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Projet de loi C-44

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-44
Loi modifiant la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection du Canada contre les terroristes.
L.R., ch. C-23
LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ
2. L’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« source humaine »
human source
« source humaine » Personne physique qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite, a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service.
3. L’article 12 de la même loi devient le paragraphe 12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucune limite territoriale
(2) Il est entendu que le Service peut exercer les fonctions que le paragraphe (1) lui confère même à l’extérieur du Canada.
4. L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucune limite territoriale
(2) Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.
2001, ch. 27, art. 224
5. (1) L’alinéa 16(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
(2) L’alinéa 16(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au consentement personnel écrit du ministre.
6. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — communication de l’identité
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Objet de l’article — sources humaines
18.1 (1) Le présent article vise à préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service.
Interdiction de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’informations, nul ne peut communiquer l’identité d’une source humaine ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.
Exception — consentement
(3) L’identité d’une source humaine ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être communiquée dans une instance visée au paragraphe (2) si la source humaine et le directeur y consentent.
Demande à un juge
(4) La partie à une instance visée au paragraphe (2), l’amicus curiae nommé dans cette instance ou l’avocat spécial nommé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut demander à un juge de déclarer, par ordonnance, si une telle déclaration est pertinente dans l’instance :
a) qu’une personne physique n’est pas une source humaine ou qu’une information ne permettrait pas de découvrir l’identité d’une source humaine;
b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la communication de l’identité d’une source humaine ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette communication peut être faite dans la poursuite.
Contenu et signification de la demande
(5) La demande et l’affidavit du demandeur portant sur les faits sur lesquels il fonde celle-ci sont déposés au greffe de la Cour fédérale. Sans délai après le dépôt, le demandeur signifie copie de la demande et de l’affidavit au procureur général du Canada.
Procureur général du Canada
(6) Le procureur général du Canada est réputé être partie à la demande dès que celle-ci lui est signifiée.
Audition
(7) La demande est entendue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat, sauf si le juge en ordonne autrement.
Ordonnance de communication pour établir l’innocence
(8) Si le juge accueille la demande présentée au titre de l’alinéa (4)b), il peut ordonner la communication qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise.
Prise d’effet de l’ordonnance
(9) Si la demande présentée au titre du paragraphe (4) est accueillie, l’ordonnance prend effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Confidentialité
(10) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :
a) d’une part, de l’identité de toute source humaine ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;
b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre de la demande et dont la communication porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Confidentialité en appel
(11) En cas d’appel, le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.
8. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de mandat
21. (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
(2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Activités à l’extérieur du Canada
(3.1) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné, en vertu du paragraphe (3), pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
9. Le passage du paragraphe 39(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accès aux informations
(2) Malgré le paragraphe 18.1(2), toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance :
2014, ch. 22
LOI RENFORÇANT LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
10. Le paragraphe 24(5) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, par. 12(5)
(5) Les alinéas 27i) à j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;
i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :
(i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),
(ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),
(iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);
(5.1) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.1) de ce qui suit :
j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);
(5.2) L’alinéa 27k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;
k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure— à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
11. (1) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Décret
(2.1) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8, le renvoi à l’article 11 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 8.
(2) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le renvoi à l’article 8 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2);
12. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
(2) Les paragraphes 2(2), (3), (5), (6), (8), (11), (15) et (17) à (19), 3(1), (2), (4) à (6) et (8) et 4(2), (3), (5), (6), (8), (10) et (11), l’article 6, les paragraphes 9(2) et (4), l’article 10, le paragraphe 12(2), l’article 15, les paragraphes 16(1) et (3), les articles 17 et 18, les paragraphes 19(1) et (3), l’article 23, les paragraphes 24(2) à (5), (5.2) et (6) et les articles 25 et 28 à 30 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).
Décret
(2.1) Les paragraphes 7(1) et (2), l’article 8, le paragraphe 9(1), l’article 14, le paragraphe 19(2), l’article 21, le paragraphe 24(5.1) et les articles 42 et 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. A-1
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
13. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « article 18 », figurant en regard de la mention « Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité », par « articles 18 et 18.1 ».
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes