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Projet de loi C-647

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-647
Loi visant à élargir la mission des agences régionales de développement du gouvernement fédéral
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la mission des agences régionales de développement du gouvernement fédéral.
AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE SUD DE L’ONTARIO
Mission
2. Le ministre de l’Industrie examine la mission de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario en vue d’y ajouter les éléments suivants :
a) la promotion du développement durable;
b) la protection de l’environnement;
c) la promotion des affaires sociales et culturelles qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
Exécution de la mission
3. Le ministre veille à l'exécution de la mission de l'Agence en travaillant avec les collectivités, les municipalités, les entreprises et les organisations à but non lucratif des régions du Sud de l’Ontario.
AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD
Mission
4. Le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord examine la mission de celle-ci en vue d’y ajouter les éléments suivants :
a) la promotion du développement durable;
b) la protection de l’environnement;
c) la promotion des affaires sociales et culturelles qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
Exécution de la mission
5. Le ministre veille à l'exécution de la mission de l'Agence canadienne de développement économique du Nord en travaillant avec les collectivités, les municipalités, les entreprises et les organisations à but non lucratif des régions du Nord.
2005, ch. 26
LOI SUR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC
6. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) L’Agence a pour mission de travailler avec les collectivités, les municipalités, les entreprises et les organisations à but non lucratif des régions du Québec afin :
a) de promouvoir le développement économique à long terme de ces régions en accordant une attention particulière aux régions à faible croissance économique ou à celles qui n'ont pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs;
b) de promouvoir le développement durable;
c) de favoriser la protection de l’environnement;
d) de promouvoir les affaires sociales et culturelles qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
7. L’alinéa 11b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) au développement durable et à la protection de l’environnement au Québec,
(vi) aux affaires sociales et culturelles des régions du Québec;
L.R., ch. 41 (2e suppl.), partie I
LOI SUR L’AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE
8. L’article 12 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
Mission
12. L’Agence a pour mission de travailler avec les collectivités, les municipalités, les entreprises et les organisations à but non lucratif des régions du Canada atlantique afin :
a) de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique par des mesures — élaboration et mise en oeuvre d’orientations, de programmes et d’opérations — particulières, notamment en faveur des moyennes et petites entreprises, et par la défense des intérêts du Canada atlantique lors de la prise de mesures de ce genre dans le cadre de la politique économique nationale;
b) de promouvoir le développement durable;
c) de favoriser la protection de l’environnement;
d) de promouvoir les affaires sociales et culturelles qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
9. L’alinéa 13b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) au développement durable et à la protection de l’environnement au Canada atlantique,
(v) aux affaires sociales et culturelles dans la région qui relèvent de la compétence législative du Parlement;
L.R., ch. 11 (4e suppl.)
LOI SUR LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE DE L’OUEST CANADIEN
10. L’alinéa 5(2)b) de la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien est remplacé par ce qui suit :
b) dirige et coordonne les efforts déployés par le gouvernement fédéral en vue de coopérer avec les provinces de l’Ouest canadien, ainsi qu’avec les associations professionnelles et syndicales, les organisations à but non lucratif et d’autres organismes publics ou privés, au développement et à la diversification de l’économie de cette région;
11. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dirige et coordonne les efforts déployés par le gouvernement fédéral en matière de développement durable et de protection de l’environnement dans l'Ouest canadien;
e) favorise les affaires sociales et culturelles de l’Ouest canadien qui relèvent de la compétence législative du Parlement;
f) exerce ses attributions en travaillant avec les collectivités, les municipalités, les entreprises et les organisations à but non lucratif des régions de l’Ouest canadien.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes