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Projet de loi C-43

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Coming into Force
Entrée en vigueur
September 30, 2015

210. Section 196, subsections 197(1), (2) and (4) and section 198 come into force on September 30, 2015.
210. L’article 196, les paragraphes 197(1), (2) et (4) et l’article 198 entrent en vigueur le 30 septembre 2015.
30 septembre 2015

Division 12
Section 12
1995, c. 28

Business Development Bank of Canada Act
Loi sur la Banque de développement du Canada
1995, ch. 28

211. (1) The definition “Executive Committee” in section 2 of the Business Development Bank of Canada Act is repealed.
211. (1) La définition de « bureau », à l’article 2 de la Loi sur la Banque de développement du Canada, est abrogée.
(2) The definition “person” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « personne », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“person”
« personne »

“person” includes a trust, a partnership, a joint venture and an association of natural persons or corporations;
« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales.
« personne »
person

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“joint venture”
« coentreprise »

“joint venture” means an association of persons, when the relationship among those associated persons does not, under the laws of Canada, constitute a corporation, partnership or trust;
« coentreprise » Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie.
« coentreprise »
joint venture

212. Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
212. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Absence or incapacity

(1.1) If the Chairperson is absent or unable to act or the office of Chairperson is vacant, the Board may authorize one of the other directors to act as Chairperson, but that person is not authorized to act as Chairperson for a period of more than 180 days without the approval of the Governor in Council.
(1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement

213. Subsections 7(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
213. Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Committees of Board

(3) The Board may establish any committee of the Board that it considers advisable and may determine the committee’s composition and duties and the tenure of its members.
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Comités du conseil

Delegation of powers and specification of duties

(4) The Board may delegate power to, and specify the duties and authority of, any committee of the Board to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board.
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

214. Section 9 of the Act is replaced by the following:
214. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duties of President

9. (1) The President is the chief executive officer of the Bank and has, on behalf of the Board, responsibility for the direction and management of the business and affairs of the Bank with authority to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board or a committee of the Board.
9. (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Fonctions du président

Absence or incapacity

(2) If the President is absent or unable to act or the office of President is vacant, the Board may authorize an officer or employee of the Bank to act as President, but that person is not authorized to act as President for a period of more than 180 days without the approval of the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement

2011, c. 21, s. 4(E)

215. Sections 11 and 12 of the Act are replaced by the following:
215. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 4(A)

Delegation of powers and specification of duties

11. The Board may delegate power to, and specify the duties and authority of, any officer, employee or agent or mandatary of the Bank to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board or a committee of the Board.
11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

Confidentiality

12. All directors, officers and employees of the Bank or of any subsidiary, and all agents or mandataries, advisers and consultants whose services are engaged by the Bank or any subsidiary, must, before commencing their duties, take an oath or make a solemn affirmation of office and confidentiality in the form set out in the schedule before a commissioner of oaths or other person having authority to administer the oath or solemn affirmation in the place where it is taken or made.
12. Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.
Serment professionnel

2003, c. 22, par. 224(h)(E)

216. Subsection 13(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
216. Le paragraphe 13(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, al. 224h)(A)

Rémunération des administrateurs

13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
Rémunération des administrateurs

217. (1) Subsections 14(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
217. (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loans, investments, etc.

14. (1) The Bank may

(a) make loans to, or investments in, any person;

(b) give guarantees in relation to any person; or

(c) extend credit or provide liquidity to, or in relation to, any person through a category of transactions that is prescribed by the regulations.
14. (1) La Banque peut :
Prêts, investissements, etc.

a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;

b) donner des garanties à son égard;

c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.

How services may be provided

(2) The services referred to in subsection (1) may be

(a) provided directly;

(b) provided through arrangements with other persons; or

(c) provided by the Bank as a member of a financing syndicate.
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
Manière de les fournir

a) soit directement;

b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;

c) soit à titre de membre d’un consortium financier.

(2) The portion of subsection 14(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères

(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
Critères

2011, c. 21, s. 6

(3) Subsections 14(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 6

Enterprises outside Canada — loans and guarantees

(4) Despite paragraph (3)(a), loans may be made to, or guarantees given in relation to, a person that is engaged or about to be engaged in an enterprise outside Canada if

(a) the person is a corporation, trust, partnership or joint venture in which at least one third of the voting interests are held by Canadians or is an association of natural persons or corporations of which at least half the members are Canadians; and

(b) at least one of the Canadians referred to in paragraph (a) is also engaged or about to be engaged in an enterprise in Canada.
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties

a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;

b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.

Enterprises outside Canada— investments

(5) Despite paragraph (3)(a), investments may be made in a person that is engaged or about to be engaged in an enterprise outside Canada if

(a) the person meets the requirements set out in paragraphs (4)(a) and (b); and

(b) the investment is of a category prescribed by the regulations.
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements

a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);

b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.

Funds outside Canada — investments

(6) Despite paragraph (3)(a), investments may be made in a person outside Canada if, in the opinion of the Board or any committee or officer designated by the Board,

(a) the person is an investment fund or other investment vehicle of which at least one half of the investment managers reside in Canada; and

(b) that fund or vehicle has an investment strategy that reflects an ongoing commitment to invest in Canada.
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
Fonds à l’extérieur du Canada — investissements

a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;

b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.

Limitation

(7) Paragraph (3)(b) does not apply

(a) to a person that is a trust, a corporation as defined in subsection 2(1) of the Canada Not-for-profit Corporations Act or a corporation incorporated under a provincial statute equivalent to that Act; or

(b) in the case where a loan, investment or guarantee is made or given through an arrangement referred to in paragraph (2)(b).
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
Exception

a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;

b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).

Complementary to other services

(8) The services referred to in subsection (1) are to fill out or complete services available from commercial financial institutions.
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Complément aux autres services

Acquiring and dealing with property

(9) In any circumstances in which the Bank may provide a service to a person under this section, the Bank may

(a) purchase or otherwise acquire real or personal property or immovables or movables including accounts receivable; and

(b) subject to any right of redemption that may exist, hold, lease to the person or subsequently sell, dispose of or otherwise deal with the property or immovables or movables.
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Acquisition et disposition de biens

Definitions

(10) The following definitions apply in this section.
“Canadian”
« Canadien »

“Canadian” has the same meaning as in paragraph (a), (b) or (d) of the definition “Canadian” in section 3 of the Investment Canada Act.
“voting interest”
« intérêt avec droit de vote »

“voting interest”

(a) with respect to a corporation with share capital, means a voting share;

(b) with respect to a corporation without share capital, means an ownership interest in the assets of the corporation that entitles the owner to rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share; and

(c) with respect to a partnership, trust or joint venture, means an ownership interest in the assets of the partnership, trust or joint venture that entitles the owner to receive a share of the profits and to share in the assets on dissolution.
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« Canadien » S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada.
« Canadien »
Canadian

« intérêt avec droit de vote »
« intérêt avec droit de vote »
voting interest

a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;

c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs.

218. Section 17 of the Act is replaced by the following:
218. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreements

17. (1) The Bank may provide, or enter into agreements for the provision of, any of the following services:

(a) consulting;

(b) management training and mentoring;

(c) networking, referral and sourcing;

(d) information and research;

(e) any other management services prescribed by the regulations.
17. (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
Accords

a) conseils;

b) formation en gestion et mentorat;

c) réseautage, recommandation et approvisionnement;

d) information et recherche;

e) autres services de gestion prévus par règlement.

Complementary to service providers

(2) The services are to fill out or complete services available from private sector service providers.
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
Complément aux fournisseurs de services

2011, c. 21, s. 9(E)

219. Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
219. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 9(A)

Agreements and Programs
Accords et programmes
Agreements

20. The Bank may enter into agreements with, and act as agent or mandatary for, any department or agency of the government of Canada or a province, or any other body or person, for the provision of services or programs to, by, on behalf of or jointly with that body or person and, subject to subsection 14(3), may deliver financial assistance on their behalf under the agreement.
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
Accords

220. Subsection 28(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
220. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments hybrides de capital

28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
Instruments hybrides de capital

221. Paragraph 30(2)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
221. L’alinéa 30(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
2011, c. 21, s. 11(E)

222. Subsection 37(1) of the Act is replaced by the following:
222. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 11(A)

Privileged information

37. (1) Subject to subsection (2), all information obtained by the Bank or by a subsidiary in relation to its customers is privileged and a director, officer, employee or agent or mandatary of, or adviser or consultant to, the Bank or a subsidiary must not knowingly communicate, disclose or make available the information, or permit it to be communicated, disclosed or made available.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Renseignements protégés

223. Section 40 of the Act is replaced by the following:
223. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

40. The Governor in Council may make regulations

(a) defining “hybrid capital instrument”; and

(b) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) définir « instrument hybride de capital »;

b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

Division 13
Section 13
2014, c. 2, s. 2

Northwest Territories Act
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
2014, ch. 2, art. 2

224. Section 65 of the Northwest Territories Act is renumbered as subsection 65(1) and is amended by adding the following:
224. L’article 65 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Extension of period of Legislative Assembly

(2) Despite subsection (1), if the election period for the first general election after the coming into force of section 1 would overlap with the election period for a general election to be held under subsection 56.1(2) or section 56.2 of the Canada Elections Act, the period during which the members referred to in subsection (1) continue in office as members of the Legislative Assembly may be extended until five years from the date fixed for the return of the writs at the last general election under the former Act, but the Commissioner may dissolve the Legislative Assembly before then.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
Prolongation du mandat de l’assemblée législative

Division 14
Section 14
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

225. (1) Section 96 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (8.96):
225. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.96), de ce qui suit :
Temporary measure — small business refund 2015

(8.97) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2015, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2015 determined by the following formula if that amount is more than $2:

E × 0.28% × 1.4

where

E       is the total of all insurable earnings paid in 2015 by the employer for which premiums were deductible.
(8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015

RA × 0,28 % × 1,4

où :

RA      représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.

Temporary measure — small business refund 2016

(8.98) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2016, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2016 determined by the following formula if that amount is more than $2:

E × 0.28% × 1.4

where

E       is the total of all insurable earnings paid in 2016 by the employer for which premiums were deductible.
(8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016

RA × 0,28 % × 1,4

où :

RA      représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.

2013, c. 40, s. 135(2)

(2) Subsection 96(13.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 40, par. 135(2)

No interest payable

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on refunds payable under subsection (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) or (8.98).
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98).
Aucun intérêt

226. The Act is amended by adding the following after section 112:
226. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Decision not reviewable

112.1 A decision of the Commission made under the Employment Insurance Regulations respecting the writing off of any penalty owing, amount payable or interest accrued on any penalty owing or amount payable is not subject to review under section 112.
112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Décisions ne pouvant être révisées

Division 15
Section 15
1997, c. 14

Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
1997, ch. 14

227. Section 14 of the Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act is replaced by the following:
227. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili est remplacé par ce qui suit :
Appointments to roster

14. (1) The Governor in Council may, in accordance with a consensus reached under Article G-25 of the Agreement, appoint any person to be a member of the roster established under that Article.
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Liste

Appointment of panelist

(2) The Minister may

(a) appoint a panelist in accordance with paragraph 2 of Article N-09 of the Agreement; and

(b) propose candidates to serve as the chair of a panel, or select the chair, in accordance with Article N-09.
(2) Le ministre peut :
Candidats

a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;

b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.

Division 16
Section 16
1998, c. 10

Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
1998, ch. 10

228. Section 46 of the Canada Marine Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
228. L’article 46 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Acquisition of federal real property or federal immovables

(2.11) A port authority may acquire federal real property or federal immovables, if supplementary letters patent have been issued. For greater certainty, the federal real property or federal immovables become, on acquisition, real property or immovables other than federal real property or federal immovables.
(2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux

Lease or licence — other real property and immovables

(2.12) A port authority may, for the purpose of operating the port, lease or license any real property or immovable that it holds, other than federal real property or federal immovables, subject to the limits in the port authority’s letters patent. The term of the lease or licence may not be more than the maximum term that the letters patent set out for such a lease or licence.
(2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.
Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels

2001, c. 4, s. 142

229. Paragraph 48(2)(c) of the Act is replaced by the following:
229. L’alinéa 48(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 142

(c) subject to any regulations made under section 62 or subsection 64.1(1), regulate the type of structures or works that may be erected.
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
2008, c. 21, s. 33

230. Subsection 61(1) of the Act is replaced by the following:
230. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 33

Order and safety

61. (1) Subject to any regulations made under section 62 or subsection 64.1(1), a port authority shall take appropriate measures for the maintenance of order and the safety of persons and property in the port.
61. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
Maintien de l’ordre et de la sécurité

231. The Act is amended by adding the following after section 64:
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Undertakings Situated in a Port
Entreprises situées dans un port
Regulations
Règlements
Regulations

64.1 (1) The Governor in Council may make regulations respecting any undertaking or class of undertakings that is situated or proposed to be situated in a port, including regulations respecting the development, use and environmental protection of the port as it relates to the undertaking or class of undertakings.
64.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.
Règlements

Included powers

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a regulation made under that subsection may

(a) designate the undertakings or classes of undertakings to which the regulations apply;

(b) confer any legislative, administrative, judicial or other power on any person or body that the Governor in Council considers necessary to effectively regulate the undertaking;

(c) confer on any person or body the power, exercisable in circumstances and subject to conditions similar to those applicable to the exercise of that power under the law of the province in which the undertaking is situated,

(i) to make orders requiring any person or body to cease any work, comply with the regulations or take any measure to remedy the consequences of any contravention of the regulations, or

(ii) to do any work that the person or body considers necessary and to recover the costs of that work;

(d) fix, or prescribe the manner of calculating, any charge to be paid in respect of the undertaking;

(e) fix, or prescribe the manner of calculating, the rate of interest to be charged on amounts owing under the regulations;

(f) establish offences punishable on summary conviction for contraventions of the regulations, if similar acts or omissions constitute an offence under the laws in force in the province in which the undertaking is situated, and set, for such offences, fines or terms of imprisonment, or both, that are not more than the fines or terms of imprisonment applicable under those laws;

(g) establish administrative monetary penalties for contraventions of the regulations, if similar acts or omissions are punishable by administrative monetary penalties under the laws in force in the province in which the undertaking is situated, and set the amount of each of those penalties at an amount that is not more than the amount applicable under those laws;

(h) set limits on the liability of, and establish defences and immunities for, any person or body exercising a power or performing a duty or function under the regulations;

(i) confer on any person, for the purpose of verifying compliance with the regulations, the power to enter a place, to inspect the place and to seize and detain any thing found in that place, in circumstances and subject to conditions similar to those applicable to the exercise of that power under the law of the province in which the undertaking is situated;

(j) require that security be given or a trust or fund be established to secure the performance of any obligation imposed under the regulations;

(k) prescribe rules respecting the confidentiality or disclosure of any information obtained under the regulations;

(l) provide for the retention or the disposal, including the destruction, of documents, regardless of medium, that are created or submitted under the regulations;

(m) prescribe rules of procedure for hearings to be held in relation to the undertaking, including rules for the issuance of subpoenas to require the appearance of persons and the production of documents and rules requiring that evidence be given under oath, or confer on any person or body the power to prescribe those rules; and

(n) provide for the arbitration of disputes arising under the regulations.
(2) Les règlements peuvent notamment :
Contenu des règlements

a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;

b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;

c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :

(i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,

(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;

d) fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;

e) fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;

f) disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;

g) disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;

h) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

i) conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;

j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;

k) prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;

l) prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règle-ments;

m) prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;

n) prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.

Application to Crown

(3) A regulation made under subsection (1) may be made binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

Incorporation by reference

64.2 (1) A regulation made under subsection 64.1(1) may incorporate by reference any document produced by a person or body other than the Minister, including any Act of a province or legislative instrument made under such an Act, as it exists on a particular date or as it is amended from time to time, with any adaptations that the Governor in Council considers necessary.
64.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Incorporation par renvoi

Existing power not limited

(2) For greater certainty, the express power referred to in subsection (1) to incorporate a document by reference does not limit the power that otherwise exists to incorporate a document by reference in a regulation made under this Act.
(2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Pouvoir existant non restreint

Conflict with regulations under another Act

64.3 Regulations made under subsection 63(2) or under any other Act of Parliament prevail over regulations made under subsection 64.1(1) to the extent of any conflict or inconsistency between them, unless otherwise provided in the regulations made under subsection 64.1(1).
64.3 Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).
Prépondérance des autres règlements fédéraux

Conflict with rules

64.4 Regulations made under subsection 64.1(1) prevail over any by-laws, practices and procedures or other similar instruments, and land-use plans, made by a port authority to the extent of any conflict or inconsistency between them, unless otherwise provided in those regulations.
64.4 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.
Prépondérance du règlement

Non-application

64.5 Sections 108 to 129.19 do not apply to the administration and enforcement of and the contravention of a regulation made under subsection 64.1(1).
64.5 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
Non-application

Agreements
Accords
Agreements — administration and enforcement

64.6 (1) The Minister may enter into agreements with any person or body, including the government of a province, with respect to the administration and enforcement of a regulation made under subsection 64.1(1).
64.6 (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Accords — exécution et contrôle d’application

Dispute resolution

(2) An agreement referred to in subsection (1) may provide for the arbitration, in accordance with the law of the province, of disputes arising from the interpretation or application of that agreement, in which case the Commercial Arbitration Act does not apply to the dispute.
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Résolution de différends

Other Acts
Autres lois
Statutory Instruments Act

64.7 The Statutory Instruments Act does not apply to any legislative instrument made by a provincial official or body under the authority of a provincial law that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 64.1(1).
64.7 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Federal Courts Act

64.8 (1) A provincial official or body that exercises a power or performs a duty or function under a regulation made under subsection 64.1(1) is not a federal board, commission or other tribunal for the purposes of the Federal Courts Act.
64.8 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Loi sur les Cours fédérales

Review or appeal in provincial courts

(2) Unless otherwise provided by a regulation made under subsection 64.1(1), if a power is conferred or a duty or function is imposed by a provincial law that is incorporated by reference in the regulation, the exercise of the power or the performance of the duty or function is subject to review by, or appeal to, the courts of the province in the same manner and to the same extent as if the provincial law applied.
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

Amounts collected

64.9 Payments collected by a provincial official or body under a regulation made under subsection 64.1(1) are not public money for the purposes of the Financial Administration Act.
64.9 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Paiements perçus

User Fees Act

64.91 For greater certainty, the User Fees Act does not apply to any fee that is fixed under a provincial law that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 64.1(1).
64.91 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Loi sur les frais d’utilisation

Limits on Liability, Defences and Immunities
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Acts and omissions

64.92 In respect of any act or omission occurring in the exercise of a power or the performance of a duty or function under a regulation made under subsection 64.1(1),

(a) Her Majesty in right of Canada is entitled to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to Her Majesty in right of the province in which the undertaking that is the subject of the regulation is situated when Her Majesty in right of that province exercises such a power or performs such a duty or function under the law of that province; and

(b) a port authority and any person or body exercising the power or performing the duty or function is entitled, unless otherwise provided by the regulation, to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to a person or body when the person or body exercises such a power or performs such a duty or function under the law of the province in which the undertaking that is the subject of the regulation is situated.
64.92 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
Actes et omissions

a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.

Right or interest in port

64.93 No civil proceeding may be brought, no order may be made and no fine or monetary penalty may be imposed against Her Majesty in right of Canada or a port authority, in relation to an undertaking that is situated in a port, under regulations made under subsection 64.1(1), based on any right or interest held by Her Majesty or the port authority in that port.
64.93 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
Intérêts ou droits sur les ports

Division 17
Section 17
1998, c. 37

DNA Identification Act
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
1998, ch. 37

Amendments to the Act
Modification de la loi
232. Section 2 of the DNA Identification Act is amended by adding the following in alphabetical order:
232. L’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“human remains”
« restes humains »

“human remains” includes any detached part of the body of a person who may still be alive.
“investigating authority”
« autorité chargée de l’enquête »

“investigating authority” means, as the case may be,

(a) a Canadian law enforcement agency;

(b) a coroner or medical examiner, or a person or organization with similar duties or functions, who is acting in the course of their duties under an Act of Parliament or of a provincial legislature; or

(c) a laboratory.
« autorité chargée de l’enquête » Selon le cas :
« autorité chargée de l’enquête »
investigating authority

a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;

b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;

c) laboratoire.

« restes humains » Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante.
« restes humains »
human remains

233. Section 3 of the Act is replaced by the following:
233. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purpose

3. The purpose of this Act is to establish a national DNA data bank to help

(a) law enforcement agencies identify persons alleged to have committed designated offences, including those committed before the coming into force of this Act; and

(b) law enforcement agencies — as well as coroners, medical examiners or persons and organizations with similar duties or functions — find missing persons and identify human remains.
3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée :
Objet

a) à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) à aider ces organismes, ainsi que les coroners, les médecins légistes ou les personnes et organismes exerçant des attributions semblables, à trouver des personnes disparues et à identifier des restes humains.

2000, c. 10, s. 5

234. (1) Paragraph 4(b) of the Act is replaced by the following:
234. (1) L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 10, art. 5

(a.1) society is well served by locating missing persons and identifying human remains, which can be facilitated by the use of DNA profiles;
(b) the DNA profiles, as well as samples of bodily substances from which the profiles are derived, may be used only in accordance with this Act, and not for any unauthorized purpose; and
a.1) la société est bien servie par la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de ces profils;
b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent être utilisés qu’en conformité avec la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;
(2) Subparagraph 4(c)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 4c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,
(i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,
235. The Act is amended by adding the following before section 5:
235. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :
Establishment and Contents
Établissement et contenu
2005, c. 10, par. 34(1)(h)

236. (1) Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:
236. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 10, al. 34(1)h)

Establishment

5. (1) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall establish a national DNA data bank, to be maintained by the Commissioner, consisting of

(a) for criminal identification purposes, a crime scene index, a convicted offenders index and a victims index;

(b) for the purposes of finding missing persons and identifying human remains, a missing persons index, a relatives of missing persons index and a human remains index; and

(c) for the purposes set out in paragraphs (a) and (b), a voluntary donors index.
5. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :
Établissement

a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;

b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;

c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.

(2) Subsection 5(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Victims index

(4.1) The victims index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of a victim of a designated offence that

(a) are voluntarily submitted by the victim for the purpose of having their DNA profile added to the index; or

(b) if the victim is unidentified, deceased or unable to consent to submitting their bodily substances or their whereabouts are unknown, are obtained, as the case may be, from

(i) their personal effects,

(ii) any place associated with the commission of the designated offence, and

(iii) if the victim is deceased, their remains.
(4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :
Fichier des victimes

a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;

b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.

Missing persons index

(4.2) The missing persons index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of a missing person, including bodily substances obtained from their personal effects.
(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.
Fichier des personnes disparues

Relatives of missing persons index

(4.3) The relatives of missing persons index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of a person that are voluntarily submitted by them for the purpose of having their DNA profile added to the index, where their profile may assist in confirming the identity of a person whose DNA profile is contained in the missing persons index or human remains index.
(4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.
Fichier des parents de personnes disparues

Human remains index

(4.4) The human remains index shall contain DNA profiles derived from human remains.
(4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.
Fichier des restes humains

Voluntary donors index

(4.5) The voluntary donors index shall contain DNA profiles derived from the bodily substances of a person, other than a victim of a designated offence, that are voluntarily submitted by them for the purpose of having their DNA profile added to the index, where their profile may be relevant to an investigation of a designated offence or of a missing person or human remains.
(4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.
Fichier des donneurs volontaires

Other information

(5) In addition to the DNA profiles referred to in subsections (3) to (4.5), the DNA data bank shall contain, in relation to each of the profiles, information from which can be established

(a) in the case of a profile referred to in subsection (3) or any of subsections (4.1) to (4.4), the case number of the investigation associated with the bodily substance from which the profile was derived;

(b) in the case of a profile referred to in any of subsections (4) to (4.5), the identity of the person from whose bodily substance the profile was derived, if that identity is known; and

(c) in the case of a profile referred to in subsection (4.3), the stated biological or other relationship of the person from whose bodily substance the profile was derived with the person whose identity is to be confirmed.
(5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :
Renseignements supplémentaires

a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.

2005, c. 25, s. 16

237. Subsection 5.1(2) of the Act is replaced by the following:
237. Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 16

Forensic DNA analysis

(2) The Commissioner shall conduct a forensic DNA analysis of the bodily substances transmitted if satisfied that the offence referred to in the order or authorization is a designated offence and add the resulting DNA profile in the convicted offenders index.
(2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il est convaincu que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et ajoute le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.
Analyse génétique

2005, c. 25, ss. 17(1) and (3); 2007, c. 22, ss. 31(1), (2)(E) and (3) to (5)

238. Section 6 of the Act is replaced by the following:
238. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, par. 17(1) et (3); 2007, ch. 22, par. 31(1), (2)(A) et (3) à (5)

Precondition — victims

5.3 (1) A DNA profile and related information shall be added to the victims index only if the Commissioner has reasonable grounds to suspect that the comparison of the profile conducted under subsection 5.5(1) will assist in the investigation of a designated offence with respect to which the profile was obtained.
5.3 (1) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des victimes que si le commissaire a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison de ce profil en application du paragraphe 5.5(1) sera utile à l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Condition préalable — victimes

Preconditions — missing persons and relatives

(2) A DNA profile and related information shall be added to the missing persons index or the relatives of missing persons index only if the Commissioner

(a) has reasonable grounds to suspect that the comparison of the profile conducted under section 5.5 will assist in the investigation of a missing person or human remains; and

(b) is satisfied that other investigative procedures have been tried and have failed or are unlikely to succeed, or that the urgency of the situation requires the comparison of the profile to others.
(2) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des personnes disparues ou au fichier des parents de personnes disparues que si le commissaire :
Conditions préalables — personnes disparues et parents

a) a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison visée à l’article 5.5 sera utile à une enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains;

b) est convaincu que d’autres méthodes d’enquête essayées l’ont été en vain ou semblent avoir peu de chance de succès ou que cette comparaison s’impose compte tenu de l’urgence de la situation.

Written consent

5.4 A DNA profile and related information shall be added to the relatives of missing persons index or the voluntary donors index, or to the victims index in the circumstances described in paragraph 5(4.1)(a), only if the Commissioner has received the written consent to that addition, provided in accordance with any regulations, of the person who voluntarily provided the bodily substances from which the profile was derived.
5.4 Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes dans les circonstances prévues à l’alinéa 5(4.1)a) que si le commissaire a reçu à cet égard le consentement écrit, fourni en conformité avec les règlements, de la personne qui a fourni volontairement les substances corporelles ayant servi à établir le profil.
Consentement écrit

Comparison of Profiles and Communication and Use of Information
Comparaison des profils et communication et utilisation des renseignements
Comparison of DNA profiles

5.5 (1) The Commissioner shall compare each DNA profile that is added to the crime scene index, the convicted offenders index, the victims index, the missing person index, the voluntary donors index or the human remains index with the DNA profiles that are already contained in those indices.
5.5 (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier de criminalistique, au fichier des condamnés, au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des donneurs volontaires ou au fichier des restes humains avec les profils qui se trouvent déjà dans ces fichiers.
Comparaison des profils d’identification génétique

Relatives of missing persons index

(2) The Commissioner shall compare each DNA profile that is added to the relatives of missing persons index with the DNA profiles that are already contained in the missing persons index and the human remains index.
(2) Il compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier des parents de personnes disparues avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier des personnes disparues et dans le fichier des restes humains.
Fichier des parents de personnes disparues

Communication — match

6. (1) If a comparison conducted under subsection 5.5(1) produces a match between DNA profiles, and none of the profiles that match is contained in the missing persons index or the human remains index, the Commissioner may communicate any information in relation to the profiles, to any laboratory or Canadian law enforcement agency that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of

(a) if at least one of the profiles is contained in the victims index, the investigation of a designated offence with respect to which that profile was obtained; and

(b) in any other case, the investigation of any designated offence.
6. (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’aucun des profils correspondants ne se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, aux fins ci-après, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à un laboratoire ou à tout organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime compétents :
Communication : concordance des profils

a) dans le cas où l’un des profils se trouve dans le fichier des victimes, pour les besoins de l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi;

b) dans les autres cas, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction désignée.

Missing persons and human remains indices

(2) If a comparison conducted under subsection 5.5(1) produces a match between DNA profiles, and at least one of the profiles that match is contained in the missing persons index or the human remains index, the Commissioner may communicate any information in relation to the profiles, to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of the investigation of a missing person or human remains.
(2) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’au moins un des profils correspondants se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains

Communication — similar profile

6.1 (1) If a comparison conducted under subsection 5.5(1) indicates that, in the Commissioner’s opinion, two or more DNA profiles are similar, the Commissioner may communicate the similar DNA profiles, to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of determining whether the possibility of a match between the profiles can be excluded.
6.1 (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent que, de l’avis du commissaire, des profils d’identification génétique sont semblables, le commissaire peut communiquer les profils semblables à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente en vue d’établir si la possibilité de correspondance entre les profils peut être écartée.
Communication : profils semblables

Deemed match

(2) If the investigating authority advises the Commissioner that the profiles are similar and that the possibility of a match between the DNA profiles has not been excluded, the Commissioner may communicate any information in relation to the profiles in accordance with subsection 6(1) or (2), as the case may be, as if there were a match between them.
(2) Si l’autorité chargée de l’enquête avise le commissaire que les profils sont semblables et que la possibilité de correspondance n’a pas été écartée, le commissaire peut communiquer tout renseignement relatif à ces profils, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, comme s’il y avait correspondance.
Correspondance réputée

Relatives of missing persons index

(3) If a comparison conducted under subsection 5.5(2) indicates that a DNA profile that is already contained in the missing persons index or human remains index could be the profile of a biological relative of someone whose DNA profile is added to the relatives of missing persons index, the Commissioner may communicate any information in relation to both DNA profiles, to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of the investigation of a missing person or human remains.
(3) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(2) indiquent qu’un profil d’identification génétique qui se trouve déjà dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique est ajouté au fichier de parents de personnes disparues, le commissaire peut, pour les besoins de toute enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Fichier des parents des personnes disparues

Communication — no match

6.2 If a comparison conducted under section 5.5 produces neither a match between DNA profiles nor a result referred to in subsection 6.1(1) or (3), the Commissioner may communicate that fact to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate.
6.2 Si les résultats de la comparaison effectuée en application de l’article 5.5 indiquent que le profil d’identification génétique ajouté ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un des fichiers qui y est visé et qu’aucun des résultats prévus aux paragraphes 6.1(1) ou (3) n’est obtenu, le commissaire peut communiquer ces faits à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication : absence de correspondance

Subsequent communication — paragraph 6(1)(a)

6.3 (1) Information that is communicated under paragraph 6(1)(a) may be communicated subsequently to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of a designated offence with respect to which the DNA profile referred to in that paragraph was obtained.
6.3 (1) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée en lien avec laquelle le profil visé à cet alinéa a été établi.
Communication subséquente : alinéa 6(1)a)

Subsequent communication — different purpose

(2) Information that is communicated under paragraph 6(1)(a) to a law enforcement agency may be communicated subsequently by a member of the agency to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of any designated offence, if the member has reasonable grounds to suspect that the information will assist in the investigation or prosecution.
(2) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Communication subséquente : autre fin

Further communication — different purpose

(3) Information that is communicated to a person under subsection (2) may be communicated subsequently to another person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution referred to in that subsection.
(3) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Autres communications : autre fin

Subsequent communication — paragraph 6(1)(b)

(4) Information that is communicated under paragraph 6(1)(b) may be communicated subsequently to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of any designated offence.
(4) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)b) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée.
Communication subséquente : alinéa 6(1)b)

Subsequent communication — missing person or human remains

(5) Information that is communicated under subsection 6(2) or 6.1(3) may be communicated subsequently to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation of a missing person or human remains.
(5) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Communication subséquente : personnes disparues ou restes humains

Subsequent communication — different purpose

(6) Information that is communicated under subsection 6(2) or 6.1(3) to a law enforcement agency may be communicated subsequently by a member of the agency to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of a designated offence, if the member has reasonable grounds to suspect that the information will assist in the investigation or prosecution.
(6) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Communication subséquente : autre fin

Further communication — different purpose

(7) Information that is communicated to a person under subsection (6) may be communicated subsequently to another person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution referred to in that subsection.
(7) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (6) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Autres communications : autre fin

Communication — foreign law enforcement agencies

6.4 (1) On receipt of a DNA profile from the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states or an institution of such a government or international organization, the Commissioner may compare the profile with those already contained in the crime scene index, the convicted offenders index, the missing persons index and the human remains index to determine whether there is a match between profiles and may then communicate any of the following to the government, organization or institution, as the case may be:

(a) if there is no match, that fact;

(b) if there is a match, any information in relation to a matching DNA profile that is already contained in any of those indices;

(c) if there is, in the Commissioner’s opinion, a similar DNA profile already contained in an index, the similar DNA profile;

(d) if, after receiving the similar DNA profile referred to in paragraph (c), the government, organization or institution advises the Commissioner that the possibility of a match between the similar profile with the DNA profile it provided has not been excluded, any information in relation to the similar DNA profile.
6.4 (1) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements — ou d’un de leurs organismes —, le commissaire peut le comparer avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des personnes disparues et le fichier des restes humains afin de déterminer s’il correspond à l’un de ces profils; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :
Communication : organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi

a) le fait que le profil reçu ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

b) tout renseignement se rapportant au profil correspondant se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

c) si le commissaire est d’avis qu’un profil semblable au profil reçu se trouve déjà dans l’un de ces fichiers, ce profil semblable;

d) si, après réception du profil semblable visé à l’alinéa c), le gouvernement, l’organisation ou l’organisme avise le commissaire que la possibilité de correspondance entre le profil semblable et le profil reçu n’a pas été écartée, tout renseignement se rapportant au profil semblable.

Crime scene index

(2) The Commissioner may, on the request of a law enforcement agency in the course of the investigation of a designated offence, communicate a DNA profile contained in the crime scene index to the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states or an institution of any such government or international organization.
(2) Il peut, sur demande présentée par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique.
Fichier de criminalistique

Missing persons or human remains index

(3) The Commissioner may, on the request of an investigating authority in the course of the investigation of a missing person or human remains, communicate a DNA profile contained in the missing persons index or the human remains index to the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states or an institution of any such government or international organization.
(3) Il peut aussi, sur demande présentée par une autorité chargée de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique se trouvant dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains

Agreement or arrangement

(4) Subsections (1) to (3) apply only if the Government of Canada or one of its institutions has entered into an agreement or arrangement, in accordance with any regulations, with that government, international organization or institution, authorizing the communication solely for the purposes of, as the case may be, the investigation or prosecution of a criminal offence or the investigation of a missing person or human remains.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent seulement dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, conformément aux règlements, un accord ou une entente autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Accord ou entente

Authorized users

6.5 Information as to whether a person’s DNA profile is contained in the convicted offenders index may be communicated to an authorized user of the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police.
6.5 Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.
Utilisateurs autorisés

Unauthorized communication

6.6 Subject to sections 6 to 6.5, no person shall communicate any information that is contained in the DNA data bank or allow the information to be communicated.
6.6 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.
Communication interdite

239. Section 7 of the French version of the Act is replaced by the following:
239. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Accès aux renseignements contenus dans la banque

7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
Accès aux renseignements contenus dans la banque

2005, c. 25, s. 17.1

240. Sections 8 and 8.1 of the Act are replaced by the following:
240. Les articles 8 et 8.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 17.1

Unauthorized use of information

8. (1) Subject to subsection (2), no person to whom information is communicated under any of sections 6, 6.1 and 6.3 or who has access to information under paragraph 7(a) or (b) shall use that information other than for the purposes set out in the applicable provision of those sections.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.
Utilisation restreinte des renseignements

Use for different purpose

(2) After a law enforcement agency has received information in relation to a DNA profile that was communicated to them under paragraph 6(1)(a) or subsection 6(2) or 6.1(3), a member of the agency may use that information for the purpose of the investigation or prosecution of a designated offence if they have reasonable grounds to suspect that the information will assist in the investigation or prosecution.
(2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Utilisation à différentes fins

Use of results of DNA analysis— order or authorization

(3) No person shall use the results of forensic DNA analysis of bodily substances that are taken in execution of an order or authorization, except in accordance with this Act.
(3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.
Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

Removal of Access to Information
Inaccessibilité des renseignements
Removal of access to information — crime scene index

8.1 (1) Access to information in the crime scene index shall be removed from that index without delay if the information relates to a DNA profile derived from a bodily substance of

(a) a victim of a designated offence that was the object of the relevant investigation; or

(b) a person who has been eliminated as a suspect in the relevant investigation.
8.1 (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :
Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique

a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;

b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.

Other indices

(2) Access to information in relation to a DNA profile in the victims index, the missing persons index, the relatives of missing persons index, the human remains index or the voluntary donors index shall be removed from that index without delay if the Commissioner is advised that

(a) the person from whose bodily substances the profile was derived wishes to have access to the information removed; or

(b) the comparison under this Act of the profile with other profiles will not assist in the investigation with respect to which the profile was obtained.
(2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :
Autres fichiers

a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;

b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.

Periodic removal

(3) After each period prescribed by regulation, access to information in relation to a DNA profile in the victims index, the missing persons index, the relatives of missing persons index or the voluntary donors index shall be removed from that index without delay unless the Commissioner is advised before the end of the period, by any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, that

(a) the investigating authority has not been advised by the person from whose bodily substances the profile was derived that they wish to have access to the information removed; and

(b) the comparison under this Act of the profile with other profiles may assist in the investigation with respect to which the profile was obtained.
(3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :
Période réglementaire — inaccessibilité

a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;

b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.

Subsequent DNA profile

(4) Removal of access to information in relation to a DNA profile of a person from an index under this section does not prevent a DNA profile derived from the bodily substances of the same person, and any information in relation to that profile, from subsequently being added to any index in accordance with this Act.
(4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.
Profils subséquents

Regulations — requirements

(5) The removal of access to information under any of subsections (1) to (3) shall be done in accordance with the requirements set out in any regulations that apply with respect to that subsection.
(5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.
Exigences réglementaires

Transfer to another index

8.2 The Commissioner may transfer a DNA profile and information in relation to it from one index — other than the convicted offenders index or the relatives of missing persons index — to another, as long as the addition of the profile to the other index is in accordance with the applicable provisions of this Act.
8.2 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.
Transfert dans un autre fichier

2007, c. 22, s. 32

241. Subsection 9(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
241. L’alinéa 9(2)c) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 22, art. 32

242. The Act is amended by adding the following before section 10:
242. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10, de ce qui suit :
Storage and Destruction of Bodily Substances
Entreposage et destruction des substances corporelles
2007, c. 22, s. 33

243. Subsection 10(7) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
243. L’alinéa 10(7)c) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 22, art. 33

244. The Act is amended by adding the following before section 11:
244. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11, de ce qui suit :
Offence
Infraction
2005, c. 25, s. 22

245. The portion of section 11 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
245. Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 22

Contravention of sections

11. Every person who contravenes section 6.6 or 8 or subsection 10(5)
11. Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
Infraction

246. Section 12 of the Act is replaced by the following:
246. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

12. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) respecting the establishment and operation of the national DNA data bank;

(b) respecting the collection and transmission of any information or other thing that is to be received by the Commissioner;

(c) respecting agreements or arrangements referred to in subsection 6.4(4);

(d) respecting access to information that is contained in the national DNA data bank, including removal of access to information and destruction of information;

(e) respecting the establishment of advisory committees to advise on any matter related to the national DNA data bank; and

(f) prescribing anything that by this Act is to be prescribed by regulation.
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
Règlements

a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;

b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;

c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);

d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;

e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;

f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

247. Schedule II to the Access to Information Act is amended by replacing the reference to “subsection 6(7)” opposite the reference to the DNA Identification Act with a reference to “section 6.6”.
247. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 6(7) », en regard de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques », par « article 6.6 ».
2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

248. Schedule 3 to the Public Servants Disclosure Protection Act is amended by replacing the reference to “DNA Identification Act, section 6” with a reference to “DNA Identification Act, section 6.6”.
248. L’annexe 3 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par remplacement de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6 » par « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6.6 ».
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

249. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
249. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 18
Section 18
2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Amendment to the Act
Modification de la loi
2014, c. 20, s. 267

250. The definition “foreign entity” in section 11.41 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
250. La définition de « entité étrangère », à l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
2014, ch. 20, art. 267

“foreign entity”
« entité étrangère »

“foreign entity” means

(a) an entity referred to in paragraph 5(h.1); or

(b) an entity, other than one referred to in section 5, that is incorporated or formed by or under the laws of a country other than Canada, including its subsidiaries, if any, and that does not carry on business in Canada, if it carries out activities similar to those of entities referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) or provides services similar to those referred to in paragraph 5(h) or (h.1).
« entité étrangère » Selon le cas :
« entité étrangère »
foreign entity

a) entité visée à l’alinéa 5h.1);

b) entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou offre des services semblables à ceux prévus aux alinéas 5h) ou h.1).

Coming into Force
Entrée en vigueur
Royal assent or coming into force of subsection 256(2) of Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

251. This Division comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and the day on which subsection 256(2) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force.
251. La présente section entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Sanction ou entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Division 19
Section 19
2005, c. 34

Department of Employment and Social Development Act
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
2005, ch. 34

2012, c. 19, s. 224

252. (1) Subsection 45(1) of the Department of Employment and Social Development Act is replaced by the following:
252. (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Composition

45. (1) The Tribunal consists of full-time and part-time members to be appointed by the Governor in Council.
45. (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Composition

2012, c. 19, s. 224

(2) Subsection 45(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 19, art. 224

Division 20
Section 20
2006, c. 5

Public Health Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
2006, ch. 5

Amendments to the Act
Modification de la loi
253. Section 2 of the Public Health Agency of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:
253. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“President”
« président »

“President” means the President of the Agency appointed under section 5.1.
« président » Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1.
« président »
President

254. The Act is amended by adding the following after section 5:
254. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
PRESIDENT
PRÉSIDENT
Appointment

5.1 The President of the Agency is to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a renewable term of up to five years.
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Nomination

Chief executive officer

5.2 The President is the chief executive officer of the Agency and has the rank and status of a deputy head of a department.
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Premier dirigeant

Remuneration

5.3 The President is to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération

255. Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:
255. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment

6. (1) The Governor in Council shall appoint a Chief Public Health Officer, who is an officer of the Agency.
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
Nomination

256. Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
256. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Advice

(1.1) The Chief Public Health Officer shall provide the Minister and the President with public health advice that is developed on a scientific basis.
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
Conseils

257. Section 9 of the Act is repealed.
257. L’article 9 de la même loi est abrogé.
258. Subsection 10(2) of the Act is repealed.
258. Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.
R.S., c. F-11

Consequential Amendment to the Financial Administration Act
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2006, c. 9, s. 270

259. Part II of Schedule VI to the Financial Administration Act is amended by replacing “Chief Public Health Officer of Canada”, in column II, with “President”.
259. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par remplacement de la mention « Administrateur en chef de la santé publique du Canada » figurant dans la colonne II par « Président ».
2006, ch. 9, art. 270

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

260. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
260. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 21
Section 21
2013, c. 40

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 40

261. Section 249 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is replaced by the following:
261. L’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est remplacé par ce qui suit :
Definition of “amalgamated corporation”

249. In this Division, “amalgamated corporation” means any corporation resulting from an amalgamation referred to in subsection 252(1).
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Définition de « société issue de la fusion »

262. The Act is amended by adding the following after section 250:
262. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Continuance

250.1 Despite subsection 268(8.1) of the Canada Business Corporations Act, sections 6 to 13, 17, 18 and 21.1 of the Blue Water Bridge Authority Act continue to apply to the Blue Water Bridge Authority after its continuance under the Canada Business Corporations Act.
250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Prorogation

263. Sections 253 to 260 of the Act are repealed.
263. Les articles 253 à 260 de la même loi sont abrogés.
264. The Act is amended by adding the following after section 252:
264. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Amalgamated corporation an agent

253. An amalgamated corporation is an agent of Her Majesty in right of Canada.
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Qualité de mandataire de Sa Majesté

Contracts

254. An amalgamated corporation may enter into contracts with Her Majesty as though it were not an agent of Her Majesty.
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Contrats

Borrowing authorized

255. An amalgamated corporation may borrow money otherwise than from the Crown, including by means of the issuance, sale and pledge of bonds, debentures, notes or other evidence of indebtedness, as long as the total principal amount of those borrowings that is outstanding does not exceed $130,000,000 at any time.
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Emprunt

Charges

256. (1) An amalgamated corporation may fix and charge tolls, fees or other charges for the use of a bridge or tunnel that it owns or operates.
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Droits

Authorization by amalgamated corporation

(2) An amalgamated corporation may authorize another person to fix or charge tolls, fees or other charges for the use of such a bridge or tunnel.
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Autorisation : droits

Auditor

257. The Auditor General of Canada is the auditor of an amalgamated corporation.
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Vérificateur

No compensation

258. Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a part-time member of the board of directors of The Federal Bridge Corporation Limited, of a corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(2) or of Blue Water Bridge Authority has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office following any amalgamation referred to in subsection 252(1).
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Absence de droit à réclamation

Financial Administration Act

259. For the purposes of Part I of Schedule III to the Financial Administration Act, the reference in that Part to The Federal Bridge Corporation Limited is deemed to be a reference to the name of any corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(1), if that name is “The Federal Bridge Corporation Limited”.
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur la gestion des finances publiques

Payments in Lieu of Taxes Act

260. For the purposes of Schedule III to the Payments in Lieu of Taxes Act, the reference in that Schedule to The Federal Bridge Corporation Limited is deemed to be a reference to the name of any corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(1), if that name is “The Federal Bridge Corporation Limited”.
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

265. Section 269 of the Act is replaced by the following:
265. L’article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order in council

269. Sections 261 to 263 and 266 to 268 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
269. Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 22
Section 22
Central Cooperative Credit Societies and Federal Credit Unions
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
R.S., c. B-2

Bank of Canada Act
Loi sur la Banque du Canada
L.R., ch. B-2

2001, c. 9, s. 194(2)

266. Paragraph 18(h) of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
266. L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 194(2)

(h) subject to section 19.1, make loans or advances for periods not exceeding six months to members of the Canadian Payments Association on taking security in any property that the institution to which the loan or advance is made is authorized to hold;
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
267. The Act is amended by adding the following after section 19:
267. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Provincial members

19.1 The Bank may make a loan or advance under paragraph 18(h) to a central cooperative credit society or local cooperative credit society, as those expressions are defined in subsection 2(1) of the Canadian Payments Act, only if

(a) a province has agreed in writing to indemnify the Bank for any loss that the Bank could incur as a result of the loan or advance; or

(b) the loan or advance is made to a participant in a clearing and settlement system, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, operated by the Canadian Payments Association and it is made for the sole purpose of enabling the participant to settle its clearing balance in the system.
19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Établissement provincial

a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;

b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.

R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

268. Section 39 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is repealed.
268. L’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 35(7)

269. (1) Paragraph (c) of the definition “federal financial institution” in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:
269. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 35(7)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, or
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, c. 9, s. 35(4)

(2) Paragraph (c) of the definition “financial institution” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 35(4)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2010, c. 12, s. 1908

270. Subsection 33(3) of the Act is replaced by the following:
270. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1908

Continuance for purpose of amalgamation

(3) A local cooperative credit society may, if so authorized by the laws of the jurisdiction in which it is incorporated, apply to the Minister for letters patent continuing it as a federal credit union if it proposes to be continued under this Act for the purpose of immediately amalgamating with another federal credit union in accordance with this Act.
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion

Continuance for purpose of amalgamation

(4) Two or more local cooperative credit societies may, if so authorized by the laws of the jurisdiction in which they are incorporated, apply to the Minister for letters patent continuing each of them as a federal credit union if they propose to be continued under this Act for the purpose of immediately amalgamating with each other in accordance with this Act.
(4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion

Application for amalgamation required

(5) An application referred to in subsection (3) or (4) must be made at the same time as an application referred to in subsection 223(1.2) or (1.3) in respect of the amalgamation.
(5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).
Requête relative à la fusion

271. (1) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
271. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Joint notice of continuance and amalgamation

(1.1) In the case of an application made under subsection 33(3) or (4), the applicants referred to in subsection 223(1.2) or (1.3) may, in accordance with subsection 25(2) and paragraph 228(2)(a), jointly publish the notices referred to in those provisions in the form of a single notice.
(1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.
Avis conjoints — prorogation et fusion

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Continuance and amalgamation — special resolutions

(4) In the case of an application made under subsection 33(3) or (4), the vote on the special resolution must be held at the same time as the vote on the special resolutions referred to in subsection 226(4).
(4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).
Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires

2010, c. 12, s. 1911

272. Subsection 35.1(2) of the Act is replaced by the following:
272. Le paragraphe 35.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1911

Power to issue letters patent

(2) On the application of a local cooperative credit society under subsection 33(3) or (4), the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the local cooperative credit society as a federal credit union only if

(a) the Minister is of the opinion that the local cooperative credit society has complied with the regulations respecting notice and disclosure requirements;

(b) the Minister is of the opinion that the federal credit union that results from the amalgamation will satisfy the requirements for incorporation as a federal credit union; and

(c) the Minister will, immediately after issuing letters patent for the continuance, issue letters patent for the amalgamation under subsection 229(1).
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) si :
Prorogation en vue d’une fusion

a) il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;

b) il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;

c) immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).

273. Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
273. L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notice of continuance and amalgamation

(3) In the case of a continuance that results from an application made under subsection 33(3) or (4), the Superintendent may publish, in the form of a single notice, the notice referred to subsection (2), the notice required under subsection 229(3) in respect of the amalgamation and any notice required under subsection (2) in respect of other applicants for the amalgamation.
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
Avis — prorogation et fusion

274. Section 223 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
274. L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Federal credit union and local cooperative credit society

(1.2) On the joint application of one or more federal credit unions and one or more local cooperative credit societies that have applied under subsection 33(3) to be continued as federal credit unions, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one federal credit union.
(1.2) Sur requête conjointe d’au moins une coopérative de crédit fédérale et d’au moins une société coopérative de crédit locale ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogée comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Coopératives de crédit fédérales et locales

Local cooperative credit societies

(1.3) On the joint application of two or more local cooperative credit societies that have applied under subsection 33(4) to be continued as federal credit unions, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one federal credit union.
(1.3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(4), leur prorogation comme coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Sociétés coopératives de crédit locales

2010, c. 12, s. 2000(1)

275. (1) Subsection 226(1) of the Act is replaced by the following:
275. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 2000(1)

Approval

226. (1) The directors of each applicant must submit an amalgamation agreement for approval to a meeting of the shareholders of the applicant — or, if the applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, to a meeting of its members and to a meeting of its shareholders, if any.
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
Approbation des actionnaires et des membres

2010, c. 12, s. 2000(2)

(2) Subsection 226(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 226(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 2000(2)

Special resolution

(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
Special resolution

276. Section 229 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
276. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) In the case of an application made under subsection 223(1.2) or (1.3), the Minister shall not issue letters patent of amalgamation unless the Minister has issued, under subsection 35.1(2), letters patent continuing as a federal credit union each applicant that was a local cooperative credit society.
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35.1(2), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
Exception

277. Paragraph 231(2)(a) of the Act is replaced by the following:
277. L’alinéa 231(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) with respect to any matter described in paragraph (1)(a), 30 days after the date of issue of the letters patent or
(i) if the activity is conducted under an agreement existing on the date of issue of the letters patent, the expiry of the agreement, or
(ii) if the bank is a federal credit union and an undertaking to cease engaging in the activity has been given under subsection 973.02(1), the cessation date set out in the undertaking in respect of the activity;
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2001, c. 9, s. 248(3)

278. (1) The definition “league” in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act is repealed.
278. (1) La définition de « confédération », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
2001, ch. 9, par. 248(3)

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal league”
« confédération fédérale »

“federal league” means a cooperative corporation incorporated under an Act of Parliament whose membership consists wholly or primarily of federal credit unions and whose principal purpose is the provision of administrative, technical, research and consultative services, and goods related to those services, to any cooperative credit society or to persons intending to organize or operate such a society;
“provincial league”
« confédération provinciale »

“provincial league” means a cooperative corporation incorporated under an Act of the legislature of a province whose membership consists wholly or primarily of local cooperative credit societies and whose principal purpose is the provision of administrative, technical, research and consultative services, and goods related to those services, to any cooperative credit society or to persons intending to organize or operate such a society;
« confédération fédérale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération fédérale »
federal league

« confédération provinciale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération provinciale »
provincial league

2001, c. 9, s. 252

279. Section 13.1 of the Act is repealed.
279. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 252

2001, c. 9, s. 256

280. Paragraph 24(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by replacing subparagraph (iii) with the following:
280. Le sous-alinéa 24b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 256

(iii) two or more provincial leagues not all of which are incorporated under the laws of one province, or
(iv) a federal credit union or a federal league.
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
281. Section 27 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:
281. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) the predominance of associations, federal credit unions or federal leagues, or any combination of them, as members within the association; and
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
2007, c. 6, s. 143

282. The portion of section 36 of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
282. Le passage de l’article 36 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch.6, art. 143

Name

36. The name of an association, other than the former-Act association, shall include

(a) the phrasefederal cooperative” or “coopérative fédérale”, along with another word or expression indicating the financial nature of the association;

(b) the phrase “federal central credit union”, “federal credit union central” or “fédération de caisses populaires fédérale”;
36. La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
Dénomination

a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;

b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;

2001, c. 9, s. 263

283. Subsection 41(1) of the Act is replaced by the following:
283. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 263

Members

41. (1) Only a person that is an association, a federal credit union, a central cooperative credit society, a local cooperative credit society, a cooperative corporation, a federal or provincial league or an unincorporated organization consisting wholly of any of those entities may be admitted to membership in an association.
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Adhésion

2001, c. 9, s. 265

284. (1) The portion of subsection 50(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
284. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 265

Minimum membership

50. (1) The membership in a retail association and the former-Act association must include at least
50. (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
Effectif minimal

2001, c. 9, s. 265

(2) Subsection 50(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:
(2) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 265

(d) two provincial leagues not all of which are incorporated under the laws of one province; or
(e) a federal credit union or a federal league.
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
(3) Section 50 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Predominately federal membership

(1.1) The membership of an association that is not a retail association or the former-Act association must be predominated by associations other than retail associations, by federal credit unions, by federal leagues or by any combination of them.
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
Prédominance d’associés fédéraux

2001, c. 9, s. 265

(4) The portion of subsection 50(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 265

If minimum not attained

(2) If, at any time, the membership in an association is not in accordance with subsection (1) or (1.1), as the case may be, the association shall without delay take the steps that are necessary to
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
Non-conformité

2001, c. 9, s. 289

285. (1) Subsection 233.1(1) of the Act is replaced by the following:
285. (1) Le paragraphe 233.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 289

Sale by association

233.1 (1) An association may sell all or substantially all of its assets to a financial institution incorporated under an Act of Parliament, a bank holding company or an authorized foreign bank in respect of its business in Canada if the purchasing financial institution, bank holding company or authorized foreign bank assumes all or substantially all of the liabilities of the association.
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Vente par l’association

2001, c. 9, s. 289

(2) Subsection 233.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 233.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 289

Consideration

(3) Despite anything in this Act, the consideration for a sale referred to in subsection (1) may be cash or fully paid securities of the purchasing financial institution, bank holding company or authorized foreign bank or in part cash and in part fully paid securities of the purchasing financial institution, bank holding company or authorized foreign bank or any other consideration that is provided for in the sale agreement.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Contrepartie

2001, c. 9, s. 306(3)

286. Subsection 375(3) of the Act is replaced by the following:
286. Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 306(3)

Restriction

(3) Subject to any order that may be made by the Superintendent under section 61 or 62, an association shall not receive money on deposit from a federal credit union, local cooperative credit society or cooperative corporation that is not a member of the association.
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
Restriction : dépôts

2001, c. 9, s. 310(3)

287. Subsection 379(3) of the Act is repealed.
287. Le paragraphe 379(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, par. 310(3)

288. The Act is amended by adding the following after section 379:
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :
Restriction — liquidity support

379.1 An association shall not provide any prescribed form of liquidity support for central cooperative credit societies or local cooperative credit societies except in accordance with prescribed terms and conditions.
379.1 Il est interdit à l’association de fournir aux coopératives de crédit centrales ou aux coopératives de crédit locales les formes de liquidités prévues par règlement, sauf en conformité avec les modalités réglementaires.
Restriction — fourniture de liquidités

1996, c. 6, s. 60

289. Subsection 442(1.2) of the Act is replaced by the following:
289. Le paragraphe 442(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 60

Notice of proposed action

(1.2) The Superintendent must notify an association of any action proposed to be taken in respect of it under paragraph (1)(b) and of its right to make written representations to the Superintendent within the time specified in the notice, not exceeding 10 days after it receives the notice.
(1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
Avis

290. Subsection 463(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
290. Le paragraphe 463(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) specifying what constitutes predominance for the purposes of paragraph 27(g.1) and subsection 50(1.1);
b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);
1993, c. 34, s. 56(F); 1997, c. 15, s. 163(E); 2001, c. 9, s. 342(2); 2005, c. 54, s. 211

291. Part XVI of the Act is repealed.
291. La partie XVI de la même loi est abrogée.
1993, ch. 34, art. 56(F); 1997, ch. 15, art. 163(A); 2001, ch. 9, par. 342(2); 2005, ch. 54, art. 211

292. Part XVII of the Act is repealed.
292. La partie XVII de la même loi est abrogée.
Termination of Agreements
Résiliation des accords
Definition of “agreement”

293. In sections 294 to 297, “agreement” means

(a) section 5 of the agreement between the Canada Deposit Insurance Corporation and the Quebec Deposit Insurance Board that was made on January 22, 1969;

(b) the agreement between the Canada Deposit Insurance Corporation and the Credit Union Reserve Board of British Columbia that was made on March 7, 1975;

(c) the agreement between the Canada Deposit Insurance Corporation and the Credit Union Stabilization Corporation of Alberta that was made on July 5, 1977;

(d) any agreement specified in regulations made under section 297; or

(e) any amendment to section 5 of the agreement referred to in paragraph (a) or to an agreement referred to in any of paragraphs (b) to (d).
293. Aux articles 294 à 297, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :
Définition de « accord »

a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;

b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;

c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;

d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;

e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).

Agreements are terminated

294. The agreements are terminated and all obligations and liabilities arising out of the agreements and all rights acquired under them are extinguished.
294. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.
Résiliation des accords

No liability

295. No action or other proceeding, including any action or proceeding in restitution, or for damages of any kind, that is based on or is in relation to any agreement, lies or may be instituted by anyone against Her Majesty or any minister or any employee or agent of Her Majesty, or any person engaged to provide advice or services to Her Majesty in relation to any agreement, for anything done or omitted to be done or for anything purported to have been done or omitted to be done, in the exercise or performance of their powers, duties and functions.
295. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Immunité

No compensation

296. No one is entitled to any compensation from Her Majesty in connection with the coming into force of section 294.
296. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.
Absence d’indemnité

Regulations

297. The Governor in Council may make regulations specifying, for the purposes of paragraph 293(d), agreements entered into by the Canada Deposit Insurance Corporation under section 39 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act or section 482 of the Cooperative Credit Associations Act, as those sections read immediately before the day on which this section comes into force.
297. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements

Dissolution
Dissolution
Dissolution

298. On the day on which this section comes into force, the Credit Union Central of Canada is deemed to have applied, in accordance with section 328 of the Cooperative Credit Associations Act, for letters patent dissolving it and the Minister is deemed to have approved the application under subsection 329(2) of that Act unless, before that day, it has applied

(a) for those letters patent; or

(b) for letters patent or a certificate of continuance referred to in subsection 32(1) of that Act.
298. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :
Demande de lettres patentes de dissolution

a) soit de telles lettres patentes;

b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.

No compensation

299. No one is entitled to any compensation from Her Majesty in connection with the coming into force of section 298.
299. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.
Absence d’indemnité

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. 18 (3rd Supp.)

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

2001, c. 9, s. 466(1)

300. Paragraph (c) of the definition “financial institution” in section 3 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is replaced by the following:
300. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 466(1)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 478(3)

301. (1) Paragraph (c) of the definition “federal financial institution” in section 2 of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
301. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 478(3)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, or
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, c. 9, s. 478(2)

(2) Paragraph (c) of the definition “financial institution” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 478(2)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2001, c. 9, s. 345(5)

302. (1) Paragraph (d) of the definition “federal financial institution” in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
302. (1) L’alinéa d) de la définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 345(5)

(d) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies;
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
2001, c. 9, s. 345(4)

(2) Paragraph (d) of the definition “financial institution” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 345(4)

(d) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

303. The provisions of this Division, other than sections 270 to 277, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
303. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 270 à 277, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 23
Section 23
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

Amendments to the Act
Modification de la loi
304. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 155.1:
304. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155.1, de ce qui suit :
Small amounts

155.2 (1) If an appropriate Minister — or any person authorized in writing by that Minister — determines, at any time, that an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada for which that Minister is accountable, or that an amount payable by Her Majesty in right of Canada to any person the payment of which requires the requisition of that Minister — or of any person authorized in writing by that Minister — does not exceed the amount established by regulations made under paragraph (2)(a), that amount is deemed to be nil, subject to any regulations made under paragraphs (2)(b) to (d).
155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).
Sommes de peu de valeur

Regulations

(2) The Treasury Board may make regulations

(a) establishing an amount for the purposes of subsection (1), including, if the Treasury Board is of the opinion that circumstances justify doing so, establishing that amount by class, determined by method of payment or on any other basis;

(b) specifying circumstances in which amounts that would otherwise be deemed to be nil under subsection (1) accumulate so that the aggregate of the amounts is payable, and for when that aggregate amount is payable;

(c) if the Treasury Board is of the opinion that circumstances justify doing so, excluding from the application of subsection (1) specified amounts, including amounts specified by class, determined by method of payment, by class of persons that amounts are owing to or payable by or on any other basis; and

(d) generally respecting the operation of subsection (1).
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :
Règlements

a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;

b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;

c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;

d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.

Terms and conditions deemed to be met

(3) If an amount is not paid because it is deemed to be nil, any requirements that relate to the amount and any terms and conditions that apply to its payment are deemed to be met, and the amount is not subject to interest.
(3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.
Conditions réputées respectées

Terms and conditions deemed to be met

(4) If an amount is not paid because it is accumulating, any requirements that relate to the amount and any terms and conditions that apply to its payment are deemed to be met during the period in which it is accumulating, and the amount is not subject to interest during that period.
(4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.
Conditions réputées respectées

Inconsistency

(5) Subsections (1), (3) and (4) and regulations made under subsection (2) prevail over any provision of any Act of Parliament, or of any regulation, order, contract or arrangement, to the extent of any inconsistency between them.
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.
Incompatibilité

Exceptions

(6) Subsections (1) to (5) do not apply to the following amounts:

(a) an amount owing by any person other than Her Majesty in right of Canada to a Crown corporation, or an amount payable by a Crown corporation to any person other than Her Majesty in right of Canada;

(b) an amount related to the public debt, or to interest on the public debt; and

(c) an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Income Tax Act or the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :
Exceptions

a) aux sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada;

b) aux sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci;

c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.

Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2015

305. This Division comes into force on April 1, 2015.
305. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2015.
1er avril 2015

Division 24
Section 24
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
2014, c. 20, s. 299

306. Subsection 4(2.1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
306. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 20, art. 299

Minister of Employment and Social Development

(2.1) In making regulations under paragraphs 32(b.1) and (d.1) to (d.4), the Governor in Council may confer powers and duties on the Minister of Employment and Social Development.
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
Ministre de l’Emploi et du Développement social

2013, c. 33, s. 161

307. (1) Paragraphs 30(1.43)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
307. (1) Les alinéas 30(1.43)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

(a) revoke an assessment provided by that Department with respect to an application for a work permit;
(b) suspend the effects of the assessment; or
(c) refuse to process a request for such an assessment.
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
2013, c. 33, s. 161

(2) Subsection 30(1.44) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 30(1.44) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

For greater certainty

(1.44) For greater certainty, subsection (1.43) does not affect any other lawful authority to revoke an assessment referred to in that subsection.
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
Précision

2013, c. 33, s. 161

(3) Subsection 30(1.6) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 30(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

Application

(1.6) The instructions take effect on the day on which they are published, or on any later day specified in the instructions, and apply in respect of all applications for authorization to work in Canada and requests to provide an assessment with respect to an application for a work permit, including those applications and requests that were made before that day and for which a final decision has not been made.
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
Prise d’effet

308. The Act is amended by adding the following after section 30:
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication of employer names and addresses

30.1 (1) The Minister or the Minister of Employment and Social Development may, in accordance with the regulations, publish on a list the name and address of an employer who has been found guilty of an offence arising out of the contravention of a provision of this Act that is designated in the regulations or an offence under any other federal or provincial law that regulates employment or the recruiting of employees and who

(a) has provided information in accordance with regulations made under paragraph 32(d.5) or employs or has employed a foreign national for whom a work permit is required; or

(b) has requested an assessment from the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit.
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
Publication des noms et adresses d’employeurs

a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;

b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.

Removal of names and addresses

(2) The Minister or the Minister of Employment and Social Development may also, in accordance with the regulations, remove such a name and address from the list.
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
Suppression des noms et adresses

309. (1) Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
309. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) the publication and removal of the names and addresses of employers, the circumstances under which the names and addresses must not be published and the designation of provisions of this Act, for the purposes of section 30.1;
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
2013, c. 16, par. 37(2)(b)

(2) Paragraph 32(d.2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 32d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 16, al. 37(2)b)

(d.2) the power to inspect — including the power to require documents to be provided by individuals and entities, including employers and educational institutions, for inspection — for the purpose of verifying compliance with the conditions imposed under paragraphs (d) and (d.1);
d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
(3) Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.4):
(3) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :
(d.5) the requirement for an employer to provide a prescribed person with prescribed information in relation to a foreign national’s authorization to work in Canada for the employer, the electronic system by which that information must be provided, the circumstances in which that information may be provided by other means and those other means;
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;
2013, c. 33, s. 162(1); 2013, c. 40, par. 237(1)(i)

310. Subsection 89(1.1) of the Act is replaced by the following:
310. Le paragraphe 89(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, par. 162(1); 2013, ch. 40, al. 237(1)i)

User Fees Act

(1.1) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to a request for an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit.
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
Loi sur les frais d’utilisation

311. The Act is amended by adding the following after section 89:
311. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Fees for rights and privileges — assessments

89.01 The regulations may

(a) govern fees to be paid for rights and privileges in relation to an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit; and

(b) govern cases in which the fees referred to in paragraph (a) are waived.
89.01 Les règlements peuvent :
Frais pour droits et avantages — évaluation

a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;

b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).

312. The Act is amended by adding the following after section 89.1:
312. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :
Fees — compliance regime

89.2 (1) The regulations may

(a) govern fees to be paid in respect of the compliance regime that applies to employers in relation to their employment of foreign nationals whose authorizations to work in Canada do not require an assessment provided by the Department of Employment and Social Development;

(b) govern cases in which the fees referred to in paragraph (a) are waived;

(c) require employers to pay the fees referred to in paragraph (a) by means of an electronic system; and

(d) include provisions respecting that system, respecting the circumstances in which those fees may be paid by other means and respecting those other means.
89.2 (1) Les règlements peuvent :
Frais : régime de conformité

a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);

c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;

d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.

User Fees Act

(2) The User Fees Act does not apply to fees referred to in paragraph (1)(a).
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
Loi sur les frais d’utilisation

2005, c. 38, s. 119(1)

313. (1) Paragraph 150.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
313. (1) L’alinéa 150.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 38, par. 119(1)

(a) the collection, retention, use, disclosure and disposal of information, including a Social Insurance Number, for the purposes of this Act or for the purposes of program legislation as defined in section 2 of the Canada Border Services Agency Act;
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
(2) Subsection 150.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the collection, retention and use of a Social Insurance Number by the Minister of Employment and Social Development in respect of an assessment provided by the Department of Employment and Social Development or in respect of the compliance regime that applies to an employer, in relation to the employment of a foreign national or a permanent resident;
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
(3) Subsection 150.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the disclosure of information for the purposes of cooperation between the Government of Canada and the government of a province.
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.