsection 127(9), subparagraph 128.‍1(4)‍(b)‍(ii), paragraphs 181.‍3(5)‍(a) and 190.‍14(2)‍(b), the Début de l'insertion definitions Fin de l'insertion Canadian banking business Début de l'insertion and tax-indifferent investor Fin de l'insertion in subsection 248(1) and paragraph 260(5)‍(a) of the Act, a permanent establishment of a person or partnership (either of whom is referred to in this section as the person) means a fixed place of business of the person, including an office, a branch, a mine, an oil well, a farm, a timberland, a factory, a workshop or a warehouse if the person has a fixed place of business and, where the person does not have any fixed place of business, the principal place at which the person’s business is conducted, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 22, 2015.

59(1)La partie XCIV du même règlement est abrogée.

59(1)Part XCIV of the Regulations is repealed.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2017.

60(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCV, de ce qui suit :

60(1)The Regulations are amended by adding the following after Part XCV:

Début du bloc inséré
PARTIE XCVI 
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART XCVI 
School Supplies Tax Credit
Fin du bloc inséré
Biens durables visés
Prescribed durable goods
Début du bloc inséré

9600Sont des biens durables visés pour l’application de la définition de fournitures scolaires au paragraphe 122.‍9(1) de la Loi les biens suivants :

a)des livres;

b)des jeux et casse-têtes;

c)des contenants (telles des boîtes en plastique ou des boîtes de rangement);

d)des logiciels de soutien éducatifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9600For the purpose of the definition teaching supplies in subsection 122.‍9(1) of the Act, the following are prescribed durable goods:

(a)books;

(b)games and puzzles;

(c)containers (such as plastic boxes or banker boxes); and

(d)educational support software.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2013, ch. 40

2013, c. 40

2013, ch. 40

2013, c. 40

61(1)En cas de sanction de la présente loi avant le 1er janvier 2017, les paragraphes 59(1), (4), (6) et (7) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets et sont abrogés.

61(1)If this Act receives royal assent before January 1, 2017, then subsections 59(1), (4), (6) and (7) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 are deemed never to have produced their effects and are repealed.

(2)En cas de sanction de la présente loi le 1er janvier 2017 ou après cette date,

  • a)l’article 127.‍4 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)If this Act receives royal assent on or after January 1, 2017, then

  • (a)section 127.‍4 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

Deduction of labour-sponsored funds tax credit

(2)Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.

b)les paragraphes 36(2) et (3) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)There may be deducted from the tax otherwise payable by an individual (other than a trust) for a taxation year such amount as the individual claims not exceeding the individual’s labour-sponsored funds tax credit limit for the year.

(b)paragraphs 36(2) and (3) of this Act are replaced by the following:

(2)L’article 127.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (5.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 127.‍4 of the Act is amended by adding the following before subsection (5.‍1):

Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

Labour-sponsored funds tax credit limit

(5)Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

a)750 $;

b)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i)le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des soixante premiers jours de l’année d’imposition subséquente,

(ii)la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.

(5)For the purpose of subsection (2), an individual’s labour-sponsored funds tax credit limit for a taxation year is the lesser of

(a)$750, and

(b)the amount, if any, by which

(i)the total of all amounts each of which is the individual’s labour-sponsored funds tax credit in respect of an original acquisition in the year or in the first 60 days of the following taxation year of an approved share

exceeds

(ii)the portion of the total described in subparagraph (i) that was deducted under subsection (2) in computing the individual’s tax payable under this Part for the preceeding taxation year.

(3)L’article 127.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍1), de ce qui suit :

(3)Section 127.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.‍1):

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

Labour-sponsored funds tax credit

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

a)15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);

a.‍1)5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

(i)l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

(ii)l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

a.‍2)zéro, si :

(i)d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

(ii)d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

b)zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.‍81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

c)zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;

d)zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.‍9;

e)zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.

(6)For the purpose of subsection (5), an individual’s labour-sponsored funds tax credit in respect of an original acquisition of an approved share is equal to the least of

(a)15 % of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if the share is a share of a prescribed labour-sponsored venture capital corporation (other than a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation),

(a.‍1)5 % of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if

(i)the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is 2016, and

(ii)the share is a share of a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation,

(a.‍2)nil, if

(i)the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is after 2016, and

(ii)the share is a share of a corporation that is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation solely because it is a registered labour-sponsored venture capital corporation,

(b)nil, if the share was issued by a registered labour-sponsored venture capital corporation unless the information return described in paragraph 204.‍81(6)‍(c) is filed with the individual’s return of income for the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition of the share (other than a return of income filed under subsection 70(2), paragraph 104(23)‍(d) or 128(2)‍(e) or subsection 150(4)),

(c)nil, if the individual dies after December 5, 1996 and before the original acquisition of the share,

(d)nil, if a payment in respect of the disposition of the share has been made under section 211.‍9, and

(e)nil, if the share is issued in exchange for another share of the corporation.

Projet de loi C-2

Bill C-2

62(1)Les paragraphes (2) à (17) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu.

62(1)Subsections (2) to (17) apply if Bill C-2, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Income Tax Act, receives royal assent.

(2)L’alinéa b) de la définition de facteur fiscal approprié, au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition relevant tax factor in subsection 95(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • b)dans les autres cas, 1,9. (relevant tax factor)

  • (b)in any other case, 1.‍9; (facteur fiscal approprié)

(3)Le paragraphe 118.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 118.‍1(3) of the Income Tax Act is replaced by the following:

Crédits d’impôt pour dons
Deduction by individuals for gifts

(3)Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

A × B + C × D + E × F

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;

C
le taux d’imposition supérieur pour l’année;

D
:

a)dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $,

b)dans les autres cas, le moindre des montants suivants :

(i)l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $,

(ii)l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e);

E
29 %;

F
l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.

(3)For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted such amount as the individual claims not exceeding the amount determined by the formula

A × B + C × D + E × F
where

A
is the appropriate percentage for the year;

B
is the lesser of $200 and the individual’s total gifts for the year;

C
is the highest individual percentage for the year;

D
is

(a)in the case of a trust (other than a graduated rate estate or a qualified disability trust as defined in subsection 122(3)), the amount, if any, by which its total gifts for the year exceeds $200, and

(b)in any other case, the lesser of

(i)the amount, if any, by which the individual’s total gifts for the year exceeds $200, and

(ii)the amount, if any, by which the individual’s amount taxable for the year for the purposes of subsection 117(2) exceeds the first dollar amount for the year referred to in paragraph 117(2)‍(e);

E
is 29 %; and

F
is the amount, if any, by which the individual’s total gifts for the year exceeds the total of $200 and the amount determined for D.

(4)Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (i) of the description of A in paragraph 122(1)‍(c) of the Income Tax Act is replaced by the following:

(i)le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était le taux d’imposition supérieur pour l’année,

  • (i)the rate of tax payable under this Part by the trust for each taxation year referred to in the description of B were the highest individual percentage for the taxation year, and

(5)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 123.‍4, de ce qui suit :

(5)The Income Tax Act is amended by adding the following after section 123.‍4:

Entreprise de prestation de services personnels – impôt
Tax on personal services business income

123.‍5Est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.

123.‍5There shall be added to the tax otherwise payable under this Part for each taxation year by a corporation an amount equal to 5 % of the corporation’s taxable income for the year from a personal services business.

(6)Les divisions 132(1)a)‍(i)‍(A) et (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :

(6)Clauses 132(1)‍(a)‍(i)‍(A) and (B) of the Income Tax Act are replaced by the following:

  • (A)16,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,

  • (B)le montant positif ou négatif que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

  • (A)16.‍5 % of the total of the trust’s capital gains redemptions for the year, and

  • (B)the positive or negative amount, if any, that the Minister determines to be reasonable in the circumstances, after giving consideration to the percentages applicable in determining the trust’s capital gains refunds for the year or any previous taxation year and the percentages applicable in determining the trust’s refundable capital gains tax on hand at the end of the year, and

(7)L’élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(7)The description of C in the definition capital gains redemptions in subsection 132(4) of the Income Tax Act is replaced by the following:

C
les 100/16,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année;

C
is 100/16.‍5 of the trust’s refundable capital gains tax on hand at the end of the year,

(8)Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :

(8)Paragraphs (a) and (b) of the description of A in the definition refundable capital gains tax on hand in subsection 132(4) of the Income Tax Act are replaced by the following:

a)le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par son revenu imposable pour l’année;

b)le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par ses gains en capital imposés pour l’année;

(a)the highest individual percentage for the year multiplied by its taxable income for the year,

(b)the highest individual percentage for the year multiplied by its taxed capital gains for the year, and

(9)L’alinéa 143.‍1(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 143.‍1(3)‍(c) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • a)si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.‍2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

  • (c)if the trust is liable to pay tax under Part XII.‍2 in respect of the particular year, 60 % of the fair market value of all property held by it at that time, and

(10)L’alinéa 143.‍1(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph 143.‍1(4)‍(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • a)si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.‍2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

  • (a)if the trust is liable to pay tax under Part XII.‍2 in respect of the year, 60 % of the fair market value of all property held by it at that time; and

(11)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 207.‍8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(11)The description of A in subsection 207.‍8(2) of the Income Tax Act is replaced by the following:

A
représente le taux d’imposition supérieur pour l’année;

A
is the highest individual percentage for the year;

(12)Le passage du paragraphe 210.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of subsection 210.‍2(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Impôt payable par les fiducies
Tax on income of trust

210.‍2(1)Sous réserve de l’article 210.‍3, si une fiducie déduit un montant en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l’année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :

210.‍2(1)Subject to section 210.‍3, if a trust deducts an amount under paragraph 104(6)‍(b) in computing its income under Part I for a taxation year, the trust shall pay a tax under this Part in respect of the year equal to 40 % of the least of

(13)L’alinéa 210.‍2(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(13)Paragraph 210.‍2(1)‍(c) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • c)les 100/60 du montant déduit.

  • (c)100/60 of the amount deducted.

(14)Le passage du paragraphe 210.‍2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(14)The portion of subsection 210.‍2(2) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fiducie au profit d’un athlète amateur
Amateur athlete trusts

(2)Malgré le paragraphe 210(2), toute fiducie paie, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal aux 2/3 du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.‍1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :

(2)Notwithstanding subsection 210(2), a trust shall pay a tax under this Part in respect of a particular taxation year of the trust equal to 2/3 of the amount that is required by subsection 143.‍1(2) to be included in computing the income under Part I for a taxation year of a beneficiary under the trust, if

(15)Les paragraphes (2), (4) et (6) à (14) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, afin de déterminer la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (8), en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2016, chaque mention « le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par » aux alinéas a) et b) de cet élément vaut mention de « 29 % de ».

(15)Subsections (2), (4) and (6) to (14) apply to the 2016 and subsequent taxation years and, for the purpose of determining the amount for A in the definition refundable capital gains tax on hand in subsection 132(4) of the Income Tax Act, as amended by subsection (8), in respect of previous taxation years prior to 2016, the references to “the highest individual percentage for the year” in paragraphs (a) and (b) of that description are to be read as “29 %”.

(16)Le paragraphe 118.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, aux fins du calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), le total des dons d’un particulier pour l’année est déterminé compte non tenu des dons effectués avant l’année d’imposition 2016.

(16)Subsection 118.‍1(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (3), applies to the 2016 and subsequent taxation years and, for the purpose of calculating the amount determined for D in subsection 118.‍1(3) of that Act, as enacted by subsection (3), an individual’s total gifts for the year are determined without reference to gifts made before the 2016 taxation year.

(17)Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 5 % » à l’article 123.‍5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (5), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :

5 % (A/B)
où :

A
représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;

B
le nombre total de jours de l’année d’imposition.

(17)Subsection (5) applies to taxation years that end after 2015 except that, for taxation years that end after 2015 and begin before 2016, the reference to 5 % in section 123.‍5 of the Income Tax Act, as enacted by subsection (5), is to be read as a reference to the percentage determined by the formula

5 % (A/B)
where

A
is the number of days in the taxation year that are after 2015; and

B
is the total number of days in the taxation year.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

PART 2
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST Measures)

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

63(1)L’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍01), de ce qui suit :

63(1)Section 149 of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subsection (4.‍01):

Exclusion — intérêts

Exclusion of interest

Début du bloc inséré

(4.‍02)Est exclus du calcul du total visé à l’alinéa (1)c) pour une personne (appelée déposant au présent paragraphe et au paragraphe (4.‍03)) le montant des intérêts provenant d’une autre personne relativement à un dépôt de sommes que l’autre personne reçoit ou détient dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, si les énoncés suivants se vérifient :

a)l’autre personne est, selon le cas :

(i)une banque,

(ii)une caisse de crédit,

(iii)une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

(iv)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles;

b)l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍02)In determining a total under paragraph (1)‍(c) for a person (in this subsection and subsection (4.‍03) referred to as the depositor), interest from another person in respect of a deposit of money received or held by the other person in the usual course of its deposit-taking business is not to be included if

(a)the other person is

(i)a bank,

(ii)a credit union,

(iii)a corporation authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering to the public its services as a trustee, or

(iv)a corporation authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or investing in indebtedness on the security of mortgages or hypothecs on real property; and

(b)the other person is obligated, or may by the demand of the depositor become obligated, to repay the money on or before the particular day that is 364 days after the day on which the deposit of money is made.

Fin du bloc inséré

Obligation de rembourser — cas spéciaux

Repayment obligation — special cases

Début du bloc inséré

(4.‍03)Pour l’application de l’alinéa (4.‍02)b), les règles ci-après s’appliquent quand il s’agit de déterminer si l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt :

a)si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, seule l’obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;

b)si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêt fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, seule l’obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍03)For the purpose of paragraph (4.‍02)‍(b), in determining whether the other person is obligated, or may by the demand of the depositor become obligated, to repay the money on or before the particular day that is 364 days after the day on which the deposit of money is made, the following rules apply:

(a)if the other person is obligated to repay the money to the depositor on a fixed day and also is or may become obligated to repay the money on an earlier day by virtue of a right of withdrawal, reinvestment or other right afforded to the depositor by the terms under which the money was solicited or received or is held, then only the obligation to repay on the fixed day is to be considered, whether or not the right is exercised; and

(b)if the other person is obligated to repay the money to the depositor on a fixed day and also is or may become obligated to repay the money on a later day by virtue of a right afforded to any person to extend the term of the deposit at a rate or rates of interest determined at the time the money was solicited or received, then only the obligation to repay on the later day is to be considered, whether or not the right is exercised.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si, selon le cas :

  • a)une personne est une institution financière tout au long de ses années d’imposition commençant après le 21 mars 2016;

  • b)une personne est une institution déclarante en vertu de l’article 273.‍2 de la même loi tout au long de son exercice commençant avant le 22 mars 2016 et se terminant à cette date ou par la suite.

(2)Subsection (1) applies

  • (a)for the purpose of determining if a person is a financial institution throughout the person’s taxation years that begin on or after March 22, 2016; and

  • (b)for the purpose of determining if a person is a reporting institution under section 273.‍2 of the Act throughout the person’s fiscal year that begins before March 22, 2016 and that ends on or after that day.

64(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :

64(1)The Act is amended by adding the following after section 163:

Don — valeur de la contrepartie

Donation — value of consideration

Début du bloc inséré

164Pour l’application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.‍1(2) ou 118.‍1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

164For the purposes of this Part, if a charity or a public institution makes a taxable supply of property or service to another person, if the value of the property or service is included in determining the amount of the advantage in respect of a gift by the other person to the charity or public institution under subsection 248(32) of the Income Tax Act and if a receipt referred to in subsection 110.‍1(2) or 118.‍1(2) of that Act may be issued, or could be issued if the other person were an individual, in respect of part of the consideration for the supply, then the value of the consideration for the supply is deemed to be equal to the fair market value of the property or service at the time the supply is made.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016. Ce paragraphe s’applique aussi aux fournitures taxables, sauf celles auxquelles s’applique le paragraphe (3), effectuées par une personne au plus tard à cette date mais après le 20 décembre 2002 si, au plus tard le 22 mars 2016, la personne :

  • a)soit n’a pas exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

  • b)soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l’absence de l’article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(2)Subsection (1) applies to any supply made after March 22, 2016. It also applies to any taxable supply, other than a supply to which subsection (3) applies, made by a person on or before that day but after December 20, 2002 if, on or before March 22, 2016, the person

  • (a)did not charge, collect or remit an amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply; or

  • (b)charged an amount as or on account of tax under Part IX of the Act that is less than the amount of tax that would have been payable under that Part in respect of the supply in the absence of section 164 of the Act, as enacted by subsection (1).

(3)Pour l’application de la partie IX de la même loi (à l’exception des articles 232 et 261 de la même loi, de l’article 5 de la partie V.‍1 de l’annexe V de la même loi et de l’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi), une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique en faveur d’une autre personne après le 20 décembre 2002 mais au plus tard le 22 mars 2016 est réputée avoir été effectuée sans contrepartie si, à la fois :

  • a)la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b)un reçu visé aux paragraphes 110.‍1(2) ou 118.‍1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture;

  • c)la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée est inférieure à 500 $;

  • d)au plus tard le 22 mars 2016, l’organisme de bienfaisance ou l’institution publique :

    • (i)soit n’a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture,

    • (ii)soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l’absence de l’article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(3)For the purposes of Part IX of the Act (other than sections 232 and 261 of the Act, section 5 of Part V.‍1 of Schedule V to the Act and section 10 of Part VI of Schedule V to the Act), a taxable supply of property or service made by a charity or a public institution to another person after December 20, 2002 but on or before March 22, 2016 is deemed to have been made for no consideration if

  • (a)the value of the property or service is included in determining the amount of the advantage in respect of a gift by the other person to the charity or public institution under subsection 248(32) of the Income Tax Act;

  • (b)a receipt referred to in subsection 110.‍1(2) or 118.‍1(2) of the Income Tax Act may be issued, or could be issued if the other person were an individual, in respect of part of the consideration for the supply;

  • (c)the fair market value of the property or service at the time the supply is made is less than $500; and

  • (d)on or before March 22, 2016, the charity or public institution

    • (i)did not charge, collect or remit an amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply, or

    • (ii)charged an amount as or on account of tax under Part IX of the Act that is less than the amount of tax that would have been payable under that Part in respect of the supply in the absence of section 164 of the Act, as enacted by subsection (1).

2010, ch. 12, par. 61(2)

2010, c. 12, s. 61(2)

65(1)L’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

65(1)The description of B in the definition external charge in section 217 of the Act is replaced by the following:

B
le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une déduction autorisée, Début de l'insertion sauf une commission remise visée à l’alinéa b) Fin de l'insertion , pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

Début du bloc inséré

b)si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :

(i)est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

(ii)est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,

(iii)est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)

Fin du bloc inséré

B
is the total of all amounts, each of which is included in the amount determined under the description of A and is

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a permitted deduction for the specified year or a preceding specified year of the qualifying taxpayer, Début de l'insertion other than a returned commission included in paragraph (b), or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)if a particular amount, included in the amount determined under the description of A, is any part of the value of the consideration for a supply made to the qualifying taxpayer of a financial service that includes the issuance, renewal, variation or transfer of ownership of a policy of reinsurance in respect of one or more particular insurance policies issued by the qualifying taxpayer, an amount (in this description referred to as a returned commission) included in the particular amount that

(i)is attributable to expenses incurred exclusively in Canada by the qualifying taxpayer to issue and administer the particular insurance policies,

(ii)is returned to the qualifying taxpayer as a ceding commission in respect of the particular insurance policies, and

(iii)is required to be included under the Income Tax Act in computing the qualifying taxpayer’s income for the specified year or for another specified year of the qualifying taxpayer, or would be so required to be included if the conditions set out in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of A applied to the qualifying taxpayer. (frais externes)

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 61(2)

2010, c. 12, s. 61(2)

(2)L’alinéa a) de la définition de chargement, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition loading in section 217 of the Act is replaced by the following:

  • a)si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, Début de l'insertion le total des montants suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le montant estimatif de la prime nette de la police,

    • Début du bloc inséré

      (ii)si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police;

      Fin du bloc inséré
  • (a)if the financial service includes the issuance, renewal, variation or transfer of ownership of an insurance policy but not of any other qualifying instrument, Début de l'insertion the total of Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the estimate of the net premium of the insurance policy, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)if the insurance policy is a policy of reinsurance, the margin for risk transfer of the insurance policy;

      Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 61(2)

2010, c. 12, s. 61(2)

(3)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de la définition de chargement, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The description of A in paragraph (c) of the definition loading in section 217 of the Act is replaced by the following:

A
représente Début de l'insertion le total des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le montant estimatif de la prime nette de la police,

Début du bloc inséré

(ii)si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police,

Fin du bloc inséré

A
is Début de l'insertion the total of Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the estimate of the net premium of the insurance policy, and

Début du bloc inséré

(ii)if the insurance policy is a policy of reinsurance, the margin for risk transfer of the insurance policy, and

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 61(2)

2010, c. 12, s. 61(2)

(4)L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (k) of the definition permitted deduction in section 217 of the Act is replaced by the following:

  • k)la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et Début de l'insertion de la contrepartie visée à l’alinéa k.‍1) Fin de l'insertion  — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable Début de l'insertion moins le total des montants dont chacun représente Fin de l'insertion du chargement Début de l'insertion et une partie de la valeur de la contrepartie Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier une police de réassurance — émise par un assureur en faveur du contribuable à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable — ou à en transférer la propriété, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,

    • (ii)le contribuable paie à l’assureur, ou à des personnes liées à l’assureur (dont chacune est appelée personne affiliée au présent alinéa), les montants (dont chacun est appelé frais au présent alinéa) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable et l’assureur ou une personne affiliée,

    • (iii)la totalité des frais représente au moins 99 % du total des montants dont chacun, à la fois :

      • (A)est payable à l’assureur ou à une personne affiliée pour un bien acquis, fabriqué ou produit, ou pour un service acquis ou exécuté, en totalité ou en partie à l’étranger relativement à la police de réassurance,

      • (B)ne représente aucun des montants suivants :

        • (I)le montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance,

        • (II)la marge de transfert de risques de la police de réassurance,

        • (III)le montant des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

    • (iv)les frais que le contribuable paie à l’assureur ou à la personne affiliée, à la fois :

      • (A)sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et des services auxquels les frais se rapportent,

      • (B)donnent droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément A de la définition de contrepartie admissible s’appliquaient au contribuable,

    • (v)le contribuable paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu’il paie à l’assureur ou à une personne affiliée;

      Fin du bloc inséré
  • (k)consideration (other than interest referred to in paragraph (g), dividends referred to in paragraph (h) or Début de l'insertion consideration referred to in paragraph (k.‍1) Fin de l'insertion ) for a specified non-arm’s length supply made to the qualifying taxpayer Début de l'insertion less the total of all amounts, each of which is a part of the value of the consideration and is Fin de l'insertion loading;

  • Début du bloc inséré

    (k.‍1)consideration (other than interest referred to in paragraph (g) or dividends referred to in paragraph (h)) for a specified non-arm’s length supply made to the qualifying taxpayer of a financial service of issuing, renewing, varying or transferring the ownership of a policy of reinsurance, issued by an insurer to the qualifying taxpayer, in respect of one or more particular insurance policies issued by the qualifying taxpayer, if

    • (i)the policy of reinsurance is in accordance with all applicable guidelines with respect to sound reinsurance practices and procedures, as amended from time to time, that are issued by the Superintendent or a provincial regulatory authority having powers similar to those of the Superintendent,

    • (ii)the qualifying taxpayer pays to the insurer, or to persons related to the insurer (each of which is referred to in this paragraph as an affiliate), amounts (each of which is referred to in this paragraph as a fee) under one or more agreements in writing, each of which is not the policy of reinsurance and is between the qualifying taxpayer and the insurer or an affiliate,

    • (iii)the fees include 99 % or more of the total of all amounts, each of which

      • (A)is payable to the insurer or to an affiliate for property acquired, manufactured or produced, or for a service acquired or performed, in whole or in part outside Canada in respect of the policy of reinsurance, and

      • (B)does not represent

        • (I)the estimate of the net premium of the policy of reinsurance,

        • (II)the margin for risk transfer of the policy of reinsurance, or

        • (III)expenses incurred exclusively in Canada by the qualifying taxpayer to issue and administer the particular insurance policies,

    • (iv)each fee paid by the qualifying taxpayer to the insurer or an affiliate

      • (A)is commensurate with the arm’s length transfer price, as defined in subsection 247(1) of the Income Tax Act, for the provision of the property and services to which the fee relates, and

      • (B)is allowed as a deduction, an allowance or an allocation for a reserve under the Income Tax Act in computing the qualifying taxpayer’s income for a specified year, or would be so allowed if the conditions set out in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of A in the definition qualifying consideration applied to the qualifying taxpayer, and

    • (v)the qualifying taxpayer pays or remits any amount that is payable or remittable under this Part by the qualifying taxpayer in respect of each fee paid by the qualifying taxpayer to the insurer or an affiliate;

      Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 61(2)

2010, c. 12, s. 61(2)

(5)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (a) of the description of B in the definition qualifying consideration in section 217 of the Act is replaced by the following:

a)un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) Début de l'insertion ou une commission remise visée à l’alinéa c) Fin de l'insertion , qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

(a)an amount that is a permitted deduction for the specified year or a preceding specified year of the qualifying taxpayer, other than an amount Début de l'insertion that is Fin de l'insertion included in paragraph (b) or Début de l'insertion that is a returned commission included in paragraph (c) Fin de l'insertion ,

(6)L’élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible, à l’article 217 de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(6)The description of B in the definition qualifying consideration in section 217 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

Début du bloc inséré

c)si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :

(i)est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

(ii)est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,

(iii)est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(c)if a particular amount, included in the amount determined under the description of A, is any part of the value of the consideration for a supply made to the qualifying taxpayer of a financial service that includes the issuance, renewal, variation or transfer of ownership of a policy of reinsurance in respect of one or more particular insurance policies issued by the qualifying taxpayer, an amount (in this description referred to as a returned commission) included in the particular amount that

(i)is attributable to expenses incurred exclusively in Canada by the qualifying taxpayer to issue and administer the particular insurance policies,

(ii)is returned to the qualifying taxpayer as a ceding commission in respect of the particular insurance policies, and

(iii)is required to be included under the Income Tax Act in computing the qualifying taxpayer’s income for the specified year or for another specified year of the qualifying taxpayer, or would be so required to be included if the conditions set out in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of A applied to the qualifying taxpayer. (contrepartie admissible)

Fin du bloc inséré

(7)L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Section 217 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

commission de réassurance Montant qui est payé à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’autre assureur à l’égard de polices d’assurance données émises par l’assureur donné et qui indemnise celui-ci à l’égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l’assureur donné en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données. (ceding commission)

marge de transfert de risques Montant qui est à payer à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier, lequel comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’assureur donné, et qui, à la fois, représente exclusivement une indemnisation à l’égard de l’acceptation, par l’assureur donné, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre de polices d’assurance données émises par l’autre assureur et est en sus du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance. (margin for risk transfer)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

ceding commission means an amount that is paid to a particular insurer by another insurer under an agreement for the supply of a financial service that includes the issuance, renewal, variation or transfer of ownership of a policy of reinsurance issued by the other insurer in respect of one or more particular insurance policies issued by the particular insurer and that compensates the particular insurer for property acquired, manufactured or produced, and for services acquired or performed, exclusively in Canada by the particular insurer in order to issue and administer the particular insurance policies. (commission de réassurance)

margin for risk transfer means an amount payable to a particular insurer by another insurer under an agreement for the supply of a financial service, which includes the issuance, renewal, variation or transfer of ownership of a policy of reinsurance issued by the particular insurer, that exclusively represents compensation for the assumption, by the particular insurer, of the risk of potential future claims under particular insurance policies issued by the other insurer and that is in addition to the estimate of the net premium of the policy of reinsurance. (marge de transfert de risques)

Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par le paragraphe (4), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».

(8)Subsections (1) to (7) apply to any specified year of a person that ends after November 16, 2005, except that for purposes of applying the definition permitted deduction in section 217 of the Act, as amended by subsection (4), in respect of an amount of consideration for a specified non-arm’s length supply that became due, or was paid without having become due, on or before that day, paragraph (k) of that definition is to be read without reference to the words “less the total of all amounts, each of which is a part of the value of the consideration and is loading”.

(9)Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application des définitions de chargement, commission de réassurance, contrepartie admissible, déduction autorisée, frais externes et marge de transfert de risques à l’article 217 de la même loi, modifiées ou édictées par les paragraphes (1) à (7), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou sa partie, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

  • a)examine la demande;

  • b)établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou sa partie, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.

(9)If, in assessing under section 296 of the Act tax payable by a person under Division IV of Part IX of the Act for a particular specified year of the person, an amount was taken into consideration as an external charge or as qualifying consideration for the particular specified year and as a result of the application of the definitions ceding commission, external charge, loading, margin for risk transfer, permitted deduction and qualifying consideration in section 217 of the Act, as enacted or amended by subsections (1) to (7), the amount or part of the amount is not qualifying consideration for any specified year of the person and is not an external charge for any specified year of the person for which an election under subsection 217.‍2(1) of the Act is in effect, the person is entitled until the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent to request in writing that the Minister of National Revenue make an assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account that the amount or the part of the amount, as the case may be, is not, if an election under subsection 217.‍2(1) of the Act is in effect for the particular specified year, an external charge for the particular specified year or, in any other case, qualifying consideration for the particular specified year and, on receipt of the request, the Minister must with all due dispatch

  • (a)consider the request; and

  • (b)under section 296 of the Act assess, reassess or make an additional assessment of the tax payable by the person under Division IV of Part IX of the Act for any specified year of the person, and of any interest, penalty or other obligation of the person, solely for the purpose of taking into account that the amount or the part of the amount, as the case may be, is not, if an election under subsection 217.‍2(1) of the Act is in effect for the particular specified year, an external charge for the particular specified year or, in any other case, qualifying consid-eration for the particular specified year.

2010, ch. 12, par. 62(1)

2010, c. 12, s. 62(1)

66(1)Le sous-alinéa 217.‍1(4)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66(1)Subparagraph 217.‍1(4)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui Début de l'insertion est incluse à l’alinéa a) Fin de l'insertion de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,

  • (ii)a permitted deduction of the qualifying taxpayer for the specified year or a preceding specified year of the qualifying taxpayer, other than a permitted deduction of the qualifying taxpayer that is included under Début de l'insertion paragraph (a) of Fin de l'insertion the description of B in the definition external charge in section 217 in calculating an external charge of the qualifying taxpayer for the specified year or a preceding specified year of the qualifying taxpayer,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.

(2)Subsection (1) applies to any specified year of a person that ends after November 16, 2005.

67(1)L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.‍2), de ce qui suit :

67(1)Paragraph 295(5)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iv.‍2):

  • Début du bloc inséré

    (iv.‍3)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

  • (iv.‍4)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv.‍3)to an official solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Education Savings Act or a designated provincial program, as defined in subsection 146.‍1(1) of the Income Tax Act,

  • (iv.‍4)to an official solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Disability Savings Act or a designated provincial program, as defined in subsection 146.‍4(1) of the Income Tax Act,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(2)Paragraph 295(5)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (v):

  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)to an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of the administration or enforcement of a program established under the authority of the Department of Employment and Social Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code,

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(3)Paragraph 295(5)‍(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vii), by adding “or’’ at the end of subparagraph (viii) and by adding the following after subparagraph (viii):

  • Début du bloc inséré

    (ix)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ix)to an official of the Agency solely for the purpose of the collection of amounts owing to Her Majesty in right of Canada or of a province under the Government Employees Compensation Act, the Canada Labour Code, the Merchant Seamen Compensation Act, the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, the Postal Services Continuation Act, 1997, the Wage Earner Protection Program Act, the Apprentice Loans Act or a law of a province governing the granting of financial assistance to students at the post-secondary school level;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(4)Subsection 295(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, mais uniquement pour son application;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, under, and solely for the purpose of, paragraph 33.‍1(a) of the Old Age Security Act;

    Fin du bloc inséré

68(1)L’article 1 de la partie V.‍1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

68(1)Section 1 of Part V.‍1 of Schedule V to the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (n), by adding “or” at the end of paragraph (o) and by adding the following after paragraph (o):

  • Début du bloc inséré

    p)la fourniture d’un service rendu à un particulier en vue d’améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices, ou d’un droit permettant à une personne de bénéficier du service.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(p)a service rendered to an individual for the purpose of enhancing or otherwise altering the individual’s physical appearance and not for medical or reconstructive purposes or a right entitling a person to the service.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

(2)Subsection (1) applies to any supply made after March 22, 2016.

1990, ch. 45, art. 18

1990, c. 45, s. 18

69(1)L’article 21 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69(1)Section 21 of Part II of Schedule VI to the Act is replaced by the following:

21La fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, de seringues à insuline, Début de l'insertion de stylos injecteurs d’insuline Fin de l'insertion et Début de l'insertion d’aiguilles servant à de tels stylos Fin de l'insertion .

21A supply of an insulin infusion pump, insulin syringe, Début de l'insertion insulin pen Fin de l'insertion or Début de l'insertion insulin pen needle Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

  • a)celles effectuées après le 22 mars 2016;

  • b)celles effectuées au plus tard le 22 mars 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

(2)Subsection (1) applies to

  • (a)any supply made after March 22, 2016; and

  • (b)any supply made on or before March 22, 2016 unless, on or before that day, an amount was charged, collected or remitted as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply.

70(1)La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

70(1)Part II of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 25:

Début du bloc inséré

25.‍1La fourniture d’un cathéter vésical intermittent effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍1A supply of an intermittent urinary catheter if the catheter is supplied on the written order of a specified professional for use by a consumer named in the order.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

(2)Subsection (1) applies to any supply made after March 22, 2016.

71(1)L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :

71(1)Schedule VI to the Act is amended by adding the following after Part II:

Début du bloc inséré
PARTIE II.‍1
Début du bloc inséré
PART II.‍1
Autres produits
Other Products

1La fourniture d’un produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine.

Fin du bloc inséré

1A supply of a product that is marketed exclusively for feminine hygiene purposes and is a sanitary napkin, tampon, sanitary belt, menstrual cup or other similar product.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2015.

(2)Subsection (1) applies to any supply made on or after July 1, 2015.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Tax Act (Excise Measures), the Excise Act, 2001 and Other Related Texts

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

72(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

72(1)Subsection 2(1) of the Excise Tax Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (heating oil)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

heating oil means any fuel oil that is consumed exclusively for providing heat to a home, building or similar structure and that is not consumed for generating heat in an industrial process, including any commercial process that involves removing moisture from a good; (huile à chauffage)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2016.

(3)En ce qui concerne l’huile combustible qui est livrée à un acheteur, ou importée, comme huile à chauffage avant juillet 2016, à l’égard de laquelle aucune taxe n’a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l’importation et qui n’est ni destinée à être utilisée, ni utilisée, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), avait été en vigueur au moment de la livraison ou de l’importation, le paragraphe 23(9.‍1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :

(3)In respect of fuel oil that is delivered to a purchaser or imported, as heating oil, before July 2016, in respect of which no tax was imposed, levied or collected under subsection 23(1) of the Act at the time of delivery or importation and that is not intended for use, or not used, after June 2016, as heating oil, within the meaning of that term if the definition heating oil in subsection 2(1) of the Act, as enacted by subsection (1), had been in force at the time of delivery or importation, subsection 23(9.‍1) of the Act is to be read as follows:

(9.‍1)Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel n’était pas payable avant juillet 2016 et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu l’acheter ou l’importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

  • a)lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

  • b)lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

(9.‍1)Where fuel other than aviation gasoline has been purchased or imported for a use for which the tax imposed under this Part on diesel fuel was not payable before July 2016 and the purchaser or importer sells or appropriates the fuel after June 2016 for a purpose for which the fuel could not have been purchased or imported after June 2016 without payment of the tax imposed under this Part on the fuel, the tax imposed under this Part on the diesel fuel shall be payable by the person who sells or appropriates the fuel

  • (a)where the fuel is sold, at the time of delivery to the purchaser; and

  • (b)where the fuel is appropriated, at the time of that appropriation.

(4)En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur après le 22 mars 2016, mais avant juillet 2016, les sous-alinéas 68.‍01(1)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont réputés être ainsi libellés :

  • (i)le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement, avant juillet 2016, comme huile à chauffage ou à être utilisé exclusivement, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 72(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, avait été en vigueur au moment de la livraison et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement tel qu’il l’atteste,

  • (ii)l’acheteur, s’il utilise, avant juillet 2016, le combustible comme huile à chauffage ou utilise, après juin 2016, le combustible comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 72(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, avait été en vigueur au moment de la livraison et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

(4)In respect of diesel fuel that is delivered to a purchaser after March 22, 2016 but before July 2016, subparagraphs 68.‍01(1)‍(a)‍(i) and (ii) of the Act are to be read as follows:

  • (i)to the vendor, if the vendor applies for the payment, the purchaser certifies that the diesel fuel is either for use exclusively, before July 2016, as heating oil, or for use exclusively, after June 2016, as heating oil, within the meaning of that term if the definition heating oil in subsection 2(1) of the Act, as enacted by subsection 72(1) of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1, had been in force at the time of delivery and the vendor reasonably believes that the purchaser will use it exclusively as the purchaser has certified,

  • (ii)to the purchaser, if the purchaser applies for the payment, the purchaser uses, before July 2016, the diesel fuel as heating oil, or uses, after June 2016, the diesel fuel as heating oil, within the meaning of that term if the definition heating oil in subsection 2(1) of the Act, as enacted by subsection 72(1) of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1, had been in force at the time of delivery and no application in respect of the diesel fuel can be made by the vendor under subparagraph (i); or

L.‍R.‍, ch. 7 (2e suppl.‍), par. 10(4)

R.‍S.‍, c. 7 (2nd Supp.‍), s. 10(4)

73(1)L’alinéa 23(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73(1)Paragraph 23(8)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, Début de l'insertion à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans Fin de l'insertion un véhicule —  Début de l'insertion y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule Fin de l'insertion .

  • (c)diesel fuel for use in the generation of electricity, Début de l'insertion unless Fin de l'insertion the Début de l'insertion diesel fuel Fin de l'insertion is used in Début de l'insertion or by Fin de l'insertion a vehicle, Début de l'insertion including a conveyance attached to Fin de l'insertion the Début de l'insertion vehicle Fin de l'insertion , of Début de l'insertion any mode of transportation Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) s’applique au combustible diesel livré à un acheteur, ou importé, après juin 2016.

(2)Subsection (1) applies to diesel fuel delivered to a purchaser, or imported, after June 2016.

(3)En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur, ou importé, avant juillet 2016, à l’égard duquel aucune taxe n’a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l’importation et qui est utilisé après juin 2016 pour la production d’électricité dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, le paragraphe 23(9.‍1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :

(3)In respect of diesel fuel that is delivered to a purchaser, or imported, before July 2016, in respect of which no tax was imposed, levied or collected under subsection 23(1) of the Act at the time of delivery or importation and that is used after June 2016 in the generation of electricity in or by a vehicle, including a conveyance attached to the vehicle, of any mode of transportation, subsection 23(9.‍1) of the Act is to be read as follows:

(9.‍1)Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’était pas payable avant juillet 2016 et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu l’acheter ou l’importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

  • a)lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

  • b)lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

(9.‍1)Where fuel other than aviation gasoline has been purchased or imported for a use for which the tax imposed under this Part on diesel fuel or aviation fuel was not payable before July 2016 and the purchaser or importer sells or appropriates the fuel after June 2016 for a purpose for which the fuel could not have been purchased or imported after June 2016 without payment of the tax imposed under this Part on the fuel, the tax imposed under this Part on diesel fuel or aviation fuel shall be payable by the person who sells or appropriates the fuel

  • (a)where the fuel is sold, at the time of delivery to the purchaser; and

  • (b)where the fuel is appropriated, at the time of that appropriation.

2007, ch. 29, par. 43(1)

2007, c. 29, s. 43(1)

74(1)L’alinéa 68.‍01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74(1)Paragraph 68.‍01(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, Début de l'insertion à moins que le combustible ne soit utilisé dans Fin de l'insertion un véhicule —  Début de l'insertion y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule. Fin de l'insertion

  • (b)to a purchaser who applies for the payment and who uses the diesel fuel to generate electricity, Début de l'insertion unless Fin de l'insertion the Début de l'insertion diesel fuel Fin de l'insertion is used in Début de l'insertion or by Fin de l'insertion a vehicle, Début de l'insertion including a conveyance attached to Fin de l'insertion the Début de l'insertion vehicle Fin de l'insertion , of Début de l'insertion any mode of transportation Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement au combustible diesel utilisé après juin 2016.

(2)Subsection (1) applies in respect of diesel fuel used after June 2016.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

75(1)Le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

75(1)Subsection 211(6) of the Excise Act, 2001 is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, mais uniquement pour son application;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, under, and solely for the purpose of, paragraph 33.‍1(a) of the Old Age Security Act;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(2)Paragraph 211(6)‍(e) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iv):

  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

  • (iv.‍2)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)to an official solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Education Savings Act or a designated provincial program, as defined in subsection 146.‍1(1) of the Income Tax Act,

  • (iv.‍2)to an official solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Disability Savings Act or a designated provincial program, as defined in subsection 146.‍4(1) of the Income Tax Act,

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(3)Paragraph 211(6)‍(e) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (v):

  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)to an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of the administration or enforcement of a program established under the authority of the Department of Employment and Social Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code,

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(4)Paragraph 211(6)‍(e) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vii), by adding “or’’ at the end of subparagraph (viii) and by adding the following after subparagraph (viii):

  • Début du bloc inséré

    (ix)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ix)to an official of the Agency solely for the purpose of the collection of amounts owing to Her Majesty in right of Canada or of a province under the Government Employees Compensation Act, the Canada Labour Code, the Merchant Seamen Compensation Act, the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, the Postal Services Continuation Act, 1997, the Wage Earner Protection Program Act, the Apprentice Loans Act or a law of a province governing the granting of financial assistance to students at the post-secondary school level;

    Fin du bloc inséré

76(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

76(1)The Act is amended by adding the following after section 286:

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

Over $10,000,000 — security

Début du bloc inséré

286.‍1(1)Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

(A/2) – B – 10 000 000 $
où :

A
représente le total des montants dont chacun est :

a)soit une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée,

b)soit une pénalité dont la personne est redevable en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée;

B
le plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

C – (D/2)
où :

C
représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,

D
la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

286.‍1(1)The Minister may, by sending a notice to a person, require security in a form satisfactory to the Minister and in an amount up to a specified amount that is the greater of $0 and the amount that is determined by the formula

(A/2) – B – $10,000,000
where

A
is the total of all amounts, each of which is

(a)an amount that the person has been assessed under this Act in respect of which a portion remains unpaid, or

(b)a penalty that the person is liable to pay under this Act in respect of which a portion remains unpaid; and

B
is the greater of $0 and the amount that is determined by the formula

C – (D/2)
where

C
is the total of all amounts that the person has paid against the amount determined for A in the first formula in this subsection, and

D
is the amount determined for A in the first formula in this subsection.

Fin du bloc inséré
Délai — caution

When security to be furnished

Début du bloc inséré

(2)La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The security required under subsection (1) shall be furnished to the Minister no later than 60 days following the day on which the Minister required the security.

Fin du bloc inséré
Types de cautions

Types of security

Début du bloc inséré

(3)Les types de cautions acceptables pour l’application du paragraphe (1) correspondent aux types de cautions acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The types of security acceptable for the purpose of subsection (1) are those types of security that are acceptable for the purpose of paragraph 23(3)‍(b).

Fin du bloc inséré
Défaut de se conformer

Failure to comply

Début du bloc inséré

(4)Malgré les paragraphes 286(1) à (7), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsections 286(1) to (7), the Minister may collect an amount equivalent to the amount of security that was required under subsection (1) if the security required under that subsection is not furnished to the Minister as set out in this section.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies à l’égard d’une personne après la date de sanction de la présente loi et aux pénalités dont une personne devient redevable après cette date.

(2)Subsection (1) applies to amounts that a person has been assessed, and penalties for which a person becomes liable, after the day on which this Act receives royal assent.

DORS/2003-115

SOR/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Regulations Respecting Excise Licences and Registrations

77(1)L’alinéa 5(1)b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

77(1)Paragraph 5(1)‍(b) of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations is replaced by the following:

  • b)dans le cas d’une licence de tabac, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,

  • (b)in the case of a tobacco licence, be sufficient to ensure payment of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $ Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion million.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the later of June 22, 2016 and the day on which this Act receives royal assent.

DORS/2003-288

SOR/2003-288

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

Stamping and Marking of Tobacco Products Regulations

78(1)Le paragraphe 4.‍1(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

78(1)Subsection 4.‍1(2) of the Stamping and Marking of Tobacco Products Regulations is replaced by the following:

(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.‍1(3) de la Loi s’établit à Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion millions de dollars.

(2)Subject to subsection (3), if the amount referred to in paragraph (1)‍(a) is greater than $ Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion million, the amount of security for the purpose of subsection 25.‍1(3) of the Act is $ Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion million.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the later of June 22, 2016 and the day on which this Act receives royal assent.

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

DIVISION 1
Federal Balanced Budget Act

2015, ch. 36, art. 41

2015, c. 36, s. 41

Abrogation

Repeal

79La Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, article 41 du chapitre 36 des Lois du Canada (2015), est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

79The Federal Balanced Budget Act, section 41 of chapter 36 of the Statutes of Canada, 2015, is deemed never to have come into force and is repealed.

SECTION 2
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

DIVISION 2
Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act

2005, ch. 21

2005, c. 21

Modification de la loi

Amendments to the Act

80L’alinéa 11(1)b) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
80Paragraph 11(1)‍(b) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:
  • b)il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné Début de l'insertion une diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion .

  • (b)has determined, based on an assessment of the veteran under subsection 10(1), that the veteran would not benefit from vocational rehabilitation as a result of Début de l'insertion their having a diminished earning capacity that is due to Fin de l'insertion the physical or mental health problem in respect of which the rehabilitation services were approved.

81Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
81The portion of subsection 18(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Continuation de l’allocation
Continuation of benefit

(4)Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne Début de l'insertion une diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion , l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné Début de l'insertion la diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion ;

(4)If the Minister determines that the veteran Début de l'insertion has a diminished earning capacity that Fin de l'insertion is Début de l'insertion due Fin de l'insertion to the physical or mental health problem for which the rehabilitation plan was developed, the earnings loss benefit continues to be payable to the veteran after the plan has been completed or cancelled until the earlier of

(a)the day on which the Minister determines that the veteran no longer Début de l'insertion has a diminished earning capacity that is due Fin de l'insertion to that health problem, and

82L’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
82The description of A in subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:

A
représente Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

A
is Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion % of the veteran’s imputed income for a month; and

83Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
83Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
Examen médical et évaluation
Examination or assessment

20(1)Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une Début de l'insertion diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion , reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

20(1)The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran may continue to receive an earnings loss benefit, require a veteran who, as a result of a determination Début de l'insertion that they have a diminished earning capacity Fin de l'insertion , is in receipt of an earnings loss benefit under section 18 — or would, but for their level of income, be in receipt of it — to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

84Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
84Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:
Montant de l’allocation
Amount of benefit

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

23(1)Subject to the regulations, the monthly amount of an earnings loss benefit under section 22 that is payable in respect of a member or a veteran is Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion % of the member’s or veteran’s imputed income for a month.

2011, ch. 12, par. 8(1)

2011, c. 12, s. 8(1)

85(1)Le sous-alinéa 38(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85(1)Subparagraph 38(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii) Début de l'insertion aux termes de l’article 53 Fin de l'insertion , l’indemnité n’est pas encore exigible.

  • (ii)the disability award is not yet payable Début de l'insertion in ac- Fin de l'insertion Début de l'insertion cordance with Fin de l'insertion section 53.

2011, ch. 12, par. 8(2)

2011, c. 12, s. 8(2)

(2)Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 38(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Montant de l’allocation
Amount of allowance

(2)Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2 Début de l'insertion et en tenant compte des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d’avancement de carrière du vétéran Fin de l'insertion .

(2)The Minister shall determine the amount of the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance that may be paid to the veteran in a year, Début de l'insertion taking into account the potential impact of the Fin de l'insertion permanent Début de l'insertion and severe Fin de l'insertion impairment Début de l'insertion on the veteran’s career advancement opportunities Fin de l'insertion . The minimum Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance shall be the amount set out in item 1, column 2, of Schedule 2, and the maximum Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance shall be the amount set out in item 2, column 2.

Diminution de la capacité de gain
Diminished earning capacity

(3)Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.‍1 s’il Début de l'insertion constate une diminution de la capacité de gain du Fin de l'insertion vétéran.

(3)The Minister may, on application, increase the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance that may be paid under subsection (2) by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2, if the Minister determines that the veteran Début de l'insertion has a diminished earning capacity Fin de l'insertion .

86Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
86Subsection 40(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Non-compliance
Non-compliance

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance.

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance.

87(1)L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87(1)Paragraph 41(b) of the Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile et Début de l'insertion une diminution de la capacité de gain Fin de l'insertion ;

  • (b)respecting what constitutes a barrier to re-establishment in civilian life and Début de l'insertion a diminished earning capacity Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 41g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 41(g) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

88L’élément B de la formule figurant au paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
88The description of B in subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à Début de l'insertion ce qui était Fin de l'insertion le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi Début de l'insertion immédiatement avant le moment où Fin de l'insertion l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion devient Fin de l'insertion exigible.

B
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to Début de l'insertion what was, immediately before Fin de l'insertion the disability award Début de l'insertion becomes payable Fin de l'insertion , the member’s or veteran’s extent of disability, Début de l'insertion as Fin de l'insertion set out in column 2 of that Schedule, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments and deemed disability assessments under this Act.

89L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
89Section 53 of the Act is replaced by the following:
Exigibilité de l’indemnité
When award payable

53L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible Début de l'insertion au moment où les conditions ci-après sont réunies : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’invalidité est, Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion du Fin de l'insertion ministre, stabilisée;

Début du bloc inséré

b)l’estimation du degré d’invalidité a été effectuée.

Fin du bloc inséré

53A disability award under section 45, 47 or 48 becomes payable Début de l'insertion when both of the following conditions are met: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in the opinion of the Minister, the disability has stabilized;

Début du bloc inséré

(b)an assessment of the extent of the disability has been made.

Fin du bloc inséré
90La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
90The Act is amended by adding the following after section 94:
Dispositions transitoires du 1er avril 2017
Transitional provisions — April 1, 2017
Début du bloc inséré

94.‍01Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016;

b)prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 100 à 103 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94.‍01The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the provision of information or documents to the Minister by a person who may be entitled to an amount under any of sections 100 to 103 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1; and

(b)providing for the reimbursement of fees for financial advice obtained by a person in relation to an amount that is paid or payable to them under any of sections 100 to 103 of that Act.

Fin du bloc inséré
91L’article 98 de la même loi est abrogé.
91Section 98 of the Act is repealed.
92Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
92Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:
(article 37 et alinéas 41d) et 94c))
(Section 37 and paragraphs 41(d) and 94(c))

2015, ch. 36, art. 224

2015, c. 36, s. 224

93Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
93Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.‍2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.‍2 et alinéa 94c))
(Subsections 38(2) and (3), section 44.‍2, subsection 58(1), sections 61 and 65.‍2 and paragraph 94(c))

2011, ch. 12, art. 19

2011, c. 12, s. 19

94Le passage de l’article 2.‍1 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
94The portion of item 2.‍1 of Schedule 2 to the Act in column 1 is replaced by the following:
Début du bloc inséré

Supplément à l’allocation pour incidence sur la carrière en cas de diminution de la capacité de gain

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Career impact allowance supplement for diminished earning capacity

Fin du bloc inséré
95Le passage de l’article 3 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
95The portion of item 3 of Schedule 2 to the Act in column 2 is replaced by the following:

Début de l'insertion 360000,00 Fin de l'insertion (forfaitaire)

Début de l'insertion 360,000.‍00 Fin de l'insertion (lump sum)

96L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
96Schedule 3 to the Act is replaced by the Schedule 3 set out in Schedule 1 to this Act.
Remplacement de « allocation pour déficience permanente »
Replacement of “permanent impairment allowance”
97Dans les passages ci-après de la même loi, « allocation pour déficience permanente » est remplacé par « allocation pour incidence sur la carrière » :
  • a)la définition de indemnisation au paragraphe 2(1);

  • b)l’intertitre précédant l’article 38;

  • c)le passage du paragraphe 38(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (1.‍1);

  • d)le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a);

  • e)le paragraphe 40(1);

  • f)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍1(4);

  • g)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍2(4);

  • h)le paragraphe 40.‍5(1);

  • i)le paragraphe 88(4);

  • j)l’alinéa 94e);

  • k)les articles 1 et 2 de l’annexe 2.

97The Act is amended by replacing “permanent impairment allowance” with “career impact allowance” in the following provisions:
  • (a)the definition compensation in subsection 2(1);

  • (b)the heading before section 38;

  • (c)the portion of subsection 38(1) before paragraph (a) and subsection (1.‍1);

  • (d)the portion of section 39 before paragraph (a);

  • (e)subsection 40(1);

  • (f)the description of B in subsection 40.‍1(4);

  • (g)the description of B in subsection 40.‍2(4);

  • (h)subsection 40.‍5(1);

  • (i)the portion of subsection 88(4) before paragraph (a);

  • (j)paragraph 94(e); and

  • (k)items 1 and 2 of Schedule 2.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Allocation pour perte de revenus
Earnings Loss Benefit
Période antérieure au 1er octobre 2016
Period before October 1, 2016

98(1)Il est entendu que le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période antérieure au 1er octobre 2016 est calculé conformément à la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) ou 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi, et ce peu importe la date du versement de l’allocation.

98(1)For greater certainty, the amount of an earnings loss benefit that is payable in respect of a period before October 1, 2016 is to be determined in accordance with subsection 19(1) or 23(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and the regulations made under subsection 19(2) or 23(4) of that Act, as those provisions of that Act and those regulations read during the period in respect of which the benefit is payable, regardless of the date on which the benefit is paid.

Période postérieure au 30 septembre 2016
Period after September 30, 2016

(2)Le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période postérieure au 30 septembre 2016 est calculé comme si la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) et 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi avait été en vigueur depuis le 1er avril 2006, et ce même si le vétéran, le survivant ou l’orphelin recevait déjà l’allocation avant le 1er octobre 2016.

(2)The amount of an earnings loss benefit that is payable in respect of a period after September 30, 2016 is to be determined as if subsections 19(1) and 23(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and the regulations made under subsections 19(2) and 23(4) of that Act — as those provisions of that Act and those regulations read during the period in respect of which the benefit is payable — had been in force since April 1, 2006, regardless of whether or not the veteran or the member’s or veteran’s survivor or orphan was in receipt of an earnings loss benefit before October 1, 2016.

Indemnité d’invalidité et indemnité de décès
Disability Award and Death Benefit
Définitions
Definitions

99Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 à 111.

enfant à charge  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (dependent child)

Loi La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (survivor)

99The following definitions apply in this section and sections 100 to 111.

Act means the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act. (Loi)

dependent child has the same meaning as in subsection 2(1) of the Act. (enfant à charge)

Minister means the Minister of Veterans Affairs. (ministre)

survivor has the same meaning as in subsection 2(1) of the Act. (survivant)

Militaire ou vétéran ayant reçu une indemnité d’invalidité
Member or veteran who received disability award

100(1)Le ministre verse au militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est vivant le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

100(1)The Minister must pay to a member or a veteran who received, in whole or in part, a disability award under section 45, 47 or 48 of the Act before April 1, 2017, and who is alive on April 1, 2017, an amount determined in accordance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2, for which the disability award was received, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the disability award was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amounts set out in Schedule 3 to the Act are periodically adjusted; and

B
is the amount of the disability award that was payable to the member or the veteran under subsection 52(1) of the Act.

Militaire ou vétéran décédé avant le versement de la somme
Death of member or veteran before amount paid

(2)Si le militaire ou vétéran décède avant que la somme ne lui soit versée au titre du paragraphe (1), le ministre verse cette somme, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge.

(2)If the member or veteran dies before the amount is paid under subsection (1), the Minister must pay that amount, in accordance with section 55 of the Act, to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child.

Militaire ou vétéran décédé avant le 1er avril 2017
Death of member or veteran before April 1, 2017

101Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant du militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est décédé avant cette date, ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était un enfant à charge, si le survivant ou l’enfant à charge est vivant le 1er avril 2017, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

101If a member or a veteran who received, in whole or in part, a disability award under section 45, 47 or 48 of the Act before April 1, 2017 dies before that day, the Minister must pay, in accordance with section 55 of the Act, to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child — if that survivor or person is alive on April 1, 2017 — an amount determined in accordance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2, for which the disability award was received, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the disability award was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amounts set out in Schedule 3 to the Act are periodically adjusted; and

B
is the amount of the disability award that was payable to the member or the veteran under subsection 52(1) of the Act.

Indemnité d’invalidité reçue par le survivant ou les enfants à charge
Disability award received by survivor or dependent child

102Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

102The Minister must pay, in accordance with section 55 of the Act, to a person who received a disability award under subsection 50(1) or (2) of the Act before April 1, 2017, and who is alive on April 1, 2017, an amount determined in accord-ance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2, for which the disability award was received, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the disability award was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amounts set out in Schedule 3 to the Act are periodically adjusted; and

B
is the amount of the disability award that was payable under subsection 52(1) of the Act.

Indemnité de décès
Death benefit

103Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 59 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité de décès au titre de l’article 57 de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard de l’article 3, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels le montant prévu à la colonne 2, en regard de l’article 3, est rajusté périodiquement;

B
le montant de l’indemnité de décès qui était exigible en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi.

103The Minister must pay, in accordance with section 59 of the Act, to a person who received a death benefit under section 57 of the Act before April 1, 2017, and who is alive on April 1, 2017, an amount determined in accordance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in item 3, column 2, of Schedule 2 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the death benefit was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amount set out in item 3, column 2, is periodically adjusted; and

B
is the amount of the death benefit that was payable under subsection 58(1) of the Act.

Précision
Application

104Les articles 100 à 102 s’appliquent à l’égard de chacune des indemnités d’invalidité reçue par le militaire ou vétéran ou à son égard.

104Sections 100 to 102 apply in respect of each disability award received by or in respect of a member or a veteran.

Montant versé égal à zéro
Amount of award or benefit equal to zero

105Pour l’application des articles 100 à 103, une personne est considérée avoir reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès même si le montant versé était égal à zéro.

105For the purposes of sections 100 to 103, a person is considered to have received a disability award or a death benefit even if the amount that was paid to them was equal to zero.

Somme forfaitaire
Lump sum

106Toute somme versée en application de l’un des articles 100 à 103 l’est en une somme forfaitaire.

106An amount that is to be paid under any of sections 100 to 103 is to be paid as a lump sum.

Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
Power to require information

107Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents prévus par les règlements pris en vertu de la Loi.

107The Minister may, for the purposes of establishing a person’s entitlement to an amount under any of sections 100 to 103, require a person who may be entitled to an amount to provide to the Minister the information or documents set out in the regulations made under the Act.

Accès du ministre aux renseignements
Information to be made available to Minister

108Pour l’application des articles 100 à 103, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui relèvent d’une institution fédérale, au sens de cet article.

108Personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, held by a government institution, as defined in that section, is, if requested by the Minister, to be made available to the Minister for the purposes of sections 100 to 103.

Extinction du droit à une somme lors du décès
Entitlement ceases on death

109Si une personne ayant droit au versement d’une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 décède avant que la somme ne lui soit versée, son droit à cette somme s’éteint au moment de son décès.

109If a person to whom an amount is to be paid under any of sections 100 to 103 dies before the amount is paid, that person’s entitlement to the amount ceases on their death.

Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation

110La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application des articles 89 et 90 de la Loi, être une indemnisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

110An amount paid or payable under any of sections 100 to 103 is deemed, for the purposes of sections 89 and 90 of the Act, to be compensation as defined in subsection 2(1) of the Act.

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act

111La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.

111An amount paid or payable under any of sections 100 to 103 is deemed, for the purposes of paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, to be a disability award or a death benefit, as the case may be, payable to the taxpayer under Part 3 of the Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

R.‍S.‍, c. C-28; 1990, c. 43, s. 43

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Children of Deceased Veterans Education Assistance Act

2005, ch. 21, par. 99(2)

2005, c. 21, s. 99(2)

112L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :
112Subparagraph (f)‍(iii) of the definition student in section 2 of the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act is replaced by the following:
  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard Début de l'insertion du taux d’indemnité de 50 % Fin de l'insertion .‍ (student)

  • (iii)the member’s or veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments under that Act and, if applicable, the Pension Act, is equal to or greater than the lowest extent of disability set out in column 2 of Schedule 3 to the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act in respect of Début de l'insertion a rate of award of 50 % Fin de l'insertion .‍ (étudiant)

L.‍R.‍, ch. P-6

R.‍S.‍, c. P-6

Loi sur les pensions
Pension Act

2011, ch. 12, art. 20

2011, c. 12, s. 20

113Le paragraphe 72(1.‍1) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
113Subsection 72(1.‍1) of the Pension Act is replaced by the following:
Inadmissibilité : allocation pour incidence sur la carrière
Ineligibility — career impact allowance

(1.‍1)Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

(1.‍1)A member of the forces who is eligible for a Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is not eligible to be awarded an exceptional incapacity allowance.

L.‍‍R.‍‍, ch. 1 (5e suppl.‍‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
114L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
114Paragraph 6(1)‍(f.‍1) of the Income Tax Act is replaced by the following:
  • Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans income replacement benefits

f.‍1)le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

(f.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of an earnings loss benefit, a supplementary retirement benefit or a Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance payable to the taxpayer under Part 2 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act;

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2012, ch. 19

2012, c. 19

115(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
115(1)In this section, other Act means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.

(2)Si l’article 97 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 683(2) de l’autre loi :

  • a)l’article 228 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 683(2), l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 97 of this Act comes into force before subsection 683(2) of the other Act, then
  • (a)section 228 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1 is repealed; and

  • (b)on the day on which that subsection 683(2) comes into force, paragraph 94(e) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:

e)concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;

(e)respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of rehabilitation services, vocational assistance, an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance, a family caregiver relief benefit, or a payment or reimbursement of fees in respect of career transition services under this Act, and authorizing the Minister to suspend the delivery of the services or assistance, the payment of the benefit or allowance or the payment or reimbursement of fees until the information, declaration or document is provided;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 97 de la présente loi et celle du paragraphe 683(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 97 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 683(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(3)If section 97 of this Act and subsection 683(2) of the other Act come into force on the same day, then that section 97 is deemed to have come into force before that subsection 683(2) and subsection (2) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2017
April 1, 2017

116(1)Les articles 80, 81, 83, 85 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur le 1er avril 2017.

116(1)Sections 80, 81, 83, 85 to 97 and 99 to 114 come into force on April 1, 2017.

1er octobre 2016
October 1, 2016
(2)Les articles 82, 84 et 98 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

(2)Sections 82, 84 and 98 come into force on October 1, 2016.

SECTION 3
Institutions financières (dispositions de temporarisation)

DIVISION 3
Financial Institutions (Sunset Provisions)

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

2012, ch. 5, art. 163

2012, c. 5, s. 163

117(1)Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

117(1)Subsection 20(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:

Temporarisation
Sunset provision

20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après Début de l'insertion le 29 mars 2019 Fin de l'insertion .

20(1)Subject to subsections (2) and (4), companies shall not carry on business after Début de l'insertion March 29, 2019 Fin de l'insertion .

2012, ch. 5, art 163

2012, c. 5, s. 163

(2)Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 20(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion le 29 mars 2019, ou Fin de l'insertion au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date, Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent Début de l'insertion quatre-vingtième jour suivant Fin de l'insertion le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion March 29, 2019 or Fin de l'insertion on any day within the six-month period before that Début de l'insertion date Fin de l'insertion or on any day within an extension Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion under subsection (2), companies may continue to carry on business until the end of the Début de l'insertion 180th day Fin de l'insertion after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

2012, ch. 5, art. 3

2012, c. 5, s. 3

118(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

118(1)Subsection 21(1) of the Bank Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après Début de l'insertion le 29 mars 2019 Fin de l'insertion .

21(1)Subject to subsections (2) and (4), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after Début de l'insertion March 29, 2019 Fin de l'insertion .

2012, ch. 5, art. 3

2012, c. 5, s. 3

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion le 29 mars 2019, ou Fin de l'insertion au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date, Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’au cent Début de l'insertion quatre-vingtième jour suivant Fin de l'insertion le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion March 29, 2019 or Fin de l'insertion on any day within the six-month period before that Début de l'insertion date Fin de l'insertion or on any day within an extension Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, until the end of the Début de l'insertion 180th day Fin de l'insertion after the first day of the first session of the next Parliament.

2012, ch. 5, art. 77

2012, c. 5, s. 77

119(1)Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
119(1)Subsection 670(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après Début de l'insertion le 29 mars 2019 Fin de l'insertion .

670(1)Subject to subsections (2) and (4), bank holding companies shall not carry on business after Début de l'insertion March 29, 2019 Fin de l'insertion .

2012, ch. 5, art. 77

2012, c. 5, s. 77

(2)Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 670(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion le 29 mars 2019, ou Fin de l'insertion au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date, Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent Début de l'insertion quatre-vingtième jour suivant Fin de l'insertion le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion March 29, 2019 or Fin de l'insertion on any day within the six-month period before that Début de l'insertion date Fin de l'insertion or on any day within an extension Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion under subsection (2), bank holding companies may continue to carry on business until the end of the Début de l'insertion 180th day Fin de l'insertion after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

2012, ch. 5, art. 123

2012, c. 5, s. 123

120(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
120(1)Subsection 21(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après Début de l'insertion le 29 mars 2019 Fin de l'insertion .

21(1)Subject to subsections (2) and (4), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after Début de l'insertion March 29, 2019 Fin de l'insertion .

2012, ch. 5, art. 123

2012, c. 5, s. 123

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion le 29 mars 2019, ou Fin de l'insertion au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date, Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’au cent Début de l'insertion quatre-vingtième jour suivant Fin de l'insertion le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion March 29, 2019 or Fin de l'insertion on any day within the six-month period before that Début de l'insertion date Fin de l'insertion or on any day within an extension Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion under subsection (2), companies and societies may continue to carry on business, and foreign companies may continue to carry on business in Canada, until the end of the Début de l'insertion 180th day Fin de l'insertion after the first day of the first session of the next Parliament.

2012, ch. 5, art. 154

2012, c. 5, s. 154

121(1)Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
121(1)Subsection 707(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après Début de l'insertion le 29 mars 2019 Fin de l'insertion .

707(1)Subject to subsections (2) and (4), insurance holding companies shall not carry on business after Début de l'insertion March 29, 2019 Fin de l'insertion .

2012, ch. 5, art. 154

2012, c. 5, s. 154

(2)Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 707(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion le 29 mars 2019, ou Fin de l'insertion au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date, Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent Début de l'insertion quatre-vingtième jour suivant Fin de l'insertion le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion March 29, 2019 or Fin de l'insertion on any day within the six-month period before that Début de l'insertion date Fin de l'insertion or on any day within an extension Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion under subsection (2), insurance holding companies may continue to carry on business until the end of the Début de l'insertion 180th day Fin de l'insertion after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 48

1991, c. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

Cooperative Credit Associations Act

2012, ch. 5, art. 105

2012, c. 5, s. 105

122(1)Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
122(1)Subsection 22(1) of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

22(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après Début de l'insertion le 29 mars 2019 Fin de l'insertion .

22(1)Subject to subsections (2) and (4), associations shall not carry on business after Début de l'insertion March 29, 2019 Fin de l'insertion .

2012, ch. 5, art. 105

2012, c. 5, s. 105

(2)Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 22(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion le 29 mars 2019, ou Fin de l'insertion au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cette date, Fin de l'insertion ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent Début de l'insertion quatre-vingtième jour suivant Fin de l'insertion le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion March 29, 2019 or Fin de l'insertion on any day within the six-month period before that Début de l'insertion date Fin de l'insertion or on any day within an extension Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion under subsection (2), associations may continue to carry on business until the end of the Début de l'insertion 180th day Fin de l'insertion after the first day of the first session of the next Parliament.

SECTION 4
Modification de la Loi sur les banques (coopératives de crédit fédérales)

DIVISION 4
Amendments to the Bank Act (Federal Credit Unions)

1991, ch. 46

1991, c. 46

2010, ch. 12, art. 1911

2010, c. 12, s. 1911

123(1)Le paragraphe 35.‍1(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

123(1)Subsection 35.‍1(1) of the French version of the Bank Act is replaced by the following:

Prorogation
Prorogation

35.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) Début de l'insertion que Fin de l'insertion s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

35.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) Début de l'insertion que Fin de l'insertion s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

2014, ch. 39, art. 272

2014, c. 39, s. 272

(2)Le passage du paragraphe 35.‍1(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 35.‍1(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prorogation en vue d’une fusion
Prorogation en vue d’une fusion

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) Début de l'insertion que Fin de l'insertion si :

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) Début de l'insertion que Fin de l'insertion si :

(3)L’article 35.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 35.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exemption
Exemption
Début du bloc inséré

(4)Pour faciliter la prorogation comme coopérative de crédit fédérale d’une société coopérative de crédit locale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la société coopérative de crédit locale de toute exigence prévue par la présente partie ou par les règlements pris en vertu de celle-ci, s’il estime que la société a agi d’une façon qui répond pour l’essentiel à cette exigence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of facilitating the continuance as a federal credit union of a local cooperative credit society, the Minister may, on application and by order, subject to any terms and conditions that he or she considers appropriate, exempt the local cooperative credit society from any requirement of this Part or of the regulations made under this Part, if he or she is of the opinion that it has acted in a manner that substantially complies with the requirement.

Fin du bloc inséré

124La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

124The Act is amended by adding the following after section 39:

Disposition transitoire — coopérative de crédit fédérale
Transitional — federal credit unions
Début du bloc inséré

39.‍01(1)Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la coopérative de crédit fédérale qui résulte de la prorogation de toute exigence relative au vote prévue par la partie VI ou par les règlements pris en vertu de la présente loi, s’il estime que la coopérative de crédit fédérale agira d’une façon qui réponde pour l’essentiel à cette exigence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍01(1)When the Minister issues letters patent continuing a local cooperative credit society as a federal credit union under subsection 35(1), he or she may, on application and by order, subject to any terms and conditions that he or she considers appropriate, exempt the federal credit union resulting from the continuance from any requirement of Part VI — or of the regulations made under this Act — relating to voting, if he or she is of the opinion that the federal credit union will act in a manner that substantially complies with the requirement.

Fin du bloc inséré
Durée de l’exemption
Duration
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté précise la période de l’exemption, laquelle se termine au plus tard au troisième anniversaire de la date de prise d’effet des lettres patentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The order shall specify the period of the exemption, which may not extend beyond the third anniversary of the effective date of the letters patent.

Fin du bloc inséré
Disposition transitoire — garantie d’emprunt
Transitional — loan guarantee
Début du bloc inséré

39.‍02Pour soutenir une coopérative de crédit fédérale pendant la période commençant à la date de prise d’effet des lettres patentes qui lui ont été délivrées en vertu du paragraphe 35(1) et se terminant au troisième anniversaire de cette date, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour la période qu’il estime indiquée, garantir le remboursement de tout prêt qu’une institution financière fédérale octroie à la coopérative de crédit fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍02For the purpose of supporting a federal credit union during the period that begins on the effective date of the federal credit union’s letters patent issued under subsection 35(1) and ends on the third anniversary of that date, the Minister may, subject to any terms and conditions that he or she considers appropriate and for the period that he or she considers appropriate, guarantee the repayment of a loan that a federal financial institution makes to the federal credit union.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 39, art. 276

2014, c. 39, s. 276

125Le paragraphe 229(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125Subsection 229(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(1.‍1)S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.‍2) ou (1.‍3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe Début de l'insertion 35(1) Fin de l'insertion , délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.

(1.‍1)In the case of an application made under subsection 223(1.‍2) or (1.‍3), the Minister shall not issue letters patent of amalgamation unless the Minister has issued, under subsection Début de l'insertion 35(1) Fin de l'insertion , letters patent continuing as a federal credit union each applicant that was a local cooperative credit society.

SECTION 5
Régime de recapitalisation interne des banques

DIVISION 5
Bank Recapitalization Regime (Bail-in)

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation Act

1996, ch. 6, par. 21(2)

1996, c. 6, s. 21(2)

126(1)La définition de affaires internes, à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est abrogée.
126(1)The definition affaires internes in section 2 of the French version of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is repealed.
(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.‍ (domestic systemically important bank)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

domestic systemically important bank has the same meaning as in section 2 of the Bank Act; (banque d’importance systémique nationale)

Fin du bloc inséré
(3)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Section 2 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants.‍ (affairs)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants.‍ (affairs)

Fin du bloc inséré
127(1)L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127(1)Paragraph 10(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion acquérir Fin de l'insertion des éléments d’actif d’une institution membre;

  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion contre la fourniture d’une sûreté ou non, Début de l'insertion octroyer des Fin de l'insertion prêts ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion avances à une institution membre ou Début de l'insertion garantir des Fin de l'insertion prêts ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion avances consentis à Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion a.‍11) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion verser Fin de l'insertion un dépôt à une institution membre ou Début de l'insertion garantir Fin de l'insertion un dépôt qui y a été effectué;

  • Début du bloc inséré

    a.‍12)prendre en charge des éléments du passif d’une institution membre;

    Fin du bloc inséré
  • (a)acquire assets from a member institution;

  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion make or guarantee loans or advances, with or without security, to a member institution;

  • Début de l'insertion (a.‍11) Fin de l'insertion make or guarantee a deposit with a member institution;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍12)assume liabilities of a member institution;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 10(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 10(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès Début de l'insertion de son Fin de l'insertion liquidateur ou séquestre Début de l'insertion et prendre en charge des éléments du passif de cette institution détenus par son liquidateur ou séquestre Fin de l'insertion ;

  • (f)acquire assets Début de l'insertion and assume liabilities Fin de l'insertion of a member institution from Début de l'insertion its Fin de l'insertion liquidator or receiver;

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Éléments d’actif et du passif
Assets and liabilities
Début du bloc inséré

(3.‍1)La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) peut acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de celle-ci ou auprès de son liquidateur ou séquestre et elle peut prendre en charge des éléments du passif de l’institution membre détenus par celle-ci ou par son liquidateur ou séquestre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A corporation described in paragraph (2)‍(a) or (b) may acquire assets and assume liabilities of a member institution from that institution or from its liquidator or receiver.

Fin du bloc inséré
128(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
128(1)Subsection 29(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)s’agissant d’une institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale, pour fournir une évaluation de la capacité de l’institution à absorber des pertes qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 485 de la Loi sur les banques;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)if the member institution is a domestic systemically important bank, provide an assessment of its capacity to absorb losses that it is required to maintain under section 485 of the Bank Act; and

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 9, art. 210

2001, c. 9, s. 210

(2)Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 29(3) of the Act is replaced by the following:
Droit de la Société aux renseignements
Right of Corporation to information

(3)La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, Début de l'insertion d’une entité de son Fin de l'insertion groupe ou de toute personne traitant avec Début de l'insertion celles-ci Fin de l'insertion .

(3)The Corporation is entitled to all information obtained by or produced by or for the person, whether in the course of conducting Début de l'insertion the Fin de l'insertion examination or inspection or otherwise, regarding the affairs of the member institution or any of its affiliates or of any person dealing with the member institution or any of its affiliates.

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), art. 62; 1996, ch. 6, art. 35; 2005, ch. 30, art. 106

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), s. 62; 1996, c. 6, s. 35; 2005, c. 30, s. 106

129Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
129Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
Indications des violations
Reporting breaches

30(1) Début de l'insertion Si elle est d’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion une institution membre contrevient à Début de l'insertion une disposition de la présente loi ou d’un règlement, Fin de l'insertion à un règlement administratif Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à une Début de l'insertion condition Fin de l'insertion de sa police d’assurance-dépôts, la Société peut, dans un rapport, signaler les faits en question au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’institution. Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion est envoyée au ministre.

30(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in the Début de l'insertion Corporation’s Fin de l'insertion opinion, a member institution is in breach of Début de l'insertion a provision Fin de l'insertion of Début de l'insertion this Act or Fin de l'insertion the Début de l'insertion regulations, a by-law Fin de l'insertion of the Corporation or Début de l'insertion a condition Fin de l'insertion of its policy of deposit insurance, the Corporation may send a report of the facts to the chief executive officer or chairperson of the board of directors of the member institution. The report Début de l'insertion may be sent Fin de l'insertion by registered mail or Début de l'insertion delivered Fin de l'insertion by hand and a copy of Début de l'insertion it must be provided Fin de l'insertion to the Minister.

1996, ch. 6, art. 41; 1999, ch. 31, art. 28(F)

1996, c. 6, s. 41; 1999, c. 31, s. 28(F)

130Les articles 39.‍11 et 39.‍12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
130Sections 39.‍11 and 39.‍12 of the Act are replaced by the following:
Demande de la Société
Request of Corporation

39.‍11Sur réception du rapport du surintendant, la Société peut :

a)après avoir déterminé Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion une opération visée à l’article 39.‍2 sera probablement Début de l'insertion effectuée Fin de l'insertion rapidement après la prise du décret, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 39.‍13 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.‍13(1) et d’un décret en application du paragraphe 39.‍13(1.‍3).

Fin du bloc inséré

39.‍11On receipt of a report made by the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 39.‍1, the Corporation may

(a)after Début de l'insertion determining that Fin de l'insertion a transaction referred to in section 39.‍2 is reasonably likely to be expeditiously Début de l'insertion carried out Fin de l'insertion after the making of the order, request the Minister to recommend that one or more orders be made under subsection 39.‍13(1); Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in the case of a domestic systemically important bank, request the Minister to recommend that one or more orders be made under subsection 39.‍13(1) and that an order be made under subsection 39.‍13(1.‍3).

Fin du bloc inséré
Recommandation du ministre
Recommendation of Minister

39.‍12En cas de demande de la Société en ce sens et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise, à l’égard de l’institution fédérale membre, d’un ou de plusieurs décrets en application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 39.‍13 Début de l'insertion (1) et, dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, d’un décret en application du paragraphe 39.‍13(1.‍3) Fin de l'insertion .

39.‍12 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a request referred to in section 39.‍11 is made by the Corporation, the Minister may, if Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion is of the opinion that it is in the public interest to do so, recommend to the Governor in Council that one or more orders be made under subsection 39.‍13(1) in respect of the federal member institution Début de l'insertion and, in the case of a domestic systemically important bank, that an order be made under subsection 39.‍13(1.‍3) in respect of that institution Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, par. 243(1)

2009, c. 2, s. 243(1)

131(1)L’alinéa 39.‍13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
131(1)Paragraph 39.‍13(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre Début de l'insertion qui sont précisées dans le décret Fin de l'insertion ;

  • (a)vest in the Corporation the shares and subordinated debt of the federal member institution Début de l'insertion that are specified in the order Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 39.‍13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)Subsection 39.‍13(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    d)ordonnant à la Société d’effectuer la conversion visée au paragraphe 39.‍2(2.‍3).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)direct the Corporation to carry out a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3).

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 39.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
(3)Section 39.‍13 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Conditions relatives à la conversion
Conditions for conversion
Début du bloc inséré

(1.‍2)Un décret ne peut être pris en vertu de l’alinéa (1)d) à l’égard de l’institution fédérale membre que si elle est une banque d’importance systémique nationale et qu’un décret a aussi été pris au titre des alinéas (1)a) ou b) à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)An order may be made under paragraph (1)‍(d) in respect of the federal member institution only if the institution is a domestic systemically important bank and an order has also been made under paragraph (1)‍(a) or (b) in respect of the institution.

Fin du bloc inséré
Décret : période plus longue
Order — longer period
Début du bloc inséré

(1.‍3)Sur la recommandation du ministre faite au titre de l’article 39.‍12, le gouverneur en conseil peut prendre un décret exigeant que la Société demande, à l’égard de l’institution fédérale membre, une ordonnance de liquidation conformément au paragraphe 39.‍22(1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made under section 39.‍12, by order, require the Corporation to apply for a winding-up order in respect of the federal member institution in accord-ance with subsection 39.‍22(1.‍1).

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, par. 243(2)‍(F)

1996, c. 6, s. 41; 2009, c. 2, s. 243(2)‍(F)

(4)Le passage du paragraphe 39.‍13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 39.‍13(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
But du décret portant dévolution
But du décret portant dévolution

(2)Le décret Début de l'insertion pris au titre de l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion  :

(2)Le décret Début de l'insertion pris au titre de l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion  :

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(5)Les alinéas 39.‍13(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5)Paragraphs 39.‍13(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées Début de l'insertion visées par le décret, Fin de l'insertion libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit Début de l'insertion ou d’un intérêt Fin de l'insertion de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;

  • b)éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit Début de l'insertion ou l’intérêt Fin de l'insertion d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

  • (a)vests in the Corporation the shares and subordinated debt Début de l'insertion that are subject to the order Fin de l'insertion , free from any adverse claim, including any claim that a transfer was wrongful or that a particular adverse person was the owner of or had an interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect of Fin de l'insertion the shares or subordinated debt, even though the Corporation knows of the adverse claim;

  • (b)extinguishes any such adverse claim to the extent that the claim is a claim that a person other than the Corporation is the owner of or has an interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect of Fin de l'insertion the shares or subordinated debt;

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(6)L’alinéa 39.‍13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 39.‍13(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret de recevoir l’indemnité Début de l'insertion visée à l’article 39.‍23 Fin de l'insertion ;

  • (d)does not prevent a secured creditor or assignee or successor in interest of the person who was the holder of the shares or subordinated debt immediately before the making of the order from being entitled to receive compensation under section Début de l'insertion 39.‍23 Fin de l'insertion ; and

(7)Le paragraphe 39.‍13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(7)Subsection 39.‍13(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)donne à la Société le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)gives the Corporation the right to recover, out of the assets of the federal member institution and in priority to all other claims, all the costs, charges and expenses properly incurred by the Corporation in furtherance of the order, including those related to its operation of the institution.

    Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(8)Le passage du paragraphe 39.‍13(3) de la même loi suivant l’alinéa h) est remplacé par ce qui suit :
(8)Paragraph 39.‍13(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les Début de l'insertion dépenses, charges et frais légitimes Fin de l'insertion qu’elle a engagés Début de l'insertion pour la réalisation Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution Fin de l'insertion .

  • (c)gives the Corporation the right to recover, out of the assets of the federal member institution Début de l'insertion and Fin de l'insertion in priority to all other claims, all the costs, charges and expenses properly incurred by the Corporation in Début de l'insertion furtherance of the order, including those related to its operation of the institution Fin de l'insertion .

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(9)Le paragraphe 39.‍13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(9)Subsection 39.‍13(4) of the Act is replaced by the following:
Précision : faillite
For greater certainty — bankruptcy

(4)Il Début de l'insertion est Fin de l'insertion entendu que les actions et les dettes subordonnées Début de l'insertion visées par le décret pris au titre de l’alinéa (1)a), Fin de l'insertion qui, au moment de la prise du décret, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société.

(4)For greater certainty, shares and subordinated debt Début de l'insertion that are subject to Fin de l'insertion an Début de l'insertion order made Fin de l'insertion under paragraph (1)‍(a) and that, immediately before the making of Début de l'insertion the Fin de l'insertion order, are vested in a trustee in bankruptcy under the Bankruptcy and Insolvency Act are vested in the Corporation.

Précision : exercice de droits
For greater certainty — exercising rights

( Début de l'insertion 4.‍1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion le décret Début de l'insertion pris au titre des alinéas (1)a) ou b) Fin de l'insertion empêche Début de l'insertion toute personne Fin de l'insertion , sauf la Société, Début de l'insertion détentrice Fin de l'insertion d’actions ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion dettes Début de l'insertion subordonnées ou d’autres dettes ou d’éléments du passif de Fin de l'insertion l’institution fédérale membre Début de l'insertion ou partie à un contrat avec l’institution ou bénéficiaire de celui-ci, et tout Fin de l'insertion créancier garanti ou ayant cause Début de l'insertion de cette personne Fin de l'insertion d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que Début de l'insertion détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou en tant que Fin de l'insertion séquestre, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion .

( Début de l'insertion 4.‍1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion For greater certainty Fin de l'insertion , an order made under paragraph (1) Début de l'insertion (a) or Fin de l'insertion (b) prevents any person, other than the Corporation, who is the holder of shares or subordinated debt or Début de l'insertion other debts or liabilities Fin de l'insertion of the federal member institution or Début de l'insertion who is a party Fin de l'insertion to or Début de l'insertion a beneficiary of a contract with Fin de l'insertion the Début de l'insertion institution Fin de l'insertion , and any secured creditor or assignee or successor in interest of such Début de l'insertion a Fin de l'insertion person, from exercising any voting or other rights arising from the Début de l'insertion person’s Fin de l'insertion status in any manner that Début de l'insertion could Fin de l'insertion defeat or interfere with the rights, powers, privileges and immunities of the Corporation as Début de l'insertion holder of shares or subordinated debt or as Fin de l'insertion receiver, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion .

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(10)L’alinéa 39.‍13(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(10)Paragraph 39.‍13(5)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)an asset of the federal member institution that is acquired from the Corporation, as receiver, shall, except to the extent that it is an asset referred to in Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion (3)‍(b)‍(iii), be acquired free of any adverse claim of the federal member institution or any other person, and

  • (b)an asset of the federal member institution that is acquired from the Corporation, as receiver, shall, except to the extent that it is an asset referred to in Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion (3)‍(b)‍(iii), be acquired free of any adverse claim of the federal member institution or any other person, and

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(11)Le paragraphe 39.‍13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11)Subsection 39.‍13(6) of the Act is replaced by the following:
Caractère définitif
Order conclusive

(6)Le décret Début de l'insertion pris au titre du présent article ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, Fin de l'insertion à tous égards, Début de l'insertion définitifs Fin de l'insertion et Début de l'insertion ne sont susceptibles Fin de l'insertion d’aucun recours judiciaire.

(6)An order Début de l'insertion made Fin de l'insertion under this section Début de l'insertion and any action taken or decision made Fin de l'insertion in Début de l'insertion furtherance Fin de l'insertion of Début de l'insertion such an order are Fin de l'insertion for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

2009, ch. 2, art. 244; 2012, ch. 5, art. 197

2009, c. 2, s. 244; 2012, c. 5, s. 197

132Les articles 39.‍131 et 39.‍132 de la même loi sont abrogés.
132Sections 39.‍131 and 39.‍132 of the Act are repealed.

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

133(1)Le paragraphe 39.‍14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
133(1)Subsection 39.‍14(1) of the Act is replaced by the following:
Transfert des pouvoirs à la Société
Powers of Corporation

39.‍14(1)Le décret Début de l'insertion pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution Fin de l'insertion fédérale membre suspend, Début de l'insertion sauf dans la mesure prévue par écrit par Fin de l'insertion la Société, les attributions des administrateurs de l’institution et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société.

39.‍14(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) or (b) in respect of a federal member institution, the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the federal member institution and those of its officers Début de l'insertion who Fin de l'insertion are responsible for its management are suspended Début de l'insertion except to Fin de l'insertion the Début de l'insertion extent that is specified in writing by Fin de l'insertion the Corporation. The Corporation may exercise those powers, rights and privileges and perform those duties and functions.

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(2)Le paragraphe 39.‍14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 39.‍14(2) of the Act is replaced by the following:
Actionnaires
Shareholders
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le décret pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution de voter ou d’accorder leur approbation et les confère à la Société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)If an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) or (b) in respect of a federal member institution, the powers, rights and privileges of its shareholders to vote or give approvals are suspended and the Corporation may exercise those powers, rights and privileges.

Fin du bloc inséré
Assistance
Persons to assist

(2)La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions Début de l'insertion de détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou de Fin de l'insertion séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.

(2)The Corporation may appoint one or more persons to assist it in the management of any federal member institution or in carrying out the Corporation’s functions as Début de l'insertion holder of shares or subordinated debt Fin de l'insertion or Début de l'insertion as Fin de l'insertion receiver and may delegate to those persons any of the powers, duties, functions, rights or privileges of the directors and officers of the federal member institution.

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(3)Le paragraphe 39.‍14(3) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 39.‍14(3) of the Act is repealed.
(4)L’article 39.‍14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)Section 39.‍14 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Pouvoir de nommer et de révoquer
Power to appoint and remove
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’un décret est pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut nommer ou révoquer tout administrateur de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(b) in respect of a federal member institution, the Corporation may appoint or remove any director of the federal member institution.

Fin du bloc inséré
Instructions de la Société
Corporation’s directions
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’un décret est pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution. Elle peut lui donner instruction notamment de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) or (b) in respect of a federal member institution, the Corporation may give directions to the board of directors of the federal member institution, including to make, amend or repeal any by-law of the institution.

Fin du bloc inséré
Mise en œuvre
Implementation
Début du bloc inséré

(6)Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre veille à la mise en œuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (5) et avise sans délai la Société qu’elles ont été mises en œuvre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The board of directors of the federal member institution shall ensure that a direction given under subsection (5) is implemented in a prompt and efficient manner and shall, after implementing a direction, notify the Corporation without delay that it has been implemented.

Fin du bloc inséré
Règlements administratifs : conseil d’administration
By-laws — board of directors
Début du bloc inséré

(7)Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The board of directors of the federal member institution may, with the prior approval of the Corporation, make, amend or repeal any by-law of the institution.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, par. 245(2)

1996, c. 6, s. 41; 2009, c. 2, s. 245(2)

134(1)Les alinéas 39.‍15(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
134(1)Paragraphs 39.‍15(1)‍(d) to (f) of the Act are replaced by the following:
  • d) Début de l'insertion sauf dans le cadre normal des processus de règlement et de compensation, notamment Fin de l'insertion la consolidation des comptes Début de l'insertion à l’égard de tels processus ou de Fin de l'insertion services visés à l’alinéa (5)c), le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard;

  • e)la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec Début de l'insertion l’institution fédérale membre Fin de l'insertion ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat en raison uniquement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion du défaut par Début de l'insertion l’institution ou une entité de son groupe Fin de l'insertion , avant la prise du décret, de se conformer Début de l'insertion à une obligation non pécuniaire prévue Fin de l'insertion au contrat,

    • Début du bloc inséré

      (iii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (iv)de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion de la cession du contrat à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers ou Fin de l'insertion de la prise en charge du contrat par Début de l'insertion une institution-relais ou un tiers Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (vi)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

    • (viii)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

      Fin du bloc inséré
  • f)la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion du défaut par Début de l'insertion l’institution ou une entité de son groupe, avant Fin de l'insertion la prise du décret, de se conformer Début de l'insertion à une obligation non pécuniaire prévue dans Fin de l'insertion les règles de l’organisation,

    • Début du bloc inséré

      (iii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (iv)de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion de la transmission Début de l'insertion par l’institution fédérale membre Fin de l'insertion de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion qualité Début de l'insertion de membre d’une organisation Fin de l'insertion à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (vi)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

    • (viii)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

      Fin du bloc inséré
  • (d) Début de l'insertion except Fin de l'insertion in the normal course of clearing and settlement Début de l'insertion processes, including Fin de l'insertion the consolidation of accounts Début de l'insertion in respect Fin de l'insertion of Début de l'insertion those processes Fin de l'insertion or the services referred to in paragraph (5)‍(c), no creditor has any right of set-off Début de l'insertion or compensation Fin de l'insertion against the federal member institution;

  • (e)no person may terminate or amend any agreement with the federal member institution or claim an accelerated payment, or forfeiture of the term, under such Début de l'insertion an Fin de l'insertion agreement by reason only of

    • Début du bloc inséré

      (i)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors,

      Fin du bloc inséré
    • (ii)a Début de l'insertion non-monetary Fin de l'insertion default, before the order was made, by the federal member institution Début de l'insertion or any of Fin de l'insertion its Début de l'insertion affiliates Fin de l'insertion in the performance of obligations under the agreement,

    • Début du bloc inséré

      (iii)a monetary default, before the order was made, under the agreement by the federal member institution or any of its affiliates that is remedied within 60 days after the day on which the order is made,

    • (iv)the making of the order or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion the Début de l'insertion assignment Fin de l'insertion or Début de l'insertion assumption of Fin de l'insertion the agreement to Début de l'insertion or Fin de l'insertion by Début de l'insertion a Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (vi)the transfer to a third party of all or part of the assets or liabilities of the federal member institution or any of its affiliates,

    • (vii)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution, or

    • (viii)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities; and

      Fin du bloc inséré
  • (f)no person may terminate the federal member institution’s membership in an organization by reason only of

    • Début du bloc inséré

      (i)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors,

      Fin du bloc inséré
    • (ii) Début de l'insertion a non-monetary Fin de l'insertion default, Début de l'insertion before the order was made Fin de l'insertion , by the federal member institution Début de l'insertion or any of its affiliates Fin de l'insertion in the performance of obligations under the rules of the organization,

    • Début du bloc inséré

      (iii)a monetary default, before the order was made, under the rules of the organization by the federal member institution or any of its affiliates that is remedied within 60 days after the day on which the order is made,

    • (iv)the making of the order or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the transfer of Fin de l'insertion the federal member institution’s membership to Début de l'insertion a Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (vi)the transfer to a third party of all or part of the assets or liabilities of the federal member institution or any of its affiliates,

    • (vii)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution, or

    • (viii)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities.

      Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, par. 245(3)

2009, c. 2, s. 245(3)

(2)Les sous-alinéas 39.‍15(2)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subparagraphs 39.‍15(2)‍(b)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    (i)l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

  • (ii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

  • (iii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

  • (iv)la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la cession du Fin de l'insertion contrat à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la prise en charge du contrat Fin de l'insertion par Début de l'insertion une institution-relais ou un tiers Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (vi)le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

  • (vii)la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

  • (viii)la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors,

    Fin du bloc inséré
  • (ii) Début de l'insertion a non-monetary Fin de l'insertion default, Début de l'insertion before the order was made Fin de l'insertion , by the federal member institution Début de l'insertion or any of its affiliates Fin de l'insertion in the performance of obligations Début de l'insertion under the agreement Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (iii)a monetary default, before the order was made, under the agreement by the federal member institution or any of its affiliates that is remedied within 60 days after the day on which the order is made,

  • (iv)the making of the order or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion the Début de l'insertion assignment Fin de l'insertion or Début de l'insertion assumption of Fin de l'insertion the agreement to Début de l'insertion or Fin de l'insertion by Début de l'insertion a Fin de l'insertion bridge Début de l'insertion institution or a third party Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (vi)the transfer to a third party of all or part of the assets or liabilities of the federal member institution or any of its affiliates,

  • (vii)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution, or

  • (viii)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, par. 245(4)

2009, c. 2, s. 245(4)

(3)Les sous-alinéas 39.‍15(2.‍1)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subparagraphs 39.‍15(2.‍1)‍(b)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    (i)l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute une entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

  • (ii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

  • (iii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

  • (iv)la prise du décret ou un changement de con-trôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion la Début de l'insertion transmission par l’institution fédérale mem­bre de sa Fin de l'insertion qualité de membre de l’organisation à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (vi)le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

  • (vii)la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

  • (viii)la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors,

    Fin du bloc inséré
  • (ii) Début de l'insertion a non-monetary Fin de l'insertion default, Début de l'insertion before the order was made Fin de l'insertion , by the federal member institution Début de l'insertion or any of Fin de l'insertion its Début de l'insertion affiliates Fin de l'insertion in the performance of obligations Début de l'insertion under the rules of the organization Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (iii)a monetary default, before the order was made, under the rules of the organization by the federal member institution or any of its affiliates that is remedied by the institution within 60 days after the day on which the order is made,

  • (iv)the making of the order or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order,

  • (v)the transfer of the federal member institution’s membership to a bridge institution or a third party,

  • (vi)the transfer to a third party of all or part of the assets or liabilities of the federal member institution or any of its affiliates,

  • (vii)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution, or

  • (viii)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 9, par. 212(1); 2009, ch. 2, par. 245(5)

2001, c. 9, s. 212(1); 2009, c. 2, s. 245(5)

(4)Les paragraphes 39.‍15(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Subsections 39.‍15(3) and (3.‍1) of the Act are replaced by the following:
Accords de compensation
Clearing arrangements

(3)Les paragraphes (1) Début de l'insertion à (2.‍1) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

(3)Subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion do not apply so as to prevent a member of the Canadian Payments Association from acting or ceasing to act as a clearing agent for a federal member institution in accordance with the Canadian Payments Act and the by-laws and rules of that Association.

Exception
Exception

(3.‍1) Début de l'insertion Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un agent de compensation qui est Fin de l'insertion membre de l’Association canadienne des paiements agit à Début de l'insertion ce Fin de l'insertion titre, Début de l'insertion au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) Fin de l'insertion , pour le compte Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, Début de l'insertion l’agent Fin de l'insertion est tenu Début de l'insertion de continuer d’ Fin de l'insertion agir à ce titre Début de l'insertion après la prise du décret Fin de l'insertion , si la Société Début de l'insertion s’est engagée à fournir à Fin de l'insertion l’institution Début de l'insertion l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion envers lui, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles Fin de l'insertion .

(3.‍1) Début de l'insertion Despite subsection (3), if Fin de l'insertion a clearing agent that Début de l'insertion is Fin de l'insertion a member of the Canadian Payments Association acts Début de l'insertion in that capacity Fin de l'insertion for a federal member institution at the time an order is made Début de l'insertion under subsection 39.‍13(1) in Fin de l'insertion respect Début de l'insertion of Fin de l'insertion the institution, the clearing agent shall Début de l'insertion continue to Fin de l'insertion act Début de l'insertion in that capacity Fin de l'insertion for the institution Début de l'insertion after the order is made Fin de l'insertion , if the Corporation Début de l'insertion has given an undertaking Fin de l'insertion to Début de l'insertion provide the financial assistance that Fin de l'insertion the institution Début de l'insertion needs in order to discharge its obligations Fin de l'insertion to Début de l'insertion the clearing agent Fin de l'insertion as Début de l'insertion they become due Fin de l'insertion .

Chambre de compensation
Clearing house
Début du bloc inséré

(3.‍2)Les paragraphes (1) à (2.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher une chambre de compensation :

a)d’agir ou de cesser d’agir à ce titre, pour le compte de l’institution fédérale membre;

b)d’exercer ses droits en vertu des règles applicables au règlement, au sens du paragraphe 8(5) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)Subsections (1) to (2.‍1) do not apply so as to prevent a clearing house

(a)from acting or ceasing to act in that capacity for a federal member institution; or

(b)from exercising its rights under its settlement rules, as defined in subsection 8(5) of the Payment Clearing and Settlement Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3.‍3)Malgré le paragraphe (3.‍2), lorsqu’une chambre de compensation agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, la chambre, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers la chambre, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles, est tenue de continuer d’agir à ce titre et les paragraphes (1) à (2.‍1) s’appliquent à l’égard de la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)Despite subsection (3.‍2), a clearing house that acts in that capacity for a federal member institution at the time an order is made under subsection 39.‍13(1) in respect of the institution shall continue to act in that capacity for the institution and subsections (1) to (2.‍1) apply in respect of the clearing house, if the Corporation has given an undertaking to provide the financial assistance that the institution needs in order to discharge its obligations to the clearing house as they become due.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, par. 245(6)

2009, c. 2, s. 245(6)

(5)L’alinéa 39.‍15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 39.‍15(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) et, Début de l'insertion la Société ne s’engage Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion ni Fin de l'insertion à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté soit prise en charge par Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou un tiers Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

      Fin du bloc inséré
  • (b)the Superintendent, on the application of the federal member institution, exempted the security agreement from the application of those paragraphs and that subsection before the making of an order under subsection 39.‍13(1) and the Corporation does not undertake

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion to ensure that the obligations secured by the security interest will be assumed by a bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion , or

    • Début du bloc inséré

      (ii)to provide the federal member institution with the financial assistance that it needs to discharge the obligations secured by the security interest as they become due.

      Fin du bloc inséré

2007, ch. 29, par. 103(1)

2007, c. 29, s. 103(1)

(6)Le paragraphe 39.‍15(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 39.‍15(7) of the Act is replaced by the following:
Contrats financiers admissibles
Eligible financial contracts

(7)Les paragraphes (1), (2) et Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

a)la résiliation Début de l'insertion ou la modification Fin de l'insertion du contrat;

Début du bloc inséré

b)l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

c)l’exercice de recours en cas de défaut de verser toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion la compensation relativement à toute somme due en vertu Début de l'insertion du contrat Fin de l'insertion ou à son égard;

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, Début de l'insertion sauf en ce qui a trait aux opérations visées aux alinéas c) et d) Fin de l'insertion , notamment :

(i)la vente, la demande en forclusion ou, Début de l'insertion au Fin de l'insertion Québec, la demande en délaissement,

(ii)la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

(7)Nothing in subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion prevents the following actions from being taken in accordance with the provisions of an eligible financial contract:

(a)the termination Début de l'insertion or amendment Fin de l'insertion of the contract;

Début du bloc inséré

(b)the accelerated payment or forfeiture of the term under the contract;

(c)the exercise of remedies for a failure to pay an amount payable under or in connection with the contract;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion the netting or setting off or compensation of an amount payable under or in connection with the contract; or

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion except in respect of the actions referred to in paragraphs (c) and (d) Fin de l'insertion , any dealing with financial collateral, including

(i)the sale or foreclosure or, in Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii)the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.

2012, ch. 31, par. 166(1)

2012, c. 31, s. 166(1)

(7)Le passage du paragraphe 39.‍15(7.‍01) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(7)The portion of subsection 39.‍15(7.‍01) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Suspension : institutions-relais
Stay — bridge institutions

(7.‍01)En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (7) Début de l'insertion a), b) et e) Fin de l'insertion ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :

Début du bloc inséré

a)soit de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

Fin du bloc inséré

(7.‍01)If an order directing the incorporation of a bridge institution is made, the actions referred to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion (7) Début de l'insertion (a), (b) and (e) Fin de l'insertion are not to be taken during the period beginning on the coming into force of the order and ending on the following business day at 5:00 p.‍m. at the location of the Corporation’s head office, by reason only of

Début du bloc inséré

(a)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution, any of its affiliates or any of its providers of credit support or guarantors in respect of the institution’s obligations under the eligible financial contract;

Fin du bloc inséré

2012, ch. 31, par. 166(1)

2012, c. 31, s. 166(1)

(8)Les paragraphes 39.‍15(7.‍02) à (7.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(8)Subsections 39.‍15(7.‍02) to (7.‍1) of the Act are replaced by the following:
Suspension : contrats financiers admissibles
Stay — eligible financial contracts

(7.‍1)Si un décret Début de l'insertion pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) n’ordonne pas Fin de l'insertion la constitution d’une institution-relais —  Début de l'insertion ou si le Fin de l'insertion décret Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion la constitution Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion institution-relais et que la Société s’engage, Début de l'insertion avant l’heure visée au paragraphe (7.‍01), à céder le Fin de l'insertion contrat financier admissible Début de l'insertion à l’institution-relais Fin de l'insertion  —, les opérations visées Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (7) Début de l'insertion a), b) et e) Fin de l'insertion ne peuvent être accomplies en raison uni-quement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion de la cession du contrat financier admissible à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion la Fin de l'insertion prise en charge Début de l'insertion du contrat Fin de l'insertion par Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou un tiers Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

d)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution;

e)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

Fin du bloc inséré

(7.‍1)If an order made Début de l'insertion under subsection 39.‍13(1) does not direct Fin de l'insertion the incorporation of a bridge institution, or Début de l'insertion if it directs Fin de l'insertion the Début de l'insertion incorporation Fin de l'insertion of Début de l'insertion a bridge institution Fin de l'insertion and the Corporation undertakes, Début de l'insertion before Fin de l'insertion the Début de l'insertion time referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion (7.‍01) Fin de l'insertion , to Début de l'insertion assign Fin de l'insertion the eligible financial contract to the bridge institution, the actions referred to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion (7) Début de l'insertion (a), (b) and (e) Fin de l'insertion are not to be taken by reason only of

Début du bloc inséré

(a)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution, any of its affiliates or any of its providers of credit support or guarantors in respect of the institution’s obligations under the eligible financial contract;

Fin du bloc inséré

(b)the Début de l'insertion assignment Fin de l'insertion or Début de l'insertion assumption of Fin de l'insertion the eligible financial contract to Début de l'insertion or Fin de l'insertion by Début de l'insertion a Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(c)the making of the order or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order;

(d)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution; or

(e)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities.

Fin du bloc inséré
Cessation de la suspension par décret
Stay terminated by order
Début du bloc inséré

(7.‍101)S’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le paragraphe (7.‍1) cesse de s’appliquer aux contrats financiers admissibles de l’institution ou à toute catégorie de tels contrats à dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le jour ouvrable suivant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou, s’il est postérieur, le jour de la prise du décret au titre du présent paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍101)If the Governor in Council considers that all or substantially all of the federal member institution’s assets will be transferred to a third party, the Governor in Council may, by order, declare that subsection (7.‍1) ceases to apply in respect of the institution’s eligible financial contracts, or any class of those contracts, at the later of

(a)5:00 p.‍m. at the location of the Corporation’s head office on the first business day after the day on which the order made under subsection 39.‍13(1) comes into force, and

(b)5:00 p.‍m. at the location of the Corporation’s head office on the day on which the order is made under this subsection.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(7.‍102)Malgré le décret pris en vertu du paragraphe (7.‍101), le paragraphe (7.‍1) ne cesse pas de s’appliquer au contrat financier admissible que la Société s’engage, avant l’heure prévue par le paragraphe (7.‍101), à céder à un tiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍102)Despite any order made under subsection (7.‍101), subsection (7.‍1) does not cease to apply in respect of an eligible financial contract if the Corporation undertakes, before the time provided for in subsection (7.‍101), to assign it to a third party.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 31, par. 166(1)

2012, c. 31, s. 166(1)

(9)L’alinéa 39.‍15(7.‍11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(9)Paragraph 39.‍15(7.‍11)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.‍01)a) à c) ou (7.‍1)a) à Début de l'insertion e) Fin de l'insertion , l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits —  Début de l'insertion qu’elle Fin de l'insertion aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • (b)provides, in substance, that, by reason of the occurrence of any circumstance described in any of paragraphs (7.‍01)‍(a) to (c) and (7.‍1)‍(a) to Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion , the federal member institution ceases to have the rights — or, in the case of a bridge institution, does not have the rights — to use or deal with assets that the federal member institution or bridge institution would otherwise have.

(10)L’article 39.‍15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍11), de ce qui suit :
(10)Section 39.‍15 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.‍11):
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(7.‍12)Les paragraphes (7.‍01) et (7.‍1) ne s’appliquent pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.‍3) à l’égard de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍12)Subsections (7.‍01) and (7.‍1) do not apply in respect of an eligible financial contract between the federal member institution and a clearing house unless the Corporation has given the undertaking referred to in subsection (3.‍3) in respect of the institution.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, art. 1889

2010, c. 12, s. 1889

(11)Le passage du paragraphe 39.‍15(7.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11)The portion of subsection 39.‍15(7.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Cession des contrats financiers admissibles
Assignment of eligible financial contracts

(7.‍2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (7.‍21), s Fin de l'insertion ’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion que si elle les lui cède tous :

(7.‍2) Début de l'insertion Subject to subsection (7.‍21) Fin de l'insertion , the Corporation may assign to a bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion eligible financial contracts — including any claim under such contracts — that are between a federal member institution and an entity or any of the following entities Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Corporation assigns all of those eligible financial contracts to the bridge institution Début de l'insertion or the third party Fin de l'insertion :

2010, ch. 12, art. 1889

2010, c. 12, s. 1889

(12)Le paragraphe 39.‍15(7.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(12)Subsection 39.‍15(7.‍3) of the Act is replaced by the following:
Tiers admissibles
Eligible third parties
Début du bloc inséré

(7.‍21)La Société ne peut céder un contrat financier admissible à un tiers au titre du paragraphe (7.‍2) que si celui-ci a rempli toute condition prévue par les règlements administratifs et a attesté par écrit :

a)qu’il détient tous les permis et inscriptions importants qui sont essentiels à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces permis et inscriptions;

b)qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;

c)qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers admissibles cédés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;

d)que la qualité de son crédit est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍21)The Corporation may assign eligible financial contracts to a third party under subsection (7.‍2) if the third party has met any condition that may be prescribed in the by-laws and has certified in writing that

(a)it maintains all material licences and registrations that are required for the continued operation of its business and, if applicable, that it is in good standing in respect of those licences and registrations;

(b)it has, on its balance sheet, assets that exceed its liabilities;

(c)it is able to discharge its obligations in respect of the assigned eligible financial contracts as they become due; and

(d)its creditworthiness is at least as good as the federal member institution’s creditworthiness was immediately before the order was made under subsection 39.‍13(1).

Fin du bloc inséré
Effets de la cession des contrats financiers admissibles
Effects of assignment of eligible financial contracts

(7.‍3)Si Début de l'insertion des Fin de l'insertion contrats financiers admissibles sont cédés à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)la Société cède toutes les obligations de l’institution fédérale membre résultant de ces contrats et l’institution-relais ou le tiers prend en charge ces obligations;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les intérêts ou les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution Début de l'insertion de ses Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion prévues à Fin de l'insertion ces contrats sont transférés à l’institution-relais Début de l'insertion ou au tiers Fin de l'insertion .

(7.‍3)If Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the eligible financial contracts are assigned to Début de l'insertion or assumed by Fin de l'insertion a bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(a)the Corporation shall assign all of the federal member institution’s obligations arising from the eligible financial contracts, and the bridge institution or the third party shall assume those obligations; and

Fin du bloc inséré

(b)the federal member institution’s interest or right in property that secures its obligations under Début de l'insertion the Fin de l'insertion eligible financial Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion is transferred to the bridge institution Début de l'insertion or the third party Fin de l'insertion .

(13)Le paragraphe 39.‍15(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(13)Subsection 39.‍15(9) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

agent de compensation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement.‍ (clearing agent)

chambre de compensation S’entend, selon le cas :

  • a)d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre des services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

  • b)d’une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.‍1(3) de la même loi.‍ (clearing house)

jour ouvrable Jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où le siège social de l’institution fédérale membre est ouvert.‍ (business day)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business day means a day, other than a Saturday or a Sunday, on which the head office of the federal member institution is open for business.‍ (jour ouvrable)

clearing agent has the same meaning as in section 1 of the Canadian Payments Association By-law No. 3 — Payment Items and Automated Clearing Settlement System.‍ (agent de compensation)

clearing house means

  • (a)a clearing house, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, that provides clearing and settlement services for a clearing and settlement system designated under section 4 of that Act; or

  • (b)a securities and derivatives clearing house, as defined in subsection 13.‍1(3) of the Payment Clearing and Settlement Act.‍ (chambre de compensation)

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 5, art. 199

2012, c. 5, s. 199

135L’article 39.‍152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
135Section 39.‍152 of the Act is replaced by the following:
Cession — institution-relais ou tiers
Assignments — bridge institution or third party

39.‍152(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion ou pris en charge par Début de l'insertion une institution-relais ou un tiers Fin de l'insertion  :

a)il ne peut être résilié ou modifié Début de l'insertion et Fin de l'insertion aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion de la prise Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) Début de l'insertion ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion du défaut par Début de l'insertion l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe Fin de l'insertion , avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel Début de l'insertion l’institution ou l’entité a remédié Fin de l'insertion dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion de la cession du contrat à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers ou Fin de l'insertion de la prise en charge du contrat par Début de l'insertion une institution-relais ou un tiers Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(vi)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

(vii)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution fédérale membre,

(viii)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

Fin du bloc inséré

b)toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues Début de l'insertion aux sous-alinéas Fin de l'insertion a) Début de l'insertion (i) à (viii) Fin de l'insertion ou prévoit que l’institution-relais Début de l'insertion ou le tiers Fin de l'insertion n’a pas les droits qu’ Début de l'insertion il aurait normalement Fin de l'insertion de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

39.‍152(1)Subject to subsection (2), if an agreement with a federal member institution is assigned to or assumed by a bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ,

(a)a person is prohibited from terminating or amending the agreement, or claiming an accelerated payment or forfeiture of the term under the agreement, by reason only of

Début du bloc inséré

(i)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors,

Fin du bloc inséré

(ii)the making of an order under subsection 39.‍13(1) or Début de l'insertion any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order Fin de l'insertion ,

(iii)a non-monetary default, Début de l'insertion before the order was made Fin de l'insertion , by the federal member institution Début de l'insertion or any of its affiliates Fin de l'insertion in the performance of obligations under the agreement,

(iv)a monetary default, Début de l'insertion before Fin de l'insertion the Début de l'insertion order was made Fin de l'insertion , under the agreement by the federal member institution Début de l'insertion or any of its affiliates Fin de l'insertion that is remedied within 60 days Début de l'insertion after Fin de l'insertion the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the agreement Début de l'insertion is assigned Fin de l'insertion or Début de l'insertion assumed Fin de l'insertion ,

(v)the Début de l'insertion assignment or assumption of the Fin de l'insertion agreement to or by a bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(vi)the transfer to a third party of all or part of the assets or liabilities of the federal member institution or any of its affiliates,

(vii)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution, or

(viii)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities; and

Fin du bloc inséré

(b)any stipulation in the agreement that has the effect of providing for or permitting anything that, in substance, is contrary to any of subparagraphs (a)‍(i) to Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion or provides, in substance, that the bridge institution Début de l'insertion or the third party Fin de l'insertion does not have the rights to use or deal with assets that the bridge institution Début de l'insertion or the third party Fin de l'insertion would otherwise have by reason of the occurrence of any circumstance described in those subparagraphs, is of no force or effect.

Exception
Exception

(2) Début de l'insertion Les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion (iii) et (iv) ne s’appliquent Fin de l'insertion pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.‍15(9).

(2)Subparagraphs (1)‍(a)‍(iii) and Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion do not apply to an eligible financial contract, as defined in subsection 39.‍15(9).

Adhésion à une organisation
Membership in organization

(3)Si une institution-relais Début de l'insertion ou un tiers Fin de l'insertion devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion uniquement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion de Fin de l'insertion la prise d’un décret Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion du paragraphe 39.‍13(1) Début de l'insertion ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;

d)du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de Fin de l'insertion la transmission Début de l'insertion par l’institution fédérale membre Fin de l'insertion de sa qualité de membre de l’organisation à Début de l'insertion une Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou à un tiers Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

f)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;

g)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution fédérale membre;

h)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

Fin du bloc inséré

(3)If a bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion becomes a member of an organization in place of a federal member institution, it is prohibited for the organization to terminate the membership Début de l'insertion of the Fin de l'insertion bridge Début de l'insertion institution or of the third party Fin de l'insertion by reason only of

Début du bloc inséré

(a)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors;

Fin du bloc inséré

(b)the making of an order under subsection 39.‍13(1) Début de l'insertion or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order Fin de l'insertion ;

(c)a Début de l'insertion non-monetary Fin de l'insertion default, Début de l'insertion before the order was made Fin de l'insertion , by the federal member institution Début de l'insertion or any of its affiliates Fin de l'insertion in the performance of obligations under the rules of the organization;

Début du bloc inséré

(d)a monetary default, before the order was made, under the rules of the organization by the federal member institution or any of its affiliates that is remedied within 60 days after the day on which the order is made;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion the Début de l'insertion transfer of Fin de l'insertion the federal member institution’s membership to Début de l'insertion a Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a third party Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(f)the transfer to a third party of all or part of the assets or liabilities of the federal member institution or any of its affiliates;

(g)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution; or

(h)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41; 2012, ch. 31, art. 167

1996, c. 6, s. 41; 2012, c. 31, s. 167

136(1)Le paragraphe 39.‍18(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
136(1)Subsection 39.‍18(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Durée d’application
Durée d’application

39.‍18(1)Les articles 39.‍14 et 39.‍15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

39.‍18(1)Les articles 39.‍14 et 39.‍15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

2012, ch. 31, art. 167

2012, c. 31, s. 167

(2)Le paragraphe 39.‍18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 39.‍18(2) of the Act is replaced by the following:

Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa (1)a) :

a)les alinéas 39.‍15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.‍15(2) ou (2.‍1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :

(i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

(ii)de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

(iii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,

(iv)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

(v)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

(vi)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sous réserve des paragraphes 39.‍15(7.‍101) et (7.‍102) Fin de l'insertion , les paragraphes 39.‍15(7.‍01), Début de l'insertion (7.‍1) Fin de l'insertion et (7.‍11) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (7.‍2) Début de l'insertion continuent de s’appliquer et Fin de l'insertion , seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, Début de l'insertion les Fin de l'insertion paragraphes 39.‍15(7) et (9) Début de l'insertion aussi Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

(2)Despite paragraph (1)‍(a),

(a)paragraph 39.‍15(1)‍(e) or (f) or subsection 39.‍15(2) or (2.‍1) continues to apply to the extent that it produced its effects by reason of

(i)the insolvency or deteriorated financial condition of the federal member institution or any of its affiliates, providers of credit support or guarantors,

(ii)the making of the order under subsection 39.‍13(1) or any change of control or ownership of the federal member institution or any of its affiliates that is related to the making of the order,

(iii)a non-monetary default, before the order was made, by the federal member institution or any of its affiliates in the performance of obligations under an agreement or the rules of an organization,

(iv)a monetary default, before the order was made, under an agreement or the rules of an organization by the federal member institution or any of its affiliates that was remedied within 60 days after the day on which the order was made,

(v)a conversion under subsection 39.‍2(2.‍3) in respect of the federal member institution, or

(vi)a conversion of any of the federal member institution’s shares or liabilities in accordance with contractual terms of those shares or liabilities; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion subject to subsections 39.‍15(7.‍101) and (7.‍102) Fin de l'insertion , subsections 39.‍15(7.‍01), Début de l'insertion (7.‍1) Fin de l'insertion and (7.‍11) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (7.‍2) Début de l'insertion continue Fin de l'insertion to apply and — only for the purpose of interpreting those subsections Début de l'insertion 39.‍15(7.‍01), (7.‍1) and (7.‍11) to (7.‍2) Fin de l'insertion  — subsections 39.‍15(7) and (9) Début de l'insertion continue to apply Fin de l'insertion .

Cessation de la suspension par décret
Stay terminated by order
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may, by order, declare that paragraph (2)‍(a) ceases to apply in respect of the federal member institution if the Governor in Council considers that all or substantially all of the institution’s assets have been transferred to a bridge institution or a third party.

Fin du bloc inséré
137La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍18, de ce qui suit :
137The Act is amended by adding the following after section 39.‍18:
Début du bloc inséré
Non-application de certaines dispositions législatives
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Non-application of Certain Legislative Provisions
Fin du bloc inséré
Ni mandataire ni société d’État
Not agent or Crown corporation
Début du bloc inséré

39.‍181(1)L’institution fédérale membre qui est une filiale de la Société en raison d’un décret pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b), une institution-relais et les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ne sont pas mandataires de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada, ni d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Leurs administrateurs, dirigeants et employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍181(1)A federal member institution that is a subsidiary of the Corporation as a result of an order made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) or (b), a bridge institution or a subsidiary of either of those institutions is not an agent of the Corporation or Her Majesty in right of Canada and, despite Part X of the Financial Administration Act, is not a parent Crown corporation, or a wholly-owned subsidiary, within the meaning of section 83 of that Act. Their respective directors, officers and employees are not part of the federal public administration.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), la section V de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent à l’institution fédérale membre, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci comme s’il s’agissait d’une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), Division V of Part X of the Financial Administration Act and the regulations made under that Division apply to the federal member institution, the bridge institution or a subsidiary of either of those institutions as if it were a Crown corporation within the meaning of section 83 of that Act.

Fin du bloc inséré
138La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍191, de ce qui suit :
138The Act is amended by adding the following after section 39.‍191:
Exemption ou adaptation par règlement
Regulation to exempt or adapt
Début du bloc inséré

39.‍192(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)soustraire les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), les institutions-relais, les entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;

b)prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), aux institutions-relais, aux entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent paragraphe, et adapter ces dispositions à cette application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍192(1)The Governor in Council may, by regulation,

(a)exempt federal member institutions in respect of which an order is made under subsection 39.‍13(1), bridge institutions or affiliates of either of those institutions, or any class of those institutions or class of their affiliates, or any other person from the application of any provision of this Act or the regulations or of the following Acts or the regulations made under them:

(i)the Bank Act,

(ii)the Canadian Payments Act,

(iii)the Cooperative Credit Associations Act,

(iv)the Financial Consumer Agency of Canada Act,

(v)the Insurance Companies Act,

(vi)the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act,

(vii)the Trust and Loan Companies Act, and

(viii)the Winding-up and Restructuring Act; or

(b)provide that any provision of this Act or the regulations or of the Acts referred to in paragraph (a) or the regulations made under them applies to federal member institutions in respect of which an order is made under subsection 39.‍13(1), bridge institutions or affiliates of either of those institutions, or any class of those institutions or class of their affiliates, or any other person but only in the manner and to the extent provided for in the regulation made under this subsection, and adapt that provision for the purpose of that application.

Fin du bloc inséré
Décret ou arrêté à l’égard d’une institution fédérale membre donnée
Order directed at a given federal member institution
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, et le ministre peut, par arrêté, prendre à l’égard d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), d’une institution-relais, de toute entité du groupe de celles-ci ou de toute autre personne toute mesure visée au paragraphe (1) qu’il peut prendre par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council or the Minister may, by order, do anything that may be done by regulation under subsection (1) in respect of a federal member institution in respect of which an order is made under subsection 39.‍13(1), a bridge institution, an affiliate of either of those institutions or any other person.

Fin du bloc inséré
Portée et conditions
Scope or conditions
Début du bloc inséré

(3)L’exemption visée à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2) peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An exemption made under paragraph (1)‍(a) or subsection (2) may be limited in scope or duration or subject to conditions.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur de l’arrêté
Coming into force
Début du bloc inséré

(4)L’arrêté ne peut prendre effet avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3) à l’égard de l’institution fédérale membre ou, si elle est postérieure, la date où le décret pris au titre du paragraphe (2) cesse d’avoir effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An order made by the Minister does not take effect before the later of the date specified in a notice described in subsection 39.‍2(3) in respect of the federal member institution and the day on which an order made by the Governor in Council under subsection (2) expires.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’arrêté
Expiry
Début du bloc inséré

(5)L’arrêté du ministre cesse d’avoir effet un an — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de son entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An order made by the Minister expires one year after the day on which the order comes into force or any shorter period specified in the order.

Fin du bloc inséré
Prorogations
Extension
Début du bloc inséré

(6)Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (5), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans à compter de la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister may, by order, grant one or more extensions of the applicable period set out in subsection (5) — of up to one year each — but the last extension must expire not later than five years after the date specified in the notice described in subsection 39.‍2(3).

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret ni à l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(8)Le ministre fait publier le décret ou l’arrêté, selon le cas, dans la Gazette du Canada dès qu’il le juge opportun.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Minister shall cause an order made under subsection (2) to be published in the Canada Gazette as soon as he or she considers it appropriate to do so.

Fin du bloc inséré
Bureau du surintendant des institutions financières
Office of Superintendent of Financial Institutions
Début du bloc inséré

39.‍193(1)Malgré le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, si un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) à l’égard d’une institution fédérale membre, le Bureau du surintendant des institutions financières poursuit à l’égard de l’institution ou, dans le cas d’un décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)c), à l’égard de l’institution-relais, les objectifs suivants :

a)surveiller l’institution afin d’évaluer la situation financière de celle-ci et de vérifier si elle se conforme aux lois qui la régissent et aux exigences découlant de l’application de ces lois;

b)communiquer ses conclusions au ministre et à la Société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍193(1)Despite subsection 4(2) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, if an order is made under subsection 39.‍13(1) in respect of a federal member institution, the objects of the Office of the Superintendent of Financial Institutions, in respect of the institution or, in the case of an order made under paragraph 39.‍13(1)‍(c), a bridge institution, are

(a)to monitor the institution in order to assess its financial condition and determine whether it is complying with its governing statute law and supervisory requirements under that law; and

(b)to report the Office’s findings to the Minister and the Corporation.

Fin du bloc inséré
Durée d’application
Application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique durant la période commençant à la date de la prise du décret et se terminant :

a)soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

b)soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) applies during the period that begins on the day on which the order is made and ends

(a)on the date specified in a notice described in subsection 39.‍2(3) in respect of the federal member institution; or

(b)on the day on which the bridge institution ceases to be designated as such.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

139(1)Le passage du paragraphe 39.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
139(1)The portion of subsection 39.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Opérations de restructuration
Restructuring transactions

39.‍2(1)En cas de prise Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion décret Début de l'insertion au titre de l’alinéa 39.‍13(1)a) Fin de l'insertion , la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre Début de l'insertion les Fin de l'insertion opérations suivantes :

39.‍2(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an order Début de l'insertion is Fin de l'insertion made under paragraph 39.‍13(1)‍(a), the Corporation may, in addition to any other of its rights and powers, carry out, or cause the federal member institution to carry out,

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(2)Les alinéas 39.‍2(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 39.‍2(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
  • c) Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

  • d)toute autre Début de l'insertion opération, en bloc ou par tranches, visant la Fin de l'insertion restructuration de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion activité Début de l'insertion de l’institution fédérale membre Fin de l'insertion .

  • (c)a transaction or series of transactions that involves the sale or other disposition by the federal member institution of all or part of its assets or the assumption Début de l'insertion by another person Fin de l'insertion of all or part of its liabilities, or both; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • (d)any other transaction or series of transactions the purpose of which is to restructure the business of the federal member institution.

1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, art. 247

1996, c. 6, s. 41; 2009, c. 2, s. 247

(3)Les paragraphes 39.‍2(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 39.‍2(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
Opérations pour disposer de l’actif ou restructurer l’activité
Transactions for disposition of assets or restructuring

(2)En cas de prise Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion décret Début de l'insertion au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b) Fin de l'insertion , la Société, Début de l'insertion en sa qualité de séquestre, Fin de l'insertion peut en outre Début de l'insertion effectuer Fin de l'insertion les opérations suivantes :

a) Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

b)toute autre Début de l'insertion opération, en bloc ou par tranches, visant la Fin de l'insertion restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an order Début de l'insertion is Fin de l'insertion made under paragraph 39.‍13(1)‍(b), the Corporation, as receiver, may, in addition to any other of its rights and powers, carry out

(a)a transaction or series of transactions that involves the sale or other disposition of all or part of the assets of the federal member institution or the assumption by another person of all or part of its liabilities, or both; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(b)any other transaction or series of transactions the purpose of which is to restructure the business of the federal member institution.

Approbation non requise : institution-relais
No approval required — transaction with bridge institution
Début du bloc inséré

(2.‍1)L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If a transaction referred to in subsection (1) or (2) between the Corporation, as receiver for a federal member institution, and a bridge institution requires the approval of the Minister or the Superintendent under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act, that approval is not required despite those Acts.

Fin du bloc inséré
Approbation du ministre
Approval by Minister
Début du bloc inséré

(2.‍2)Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.‍1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)If a transaction referred to in subsection (1) or (2), other than one described in subsection (2.‍1), requires the approval of the Superintendent under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act, that approval is not required despite those Acts but the transaction has no force or effect until the Minister approves it after consultation with the Superintendent.

Fin du bloc inséré
Conversion
Conversion
Début du bloc inséré

(2.‍3)Le décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)An order made under paragraph 39.‍13(1)‍(d) gives the Corporation the power to convert, or cause the federal member institution to convert, in whole or in part — by means of a transaction or series of transactions and in one or more steps — the institution’s shares and liabilities that are prescribed by the regulations made under subsection (10) into common shares of that institution or of any of its affiliates.

Fin du bloc inséré
Conditions
Terms and conditions
Début du bloc inséré

(2.‍4)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10) et des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12), la Société fixe les conditions de la conversion, notamment l’échéance de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍4)Subject to any regulations made under subsection (10) and any by-laws made under subsection (12), the Corporation shall set the terms and conditions of the conversion, including its timing.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(2.‍5)Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍5)As soon as feasible after the conversion, the Corporation shall cause a notice of it to be published in the Canada Gazette and on the federal member institution’s website.

Fin du bloc inséré
Fin de l’opération
Completion of transaction

(3) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion elle estime Début de l'insertion qu’une Fin de l'insertion opération, Début de l'insertion en bloc ou par tranches Fin de l'insertion , visée Début de l'insertion au présent article Fin de l'insertion est, pour l’essentiel, terminée Début de l'insertion et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, Fin de l'insertion la Société en Début de l'insertion fait publier Fin de l'insertion un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date Début de l'insertion de la prise d’effet de celui-ci Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Corporation considers that a transaction or series of transactions referred to in Début de l'insertion this section Fin de l'insertion has been substantially completed Début de l'insertion and that no other such transactions are expected Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of the Début de l'insertion federal member Fin de l'insertion institution, it shall cause a notice to that effect to be published in the Canada Gazette Début de l'insertion and on the institution’s website Fin de l'insertion . The Début de l'insertion notice must specify Fin de l'insertion the date on which the Début de l'insertion notice is to take effect Fin de l'insertion .

Restrictions non applicables
Negative pledges inapplicable

(4)Les restrictions relatives Début de l'insertion aux droits Fin de l'insertion de l’institution fédérale membre, Début de l'insertion y compris le droit Fin de l'insertion de fusionner, Début de l'insertion de disposer Fin de l'insertion , notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher Début de l'insertion l’institution Fin de l'insertion , la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée Début de l'insertion au présent article Fin de l'insertion .

(4)No restriction on the Début de l'insertion rights Fin de l'insertion of the federal member institution, Début de l'insertion including the Fin de l'insertion right to amalgamate, to sell or otherwise dispose of any of its assets or to provide for the assumption of any of its liabilities, other than a restriction provided for in an Act of Parliament, applies so as to prevent the Corporation, the federal member institution or any other person from carrying out a transaction Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion this section Fin de l'insertion .

(4)L’article 39.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(4)Section 39.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
Effets de la conversion
Effects of conversion
Début du bloc inséré

(9)La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.‍3) a les effets suivants :

a)sous réserve de l’alinéa b), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;

b)elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The conversion of shares or liabilities under subsection (2.‍3)

(a)subject to paragraph (b), extinguishes any claim, interest or right in respect of the shares or liabilities, or part of them, that were converted; and

(b)does not extinguish any claim to the extent that the claim is a personal claim against a person other than the Corporation, the federal member institution or a person claiming under the Corporation or the federal member institution.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(10)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The Governor in Council may make regulations respecting conversion for the purposes of this section.

Fin du bloc inséré
Règlement : application
Regulations — application
Début du bloc inséré

(11)Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :

a)qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;

b)qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Regulations made under subsection (10) may, if they so provide, apply in respect of shares and liabilities

(a)that were issued or that originated before the day on which the first regulation made under that subsection comes into force if, on or after that day, they are amended or, in the case of liabilities, their term is extended; or

(b)that are issued or that originate on or after that day.

Fin du bloc inséré
Règlements administratifs
By-laws
Début du bloc inséré

(12)La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.‍3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)The Corporation may make by-laws respecting conversion for the purposes of this section, including by-laws that prescribe, for the purposes of subsection (2.‍3), the interim instruments into which shares and liabilities may be converted before they are converted into common shares.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency
Début du bloc inséré

(13)Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)In the event of any inconsistency between the regulations made under subsection (10) and the by-laws made under subsection (12), the regulations prevail to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré
(5)L’alinéa 39.‍2(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 39.‍2(9)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)sous réserve des alinéas b) et c), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;

  • (a)subject to paragraphs (b) and (c), extinguishes any claim, interest or right in respect of the shares or liabilities, or part of them, that were converted;

(6)Le paragraphe 39.‍2(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(6)Subsection 39.‍2(9) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    c)elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.‍23.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)does not prevent a secured creditor or an assignee or successor in interest of the person who was the holder of the shares or liabilities immediately before the conversion from being entitled to receive compensation under section 39.‍23.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 248

2009, c. 2, s. 248

140Le paragraphe 39.‍201(3) de la même loi est abrogé.
140Subsection 39.‍201(3) of the Act is repealed.

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

141(1)Le passage du paragraphe 39.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
141(1)The portion of subsection 39.‍22(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Liquidation
Winding-up

39.‍22(1)La Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si Début de l'insertion aucun Fin de l'insertion avis Début de l'insertion n’a été publié au titre du paragraphe Fin de l'insertion 39.‍2 Début de l'insertion (3) à l’égard de celle-ci Fin de l'insertion au plus tard :

a)soit le soixantième jour suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion la prise du décret Début de l'insertion au titre du paragraphe Fin de l'insertion 39.‍13 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion ;

39.‍22(1)The Corporation shall apply for a winding-up order in respect of a federal member institution under the Winding-up and Restructuring Act if a Début de l'insertion notice has Fin de l'insertion not Début de l'insertion been published under subsection Fin de l'insertion 39.‍2 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of Début de l'insertion the institution Fin de l'insertion on or before

(a)the Début de l'insertion 60th day Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the order Début de l'insertion is made Fin de l'insertion under subsection 39.‍13(1); or

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(2)L’alinéa 39.‍22(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 39.‍22(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion any extension of that period Début de l'insertion ends Fin de l'insertion .

  • (b)the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion any extension of that period Début de l'insertion ends Fin de l'insertion .

(3)L’article 39.‍22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 39.‍22 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Liquidation : cas particuliers
Winding-up — certain cases
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), si un décret est pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3) à l’égard de l’institution, la Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.‍2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :

a)soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3), selon le cas;

b)soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), if an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(d) or subsection 39.‍13(1.‍3) in respect of the institution, the Corporation shall apply for a winding-up order in respect of the institution under the Winding-up and Restructuring Act if a notice has not been published under subsection 39.‍2(3) in respect of the institution on or before

(a)the day that is one year after the day on which the order is made under subsection 39.‍13(1) or any shorter period specified in the order made under paragraph 39.‍13(1)‍(d) or subsection 39.‍13(1.‍3), as the case may be; or

(b)the day on which any extension of the applicable period ends.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(4)Le paragraphe 39.‍22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 39.‍22(3) of the Act is replaced by the following:
Prorogations
Extension

(3)Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par décret pris Fin de l'insertion sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cent Début de l'insertion quatre-vingts Fin de l'insertion jours.

(3)The Governor in Council may, Début de l'insertion by order made Fin de l'insertion on the recommendation of the Minister, grant one or more extensions of the period set out in subsection (1) —  Début de l'insertion of up to Fin de l'insertion 30 days Début de l'insertion each Fin de l'insertion  — but the last extension must expire not later than 180 days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the order Début de l'insertion is made Fin de l'insertion under subsection 39.‍13(1).

Prorogations : cas particuliers
Extension — certain cases
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (1.‍1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister, grant one or more extensions of the applicable period set out in subsection (1.‍1) — of up to one year each — but the last extension must expire not later than five years after the day on which the order is made under subsection 39.‍13(1).

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 41; 2002, ch. 8, al. 182(1)d); 2009, ch. 2, art. 250

1996, c. 6, s. 41; 2002, c. 8, par. 182(1)‍(d); 2009, c. 2, s. 250

142Les articles 39.‍23 à 39.‍37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
142Sections 39.‍23 to 39.‍37 of the Act are replaced by the following:
Montant de l’indemnité
Amount of compensation
Début du bloc inséré

39.‍23(1)Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), la Société décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍23(1)If an order is made under subsection 39.‍13(1), the Corporation shall, in accordance with the regulations and the by-laws, determine the amount of compensation, if any, to be paid to a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Personnes qui ont droit à une indemnité
Persons entitled to compensation
Début du bloc inséré

(2)Seules les personnes visées par règlement qui se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Only a prescribed person who is in a worse financial position than they would have been had the federal member institution been liquidated under the Winding-up and Restructuring Act is entitled to be paid compensation.

Fin du bloc inséré
Obligation de verser l’indemnité
Duty to pay compensation
Début du bloc inséré

(3)La Société verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Corporation shall pay the compensation and shall decide whether to pay it wholly or partly in cash or wholly or partly in any other form, including shares, that the Corporation considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Détermination du montant : aucune comparaison avec autrui
Determining amount — no comparison with others
Début du bloc inséré

(4)Afin de déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne a droit, il n’est pas tenu compte :

a)des actions ou d’autres droits ou intérêts qu’une autre personne reçoit en raison d’un décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou conserve;

b)des actions ordinaires reçues par une autre personne en raison de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément aux termes du contrat qui est assorti à ces actions ou éléments du passif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In determining the amount of compensation to which a person is entitled, the following shall not be taken into account:

(a)any shares or other interest or right received by another person as a result of an order made under subsection 39.‍13(1) or retained by another person; and

(b)any common shares received by another person as a result of a conversion of shares or liabilities in accordance with the contractual terms of those shares or liabilities.

Fin du bloc inséré
Décisions définitives
Decision conclusive
Début du bloc inséré

39.‍24Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions prises par la Société au titre de l’article 39.‍23 et celles prises par l’évaluateur nommé en vertu de l’article 39.‍26 sont, à tous égards, définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍24Except as otherwise provided in this Act, a decision made by the Corporation under section 39.‍23 or by an assessor appointed under section 39.‍26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

Fin du bloc inséré
Caractère libératoire
Discharge of liability
Début du bloc inséré

39.‍25Le versement par la Société de l’indemnité en application de l’article 39.‍23 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍25Payment of the compensation by the Corporation under section 39.‍23 discharges the Corporation from its obligations under that section and in no case is the Corporation under any obligation to see to the proper application in any way of any such payment.

Fin du bloc inséré
Nomination d’un évaluateur
Appointment of assessor
Début du bloc inséré

39.‍26Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.‍23(1) et décider du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍26In the circumstances prescribed by the regulations, the Governor in Council shall, by order, appoint as assessor a judge who is in receipt of a salary under the Judges Act to review a decision made by the Corporation under subsection 39.‍23(1) and determine the amount of compensation, if any, to be paid to a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Séances et auditions
Sittings and hearings
Début du bloc inséré

39.‍27(1)L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍27(1)An assessor may sit at any place and shall arrange for the sittings and hearings that may be required.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’évaluateur
Powers of assessor
Début du bloc inséré

(2)L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The assessor has all the powers conferred on a commissioner appointed under Part II of the Inquiries Act for the purpose of obtaining evidence under oath.

Fin du bloc inséré
Assistance
Persons to assist
Début du bloc inséré

(3)L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An assessor may appoint a person to assist him or her in performing his or her functions.

Fin du bloc inséré
Honoraires
Payment
Début du bloc inséré

(4)L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels a droit la personne visée au paragraphe (3) dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Fees and disbursements payable to the person may be included by the assessor in an amount awarded in respect of costs under subsection (5) or (6).

Fin du bloc inséré
Frais des personnes visées
Costs of prescribed person
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the assessor determines that it is just and reasonable that costs in the proceeding before the assessor be awarded to a prescribed person and against the Corporation, the amount that the assessor determines to be just and reasonable to award in respect of those costs is payable by the Corporation to the prescribed person.

Fin du bloc inséré
Frais de la Société
Costs of Corporation
Début du bloc inséré

(6)Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the assessor determines that it is just and reasonable that costs in the proceeding before the assessor be awarded to the Corporation and against a prescribed person, the amount that the assessor determines to be just and reasonable to award in respect of those costs constitutes a debt payable by the prescribed person to the Corporation and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

39.‍28(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités, pour l’application des articles 39.‍23 à 39.‍27, notamment des règlements :

a)précisant les personnes visées au paragraphe 39.‍23(1);

b)concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.‍23(1);

c)concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.‍26;

d)concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;

e)concernant les exigences procédurales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39.‍28(1)The Governor in Council may make regulations respecting compensation for the purposes of sections 39.‍23 to 39.‍27, including regulations

(a)prescribing persons referred to in subsection 39.‍23(1);

(b)respecting the factors that the Corporation shall or shall not consider in making a decision under subsection 39.‍23(1);

(c)respecting the circumstances in which an assessor must be appointed under section 39.‍26;

(d)respecting the factors that an assessor shall or shall not consider in making a decision; and

(e)respecting procedural requirements.

Fin du bloc inséré
Règlements administratifs
By-laws
Début du bloc inséré

(2)La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.‍23.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Corporation may make by-laws respecting compensation for the purposes of section 39.‍23.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency
Début du bloc inséré

(3)Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the event of any inconsistency between the regulations made under subsection (1) and the by-laws made under subsection (2), the regulations prevail to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 251

2009, c. 2, s. 251

143L’article 39.‍3712 de la même loi est abrogé.
143Section 39.‍3712 of the Act is repealed.

2009, ch. 2, art. 251

2009, c. 2, s. 251

144Le paragraphe 39.‍3721(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144Subsection 39.‍3721(2) of the Act is replaced by the following:
Mise en œuvre
Implementation

(2)Le conseil d’administration de l’institution-relais Début de l'insertion veille à la mise en œuvre rapide et efficace des instructions de la Société et Fin de l'insertion avise sans délai Début de l'insertion celle-ci qu’elles Fin de l'insertion ont été mises en œuvre.

(2)The board of directors of the bridge institution Début de l'insertion shall ensure that the directions are implemented in a prompt and efficient manner and Fin de l'insertion shall, after implementing a direction, notify the Corporation without delay that Début de l'insertion it Fin de l'insertion has been implemented.

2009, ch. 2, art. 251

2009, c. 2, s. 251

145Le paragraphe 39.‍3722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
145Subsection 39.‍3722(2) of the Act is replaced by the following:
Pouvoir du conseil d’administration
By-laws — board of directors

(2)Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.

(2)The board of directors of a bridge institution may, with the Début de l'insertion prior Fin de l'insertion approval of the Corporation, make, amend or repeal any by-law.

2009, ch. 2, art. 251; 2012, ch. 5, art. 202

2009, c. 2, s. 251; 2012, c. 5, s. 202

146L’article 39.‍3723 de la même loi est abrogé.
146Section 39.‍3723 of the Act is repealed.

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

147(1)Le paragraphe 39.‍38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
147(1)Subsection 39.‍38(1) of the Act is replaced by the following:
Accords fédéraux-provinciaux
Federal-provincial agreements

39.‍38(1)Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.‍1 à Début de l'insertion 39.‍28 Fin de l'insertion aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

39.‍38(1)The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with an appropriate provincial minister providing for the application of any of sections 39.‍1 to Début de l'insertion 39.‍28 Fin de l'insertion to provincial member institutions incorporated under the laws of that province.

1996, ch. 6, art. 41

1996, c. 6, s. 41

(2)Le paragraphe 39.‍38(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 39.‍38(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Orders
Orders

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an agreement has been entered into with an appropriate provincial minister, the Governor in Council may make orders, which Début de l'insertion are to be consistent Fin de l'insertion with the agreement, providing for the application of any of sections 39.‍1 to Début de l'insertion 39.‍28 Fin de l'insertion to provincial member institutions incorporated under the laws of that province and adapting any of the provisions of those sections in their application to those provincial member institutions.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an agreement has been entered into with an appropriate provincial minister, the Governor in Council may make orders, which Début de l'insertion are to be consistent Fin de l'insertion with the agreement, providing for the application of any of sections 39.‍1 to Début de l'insertion 39.‍28 Fin de l'insertion to provincial member institutions incorporated under the laws of that province and adapting any of the provisions of those sections in their application to those provincial member institutions.

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), art. 68

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), s. 68

148(1)Le paragraphe 45.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
148(1)Subsection 45.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Absence de responsabilité en cas de bonne foi
No liability for acts in good faith

45.‍1(1) Début de l'insertion Sa Majesté du chef du Canada et ses préposés ou mandataires et Fin de l'insertion la Société, ses administrateurs, dirigeants Début de l'insertion et Fin de l'insertion employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, Début de l'insertion contributions Fin de l'insertion et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice Début de l'insertion effectif ou censé tel Fin de l'insertion des pouvoirs et fonctions Début de l'insertion au titre de la Fin de l'insertion présente loi.

45.‍1(1) Début de l'insertion Her Majesty in right of Canada, any servant or agent of Her Majesty Fin de l'insertion , the Corporation, its directors, officers and employees and any Début de l'insertion person Fin de l'insertion acting on behalf of the Corporation are not liable to any member institution, depositor with, or creditor or shareholder of, any member institution, or to any other person, for any damages, payment, compensation, Début de l'insertion contribution Fin de l'insertion or indemnity that any such member institution, depositor, creditor, shareholder or other person may suffer or claim by reason of anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise, execution or performance —  Début de l'insertion or the purported exercise, execution Fin de l'insertion or Début de l'insertion performance Fin de l'insertion  — of any powers, duties and functions Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act.

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), art. 68

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), s. 68

(2)Le paragraphe 45.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 45.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Obligation de la Société
Obligation remains

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire la Société à l’obligation d’effectuer un paiement se rapportant à un dépôt assuré conformément à la présente loi Début de l'insertion ou de verser l’indemnité visée à l’article 39.‍23 Fin de l'insertion .

(2)Nothing in subsection (1) shall be construed to relieve the Corporation from the obligation to make payment in respect of a deposit insured under this Act Début de l'insertion or to pay compensation under section 39.‍23 Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, art. 252

2009, c. 2, s. 252

149L’article 45.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
149Section 45.‍11 of the Act is replaced by the following:
Administrateurs et dirigeants d’institutions
Directors and officers of institutions

45.‍11(1)Les administrateurs et les dirigeants Début de l'insertion d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) ou d’une Fin de l'insertion institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, Début de l'insertion contributions Fin de l'insertion et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, Début de l'insertion durant la période visée au paragraphe (3) Fin de l'insertion , dans l’exercice de leurs attributions.

45.‍11(1)Directors and officers of Début de l'insertion a federal member institution in respect of which an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) or (b) or of Fin de l'insertion a bridge institution are not liable for any damages, payment, compensation, Début de l'insertion contribution Fin de l'insertion or indemnity that any person may suffer or claim by reason of anything done or omitted to be done Début de l'insertion during the period set out in subsection (3) Fin de l'insertion , in good faith, in the exercise, execution or performance of any powers, duties and functions as directors or officers of the institution.

Indemnisation
Indemnification
Début du bloc inséré

(2)L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Section 119 of the Financial Administration Act and the regulations made under that section apply to the directors and officers referred to in subsection (1) in respect of anything done or omitted to be done in the exercise, execution or performance of their powers, duties and functions during the period set out in subsection (3), as if the federal member institution or the bridge institution were a Crown corporation within the meaning of section 83 of that Act.

Fin du bloc inséré
Période
Time period
Début du bloc inséré

(3)La période visée aux paragraphes (1) et (2) commence à la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) et se termine :

a)soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

b)soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;

c)soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The period referred to in subsections (1) and (2) begins on the day on which the order is made under subsection 39.‍13(1) and ends

(a)on the date specified in a notice described in subsection 39.‍2(3) in respect of the federal member institution;

(b)on the day on which the bridge institution ceases to be designated as such; or

(c)on the day on which a winding-up order is made in respect of the federal member institution or the bridge institution.

Fin du bloc inséré
Non-reconnaissance ou exécution de redressement étranger
Foreign relief — no recognition or enforcement
Début du bloc inséré

45.‍12(1)Aucun jugement ou ordonnance rendu ou autre mesure de redressement accordée lors d’une procédure engagée à l’étranger et se rapportant à un décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) ne sera reconnu ni exécuté au Canada sans le consentement du procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍12(1)Except with the consent of the Attorney General of Canada, no judgment, order or other relief given in a proceeding outside Canada in respect of an order made under subsection 39.‍13(1) shall be recognized or enforceable in any manner in Canada.

Fin du bloc inséré
Aucune procédure
No proceedings
Début du bloc inséré

(2)Aucune procédure ne peut être intentée auprès d’un tribunal au Canada à l’égard du jugement, de l’ordonnance ou de la mesure de redressement rendu ou accordée à l’étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Except with the consent of the Attorney General of Canada, no proceedings shall be commenced in any court in Canada in respect of the judgment, order or other relief given outside Canada.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 253

2009, c. 2, s. 253

150(1)Les paragraphes 45.‍3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
150(1)Subsections 45.‍3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Communication interdite
Disclosures prohibited

45.‍3(1)Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale Début de l'insertion membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b), d’une Fin de l'insertion institution-relais, Début de l'insertion d’une filiale de celles-ci Fin de l'insertion ou d’une personne effectuant des opérations avec Début de l'insertion une telle institution ou filiale Fin de l'insertion sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.

45.‍3(1)Subject to subsection 12(1) of the Privacy Act, any information with respect to the affairs of a federal Début de l'insertion member Fin de l'insertion institution Début de l'insertion in respect of which an order is made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) or (b) Fin de l'insertion , a bridge institution, Début de l'insertion a subsidiary of either of those institutions Fin de l'insertion or any person dealing with Début de l'insertion such an institution or subsidiary Fin de l'insertion is confidential, shall be treated accordingly and shall not be disclosed.

Durée de l’interdiction
Duration of prohibition

(2)L’interdiction Début de l'insertion ne Fin de l'insertion s’applique Début de l'insertion que durant la période visée au paragraphe 45.‍11(3) Fin de l'insertion .

(2)The prohibition applies only during the period Début de l'insertion set out in subsection 45.‍11(3) Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, art. 253

2009, c. 2, s. 253

(2)L’alinéa 45.‍3(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 45.‍3(3)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions Début de l'insertion sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale Début de l'insertion membre Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion institution-relais;

  • (d)to the Corporation for the purposes of fulfilling its functions under this Act or as a shareholder of the federal Début de l'insertion member Fin de l'insertion institution Début de l'insertion or the Fin de l'insertion bridge institution;

2009, ch. 2, art. 253

2009, c. 2, s. 253

(3)Les alinéas 45.‍3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 45.‍3(4)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale Début de l'insertion membre, de l’ Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou d’une filiale de celles-ci Fin de l'insertion ;

  • b)dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de Début de l'insertion l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci Fin de l'insertion ;

  • (a)in the normal conduct of the business of the federal Début de l'insertion member Fin de l'insertion institution, Début de l'insertion the Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a subsidiary of either of those institutions Fin de l'insertion ;

  • (b)for the purposes of selling the shares or assets of the federal Début de l'insertion member Fin de l'insertion institution, Début de l'insertion the Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a subsidiary of either of those institutions Fin de l'insertion ;

2009, ch. 2, art. 253

2009, c. 2, s. 253

(4)L’alinéa 45.‍3(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 45.‍3(4)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale Début de l'insertion membre, de l’ Fin de l'insertion institution-relais Début de l'insertion ou d’une filiale de celles-ci Fin de l'insertion juge nécessaire de la faire.

  • (f)in any other circumstance that the board of directors of the federal Début de l'insertion member Fin de l'insertion institution, Début de l'insertion the Fin de l'insertion bridge institution Début de l'insertion or a subsidiary of either of those institutions Fin de l'insertion considers necessary.

2001, ch. 9, art. 215

2001, c. 9, s. 215

151L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
151The portion of section 47 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Fausses déclarations
False statements

47Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion des règlements ou des règlements administratifs Fin de l'insertion ou Début de l'insertion aux termes d’ Fin de l'insertion un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

47A person is guilty of an offence if the person prepares, signs, approves or concurs in any account, statement, return, report or other document required to be submitted to the Corporation under Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act, Début de l'insertion the regulations or Fin de l'insertion the by-laws or Début de l'insertion under Fin de l'insertion an application to become a member institution or a policy of deposit insurance that

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

152(1)Le passage de l’article 49 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
152(1)The portion of section 49 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Failure to provide information, etc.
Failure to provide information, etc.

49 Début de l'insertion A Fin de l'insertion member institution is guilty of an offence Début de l'insertion if it Fin de l'insertion fails or neglects

49 Début de l'insertion A Fin de l'insertion member institution is guilty of an offence Début de l'insertion if it Fin de l'insertion fails or neglects

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

(2)Les alinéas 49a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 49(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion des règlements ou des règlements administratifs Fin de l'insertion ou Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion de sa police d’assurance-dépôts;

  • b)de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi, Début de l'insertion des règlements ou des règlements administratifs Fin de l'insertion ou Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion de sa police d’assurance-dépôts.

  • (a)within the time limited for so doing, to provide the Corporation with any account, statement, return, report or other document respecting the affairs of the member institution that is required to be submitted to the Corporation Début de l'insertion under the provisions of Fin de l'insertion this Act, Début de l'insertion the regulations or Fin de l'insertion the by-laws or Début de l'insertion under Fin de l'insertion the policy of deposit insurance of the member institution; or

  • (b)to respond, within a reasonable time, to a request for information or explanations respecting the member institution made by or on behalf of the Corporation Début de l'insertion under the provisions of Fin de l'insertion this Act, Début de l'insertion the regulations or Fin de l'insertion the by-laws or Début de l'insertion under Fin de l'insertion the policy of deposit insurance of the member institution.

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

(3)Le passage de l’article 49 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(3)The portion of section 49 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

153L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
153Section 50 of the Act is replaced by the following:
Infraction
General offence

50Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, Début de l'insertion ou à une disposition d’un règlement Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un règlement administratif.

50 Début de l'insertion A Fin de l'insertion member institution or other person is guilty of an offence Début de l'insertion if they Fin de l'insertion , without reasonable cause, Début de l'insertion contravene Fin de l'insertion a provision of this Act, other than section 47, 48 or 49, Début de l'insertion or a provision of the regulations Fin de l'insertion or the by-laws.

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

154L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
154Section 51 of the Act is replaced by the following:
Ordonnance du tribunal
Court may order compliance

51Le tribunal peut, Début de l'insertion outre toute amende ou peine d’emprisonnement qui peut être infligée Fin de l'insertion , ordonner à l’institution membre ou à la personne Début de l'insertion condamnée pour une Fin de l'insertion infraction à la présente loi de remédier au manquement à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi, Début de l'insertion des règlements ou des Fin de l'insertion règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.

51 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a member institution or other person has been convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any fine or term of imprisonment that may be imposed, order the member institution or person to rectify the contravention of Début de l'insertion a provision of Fin de l'insertion this Act, Début de l'insertion the regulations or Fin de l'insertion the by-laws or the policy of deposit insurance in respect of which the member institution or person was convicted.

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

155(1)Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
155(1)Subsection 52(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Sanction pécuniaire additionnelle
Sanction pécuniaire additionnelle

52(1)Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne Début de l'insertion condamnée pour l’infraction Fin de l'insertion a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.

52(1)Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne Début de l'insertion condamnée pour l’infraction Fin de l'insertion a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.

1996, ch. 6, art. 45

1996, c. 6, s. 45

(2)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 52(2) of the Act is replaced by the following:
Injonction
Restraining or compliance order

(2)La Société peut demander Début de l'insertion à une cour supérieure Fin de l'insertion soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi, Début de l'insertion des règlements ou des règlements administratifs Fin de l'insertion ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. Début de l'insertion La cour Fin de l'insertion peut rendre toute autre ordonnance qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion juge indiquée.

(2)If a member institution or other person does not comply with any provision of this Act, Début de l'insertion the regulations or Fin de l'insertion the by-laws or the policy of deposit insurance that applies in respect of the member institution or person, the Corporation may apply to a superior court for an order directing the member institution or person to comply with or restraining the member institution or person from acting in breach of the provision Début de l'insertion or the policy Fin de l'insertion and, on the application, the court may so order and make any further order Début de l'insertion that Fin de l'insertion it thinks fit.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

156L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
156Section 2 of the Bank Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce titre en vertu de l’article 484.‍1.‍ (domestic systemically important bank)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

domestic systemically important bank means a bank that is designated as a domestic systemically important bank under section 484.‍1; (banque d’importance systémique nationale)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 210

2014, c. 20, s. 210

157(1)Le paragraphe 415.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

157(1)Subsection 415.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Instruments dérivés et contrats financiers admissibles — règlements
Derivatives and eligible financial contracts — regulations

415.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés Début de l'insertion et aux contrats financiers admissibles Fin de l'insertion .

415.‍2(1)The Governor in Council may make regulations respecting a bank’s activities in relation to derivatives Début de l'insertion and eligible financial contracts Fin de l'insertion .

(2)L’article 415.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 415.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Définition de contrat financier admissible
Definition of eligible financial contract
Début du bloc inséré

(3)Au présent article, contrat financier admissible s’entend au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, eligible financial contract has the same meaning as in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act.

Fin du bloc inséré
158Le titre de la partie X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
158The heading of Part X of the Act is replaced by the following:
Capital, liquidités et Début de l'insertion capacité à absorber des pertes Fin de l'insertion
Capital, Liquidity and Début de l'insertion Capacity to Absorb Losses Fin de l'insertion
159La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 485, de ce qui suit :
159The Act is amended by adding the following before section 485:
Banque d’importance systémique nationale
Domestic systemically important bank
Début du bloc inséré

484.‍1(1)Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une banque comme banque d’importance systémique nationale, sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

484.‍1(1)The Superintendent may, by order, designate a bank as a domestic systemically important bank unless the Minister advises the Superintendent that the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so.

Fin du bloc inséré
Révocation
Revocation
Début du bloc inséré

(2)Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer la désignation, sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent may, by order, revoke the designation unless the Minister advises the Superintendent that the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’il fait la désignation ou la révoque, le surintendant tient compte des facteurs qu’il juge pertinents, notamment si les difficultés de la banque ou sa défaillance auraient des conséquences négatives importantes sur le système financier canadien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In making the designation or revoking it, the Superintendent shall take into account all factors that he or she considers relevant, including whether the distress or failure of the bank could have a significant adverse impact on the financial system in Canada.

Fin du bloc inséré
Avis et publication
Notice and publication
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’une désignation est faite ou est révoquée, le surintendant en fait publier dès que possible un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a designation is made or revoked, the Superintendent shall, as soon as feasible, cause a notice of the designation or revocation, as the case may be, to be published in the Canada Gazette and on the website of the Office of the Superintendent of Financial Institutions.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, art. 7

1996, c. 6, s. 7

160(1)Le paragraphe 485(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
160(1)Subsection 485(2) of the Act is replaced by the following:
Banques d’importance systémique nationale
Domestic systemically important banks
Début du bloc inséré

(1.‍1)S’agissant d’une banque d’importance systémique nationale, elle est aussi tenue de maintenir la capacité minimale à absorber des pertes qui est prévue au paragraphe (1.‍2) et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the bank is a domestic systemically important bank, it shall also maintain the minimum capacity to absorb losses that is provided for under subsection (1.‍2) and shall comply with any regulations in relation to that requirement.

Fin du bloc inséré
Ordonnance du surintendant
Superintendent’s order
Début du bloc inséré

(1.‍2)Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant — composé du capital et d’actions et éléments du passif visés par règlement — qui constitue la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For each domestic systemically important bank, the Superintendent shall, by order made after consulting with the other members of the committee established under subsection 18(1) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, provide for the amount — consisting of capital and prescribed shares and liabilities — that constitutes the bank’s minimum capacity to absorb losses.

Fin du bloc inséré
Intérêt public
Public interest
Début du bloc inséré

(1.‍3)Malgré le paragraphe (1.‍2), si, avant la prise de l’ordonnance, le ministre estime que le montant prévu par le surintendant n’est pas dans l’intérêt public, le surintendant prévoit un autre montant conformément à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)Despite subsection (1.‍2), if, before the order is made, the Minister advises the Superintendent that the Minister is of the opinion that the amount provided for by the Superintendent is not in the public interest, the Superintendent shall provide for another amount in accordance with that subsection.

Fin du bloc inséré
Avis et publication
Notice and publication
Début du bloc inséré

(1.‍4)Le surintendant avise sans délai par écrit la banque de l’ordonnance prise à son égard au titre du paragraphe (1.‍2) et la fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍4)If an order is made under subsection (1.‍2), the Superintendent shall, in writing and without delay, inform the bank that is subject to the order and shall, as soon as feasible, cause the order to be published in the Canada Gazette and on the website of the Office of the Superintendent of Financial Institutions.

Fin du bloc inséré
Règlements et lignes directrices
Regulations and guidelines

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant Début de l'insertion peut Fin de l'insertion donner des lignes directrices concernant Début de l'insertion le maintien par les banques d’un capital suffisant ainsi que de formes de liquidité suffisantes et appropriées et le maintien par les banques d’importance systémique nationale de la capacité minimale à absorber des pertes Fin de l'insertion .

(2)The Governor in Council may make regulations and the Superintendent may make guidelines respecting the maintenance by banks of adequate capital and adequate and appropriate forms of liquidity Début de l'insertion and the maintenance by domestic systemically important banks of the minimum capacity to absorb losses Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 485(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 485(4) of the Act is replaced by the following:
Ordonnances pour limiter ou interdire
Orders to limit or prohibit
Début du bloc inséré

(3.‍1)Si le surintendant constate qu’une banque d’importance systémique nationale ne maintient pas sa capacité minimale à absorber des pertes, il en avise les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :

a)limiter la croissance de l’actif total de la banque;

b)limiter ou interdire l’acquisition d’actifs par la banque;

c)limiter ou interdire les paiements discrétionnaires à l’égard des actions ou titres secondaires de la banque;

d)limiter ou interdire l’achat par la banque ou le rachat des actions, titres secondaires ou éléments du passif visés par règlement de la banque;

e)limiter ou interdire la réduction du capital déclaré de la banque;

f)limiter ou interdire l’ouverture de nouvelles succursales par la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)If the Superintendent becomes aware that a domestic systemically important bank is not maintaining its minimum capacity to absorb losses, the Superintendent shall notify the other members of the committee established under subsection 18(1) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and may, by order, take any measures that he or she considers appropriate, including

(a)limiting the growth of the bank’s total assets;

(b)limiting or prohibiting acquisitions of assets by the bank;

(c)limiting or prohibiting discretionary payments in respect of the bank’s shares or subordinated indebtedness;

(d)limiting or prohibiting purchases by the bank, or redemptions, of the bank’s shares, subordinated indebtedness or prescribed liabilities;

(e)limiting or prohibiting reductions of the bank’s stated capital; and

(f)limiting or prohibiting the opening of new branches by the bank.

Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré

(3.‍2)Avant de prendre une ordonnance au titre du paragraphe (3.‍1) ou de modifier ou de révoquer une telle ordonnance, le surintendant consulte les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)Before making an order under subsection (3.‍1) or varying or revoking such an order, the Superintendent shall consult with the other members of the committee established under subsection 18(1) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act.

Fin du bloc inséré
Délai
Compliance

(4)La banque se Début de l'insertion conforme Fin de l'insertion à l’ordonnance visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion ou (3.‍1) Fin de l'insertion dans le délai Début de l'insertion précisé dans celle-ci Fin de l'insertion .

(4)A bank shall comply with an order made under subsection (3) Début de l'insertion or (3.‍1) Fin de l'insertion within Début de l'insertion the Fin de l'insertion time Début de l'insertion that is specified in Fin de l'insertion the Début de l'insertion order Fin de l'insertion .

161La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485, de ce qui suit :
161The Act is amended by adding the following after section 485:
Restriction
Prescribed conditions
Début du bloc inséré

485.‍01Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doivent remplir les banques d’importance systémique nationale pour l’émission, la création ou la modification d’actions et éléments du passif visés par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

485.‍01The Governor in Council may make regulations respecting the conditions that domestic systemically important banks must meet in issuing, originating or amending prescribed shares or liabilities.

Fin du bloc inséré
162La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.‍01, de ce qui suit :
162The Act is amended by adding the following after section 485.‍01:
Règlements et lignes directrices : communication de renseignements
Regulations and guidelines — disclosure of information
Début du bloc inséré

485.‍02Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant la communication, par toute banque d’importance systémique nationale, de renseignements se rapportant à la capacité d’une telle banque à absorber des pertes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

485.‍02The Governor in Council may make regulations and the Superintendent may make guidelines respecting the disclosure by domestic systemically important banks of information in relation to their capacity to absorb losses.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act

1992, ch. 26, art. 18; 2009, ch. 2, par. 257(2)

1992, c. 26, s. 18; 2009, c. 2, s. 257(2)

163Les paragraphes 85(3) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont abrogés.
163Subsections 85(3) and (4) of the Financial Administration Act are repealed.

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

R.‍S.‍, c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Loi sur les liquidations et les restructurations
Winding-up and Restructuring Act

2007, ch. 6, art. 444; 2010, ch. 12, art. 2127

2007, c. 6, s. 444; 2010, c. 12, s. 2127

164(1)Le passage de l’alinéa 3i) de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
164(1)The portion of paragraph 3(i) of the Winding-up and Restructuring Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
  • i) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion d’une institution fédérale membre, au sens de Début de l'insertion l’article 2 de Fin de l'insertion la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, Début de l'insertion à l’égard de laquelle un décret a été Fin de l'insertion pris Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 39.‍13(1)a) de Début de l'insertion cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du Fin de l'insertion paragraphe 39.‍2 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion de Début de l'insertion la même Fin de l'insertion loi au plus tard :

    • (i)soit le soixantième jour suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion la prise du décret Début de l'insertion au titre de l’alinéa 39.‍13(1)a) de la même loi Fin de l'insertion ,

  • (i)if, in the case of a company that is a federal member institution, Début de l'insertion as defined in section 2 of Fin de l'insertion the Canada Deposit Insurance Corporation Act, in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of which Début de l'insertion an Fin de l'insertion order Début de l'insertion has Fin de l'insertion been Début de l'insertion made Fin de l'insertion under paragraph 39.‍13(1)‍(a) of that Act Début de l'insertion but Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of which Début de l'insertion no order has been made under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 39.‍13(1.‍3) Fin de l'insertion of that Début de l'insertion Act Fin de l'insertion , a Début de l'insertion notice has Fin de l'insertion not Début de l'insertion been published under subsection Fin de l'insertion 39.‍2 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion of that Act Début de l'insertion in respect of the institution Fin de l'insertion on or before

    • (i)the Début de l'insertion 60th day Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the order Début de l'insertion was made under paragraph 39.‍13(1)‍(a) Fin de l'insertion of Début de l'insertion that Act Fin de l'insertion , or

2007, ch. 6, art. 444

2007, c. 6, s. 444

(2)Le sous-alinéa 3i)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 3(i)‍(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (ii)the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion any extension of that period Début de l'insertion ends Fin de l'insertion ;

  • (ii)the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion any extension of that period Début de l'insertion ends Fin de l'insertion ;

2007, ch. 6, art. 444

2007, c. 6, s. 444

(3)Le passage de l’alinéa 3j) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of paragraph 3(j) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
  • j) Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion d’une institution fédérale membre, au sens de Début de l'insertion l’article 2 de Fin de l'insertion la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle Début de l'insertion un Fin de l'insertion décret Début de l'insertion a été Fin de l'insertion pris Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 39.‍13(1)b) de cette loi Début de l'insertion mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe Fin de l'insertion 39.‍2 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion de Début de l'insertion la même Fin de l'insertion loi au plus tard :

    • (i)soit le soixantième jour suivant la Début de l'insertion date de la Fin de l'insertion prise du décret Début de l'insertion au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b) de la même loi Fin de l'insertion ,

  • (j)if, in the case of a company that is a federal member institution, Début de l'insertion as defined in section 2 of Fin de l'insertion the Canada Deposit Insurance Corporation Act, in respect of which Début de l'insertion an Fin de l'insertion order has been Début de l'insertion made Fin de l'insertion under paragraph 39.‍13(1)‍(b) of that Act Début de l'insertion but Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of Début de l'insertion which no order has been made under subsection 39.‍13(1.‍3) Fin de l'insertion of that Début de l'insertion Act Fin de l'insertion , a Début de l'insertion notice has Fin de l'insertion not Début de l'insertion been published under Fin de l'insertion subsection 39.‍2 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion of that Act in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of the Début de l'insertion institution Fin de l'insertion on or before

    • (i)the Début de l'insertion 60th day Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the order Début de l'insertion was made under paragraph 39.‍13(1)‍(b) Fin de l'insertion of Début de l'insertion that Act Fin de l'insertion , or

2007, ch. 6, art. 444

2007, c. 6, s. 444

(4)Le sous-alinéa 3j)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 3(j)‍(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (ii)the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion any extension of that period Début de l'insertion ends Fin de l'insertion ;

  • (ii)the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion any extension of that period Début de l'insertion ends Fin de l'insertion ;

(5)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(5)Section 3 of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
  • Début du bloc inséré

    j.‍1)s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) de cette loi ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.‍2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i)soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) de la même loi ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, selon le cas;

    • (ii)soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)if, in the case of a company that is a federal member institution, as defined in section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, in respect of which an order has been made under paragraph 39.‍13(1)‍(d) or subsection 39.‍13(1.‍3) of that Act, a notice has not been published under subsection 39.‍2(3) of that Act in respect of the institution on or before

    • (i)the day that is one year after the day on which the order is made under subsection 39.‍13(1) of that Act or any shorter period that is specified in the order made under paragraph 39.‍13(1)‍(d) or subsection 39.‍13(1.‍3) of that Act, as the case may be, or

    • (ii)the day on which any extension of the applicable period ends; or

      Fin du bloc inséré

1996, ch. 6, ann.

1996, c. 6, sch.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Payment Clearing and Settlement Act

2012, ch. 31, par. 169(2)

2012, c. 31, s. 169(2)

165Le paragraphe 8(3.‍1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
165Subsection 8(3.‍1) of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
Articles 39.‍15 et 39.‍152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Sections 39.‍15 and 39.‍152 of Canada Deposit Insurance Corporation Act

(3.‍1)Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), Début de l'insertion (7.‍12) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (7.‍2) Fin de l'insertion ou de l’article 39.‍152 de cette loi;

Début du bloc inséré

b)une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.‍15(3.‍3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.‍15(7.‍12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré

(3.‍1)Despite subsections (1) to (3) and the settlement rules,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), Début de l'insertion (7.‍12) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (7.‍2) Fin de l'insertion or section 39.‍152 of that Act; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)a clearing house, as defined in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, shall comply with subsection 39.‍15(3.‍3) of that Act, shall take any action required by subsection 39.‍15(7.‍12) of that Act and shall not take any action prevented by that subsection 39.‍15(7.‍12).

Fin du bloc inséré

2012, ch. 31, par. 170(3)

2012, c. 31, s. 170(3)

166Le paragraphe 13(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
166Subsection 13(1.‍2) of the Act is replaced by the following:
Articles 39.‍15 et 39.‍152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Sections 39.‍15 and 39.‍152 of Canada Deposit Insurance Corporation Act

(1.‍2)Malgré les paragraphes (1) et (1.‍1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), Début de l'insertion (7.‍12) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (7.‍2) Fin de l'insertion ou de l’article 39.‍152 de cette loi.

(1.‍2)Despite subsections (1) and (1.‍1), no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), Début de l'insertion (7.‍12) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (7.‍2) Fin de l'insertion or section 39.‍152 of that Act.

2012, ch. 31, par. 171(2)

2012, c. 31, s. 171(2)

167Le paragraphe 13.‍1(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
167Subsection 13.‍1(1.‍1) of the Act is replaced by the following:
Articles 39.‍15 et 39.‍152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Sections 39.‍15 and 39.‍152 of Canada Deposit Insurance Corporation Act

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), Début de l'insertion (7.‍12) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (7.‍2) Fin de l'insertion ou de l’article 39.‍152 de cette loi.

(1.‍1)Despite subsection (1), no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), Début de l'insertion (7.‍12) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (7.‍2) Fin de l'insertion or section 39.‍152 of that Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
168(1)Les articles 128, 158, 160 et 162 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
168(1)Sections 128, 158, 160 and 162 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
Décret
Order in council
(2)Les paragraphes 131(6), 133(3) et 139(5) et (6), les articles 140, 142 et 147 et le paragraphe 148(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
(2)Subsections 131(6), 133(3) and 139(5) and (6), sections 140, 142 and 147 and subsection 148(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 6
Premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada

DIVISION 6
Chief Executive Officer of the Canada Deposit Insurance Corporation

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), Part I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act

1996, ch. 6, art. 108(A)

1996, c. 6, s. 108 (E)

169L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
169Paragraph 18(1)‍(c) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is replaced by the following:
  • c)le Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • (c)the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation; and

L.‍R.‍, ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

R.‍S.‍, c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Loi canadienne sur les paiements

Canadian Payments Act

2001, ch. 9, art. 244

2001, c. 9, s. 244

170L’alinéa 43(2)c) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
170Paragraph 43(2)‍(c) of the Canadian Payments Act is replaced by the following:
  • c)au Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout Début de l'insertion autre Fin de l'insertion fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

  • (c)the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation or any Début de l'insertion other Fin de l'insertion officer of that Corporation authorized in writing by the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. N-11

R.‍S.‍, c. N-11

Loi nationale sur l’habitation

National Housing Act

2012, ch. 19, art. 351

2012, c. 19, s. 351

171La définition de président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’article 7 de la Loi nationale sur l’habitation, est abrogée.
171The definition Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation in section 7 of the National Housing Act is repealed.

2011, ch. 15, art. 24; 2012, ch. 19, art. 358

2011, c. 15, s. 24; 2012, c. 19, s. 358

172Le paragraphe 21.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
172Subsection 21.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Communication de renseignements, etc.
Power to disclose

(3)Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

(3)The Minister of Finance may disclose to the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada, the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation and the Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada any information or copies of any books or records received under subsection (2).

2011, ch. 15, art. 24; 2012, ch. 19, art. 358

2011, c. 15, s. 24; 2012, c. 19, s. 358

173L’alinéa 21.‍2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
173Paragraph 21.‍2(7)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)le Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • (c)the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation; and

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

2009, ch. 2, art. 292

2009, c. 2, s. 292

174L’alinéa 527.‍9(2)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
174Paragraph 527.‍9(2)‍(b) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

  • (b)is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

2009, ch. 2, art. 275

2009, c. 2, s. 275

175L’alinéa 973.‍2(2)b) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
175Paragraph 973.‍2(2)‍(b) of the Bank Act is replaced by the following:
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

  • (b)is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

2009, ch. 2, art. 287

2009, c. 2, s. 287

176L’alinéa 1016.‍7(2)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
176Paragraph 1016.‍7(2)‍(b) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

  • (b)is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.

1991, ch. 48

1991, c. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

Cooperative Credit Associations Act

2009, ch. 2, art. 279

2009, c. 2, s. 279

177L’alinéa 459.‍9(2)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
177Paragraph 459.‍9(2)‍(b) of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

  • (b)is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.

1996, ch. 6, ann.

1996, c. 6, sch.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Payment Clearing and Settlement Act

2014, ch. 39, par. 372(2)

2014, c. 39, s. 372(2)

178L’alinéa 18(2)b) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
178Paragraph 18(2)‍(b) of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
  • b)au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout Début de l'insertion autre Fin de l'insertion fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

  • (b)to the Deputy Minister of Finance or any officer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy Minister of Finance or to the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation or any Début de l'insertion other Fin de l'insertion officer of that Corporation authorized in writing by the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion .

2011, ch. 15, art. 20

2011, c. 15, s. 20

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act

179Le paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :
179Subsection 15(3) of the Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act is replaced by the following:
Communication de renseignements, etc.
Disclosure of information

(3)Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au Début de l'insertion premier dirigeant Fin de l'insertion de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

(3)The Minister and the Superintendent may disclose to each other any information or copies of any books or records received under subsection (2) and may also disclose them to the Governor of the Bank of Canada, the Début de l'insertion Chief Executive Officer Fin de l'insertion of the Canada Deposit Insurance Corporation and the Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada.

SECTION 7
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DIVISION 7
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

L.‍R.‍, ch. F-8

R.‍S.‍, c. F-8

2013, ch. 33, par. 122(5)

2013, c. 33, s. 122(5)

180(1)L’alinéa a) de la définition de base des dépenses brutes, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :

180(1)Paragraph (a) of the definition gross expenditure base in subsection 4(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:

  • a)Pour l’exercice commençant le 1er avril Début de l'insertion 2015 Fin de l'insertion , en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

    • (i)Yukon : Début de l'insertion 1065524388 Fin de l'insertion $,

    • (ii)Territoires du Nord-Ouest : Début de l'insertion 1551787629 Fin de l'insertion $,

    • (iii)Nunavut : Début de l'insertion 1579969113 Fin de l'insertion $;

  • (a)for the fiscal year beginning on April 1, Début de l'insertion 2015 Fin de l'insertion , an amount equal to

    • (i) Début de l'insertion $1,065,524,388 Fin de l'insertion in respect of Yukon,

    • (ii) Début de l'insertion $1,551,787,629 Fin de l'insertion in respect of the Northwest Territories, and

    • (iii) Début de l'insertion $1,579,969,113 Fin de l'insertion in respect of Nunavut; and

2007, ch. 29, art. 62

2007, c. 29, s. 62

(2)Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 4(2) of the Act is replaced by the following:

Nouveau calcul — base des dépenses brutes pour l’exercice 2016-2017
Redetermination — gross expenditure base for 2016-2017
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2016, calculer à nouveau la base des dépenses brutes applicable à l’égard de chaque territoire, pour cet exercice, en utilisant les facteurs de majoration des dépenses brutes rajustés en fonction de la population suivants :

a)s’agissant du Yukon, 1,02497;

b)s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1,01377;

c)s’agissant du Nunavut, 1,02833.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of the definition gross expenditure base in subsection (1), the Minister may, at any time during the fiscal year beginning on April 1, 2016, recalculate the amount determined to be the gross expenditure base in respect of a territory for that fiscal year using the following population adjusted gross expenditure escalator:

(a)1.‍02497 in respect of Yukon;

(b)1.‍01377 in respect of the Northwest Territories; and

(c)1.‍02833 in respect of Nunavut.

Fin du bloc inséré

181La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :

181The Act is amended by adding the following after section 4.‍1:

Paiements supplémentaires pour l’exercice 2016-2017
Additional payment for 2016-2017
Début du bloc inséré

4.‍11Une somme correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a), déterminé par le ministre, sur celui prévu à l’alinéa b) peut être payée à chaque territoire :

a)le montant du paiement de transfert qui aurait été fait au territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2016, s’il avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée en vertu du paragraphe 4(2);

b)selon le cas :

(i)s’agissant du Yukon, 878040329 $,

(ii)s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1195799238 $,

(iii)s’agissant du Nunavut, 1462488258 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍11An amount may be paid to a territory equal to the difference between the amount determined by the Minister under paragraph (a) and the amount set out under paragraph (b) for that territory:

(a)the amount of the territorial formula financing payment that would have been paid to a territory for the fiscal year beginning on April 1, 2016, if that amount had been determined using the amount determined to be the gross expenditure base under subsection 4(2); and

(b)as the case may be,

(i)$878,040,329 in respect of Yukon,

(ii)$1,195,799,238 in respect of the Northwest Territories, and

(iii)$1,462,488,258 in respect of Nunavut.

Fin du bloc inséré

SECTION 8
Loi sur la gestion des finances publiques

DIVISION 8
Financial Administration Act

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Modification de la loi

Amendments to the Act

2007, ch. 29, art. 85

2007, c. 29, s. 85

182L’article 43.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
182Section 43.‍1 of the Financial Administration Act is repealed.
183La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
183The Act is amended by adding the following after section 46:
Autorisation de contracter des emprunts
Authority to borrow money
Début du bloc inséré

46.‍1Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

a)du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b)de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;

c)du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍1In any fiscal year, the Governor in Council may by order authorize the Minister to borrow money for

(a)the payment of any amount that is required to be paid in that fiscal year in respect of any money borrowed under the authority of this Act or any other Act of Parliament;

(b)the extinguishment or reduction of any liability of Canada, if the Minister is of the opinion that the liability should be extinguished or reduced; or

(c)the payment, by Her Majesty, of any amount in extraordinary circumstances, including in the event of a natural disaster or to promote the stability or maintain the efficiency of the financial system in Canada, if the Minister is of the opinion that the borrowing of money is necessary in those circumstances.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 29, art. 87

2007, c. 29, s. 87

184(1)Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
184(1)The portion of subsection 49(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rapport : gestion de la dette publique
Rapport : gestion de la dette publique

49(1)Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :

49(1)Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :

2007, ch. 29, art. 87

2007, c. 29, s. 87

(2)L’alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 49(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)des emprunts qu’il a contractés Début de l'insertion pendant l’exercice en cause Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) et qui demeurent exigibles;

    Fin du bloc inséré
  • (a)the money borrowed in the fiscal year to which the Public Accounts relate;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the money that is borrowed under an order made under paragraph 46.‍1(c) and that is due; and

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 29, art. 87

2007, c. 29, s. 87

(3)L’alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 49(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • b)des mesures qu’il a prises Début de l'insertion pendant l’exercice en cause Fin de l'insertion à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • b)des mesures qu’il a prises Début de l'insertion pendant l’exercice en cause Fin de l'insertion à l’égard de la gestion de la dette publique.

2007, ch. 29, art. 87

2007, c. 29, s. 87

(4)L’alinéa 49(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 49(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;

  • (a)the money to be borrowed in the next fiscal year and the purposes for which the moneys will be borrowed; and

185La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
185The Act is amended by adding the following after section 49:
Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
Report — borrowings in respect of extraordinary circumstances
Début du bloc inséré

49.‍1Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

49.‍1The Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament a report on the money borrowed or to be borrowed under an order made under paragraph 46.‍1(c) within the first 30 days on which that House is sitting after the day on which the Governor in Council’s authorization is given under that paragraph.

Fin du bloc inséré
186La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
186The Act is amended by adding the following after section 101:
Responsabilité incombant au ministre
Minister’s responsibility
Début du bloc inséré

101.‍1Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes 127(2) et (3) à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le total des emprunts contractés par celles-ci auprès d’autres personnes que Sa Majesté n’excède pas le plafond des emprunts fixé par toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

101.‍1In the exercise of the Minister’s powers and duties under subsections 127(2) and (3) in respect of an agent corporation, the Minister shall ensure that the total of the amounts borrowed by it, other than from the Crown, is not in excess of any limit established by any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
187Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
187The provisions of this Division come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 9
Loi sur la sécurité de la vieillesse

DIVISION 9
Old Age Security Act

L. R.‍, ch. O-9

R.‍S.‍, c. O-9

Modification de la loi

Amendments to the Act

2012, ch. 19, art. 447

2012, c. 19, s. 447

188L’article 2.‍2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est abrogé.
188Section 2.‍2 of the Old Age Security Act is repealed.
189(1)L’article 12.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
189(1)Section 12.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Augmentation le 1er juillet 2016
Increase on July 1, 2016
Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 :

a)la somme visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1) correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $;

b)la somme visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe (2) correspond à la somme qui aurait été autrement visée dans ce cas à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For any month in the payment quarter beginning on July 1, 2016,

(a)the amount determined for A in subsection (1) is the amount that would otherwise have been determined for A in that subsection for any month in that payment quarter plus $78.‍92; and

(b)the amount determined for A in subsection (2) in the case set out in paragraph (a) of A in that subsection is the amount that would otherwise have been determined in that case for A in that subsection for any month in that payment quarter plus $78.‍92.

Fin du bloc inséré

2011, ch. 15, art. 13

2011, c. 15, s. 13

(2)Le passage du paragraphe 12.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 12.‍1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Indexation
Indexation

(3) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1), pour Fin de l'insertion le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A des formules prévues à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

(3) Début de l'insertion Subject to subsection (2.‍1), for Fin de l'insertion the purpose of calculating the amount payable under subsection (1) or (2) for any month in a payment quarter beginning after September 30, 2011, the amount to be determined for A in that subsection is the amount obtained by multiplying

190(1)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
190(1)Section 22.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Augmentation le 1er juillet 2016
Increase on July 1, 2016
Début du bloc inséré

(3.‍1)La somme visée à l’élément A au paragraphe (3) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majoré de 78,92 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The amount determined for A in subsection (3) for any month in the payment quarter beginning on July 1, 2016 is the amount that would otherwise have been determined for A in that subsection for any month in that payment quarter plus $78.‍92.

Fin du bloc inséré

2011, ch. 15, art. 14

2011, c. 15, s. 14

(2)Le passage du paragraphe 22.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 22.‍1(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Indexation
Indexation

(4) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3.‍1), pour Fin de l'insertion le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

(4) Début de l'insertion Subject to subsection (3.‍1), for Fin de l'insertion the purpose of calculating the amount payable under any of subsections (1) to (3) for any month in a payment quarter beginning after September 30, 2011, the amount to be determined for A in that subsection is the amount obtained by multiplying

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er juillet 2016
July 1, 2016
191Les articles 189 et 190 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
191Sections 189 and 190 come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2016.

SECTION 10
Loi sur les mesures spéciales d’importation

DIVISION 10
Special Import Measures Act

L.‍R.‍, ch. S-15

R.‍S.‍, c. S-15

1994, ch. 47, par. 144(3)

1994, c. 47, s. 144(3)

192La définition de négligeable, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

192The definition negligible in subsection 2(1) of the Special Import Measures Act is replaced by the following:

négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises Début de l'insertion de même description Fin de l'insertion , provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises Début de l'insertion de même description dédouanées au Canada Fin de l'insertion  — provenant Début de l'insertion d’au moins Fin de l'insertion trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité.‍ (negligible)

negligible means, in respect of the volume of goods of a country, less than 3 % of the total volume of goods that are released into Canada from all countries and that are of the same description as the goods. Début de l'insertion However, if Fin de l'insertion the total volume of goods of three or more countries — each of whose exports of goods into Canada is less than 3 % of the total volume of goods Début de l'insertion that are released into Canada from all countries and that are of the same description Fin de l'insertion  — is more than 7 % of the total volume of goods Début de l'insertion that are released into Canada from all countries and that are of the same description Fin de l'insertion , the volume of goods of any of those countries is not negligible; (négligeable)

193La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

193The Act is amended by adding the following after section 7.‍1:

Restitution des droits
Return of duty
Début du bloc inséré

7.‍2Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.‍03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :

a)si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.‍03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);

b)si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.‍03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍2If the Tribunal makes an order under paragraph 76.‍03(12)‍(a), the amount that was paid as anti-dumping or countervailing duties by or on an importer’s behalf shall be returned to the importer, in respect of goods that were released, five years after

(a)the day on which the original order or finding was made under subsection 43(1), if no order continuing the order or finding that applies to those goods has been made under paragraph 76.‍03(12)‍(b); or

(b)the day on which the last order was made, if one or more orders continuing the order or finding have been made under paragraph 76.‍03(12)‍(b).

Fin du bloc inséré

1994, ch. 47, par. 149(1); 2005, ch. 38, al. 134h)

1994, c. 47, s. 149(1); 2005, c. 38, par. 134(h)

194(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

194(1)The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Droits provisoires
Imposition of provisional duty

8(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍3), Fin de l'insertion dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

8(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍3), if Fin de l'insertion the President makes a preliminary determination of dumping or subsidizing in an investigation under this Act and considers that the imposition of provisional duty is necessary to prevent injury, retardation or threat of injury, the importer in Canada of dumped or subsidized goods that are of the same description as any goods to which the preliminary determination applies and that are released during the period Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion on the day on which the preliminary determination is made and ending on the earlier of

2001, ch. 25, par. 92(2)

2001, c. 25, s. 92(2)

(2)Le passage du paragraphe 8(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 8(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Acquittement des droits
Imposition of provisional duties on referral back to Tribunal

(1.‍1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍3), Fin de l'insertion après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.‍015(3) ou (4), 77.‍019(5), 77.‍15(3) ou (4) ou 77.‍19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.‍02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.‍02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

(1.‍1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍3) Fin de l'insertion , if an order or finding of the Tribunal under subsection 43(1), 76.‍02(4) respecting a review under subsection 76.‍02(1), or 91(3), other than an order or finding described in any of sections 3 to 6, is referred back to the Tribunal under subsection 77.‍015(3) or (4) or 77.‍019(5), or under subsection 77.‍15(3) or (4) or 77.‍19(4), the importer of dumped or subsidized goods that are of the same description as any goods to which the order or finding applies and that are released during the period beginning on the day on which the preliminary determination is made under subsection 38(1) and ending on the day on which the Tribunal makes an order or finding, on the referral back, with respect to goods of that description, shall, within the time prescribed under the Customs Act for the payment of duties, at the option of the importer,

2001, ch. 25, par. 92(2)

2001, c. 25, s. 92(2)

(3)Le passage du paragraphe 8(1.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 8(1.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale
Imposition of provisional duties on referral back from Federal Court of Appeal

(1.‍2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍3), Fin de l'insertion après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.‍02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.‍02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

(1.‍2) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍3), Fin de l'insertion if an order or finding of the Tribunal under subsection 43(1), 76.‍02(4) respecting a review under subsection 76.‍02(1), or 91(3), other than an order or finding described in any of sections 3 to 6, is referred back to the Tribunal by the Federal Court of Appeal, the importer of dumped or subsidized goods that are of the same description as any goods to which the order or finding applies and that are released during the period beginning on the day on which the preliminary determination is made under subsection 38(1) and ending on the day on which the Tribunal makes an order or finding, on the referral back, with respect to goods of that description, shall, within the time prescribed under the Customs Act for the payment of duties, at the option of the importer,

(4)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

(4)Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):

Marge ou montant minimal
Insignificant margin or amount
Début du bloc inséré

(1.‍3)Les paragraphes (1), (1.‍1) et (1.‍2) ne s’appliquent pas relativement :

a)aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;

b)aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)Subsections (1), (1.‍1) and (1.‍2) do not apply in respect of

(a)goods of the same description as the goods specified in a preliminary determination in which the President determines that the margin of dumping of the goods is insignificant; or

(b) goods of the same description as the goods specified in a preliminary determination in which the President determines that the amount of subsidy on the goods is insignificant.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 12, art. 12

1999, c. 12, s. 12

195L’article 30.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

195Section 30.‍1 of the Act is replaced by the following:

Établissement de la marge quant à un pays
Determination of margin of dumping in respect of a country

30.‍1Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe 8(1.‍3), de l’alinéa Fin de l'insertion 35(1)a), Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion 38(1)a)‍(i), Début de l'insertion du paragraphe 38 (1.‍1), du sous-alinéa Fin de l'insertion 41(1)a)‍(ii) et des alinéas 41.‍1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.‍2.

30.‍1For the purposes of Début de l'insertion subsection 8(1.‍3) Fin de l'insertion , Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 35(1)‍(a), Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 38(1)‍(a)‍(i), Début de l'insertion subsection 38(1.‍1), subparagraph Fin de l'insertion 41(1)‍(a)‍(ii) and paragraphs 41.‍1(1)‍(a) and (2)‍(a), the margin of dumping in relation to goods of a particular country is the weighted average of the margins of dumping determined in accordance with section 30.‍2.

1999, ch. 12, art. 17; 2005, ch. 38, al. 134z)

1999, c. 12, s. 17; 2005, c. 38, par. 134(z)

196L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

196Paragraph 35(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

  • (a)the President is satisfied in respect of some or all of those goods that the actual and potential volume of goods is negligible; or

197(1)Le sous-alinéa 38(1)a)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

197(1)Subparagraph 38(1)‍(a)‍(i) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (i)estimating the margin of dumping of the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to Début de l'insertion the President Fin de l'insertion at the time the estimate is made, and

  • (i)estimating the margin of dumping of the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to Début de l'insertion the President Fin de l'insertion at the time the estimate is made, and

1994, ch. 47, al. 185(1)d)

1994, c. 47, par. 185(1)‍(d)

(2)Le sous-alinéa 38(1)b)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 38(1)‍(b)‍(i) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (i)estimating the amount of subsidy on the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to Début de l'insertion the President Fin de l'insertion at the time the estimate is made,

  • (i)estimating the amount of subsidy on the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to Début de l'insertion the President Fin de l'insertion at the time the estimate is made,

(3)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Marge ou montant minimal
Insignificant margin or amount
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises ou le montant de subvention les concernant est minimal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The President may in making a preliminary determination under subsection (1), using the information available to him or her at that time, make the determination that the margin of dumping of, or the amount of subsidy on, the goods is insignificant.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming provision
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of a preliminary determination, if the President determines that the margin of dumping or the amount of subsidy is equivalent to 0 % of the export price of the goods, then that margin or amount is considered to be insignificant and the investigation in respect of those goods continues.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 47, par. 171(3); 2005, ch. 38, al. 134z.‍5)‍(A)

1994, c. 47, s. 171(3); 2005, c. 38, par. 134(z.‍5)‍(E)

198L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

198Paragraph 49(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)que s’il a rendu une décision provisoire en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe 38(1) Début de l'insertion qui ne vise pas une marge de dumping ou un montant de subvention minimal Fin de l'insertion ;

  • (b)unless the President has made a preliminary determination under subsection 38(1), Début de l'insertion other than a determination respecting an insignificant margin of dumping or an insignificant amount of subsidy Fin de l'insertion ; or

1999, ch. 12, art. 36

1999, c. 12, s. 36

199(1)Le paragraphe 76.‍03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

199(1)Subsection 76.‍03(2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Publication of notice

(2)Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard Début de l'insertion deux Fin de l'insertion mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).

(2)If an order or finding is to be deemed rescinded under subsection (1), the Tribunal shall, not later than Début de l'insertion two Fin de l'insertion months before the expiry date of the order or finding under that subsection, cause to be published in the Canada Gazette a notice of expiry setting out the information specified in the rules of the Tribunal.

1999, ch. 12, art. 36

1999, c. 12, s. 36

(2)L’alinéa 76.‍03(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 76.‍03(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)dans les cent Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion jours Début de l'insertion suivant la date de Fin de l'insertion réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

  • (a)within Début de l'insertion 150 Fin de l'insertion days after Début de l'insertion the day on which the Fin de l'insertion notice Début de l'insertion is received Fin de l'insertion under subparagraph (6)‍(a)‍(i), determine whether the expiry of the order or finding in respect of goods of a country or countries is likely to result in the continuation or resumption of dumping or subsidizing of the goods; and

1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.‍19)

1999, c. 12, s. 36; 2005, c. 38, par. 134(z.‍19)

(3)Le paragraphe 76.‍03(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 76.‍03(10) of the Act is replaced by the following:

Décision du Tribunal
Tribunal’s determination

(10)Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, Début de l'insertion dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, Fin de l'insertion décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

(10)If the President makes a determination described in subsection (9), the Tribunal shall, Début de l'insertion within 160 days after the day on which that determination was received, Fin de l'insertion determine whether the expiry of the order or finding in respect of the goods referred to in that subsection is likely to result in injury or retardation.

Application

Application

200Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 192 à 199, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

200The provisions of the Special Import Measures Act, as enacted or amended by sections 192 to 199, apply to goods from a NAFTA country, as defined in subsection 2(1) of that Act.

SECTION 11
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

DIVISION 11
Pension Benefits Standards Act, 1985

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

2010, ch. 25, par. 179(2)

2010, c. 25, s. 179(2)

201(1)La définition de accord multilatéral, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.

201(1)The definition multilateral agreement in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is repealed.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

accord fédéral-provincial Accord conclu en vertu du paragraphe 6.‍1(1).‍ (federal-provincial agreement)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

federal-provincial agreement means an agreement entered into under subsection 6.‍1(1); (accord fédéral-provincial)

Fin du bloc inséré

2010, ch. 25, art. 180

2010, c. 25, s. 180

202L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

202Paragraph 5(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)aux fins de mise en œuvre d’un accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion , recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

  • (d)collect information from a pension supervisory authority of a designated province and disclose information to that authority for the purposes of implementing a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement.

2010, ch. 25, art. 181

2010, c. 25, s. 181

203L’article 6 de la même loi est abrogé.

203Section 6 of the Act is repealed.

2010, ch. 25, art. 181

2010, c. 25, s. 181

204(1)Le paragraphe 6.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204(1)Subsection 6.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Une ou plusieurs provinces désignées
One or more designated provinces

6.‍1(1)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec Début de l'insertion une ou Fin de l'insertion plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

6.‍1(1)The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with Début de l'insertion one Fin de l'insertion or more designated provinces respecting any matter relating to pension plans that are subject to the pension legislation of at least one designated province that is a party to the agreement.

2010, ch. 25, art. 181

2010, c. 25, s. 181

(2)Le passage du paragraphe 6.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 6.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contenu
Content of agreement

(2)L’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion peut notamment :

(2)A Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement may, among other things,

(3)Le paragraphe 6.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)Subsection 6.‍1(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)make applicable, with respect to a pension plan, the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement;

    Fin du bloc inséré

2010, ch. 25, art. 181

2010, c. 25, s. 181

(4)Les paragraphes 6.‍1(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 6.‍1(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Dépôt au Parlement
Tabling in Parliament

(3)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion .

(3)The Minister must cause every Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement to be tabled in each House of Parliament.

Publication dans la Gazette du Canada
Publication — Canada Gazette

(4)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

a)l’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

b)toute modification apportée à l’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

c)un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

(4)The Minister must cause to be published in the Canada Gazette

(a)every Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement and a notice of the date on which the agreement comes into effect with respect to pension plans;

(b)every amendment to a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement and a notice of the date on which the amendment comes into effect with respect to pension plans; and

(c)a notice of the effective date of the Government of Canada’s withdrawal from the Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement or of the effective date of termination of that agreement, whichever comes first.

Accessibilité
Publication — other

(5)En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

(5)In addition to the publishing requirements under subsection (4), the Minister must ensure that every Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement and every amendment to a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement is accessible to the public through the Internet or by any other means that the Minister considers appropriate.

2010, ch. 25, art. 181

2010, c. 25, s. 181

205Les articles 6.‍2 à 6.‍4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

205Sections 6.‍2 to 6.‍4 of the Act are replaced by the following:

Force de loi
Force of law

6.‍2(1)Les dispositions de l’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion  — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

6.‍2(1)The provisions of a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement, other than those exempted from the application of this subsection by regulation, have the force of law during the period that the agreement is in effect with respect to pension plans and are enforceable during that period as if those provisions formed part of this Act.

Primauté de l’accord
Inconsistency with agreement

(2)En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

(2)The provisions of a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement that have the force of law prevail over any provision of this Act and the regulations to the extent of any inconsistency or conflict between them.

Compétence de la Cour fédérale
Review by Federal Court

6.‍3(1)La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

6.‍3(1)A decision of a pension supervisory authority of a designated province that is made under the authority of a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement and that relates to the application of this Act or the regulations is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal, as defined in subsection 2(1) of the Federal Courts Act, and is subject to judicial review under that Act.

Pas de compétence
No review by Federal Court

(2)La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

(2)A decision of the Superintendent that is made under the authority of a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement and that relates to the application of the pension legislation of a designated province is deemed to be a decision of the pension supervisory authority of that province and is not subject to judicial review under the Federal Courts Act.

Association d’autorités de surveillance des pensions
Association of pension supervisory authorities

6.‍4Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec Début de l'insertion une ou plusieurs provinces désignées Fin de l'insertion un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.

6.‍4The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with Début de l'insertion one or more Fin de l'insertion designated Début de l'insertion provinces Fin de l'insertion respecting the establishment and operation in Canada of an association of pension supervisory authorities.

2010, ch. 25, par. 196(1) et 198(8)

2010, c. 25, ss. 196(1) and 198(8)

206Les alinéas 39(1)b.‍1) à b.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

206Paragraphs 39(1)‍(b.‍1) to (b.‍3) of the Act are replaced by the following:

  • b.‍1)régir la mise en œuvre d’un accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion ;

  • b.‍2)soustraire un accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.‍2(1);

  • b.‍3)régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord Début de l'insertion fédéral-provincial Fin de l'insertion ;

  • (b.‍1)respecting the implementation of a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement;

  • (b.‍2)exempting a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement or any provision of that agreement from the application of subsection 6.‍2(1);

  • (b.‍3)respecting transitional matters in the event that the Government of Canada ceases to be a party to a Début de l'insertion federal-provincial Fin de l'insertion agreement;

SECTION 12
Loi sur l’assurance-emploi

DIVISION 12
Employment Insurance Act

1996, ch. 23

1996, c. 23

Modification de la loi

Amendments to the Act

207(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
207(1)Subsection 2(1) of the Employment Insurance Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

travailleur de longue date S’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins trente pour cent de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là. (long-tenured worker)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

long-tenured worker means a claimant who was paid less than 36 weeks of regular benefits in the 260 weeks before the beginning of their benefit period and who, according to their income tax returns for which notices of assessment have been sent by the Canada Revenue Agency, paid at least 30 % of the maximum annual employee’s premium in 7 of the 10 years before the beginning of their benefit period or, if their income tax return for the year before the beginning of their benefit period has not yet been filed with that Agency or a notice of assessment for that year has not yet been sent by that Agency, in 7 of the 10 years before that year; (travailleur de longue date)

Fin du bloc inséré
(2)La définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2)The definition long-tenured worker in subsection 2(1) of the Act is repealed.

2001, ch. 5, par. 1(1)

2001, c. 5, s. 1(1)

(3)Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 2(5) of the Act is replaced by the following:
Semaines de prestations
Weeks of benefits paid

(5)Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines Début de l'insertion pour lesquelles Fin de l'insertion des prestations ont été versées au prestataire.

(5)For the purposes of section 145, the Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for establishing how many weeks of benefits a claimant was paid, in order to take into account benefit reductions or deductions in the calculation or payment of those benefits.

208La définition de délai de carence, au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
208The definition waiting period in subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:

délai de carence Début de l'insertion La semaine Fin de l'insertion de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)

waiting period means the Début de l'insertion one week Fin de l'insertion of the benefit period described in section 13. (délai de carence)

209(1)Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
209(1)The portion of subsection 7(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conditions requises
Qualification requirement

(2)L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

(2)An insured person qualifies if the person

2009, ch. 33, art. 3

2009, c. 33, s. 3

(2)Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 7(3) to (5) of the Act are repealed.
210(1)Le passage du paragraphe 7.‍1(1) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
210(1)The portion of subsection 7.‍1(1) of the Act before the table is replaced by the following:
Majoration du nombre d’heures requis
Increase in required hours

7.‍1(1)Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

7.‍1(1)The number of hours that an insured person requires under section 7 to qualify for benefits is increased to the number set out in the following table Début de l'insertion in relation to the applicable regional rate of unemployment Fin de l'insertion if the insured person accumulates one or more violations in the 260 weeks before making their initial claim for benefit.

(2)Le paragraphe 7.‍1(2) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 7.‍1(2) of the Act is repealed.

2009, ch. 33, art. 4

2009, c. 33, s. 4

(3)Le paragraphe 7.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 7.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Violations prises en compte
Limitation

(3)Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (1), du sous-alinéa 152.‍07(1)d)‍(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

(3)A violation may not be taken into account under subsection (1) in more than two initial claims for benefits under this Act by an individual if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subsection (1), subparagraph 152.‍07(1)‍(d)‍(ii) or regulations made under Part VIII, as the case may be.

2012, ch. 27, par. 13(2)

2012, c. 27, s. 13(2)

211(1)Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
211(1)Subsection 10(14) of the Act is replaced by the following:
Prolongation de la période de prestations : dix-sept semaines supplémentaires
Extension of benefit period — additional 17 weeks
Début du bloc inséré

(13.‍1)La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍1)A claimant’s benefit period that has not ended before July 3, 2016, or that begins on or after that date, is extended by 17 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.‍1).

Fin du bloc inséré
Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : dix-sept semaines supplémentaires
Benefit period deemed not ended — additional 17 weeks
Début du bloc inséré

(13.‍2)Sous réserve des paragraphes (13.‍7) et (14.‍1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍2)Subject to subsections (13.‍7) and (14.‍1), if a claimant’s benefit period ended before July 3, 2016, that benefit period is deemed, despite subsection (8), not to have ended and it is extended by 17 weeks beginning on July 3, 2016 if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.‍1).

Fin du bloc inséré
Prolongation de la période de prestations : trente-sept semaines supplémentaires
Extension of benefit period — additional 37 weeks
Début du bloc inséré

(13.‍3)La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍3)A claimant’s benefit period that has not ended before July 3, 2016, or that begins on or after that date, is extended by 37 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.‍3).

Fin du bloc inséré
Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : trente-sept semaines supplémentaires
Benefit period deemed not ended — additional 37 weeks
Début du bloc inséré

(13.‍4)Sous réserve des paragraphes (13.‍7) et (14.‍1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍4)Subject to subsections (13.‍7) and (14.‍1), if a claimant’s benefit period ended before July 3, 2016, that benefit period is deemed, despite subsection (8), not to have ended and it is extended by 37 weeks beginning on July 3, 2016 if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.‍3).

Fin du bloc inséré
Prolongation de la période de prestations : vingt-neuf semaines supplémentaires
Extension of benefit period — additional 29 weeks
Début du bloc inséré

(13.‍5)La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍5)A claimant’s benefit period is extended by 29 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.‍5).

Fin du bloc inséré
Prolongation de la période de prestations : vingt-deux semaines supplémentaires
Extension of benefit period — additional 22 weeks
Début du bloc inséré

(13.‍6)La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍6)A claimant’s benefit period is extended by 22 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.‍6).

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(13.‍7)La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.‍2) ou (13.‍4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍7)A benefit period that is deemed under subsection (13.‍2) or (13.‍4) not to have ended does not include the period that begins on the day after the day on which the benefit period ended and that ends on July 2, 2016.

Fin du bloc inséré
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.‍6) : durée maximale
Maximum extension under subsections (10) to (13.‍6)

(14)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (14.‍1) et Fin de l'insertion (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à Début de l'insertion (13.‍6) Fin de l'insertion ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14)Subject to Début de l'insertion subsections (14.‍1) and Fin de l'insertion (15), an extension under any of subsections (10) to Début de l'insertion (13.‍6) Fin de l'insertion must not result in a benefit period of more than 104 weeks.

Inclusion de la période exclue
Excluded period to be included
Début du bloc inséré

(14.‍1)La période exclue au titre du paragraphe (13.‍7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14.‍1)The period that is excluded under subsection (13.‍7) is to be included in the calculation of the 104 weeks for the purposes of subsection (14).

Fin du bloc inséré
(2)Les paragraphes 10(13.‍1) à (14.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 10(13.‍1) to (14.‍1) of the Act are replaced by the following:
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale
Maximum extension under subsections (10) to (13)

(14)Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14)Subject to subsection (15), an extension under any of subsections (10) to (13) must not result in a benefit period of more than 104 weeks.

2009, ch. 30, par. 2(2)

2009, c. 30, s. 2(2)

212(1)Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

212(1)Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
Maximum
General maximum

(2) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍6), Fin de l'insertion le nombre maximal de semaines Début de l'insertion pour Fin de l'insertion lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2) Début de l'insertion Subject to subsections (2.‍1) to (2.‍6) Fin de l'insertion , the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period because of a reason other than those mentioned in subsection (3) shall be determined in accordance with the table in Schedule I by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of hours of insurable employment of the claimant in their qualifying period.

Majoration de cinq semaines
Increase — five weeks
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;

b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;

c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsection (2.‍7), the number of weeks of benefits set out in the table in Schedule I that applies in respect of a claimant is deemed to be the number of weeks that would otherwise apply in respect of the claimant, but for this subsection, increased by five weeks if the following conditions are met:

(a)the claimant is not a long-tenured worker;

(b)the claimant’s benefit period began during the period beginning on January 4, 2015 and ending on July 8, 2017;

(c)the claimant’s ordinary residence at the beginning of the benefit period was in a region referred to in subsection (2.‍8); and

(d)benefits were paid or payable to the claimant because of a reason mentioned in subsection (2) for at least one week in the benefit period.

Fin du bloc inséré
Versement des prestations : paragraphe 10(13.‍2)
Payment of benefits — subsection 10(13.‍2)
Début du bloc inséré

(2.‍2)Si le paragraphe (2.‍1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.‍2) :

a)il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.‍1);

b)il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)If subsection (2.‍1) applies in respect of a claimant whose benefit period is deemed under subsection 10(13.‍2) not to have ended,

(a)the claimant may, for weeks beginning on or after July 3, 2016, be paid benefits because of a reason mentioned in subsection (2) for no more than the five additional weeks referred to in subsection (2.‍1); and

(b)the claimant may not be paid those additional five weeks of benefits for any week that began before July 3, 2016.

Fin du bloc inséré
Majoration de vingt-cinq semaines
Increase — 25 weeks
Début du bloc inséré

(2.‍3)Sous réserve du paragraphe (2.‍7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le prestataire est un travailleur de longue date;

b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;

c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)Subject to subsection (2.‍7), the number of weeks of benefits set out in the table in Schedule I that applies in respect of a claimant is deemed to be the number of weeks that would otherwise apply in respect of the claimant, but for this subsection, increased by 25 weeks if the following conditions are met:

(a)the claimant is a long-tenured worker;

(b)the claimant’s benefit period began during the period beginning on January 4, 2015 and ending on October 29, 2016;

(c)the claimant’s ordinary residence at the beginning of the benefit period was in a region referred to in subsection (2.‍8); and

(d)benefits were paid or payable to the claimant because of a reason mentioned in subsection (2) for at least one week in the benefit period.

Fin du bloc inséré
Versement des prestations : paragraphe 10(13.‍4)
Payment of benefits — subsection 10(13.‍4)
Début du bloc inséré

(2.‍4)Si le paragraphe (2.‍3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.‍4) :

a)il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.‍3);

b)il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.4)If subsection (2.‍3) applies in respect of a claimant whose benefit period is deemed under subsection 10(13.‍4) not to have ended,

(a)the claimant may, for weeks beginning on or after July 3, 2016, be paid benefits because of a reason mentioned in subsection (2) for no more than the 25 additional weeks referred to in subsection (2.‍3); and

(b)the claimant may not be paid those additional 25 weeks of benefits for any week that began before July 3, 2016.

Fin du bloc inséré
Majoration de dix-sept semaines
Increase — 17 weeks
Début du bloc inséré

(2.‍5)Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le prestataire est un travailleur de longue date;

b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;

c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍5)The number of weeks of benefits set out in the table in Schedule I that applies in respect of a claimant is deemed to be the number of weeks that would otherwise apply in respect of the claimant, but for this subsection, increased by 17 weeks if the following conditions are met:

(a)the claimant is a long-tenured worker;

(b)the claimant’s benefit period began during the period beginning on October 30, 2016 and ending on February 25, 2017;

(c)the claimant’s ordinary residence at the beginning of the benefit period was in a region referred to in subsection (2.‍8); and

(d)benefits were paid or payable to the claimant because of a reason mentioned in subsection (2) for at least one week in the benefit period.

Fin du bloc inséré
Majoration de dix semaines
Increase — 10 weeks
Début du bloc inséré

(2.‍6)Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le prestataire est un travailleur de longue date;

b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;

c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍6)The number of weeks of benefits set out in the table in Schedule I that applies in respect of a claimant is deemed to be the number of weeks that would otherwise apply in respect of the claimant, but for this subsection, increased by 10 weeks if the following conditions are met:

(a)the claimant is a long-tenured worker;

(b)the claimant’s benefit period began during the period beginning on February 26, 2017 and ending on July 8, 2017;

(c)the claimant’s ordinary residence at the beginning of the benefit period was in a region referred to in subsection (2.‍8); and

(d)benefits were paid or payable to the claimant because of a reason mentioned in subsection (2) for at least one week in the benefit period.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2.‍7)Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.‍1) ou (2.‍3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍7)If more than one benefit period in respect of a claimant began before July 3, 2016, subsection (2.‍1) or (2.‍3), as the case may be, applies to increase the number of weeks of benefits only in the benefit period that began on the day that is closest to that day.

Fin du bloc inséré
Régions
Regions
Début du bloc inséré

(2.‍8)Pour l’application des paragraphes (2.‍1) à (2.‍6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

a)la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;

b)la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;

c)la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;

d)la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;

e)la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;

f)la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;

g)la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;

h)la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;

i)la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;

j)la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;

k)la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;

l)la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍8)The regions, for the purposes of subsections (2.‍1) to (2.‍6), are the following regions described in Schedule I to the Employment Insurance Regulations:

(a)the region of Northern Ontario described in subsection 2(3) of that Schedule;

(b)the region of Sudbury described in subsection 2(14) of that Schedule;

(c)the region of Northern Manitoba described in subsection 6(3) of that Schedule;

(d)the region of Northern British Columbia described in subsection 7(5) of that Schedule;

(e)the region of Saskatoon described in subsection 9(2) of that Schedule;

(f)the region of Northern Saskatchewan described in subsection 9(4) of that Schedule;

(g)the region of Calgary described in subsection 10(1) of that Schedule;

(h)the region of Southern Alberta described in subsection 10(3) of that Schedule;

(i)the region of Northern Alberta described in subsection 10(4) of that Schedule;

(j)the region of Newfoundland/Labrador described in subsection 11(2) of that Schedule;

(k)the region of Whitehorse described in subsection 12(1) of that Schedule; and

(l)the region of Nunavut described in subsection 14(2) of that Schedule.

Fin du bloc inséré
(2)Les paragraphes 12(2) à (2.‍8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 12(2) to (2.‍8) of the Act are replaced by the following:
Maximum
General maximum

(2)Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2)The maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period because of a reason other than those mentioned in subsection (3) shall be determined in accordance with the table in Schedule I by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of hours of insurable employment of the claimant in their qualifying period.

2009, ch. 30, par. 2(4)

2009, c. 30, s. 2(4)

(3)Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 12(6) of the Act is replaced by the following:
Cumul général
Combined weeks of benefits

(6)Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines Début de l'insertion pour lesquelles Fin de l'insertion des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à Début de l'insertion cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.‍1), (2.‍3), (2.‍5) et (2.‍6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq. Fin de l'insertion

(6)In a claimant’s benefit period, the claimant may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsections (2) and (3), but the total number of weeks of benefits shall not exceed 50 Début de l'insertion or, if the maximum number of weeks for which benefits may be paid to a claimant because of a reason mentioned in subsection (2) is greater than 45 weeks as a result of the application of any of subsections (2.‍1), (2.‍3), (2.‍5) and (2.‍6), the number that corresponds to that maximum number of weeks increased by five weeks Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 12(6) of the Act is replaced by the following:
Cumul général
Combined weeks of benefits

(6)Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.

(6)In a claimant’s benefit period, the claimant may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsections (2) and (3), but the total number of weeks of benefits shall not exceed 50.

213L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
213Section 13 of the Act is replaced by the following:
Délai de carence
Waiting period

13Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

13A claimant is not entitled to be paid benefits in a benefit period until, after the beginning of the benefit period, the claimant has served a waiting period Début de l'insertion of one Fin de l'insertion week of unemployment for which benefits would otherwise be payable.

214Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
214Subsection 22(4) of the Act is replaced by the following:
Application de l’article 18
Application of section 18

(4)Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la Début de l'insertion semaine Fin de l'insertion qui précède la période visée au paragraphe (2).

(4)For the purposes of section 13, the provisions of section 18 do not apply to the week that immediately precedes the period described in subsection (2).

215L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍3), de ce qui suit :
215Section 54 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.‍3) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    z.‍31)supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍31)eliminating the special benefits payable to a claimant in respect of any period that constitutes, under a plan other than one established under a provincial law, an elimination period during which no benefit is payable to the claimant under the plan; and

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 36, art. 153

2015, c. 36, s. 153

216L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
216Section 58 of the Act is replaced by the following:
Définition de participant
Definition of insured participant

58Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois.

58In this Part, insured participant means an insured person who requests assistance under employment benefits and, when requesting the assistance, is an unemployed person for whom a benefit period is established or whose benefit period has ended within the previous 60 months.

2015, ch. 36, art. 154

2015, c. 36, s. 154

217Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
217Subsection 63(2) of the Act is replaced by the following:
Participants
Insured participants

(2)Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure Début de l'insertion au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III Fin de l'insertion .

(2)An agreement may be entered into under subsection (1) with a government even if the benefits provided by that government are provided only for an insured participant as defined in section 58 as it read immediately before Début de l'insertion June 23, 2015, the text of which is set out in Schedule III Fin de l'insertion .

2015, ch. 36, art. 155

2015, c. 36, s. 155

218L’article 63.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
218Section 63.‍1 of the Act is replaced by the following:
Versement de contributions : participants
Payment of contributions — insured participants

63.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Lorsqu’ Fin de l'insertion un accord conclu avec un gouvernement en vertu de l’article 63 Début de l'insertion prévoit Fin de l'insertion le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie Début de l'insertion et que les prestations à fournir par le gouvernement sont uniquement au bénéfice Fin de l'insertion d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure Début de l'insertion au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III, la Fin de l'insertion contribution Début de l'insertion est Fin de l'insertion uniquement Début de l'insertion versée Fin de l'insertion aux termes de l’accord pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice Début de l'insertion du participant au sens de cet article 58 Fin de l'insertion .

63.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If an agreement that is Fin de l'insertion entered into with a government under section 63 Début de l'insertion provides Fin de l'insertion for the payment of contributions for all or a portion of the costs of benefits provided by the government that are similar to employment benefits under this Part Début de l'insertion and the benefits to be provided by that government under the agreement are provided only for an insured participant as defined in section 58 as it read immediately before June 23, 2015, the text of which is set out in Schedule III, the Fin de l'insertion contributions to be paid under Début de l'insertion the Fin de l'insertion agreement shall be paid only for costs of benefits for an Début de l'insertion insured participant as defined in that section 58 Fin de l'insertion .

Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux accords conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) applies in respect of agreements entered into before, on or after the day on which this subsection comes into force.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 33, art. 16

2009, c. 33, s. 16

219La définition de délai de carence, au paragraphe 152.‍01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
219The definition waiting period in subsection 152.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

délai de carence Début de l'insertion La semaine Fin de l'insertion de la période de prestations que vise l’article 152.‍15.‍ (waiting period)

waiting period means the Début de l'insertion one week Fin de l'insertion of the benefit period described in section 152.‍15. (délai de carence)

2009, ch. 33, art. 16

2009, c. 33, s. 16

220Le paragraphe 152.‍07(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
220Subsection 152.‍07(7) of the Act is replaced by the following:
Violations prises en compte
Limitation

(7)Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)‍(ii), Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 7.‍1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

(7)A violation may not be taken into account under paragraph (1)‍(d) in more than two initial claims by an individual for benefits under this Act if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subparagraph (1)‍(d)‍(ii), subsection 7.‍1(1) or regulations made under Part VIII, as the case may be.

2009, ch. 33, art. 16

2009, c. 33, s. 16

221L’article 152.‍15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
221Section 152.‍15 of the Act is replaced by the following:
Délai de carence
Waiting period

152.‍15Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

152.‍15A self-employed person is not entitled to be paid benefits in a benefit period until, after the beginning of the benefit period, the person has served a waiting period Début de l'insertion of one Fin de l'insertion week of unemployment for which benefits would otherwise be payable.

222Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
222Schedule I to the Act is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE I” with the following:
( Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 12(2), Début de l'insertion (2.‍1), (2.‍3), (2.‍5) et (2.‍6) Fin de l'insertion )
( Début de l'insertion Subsections Fin de l'insertion 12(2), Début de l'insertion (2.‍1), (2.‍3), (2.‍5) and (2.‍6) Fin de l'insertion )
223Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
223Schedule I to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE I” with the following:
(paragraphe 12(2))
(Subsection 12(2))
224La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, de l’annexe III figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
224The Act is amended by adding, after Schedule II, the Schedule III set out in Schedule 2 to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Application continue
Provisions continue to apply

225Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 9 juillet 2017, continuent de s’appliquer à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date et n’a pas pris fin avant la même date :

  • a)la définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1);

  • b)les paragraphes 10(13.‍1) à (14.‍1);

  • c)les paragraphes 12(2) à (2.‍8) et (6).

225The following provisions of the Employment Insurance Act, as those provisions read immediately before July 9, 2017, continue to apply in respect of a claimant, as defined in subsection 2(1) of that Act, whose benefit period, as defined in that subsection 2(1), began before that day and has not ended before that day:

  • (a)the definition long-tenured worker in subsection 2(1);

  • (b)subsections 10(13.‍1) to (14.‍1); and

  • (c)subsections 12(2) to (2.‍8) and (6).

Application des dispositions
Application of provisions

226Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, édictées par les paragraphes 207(3), 209(1) et 210(1) et (3) et l’article 220 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), débute à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(3) ou après cette date :

  • a)le paragraphe 2(5);

  • b)le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a);

  • c)le passage du paragraphe 7.‍1(1) précédant le tableau et le paragraphe 7.‍1(3);

  • d)le paragraphe 152.‍07(7).

226The following provisions of the Employment Insurance Act, as enacted by subsections 207(3), 209(1) and 210(1) and (3) and section 220, apply only in respect of a claimant, as defined in subsection 2(1) of that Act, whose benefit period, as defined in that subsection 2(1), begins on or after the day fixed by order of the Governor in Council made under subsection 231(3):

  • (a)subsection 2(5);

  • (b)the portion of subsection 7(2) before paragraph (a);

  • (c)the portion of subsection 7.‍1(1) before the table and subsection 7.‍1(3); and

  • (d)subsection 152.‍07(7).

Application des dispositions
Application of provisions

227Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4), continuent de s’appliquer au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date :

  • a)la définition de délai de carence, au paragraphe 6(1);

  • b)l’article 13;

  • c)le paragraphe 22(4);

  • d)la définition de délai de carence, au paragraphe 152.‍01(1);

  • e)l’article 152.‍15.

227The following provisions of the Employment Insurance Act, as those provisions read immediately before the day fixed by order of the Governor in Council made under subsection 231(4), continue to apply in respect of a claimant, as defined in subsection 2(1) of that Act, whose benefit period, as defined in that subsection 2(1), began before that day:

  • (a)the definition waiting period in subsection 6(1);

  • (b)section 13;

  • (c)subsection 22(4);

  • (d)the definition waiting period in subsection 152.‍01(1); and

  • (e)section 152.‍15.

Règlements

Regulations

Règlements rétroactifs
Retroactive regulations

228Les règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par les articles 208, 213, 214, 219 et 221 peuvent avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4) s’ils comportent une disposition en ce sens.

228Regulations made by the Canada Employment Insurance Commission under the Employment Insurance Act that, in the opinion of the Commission, are necessary as a result of the amendments made by sections 208, 213, 214, 219 and 221 may, if the regulations so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made that begins on or after the day that is fixed by order of the Governor in Council made under subsection 231(4).

Non-application des paragraphes 153(3) et (4)
Non-application of subsections 153(3) and (4)

229Les paragraphes 153(3) et (4) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas aux règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de cette loi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230.

229Subsections 153(3) and (4) of the Employment Insurance Act do not apply in respect of any regulations made by the Canada Employment Insurance Commission under that Act that, in the opinion of the Commission, are necessary as a result of the amendments made by subsection 207(3) and sections 209, 210, 216, 220 and 230.

2015, ch. 36

2015, c. 36

Modification corrélative à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

Consequential Amendment to the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1

230L’article 158 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé.
230Section 158 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1 is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

3 juillet 2016
July 3, 2016

231(1)Les paragraphes 207(1), 211(1) et 212(1) et (3) et l’article 222 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 3 juillet 2016.

231(1)Subsections 207(1), 211(1) and 212(1) and (3) and section 222 come into force or are deemed to have come into force on July 3, 2016.

9 juillet 2017
July 9, 2017

(2)Les paragraphes 207(2), 211(2) et 212(2) et (4) et l’article 223 entrent en vigueur le 9 juillet 2017.

(2)Subsections 207(2), 211(2) and 212(2) and (4) and section 223 come into force on July 9, 2017.

Décret
Order in council

(3)Le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Subsection 207(3) and sections 209, 210, 216, 220 and 230 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(4)Les articles 208, 213, 214, 219 et 221 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle peut être antérieure à celle de la prise du décret mais ne peut être antérieure au 1er janvier 2017.

(4)Sections 208, 213, 214, 219 and 221 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, which may be earlier than the day on which the order is made but not earlier than January 1, 2017.

SECTION 13
Loi maritime du Canada

DIVISION 13
Canada Marine Act

1998, ch. 10

1998, c. 10

232La Loi maritime du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍1, de ce qui suit :

232The Canada Marine Act is amended by adding the following after section 25.‍1:

Sommes versées à la Corporation Place du Canada
Payments to Canada Place Corporation
Début du bloc inséré

25.‍2Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍2Despite section 25, the Minister of Canadian Heritage may make payments to Canada Place Corporation for Canada Day celebrations and for the celebrations marking the 150th anniversary of Confederation.

Fin du bloc inséré

SECTION 14
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

DIVISION 14
Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act

2012, ch. 19

2012, c. 19

233La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

233The Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act is amended by adding the following after section 209:

Acquisition des actions
Acquisition of shares
Début du bloc inséré
209.‍1(1)Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

209.‍1(1)For the purposes of paragraph 90(1)‍(b) of the Financial Administration Act, the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs may acquire the shares of PPP Canada Inc.

Fin du bloc inséré
Actions détenues par le ministre compétent
Shares held by appropriate Minister
Début du bloc inséré
(2)Le ministre compétent détient les actions acquises.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The appropriate Minister holds the shares acquired under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Ministre compétent — autres opérations
Appropriate Minister — other transactions
Début du bloc inséré
(3)Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The appropriate Minister may, with the approval of the Governor in Council, conduct any transaction referred to in any of paragraphs 90(1)‍(c) to (e) of the Financial Administration Act in respect of PPP Canada Inc.
Fin du bloc inséré
Autorisation — société d’État mère
Authorization — parent Crown corporation
Début du bloc inséré
(4)La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)PPP Canada Inc. may, with the approval of the Governor in Council, sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets.
Fin du bloc inséré
Autorisation — filiales à cent pour cent
Authorization — wholly-owned subsidiaries
Début du bloc inséré
(5)Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Any of the corporations that are part of the group of corporations that consists of PPP Canada Inc. and of all of its wholly-owned subsidiaries may, with the approval of the Governor in Council, sell or otherwise dispose of any of the assets of the corporations, even if the assets to be sold or otherwise disposed of constitute all or substantially all of the total assets of that group.
Fin du bloc inséré

234L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.‍1.

    Fin du bloc inséré

234Section 211 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    (d)conducting any activity specified in an order made under section 211.‍1.

    Fin du bloc inséré

235La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

235The Act is amended by adding the following after section 211:

Décret
Order in council
Début du bloc inséré
211.‍1Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
211.‍1The Governor in Council may, by order, specify any activity in relation to which PPP Canada Inc. is an agent of Her Majesty in right of Canada.
Fin du bloc inséré

236L’article 213 de la même loi est abrogé.

236Section 213 of the Act is repealed.

SECTION 15
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

DIVISION 15
Canada Foundation for Sustainable Development Technology

2001, ch. 23

2001, c. 23

Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Canada Foundation for Sustainable Development Technology Act

237Les alinéas 9(2)a) et b) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable sont remplacés par ce qui suit :
237Paragraphs 9(2)‍(a) and (b) of the Canada Foundation for Sustainable Development Technology Act are replaced by the following:
  • a)le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

  • b)six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

  • (a)the Chairperson of the board appointed by the Governor in Council on the Minister’s recommendation;

  • (b)six persons appointed by the Governor in Council on the Minister’s recommendation; and

2007, ch. 29

2007, c. 29

Loi d’exécution du budget de 2007

Budget Implementation Act, 2007

238L’article 143 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est remplacé par ce qui suit :
238Section 143 of the Budget Implementation Act, 2007 is replaced by the following:
Paiement maximal de 200 000 000 $
Maximum payment of $200,000,000
143À la demande du ministre de Début de l'insertion l’Industrie Fin de l'insertion , peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux Début de l'insertion cents Fin de l'insertion millions de dollars.
143There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Début de l'insertion Industry Fin de l'insertion , a sum not exceeding $200 million to the Canada Foundation for Sustainable Development Technology for its use.
Précision – paiement maximal
Clarification — maximum payment
Début du bloc inséré
143.‍1Malgré l’article 143, la somme qui peut être payée en vertu de cet article ne peut pas dépasser la différence entre deux cents millions de dollars et toute somme payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, en vertu de l’article 143 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
143.‍1Despite section 143, the sum that may be paid out under that section is not to exceed the difference between $200 million and the sum paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of the Environment and the Minister of Natural Resources to the Canada Foundation for Sustainable Development Technology for its use, under section 143 as it read immediately before the day on which this section comes into force.
Fin du bloc inséré


ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(article 96)
(Section 96)
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
(paragraphe 52(1) et alinéa 94c))
(Subsection 52(1) and paragraph 94(c))
Indemnité d’invalidité
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Taux d’indemnité
Degré d’invalidité
Somme forfaitaire
(%)
(%)
($)
100
98-100
360 000,00
95
93-97
342 000,00
90
88-92
324 000,00
85
83-87
306 000,00
80
78-82
288 000,00
75
73-77
270 000,00
70
68-72
252 000,00
65
63-67
234 000,00
60
58-62
216 000,00
55
53-57
198 000,00
50
48-52
180 000,00
45
43-47
162 000,00
40
38-42
144 000,00
35
33-37
126 000,00
30
28-32
108 000,00
25
23-27
90 000,00
20
18-22
72 000,00
15
13-17
54 000,00
10
8-12
36 000,00
5
5-7
18 000,00
4
4
14 400,00
3
3
10 800,00
2
2
7 200,00
1
1
3 600,00
Disability Award
Column 1
Column 2
Column 3
Rate of Award
Extent of Disability
Lump Sum Amount
(%)
(%)
($)
100
98-100
360,000.‍00
95
93-97
342,000.‍00
90
88-92
324,000.‍00
85
83-87
306,000.‍00
80
78-82
288,000.‍00
75
73-77
270,000.‍00
70
68-72
252,000.‍00
65
63-67
234,000.‍00
60
58-62
216,000.‍00
55
53-57
198,000.‍00
50
48-52
180,000.‍00
45
43-47
162,000.‍00
40
38-42
144,000.‍00
35
33-37
126,000.‍00
30
28-32
108,000.‍00
25
23-27
90,000.‍00
20
18-22
72,000.‍00
15
13-17
54,000.‍00
10
8-12
36,000.‍00
5
5-7
18,000.‍00
4
4
14,400.‍00
3
3
10,800.‍00
2
2
7,200.‍00
1
1
3,600.‍00


ANNEXE 2

SCHEDULE 2

(article 224)
(Section 224)
ANNEXE III
SCHEDULE III
(paragraphes 63(2) et 63.‍1(1))
(Subsections 63(2) and 63.‍1(1))
Texte de l’article 58 dans sa version antérieure au 23 juin 2015
Text of Section 58 as It Read Before June 23, 2015

Définition de participant

Definition of insured participants

58(1)Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui, selon le cas :

a)une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

b)une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :

(i)a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l’article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

(ii)a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

(iii)tente de réintégrer le marché du travail.

58(1)In this Part, insured participant means an insured person who requests assistance under employment benefits and, when requesting the assistance, is an unemployed person

(a)for whom a benefit period is established or whose benefit period has ended within the previous 36 months; or

(b)for whom a benefit period has been established in the previous 60 months and who

(i)was paid special benefits under section 22 or 23 during the benefit period,

(ii)subsequently withdrew from active participation in the labour force to care for one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(iii)is seeking to re-enter the labour force.

Définition de période de prestations ou de prestations spéciales

Interpretation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), période de prestations s’entend en outre d’une période de prestations établie au titre de la Loi sur l’assurance-chômage et prestations spéciales s’entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.

(2)For the purposes of subsection (1), benefit period includes a benefit period established under the Unemployment Insurance Act and special benefits includes benefits under sections 18 and 20 of that Act.


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