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Projet de loi C-4

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Dispositions transitoires
Définitions
338. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de référence »
commencement day
« date de référence » Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
« Loi »
the Act
« Loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.
Application des dispositions édictées par la présente loi
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), les dispositions de la Loi édictées par les articles 294 à 306, le paragraphe 307(1), les articles 308 à 314, le paragraphe 316(1) et les articles 317 à 324 s’appliquent également à toute unité de négociation :
a) à l’égard de laquelle un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective a été donné avant la date de référence;
b) qui est liée par une convention collective ou une décision arbitrale en vigueur à la date de référence — laquelle convention ou décision expire à cette date ou après celle-ci — et à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement n’a été donné avant la date de référence;
c) à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement pour la conclusion d’une première convention collective n’a été donné avant la date de référence.
Établissement du conseil d’arbitrage
(4) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :
a) une demande d’arbitrage a été présentée par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;
b) le président a avisé les parties de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.
Établissement de la commission de l’intérêt public
(5) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :
a) une demande de conciliation a été faite par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;
b) le président a avisé les parties de l’établissement d’une commission de l’intérêt public.
Aucune entente sur les services essentiels
(6) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article.
Entente sur les services essentiels en vigueur
(7) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
a) l’arbitrage, si au moins quatre-vingts pour cent des postes de l’unité de négociation étaient, avant la date de référence, nécessaires à la fourniture d’un service essentiel;
b) la conciliation, si ce pourcentage était de moins de quatre-vingts pour cent.
Application du paragraphe 105(2)
(8) Le paragraphe 105(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de référence, continue de s’appliquer à l’unité de négociation visée à l’alinéa (3)b) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale ait été rendue ou qu’une convention collective ait été conclue à son égard.
Postes visés par une entente sur les services essentiels
(9) Si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence, les postes au sein de cette unité de négociation qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305. Toutefois, le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas à ces postes.
Grief
339. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 325 à 336, continuent de s’appliquer à tout grief présenté au titre de la partie 2 de cette loi avant cette date.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi
340. L’article 40.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(4) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’une personne, qui sont déposées contre la Commission de la fonction publique ou l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 relativement à :
a) une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne sous le régime de cette loi;
b) la révocation d’une nomination au titre de cette loi;
c) la mise en disponibilité des fonctionnaires au titre de cette loi.
Disposition transitoire
Plainte
341. Les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 340, continuent de s’appliquer à toute plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne avant cette date ou dont celle-ci a pris l’initiative avant cette date.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
342. (1) L’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
(2) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2005, ch. 21, art. 115
343. L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2006, ch. 9, art. 101
344. L’alinéa 35.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2006, ch. 9, art. 101
345. L’alinéa 35.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
346. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
(2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
347. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
348. Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mise en disponibilité
64. (1) L’administrateur général peut mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.
Choix des fonctionnaires
(2) Dans les cas où il décide, au titre du paragraphe (1), que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires seront mis en disponibilité, la façon de choisir ces fonctionnaires est déterminée par les règlements de la Commission.
349. (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte au Tribunal — mise en disponibilité
65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.
(2) Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actes discriminatoires
(5) Si le Tribunal décide que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
(3) Le paragraphe 65(8) de la même loi est abrogé.
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Actes discriminatoires
76.1 (1) S’il juge que la plainte fondée et que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
(2) Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
351. Les articles 77 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Motifs des plaintes
77. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne visée au paragraphe (2) peut, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);
b) la Commission a abusé de son pouvoir du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
c) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
Plaignant
(2) Peut faire une plainte en vertu du paragraphe (1) la personne qui :
a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, est un candidat non reçu, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et, selon la Commission, possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a);
b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.
Exclusion
(3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été exempte d’une influence politique.
Retrait du droit de porter plainte
(4) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Plainte fondée
(5) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Motifs des plaintes — personne non qualifiée
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) quant à la détermination de ces qualifications;
b) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
Retrait du droit de porter plainte
(2) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Plainte fondée
(3) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Droit de se faire entendre
79. Le plaignant visé aux articles 77 ou 78, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
352. L’article 80 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of Canadian Human Rights Act
80. In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.
353. Les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plainte fondée
81. (1) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut :
a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) dans le cas où il a décidé que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
Restriction
(2) Il ne peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination dans le cas où la Commission ou l’administrateur général n’a pas commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
354. L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
355. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas où elle concerne un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à l’administrateur général ou à la Commission de prendre toute mesure qu’il juge indiquée.
356. Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
(2) Le Tribunal instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
357. L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rejet des plaintes
(2.1) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures prévues par la présente loi ou les règlements du Tribunal à l’égard des plaintes.
Rejet des plaintes
(2.2) Il peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives que le Tribunal estime indiquées.
358. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission de la décision
101. Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.
359. (1) L’alinéa 109a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83;
(2) L’alinéa 109d) de la même loi est abrogé.
Disposition transitoire
Plainte
360. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 348 à 357, continuent de s’appliquer à toute plainte présentée au titre de cette loi avant cette date.
2009, ch. 2, art. 394
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
361. L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
17. Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
362. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conciliation
20. Si la conciliation est le mode de règlement du différend au titre de l’article 103 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
Dispositions de coordination
2009, ch. 2
363. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(2) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 295 de la présente loi, l’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(3) Si l’article 295 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi, cet article 400 est remplacé par ce qui suit :
400. L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 295 de la présente loi et celle de l’article 400 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 295, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Paragraphes 307(2) et 316(2)
364. (1) Les paragraphes 307(2) et 316(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Articles 325 à 336, 340 et 342 à 359
(2) Les articles 325 à 336, 340 et 342 à 359 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 18
Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Édiction de la loi
365. Est édictée la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :
Loi portant création de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« employeur »
employer
« employeur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Création et composition
Création de la Commission
4. (1) Est créée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Composition
(2) La Commission se compose :
a) du président, nommé à temps plein;
b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;
c) d’au plus dix autres commissaires nommés à temps plein;
d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.
Nomination des commissaires
Qualités requises
5. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;
c) ne pas adhérer à une organisation syndicale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;
d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
6. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) le nom des personnes admissibles dont la nomintation a été recommandée par l’employeur;
b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;
c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Nombre égal
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Impartialité
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
Résidence des commissaires à temps plein
7. Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.
Nomination des commissaires
8. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Durée du mandat
(2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.
Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Conclusion des affaires en cours
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
Serment ou affirmation solennelle
9. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Rémunération
Rémunération
10. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :
a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application d’autres lois
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
11. Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application de certaines lois
12. Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Siège
13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. La Commission peut toutefois, avec l’agrément du gouverneur en conseil, constituer les bureaux régionaux dont le président estime la création nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Usage des installations et des services fédéraux
14. Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Réunions
15. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Moyen de télécommunication
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Quorum
16. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
17. Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Décision de la majorité
18. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Attributions de la Commission
Attributions
19. La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Pouvoirs de la Commission
20. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;
d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.
Demande futile, etc.
21. La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Décision sans audience
22. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Pouvoir général d’aider les parties
23. La Commission, ou l’un de ses commissaires ou employés qu’elle désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Délégation
24. La Commission peut :
a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;
b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
Président
Premier dirigeant
25. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;
b) à la composition des formations;
c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.
Délégation
26. Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.
Absence ou empêchement du président
27. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.
Ressources humaines
Attributions en matière de gestion des ressources humaines
28. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.
Ressources humaines
29. (1) Le président a, en ce qui a trait au personnel de la Commission, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Activités politiques
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux membres du personnel de la Commission comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Assistance technique
30. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas, de ce seul fait, employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Immunité
Preuve concernant les renseignements obtenus
31. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission et les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Non-communication
32. Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.
Immunité civile et pénale
33. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission, les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Révision et exécution
Impossibilité de révision par un tribunal
34. (1) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou acte de procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Dépôt à la Cour fédérale
35. (1) Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Effet de l’enregistrement
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Règlements
Règlements
36. La Commission peut prendre des règlements concernant :
a) la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;
b) l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;
c) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;
d) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
e) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;
f) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;
g) le délai d’envoi des avis — à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;
h) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.
Formations
Commissaire unique
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.
Formation composée de trois membres
(2) S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.
Président de la formation
(3) Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.
Décès ou empêchement d’un commissaire
38. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Décès ou empêchement du président de la formation
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Attributions
39. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.
Décision à la majorité
40. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Valeur de la décision
(2) Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.
Indemnités des témoins
Paiement des indemnités des témoins
41. Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Rapport annuel
Établissement du rapport
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Modification de la loi
366. (1) Les définitions de « arbitre de grief » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« arbitre de grief »
adjudicator
« arbitre de grief » La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c).
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
(2) L’alinéa 2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
2003, ch. 22, art. 273
367. Les intertitres précédant l’article 12 et les articles 12 à 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 4
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Attributions de la Commission
12. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.
Services d’arbitrage
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.
Services de médiation
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Conseil national mixte
15. La Commission fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
Pouvoirs de la Commission
16. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;
b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;
c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;
e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
368. Les alinéas 39i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :
(i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
(ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
369. Les articles 40 et 41 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 274
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 53 de la même loi sont abrogés.
371. L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
147. (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Délégation
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
372. L’article 174 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
174. (1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Délégation
(2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
373. Les intertitres précédant l’article 223 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arbitrage
Avis à la Commission
374. Les paragraphes 223(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis
223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.
Mesure à prendre par le président
(2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;
b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;
c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.
Commission saisie du grief
(2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.
375. L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observation de la procédure
225. Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
376. Les articles 226 et 227 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre de grief
226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission
(2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.
377. L’intertitre précédant l’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
378. Les paragraphes 228(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audition du grief
228. (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.
379. Les articles 229 et 230 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision entraînant une modification
229. La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Décision sur le caractère raisonnable de l’avis
230. Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
380. Le passage de l’article 231 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision sur la nécessité du consentement
231. Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :
381. Le passage de l’article 232 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Portée de la décision sur certains griefs de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
382. Les articles 233 et 234 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impossibilité de révision par un tribunal
233. Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.
Dépôt à la Cour fédérale
234. (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).
Effet de l’enregistrement
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
383. Le paragraphe 235(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
384. (1) Le sous-alinéa 240a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(2) Les alinéas 240b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
385. L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve concernant les renseignements obtenus
243. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.
386. L’alinéa 244a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
387. L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poursuites civiles ou pénales
245. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
388. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
389. L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des indemnités des témoins
248. Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
390. L’article 251 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Dispositions transitoires
Définitions
391. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 392 à 402.
« ancienne Commission »
former Board
« ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
« nouvelle Commission »
new Board
« nouvelle Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Fin des mandats
392. (1) Le mandat des commissaires de l’ancienne Commission prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées commissaires à temps partiel de l’ancienne Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Poursuite des instances
393. Sous réserve de l’article 394, toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique
394. Toute instance engagée au titre des parties 1 ou 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, qui concerne un membre du personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique — maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à cette date — et qui est en cours devant l’ancienne Commission à cette date est réputée avoir été retirée à cette date.
Conclusion des affaires en instance — anciens commissaires
395. (1) Tout commissaire de l’ancienne Commission — autre que l’arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi — peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher toute affaire dont il a été saisi avant cette date.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de l’ancienne Commission a les mêmes attributions qu’une formation de la nouvelle Commission.
Refus
(3) En cas de refus du commissaire de l’ancienne Commission de continuer à entendre ou trancher une affaire visée au paragraphe (1), le président de la nouvelle Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(4) Le commissaire de l’ancienne Commission qui continue à entendre et trancher une affaire au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Rémunération
(5) Le commissaire de l’ancienne Commission a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un commissaire de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Conclusion des affaires en instance — anciens arbitres de grief
396. (1) Tout arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher tout grief dont il a été saisi avant cette date.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Refus
(3) En cas de refus de l’arbitre de grief de continuer à entendre ou trancher un grief visé au paragraphe (1), la nouvelle Commission s’en saisit.
Autorité du président
(4) L’arbitre de grief qui continue à entendre et trancher un grief au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Rémunération
(5) L’arbitre de grief a droit, pour entendre et trancher un grief visé au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un arbitre de grief de tout grief visé au paragraphe (1) qui n’est pas réglé dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Le cas échéant, la nouvelle Commission s’en saisit.
Personnel de l’ancienne Commission
397. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la nouvelle Commission.
Transfert des droits et obligations
398. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Renvois
399. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Procédures judiciaires en cours
400. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Nouvelles poursuites judiciaires
401. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancienne Commission peuvent être intentées contre la nouvelle Commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancienne Commission.
Maintien des décisions et ordonnances
402. Les décisions ou ordonnances rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
403. (1) La définition de « Tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Commission des relations de travail et de l’emploi »
Board
« Commission des relations de travail et de l’emploi » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
404. (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mobilité — organismes distincts
35. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
(3) Le paragraphe 35(3) de la même loi est abrogé.
405. Les intertitres précédant l’article 88 et les articles 88 à 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 6
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Attributions
Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.
Pouvoirs
89. La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
406. L’intertitre précédant l’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services de médiation
407. Les articles 98 à 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Procédure relative aux plaintes
Dépôt à la Cour fédérale
103. (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).
Effet
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Transmission de la décision
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Dispositions générales
Inhabilité à témoigner
104. Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
408. L’alinéa 105a) de la même loi est abrogé.
409. Les articles 106 à 108 de la même loi sont abrogés.
410. L’intertitre précédant l’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
411. Les alinéas 109b) et c) de la même loi sont abrogés.
412. L’article 110 de la même loi est abrogé.
413. Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés en application du paragraphe 4(5) et le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi nommé en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique sont considérés comme des administrateurs généraux.
Terminologie
414. Dans les passages ci-après de la même loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) l’article 38;
b) l’article 65;
c) l’intertitre précédant l’article 74 et les articles 74 à 76;
d) l’intertitre précédant l’article 77 et les articles 77 à 85;
e) l’article 87;
f) l’article 97;
g) le passage de l’article 109 précédant l’alinéa a).
Dispositions transitoires
Définitions
415. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Fin des mandats
416. (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Poursuite des instances
417. Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Conclusion des affaires en instance — anciens membres
418. (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.
Refus
(3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.
Rémunération
(5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Personnel du Tribunal
419. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.
Transfert des droits et obligations
420. Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.
Renvois
421. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.
Procédures judiciaires en cours
422. La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Nouvelles poursuites judiciaires
423. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
Maintien des décisions et ordonnances
424. Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
Modification de la loi
2003, ch. 22, par. 182(3)
425. La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
2003, ch. 22, art. 183(A), 184 et 185
426. Les intertitres précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section I
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Application de certaines lois
Application de certaines lois
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;
b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.
Attributions
Attributions de la Commission
10. La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.
427. (1) Les alinéas 12(1)f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;
h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;
(2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
428. (1) Les alinéas 15a) à c) de la même loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 15f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
429. Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
430. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’arbitrage
50. (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
431. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’arbitrage par l’autre partie
51. (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
432. Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision sur l’arbitre
(4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
1992, ch. 1, art. 111
433. L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
434. L’alinéa 68(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la Commission.
435. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre
(2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
436. L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Révision des ordonnances » le précédant sont remplacés par ce qui suit :