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Projet de loi C-42

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu.
1995, ch. 39
LOI SUR LES ARMES À FEU
2003, ch. 8, par. 9(1)
2. (1) La définition de « autorisation de transport », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :
« autorisation de transport »
authorization to transport
« autorisation de transport » Toute autorisation prévue à l’article 19.
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.
3. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
4. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(3) Les alinéas 7(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(4) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.
2003, ch. 8, art. 11
(5) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(6) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(7) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
(8) L’alinéa 7(4)c) de la même loi est abrogé.
(9) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait dépo­ser — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu sans restriction.
2003, ch. 8, art. 12
5. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employés : armes à feu
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.
2003, ch. 8, par. 16(3)
6. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tir à la cible ou compétition de tir
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.
Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Autorisation de transport automatique : renouvellement
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :
a) vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;
b) vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;
c) vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;
d) vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;
e) vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.
Autorisation de transport automatique : cession
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :
a) cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;
b) toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.
Exceptions
(2.3) Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :
a) une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);
b) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.
2012, ch. 6, art. 11
7. Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cession d’armes à feu sans restriction
23. La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :
8. Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-conformité
(4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
2012, ch. 6, art. 16
9. L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
10. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
Partage de renseignements
(2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).
2003, ch. 8, art. 36
11. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une demande
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.1) ou (2.2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
12. (1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception : permis ou autorisation
(1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.
(2) Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mineurs : consultation
(2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.
13. (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autorisation de transport automatique
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.
(2) Le paragraphe 61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
2003, ch. 8, par. 40(1)
14. Le paragraphe 64(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.
Interdiction d’utilisation ou d’acquisition
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.
Autorisations : aucune prolongation
(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).
Autorisations : délivrance
(1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :
a) une autorisation de port;
b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :
(i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),
(ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.
15. Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;
16. L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);
17. Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
18. Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arme à feu sans restriction »
non-restricted firearm
« arme à feu sans restriction » Arme à feu qui, selon le cas :
a) n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) est désignée comme telle par règlement.
2012, ch. 6, par. 2(1)
19. (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 91(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 2(2)(F)
(3) Le passage de l’alinéa 91(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
2012, ch. 6, par. 3(1)
20. (1) Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sachant qu’il n’est pas titulaire :
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 92(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 3(2)(F)
(3) Le passage de l’alinéa 92(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
2008, ch. 6, art. 6
21. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession dans un lieu non autorisé
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
1995, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, par. 4(1)
22. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :
1995, ch. 39, art. 139
(2) Les paragraphes 94(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(3) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle who, on becoming aware of the presence of the firearm, weapon, device or ammunition in the motor vehicle, attempted to leave the motor vehicle, to the extent that it was feasible to do so, or actually left the motor vehicle.
Exception
(4) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle when the occupant or any other occupant of the motor vehicle is a person who came into possession of the firearm, weapon, device or ammunition by the operation of law.
1995, ch. 39, art. 139
23. (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’armes
99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
2008, ch. 6, art. 10
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
1995, ch. 39, art. 139
24. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession en vue de faire le trafic d’armes
100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
2008, ch. 6, art. 11
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
1995, ch. 39, art. 139
25. Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession illégale
101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
1995, ch. 39, art. 139
26. (1) L’alinéa 103(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
2008, ch. 6, art. 12
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
1995, ch. 39, art. 139
27. L’alinéa 104(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
1995, ch. 39, art. 139
28. Les alinéas 105(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
1995, ch. 39, art. 139
29. Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausse déclaration
107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
30. Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime, actuel ou ancien,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
1995, ch. 39, art. 139
31. (1) L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
a) le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant;
b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :
Définition de « partenaire intime »
110.1 Aux articles 109 et 110, « partenaire intime » s’entend notamment d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux.
2012, ch. 6, art. 8
33. Le paragraphe 117.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
34. L’article 117.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Arme à feu sans restriction
(3) Malgré les définitions de « arme à feu prohibée » et de « arme à feu à autorisation restreinte » au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Arme à feu à autorisation restreinte
(4) Malgré la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
MODIFICATION CONNEXE À LA LOI SUR LES DOUANES
35. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur les armes à feu;
2012, ch. 6
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ABOLITION DU REGISTRE DES ARMES D’ÉPAULE
36. Le paragraphe 30(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est modifié par remplacement de l’alinéa 36(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Permis de possession seulement : conversion
37. Le particulier visé à l’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui détient un permis délivré sous le régime de cette loi est, à compter de cette date et avant l’expiration ou la révocation du permis, autorisé à acquérir toute arme à feu qu’il est autorisé à posséder en vertu de ce permis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
38. (1) Les paragraphes 4(4), (7) et (8) et l’article 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 2(1), les articles 6 et 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 10 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les articles 14 et 35 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes