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Projet de loi C-53

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-53
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les peines de prison à vie purgées en entier.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2013, ch. 11, art. 2
2. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.31, 745.4 ou 745.5;
3. L’article 675 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Appel de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
(2.21) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre visé à l’alinéa 744.1(1)b) peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la conclusion portant que le meurtre est visé à l’un des sous-alinéas 744.1(1)b)(i) à (iv).
Ordonnance prévue à l’article 745.31
(2.22) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 745.31 peut interjeter appel de celle-ci devant la cour d’appel.
2011, ch. 5, art. 3
4. Le paragraphe 676(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel relatif à l’admissibilité à la libération conditionnelle
(5.1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la conclusion portant que le meurtre n’est pas visé à l’un des sous-alinéas 744.1(1)b)(i) à (iv).
Ordonnance prévue à l’article 745.31 ou au paragraphe 745.51(1)
(6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 745.31 ou au paragraphe 745.51(1).
1995, ch. 22, art. 6
5. Le paragraphe 727(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée aux alinéas 745b) ou b.1).
6. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 745, de ce qui suit :
Emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle
744.1 (1) Sous réserve de l’article 745.1, l’accusé déclaré coupable d’une des infractions ci-après est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle :
a) la haute trahison;
b) le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré, lorsque, selon le cas :
(i) la victime est une personne visée à l’un des alinéas 231(4)a) à c) agissant dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) la mort est causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’un des articles visés aux alinéas 231(5)a) à f),
(iii) la mort est causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste,
(iv) le comportement de l’accusé, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.
Préavis
(2) S’il a l’intention de demander que l’accusé soit condamné à une telle peine pour un meurtre visé à l’alinéa (1)b), le poursuivant doit en donner un préavis à l’accusé avant que celui-ci ne présente son plaidoyer.
Précision
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iv), il est entendu que si le jury indique, au titre de l’alinéa 745.001e), que le comportement de l’accusé, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature brutale, il incombe au juge de décider si ce comportement, associé à cette perpétration, est d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.
1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46
7. Les alinéas 745a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour un meurtre au premier degré non visé à l’alinéa 744.1(1)b), à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, sauf si le juge ordonne que la peine soit purgée sans possibilité de libération conditionnelle en vertu de l’article 745.31;
b) pour un meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été déclarée coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, sauf si le juge ordonne que la peine soit purgée sans possibilité de libération conditionnelle en vertu de l’article 745.31;
b.1) pour un meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, sauf si le juge ordonne que la peine soit purgée sans possibilité de libération conditionnelle en vertu de l’article 745.31;
c) pour un meurtre au deuxième degré, dans tout autre cas que ceux visés aux alinéas b) ou b.1), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745, de ce qui suit :
Instructions au jury
745.001 Si l’accusé est inculpé d’un meurtre et reçoit le préavis visé aux paragraphes 744.1(2) ou 745.31(2), le juge qui préside le procès précise, dans les instructions au jury, avant que celui-ci ne se retire pour délibérer, que, si le jury déclare l’accusé coupable du meurtre dont il est inculpé, le jury doit, lorsqu’il rend le verdict, lui indiquer :
a) si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré;
b) dans le cas où il a été mis en preuve au procès que la victime est une personne visée à l’un des alinéas 231(4)a) à c) agissant dans l’exercice de ses fonctions, si la victime était une telle personne;
c) dans le cas où il a été mis en preuve au procès que la mort a été causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’un des articles visés aux alinéas 231(5)a) à f), si la mort a été ainsi causée;
d) dans le cas où il a été mis en preuve au procès que la mort a été causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste, si la mort a été ainsi causée;
e) dans le cas où le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré et où il a été mis en preuve au procès que le comportement de l’accusé, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature brutale, si le comportement de l’accusé était tel.
1995, ch. 22, art. 6
9. L’article 745.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation du jury
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable d’un meurtre au deuxième degré non visé aux alinéas 745b) ou b.1), lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
10. L’article 745.21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’accusé a déjà été déclaré coupable d’un meurtre pour lequel il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.3, de ce qui suit :
Ordonnance — inadmissibilité à la libération conditionnelle
745.31 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès de l’accusé déclaré coupable d’un meurtre au premier degré visé à l’alinéa 745a) ou d’un meurtre au deuxième degré dans les cas visés aux alinéas 745b) ou b.1) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, sur demande du poursuivant et compte tenu de l’âge et du caractère de l’accusé, de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.32, ordonner que l’accusé purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Préavis
(2) S’il a l’intention de présenter une telle demande, le poursuivant doit en donner un préavis à l’accusé avant que celui-ci ne présente son plaidoyer.
Recommandation du jury
745.32 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable d’un meurtre au premier degré visé à l’alinéa 745a) ou d’un meurtre au deuxième degré dans les cas visés aux alinéas 745b) ou b.1), lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier degré ou au deuxième degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, une recommandation dont je tiendrai compte quant à savoir si l’accusé doit purger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle?
1995, ch. 22, art. 6
12. L’article 745.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance — période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle
745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès de l’accusé déclaré coupable d’un meurtre au deuxième degré non visé aux alinéas 745b) ou b.1) — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère de l’accusé, de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
13. L’article 745.51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précision
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le délinquant a déjà été déclaré coupable d’un meurtre pour lequel il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 746.1, de ce qui suit :
Permission de sortir avec escorte
747. En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, il ne peut être accordé :
a) de permission de sortir sans escorte sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
b) de permission de sortir avec escorte sous le régime de l’une de ces lois pour des raisons autres que les suivantes :
(i) pour des raisons médicales ou pour assister à des procédures judiciaires ou à une enquête du coroner,
(ii) pour des raisons administratives ou de compassion, en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant ou encore pour permettre à ce dernier d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, sauf approbation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et seulement après que le délinquant a purgé au moins trente-cinq ans de sa peine.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
15. La définition de « délinquant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« délinquant »
offender
« délinquant » Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une libération sur décret accordée en application de l’article 156.11, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.
2000, ch. 24, art. 34; 2013, ch. 24, al. 127a); 2014, ch. 36, art. 1
16. Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Permission de sortir avec escorte
17. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 747 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant, sauf un délinquant visé au paragraphe 17.1(1), à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :
PARTIE II.1
LIBÉRATION SUR DÉCRET
Définitions
Définitions
156.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » S’entend au sens de la partie I.
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des libérations conditionnelles du Canada visée à l’article 103.
« délinquant »
offender
« délinquant » Individu condamné à une peine.
« ministre »
Minister
« ministre » S’entend au sens de la partie I.
« peine »
sentence
« peine » Peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle infligée notamment par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
« pénitencier »
penitentiary
« pénitencier » S’entend au sens de la partie I.
« Service »
Service
« Service » S’entend au sens de la partie I.
« surveillant de liberté conditionnelle »
parole supervisor
« surveillant de liberté conditionnelle » S’entend au sens de la partie II.
« victime »
victim
« victime » S’entend au sens de la partie I.
Demande
Demande de libération sur décret
156.02 (1) Le délinquant peut, après avoir purgé au moins trente-cinq ans de sa peine, présenter par écrit au ministre une demande de libération sur décret.
Pouvoir d’exiger une évaluation par la Commission
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger de la Commission qu’elle procède à une évaluation du cas du délinquant au titre de l’article 156.03.
Évaluation par la Commission
Évaluation du cas du délinquant
156.03 (1) Si le ministre exige qu’elle procède à une évaluation du cas du délinquant, la Commission, dans le délai prévu par règlement, évalue la question de savoir si une récidive du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société et si sa libération contribuera à la protection de la société en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
Communication des renseignements à la Commission
(2) Le Service est tenu de communiquer à la Commission les renseignements dont il dispose qui sont utiles pour évaluer le cas du délinquant.
Demande de renseignements par la Commission
(3) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tout renseignement supplémentaire dont il dispose qui est utile pour évaluer le cas du délinquant.
Communication des renseignements
156.04 (1) Au cours de la période impartie pour procéder à l’évaluation du cas du délinquant, la Commission transmet à celui-ci, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant les renseignements pertinents, ou un résumé de ceux-ci, et en informe le Service.
Droit à l’interprète
(2) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles a droit à l’assistance d’un interprète pour la compréhension des renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (1).
Exceptions
(3) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne, d’un établissement correctionnel provincial ou d’un pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Observations
156.05 Dans le cadre de l’évaluation du cas du délinquant, la Commission est tenue d’accorder au délinquant la possibilité de présenter ses observations par écrit.
Rapport d’évaluation
156.06 (1) Au terme de l’évaluation du cas du délinquant, la Commission établit un rapport d’évaluation et le fournit au ministre.
Copie du rapport au délinquant et au Service
(2) Elle fournit une copie du rapport au délinquant, dans la langue officielle de son choix, ainsi qu’au Service.
Examen par le ministre
Examen de la demande
156.07 (1) Le ministre procède à l’examen de la demande de libération sur décret du délinquant, sur réception du rapport d’évaluation de la Commission ou, s’il n’a pas exigé de celle-ci, au titre du paragraphe 156.02(2), qu’elle procède à une évaluation du cas du délinquant, sur réception de la demande.
Communication des renseignements au ministre
(2) Le Service est tenu de communiquer au ministre :
a) dans le cas où le ministre exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation du cas du délinquant, les renseignements transmis à la Commission en application des paragraphes 156.03(2) ou (3) ainsi que tout autre renseignement dont il dispose qui est utile pour l’examen de la demande;
b) dans le cas contraire, les renseignements qu’il lui aurait transmis en application du paragraphe 156.03(2) si le ministre avait exigé de la Commission qu’elle procède à une telle évaluation ainsi que tout autre renseignement dont il dispose qui est utile pour cet examen.
Objectifs de la détermination de la peine
(3) Dans le cadre de son examen, le ministre évalue la question de savoir si l’objectif essentiel et les autres objectifs de la détermination de la peine ont été atteints par la partie de la peine que le délinquant a purgée, en tenant compte des critères suivants :
a) le caractère du délinquant;
b) sa conduite durant l’accomplissement de sa peine;
c) le fait qu’il a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
d) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné et les circonstances de sa perpétration;
e) toute déclaration de la victime fournie au moment de l’infliction de la peine et toute déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 156.12(3) présentée au ministre relativement à la demande.
Raisons d’ordre humanitaire ou de compassion
(4) Il évalue également l’existence de raisons d’ordre humanitaire ou de compassion pour accorder la libération sur décret, notamment dans les cas suivants :
a) le délinquant est un malade en phase terminale;
b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
c) son incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation.
Communication de renseignements au délinquant
156.08 (1) Lorsqu’il communique des renseignements au ministre en application du paragraphe 156.07(2), le Service transmet au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant ces renseignements, ou un résumé de ceux-ci, à l’exception des documents que la Commission a déjà transmis au délinquant en application de l’article 156.04.
Droit à l’interprète
(2) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles a droit à l’assistance d’un interprète pour la compréhension des renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (1).
Exceptions
(3) Le Service peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne, d’un établissement correctionnel provincial ou d’un pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Observations et déclarations
156.09 Dans le cadre de son examen, le ministre est tenu :
a) d’accorder au délinquant la possibilité de présenter ses observations par écrit;
b) d’accorder à la victime la possibilité de présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
c) d’accorder à la personne visée au paragraphe 156.12(3) la possibilité de présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Rapport d’examen
156.1 (1) Au terme de l’examen de la demande de libération sur décret du délinquant, le ministre établit un rapport d’examen.
Renvoi de la demande au gouverneur en conseil
(2) Une fois le rapport terminé, le ministre renvoie la demande au gouverneur en conseil pour décision et joint à celle-ci son rapport d’examen, les observations du délinquant et les déclarations de la victime et de toute personne visée au paragraphe 156.12(3).
Décision du gouverneur en conseil
Décret
156.11 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil, par décret, soit accorde la libération au délinquant, soit rejette la demande de libération sur décret du délinquant qui lui a été renvoyée par le ministre.
Copie du décret fournie au délinquant
(2) Le ministre remet au délinquant une copie du décret.
Nouvelle demande
(3) Si le gouverneur en conseil rejette la demande, le délinquant doit, pour en présenter une nouvelle, attendre l’expiration d’un délai de cinq ans après la date du décret.
Communication de renseignements aux victimes et à d’autres personnes
Communication de renseignements à la victime
156.12 (1) Sur demande de la victime, le président de la Commission ou le commissaire, selon le cas :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le fait que le ministre procédera, au titre de l’article 156.07, à l’examen de la demande de libération sur décret du délinquant,
(ii) la date de toute audience prévue à l’article 156.21 à l’égard de la suspension, de la cessation ou de la révocation de la libération sur décret du délinquant;
b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) la date des permissions de sortir avec escorte du délinquant ou de la libération sur décret,
(ii) les conditions dont est assortie toute permission de sortir avec escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération sur décret,
(iii) sa destination lors de sa libération sur décret et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire.
Transfèrement dans un établissement correctionnel provincial
(2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président ou le commissaire, selon le cas, peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.
Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président ou le commissaire, selon le cas :
a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Définition de « président »
(4) Au présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.
Compétence de la Commission
Compétence
156.13 Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :
a) soustraire le délinquant à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 156.14(1) ou les modifier;
b) imposer, modifier ou annuler l’une ou l’autre des conditions visées aux paragraphes 156.14(2) ou (3);
c) mettre fin à la libération sur décret ou la révoquer, que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération sur décret;
d) annuler la cessation ou la révocation de la libération sur décret;
e) approuver les permissions de sortir avec escorte pour les raisons mentionnées au sous-alinéa 747b)(ii) du Code criminel.
Conditions de la libération sur décret
Conditions
156.14 (1) Sous réserve du paragraphe (5), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout délinquant à qui une libération sur décret est accordée en application de l’article 156.11.
Conditions particulières
(2) La Commission peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une telle libération les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
Assignation à résidence
(3) Si elle estime que les circonstances le justifient, la Commission peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération sur décret, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.
Définition de « établissement résidentiel communautaire »
(4) Au paragraphe (3), « établissement résidentiel communautaire » s’entend du lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une libération sur décret, notamment d’un centre correctionnel communautaire à l’exception cependant de tout autre pénitencier.
Consentement du commissaire
(5) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.
Période de validité
(6) Les conditions particulières imposées par la Commission au titre des paragraphes (2) ou (3) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
Dispense ou modification des conditions
(7) La Commission peut, conformément aux règlements, avant ou après la libération sur décret du délinquant :
a) soustraire celui-ci à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1) ou les modifier;
b) modifier ou annuler l’une ou l’autre des conditions visées aux paragraphes (2) ou (3).
Instructions
156.15 Le délinquant à qui une libération sur décret est accordée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.
Suspension, cessation et révocation de la libération sur décret
Suspension, cessation et révocation
Suspension
156.16 (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération sur décret ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :
a) suspendre la libération;
b) autoriser l’arrestation du délinquant;
c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin.
Transfèrement
(2) La personne désignée au titre du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier d’un délinquant réincarcéré aux termes du paragraphe (1) ailleurs que dans un pénitencier.
Annulation de la suspension ou renvoi
(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée au titre de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, accompagné d’une évaluation du cas et, le cas échéant, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération sur décret.
Examen par la Commission
(4) Une fois saisie du dossier du délinquant, la Commission examine le dossier et, dans le délai prévu par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :
a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :
(i) elle met fin à la libération sur décret lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,
(ii) elle la révoque dans le cas contraire;
b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension.
Conditions de l’annulation
(5) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
a) l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération sur décret;
b) modifier les conditions de la libération sur décret;
c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai maximal de trente jours après la date de la décision, si la violation des conditions de la libération sur décret qui a entraîné la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.
Transmission de la décision d’annulation de la suspension
(6) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension ou transmet électroniquement une copie de la notification au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.
Pouvoir additionnel de la Commission
(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive durant la libération sur décret du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.
Confirmation ou annulation de la décision
(8) La Commission doit, dans le délai prévu par règlement, confirmer ou annuler la décision rendue en vertu du paragraphe (7).
Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation
156.17 Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas où la libération sur décret a pris fin ou a été révoquée au titre du paragraphe 156.16(7).
Exécution du mandat d’arrêt
156.18 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 156.16 ou 156.17 ou une copie de celui-ci transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
Arrestation sans mandat
(2) L’agent de la paix peut arrêter un délinquant sans mandat et le mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui en vertu de la présente partie et est toujours en vigueur.
Délai d’exécution du mandat d’arrêt
(3) Le mandat d’arrestation ou une copie de celui-ci transmise par moyen électronique est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, à défaut de quoi le délinquant arrêté en vertu du paragraphe (2) doit être relâché.
Arrestation sans mandat : violation de conditions
156.19 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé ou qu’il trouve en train de violer une condition de sa libération sur décret, sauf si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;
b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.
Effet de la révocation ou de la cessation
156.2 (1) Dès révocation ou cessation de sa libération sur décret, le délinquant est réincarcéré et continue de purger sa peine.
Effet de la cessation ou de la révocation
(2) Le fait qu’il soit mis fin à la libération sur décret d’un délinquant ou que celle-ci soit révoquée n’empêche pas ce dernier de présenter une nouvelle demande au titre de l’article 156.02 à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la cessation de la libération sur décret ou d’un délai de cinq ans après la date de la révocation d’une telle libération, selon le cas.
Audiences
Pouvoir de tenir des audiences
156.21 (1) La Commission peut tenir une audience, dans la langue officielle que choisit le délinquant, dans le cas où elle procède à l’examen du cas du délinquant en ce qui a trait à la suspension, la cessation ou la révocation de sa libération sur décret.
Observateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, permettre à la personne qui en fait la demande écrite d’être présente, à titre d’observateur, lors de l’audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, est susceptible de nuire au déroulement de l’audience ou de l’empêcher de bien évaluer la question dont elle est saisie;
b) sa présence est susceptible d’incommoder ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;
c) sa présence est susceptible de compromettre l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;
d) sa présence est susceptible de nuire à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.
Poursuite de l’audience à huis clos
(3) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (2) se présente.
Assistant du délinquant
(4) La Commission permet au délinquant, au cours de l’audience, d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (2).
Droits de l’assistant
(5) La personne qui assiste le délinquant a le droit :
a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;
b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;
c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.
Droit à l’interprète
(6) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles a droit à l’assistance d’un interprète pendant l’audience et pour la compréhension des renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 156.22.
Déclaration par la victime ou la personne à l’audience
(7) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 156.12(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Déclaration en l’absence de la victime ou de la personne
(8) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 156.12(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission.
Communication préalable de la transcription
(9) La victime et la personne visée au paragraphe 156.12(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (7) ou (8).
Accès aux renseignements
(10) Si un observateur est présent lors d’une audience, les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Communication de l’information
Délai de communication
156.22 (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas en ce qui a trait à la suspension, la cessation ou la révocation de sa libération sur décret, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant les renseignements pertinents, ou un résumé de ceux-ci.
Délai de communication
(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant les documents visés au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de ceux-ci.
Renonciation et report de l’examen
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit de recevoir les renseignements ou un résumé de ceux-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.
Exceptions
(4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne, d’un établissement correctionnel provincial ou d’un pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Moment et conséquences de la libération sur décret
Moment
156.23 Dans le cas où une libération sur décret a été accordée au délinquant, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en oeuvre de la décision.
Préavis à la police
156.24 Le Service donne préavis de la libération sur décret à tous les services de police compétents au lieu où doit se rendre le délinquant, s’il lui est connu. Il est tenu de communiquer à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose pour sa surveillance.
Conséquence
156.25 Les paragraphes 128(1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant à qui une libération sur décret est accordée en application de l’article 156.11.
Dispositions générales
Application à la libération sur décret
156.26 (1) L’alinéa 4h), le sous-alinéa 15.1(1)b)(i), l’article 55, les paragraphes 57.1(1) et 66(1), l’article 84 et les paragraphes 94(1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la libération sur décret.
Application à la présente partie
(2) Les articles 100 à 101, 111 et 143 à 145 s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
Détention sous garde
156.27 Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde par le délinquant à compter de la date de son arrestation et de sa mise sous garde jusqu’à la date de sa condamnation.
Règlements
Règlements
156.28 Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) régir les demandes visées à l’article 156.02;
b) autoriser les employés du Service ou toute catégorie d’employés du Service à exercer des attributions conférées par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;
c) régir les modalités des demandes présentées conformément à l’article 156.12 et la manière de traiter ces demandes;
d) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
18. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, avant l’article 226.1, de ce qui suit :
Emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle
226.01 (1) Sous réserve de l’article 745.1 du Code criminel, l’accusé déclaré coupable d’une des infractions ci-après est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle :
a) un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
b) la haute trahison;
c) le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré, lorsque, selon le cas :
(i) la victime est une personne visée à l’un des alinéas 231(4)a) à c) du Code criminel agissant dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) la mort est causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’un des articles visés aux alinéas 231(5)a) à f) du Code criminel,
(iii) la mort est causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’une infraction grave ou d’un acte criminel, respectivement, dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste,
(iv) le comportement de l’accusé, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.
Préavis
(2) S’il a l’intention de demander que l’accusé soit condamné à une telle peine pour un meurtre visé à l’alinéa (1)c), le procureur de la poursuite doit en donner un préavis à l’accusé avant que celui-ci ne présente son plaidoyer.
Précision
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(iv), il est entendu que si le comité de la cour martiale générale indique, au titre de l’alinéa 226.11e), que le comportement de l’accusé, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature brutale, il incombe au juge militaire de décider si ce comportement, associé à cette perpétration, est d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.
2013, ch. 24, art. 68
19. (1) Les alinéas 226.1(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un meurtre au premier degré non visé à l’alinéa 226.01(1)c), sauf si le juge militaire ordonne que la peine soit purgée sans possibilité de libération conditionnelle en vertu de l’article 745.31 du Code criminel;
b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un meurtre au deuxième degré, si la personne a été déclarée coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, sauf si le juge militaire ordonne que la peine soit purgée sans possibilité de libération conditionnelle en vertu de l’article 745.31 du Code criminel;
c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un meurtre au deuxième degré, si la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, sauf si le juge militaire ordonne que la peine soit purgée sans possibilité de libération conditionnelle en vertu de l’article 745.31 du Code criminel;
d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant d’un meurtre au deuxième degré dans tout autre cas que ceux visés aux alinéas b) ou c);
2013, ch. 24, art. 68 et par. 132(2)
(2) Le passage du paragraphe 226.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 747 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 et 745.32 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226.1, de ce qui suit :
Instructions au comité de la cour martiale
226.11 Si l’accusé est inculpé d’un meurtre et reçoit le préavis visé au paragraphe 226.01(2) ou au paragraphe 745.31(2) du Code criminel, le juge militaire qui préside le procès en cour martiale générale précise, dans les instructions au comité de la cour martiale, que, si le comité déclare l’accusé coupable du meurtre dont il est inculpé, le comité doit, lorsqu’il rend le verdict, lui indiquer :
a) si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré;
b) dans le cas où il a été mis en preuve au procès que la victime est une personne visée à l’un des alinéas 231(4)a) à c) du Code criminel agissant dans l’exercice de ses fonctions, si la victime était une telle personne;
c) dans le cas où il a été mis en preuve au procès que la mort a été causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’un des articles visés aux alinéas 231(5)a) à f) du Code criminel, si la mort a été ainsi causée;
d) dans le cas où il a été mis en preuve au procès que la mort a été causée par l’accusé au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’une infraction grave ou d’un acte criminel, respectivement, dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste, si la mort a été ainsi causée;
e) dans le cas où le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré et où il a été mis en preuve au procès que le comportement de l’accusé, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature brutale, si le comportement de l’accusé était tel.
2000, ch. 24
Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
21. Le passage du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminelà l’exception du paragraphe 745.21(3) et des articles 745.31 et 745.32 — s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité infligée sous le régime de la présente loi et, pour l’application de ces articles :
2004, ch. 21
Loi sur le transfèrement international des délinquants
2011, ch. 2, art. 6
22. (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1) et du paragraphe (1.1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois du nombre d’années ci-après si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances de la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi :
(2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Inadmissibilité à la libération conditionnelle
(1.1) Si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances de la commission de l’infraction sont telles que l’infraction, si elle avait été commise au Canada, aurait été visée à l’alinéa 744.1(1)a) ou à l’un des sous-alinéas 744.1(1)b)(i) à (iii) du Code criminel, le délinquant n’est pas admissible à la libération conditionnelle.
23. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permissions de sortir et semi-liberté pour les personnes déclarées coupables de meurtre
25. Sous réserve des articles 746.1 et 747 du Code criminel, le délinquant canadien transféré qui a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens de cette loi est admissible à la semi-liberté sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est admissible à la permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et peut être autorisé, sous le régime d’une de ces lois, à sortir avec escorte. Toutefois, dans le cas où celui-ci n’est pas admissible à la libération conditionnelle aux termes du paragraphe 24(1.1), seule la permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, peut être accordée.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-12
24. En cas de sanction du projet de loi C-12, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi concernant l’éradication des drogues dans les prisons, dès le premier jour où cette loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 156.14(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Conditions particulières
(2) La Commission peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une telle libération les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.
Projet de loi C-32
25. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 46(2) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 156.12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication de renseignements — renvoi
(2.1) Sur demande de la victime, le commissaire peut l’informer du renvoi du délinquant du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant.
Accès à une photographie
(2.2) Sur demande de la victime, le commissaire lui donne accès à une photographie du délinquant à la libération sur décret de celui-ci, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 46(4) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 156.12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président ou le commissaire, selon le cas, communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Communication — suivi
(1.2) Le président ou le commissaire, selon le cas, communique à la victime tout changement apporté aux renseignements qu’il a communiqués en vertu des alinéas (1)a) à c).
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 49(2) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les alinéas 156.09b) et c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
b) d’accorder à la victime la possibilité de présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
c) d’accorder à la personne visée au paragraphe 156.12(3) la possibilité de présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
b) les alinéas 156.21(7)a) et b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 156.12(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 49(3) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 156.21(10) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement sonore
(10) La victime ou la personne visée au paragraphe 156.12(3) qui n’est pas présente à l’audience relative à l’examen visé au paragraphe (1) à titre d’observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement dont la divulgation, de l’avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle.
Accès aux renseignements
(11) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 156.12(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (10), les renseignements et documents qui sont étudiés ou communiqués à l’audience ne sont pas réputés être accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 50(1) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 156.12(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Les paragraphes (1) à (2.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président ou le commissaire, selon le cas :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 50(2) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 156.12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Représentant
(3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) à (2.2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président ou au commissaire, selon le cas, les coordonnées du représentant.
Renonciation
(3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1), (2), (2.1) ou (2.2) peut par la suite aviser par écrit le président ou le commissaire, selon le cas, qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, il s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Présomption
(3.3) Le président ou le commissaire, selon le cas, peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1), (2), (2.1) ou (2.2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Autre personne
(3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président ou le commissaire, selon le cas, des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).
Projet de loi C-479
26. (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-479, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 4(1.1) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 156.21(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présence des observateurs
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 4(2) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 156.21 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présence d’une victime ou d’un membre de sa famille
(3.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime et des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée à l’un des alinéas (2)a) à d).
Présence refusée
(3.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (3.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 4(3) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 156.21 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Prise en considération de la déclaration
(7.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier de nouveau d’une libération sur décret et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas (7)a) ou b).
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 4(4) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 156.21(8) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Déclaration en l’absence de la personne
(8) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 156.12(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 6(5) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 156.12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président ou le commissaire, selon le cas, communique les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) au moins quatorze jours, dans la mesure du possible, avant la libération du délinquant en question.
Communication — suivi
(1.2) Lorsqu’une victime présente, au titre du paragraphe (1), une demande au président ou au commissaire, selon le cas, en vue d’obtenir des renseignements sur un délinquant et que les renseignements ainsi obtenus changent par la suite, le président ou le commissaire, selon le cas, communique les renseignements à jour à la victime conformément à ce paragraphe, sauf en cas d’avis de celle-ci indiquant qu’elle renonce à la communication de tels renseignements.
Projets de loi C-32 et C-479
27. (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « première loi » au présent article) ou du projet de loi C-479, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents (appelé « seconde loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 17 de la présente loi et l’un ou l’autre des articles 46 de la première loi et 6 de la seconde loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 156.12(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
b) peut lui communiquer, tout ou partie des données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui-ci en vue d’en atteindre les objectifs si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant;
b) le paragraphe 156.12(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité publique :
(i) la date des permissions de sortir avec escorte du délinquant ou de sa libération sur décret,
(ii) les conditions dont est assortie toute permission de sortir avec escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération sur décret,
(iii) sa destination lors de sa libération sur décret et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire.
Paragraphes 25(3) et 26(6)
28. (1) Si le paragraphe 25(3) produit ses effets avant le paragraphe 26(6), le paragraphe 26(6) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(2) Si le paragraphe 26(6) produit ses effets avant le paragraphe 25(3), le paragraphe 25(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 46(4) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 156.12(1.1) et (1.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président ou le commissaire, selon le cas, communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Communication — suivi
(1.2) Le président ou le commissaire, selon le cas, communique à la victime tout changement apporté aux renseignements qu’il a communiqués en vertu des alinéas (1)a) à c).
Concomitance
(3) Si les paragraphes 25(3) et 26(6) produisent leurs effets le même jour, le paragraphe 25(3) est réputé avoir produit ses effets avant le paragraphe 26(6), le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 676(6) :
(6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1).
Article 5 : Texte du paragraphe 727(5) :
(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b).
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte du passage visé de l’article 745 :
745. Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte de l’article 745.2 :
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte de l’article 745.4 :
745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 15 : Texte de la définition :
« délinquant » Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.
Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :
17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant, sauf un délinquant visé au paragraphe 17.1(1), à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
Article 17 : Nouveau.
Loi sur la défense nationale
Article 18 : Nouveau.
Article 19 (1) : Texte du passage visé du paragraphe 226.1(1) :
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;
c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;
d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 226.1(2) :
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
Article 20 : Nouveau.
Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 15(2) :
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité infligée sous le régime de la présente loi et, pour l’application de ces articles :
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 22 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois du nombre d’années ci-après si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi :
(2) Nouveau.
Article 23 : Texte de l’article 25 :
25. Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, le délinquant canadien transféré qui a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens de cette loi est admissible à la semi-liberté sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est admissible à la permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et peut être autorisé, sous le régime d’une de ces lois, à sortir avec escorte.