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Projet de loi C-628

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-628
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et la Loi sur l’Office national de l’énergie (transport du pétrole et certificat pour pipeline)
Préambule
Attendu :
que la côte nord de la Colombie-Britannique comprend un écosystème océanique unique et divers dont les ressources marines sont le pilier d’économies régionales de la province et revêtent une importance culturelle et historique cruciale pour les collectivités et les Premières Nations qui y sont établies;
que la Cour suprême du Canada a reconnu l’obligation pour la Couronne d’obtenir le consentement préalable des Premières Nations touchées par un projet de développement des ressources sur leur territoire;
que le cadre de développement des ressources actuellement en vigueur au Canada ne permet pas aux populations locales et régionales de jouer un rôle dans le processus de prise de décision et prive injustement de tout pouvoir les personnes qui seraient concernées;
que le Canada, bien qu’il possède des réserves d’énergie parmi les plus vastes au monde, importe encore la moitié de son énergie de l’étranger et renonce à d’importants avantages sociaux et économiques de par le régime en place d’exportation de ressources brutes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
1. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Interdiction
Définitions
189.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 189.2.
« en vrac »
in bulk
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du bâtiment, sans contenant intermédiaire.
« pétrole »
oil
« pétrole » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« pétrolier »
oil tanker
« pétrolier » Bâtiment construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole en vrac.
Régions interdites
189.2 (1) Il est interdit de transporter du pétrole par pétrolier dans les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne appelées entrée Dixon, détroit d'Hécate et bassin de la Reine-Charlotte.
Précision
(2) Les régions de la mer visées au paragraphe (1) sont celles de la zone 3 établie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), pris en vertu de la Loi sur les océans.
Précision
(3) Il est entendu que l’interdiction énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas au transport d’essence, de carburant aviation, de carburant diesel ou de mazout destiné à l’usage des collectivités côtières et des îles canadiennes.
2. Le paragraphe 191(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à l’article 189.2 (interdiction d’exploiter un pétrolier dans une région interdite);
L.R., ch. N-7
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
3. (1) Le passage du paragraphe 52(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(2) En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, ainsi que de ce qui suit :
(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) la mesure dans laquelle le pipeline aura des répercussions sur l'emploi dans les usines de valorisation, les raffineries et les complexes pétrochimiques au Canada;
(3) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consultations requises
(2.1) Avant de présenter son rapport en application du paragraphe (1), l’Office veille à ce que des consultations aient lieu entre le gouvernement du Canada et les provinces, territoires, municipalités et premières nations dont les terres ou les eaux seront touchées par le pipeline et tient compte de leur position sur la délivrance d’un certificat. Le rapport comporte le résumé de ces positions et précise la façon dont l’Office a pris chacune d’elles en compte dans sa décision de recommander ou non la délivrance du certificat.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes