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Projet de loi C-65

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C-65
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)

première lecture le 8 juin 2015

MINISTRE DE L'INDUSTRIE

90774

SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en oeuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à aider les Canadiens ayant une déficience de lecture des imprimés.
L.R., ch. C-42
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
2012, ch. 20, art. 36
2. (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production d’un exemplaire sur un autre support
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :
1997, ch. 24, art. 19
(2) L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;
1997, ch. 24, art. 19
(4) L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
1997, ch. 24, art. 19
(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accessible sur le marché
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.
2012, ch. 20, art. 37
3. (1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Envoi à l’étranger
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :
a) dans le cas où ils le sont en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :
(i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,
(ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,
(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;
b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) s’applique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — et l’accomplissement de tout autre acte pour ce faire :
(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,
(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.
Disponible dans le pays de destination
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Pays partie au Traité de Marrakech
(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.
Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech
(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;
c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.
Redevances au titulaire du droit d’auteur
(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.
2012, ch. 20, art. 37
(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.
2012, ch. 20, art. 37
(3) L’alinéa 32.01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;
2012, ch. 20, art. 37
(4) L’alinéa 32.01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);
2012, ch. 20, art. 37
(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déficience de lecture des imprimés »
print disability
« déficience de lecture des imprimés » Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension.
« pays partie au Traité de Marrakech »
Marrakesh Treaty country
« pays partie au Traité de Marrakech » Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :
Définition de « organisme sans but lucratif »
32.02 Aux articles 32 et 32.01, « organisme sans but lucratif » s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.
2012, ch. 20, art. 47
5. L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes ayant une déficience perceptuelle
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :
a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;
b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception qui est prévue à l’article 32;
c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception qui est prévue à l’article 32.01.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur le droit d’auteur
Article 2 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l’une des activités suivantes :
a) la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
[...]  
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique — ou l’exécution en public d’une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
(5) Texte des paragraphes 32(2) et (3) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprimé en gros caractères.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’enregistrement sonore de l’oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l’alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ».
Article 3 : (1) Texte des paragraphes 32.01(1) à (4) :
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés, de reproduire une oeuvre sur un support destiné à ces personnes et d’envoyer la reproduction à un autre organisme sans but lucratif dans un autre pays à l’intention des personnes ayant une telle déficience dans ce pays si l’auteur de l’oeuvre mise sur ce support est soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit un citoyen ou un résident permanent du pays de destination.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre l’envoi à l’étranger d’une oeuvre cinématographique ou d’un livre imprimé en gros caractères.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’organisme sans but lucratif sait ou a des motifs de croire qu’il est possible de se procurer l’oeuvre — sur un support destiné aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de la trouver moyennant des efforts raisonnables.
(3.1) Dans le cas où l’organisme sans but lucratif, se fondant sur le paragraphe (1), commet une violation du droit d’auteur du seul fait d’une erreur commise de bonne foi sur la citoyenneté ou le statut de résident permanent de l’auteur de l’oeuvre, l’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre peut exercer contre l’organisme.
(4) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger verse conformément aux règlements les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur.
(2) Texte du paragraphe 32.01(6) :
(6) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article en conformité avec les règlements.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 32.01(7) :
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la conclusion d’un contrat, préalablement à l’envoi de la reproduction, entre l’organisme qui l’envoie et celui qui la reçoit relativement à l’utilisation de celle-ci;
[...]  
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres, ou de catégories d’oeuvres, pour l’application du paragraphe (5);
(5) Texte du paragraphe 32.01(8) :
(8) Au présent article, « déficience de lecture des imprimés » s’entend de toute déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 41.16 :
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.