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Projet de loi C-43

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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2012, ch. 31, par. 74(2)
92. (1) La définition de « employeur participant », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant »
a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :
(i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,
(ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) La définition de « rénovations majeures », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« rénovations majeures »
substantial renovation
« rénovations majeures » Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de « immeuble d’habitation » qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, est abrogé.
2012, ch. 31, par. 74(2)
(4) Le passage de la définition de « régime de pension » précédant l’alinéa c), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :
(i) est constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
(iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
(A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
(5) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur de RPAC »
PRPP administrator
« administrateur de RPAC » S’entend au sens du terme « administrateur » au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension agréé »
registered pension plan
« régime de pension agréé » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
« régime de pension agréé collectif »
pooled registered pension plan
« régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture par vente, sauf une fourniture taxable réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, d’un immeuble d’habitation effectuée par une personne au plus tard le 8 avril 2014 dans le cas où, à la fois :
(i) la fourniture aurait été une fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées relativement à la fourniture,
(ii) un montant au titre de la taxe relative à la fourniture a été exigé, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date;
c) toute fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qui aurait été réputée, en vertu de l’article 191 de la même loi, avoir été effectuée par une personne à un moment donné qui est antérieur au 9 avril 2014 si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées à ce moment, pourvu que la personne ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ait indiqué un montant au titre de la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi :
(i) pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à cette date ou à une date antérieure,
(ii) pour toute période de déclaration qui commence au plus tard le 8 avril 2014 et pour laquelle une déclaration :
(A) d’une part, doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date postérieure au 8 avril 2014,
(B) d’autre part, est produite au plus tard à la date postérieure visée à la division (A).
(8) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si une personne, à la fois :
a) effectue, à un moment donné posté-rieur au 8 avril 2014, la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture taxable, mais qui ne le serait pas si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient en leur état antérieur à la date de sanction de la présente loi,
b) n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou à un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date ou à une date antérieure et, à la fois :
(i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration donnée se terminant au plus tard le 8 avril 2014, selon le cas :
(A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable,
(B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’étaient appliquées dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),
(ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 8 avril 2014 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
93. (1) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) régime de pension agréé collectif,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
94. (1) La définition de « activité exclue », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :
(i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
1997, ch. 10, par. 38(1)
95. (1) L’alinéa 191.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
A      représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
E      représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du para-graphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
F      le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
G      le taux donné,
B      le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
H      représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
I      le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
J      le taux donné,
C      :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
K      représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
L      le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
M      le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro,
D      :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
N      représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
O      le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
P      le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, qui est réputée, en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi, avoir été effectuée après mars 2013. Toutefois, si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction ont commencé avant le 9 avril 2014, le montant déterminé selon l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi relativement à la fourniture correspond au montant déterminé selon cet alinéa, modifié par le paragraphe (1), ou, s’il est moins élevé, au montant qui serait déterminé selon cet alinéa si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.
(3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe réputée avoir été perçue en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble et que, par l’effet de l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ce montant ou une partie de ce montant n’est pas réputé, en vertu de celui des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi qui est applicable, avoir été perçu à titre de taxe relativement à la fourniture, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie de montant, selon le cas, n’est pas réputé avoir été perçu par la personne à titre de taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant ou à la partie de montant, selon le cas.
96. (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Remboursement aux établissements de santé
(4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :
a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;
b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré
(4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;
b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, en vertu de l’article 259 de la même loi, un remboursement relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 7 avril 2004.
2010, ch. 12, par. 75(2)
97. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
2010, ch. 12, par. 75(2)
(2) La définition de « montant de remboursement de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de remboursement de pension »
pension rebate amount
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,
b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
33 % × (C/D)
où :
C      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :
C1 + C2
où :
C1      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
C2      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
D      le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :
33 % × (E/F)
où :
E      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :
E1 + E2
où :
E1      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
E2      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
F      le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;
B      le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
2010, ch. 12, par. 75(2)
(3) L’alinéa a) de la définition de « employeur admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
2010, ch. 12, par. 75(2)
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « entité de gestion admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées.
(5) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation d’employeur »
employer contribution
« cotisation d’employeur » Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu.
« cotisation RPAC de salarié »
employee PRPP contribution
« cotisation RPAC de salarié » Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;
b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
2010, ch. 12, par. 75(3)
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 261.01(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
E      le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
2010, ch. 12, par. 75(3)
(7) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 261.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
F      le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(8) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(9) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
98. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :
a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
(3) Si, dans le calcul de la taxe nette d’une personne figurant dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard le 8 avril 2014 pour une période de déclaration ayant pris fin après 2010, un montant a été pris en compte par la personne à titre de taxe devenue percevable par elle relativement à une fourniture et que, par l’effet du paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 261 de la même loi, le montant est réputé avoir été payé par la personne;
b) les paragraphes 261(2) et (3) de la même loi ne s’appliquent pas au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi relativement au montant si la personne demande le remboursement avant la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration a été produite.
DORS/2001-171
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
99. (1) L’alinéa a) de la définition de « gestionnaire », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
a.1) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur de RPAC du régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
PARTIE 3
2002, ch. 22
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
100. (1) L’article 181 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Remboursement du droit — produits du tabac détruits
181. (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites
(2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,
(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;
b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,
(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;
b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.
(2) Le passage du paragraphe 181(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 18, par. 110(1)
101. (1) L’article 181.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement du droit — tabac importé détruit
181.1 (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,
(ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;
b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Propriété intellectuelle
L.R., ch. I-9
Loi sur les dessins industriels
Modification de la loi
102. L’article 2 de la Loi sur les dessins industriels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie.
« pays de l’Union »
country of the Union
« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
1992, ch. 1, art. 79
103. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
3. (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.
Preuve
(2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.
Admissibilité en preuve
(3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.
1993, ch. 15, art. 13
104. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’enregistrement
4. (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :
a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;
b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;
c) les renseignements ou déclarations réglementaires.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Date de dépôt
(3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 21; 1992, ch. 1, art. 81 et par. 143(1) ann. VI, art. 16(A); 1993, ch. 15, art. 13, 15 et 16; 1993, ch. 44, art. 162
105. Les articles 5 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen de la demande d’enregistrement
5. Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.
Demandes rejetées
6. (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.
Enregistrement
(2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.
Conditions
7. Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;
b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;
c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;
d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;
e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.
Date de priorité
8. (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :
a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,
(ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;
b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;
c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière
(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Demande de priorité
8.1 (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.
Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.
Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Retrait de la demande
(4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Plusieurs demandes
(5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);
b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).
Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées
(6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :
a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;
b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :
(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,
(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;
c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.
Dessin nouveau
8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :
a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :
(i) la personne qui a déposé la demande,
(ii) son prédécesseur en titre,
(iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;
b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;
c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.
Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.
Demande et documents rendus accessibles au public
8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.
Non-communication
(2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.
Restriction
(3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Demande d’enregistrement du dessin retirée
(5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.
Dates réglementaires
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).
Droit exclusif
Droit exclusif
9. L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.
1993, ch. 44, art. 163
106. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :
a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;
b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Limites et protection
11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
1993, ch. 15, art. 19
108. L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Transferts
Dessins transférables
13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — dessin
(3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.
Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.
1993, ch. 15, art. 22
109. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation des délais
Délai réputé prorogé
21. Lorsqu’un délai fixé sous le régime de la présente loi expire un jour où le bureau du commissaire aux brevets est fermé au public, il est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.
110. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
Moyens et forme électroniques
24.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
1993, ch. 44, art. 170
111. (1) Les alinéas 25b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :
(i) la manière de nommer les objets finis,
(ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,
(iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;
b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);
b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;
c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;
1993, ch. 44, art. 170
(2) L’alinéa 25d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;
1993, ch. 44, art. 170
(3) Les alinéas 25f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;
g) régir les certificats d’enregistrement;
g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;
g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;
g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);
g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;
g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
1993, ch. 15, art. 24; 1993, ch. 44, art. 171 et 172; 1994, ch. 47, art. 118
112. L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « date d’entrée en vigueur »
29. Aux articles 30 à 32, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Demandes antérieures avec date de dépôt
30. La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5 et 13;
b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.
Demandes antérieures sans date de dépôt
31. La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.
Dessins enregistrés
32. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3 et 13;
b) par les articles 3, 13, 21 et 24.1.
Règlements
33. Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
L.R., ch. A-1
Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
113. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les dessins industriels
Industrial Design Act
ainsi que de la mention « paragraphes 8.3(2) et (5) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
1993, ch. 15, par. 26(2)
114. Les définitions de « date de dépôt » et « représentants légaux », à l’article 2 de la Loi sur les brevets, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« date de dépôt »
filing date
« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4).
« représentants légaux »
legal representatives
« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets.
115. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du commissaire
(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.
116. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le personnel du Bureau ne peut acheter ou vendre des brevets
7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, acquisition ou transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.
1993, ch. 15, art. 27
117. Les articles 8.1 et 8.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le commissaire précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
118. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) définir le terme « dessin » pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;
a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;
a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);
a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3
(2) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;
c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1er juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
1993, ch. 15, par. 29(2)
(4) Les alinéas 12(1)j.1) à j.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;
j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);
j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;
j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);
j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);
j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);
j.5) pour l’application de l’article 36 :
(i) définir l’expression « une seule invention »,
(ii) régir les exigences relatives aux demandes complémentaires;
1993, ch. 15, par. 29(2)
(5) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);
j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;
j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;
j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);
j.75) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(3);
j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;
j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte;
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 4
119. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre des agents de brevets
15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des personnes et entreprises pouvant agir à titre d’agents de brevets.
Représentation par un agent de brevets
15.1 Dans les circonstances réglementaires, une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — est tenue d’être représentée par un agent de brevets dans toute affaire devant le Bureau des brevets.
1993, ch. 15, art. 31
120. (1) Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la demande
(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.
1993, ch. 15, art. 31
(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dessins
(5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.
Précisions
(5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l’obligation de fournir tout dessin.
Conditions non remplies
(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.
Non-paiement de la taxe réglementaire
(7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32 et 33
121. Les articles 27.1 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi à une demande déposée antérieurement
27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).
Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande
(2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur à la date où le commissaire reçoit la déclaration.
Taxes pour maintenir une demande en état
27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Surtaxe et avis
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Brevet non invalide
(4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui n’a pas été maintenue en état.
Date de dépôt
28. (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Documents et renseignements manquants
(2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est fait en vertu du présent article.
Date de dépôt
(2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité en vertu de l’article 28.4;
b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;
c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit celle visée au paragraphe 28(1);
d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.
Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande
(3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes 38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à sa date de dépôt.
1993, ch. 15, art. 33
122. L’alinéa 28.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;
1993, ch. 15, art. 33
123. L’alinéa 28.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
1993, ch. 15, art. 33
124. L’alinéa 28.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
2001, ch. 34, art. 63
125. (1) Le paragraphe 28.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande de brevet.
Demande réputée n’avoir jamais été présentée
(2.1) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
1993, ch. 15, art. 33
(2) Le paragraphe 28.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
1993, ch. 15, art. 33
(3) L’alinéa 28.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée, plus de douze mois;
1993, ch. 15, art. 33
(4) Le passage de l’alinéa 28.4(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) before the filing date of the application referred to in one of subparagraphs (a)(i) to (iv), as the case may be, another application
(5) L’article 28.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
(6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :
a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;
b) le demandeur, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent paragraphe,
(ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était pas intentionnelle,
(iii) satisfait à toute exigence réglementaire.
Pouvoir de la Cour fédérale
(7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle.
1993, ch. 15, art. 34
126. L’article 29 de la même loi est abrogé.
127. L’alinéa 31(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
1993, ch. 15, art. 38
128. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai réglementaire
(2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Surtaxe et avis
(3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire
(4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Examen requis
(5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).
Non-application
(6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4).
1993, ch. 15, art. 39
129. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon de la demande originale
(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 13; 1993, ch. 15, art. 40
130. L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
MATIÈRES BIOLOGIQUES
1993, ch. 15, art. 41
131. (1) Le paragraphe 38.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification du mémoire descriptif et des dessins
38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
1993, ch. 15, art. 41
(2) Les paragraphes 38.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Limite
(2) Les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais
(3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;
b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.
Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) et (3).
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43
132. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxes pour maintenir des droits en état
46. (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Surtaxe et avis
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Brevet réputé périmé à la date réglementaire
(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
(5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,
(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,
(iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;
b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.
Pouvoir de la Cour fédérale
(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;
b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 17
133. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de renonciation
48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 19 et 20
134. L’intertitre précédant l’article 49 et les articles 49 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
TRANSFERTS
Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets
49. (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.
Inscription du transfert — demande de brevet
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — brevet
(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.
Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.
1993, ch. 15, art. 48
135. Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité raisonnable
(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.
136. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :
Exception — droits des tiers
55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets suivants :
a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :
(i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),
(ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),
(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b), e) ou f) ou du paragraphe 73(2);
b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande complémentaire qui, à la fois :
(i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),
(ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;
c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).
Actes commis pendant la période
(2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard d’un acte — qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet — qu’elle a commis de bonne foi pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74).
Actes commis après la période ou après un transfert
(3) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75), une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon d’un brevet ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de le commettre :
a) il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre elle à l’égard de cet acte qu’elle commet après cette période mais avant qu’elle ne transfère tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits;
b) en cas de transfert de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre le cessionnaire à l’égard de cet acte qu’il commet après le transfert mais avant qu’il ne transfère lui-même tout ou partie de l’entreprise.
Acquisitions subséquentes
(4) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard de l’utilisation ou de la vente d’un article, d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’une composition de matières si elle a acquis l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, de façon directe ou autrement, d’une personne qui l’a fabriqué et contre laquelle il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet, au titre des paragraphes (2) ou (3), à l’égard de la fabrication de l’article, de la machine, de l’objet manufacturé ou de la composition de matières.
1993, ch. 15, art. 52
137. (1) Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon
73. (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;
b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);
c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire;
f) le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois qui suivent la date de l’avis.
1993, ch. 15, art. 52
(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon
(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.
1993, ch. 15, art. 52
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement
(3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :
a) le demandeur, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête à cet effet,
(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,
(iii) prend ces mesures,
(iv) paie la taxe réglementaire;
b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.
Pouvoir de la Cour fédérale
(3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :
a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;
b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
138. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Brevet non invalide
73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
2001, ch. 10, art. 3
139. Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « date d’entrée en vigueur »
78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Définition de « date de dépôt »
(2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, « date de dépôt » s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.
Date de dépôt
78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :
a) s’agissant d’une demande originale :
(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;
b) s’agissant d’une demande complémentaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande complémentaire déterminée conformément au présent article.
Demandes — aucune date de dépôt
78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2) et 7(1), des articles 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51;
b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49 et 78.2.
2001, ch. 10, art. 4
140. Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996
78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);
b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.
Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur
78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).
Abandon avant la date d’entrée en vigueur
78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.
Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur
78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Abandon — article 97 des Règles sur les brevets
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
78.53 Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de « date de dépôt » et « demande de priorité » à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55 et des alinéas 55.11(1)a) et b);
b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.
Brevets — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur
78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt », à l’article 2, et de l’article 28.
Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets
78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets
(2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1
78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé avant cette date.
Brevets redélivrés
78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Règlements
78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
2005, ch. 18, art. 2
141. Le paragraphe 78.6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à l’article 78.22.