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Projet de loi C-71

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Plaidoyers
Plaidoyers admis
189.1 (1) L’accusé qui présente une demande au titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.
Plaidoyer de culpabilité
(2) À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(3) Le juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord conclu entre le prévenu et le procureur de la poursuite.
Validité du plaidoyer
(4) L’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Refus de plaider
(5) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.
Délai
(6) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge appropriées.
Infraction incluse ou autre
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.
Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personne
(8) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Obligation de s’enquérir — certaines infractions
(9) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Obligation d’informer
(10) Si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Validité du plaidoyer
(11) Ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9) ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.
Définition de « infraction grave contre la personne »
(12) Au présent article, « infraction grave contre la personne » s’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.
2008, ch. 29, art. 14
19. L’article 191.1 de la même loi est abrogé.
20. L’article 215 de la même loi devient le paragraphe 215(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Sécurité de la victime
(2) Lorsqu’il décide de suspendre l’exécution de la peine, le tribunal militaire indique, dans sa décision, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Copie à la victime
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction, le tribunal militaire lui fait remettre une copie de sa décision.
21. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1).
22. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 302, de ce qui suit :
Publication interdite
303. (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2001, ch. 32, art. 11
24. (1) L’alinéa 423.1(1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
b) soit chez une personne associée au système judiciaire ou une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
2001, ch. 32, art. 11
(2) L’alinéa 423.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, la personne associée au système de justice militaire, le journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
2001, ch. 32, art. 11
(3) Les alinéas 423.1(2)c) à e) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) persistently or repeatedly following the justice system participant, military justice system participant, or journalist, or anyone known to him or her, including following any of those persons in a disorderly manner on a highway;
(d) repeatedly communicating with, either directly or indirectly, the justice system participant, military justice system participant or journalist, or anyone known to him or her; and
(e) besetting or watching the place where the justice system participant, military justice system participant, or journalist, or anyone known to him or her resides, works, attends school, carries on business or happens to be.
(4) L’article 423.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « personne associée au système de justice militaire »
(4) Au présent article, « personne associée au système de justice militaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
MODIFICATIONS CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
2013, ch. 24
25. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.
(2) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et le paragraphe 3(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 203.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Objectifs essentiels
203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de protéger la société et de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
b) l’alinéa 203.1(2)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;
c) l’alinéa 203.1(2)i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.
d) les articles 203.6 et 203.7 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Considération
203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Dépôt de la déclaration
(2) La déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;
d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Appréciation de la cour martiale
(4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
Obligation de s’enquérir
203.7 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe 203.6(1).
Ajournement
(2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).
Photographie
(3) Pendant la présentation :
a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance;
b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance.
Conditions de l’exclusion
(4) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Prise en considération de la déclaration
(5) Lorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie.
Déclaration sur les répercussions militaires
Déclaration sur les répercussions militaires
203.71 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à la bonne organisation ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.
Dépôt de la déclaration
(2) L’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(3) La cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Copie de la déclaration
(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
Déclaration au nom d’une collectivité
Déclaration au nom d’une collectivité
203.72 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction d’ordre militaire ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Dépôt de la déclaration
(2) La déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(3) La cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;
d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Conditions de l’exclusion
(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Copie de la déclaration
(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
e) la Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, avant l’article 203.9, de ce qui suit :
Dédommagement
203.81 (1) Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenue d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 203.9.
Obligation de s’enquérir
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et en tout état de cause avant la détermination de la peine ou le prononcé de l’absolution, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour les dommages ou pertes qu’elles ont subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Ajournement
(3) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir les dommages ou pertes qu’elles ont subis, si elle est convaincue que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
Formulaire
(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, les dommages ou pertes qu’elle a subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Motifs obligatoires
(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où la cour martiale ne rend pas l’ordonnance, celle-ci est tenue de donner ses motifs qui sont consignés au dossier de la cour.
f) les articles 203.91 et 203.92 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Capacité de payer
203.901 Les moyens financiers ou la capacité de payer du contrevenant n’empêchent pas la cour martiale de rendre l’ordonnance visée à l’article 203.9.
Paiement au titre de l’ordonnance
203.902 Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 203.9, la cour martiale enjoint au contrevenant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’elle précise ou, si elle l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’elle précise.
Plusieurs personnes à dédommager
203.903 L’ordonnance visée à l’article 203.9 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.
Exécution civile
203.91 (1) Le contrevenant qui, à la date précisée dans l’ordonnance de dédommagement, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Somme trouvée sur le contrevenant
(2) La cour martiale peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du contrevenant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent à payer en application de l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.
g) l’article 203.93 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Notice of order
203.93 A court martial that makes a restitution order shall cause notice of the content of the order, or a copy of the order, to be given to the person to whom the restitution is ordered to be paid.
(3) Si l’article 12 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet article 34 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi et celle de l’article 34 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet article 12.
(5) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet article 35 est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 35 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(7) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(1) de l’autre loi, ce paragraphe 36(1) est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle du paragraphe 36(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(9) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(2) de l’autre loi, ce paragraphe 36(2) est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle du paragraphe 36(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(11) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(3) de l’autre loi, ce paragraphe 36(3) est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle du paragraphe 36(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(13) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(4) de l’autre loi, ce paragraphe 36(4) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle du paragraphe 36(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(15) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le passage du paragraphe 203.1(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Objectifs
(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
b) l’alinéa 203.3c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
(16) Dès le premier jour où l’article 16 de la présente loi et l’article 50 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 180 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Audiences publiques
180. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Exception
(2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
h) tout autre facteur que le juge militaire estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Motifs
(5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux arti-cles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Témoins
(6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse du juge militaire.
Évacuation de la salle
(7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
(17) Si l’article 64 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :
20. L’article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sécurité de la victime
(1.1) Lorsqu’il décide de suspendre l’exécution de la peine, le tribunal militaire indique, dans sa décision, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Copie à la victime
(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction, le tribunal militaire lui fait remettre une copie de sa décision.
(18) Si l’article 20 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 64 de l’autre loi, cet article 64 est modifié par adjonction, après le paragraphe 215(1) qui y est édicté, de ce qui suit :
Sécurité de la victime
(1.1) Lorsqu’il décide de suspendre l’exécution de la peine, le tribunal militaire indique, dans sa décision, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Copie à la victime
(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction, le tribunal militaire lui fait remettre une copie de sa décision.
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 64 de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant cet article 20, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 21 de la présente loi, cet article 21 est remplacé par ce qui suit :
21. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);
(21) Si l’article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 69 de l’autre loi, cet article 69 est remplacé par ce qui suit :
69. L’alinéa 230h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle de l’article 21 de la présente loi sont concomitantes, cet article 69 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 70 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);
(24) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 70 de l’autre loi, cet article 70 est remplacé par ce qui suit :
70. L’alinéa 230.1i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
k) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);
l) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
m) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
(25) Si l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 70 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22, le paragraphe (23) s’appliquant en conséquence.
2014, ch. 6
26. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle.
(2) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.04 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue;
(3) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 18 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction grave contre la personne »
serious personal injury offence
« infraction grave contre la personne » S’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.
b) le paragraphe 189.1(12) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) le paragraphe 202.161(5) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
Définitions
27. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« première loi »
first Act
« première loi » La Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, chapitre 24 des Lois du Canada (2013).
« deuxième loi »
second Act
« deuxième loi » La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, chapitre 6 des Lois du Canada (2014).
(2) Si l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi entrent en vigueur avant le paragraphe 3(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(2) :
a) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
b) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
(3) Si l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(2) de la présente loi et que ce paragraphe 3(2) entre en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi :
a) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(2) :
(i) le paragraphe 202.201(15) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
(ii) le paragraphe 202.201(22) de la Loi sur la défense nationale est abrogé,
(iii) l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés;
b) à la date d’entrée en vigueur de cet article 26 :
(i) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
(ii) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
(4) Si l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(2) de la présente loi et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(2) et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 59 de la première loi et le paragraphe 3(2) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi et que l’entrée en vigueur de cet arti- cle 59 et celle de ce paragraphe 3(2) sont concomitantes, cet article 59 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(6) Si l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(2) de la présente loi et que ce paragraphe 3(2) entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(2) :
a) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
b) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) l’article 59 de la première loi est abrogé;
d) l’article 62 de la première loi est modifié par l’abrogation de l’article 203 qui y est édicté et de l’intertitre « Définitions » le précédant.
(7) Si l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(2) de la présente loi et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(2) et celle de l’article 59 de la première loi sont concomitantes, cet article 59 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 26 de la deuxième loi et le paragraphe 3(2) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 59 de la première loi et que l’entrée en vigueur de cet article 26 et celle de ce paragraphe 3(2) sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2), le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(9) Si le paragraphe 3(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi et que cet article 59 entre en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi :
a) à la date d’entrée en vigueur de cet article 59 :
(i) le paragraphe 202.201(15) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
(ii) le paragraphe 202.201(22) de la Loi sur la défense nationale est abrogé,
(iii) l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés;
b) à la date d’entrée en vigueur de cet article 26 :
(i) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
(ii) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
(10) Si le paragraphe 3(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi et que cet article 26 entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 26 :
a) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
b) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) l’article 59 de la première loi, édicté par le paragraphe 32(3) de la deuxième loi, est abrogé;
d) l’article 62 de la première loi est modifié par l’abrogation de l’article 203 qui y est édicté et de l’intertitre « Définitions » le précédant.
(11) Si le paragraphe 3(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi et que l’entrée en vigueur de cet article 59 et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 59, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(2) de la présente loi, celle de l’article 59 de la première loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes, ces articles 59 et 26 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 3(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(13) Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de la présente loi et l’article 26 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur, si l’article 59 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date, la définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et de l’article 202.201, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne.
(14) Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de la présente loi et l’article 59 de la première loi sont tous deux en vigueur, la définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne.
(15) Dès le premier jour où le paragraphe 3(3) et l’article 18 de la présente loi sont tous deux en vigueur, si l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi ne sont pas en vigueur à cette date :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application de l’article 189.1 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application de l’article 189.1, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime, le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(16) Dès le premier jour où le paragraphe 3(3) de la présente loi et l’article 26 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur, si l’article 59 de la première loi et l’article 18 de la présente loi ne sont pas en vigueur à cette date :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application de l’article 202.201 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application de l’article 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime, le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(17) Dès le premier jour où l’une des conditions visées au paragraphe (18) est remplie :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1 et 202.201 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1 et 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(18) Pour l’application du paragraphe (17), les conditions sont les suivantes :
a) l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et postérieures à celle du paragraphe 3(3) de la présente loi, mais antérieures à celle de l’article 59 de la première loi;
b) l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et antérieures à celle du paragraphe 3(3) de la présente loi, et ce paragraphe 3(3) entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi;
c) l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de la présente loi, celle de l’article 18 de la présente loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et antérieures à celle de l’article 59 de la première loi;
d) l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de la présente loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et postérieures à celle de l’article 18 de la présente loi, mais antérieures à celle de l’article 59 de la première loi;
e) l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de la présente loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes et postérieures à celle de l’article 26 de la deuxième loi, mais antérieures à celle de l’article 59 de la première loi;
f) l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 entre en vigueur avant le paragraphe 3(3) de la présente loi et ce paragraphe 3(3) entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi;
g) l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi, cet article 26 entre en vigueur avant le paragraphe 3(3) de la présente loi et ce paragraphe 3(3) entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi.
(19) Dès le premier jour où l’une des conditions visées au paragraphe (20) est remplie :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(20) Pour l’application du paragraphe (19), les conditions sont les suivantes :
a) l’article 59 de la première loi et le paragraphe 3(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur et ni l’article 18 de la présente loi ni l’article 26 de la deuxième loi ne sont en vigueur;
b) l’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et postérieures à celle du paragraphe 3(3) de la présente loi, mais antérieures à celle de l’article 18 de la présente loi;
c) l’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et antérieures à celle du paragraphe 3(3) de la présente loi, et ce paragraphe 3(3) entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi;
d) l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de la présente loi, celle de l’article 59 de la première loi et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes et antérieures à celle de l’article 18 de la présente loi.
(21) Dès le premier jour où le paragraphe 3(3) et l’article 18 de la présente loi, l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi sont tous en vigueur :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(22) Dès le premier jour où l’une des conditions visées au paragraphe (23) est remplie :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1 et 202.201 :
b) le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1 et 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(23) Pour l’application du paragraphe (22), les conditions sont les suivantes :
a) les effets du paragraphe (15) ont été produits et l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi;
b) les effets du paragraphe (16) ont été produits et l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi.
(24) Si, après que les effets du paragraphe (16) ont été produits, l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(25) Dès le premier jour où l’une des conditions visées au paragraphe (26) est remplie :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(26) Pour l’application du paragraphe (25), les conditions sont les suivantes :
a) les effets du paragraphe (15) ont été produits et l’article 59 de la première loi est en vigueur;
b) l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle de l’article 59 de la première loi sont concomitantes et les effets du paragraphe (16) ont été produits;
c) les effets du paragraphe (17) ont été produits et l’article 59 de la première loi est en vigueur;
d) les effets du paragraphe (19) ont été produits et l’article 18 de la présente loi est en vigueur;
e) les effets du paragraphe (22) ont été produits et l’article 59 de la première loi est en vigueur;
2015, ch. 13
28. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Charte des droits des victimes.
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 71.19(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
b) le paragraphe 22(2) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Il ne s’applique pas non plus à l’égard de la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements découlant de cette loi, dans la mesure où ils s’appliquent à l’égard de cette section.
(3) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 24 de la présente loi, les paragraphes 24(2) et (3) de la présente loi sont abrogés.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de la présente loi et celle de l’article 12 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 12.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 203.1 de la Loi sur la défense nationale
29. Le paragraphe 203.1(1) et les alinéas 203.1(2)c) et i) de la Loi sur la défense nationale, édictés respectivement par les alinéas 25(2)a), b) et c), s’appliquent seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à la date où ces alinéas 25(2)a), b) et c) ont produit leurs effets ou postérieurement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
30. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 25 à 29, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Article 19 : Texte de l’article 191.1 :
191.1 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Texte du passage visé de l’article 230 :
230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 22 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 23 : Nouveau.
Code criminel
Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 423.1(1) :
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
[...]
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 423.1(2) :
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
[...]
c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;
d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
(4) Nouveau.