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Projet de loi C-569

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ANNEXE 1
(articles 3 et 4)
PROCÉDURE QUE SUIT LE PREMIER MINISTRE LORSQU’IL CONSEILLE SA MAJESTÉ SUR LA NOMINATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
1. Lorsqu’une vacance est prévue, le premier ministre entame un processus de recommandation non contraignante en demandant aux membres du Comité consultatif de recommander un ou plusieurs candidats admissibles au poste de gouverneur général.
2. Le Comité consultatif mène à cette fin des consultations nationales avec des titulaires d'une charge publique et d’autres personnes.
3. Le Comité consultatif fait rapport au premier ministre de l’état de ses travaux et consultations.
4. Le Comité consultatif présente au premier ministre pour étude un rapport comportant une liste de candidats admissibles recommandés.
5. Le premier ministre est tenu de communiquer à la Chambre des communes le nom d’un candidat admissible et de proposer la motion suivante : « De l’avis de la Chambre, le premier ministre devrait conseiller à Sa Majesté de nommer ______ à titre de gouverneur général. »
6. S’il l’estime indiqué, le premier ministre peut communiquer le nom du candidat admissible au chef de chaque parti officiellement reconnu avant de le communiquer à la Chambre des communes.
7. Si, après proposition par le premier ministre de la motion prévue à la règle 5, les chefs de chaque parti officiellement reconnu font savoir au président de la Chambre des communes qu’ils approuvent la motion, celle-ci est adoptée sans autre débat ou après les débats que la Chambre des communes estime appropriés.
8. Si les chefs de chaque parti officiellement reconnu font savoir au président de la Chambre des communes qu’ils n’approuvent pas la motion, celle-ci fait l’objet d’un débat à la date fixée par le président de la Chambre des communes et d’un vote de la Chambre des communes.
9. La motion ne peut être modifiée.
10. Sous réserve de la présente loi, la Chambre des communes peut, par ordre permanent, établir des règles régissant la présente annexe.
11. Un manquement à l'une ou plusieurs des règles 1 à 4 n'est pas réputé invalider le résultat du vote de la Chambre des communes sur la motion proposée par le premier ministre en application de la règle 5.