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Projet de loi C-71

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SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale traitant du système de justice militaire.
Le texte ajoute au code de discipline militaire une nouvelle section intitulée « Déclaration des droits des victimes », qui prévoit que les victimes des infractions d’ordre militaire ont un droit à l’information, un droit à la protection, un droit de participation et un droit au dédommagement à l’égard des infractions d’ordre militaire. Le texte ajoute ou modifie plusieurs définitions, dont celles de « personne associée au système de justice militaire » et de « victime », et précise qui peut agir pour le compte de la victime pour l’application de cette section.
Le texte modifie également la partie III de cette loi, afin, notamment :
a) d’énoncer l’objet du code de discipline militaire, ainsi que l’objectif essentiel de l’infliction des sanctions dans le cadre des procès sommaires;
b) de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles;
c) de préciser les facteurs devant être pris en considération par le juge militaire pour décider si une ordonnance de huis clos est nécessaire;
d) de rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les dispositions visant à aider les personnes à témoigner;
e) d’autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
f) de rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances de non-publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
g) d’obliger la cour martiale à se renseigner auprès du procureur de la poursuite pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le procureur de la poursuite dans certaines circonstances;
h) de prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
i) de prévoir différentes façons de présenter les déclarations des victimes;
j) de permettre que les déclarations sur les répercussions militaires et les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions d’ordre militaire;
k) de permettre de prévoir, dans les règlements, des manquements disciplinaires qui peuvent être jugés sommairement;
l) de prévoir une échelle de sanctions ainsi que des principes applicables aux sanctions à l’égard des manquements disciplinaires;
m) de prévoir que les procès sommaires se prescrivent par six mois;
n) de permettre à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué de juger sommairement une personne accusée d’avoir commis un manquement disciplinaire si cette dernière est d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué, selon le cas.
En outre, le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter les personnes associées au système de justice militaire à la catégorie de personnes contre lesquelles les infractions relatives à l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire sont susceptibles d’être commises.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca