Passer au contenu
;

Projet de loi C-31

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

ANNEXE 3
(article 99)
ANNEXE
(article 2)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN VUE D’AMÉLIORER L’OBSERVATION FISCALE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE AU MOYEN D’UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (dénommés séparément « partie » et collectivement « parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale en approfondissant cette relation;
ATTENDU QUE l’article XXVII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 21 septembre 2007, (la « Convention ») autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique;
ATTENDU QUE les États-Unis d’Amérique ont adopté des dispositions connues sous le nom de Foreign Account Tax Compliance Act (la « loi FATCA »), lesquelles instaurent un régime de déclaration pour les institutions financières à l’égard de certains comptes;
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique soutiennent l’application, sur une base de réciprocité, de l’objectif stratégique fondamental de la loi FATCA en vue d’améliorer l’observation fiscale;
ATTENDU QUE la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, y compris le fait que les institutions financières canadiennes pourraient ne pas être en mesure de se conformer à certains de ses aspects en raison d’obstacles juridiques internes;
ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents du Canada détenus auprès d’institutions financières américaines et est résolu à échanger ces renseignements avec le gouvernement du Canada et à atteindre des niveaux équivalents d’échanges;
ATTENDU QUE les parties sont résolues à travailler de concert à long terme en vue d’aboutir à des règles communes de déclaration et à des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières;
ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations de déclaration prévues par la loi FATCA et les autres obligations en matière de déclaration fiscale en vigueur aux États-Unis auxquelles sont assujetties les institutions financières canadiennes afin d’éviter les doubles déclarations;
ATTENDU QU’une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA faciliterait l’observation par les institutions financières canadiennes tout en protégeant la capacité des Canadiens à obtenir des services financiers;
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale et de prévoir la mise en œuvre de la loi FATCA sur la base d’obligations de déclaration nationales et d’échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et d’autres garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention,
LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application du présent accord et de ses annexes (l’« Accord »).
a) Le terme « États-Unis » s’entend au sens de la Convention. Toute mention d’un « État » des États-Unis comprend le district de Columbia.
b) Le terme « territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c) Le terme « IRS » désigne l’Internal Revenue Service des États-Unis.
d) Le terme « Canada » s’entend au sens de la Convention.
e) Le terme « juridiction partenaire » désigne une autorité territoriale liée par un accord en vigueur avec les États-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
f) Le terme « autorité compétente » désigne :
(1) dans le cas des États-Unis, le secrétaire du Trésor ou son représentant;
(2) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
g) Le terme « institution financière » désigne un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière.
h) Le terme « établissement de garde de valeurs » désigne toute entité dont une part importante de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part importante de l’activité d’une entité si le revenu brut de celle-ci attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 p. 100 de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :
(1) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué;
(2) la période écoulée depuis la création de l’entité.
i) Le terme « établissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée.
j) Le terme « entité d’investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou qui est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes; instruments sur devises, taux d’intérêt ou indices; valeurs mobilières négociables; ou marchés à terme de marchandises;
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille;
(3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j) est interprété de façon compatible avec le libellé semblable de la définition de « institution financière » qui figure dans les recommandations du Groupe d’action financière.
k) Le terme « compagnie d’assurance particulière » désigne toute entité qui est une compagnie d’assurance (ou la société de portefeuille d’une compagnie d’assurance) qui établit des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.
l) Le terme « institution financière canadienne » désigne :
(1) toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada;
(2) toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada.
m) Le terme « institution financière d’une juridiction partenaire » désigne :
(1) toute institution financière établie dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur de la juridiction partenaire;
(2) toute succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui n’est pas établie dans la juridiction partenaire.
n) Le terme « institution financière déclarante » désigne, selon le contexte, une institution financière canadienne déclarante ou une institution financière américaine déclarante.
o) Le terme « institution financière canadienne déclarante » désigne toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière canadienne non déclarante.
p) Le terme « institution financière américaine déclarante » désigne :
(1) toute institution financière qui réside aux États-Unis, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur des États-Unis;
(2) toute succursale, située aux États-Unis, d’une institution financière qui ne réside pas aux États-Unis,
à condition que cette institution financière ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à l’égard duquel des renseignements doivent être échangés en application de l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.
q) Le terme « institution financière canadienne non déclarante » désigne toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui figure à l’annexe II en tant qu’institution financière canadienne non déclarante ou qui remplit par ailleurs les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) en vertu des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
r) Le terme « institution financière non participante » désigne une IFE non participante, au sens donné au terme « nonparticipating FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis. En sont exclues les institutions financières canadiennes et les institutions financières d’une juridiction partenaire autre que le Canada, sauf s’il s’agit d’une institution financière qui est considérée comme une institution financière non participante selon l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord ou selon la disposition correspondante d’un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire.
s) Le terme « compte financier » désigne un compte auprès d’une institution financière et comprend :
(1) dans le cas d’une entité qui constitue une institution financière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé);
(2) dans le cas d’une institution financière non visée au sous-alinéa s)(1) du présent article, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) si, à la fois :
(A) la valeur du titre de participation ou de créance est déterminée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine assujettis à une retenue,
(B) la catégorie des titres en cause a été créée dans le but d’éviter les obligations de déclaration prévues au présent Accord;
(3) tout contrat d’assurance à forte valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte, d’un produit ou d’un arrangement exclu du champ d’application de la définition de « compte financier » selon l’annexe II.
Malgré ce qui précède, ne sont pas des « comptes financiers » les comptes, produits ou arrangements qui sont exclus du champ d’application de la définition de « compte financier » selon l’annexe II. Pour l’application du présent Accord, des titres font l’objet de « transactions régulières » s’ils font l’objet d’un volume de transactions significatif de façon continue, et le terme « marché boursier réglementé » désigne une bourse qui est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où le marché est situé, et dont la valeur annuelle des actions qui y sont négociées est significative. Pour l’application du présent alinéa s), le titre d’une institution financière ne fait pas l’objet de « transactions régulières » et est considéré comme un compte financier si son détenteur (à l’exception d’une institution financière agissant à titre d’intermédiaire) est inscrit dans les livres de l’institution financière. La phrase précédente ne s’applique pas aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière avant le 1er juillet 2014. En ce qui a trait aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière à cette date ou par la suite, l’institution financière n’est pas tenue d’appliquer cette phrase avant le 1er janvier 2016.
t) Le terme « compte de dépôt » comprend les comptes commerciaux, les comptes de chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée. Sont également des comptes de dépôt les sommes détenues par les compagnies d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable pour verser ou créditer des intérêts sur ces sommes.
u) Le terme « compte de dépositaire » désigne un compte, sauf un contrat d’assurance ou un contrat de rente, au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d’investissement, notamment une action d’une société, un billet, une obligation — garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un swap sur défaillance de crédit, un swap fondé sur indice non financier, un contrat à principal notionnel, un contrat d’assurance, un contrat de rente ou toute option ou autre instrument dérivé.
v) Le terme « titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d’une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est considéré comme étant détenu par toute personne considérée comme l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne désignée des États-Unis est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie étrangère si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un prête-nom), une distribution obligatoire ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la part de la fiducie.
w) Le terme « contrat d’assurance » désigne un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
x) Le terme « contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Ce terme comprend également un contrat considéré comme un contrat de rente par la législation, la réglementation ou la pratique du territoire où il a été établi, et aux termes duquel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements durant un certain nombre d’années.
y) Le terme « contrat d’assurance à forte valeur de rachat » désigne un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux compagnies d’assurance, dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
z) Le terme « valeur de rachat » désigne la plus élevée des sommes suivantes : (i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de cessation du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) et (ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Malgré ce qui précède, le terme « valeur de rachat » ne comprend pas une somme à payer dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre :
(1) de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;
(2) d’un remboursement au souscripteur du contrat d’assurance d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie) en raison de la résiliation ou de la cessation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;
(3) de la participation due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction des résultats techniques du contrat ou du groupe concerné.
aa) Le terme « compte déclarable » désigne, selon le contexte, un compte déclarable américain ou un compte déclarable canadien.
bb) Le terme « compte déclarable canadien » désigne un compte financier auprès d’une institution financière américaine déclarante à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
(1) s’agissant d’un compte de dépôt, le titulaire du compte est une personne physique qui réside au Canada et plus de 10 $ d’intérêts sont versés sur le compte au cours d’une année civile donnée;
(2) s’agissant d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, le titulaire du compte est un résident du Canada – y compris toute entité qui certifie qu’elle est résidente du Canada à des fins fiscales – auquel est versé, ou au crédit duquel est porté, un revenu de source américaine assujetti aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.
cc) Le terme « compte déclarable américain » désigne un compte financier auprès d’une institution financière canadienne déclarante détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis. Malgré ce qui précède, n’est pas considéré comme un compte déclarable américain un compte qui ne remplit pas les conditions d’un tel compte après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I.
dd) Le terme « titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu’une institution financière, qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme étant le titulaire du compte pour l’application du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme étant le titulaire du compte. Pour l’application de la phrase précédente, le terme « institution financière » ne comprend pas les institutions financières constituées dans un territoire américain. Dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire de compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat ainsi que toute personne qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.
ee) Le terme « personne des États-Unis » désigne :
(1) une personne physique qui est un citoyen ou un résident des États-Unis;
(2) une société de personnes ou une société constituée aux États-Unis ou selon la législation de ce pays ou d’un de ses États;
(3) une fiducie si, à la fois :
(A) un tribunal des États-Unis aurait la compétence, selon le droit applicable, de rendre des ordonnances ou des jugements concernant la presque totalité des questions liées à l’administration de la fiducie,
(B) une ou plusieurs personnes des États-Unis jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions importantes de la fiducie;
(4) la succession d’un défunt qui est citoyen ou résident des États-Unis.
Le présent alinéa ee) est interprété conformément à l’Internal Revenue Code des États-Unis.
ff) Le terme « personne désignée des États-Unis » désigne une personne des États-Unis, à l’exclusion de ce qui suit :
(1) une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
(2) toute société appartenant au même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qu’une société visée au sous-alinéa (1);
(3) les États-Unis ou toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ce pays;
(4) les États des États-Unis et les territoires américains ainsi que leurs subdivisions politiques, et toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ces États, territoires ou subdivisions;
(5) les organisations exonérées d’impôt en vertu de l’article 501(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis et les régimes de retraite personnels, au sens donné au terme « individual retirement plan » à l’article 7701(a)(37) de ce code;
(6) les banques, au sens donné au terme « bank » à l’article 581 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(7) les fiducies de placement immobilier, au sens donné au terme « real estate investment trust » à l’article 856 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(8) les sociétés d’investissement réglementées, au sens donné au terme « regulated investment company » à l’article 851 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, et les entités enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en application de l’Investment Company Act of 1940 des États-Unis;
(9) les fonds en fiducie collectifs, au sens donné au terme « common trust fund » à l’article 584(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(10) les fiducies exonérées d’impôt en vertu de l’article 664(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou visées à l’article 4947(a)(1) de ce code;
(11) les courtiers en valeurs mobilières, marchandises ou instruments dérivés (y compris les contrats à principal notionnel, les contrats à terme et les options) qui sont enregistrés comme tels en vertu de la législation des États-Unis ou d’un de ses États;
(12) les courtiers, au sens donné au terme « broker » à l’article 6045(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(13) les fiducies exonérées d’impôt en vertu d’un régime visé aux articles 403(b) ou 457(b) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
gg) Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique telle qu’une fiducie.
hh) Le terme « entité non américaine » désigne une entité qui n’est pas une personne des États-Unis.
ii) Le terme « paiement de source américaine assujetti à une retenue » désigne le paiement d’intérêts (y compris d’éventuelles primes d’émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d’indemnités, de rémunérations, d’émoluments et d’autres gains, bénéfices et revenus fixes ou déterminables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Malgré ce qui précède, sont exclus des paiements de source américaine assujettis à une retenue les paiements qui ne sont pas considérés comme étant assujettis à une retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
jj) Une entité est une « entité liée » à une autre entité si l’une des deux entités contrôle l’autre ou si les deux entités sont sous contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 p. 100 des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Malgré ce qui précède, le Canada n’est pas tenu de considérer comme des entités liées deux entités qui ne font pas partie du même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
kk) Le terme « NIF américain » désigne un numéro d’identification fiscal fédéral américain.
ll) Le terme « NIF canadien » désigne un numéro d’identification fiscal canadien.
mm) Le terme « personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui contrôlent une entité. Dans le cas d’une fiducie, ce terme désigne l’auteur, les fiduciaires, un éventuel protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Pour toute autre construction juridique, le terme désigne les personnes dont la situation est équivalente ou similaire. Le terme « personnes détenant le contrôle » est interprété conformément aux recommandations du Groupe d’action financière.
2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf indication contraire du contexte ou si les autorités compétentes s’entendent sur une signification commune conforme au droit interne, le sens que lui attribue au moment considéré le droit de la partie qui applique le présent Accord, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
ARTICLE 2
Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les comptes déclarables et elle échange ces renseignements chaque année avec l’autre partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article XXVII de la Convention.
2. Les renseignements à obtenir et à échanger sont les suivants :
a) Dans le cas du Canada, pour chaque compte déclarable américain de chaque institution financière canadienne déclarante :
(1) le nom, l’adresse et le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis qui est titulaire du compte et, dans le cas d’une entité non américaine pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis, le nom, l’adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces personnes désignées des États-Unis;
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
(3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière canadienne déclarante;
(4) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de déclaration adéquate ou, si le compte a été clôturé au cours de l’année en cause, immédiatement avant la clôture;
(5) dans le cas d’un compte de dépositaire :
A) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate,
B) le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien, versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate pour laquelle l’institution financière canadienne déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte;
(6) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate;
(7) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux sous-alinéas 2a)(5) ou (6) du présent article, le montant brut total versé au titulaire du compte, ou porté à son crédit, relativement au compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate dont l’institution financière canadienne déclarante est l’obligée ou la débitrice, y compris le total des sommes remboursées au titulaire du compte au cours de cette année ou de cette période.
b) Dans le cas des États-Unis, pour chaque compte déclarable canadien de chaque institution financière américaine déclarante :
(1) le nom, l’adresse et le NIF canadien de toute personne qui est un résident du Canada et titulaire du compte;
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
(3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière américaine déclarante;
(4) le montant brut des intérêts versés sur un compte de dépôt;
(5) le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte;
(6) le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils sont assujettis aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.
ARTICLE 3
Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale canadienne, et le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable canadien peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d’impôt sur le revenu.
2. Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, les renseignements échangés précisent la monnaie dans laquelle chaque somme en cause est libellée.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et les années subséquentes. Toutefois :
a) dans le cas du Canada :
(1) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (4) de l’article 2 du présent Accord,
(2) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord, exception faite du produit brut visé au sous-alinéa 2a)(5)(B) de cet article,
(3) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années subséquentes sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord;
b) dans le cas des États-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années subséquentes sont ceux visés à l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.
4. Malgré le paragraphe 3 du présent article, s’agissant d’un compte déclarable qui est détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l’article 6 du présent Accord, les parties ne sont pas tenues d’obtenir, et d’intégrer aux renseignements échangés, le NIF canadien ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée si ce numéro ne figure pas dans les registres de l’institution financière déclarante. Dans ce cas, les parties obtiennent, et intègrent aux renseignements échangés, la date de naissance de la personne concernée si cette date figure dans les registres de l’institution financière déclarante.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l’article 2 du présent Accord sont échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.
6. Les autorités compétentes du Canada et des États-Unis concluront, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article XXVI de la Convention, un accord ou un arrangement prévoyant :
a) les procédures relatives aux obligations d’échange automatique visées à l’article 2 du présent Accord;
b) les règles et les procédures pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5 du présent Accord;
c) au besoin, les procédures pour l’échange des renseignements déclarés en application de l’alinéa 1b) de l’article 4 du présent Accord.
7. Tous les renseignements échangés sont assujettis aux obligations de confidentialité et autres garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui en limitent l’utilisation.
ARTICLE 4
Application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes
1. Traitement des institutions financières canadiennes déclarantes : Chaque institution financière canadienne déclarante est considérée comme étant en conformité avec l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis et exonérée de la retenue prévue par cet article si le Canada respecte ses obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord relativement à l’institution financière canadienne déclarante en cause et que cette dernière :
a) recense les comptes déclarables américains et fournit chaque année à l’autorité compétente du Canada les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l’article 3 du présent Accord;
b) fournit annuellement à l’autorité compétente du Canada, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le total de ces paiements;
c) respecte les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
d) prélève 30 p. 100 sur tout paiement de source américaine assujetti à une retenue, fait à une institution financière non participante, dans la mesure où, selon le cas :
(1) elle agit en tant qu’intermédiaire agréé (qualified intermediary), pour l’application de l’article 1441 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qui a choisi d’assumer la principale responsabilité en matière de retenue en application du chapitre 3 du sous-titre A de ce code,
(2) elle est une société de personnes étrangère qui a choisi d’agir à titre de société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis,
(3) elle est une fiducie étrangère qui a choisi d’agir à titre de fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
e) s’agissant d’une institution financière canadienne déclarante qui n’est pas visée à l’alinéa 1d) du présent article et qui effectue un paiement de source américaine assujetti à une retenue à une institution financière non participante ou qui agit en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’un tel paiement, fournit à toute personne qui procède directement à un tel paiement les renseignements nécessaires pour que la retenue et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Malgré ce qui précède, une institution financière canadienne déclarante à l’égard de laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe 1 ne sont pas remplies n’est assujettie à la retenue prévue à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis que si l’IRS considère, aux termes de l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord, qu’elle est une institution financière non participante.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants : Les États-Unis n’exigent pas d’une institution financière canadienne déclarante qu’elle effectue une retenue d’impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis relativement à un compte détenu par un titulaire de compte récalcitrant (au sens donné au terme « recalcitrant account holder » à l’article 1471(d)(6) de ce code), ou qu’elle clôture un tel compte, si l’autorité compétente des États-Unis reçoit les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
3. Traitement particulier des régimes de retraite canadiens : Les États-Unis considèrent les régimes de retraite canadiens figurant à l’annexe II comme étant, selon le cas, des IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) ou des bénéficiaires effectifs exemptés (exempt beneficial owner) pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite canadiens une entité établie ou située au Canada, et régie par ses lois, et une construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de retraite, ou de gagner un revenu servant au versement de telles prestations, en application de la législation du Canada et qui est assujettie à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4. Identification et traitement d’autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs exemptés : Les États-Unis considèrent chaque institution financière canadienne non déclarante comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les entités liées et les succursales qui sont des institutions financières non participantes : Une institution financière canadienne satisfaisant par ailleurs aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article ou visée aux paragraphes 3 ou 4 du présent article qui a une entité liée ou une succursale exerçant des activités dans un territoire qui ne permet pas à cette entité liée ou à cette succursale de satisfaire aux critères visant les IFE participantes (participating FFI) ou les IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, ou qui a une entité liée ou une succursale qui est considérée comme une institution financière non participante en raison seulement de l’expiration de la règle transitoire applicable aux IFE limitées (limited FFI) et aux succursales limitées (limited branch) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, continue d’être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d’être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’institution financière canadienne traite chacune de ces entités liées ou succursales comme une institution financière non participante distincte pour l’application des exigences en matière de déclaration et de retenue prévues au présent Accord, et chacune de ces entités liées ou succursales indique aux mandataires effectuant la retenue (withholding agents) qu’elle est une institution financière non participante;
b) chacune de ces entités liées ou succursales recense ses comptes américains et fournit les renseignements concernant ces comptes conformément à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis dans la mesure permise par la législation qui lui est applicable;
c) chacune de ces entités liées ou succursales n’effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans le territoire où elle est située ou concernant les comptes auprès d’institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans ce territoire, et ces entités liées ou succursales ne sont pas utilisées par l’institution financière canadienne ou par toute autre entité liée pour contrevenir aux obligations prévues au présent Accord ou à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
6. Coordination du calendrier : Malgré les paragraphes 3 et 5 de l’article 3 du présent Accord :
a) le Canada n’est pas tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
b) le Canada n’est pas tenu de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
c) les États-Unis ne sont pas tenus d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile pour laquelle le Canada est tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements;
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle le Canada est tenu de le faire.
7. Coordination des définitions avec les Treasury Regulations des États-Unis : Malgré l’article premier du présent Accord et les définitions figurant dans ses annexes, lors de la mise en œuvre du présent Accord, le Canada peut appliquer, et permettre aux institutions financières canadiennes d’appliquer, une définition figurant dans les Treasury Regulations des États-Unis au lieu de la définition correspondante figurant au présent Accord, pourvu que pareille application ne fasse pas échec à l’objectif du présent Accord.
ARTICLE 5
Collaboration en matière d’observation et d’application
1. Erreurs mineures ou erreurs administratives : L’autorité compétente d’une des parties avise l’autorité compétente de l’autre partie lorsqu’elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou d’autres erreurs mineures pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements erronés ou incomplets ou d’autres formes de manquement au présent Accord. L’autorité compétente de l’autre partie s’efforce alors d’obtenir les renseignements exacts ou complets ou de régler les manquements, notamment en appliquant, s’il y a lieu, son droit interne, y compris les pénalités applicables.
2. Infraction significative :
a) Si l’autorité compétente de l’une des parties établit l’existence d’une infraction significative aux obligations prévues au présent Accord de la part d’une institution financière déclarante de l’autre territoire, elle en avise l’autorité compétente de l’autre partie, laquelle applique son droit interne (y compris les pénalités applicables) pour remédier à l’infraction mentionnée dans l’avis à cet égard.
b) Si, dans le cas d’une institution financière canadienne déclarante, les mesures coercitives qui ont été appliquées ne mettent pas fin à l’infraction significative dans un délai de dix-huit mois suivant la date où l’avis d’infraction significative a d’abord été transmis, les États-Unis traitent l’institution financière canadienne déclarante en cause comme une institution financière non participante en application du présent alinéa b).
3. Recours à des tiers prestataires de services : Chaque partie peut autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des tiers prestataires de services pour l’exécution des obligations qu’une partie leur impose en vertu du présent Accord, mais ces obligations restent du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.
4. Dispositif anti-évitement : Les parties mettent en œuvre au besoin des mesures afin d’empêcher les institutions financières de recourir à des pratiques leur permettant de contrevenir aux obligations de déclaration prévues au présent Accord.
ARTICLE 6
Engagement réciproque à continuer d’améliorer l’efficacité de l’échange de renseignements et la transparence
1. Réciprocité : Le gouvernement des États-Unis reconnaît la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements avec le Canada et s’engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d’échange avec le Canada en continuant à adopter des mesures réglementaires et en préconisant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre ces niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements.
2. Traitement des paiements indirects (passthru payments) et des produits bruts : Les parties s’engagent à travailler de concert, ainsi qu’avec des juridictions partenaires, afin d’élaborer une méthode de rechange pratique et efficace permettant d’atteindre, en occasionnant le moins de charges possible, les objectifs visés pour la retenue à opérer sur les paiements indirects et produits bruts étrangers.
3. Développement d’un modèle commun de déclaration et d’échange de renseignements : Les parties s’engagent à travailler avec des juridictions partenaires et avec l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’adaptation des dispositions du présent Accord et d’autres accords conclus entre les États-Unis et des juridictions partenaires afin de réaliser un modèle commun d’échange automatique de renseignements, incluant des normes de déclaration et de diligence raisonnable pour les institutions financières.
4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014 : En ce qui concerne les comptes déclarables détenus auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014 :
a) les États-Unis s’engagent à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières américaines déclarantes qu’elles obtiennent et déclarent le NIF canadien de chaque titulaire de compte déclarable canadien conformément au sous-alinéa 2b)(1) de l’article 2 du présent Accord;
b) le Canada s’engage à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles obtiennent le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis conformément au sous-alinéa 2a)(1) de l’article 2 du présent Accord.
ARTICLE 7
Application cohérente de la loi FATCA aux juridictions partenaires
1. En ce qui concerne l’application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes, le Canada bénéficie des conditions plus favorables accordées, en application de l’article 4 ou de l’annexe I du présent Accord, à une autre juridiction partenaire dans le cadre d’un accord bilatéral signé, aux termes duquel l’autre juridiction partenaire s’engage à respecter les mêmes obligations que le Canada, visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des mêmes conditions visées à ces articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.
2. Les États-Unis avisent le Canada de telles conditions plus favorables et ces dernières s’appliquent automatiquement dans le cadre du présent Accord, comme si elles y avaient été précisées, à compter de la date de la signature de l’accord prévoyant les conditions plus favorables, sauf si le Canada renonce à les appliquer.
ARTICLE 8
Consultations et modifications
1. Dans le cas où le présent Accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre, l’une ou l’autre des parties peut demander des consultations en vue d’élaborer des mesures propres à garantir l’exécution du présent Accord.
2. Les parties peuvent par consentement mutuel écrit modifier le présent Accord. Sauf disposition contraire, toute modification entre en vigueur selon la procédure fixée au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord.
ARTICLE 9
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
ARTICLE 10
Durée
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Canada notifie par écrit aux États-Unis l’achèvement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Une partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un avis de dénonciation écrit transmis à l’autre partie. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de l’avis de dénonciation.
3. Avant le 31 décembre 2016, les parties engagent de bonne foi des consultations afin de modifier au besoin le présent Accord pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l’article 6 du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 5 février 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON PARTICIPANTES
I. Généralités
A. Le Canada exige des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles recensent les comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.
B. Pour l’application de l’Accord :
1. Tous les montants en dollars américains et renvoient à leur contre-valeur en d’autres monnaies.
2. Sauf disposition contraire, le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
3. Tout solde ou seuil de valeur à déterminer au 30 juin 2014 en application de la présente annexe I est déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de déclaration se terminant immédiatement avant cette date, et tout solde ou seuil de valeur à déterminer au dernier jour d’une année civile en application de la présente annexe I est déterminé au dernier jour de l’année civile ou de toute autre période de déclaration adéquate.
4. Sous réserve du paragraphe 1 de la sous-section E de la section II de la présente annexe I, un compte est considéré comme un compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.
5. Sauf disposition contraire, les renseignements relatifs à un compte déclarable américain sont déclarés annuellement, au cours de l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
C. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à appliquer, au lieu des procédures prévues à chaque section de la présente annexe I, celles qui figurent dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis afin d’établir si un compte est un compte déclarable américain ou un compte détenu par une institution financière non participante. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à faire un choix distinct en ce sens pour chaque section de la présente annexe I soit à l’égard de l’ensemble des comptes financiers en cause, soit séparément à l’égard d’un groupe de comptes financiers clairement identifié (par exemple, selon le secteur d’activité ou le lieu où le compte est tenu).
II. Comptes de particuliers préexistants
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification de comptes déclarables américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques (« comptes de particuliers préexistants »).
A. Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration : Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes de particuliers préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes de particuliers préexistants ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :
1. Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 50 000 $.
2. Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $.
3. Les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente, à condition que la législation ou la réglementation du Canada ou des États-Unis s’oppose à la vente de tels contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou contrats de rente à des résidents des États-Unis (par exemple, lorsque l’institution financière concernée ne dispose pas de l’enregistrement requis en droit américain et que le droit du Canada exige la déclaration ou une retenue relativement aux produits d’assurance détenus par des résidents du Canada).
4. Les comptes de dépôt dont le solde n’excède pas 50 000 $.
B. Procédures d’examen des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 50 000 $ (250 000 $ pour les contrats d’assurance à forte valeur de rachat et les contrats de rente), mais n’excède pas 1 000 000 $ (« comptes de faible valeur »)
1. Examen par voie électronique
L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l’un ou plusieurs des indices américains suivants :
a) identification du titulaire du compte comme citoyen ou résident des États-Unis;
b) indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis;
c) adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris les boîtes postales américaines);
d) numéro de téléphone actuel aux États-Unis;
e) ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis;
f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis;
g) adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse du titulaire du compte dont dispose l’institution financière canadienne déclarante; dans le cas d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l’attention de » située hors des États-Unis ou une adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ne constitue pas un indice américain.
2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte ou que le compte devienne un compte de valeur élevée visé à la sous-section D de la présente section.
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle ne choisisse d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.
4. Malgré la découverte d’indices américains selon le paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain dans les cas suivants :
a) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent l’indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu);
(2) un passeport non américain ou une autre pièce d’identité délivrée par une autorité publique prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté ou la nationalité d’un pays autre que les États-Unis; et
(3) une copie du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire du compte ou une explication plausible de la raison pour laquelle le titulaire du compte :
a. ne dispose pas d’un tel certificat alors qu’il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
b. n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
b) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis qui sont les seuls numéros de téléphone associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
c) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent un ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
d) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis, une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse connue pour le titulaire du compte ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (si un numéro de téléphone non américain est également associé au compte), l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); ou
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
C. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur
1. L’examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur quant à la présence d’indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
2. Si un changement de circonstances concernant un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section s’applique.
3. À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme un compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
D. Procédures d’examen approfondi des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure, excède 1 000 000 $ (« comptes de valeur élevée »)
1. Examen par voie électronique
L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section.
2. Recherche dans les dossiers papier
Si les bases de données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique de l’institution financière canadienne déclarante contiennent des champs pour tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la sous-section D de la présente section et permettent d’en saisir le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est nécessaire. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue d’examiner, pour les comptes de valeur élevée, le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils ne figurent pas dans ce dossier, les documents ci-après associés au compte et obtenus par l’institution financière canadienne déclarante au cours des cinq années précédentes, quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section :
a) les preuves documentaires les plus récentes recueillies à l’égard du compte;
b) la convention ou le document d’ouverture de compte le plus récent;
c) la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière canadienne déclarante dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) ou à d’autres fins réglementaires;
d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité;
e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.
3. Exception lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements
L’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue d’examiner les dossiers papier conformément au paragraphe 2 de la sous-section D de la présente section si ses données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contiennent les éléments suivants :
a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire du compte;
b) l’adresse postale et l’adresse de domicile du titulaire du compte figurant au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;
c) le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte figurant éventuellement au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;
d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière canadienne déclarante ou d’une autre institution financière);
e) une éventuelle adresse actuelle portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » pour le titulaire du compte; et
f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4. Vérification auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte
Outre l’examen des données électroniques et des dossiers papier visé ci-dessus, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable américain tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce dernier sait de façon sûre que le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis.
5. Conséquences de la découverte d’indices américains
a) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section et que le compte n’est pas identifié comme étant détenu par une personne désignée des États-Unis selon le paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte.
b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou si un changement ultérieur de circonstances a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.
c) À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
E. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée
1. Si un compte de particulier préexistant est un compte de valeur élevée au 30 juin 2014, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain au 31 décembre 2014 ou avant cette date, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte et sur une base annuelle par la suite. Dans le cas d’un compte identifié comme compte déclarable américain après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte. Elle doit toutefois les fournir sur une base annuelle par la suite.
2. Si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2014 mais est un tel compte au dernier jour de 2015 ou d’une année civile subséquente, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile dans laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis concernant ce compte pour l’année où il est identifié comme compte déclarable américain et pour les années subséquentes sur une base annuelle, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
3. Une fois qu’elle a appliqué à un compte de valeur élevée les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de les réappliquer au même compte au cours des années subséquentes, exception faite de la vérification auprès du chargé de clientèle prévue au paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section.
4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.
5. L’institution financière canadienne déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures pour garantir que le chargé de clientèle détecte tout changement de circonstances concernant un compte. Par exemple, si un chargé de clientèle est avisé que le titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section, d’obtenir les documents appropriés auprès du titulaire du compte.
F. Comptes de particuliers préexistants documentés à d’autres fins
L’institution financière canadienne déclarante qui, dans le but de remplir ses obligations en vertu d’un accord d’intermédiaire agréé, de société de personnes étrangère effectuant la retenue ou de fiducie étrangère effectuant la retenue conclu avec l’IRS ou en vertu du chapitre 61 du Titre 26 du United States Code, a déjà obtenu auprès d’un titulaire de compte la documentation permettant d’établir que celui-ci n’est ni citoyen ni résident des États-Unis n’est pas tenue d’appliquer les procédures visées au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section relativement aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la sous-section D de la présente section relativement aux comptes de valeur élevée.
III. Nouveaux comptes de particuliers
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes de particuliers »).
A. Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes de particuliers, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les nouveaux comptes de particuliers ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :
1. Un compte de dépôt, à moins qu’il ne présente un solde excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
2. Un contrat d’assurance, à moins qu’il ne présente une valeur de rachat excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
B. Autres nouveaux comptes de particuliers
1. S’agissant de nouveaux comptes de particuliers qui ne sont pas visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile dans laquelle le compte cesse d’être visé à cette sous-section), une autocertification – pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte – qui lui permet de déterminer si le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme un résident des États-Unis à des fins fiscales même si le titulaire du compte est également un résident fiscal d’un autre territoire) et confirmer la plausibilité de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).
2. Si l’autocertification établit que le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain et obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu).
3. Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un nouveau compte de particulier, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, elle ne peut se fier à cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui établit si le titulaire du compte est citoyen ou résident des États-Unis à des fins fiscales. Si elle ne peut obtenir d’autocertification valide, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
IV. Comptes d’entités préexistants
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (« comptes d’entités préexistants »).
A. Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes d’entités préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en oeuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $ n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains tant que leur solde ou valeur n’excède pas 1 000 000 $.
B. Comptes d’entités assujettis à examen .
Les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ et les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais excède 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, doivent être examinés conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section
C. Comptes d’entités assujettis à déclaration
S’agissant de comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes désignées des États-Unis ou par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis sont considérés comme des comptes déclarables américains. De plus, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les paiements totaux visés à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord sont déclarés à l’autorité compétente du Canada.
D. Procédures de vérification relatives à l’identification des comptes d’entités assujettis à déclaration
Pour les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de procéder aux vérifications ci-après afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis ou par une institution financière non participante :
1. Déterminer si l’entité est une personne désignée des États-Unis
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis. À cette fin, un lieu de constitution ou une adresse aux États-Unis font partie des renseignements qui indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle n’obtienne une autocertification du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) ou ne détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne désignée des États-Unis.
2. Déterminer si une entité non américaine est une institution financière
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une institution financière.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une institution financière ou si l’institution financière canadienne déclarante constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial (Global Intermediary Identification Number) du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte déclarable américain.
3. Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont assujettis à la procédure de déclaration des paiements totaux prévue à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord
a) Sous réserve de l’alinéa 3b) de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire du compte est une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte qui figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte, s’il y a lieu. Le cas échéant, aucun examen, identification ou déclaration supplémentaire n’est requis pour ce compte.
b) Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
c) Si le titulaire du compte n’est pas une institution financière canadienne ni une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le titulaire du compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord, sauf si l’institution financière canadienne déclarante, selon le cas :
(1) obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte indiquant qu’il est une IFE réputée conforme certifiée (certified deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
(2) dans le cas d’une IFE participante ou d’une IFE réputée conforme enregistrée (registered deemed-compliant FFI), constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS.
4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable américain
S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant qui n’est identifié ni comme une personne des États-Unis ni comme une institution financière, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer (i) si le titulaire du compte a des personnes détenant le contrôle, (ii) s’il est une EENF passive et (iii) si l’une des personnes détenant le contrôle du titulaire du compte est un citoyen ou un résident des États-Unis. À cette fin, l’institution financière canadienne déclarante doit suivre les directives figurant aux alinéas 4a) à d) de la sous-section D de la présente section dans l’ordre qui convient le mieux à la situation.
a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle du titulaire du compte, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).
b) Pour déterminer si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte est une EENF active.
c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir :
(1) soit des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 $;
(2) soit d’une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $.
d) Si l’une des personnes détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis, le compte est considéré comme un compte déclarable américain.
E. Calendrier d’examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes d’entités préexistants
1. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
2. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $, mais excède 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $.
3. Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section.
V. Nouveaux comptes d’entités
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes d’entités »).
A. Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes d’entités, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, un compte de carte de crédit ou compte de crédit renouvelable qui est considéré comme un nouveau compte d’entité n’a pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration, pourvu que l’institution financière canadienne déclarante qui tient le compte mette en œuvre des politiques et des procédures visant à empêcher que le solde du compte dû au titulaire du compte excède 50 000 $.
B. Autres nouveaux comptes d’entités
S’agissant de nouveaux comptes d’entités non visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer si le titulaire du compte est, selon le cas :
1. une personne désignée des États-Unis;
2. une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;
3. une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
4. une EENF active ou une EENF passive.
C. Sous réserve de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire d’un compte est une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte.
D. Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
E. Dans les autres cas, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification auprès du titulaire du compte afin d’établir le statut de celui-ci. Les règles ci-après s’appliquent sur la base de l’autocertification :
1. Si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
2. Si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) et déterminer, sur la base de l’autocertification fournie par le titulaire du compte ou par l’une de ces personnes, si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident des États-Unis. Dans l’affirmative, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
3. Si le titulaire du compte est visé à l’un des alinéas ci-après, le compte n’est pas un compte déclarable américain et aucune déclaration n’est requise à son égard :
a) une personne des États-Unis qui n’est pas une personne désignée des États-Unis;
b) sous réserve du paragraphe 4 de la sous-section E de la présente section, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;
c) une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
d) une EENF active;
e) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n’est un citoyen ou un résident des États-Unis.
4. Si le titulaire du compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante), le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
VI. Règles particulières et définitions
Les règles et définitions supplémentaires ci-après s’appliquent à la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable énoncées ci dessus :
A. Utilisation des autocertifications et des preuves documentaires
L’institution financière canadienne déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.
B. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe I :
1. Mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)
L’expression « mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) » désigne les obligations de diligence raisonnable relatives au client appliquées par une institution financière canadienne déclarante en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent ou de règles similaires du Canada auxquelles cette institution financière canadienne déclarante est assujettie.
2. EENF
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui réside au Canada ou dans une autre juridiction partenaire et qui n’est pas une institution financière.
3. EENF passive
Le terme « EENF passive » désigne toute EENF qui n’est pas :
a) une EENF active;
b) une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou une fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
4. EENF active
Le terme « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
a) moins de 50 p. 100 du revenu brut de l’EENF pour l’année civile précédente ou une autre période de déclaration adéquate constitue un revenu passif et moins de 50 p. 100 des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de déclaration adéquate sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;
b) les actions de l’EENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
c) l’EENF est constituée dans un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ce territoire;
d) l’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d’un tel gouvernement (étant entendu que le terme « subdivision politique » comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou un organisme public remplissant des fonctions d’un tel gouvernement ou d’une telle subdivision; le gouvernement d’un territoire américain; une organisation internationale; une banque centrale d’émission non américaine; ou une entité détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des constructions précitées;
e) les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs filiales se livrant à des transactions ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales; toutefois, une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d’investissement, tel un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver une participation sous forme d’actifs financiers à des fins d’investissement;
f) l’EENF n’exerce pas encore d’activités et n’a pas d’historique d’exploitation mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière, à condition qu’elle ne puisse bénéficier de cette exception au-delà de 24 mois après la date de sa constitution initiale;
g) l’EENF n’était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer afin de poursuivre ou de reprendre une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;
h) l’EENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec ou pour des entités liées qui ne sont pas des institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se livre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;
i) l’EENF est une « EENF exclue » (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
j) l’EENF remplit toutes les conditions suivantes :
(1) elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence et elle est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires (business league), une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme ayant pour mission la promotion du bien-être collectif;
(2) elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans son territoire de résidence;
(3) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;
(4) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’EENF a acheté;
(5) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation sans but lucratif, soit dévolus au gouvernement du territoire de résidence de l’EENF ou de l’une de ses subdivisions politiques.
5. Compte préexistant
Le terme « compte préexistant » désigne un compte financier détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014.
C. Règles de totalisation des soldes de compte et de conversion des monnaies
1. Totalisation des comptes de personnes physiques
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de totaliser les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre les comptes financiers au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes. Aux fins d’application des exigences en matière de totalisation énoncées au présent paragraphe 1, chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte.
2. Totalisation des comptes d’entités
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de prendre en compte tous les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes.
3. Règle de totalisation spéciale applicable aux chargés de clientèle.
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue de totaliser les comptes dont un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir qu’ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés par la même personne (autrement qu’en sa qualité de fiduciaire).
4. Règles de conversion des monnaies
Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, l’institution financière canadienne déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente annexe I, sur la base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d’un compte.
D. Preuve documentaire
Pour l’application de la présente annexe I, les documents ci-après constituent des preuves documentaires acceptables :
1. Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) du territoire duquel le bénéficiaire des paiements affirme être résident.
2. Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui sert habituellement à l’identifier.
3. Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans le territoire (ou le territoire américain) dont elle affirme être un résident, soit le territoire (ou le territoire américain) où elle a été constituée.
4. Dans le cas d’un compte financier tenu dans un territoire assujetti à des règles de lutte contre le blanchiment d’argent qui ont été approuvées par l’IRS dans le cadre d’un accord avec un intermédiaire agréé (QI agreement), visé par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, l’un des documents – autre que les formulaires W-8 ou W-9 – dont il est fait mention dans l’annexe de l’accord et qui sert à identifier des personnes physiques ou des entités.
5. Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, toute déclaration de cessation de paiement ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
E. Procédures de rechange applicables aux comptes financiers détenus par des personnes physiques bénéficiaires de contrats d’assurance à forte valeur de rachat
L’institution financière canadienne déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne désignée des États-Unis et peut considérer ce compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable américain, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis. L’institution financière canadienne déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat est une personne désignée des États-Unis si les renseignements recueillis par elle et associés au bénéficiaire comportent des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I. Si l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis, elle doit suivre les procédures prévues au paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I.
F. Procédures de tiers
Que le choix prévu à la sous-section C de la section I de la présente annexe I ait été fait ou non, le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
ANNEXE II