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Projet de loi C-697

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C-697
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-697
Loi établissant un processus visant la révocation de députés

première lecture le 17 juin 2015

M. Rathgeber

412306

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre aux électeurs d’une circonscription de demander au directeur général des élections de lancer une pétition visant la révocation de leur député. Si la pétition est signée par au moins 25 % des électeurs qui étaient habiles à voter dans la circonscription concernée lors de la dernière élection du député visé et qui y résident encore, le siège du député visé est déclaré vacant et une élection en révocation, assimilée à une élection partielle, est tenue conformément à la Loi électorale du Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-697
Loi établissant un processus visant la révocation de députés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Loi sur la révocation de députés.
Définitions
2. Dans la présente loi, « circonscription », « député », « électeur » et « liste électorale » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
Demande de pétition en révocation
3. (1) Peut demander au directeur général des élections de lancer une pétition en révocation d’un député tout électeur inscrit sur une liste électorale de la circonscription représentée par ce député ou qui était habile à voter dans cette circonscription lors de la dernière élection générale ou d’une élection partielle tenue depuis la dernière élection générale.
Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) le nom du député visé;
b) le nom et l’adresse du requérant ainsi que l’adresse postale au Canada où il est possible d’entrer en communication avec lui relativement à la pétition;
c) une déclaration d’au plus quatre cents mots dans laquelle le requérant explique pourquoi, à son avis, la révocation du député s’impose;
d) une déclaration solennelle du requérant attestant qu’il n’est pas inhabile, au titre de la présente loi, à présenter la demande.
Droits
(3) La demande est accompagnée d'un droit de 500 $.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), aucune demande ne peut être présentée dans les douze mois suivant le jour du scrutin où le député visé a été élu ou dans les douze mois précédant une élection à date fixe.
Lancement de la pétition en révocation
4. (1) S’il est convaincu que les conditions prévues à l’article 3 sont remplies, le directeur général des élections :
a) avise le requérant, le député visé et le président de la Chambre des communes que la demande de lancement de pétition en révocation a été approuvée;
b) lance la pétition dans les quatorze jours suivant l’avis prévu à l’alinéa a) et remet au requérant la formule sur laquelle les signatures doivent être recueillies;
c) publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant qu’une pétition en révocation a été approuvée et lancée pour une circonscription.
Examen de la demande
(2) Après le lancement de la pétition, il est possible d'examiner la demande au bureau du directeur général des élections durant les heures normales d’ouverture.
Promotion de la pétition
5. (1) Tout électeur peut diffuser une pétition en révocation, en faire la promotion pour le compte du requérant et demander à des électeurs de la signer, à la condition qu’il s’enregistre auprès du directeur général des élections en lui donnant son nom et son adresse avant de commencer à solliciter des signatures.
Interdiction
(2) Nul ne peut :
a) fournir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable à une personne dans le but d’obtenir sa signature sur une pétition en révocation;
b) accepter une telle contrepartie en échange de sa signature sur une pétition.
Pétitionnaires
6. (1) Peut signer la pétition en révocation quiconque :
a) avait qualité d’électeur et avait le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour une section de vote de la circonscription concernée lors de la dernière élection du député visé;
b) réside encore dans cette circonscription.
Limite
(2) Nul ne peut signer la pétition en révocation plus d’une fois.
Renseignements fournis par les pétitionnaires
(3) La personne qui signe la pétition en révocation est tenue d’inscrire lisiblement, près de sa signature, son nom, l’adresse qui lui confère sa qualité d’électeur ainsi que la date de la signature.
Délai pour le dépôt de la pétition
7. Le requérant dépose la pétition signée auprès du directeur général des élections dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du lancement de la pétition et indique par écrit le nombre de pages et le nombre de signatures sur chacune des pages.
Délai pour la certification
8. Le directeur général des élections, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a reçu la pétition certifie :
a) soit que la pétition est valide;
b) soit que la pétition est caduque, auquel cas il la renvoie au requérant.
Pétition valide
9. (1) Le directeur général des élections est tenu de certifier comme étant valide la pétition qui est conforme et dont il est convaincu qu’elle a été signée par un nombre d’électeurs représentant au moins 25 % du nombre total des électeurs de la circonscription habiles à signer la pétition au titre de l’article 6.
Exigences — signatures
(2) Une signature est comptée pour l’application du paragraphe (1) si elle respecte les exigences de la présente loi et si elle a été apposée en présence de la personne qui l’a sollicitée.
Signatures manuscrites
(3) La formule de pétition en blanc peut être diffusée électroniquement; toutefois, une fois remplie, la formule de pétition est remise au directeur général des élections en format papier et ne comporte que des signatures originales.
Effet d’une pétition en révocation valide
10. Dans le cas où le directeur général des élections certifie que la pétition est valide, il en avise le requérant, le député visé ainsi que le président de la Chambre des communes et il publie un avis à cet égard dans la Gazette du Canada.
Siège vacant
11. (1) Le président de la Chambre des communes, dès qu’il est avisé qu’une pétition en révocation a été certifiée comme étant valide, déclare vacant le siège du député révoqué et adresse au directeur général des élections l’ordre officiel de délivrance d’un bref en vue de pourvoir à cette vacance.
Élection partielle
(2) L’élection déclenchée dans le cadre du paragraphe (1) est assimilée à une élection partielle et est tenue conformément à la Loi électorale du Canada, la date du scrutin étant au plus trois mois après la délivrance du bref.
Candidat
(3) Le député révoqué peut se porter candidat lors de l’élection partielle.
Pétition caduque
12. (1) Le directeur général des élections est tenu de certifier qu’une pétition est caduque dans les cas suivants :
a) la pétition n’a pas été présentée au moyen de la formule fournie par le directeur général des élections en application du paragraphe 4;
b) la pétition n’a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 7;
c) la pétition ne compte pas un nombre suffisant de signatures pour être certifiée comme étant valide en application de l'article 9;
d) il y a eu manquement aux dispositions de la présente loi.
Avis
(2) Le directeur général des élections avise le requérant que la pétition est caduque et il publie un avis à cet égard dans la Gazette du Canada.
Dépenses du député et du requérant
13. (1) La partie 18 de la Loi électorale du Canada s’applique à l’égard de toute pétition en révocation et de toute élection qui en découle; le requérant et le député révoqué sont assimilés à des candidats pour l’application de cette partie.
Agent officiel
(2) Le requérant et le député révoqué ne peuvent accepter des contributions ou engager des dépenses relativement à la pétition en révocation que par leur agent officiel.
Limite
14. Il ne peut être tenu, en vertu de la présente loi, qu’une seule élection par circonscription entre deux élections générales.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes