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Projet de loi C-4

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Révision des décisions
Impossibilité de révision par un tribunal
72. (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.
437. L’article 78 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Immunité
Preuve concernant les renseignements obtenus
78. Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre instance — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
Disposition transitoire
Poursuite des instances
438. Toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Modification de la loi
1990, ch. 8, art. 8; 2003, ch. 22, art. 262(A)
439. L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Disposition transitoire
Demande de contrôle judiciaire
440. Si la décision d’un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, cette demande se poursuit comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur.
2009, ch. 2, art. 394
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Modification de la loi
441. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
442. L’intertitre « COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE » précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
443. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.
444. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte irrecevable
28. Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Disposition transitoire
Poursuite des instances
445. Toute instance engagée au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2003, ch. 22, art. 88 et 246
446. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
447. L’annexe I de la même loi est mo-difiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
2003, ch. 22, art. 105
448. L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
11. La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé
L.R., ch. C-23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
2003, ch. 22, par. 143(3)
449. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1992, ch. 1, art. 72; 2003, ch. 22, art. 168; DORS/2003-443
450. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 247; DORS/2003-444
451. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
452. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
2003, ch. 22, art. 11
453. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
2003, ch. 22, art. 11
454. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
455. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
2006, ch. 9, art. 270
456. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
2006, ch. 9, art. 270
457. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
458. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2003, ch. 22, art. 189 et 248
459. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
460. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2003, ch. 22, art. 250
461. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
2003, ch. 22, art. 213
462. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
463. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
464. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Public Service Staff Relations Board
465. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
2003, ch. 22, art. 220(A)
466. L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
Dispositions de coordination
La présente loi
467. (1) À la date d’entrée en vigueur de l’article 298, l’article 370 est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 274
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 52 de la même loi sont abrogés.
(2) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(3) Si l’article 376 entre en vigueur avant l’article 333, cet article 333 est remplacé par ce qui suit :
333. L’alinéa 226(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 et celle de l’article 376 sont concomittantes, cet article 333 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où les articles 334 et 381 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’article 232 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Portée de la décision sur un grief de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
(6) Si l’article 335 entre en vigueur avant l’article 383, cet article 383 est remplacé par ce qui suit :
383. Le paragraphe 235(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(7) Si l’article 383 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 335 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 335, le paragraphe 235(6) de la version française de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 335 et celle de l’article 383 sont concomittantes, cet article 383 est réputé être entré en vigueur avant cet article 335, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) À la date d’entrée en vigueur de l’article 337, l’article 388 est abrogé.
(10) Si l’article 356 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 405, l’article 88 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
(11) Si l’article 405 entre en vigueur avant l’article 356, cet article 356 est remplacé par ce qui suit :
356. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 356 et celle de l’article 405 sont concomittantes, cet article 356 est réputé être entré en vigueur avant cet article 405, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 407 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 407, l’article 89 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Rejet des plaintes
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Rejet des plaintes
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
(14) Si l’article 407 entre en vigueur avant l’article 357, cet article 357 est remplacé par ce qui suit :
357. L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Rejet des plaintes
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Rejet des plaintes
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 et celle de l’article 407 sont concomittantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 407, le paragraphe (13) s’appliquant en conséquence.
(16) Dès le premier jour où l’article 358 de la présente loi et l’article 407 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 103.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Transmission de la décision
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Terminologie : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
468. (1) Au présent article, « Loi » s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(2) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 349 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 349, dans les passages ci-après de la Loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 65(1) et (5);
b) les articles 77 à 79;
c) l’article 81;
d) l’alinéa 84c).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle des articles 349, 351, 353 et 355 sont concomitantes, ces articles 349, 351, 353 et 355 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 414.
(4) Dès le premier jour où les articles 414 et 350 de la présente loi sont tous deux en vigueur, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi » à l’article 76.1 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.
(5) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 352, la version anglaise de l’article 80 de la Loi est modifiée par remplacement de « Tribunal » par « Board ».
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle de l’article 352 sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 414.
2009, ch. 2
469. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(2) Si l’article 367 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi :
a) cet article 400 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Services d’arbitrage
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services de médiation
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(3) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 367 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 367, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Services d’arbitrage
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services de médiation
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 400 de l’autre loi et celle de l’article 367 de la présente loi sont concomittantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 367, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 404 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 422 de l’autre loi, cet article 422 est remplacé par ce qui suit :
422. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 404 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomittantes, l’article 404 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 405 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 390 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 390, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Établissement du rapport
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(9) Si l’article 390 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de l’autre loi :
a) cet article 405 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Établissement du rapport
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 405 de l’autre loi et celle de l’article 390 de la présente loi sont concomittantes, cet article 405 est réputé être entré en vigueur avant cet article 390, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
470. Les articles 365 à 466, ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 19
L.R., ch. S-26
Loi sur la Cour suprême
471. La Loi sur la Cour suprême est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Précision
5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.
472. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Précision
6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.