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Projet de loi S-222

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
sénat du canada
PROJET DE LOI S-222
Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2005, ch. 38
LOI SUR L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
1. L’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« inspecteur général »
Inspector General
« inspecteur général » L’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada nommé en vertu du paragraphe 15.2(1).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.1, de ce qui suit :
INSPECTEUR GÉNÉRAL
Nomination et pouvoirs
Nomination
15.2 (1) Le gouverneur en conseil nomme l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation
(2) L’inspecteur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat de l’inspecteur général est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rang et pouvoirs
15.3 (1) L’inspecteur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Fonctions
(2) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi, à l’exclusion de toute autre charge ou de tout autre emploi rétribué.
Traitement et frais
(3) Il reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions.
Régime de pension
(4) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Autres avantages
(5) Il est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Personnel de l’inspecteur général
15.4 (1) Les cadres et employés nécessaires à l’inspecteur général pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) L’inspecteur général peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
(3) L’inspecteur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer de ses attributions à tout employé de son bureau.
Subdélégation
(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.
Mandat
Mandat
15.5 (1) Le mandat de l’inspecteur général consiste à :
a) contrôler les activités de l’Agence dans l’exécution du mandat que lui confère l’article 5 et faire rapport notamment de ses observations et recommandations concernant les procédures et le rendement de l’Agence en ce qui a trait, entre autres, aux activités suivantes :
(i) la prise de décisions,
(ii) le traitement des plaintes,
(iii) l’uniformité de sa démarche,
(iv) l’exercice des pouvoirs de contrainte, notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie,
(v) la gestion des renseignements et, le cas échéant, la prestation directe ou indirecte de renseignements à d’autres organisations ou personnes au Canada et à l’étranger,
(vi) le respect et la protection des droits et libertés individuels des citoyens canadiens et des ressortissants étrangers,
(vii) le rendement de l’Agence par rapport à celui d’autres organisations ou personnes au Canada ou à l’étranger ayant un mandat et des pouvoirs similaires;
b) faire enquête relativement aux plaintes qu’il reçoit au titre de l’article 15.6.
Précision
(2) Il est entendu que le mandat de l’inspecteur général relativement à l’Agence s’applique à ses cadres, ses employés et ses agents.
Enquêtes
Enquête sur les plaintes
15.6 (1) Toute personne peut porter plainte au sujet des activités de l’Agence auprès de l’inspecteur général et, sous réserve du présent article, celui-ci instruit les plaintes reçues.
Plainte écrite
(2) Sauf autorisation contraire de l’inspecteur général, les plaintes lui sont présentées par écrit.
Procédure
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur peut établir la procédure à suivre dans les enquêtes menées sous le régime de la présente loi.
Interruption de l’instruction
(4) L’inspecteur général peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
Refus d’instruire
(5) L’inspecteur général peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivantes :
a) elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
(b) son objet ne relève pas de la compétence de l’inspecteur général.
Avis au plaignant
(6) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre en vertu des paragraphes (4) ou (5), l’inspecteur général donne au plaignant un avis motivé.
Préavis d’enquête
15.7 L’inspecteur général, avant de procéder à une enquête, informe le plaignant et il avise le ministre et le président de son intention d’enquêter et fait connaître à ces derniers l’objet de la plainte.
Secret des enquêtes
15.8 (1) Les enquêtes menées par l’inspecteur général sous le régime de la présente loi son secrètes.
Droit de présenter des observations
(2) Au cours d’une enquête de l’inspecteur général, le plaignant et le président doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’inspecteur général ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’inspecteur général, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Pouvoirs de l’inspecteur général
15.9 L’inspecteur général a, dans les enquêtes qu’il mène sous le régime de la présente loi, le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
15.10 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune procédure.
Conclusions et recommandations de l’inspecteur général
15.11 (1) Dans le cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, l’inspecteur général adresse au ministre et au président un rapport où :
a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;
b) il demande, s’il le juge à propos, au ministre et au président de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Compte rendu au plaignant
(2) L’inspecteur général rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), l’inspecteur général ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au ministre et au président.
Éléments à inclure dans le compte rendu
(3) L’inspecteur général mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous les commentaires qu’il estime indiqués.
Rapports au Parlement
Rapport de l’inspecteur général
15.12 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’inspecteur général établit un rapport sur ses activités et le remet au ministre.
Rapport spécial
(2) L’inspecteur général peut à tout moment établir, à l'intention du ministre, un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.
Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions générales
Accès à l’information
15.13 Par dérogation à toute autre loi fédérale, l’inspecteur général est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent de l’Agence et à recevoir de l’Agence les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.
Normes de sécurité
15.14 L’inspecteur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre de la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Secret
15.15 Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, l’inspecteur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
Protection des rensignements confidentiels
15.16 (1) L’inspecteur général consulte le ministre en vue de l’observation de l’article 15.14 lorsqu’il établit un rapport au titre de la présente loi.
Communication interdite
(2) Sour réserve du paragraphe (3), l’inspecteur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer des renseignements à l’égard desquels l’Agence, le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
a) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;
b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;
c) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;
e) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;
f) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;
g) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Exception
(3) L’inspecteur général peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (2) lorsqu’il est d’avis :
a) d’une part, qu’il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin qu’il puisse exercer ses attributions, motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 15.11 ou établir un rapport au titre de l’article 15.12;
b) d’autre part, que l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.
Conformité et consultation
(4) Avant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), l’inspecteur général :
a) se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;
b) consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements, à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne.
Dénonciation autorisée
15.17 Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale, l’inspecteur général peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Non-assignation
15.18 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, l’inspecteur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures suivantes :
a) les procédures intentées en vertu de l’article 15.22;
b) les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Immunité de l’inspecteur général
15.19 L’inspecteur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions de l’inspecteur général.
Infractions
Entrave
15.20 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur général ou des personnes agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des fonctions de l’inspecteur général.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
Recours judiciaire
Définition de « tribunal »
15.21 Dans les articles 15.22 à 15.26, « tribunal » s'entend de la Cour fédérale.
Recours
15.22 (1) Quiconque a saisi l’inspecteur général d’une plainte au titre de l’article 15.6 peut former un recours devant le tribunal.
Délai
(2) Le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant, selon le cas :
a) des conclusions de l’enquête conformément au paragraphe 15.11(2);
b) de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 15.6(6).
Prolongation du délai
(3) Le tribunal peut prolonger le délai pour former un recours en vertu du paragraphe (1), avant ou après l’expiration du délai de soixante jours.
Autre délai
(4) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête conformément au paragraphe 15.11(2) ou du refus visé au paragraphe 15.6(6), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.
Ordonnance
(5) Le tribunal peut, s’il estime que l’Agence ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Précision
(6) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
Exercice de recours par l’inspecteur général
15.23 (1) L’inspecteur général peut, selon le cas :
a) exercer lui-même le recours, dans le délai prévu au paragraphe 15.22(2), si le plaignant y consent;
b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;
c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de l’article 15.22.
Comparution de l’auteur du recours
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.
Pouvoir d’intervenir
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de l’inspecteur général de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative aux activités ou au mandat de l’Agence.
Preuve — plainte de même nature
15.24 Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant l’Agence.
Procédure sommaire
15.25 Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
Frais et dépens
15.26 (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.
Nouveau principe
(2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant au mandat de l’Agence, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
3. Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada;
4. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada
Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
5. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 21, sous l’intertitre « ENTITÉS DÉSIGNÉES », de ce qui suit :
22. L’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada, pour l’application de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
6. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada
Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la colonne II, en regard de ce secteur.
7. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada
Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
8. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada
Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
9. Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada.
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
10. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada
Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
11. L’annexe 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada
Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Recommandation royale
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Loi sur l’accès à l’information
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Loi sur la preuve au Canada
Article 5 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 8 : Nouveau.
Loi sur les langues officielles
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :
(3) Cette obligation vise notamment :
[. . .]
e) le commissariat à la protection de la vie privée;
f) le Commissariat au lobbying.
Loi sur la rémunération du secteur public
Article 10 : Nouveau.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 11 : Nouveau.