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Projet de loi C-59

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-59
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e supp.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.021, de ce qui suit :
Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015
60.022 (1) Pour déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2015, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
(IV) le montant de retrait admissible de RPAC, au sens du paragraphe 60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’un RPAC,
Montant de retrait admissible de FERR
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
B      le minimum à retirer du fonds pour l’année.
Montant de retrait admissible de prestation variable
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
B      le minimum relatif au compte pour l’année;
C      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Montant de retrait admissible de RPAC
(4) Le montant de retrait admissible de RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et incluse, par l’effet du paragraphe 147.5(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
B      le minimum relatif au compte pour l’année.
Terminologie
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’expression « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) l’expression « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
d) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si le compte du contribuable était un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
3. (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
4. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 17 % pour les années d’imposition 2016 et 2017,
(B) 16 % pour l’année d’imposition 2018,
(C) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
5. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires
(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
A × B/C
où :
A      représente le montant de gain en capital (BAPA),
B      si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,
C      si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Attribution de sommes par la fiducie
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
6. (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédits — rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
7. (1) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Déduction supplémen- taire — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(i) la somme de 400 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2014 selon la méthode de rajustement prévue à l’article 117.1,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après le 20 avril 2015.
Déduction supplémen- taire — ordre
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
(2) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).
(3) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
(6) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.04, de ce qui suit :
Définitions
118.041 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
qualifying expenditure
« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée, au cours d’une année d’imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles — apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
b) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
c) afin d’acquérir un appareil électroménager;
d) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
e) qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;
f) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
g) principalement en vue de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement admissible;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
j) dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée, autrement qu’au titre d’une aide du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, y compris celle fournie sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel ou de déduction de l’impôt.
« logement admissible »
eligible dwelling
« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, à un moment de l’année d’imposition :
(i) soit par le particulier si celui-ci est un particulier déterminé,
(ii) soit par le particulier et un particulier déterminé si les faits ci-après s’avèrent :
(A) le particulier est un particulier admissible relativement au particulier déterminé,
(B) le particulier déterminé, tout au long de l’année d’imposition, n’est pas propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — d’un autre logement au Canada qu’il occupe normalement.
« particulier »
individual
« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, selon le cas :
a) d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année;
b) sauf en cas d’application de l’alinéa c), d’un particulier qui a droit à la déduction d’un montant en application du paragraphe 118.3(2) pour l’année relativement au particulier déterminé ou y aurait droit si aucun montant n’était demandé pour l’année par le particulier déterminé en application du paragraphe 118.3(1) ou par son époux ou conjoint de fait en application de l’article 118.8;
c) dans le cas d’un particulier déterminé qui a atteint 65 ans avant la fin de l’année, d’un particulier qui, selon le cas :
(i) demande pour l’année, relativement au particulier déterminé, une déduction prévue au paragraphe 118(1) :
(A) soit par l’application de l’alinéa b) de ce paragraphe,
(B) soit par l’application des alinéas c.1) ou d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) aurait pu demander, relativement au particulier déterminé, une déduction visée au sous-alinéa (i) pour l’année si les conditions ci-après étaient remplies :
(A) le particulier déterminé n’avait eu aucun revenu pour l’année,
(B) dans le cas d’une déduction visée à la division (i)(A), le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait,
(C) dans le cas d’une déduction prévue au paragraphe 118(1), par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe, relativement à un particulier déterminé qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), relativement au particulier, le particulier déterminé était à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.
« particulier déterminé »
qualifying individual
« particulier déterminé » Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il a atteint 65 ans avant la fin de l’année;
b) une somme est déductible à son égard en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« travaux de rénovation admissibles »
qualifying renovation
« travaux de rénovation admissibles » S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé qui, à la fois :
a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;
b) sont effectués à l’une des fins suivantes :
(i) permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement admissible, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne,
(ii) réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant.
Dépense admissible — règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une dépense admissible relative au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale — ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires — ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était un particulier et le bien, un logement admissible de ce particulier,
(ii) la société a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible;
b) une dépense admissible relativement au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un logement admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      la moindre des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement au logement admissible pour l’année.
Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Limites
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b) s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;
c) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou au même logement admissible et que ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.
Effet de la faillite
(6) Pour l’application du paragraphe (5), si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile.
Décès ou faillite du particulier
(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) si un particulier décède au cours d’une année civile à la fin de laquelle il aurait atteint 65 ans s’il était demeuré vivant, il est réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année;
b) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile dans laquelle il devient un failli, il est réputé être un particulier déterminé au début de cette année;
c) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile et qu’un particulier admissible relativement à ce particulier déterminé devient un failli dans l’année, le particulier est réputé être un particulier déterminé au début de cette année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe 31(2), est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par la fraction applicable suivante :
(i) 21/29 pour l’année d’imposition 2016,
(ii) 20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018,
(iii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
11. (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 18,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2015 et avant 2017 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2017) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015.
13. L’alinéa a) de la définition de « part à imposition différée », au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle est émise après 2005 et avant 2021, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
14. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est obtenu par la formule suivante :
A + B/C
où :
A      représente son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d’imposition précédente,
B      le montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition,
C      son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens du paragraphe 125(1.1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
15. L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exceptions
(1.3) Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.
16. La division a)(ii)(B.1) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2019, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
17. L’alinéa 147.5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une des sommes suivantes :
(i) la somme visée au sous-alinéa a)(iii),
(ii) si le paragraphe 60.022(1) s’applique, la somme visée à l’une des subdivisions 60l)(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à ce paragraphe;
18. (1) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);
(2) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Organismes de bienfaisance étrangers
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’organisme ne réside pas au Canada;
b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes présentées à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.
19. La définition de « plafond CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« plafond CÉLI »
TFSA dollar limit
« plafond CÉLI »
a) Pour chaque année civile postérieure à 2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;
b) pour l’année civile 2013 ou 2014, 5 500 $;
c) pour chaque année civile postérieure à 2014, 10 000 $.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
20. (1) Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
108. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.
(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.12), de ce qui suit :
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(3) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :
a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);
b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada;
c) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
(4) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.13), un employeur est réputé :
a) devenir un nouvel employeur au début d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;
b) cesser d’être un nouvel employeur à un moment déterminé d’une année donnée si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :
(i) la retenue mensuelle à effectuer par l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,
(ii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a présenté ou a produit chaque déclaration dont la présentation ou la production était requise selon la Loi ou la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où la déclaration devait être présentée ou produite en vertu de la loi applicable.
(1.41) Pour l’application du paragraphe (1.4), le moment déterminé correspond à la fin :
a) du mois de mars de l’année donnée, si le mois donné est le mois de janvier, février ou mars de cette année;
b) du mois de juin de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’avril, mai ou juin de cette année;
c) du mois de septembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois de juillet, août ou septembre de cette année;
d) du mois de décembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants déduits ou retenus après 2015.
21. L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxviii), de ce qui suit :
(xxxix) de la catégorie 53, 50 pour cent,
22. L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 ou 53 de l’annexe II;
23. (1) Le tableau du paragraphe 7308(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
X
Facteur
moins de 72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus
1/(90 – X)
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000
(2) Le tableau du paragraphe 7308(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Y
Facteur
moins de 71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus
1/(90 – Y)
0,0528
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
24. L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Cotisation pour 2015
(11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).
Conditions
(12) Les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016;
b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2015 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version applicable au 31 décembre 2014,
B le minimum relatif au compte pour 2015,
C le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
25. L’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
26. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 52, de ce qui suit :
Catégorie 53
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
a) le sous-alinéa a)(ii) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »;
b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) ni de son alinéa c).
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
27. (1) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.
(2) Le paragraphe 8(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
28. (1) Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1), (3.2) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.
(2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.2) Si un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations payables au cours du mois peuvent être versées au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
PARTIE 2
SOUTIEN AUX FAMILLES
Section 1
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
29. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;
b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 5 000 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
30. (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme pour aidant familial — enfant
b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :
(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,
(B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :
(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,
(II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
31. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Définitions
119.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôt payable de base »
base tax payable
« impôt payable de base » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté »
adjusted base tax payable
« impôt payable de base rajusté » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :
a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;
b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté réuni »
combined adjusted base tax payable
« impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base réuni »
combined base tax payable
« impôt payable de base réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.
« montant de crédits non remboursables rajustés »
adjusted non-refundable tax credits amount
« montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année :
a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9,
b) soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante :
A1 – A2
où :
A1      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année,
A2      l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet article pour l’année;
B      le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :
a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul,
b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,
D      le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).
« particulier admissible »
qualifying individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;
b) a un enfant qui, à la fois :
(i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,
(ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;
c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.
« proche admissible »
eligible relation
« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.
« rajustement par fractionnement »
split adjustment
« rajustement par fractionnement » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :
A – B
où :
A      représente le revenu imposable du particulier pour l’année;
B      le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.
« revenu rajusté par fractionnement »
split-adjusted income
« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;
b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;
c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.
Crédit — baisse d’impôt pour les familles
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :
A – B
où :
A      représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;
B      l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.
Déduction non permise
(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :
a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;
b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;
c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.
Présomption — année d’imposition
(4) Pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :
a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;
b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;
c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;
d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
33. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
34. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — articles 60.03 et 119.1
(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :
a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;
b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
Section 2
2006, ch. 4, art. 168
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Modification de la loi
35. La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :
« personne à charge admissible »
qualified dependant
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
36. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :
a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;
b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
37. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Versement de la prestation — enfant de moins de six ans
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.
Autres enfants — 1er janvier 2015
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.
1992, ch. 48, ann.
Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
38. L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Versement mensuel — supplément
3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :
a) de moins de six ans :
(i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,
(ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;
b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.
39. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
Entrée en vigueur
1er juillet 2015
40. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
Édiction de la loi
Édiction
41. Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi concernant l’équilibre du budget du gouvernement fédéral
Attendu :
qu’une saine situation budgétaire est essentielle à la croissance économique et à la création d’emplois soutenues à long terme;
que l’atteinte et le maintien d’une saine situation budgétaire nécessitent que le gouvernement du Canada atteigne annuellement l’équilibre budgétaire et qu’il réduise la dette, sauf en cas de récession ou en cas de situation exceptionnelle;
que le maintien de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette contribuent à maintenir les impôts à un faible niveau, à inspirer confiance aux consommateurs et aux investisseurs, à améliorer la capacité du Canada à relever les défis économiques et budgétaires à long terme et à préserver la pérennité des services publics;
que la réduction du fardeau de la dette contribue à assurer un traitement équitable envers les générations futures par l’évitement de futures augmentations d’impôt ou réductions des services publics,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« déficit initial »
initial deficit
« déficit initial » Déficit qui est projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou à l’égard duquel il a été fait état d’un tel équilibre.
« dette fédérale »
federal debt
« dette fédérale » Le déficit accumulé figurant dans les Comptes publics.
« équilibre budgétaire »
balanced budget
« équilibre budgétaire » Situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus.
« exercice ouvert »
open fiscal year
« exercice ouvert » Premier des exercices visés par les projections budgétaires à l’égard duquel il n’est pas fait état des états financiers du gouvernement du Canada dans les Comptes publics.
« gel du budget de fonctionne- ment »
operating budget freeze
« gel du budget de fonctionnement » La mesure prévue à l’un ou l’autre des alinéas 7(1)a) et 8(1)a).
« gel salarial »
pay freeze
« gel salarial » La mesure prévue à l’alinéa 7(1)b).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« récession »
recession
« récession » Période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel du Canada dont Statistique Canada fait état en vertu de la Loi sur la statistique.
« réduction salariale »
pay reduction
« réduction salariale » La mesure prévue à l’alinéa 8(1)b).
« rémunération »
pay
« rémunération » S’entend :
a) pour le premier ministre, les ministres et les ministres d’État, de l’indemnité de session annuelle prévue à l’alinéa 55.1(2)b) de la Loi sur le Parlement du Canada et du traitement annuel prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements ou, pour les ministres d’État n’ayant pas charge de départements d’État, du traitement annuel prévu dans une loi de crédits;
b) pour les sous-ministres, du taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, de tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base.
« situation exceptionnelle »
extraordinary situation
« situation exceptionnelle » Situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement du Canada de plus de trois milliards de dollars au cours d’un exercice, qui est causée par l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) un sinistre naturel ou une autre situation d’urgence imprévue d’importance nationale;
b) un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé.
« sous-ministre »
deputy minister
« sous-ministre » S’entend du titulaire du poste figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard d’une organisation figurant à la colonne 1.
APPLICATION
Mises à jour économiques et financières
3. La présente loi ne s’applique pas aux mises à jour économiques et financières.
Exercice 2015-2016 et exercices suivants
4. Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard de l’exercice 2015-2016 et des exercices suivants.
RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE
Réduction de la dette
5. Tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les Comptes publics est appliqué à la réduction de la dette fédérale.
DÉFICIT PROJETÉ
Comparution du ministre
6. (1) Le ministre qui dépose devant la Chambre des communes un budget dans le cadre duquel est projeté un déficit initial à l’égard de l’exercice ouvert ou de l’exercice suivant, est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt du budget pour expliquer les raisons du déficit projeté et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;
b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.
Comparutions ultérieures du ministre
(2) Tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics à l’égard d’un exercice visé par le plan, le ministre est tenu de comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.
Récession ou situation exceptionnelle
7. (1) Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue :
a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;
b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres ne peut être augmentée.
Durée des mesures
(2) Le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Fin de récession
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada.
Aucune récession ou situation exceptionnelle
8. (1) Si un déficit est projeté pour une raison autre qu’une récession ou une situation exceptionnelle :
a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;
b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres est réduite de cinq pour cent.
Durée des mesures
(2) Le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année durant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
DÉFICIT CONSIGNÉ
Déficit consigné mais non projeté
9. Lorsqu’il est fait état dans les Comptes publics d’un déficit à l’égard d’un exercice, mais que ce déficit n’avait pas été projeté dans un budget, le ministre est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt de ces Comptes publics pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;
b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.
Récession ou situation exceptionnelle
10. (1) Si le déficit visé à l’article 9 résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des Comptes publics, a eu lieu ou est en cours, le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Fin de la récession ou de la situation exceptionnelle
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada;
b) une situation exceptionnelle prend fin durant l’exercice au cours duquel les Comptes publics faisant état du déficit résultant de la situation exceptionnelle sont déposés.
Aucune récession ou situation exceptionnelle
11. Si le déficit visé à l’article 9 ne résulte pas d’une récession ou d’une situation exceptionnelle, le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année suivant celle durant laquelle les Comptes publics sont déposés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dérogation
12. Lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la présente loi s’appliquent à l’égard de ce déficit projeté et :
a) toute mesure prévue par la présente loi qui est en vigueur en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, cesse de l’être;
b) toute mesure prévue par la présente loi qui devait prendre effet en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, ne prend pas effet.
Modification de l’annexe
13. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’une organisation ou un poste.
Section 2
Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Édiction de la loi
Édiction
42. Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :
Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
DÉFINITION
Définition de « juge »
2. Dans la présente loi, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
APPELS
Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4. (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
Délai supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Décision
(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.
Procédure
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;
g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Protection des renseignements dans le cadre d'un appel
5. Les paragraphes 4(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.
RÉVISION JUDICIAIRE
Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
6. (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;
b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :
(i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,
(ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.
Règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Protection des renseignements dans le cadre d'un appel
7. Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.
L.R., ch. C-5
Modification connexe à la Loi sur la preuve au Canada
43. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
21. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Section 3
Propriété intellectuelle
L.R., ch. I-9
Loi sur les dessins industriels
44. La Loi sur les dessins industriels est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Erreur évidente
3.1 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.
45. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
46. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation des délais
Délai prorogé
21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
47. (1) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
48. L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;
49. Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;
b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.