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Projet de loi C-611

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C-611
C-611
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-611
PROJET DE LOI C-611
An Act to amend the Trade-marks Act (public authority)
Loi modifiant la Loi sur les marques de commerce (autorité publique)


first reading, June 9, 2014
première lecture le 9 juin 2014


Mr. Regan

412027
M. Regan



SUMMARY
This enactment amends the Trade-marks Act to clarify the circumstances in which public notice is given of an official mark having been adopted and used by a public authority. It amends sections 2 and 9 to add precision regarding what constitutes a public authority and the circumstances in which, and process by which, public notice is given of such official marks.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les marques de commerce afin de clarifier les circonstances dans lesquelles il est donné un avis public d’adoption et d’emploi d’une marque officielle par une autorité publique. Il modifie les articles 2 et 9 afin de préciser ce qui constitue une autorité publique et les circonstances dans lesquelles une telle marque officielle fait l’objet d’un avis public, ainsi que le processus alors suivi.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-611
PROJET DE LOI C-611
An Act to amend the Trade-marks Act (public authority)
Loi modifiant la Loi sur les marques de commerce (autorité publique)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. T-13

TRADE-MARKS ACT
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
L.R., ch. T-13

1. Section 2 of the Trade-marks Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. L’article 2 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“public authority”
« autorité publique »

“public authority” means a body that has a duty to act in the public interest and is under the significant control and supervision of any level of government in Canada, to the degree that the government exercises ongoing influence over the body’s governance and decision-making.
« autorité publique » Organisme qui a l’obligation d’agir dans l’intérêt public et qui se trouve, dans une mesure importante, sous l’autorité et la supervision d’un ordre de gouvernement au Canada, de sorte que ce gouvernement exerce une influence suivie sur la gouvernance et la prise de décision de l’organisme.
« autorité publique »
public authority

2. (1) Subparagraphs 9(1)(n)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
2. (1) Les sous-alinéas 9(1)n)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) of any Canadian university,
(iii) adopted and used in Canada by any public authority as an official mark that incorporates the name, emblem or logo of the public authority, or
(iv) adopted and used in Canada by any public authority as an official mark in relation to the programs or services of the public authority,
(ii) d’une université canadienne,
(iii) adopté et employé au Canada par une autorité publique comme marque officielle qui comprend le nom, l’emblème ou le logo de l’autorité publique,
(iv) adopté et employé au Canada par une autorité publique comme marque officielle relativement à ses programmes ou à ses services,
(2) Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Statement of objection

(3) Within three months after the Registrar has given public notice of the adoption and use of an official mark described in subparagraph (1)(n)(iii) or (iv), any person interested may, on payment of the prescribed fee, file a statement of objection with the Registrar.
(3) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant l’avis public — donné par le registraire — d’adoption et d’emploi de la marque officielle visée aux sous-alinéas (1)n)(iii) ou (iv) et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.
Déclaration d’opposition

Grounds for objection

(4) A statement of objection may be based on any of the following grounds:

(a) the mark has not been adopted or used in Canada by the public authority;

(b) the body that requested the Registrar to give public notice is not a public authority;

(c) the mark is identical to, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for, a registered trade-mark whose date of registration predates the first granting of public notice in respect of the mark that is the subject of the statement of objection and may significantly undermine the ability of that trade-mark owner to fully exploit their registered trade-mark, or may result in confusion;

(d) the mark is a generic term, such that its protection as an official mark may unduly restrict the ability of traders to accurately describe their wares or services; or

(e) the granting of the official mark does not serve the public interest.
(4) L'un ou l'autre des motifs ci-après peut être invoqué à l'appui de l'opposition :
Motifs de l’opposition

a) la marque n’est pas adoptée ou employée au Canada par l’autorité publique;

b) l’organisme qui a demandé au registraire de donner un avis public n’est pas une autorité publique;

c) la marque est identique à une marque de commerce déposée dont la date d’enregistrement précède celle du premier avis public donné à l’égard de la marque faisant l’objet de la déclaration d’opposition, ou y ressemble à un point tel qu'il serait vraisemblablement possible de les confondre, et elle pourrait nuire considérablement à la capacité du propriétaire d’exploiter pleinement sa marque de commerce déposée ou pourrait créer de la confusion;

d) la marque est un terme générique dont la protection comme marque officielle limiterait indûment la capacité des commerçants de décrire précisément leurs produits ou services;

e) l’octroi de la marque officielle ne sert pas l’intérêt public.

10-year prohibition

(5) The adoption of an official mark described in subparagraph (1)(n)(iii) or (iv) remains prohibited under subsection (1) for a period of 10 years after the public notice is given, unless the Registrar determines otherwise following the filing of a statement of objection.
(5) L’adoption d’une marque officielle visée aux sous-alinéas (1)n)(iii) ou (iv) demeure interdite au titre du paragraphe (1) pour une période de dix ans suivant la publication de cet avis, sauf décision contraire du registraire à la suite de la production d’une déclaration d’opposition.
Interdiction de dix ans

Renewal of public notice

(6) The Registrar shall, at the request of the relevant public authority that is made in accordance with the regulations and within 10 years after the previous public notice of an official mark described in subparagraph (1)(n)(iii) or (iv), renew the public notice in respect of the official mark.
(6) Le registraire, sur demande de l’autorité publique compétente présentée selon les modalités réglementaires et dans les dix ans suivant l’avis public précédent relatif à une marque officielle visée aux alinéas (1)n)(iii) ou (iv), renouvelle l’avis public donné à l’égard de toute marque officielle.
Renouvellement de l’avis public

Statement of objection

(7) A statement of objection to a public notice given following a request in accordance with subsection (6) may be filed in accordance with subsections (3) and (4).
(7) Il peut être produit, conformément aux paragraphes (3) et (4), une déclaration d’opposition à l’avis public donné à la suite d’une demande présentée au titre du paragraphe (6).
Déclaration d’opposition

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10-year renewal period

3. The adoption of any official mark described in subparagraph 9(1)(n)(iii) or (iv) of the Trade-marks Act in respect of which a public notice was given before the coming into force of this Act remains prohibited for a period of 10 years after the coming into force of this Act.
3. L’adoption d’une marque officielle visée aux sous-alinéas 9(1)n)(iii) ou (iv) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard de laquelle un avis public a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure interdite durant la période de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Période de renouvellement de dix ans

Three-month objection period

4. A statement of objection regarding any official mark in respect of which public notice was given before the coming into force of this Act may be given within three months after that coming into force.
4. Il peut être produit, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une déclaration d’opposition concernant une marque officielle à l’égard de laquelle un avis public a été donné avant cette entrée en vigueur.
Période d’opposition de trois mois

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes