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Projet de loi C-31

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
c) l’article 359 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
359. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée —demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
d) l’article 368 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
368. (1) La présente section, à l’exception des articles 358.1, 358.2 et 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 358.1 et 358.2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(89) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date précède celle à laquelle l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur, cet article 51 est réputé ne pas être entré en vigueur, le paragraphe (88) s’appliquant en conséquence.
(90) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date précède celle à laquelle l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur, cet article 52 est réputé ne pas être entré en vigueur, le paragraphe (88) s’appliquant en conséquence.
(91) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, et que ces articles sont tous deux en vigueur avant la date de la sanction, l’article 359 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
359. Les articles 70 à 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée —demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
(92) Si l’entrée en vigueur de l’article 51 de l’autre loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, et que la date à laquelle ces articles entrent en vigueur précède la date de la sanction, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52, le paragraphe (91) s’appliquant en conséquence.
(93) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date est postérieure à celle à laquelle l’article 51 de l’autre loi est entré en vigueur, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant la date de la sanction, le paragraphe (91) s’appliquant en conséquence.
(94) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, et que ces articles sont tous deux en vigueur avant la date de la sanction :
a) cet article 51 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :
358.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « DISPOSITION TRANSITOIRE » qui suit l’article 68, de ce qui suit :
Divulgation de documents
69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
358.2 L’article 69 de la même loi est abrogé.
358.3 L’intertitre qui suit l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
c) l’article 359 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
359. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée —demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
d) l’article 368 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
368. (1) La présente section, à l’exception des articles 358.1, 358.2 et 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 358.1 et 358.2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(95) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date est postérieure à la date à laquelle l’article 52 de l’autre loi est entré en vigueur :
a) cet article 51 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la présente loi est modifiée de la façon prévue aux alinéas (94)b) à d).
(96) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur avant la date de la sanction, et que l’article 52 de l’autre loi n’est pas en vigueur à la date de la sanction, l’article 359 de la présente loi est remplacé par l’article 359 qui se trouve au paragraphe (91).
(97) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur avant la date de la sanction, et que l’article 51 de l’autre loi n’est pas en vigueur à la date de la sanction :
a) cet article 51 est abrogé;
b) la présente loi est modifiée de la façon prévue aux alinéas (94)b) à d).
(98) Si l’entrée en vigueur de l’article 51 de l’autre loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, et que ces articles entrent en vigueur à la date de la sanction, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52 et cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant la date de la sanction, le paragraphe (91) s’appliquant en conséquence.
(99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(100) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi précède celle de l’article 363 de la présente loi, cet article 363 est abrogé.
(101) Si l’entrée en vigueur de l’article 363 de la présente loi précède celle de l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est abrogé.
(102) Si l’entrée en vigueur de l’article 363 de la présente loi et celle de l’article 56 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 363, le paragraphe (100) s’appliquant en conséquence.
(103) Si l’entrée en vigueur de l’article 317 de la présente loi précède celle de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après de l’autre loi, celles de ces dispositions de l’autre loi qui ne sont pas en vigueur sont abrogées :
a) l’article 8;
b) l’article 9;
c) l’article 12;
d) l’article 13;
e) le paragraphe 15(1);
f) le paragraphe 15(3);
g) le paragraphe 24(1);
h) le paragraphe 24(2);
i) l’article 32;
j) le paragraphe 33(1);
k) l’article 41;
l) l’article 47;
m) l’article 49.
Entrée en vigueur
Décret
368. La présente section, à l’exception de l’article 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 26
L.R., ch. T-13
Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil
369. La définition de « registraire », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est remplacée par ce qui suit :
« registraire »
Registrar
« registraire » Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1).
1995, ch. 1, par. 62(2)
370. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registraire
63. (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Section 27
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
1996, ch. 18, par. 51(1); 2007, ch. 11, par. 16(2)
371. L’alinéa 11(7)e) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
e) tout mois pendant lequel le pensionné est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
1996, ch. 18, par. 53(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)f); 2007, ch. 11, par. 19(3)
372. L’alinéa 19(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) tout mois pendant lequel l’époux ou conjoint de fait est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
1998, ch. 21, par. 115(2); 2000, ch. 12, al. 208(1)d); 2007, ch. 11, par. 20(3)
373. L’alinéa 21(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tout mois pendant lequel le survivant est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Entrée en vigueur
Décret
374. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 28
Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
Édiction de la loi
375. Est édictée la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, dont le texte suit :
Loi visant un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« construction »
construction
« construction » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction du pont ou de l’ouvrage connexe.
« exploitation »
operation
« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.
« ouvrage connexe »
related work
« ouvrage connexe »
a) Ouvrage utile à l’exploitation du pont, y compris une installation de péage;
b) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés à l’alinéa a), y compris la portion reconstruite et élargie de l’autoroute 15 située entre l’approche du pont de l’Île des Soeurs et l’échangeur Atwater.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise.
« pont »
bridge
« pont » Structure permettant de franchir le fleuve Saint-Laurent et reliant l’Île de Montréal et la Ville de Brossard, y compris :
a) le pont remplaçant le pont Champlain actuel et reliant l’Île des Soeurs à la Ville de Brossard;
b) le pont remplaçant le pont de l’Île des Soeurs actuel et reliant l’Île de Montréal à l’Île des Soeurs;
c) les approches des deux ponts.
DÉSIGNATION
Désignation du ministre
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
APPLICATION
Rôle du ministre
4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi; les attributions du ministre incluent toute question qui concerne le pont et les ouvrages connexes.
Déclaration
5. Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
Exemption — Loi sur les ponts
6. (1) La Loi sur les ponts ne s’applique pas au pont et à ses ouvrages connexes.
Exemption — Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 12b).
ENTENTES
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
7. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe, notamment une entente relative aux droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi.
Pouvoirs de mise en oeuvre
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.
Non-mandataire
(3) La personne qui conclut une entente avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu du présent article n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Ministre
8. Le ministre peut conclure une entente relative au pont ou aux ouvrages connexes ou nécessaire à la mise en oeuvre des ententes conclues en vertu de l’article 7, avec toute personne ou avec le gouvernement de la province de Québec, une municipalité de cette province ou l’un de ses organismes ou mandataires.
DROITS
Paiement
9. Le propriétaire d’un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de la présente loi.
Droits recouvrables
10. Les droits exigibles aux termes de la présente loi constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada; leur recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
DÉCRET
Autres exemptions
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.
Fiction juridique : autorisation
(3) Une fois le pont ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.
RÈGLEMENTS
Règlements ministériels
12. Le ministre peut prendre des règlements pour :
a) désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction;
b) fixer les droits à imposer à l’égard des véhicules ou catégories de véhicules empruntant le pont.
Section 29
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Édiction de la loi
Édiction
376. Est édictée la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 6 de la présente loi :
Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur en chef »
Chief Administrator
« administrateur en chef » L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Justice.
« Service »
Service
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3.
« tribunal administratif »
administrative tribunal
« tribunal administratif » Tout organisme énuméré à l’annexe.
SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Constitution
3. Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.
Siège
4. (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Bureaux
(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.
ADMINISTRATEUR EN CHEF
Nomination
5. (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.
Renouvellement
(2) Son mandat est renouvelable.
Rang
6. L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Absence ou empêchement
7. (1) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Attributions
(2) L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Traitement et frais
8. (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Indemnisation
(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Premier dirigeant
9. L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Fonctions
10. L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.
Pouvoirs généraux
11. (1) L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Contrats, ententes et autres arrangements
(2) Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.
Restriction
12. L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.
Délégation
13. L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Précision
14. Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.
PERSONNEL
Nomination
15. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis
16. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.
Présomption : versement de sommes
17. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.
Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif
18. Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.
Dispositions transitoires
Définitions
377. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.
« administrateur en chef »
Chief Administrator
« administrateur en chef » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« greffe »
Registry
« greffe » Selon le cas :
a) le Greffe du Tribunal de la concurrence;
b) le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
c) le Greffe du Tribunal des revendications particulières.
« Service »
Service
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« tribunal administratif »
administrative tribunal
« tribunal administratif » Selon le cas :
a) la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) le Tribunal canadien des droits de la personne;
c) le Conseil canadien des relations industrielles;
d) le Tribunal de la concurrence;
e) la Commission de révision;
f) le Tribunal canadien du commerce extérieur;
g) le Tribunal d’appel des transports du Canada;
h) le Tribunal de la sécurité sociale;
i) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) le Tribunal des revendications particulières;
k) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Postes — tribunaux administratifs
378. (1) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.
Postes — greffe
(3) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Postes — secteur de l’administration publique
(4) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :
a) au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;
c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.
Poste de direction ou de confiance
(5) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
Attributions
379. Tout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.
Transfert de crédits — tribunaux administratifs
380. (1) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — greffes
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère du Patrimoine canadien
(4) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
(5) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — Agence canadienne d’inspection des aliments
(6) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère de l’Emploi et du Développement social
(7) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Contrat
381. (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :
a) un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;
b) un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;
c) le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;
d) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
e) le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1998, ch. 26, art. 71
382. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
383. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
1998, ch. 9, art. 36
384. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 1(2)
385. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
2005, ch. 46, art. 55.1; 2006, ch. 9, art. 221
386. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
2008, ch. 22, art. 44
387. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
388. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
L.R., ch. C-34
Loi sur la concurrence
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
389. L’article 89 de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Registre des accords de spécialisation
89. (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.
Registre public
(2) Le registre est accessible au public.
L.R., ch. C-51
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
1991, ch. 49, par. 217(1)
390. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Estimations
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
391. L’article 23 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1999, ch. 17, art. 122; 2005, ch. 38, al. 138f)
392. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2007, ch. 18, par. 19(1)
393. Le paragraphe 216(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1998, ch. 26, art. 75; DORS/99-152
394. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
1998, ch. 9, art. 43
395. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
1992, ch. 1, art. 72
396. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre des Finances », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 1, art. 43; 2005, ch. 46, art. 56.3; 2006, ch. 9, art. 222; 2008, ch. 22, art. 47
397. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que des mentions « Le ministre de l’Industrie », « Le ministre du Patrimoine canadien » et « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs, respectivement.
2001, ch. 29, art. 54
398. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
399. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
400. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
2003, ch. 22, art. 11
401. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
2003, ch. 22, art. 11
402. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
2003, ch. 22, art. 11
403. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
2005, ch. 46, art. 56.4; 2006, ch. 9, art. 222; DORS/2012-58, art. 2
404. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
2003, ch. 22, al. 265b)
405. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
406. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
2006, ch. 9, art. 270
407. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270
408. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270
409. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 275
410. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270; 2008, ch. 22, art. 49
411. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire » et « Greffier », dans la colonne II, en regard de ces ministères, respectivement.
2006, ch. 9, art. 270
412. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur en chef », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
413. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur en chef », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
1998, ch. 9, art. 27
414. Le paragraphe 48.4(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.
1998, ch. 9, art. 27
415. L’article 48.8 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1998, ch. 26, art. 2
416. (1) Le passage du paragraphe 12.01(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
12.01 (1) Le président assure la direction du Conseil et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
1998, ch. 26, art. 2
(2) L’alinéa 12.01(1)f) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 26, art. 2
(3) Le paragraphe 12.01(3) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 26, art. 2
417. Les articles 13 et 13.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Siège
13. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
1998, ch. 26, par. 3(3)
418. L’alinéa 15p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;
1998, ch. 26, art. 4
419. Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir général d’aider les parties
15.1 (1) Le Conseil ou l’un de ses membres — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
1999, ch. 31, al. 162p)(A); 2003, ch. 22, al. 224o)(A)
420. L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépositions en justice
119. (1) Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1998, ch. 26, art. 78
421. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
422. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
1998, ch. 9, art. 45
423. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 7(2)
424. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
2005, ch. 46, art. 58.1; 2006, ch. 9, art. 224
425. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
2008, ch. 22, art. 50
426. L’annexe de la même est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
427. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
428. La définition de « secrétaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
1999, ch. 12, art. 17
429. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête préliminaire du Tribunal
(2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
1993, ch. 44, art. 208; 1994, ch. 47, al. 186d); 2005, ch. 38, al. 134z.1)
430. Le paragraphe 41.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.
1994, ch. 47, art. 169
431. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête du Tribunal
42. (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :
1994, ch. 47, art. 169
(2) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ouverture ou poursuite de l’enquête
(2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :
432. (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43. (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.
2005, ch. 38, al. 134z.2)
(2) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;
1988, ch. 65, par. 32(2)
(3) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.
2002, ch. 8, art. 170(A)
433. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :
a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);
b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.
1997, ch. 14, art. 91; 2005, ch. 38, al. 134z.4)
434. Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de clôture
(3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.
1993, ch. 44, art. 211
435. Le paragraphe 53.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.
1993, ch. 44, art. 216; 2005, ch. 38, al. 134z.15)
436. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel devant le Tribunal
61. (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.
1999, ch. 12, art. 36
437. (1) Le paragraphe 76.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.17)
(2) Le paragraphe 76.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin du réexamen
(6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.
1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.18)
438. Le paragraphe 76.02(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.
1999, ch. 12, art. 36
439. (1) Le paragraphe 76.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de refus
(5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée, en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
1999, ch. 12, art. 36
(2) Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis
(6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :
a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;
1988, ch. 65, art. 42
440. L’article 77.14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier
77.14 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.
441. L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.
2005, ch. 38, al. 134z.34)
442. (1) Le passage de l’alinéa 91(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :
1988, ch. 65, par. 43(1)
(2) L’alinéa 91(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.
Remplacement de mentions — « secrétaire »
443. Dans les dispositions ci-après de la même loi, « secrétaire » est remplacé par « Tribunal » :
a) le sous-alinéa 34(1)a)(i);
b) l’alinéa 35(2)b);
c) l’alinéa 38(3)b);
d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);
e) le paragraphe 41.1(1);
f) le paragraphe 45(2);
g) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);
h) le paragraphe 53(4);
i) le paragraphe 53.1(1);
j) le paragraphe 61(2);
k) le paragraphe 76.03(2) et l’alinéa 76.03(7)b);
l) le sous-alinéa 91(1)d)(ii).
Application
444. Les dispositions ci-après de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 429 à 443, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi :
a) le sous-alinéa 34(1)a)(i) et le paragraphe 34(2);
b) l’alinéa 35(2)b);
c) l’alinéa 38(3)b);
d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);
e) les paragraphes 41.1(1) et (2);
f) les paragraphes 42(1) et (2);
g) les paragraphes 43(1) à (3);
h) le paragraphe 44(2);
i) le paragraphe 45(2);
j) le paragraphe 47(3);
k) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);
l) le paragraphe 53(4);
m) les paragraphes 53.1(1) et (2);
n) les paragraphes 61(1) et (2);
o) les paragraphes 76.01(4) et (6);
p) le paragraphe 76.02(5);
q) les paragraphes 76.03(2), (5) et (6) et l’alinéa 76.03(7)b);
r) l’article 77.14;
s) l’alinéa 90c);
t) le sous-alinéa 91(1)d)(ii) et les alinéas 91(3)b) et c).
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1997, ch. 36, art. 172
445. (1) L’alinéa 71(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».
1990, ch. 17, par. 16(1); 1998, ch. 30, al. 12a)
(2) La définition de « greffier du tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogée.
Remplacement de mentions — « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur »
446. La même loi est modifiée :
a) par remplacement, au paragraphe 60.2(2), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur »;
b) par remplacement, aux paragraphes 67(1) et (2), de « secrétaire de ce Tribunal » par « Tribunal »;
c) par remplacement, au paragraphe 67.1(3), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur ».
L.R., ch. 19 (2e suppl.)
Loi sur le Tribunal de la concurrence
447. L’article 14 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est abrogé.
448. L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1995, ch. 40, art. 29
449. L’article 4.3 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
Assistance contractuelle
4.3 Le Conseil peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de son champ d’activité.
1995, ch. 40, art. 29
450. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président du Conseil
(3) Le président du Conseil en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les affaires et le travail entre les membres.
Fonctions du président de la Commission
(4) Le président de la Commission répartit les affaires et le travail entre les membres.
1995, ch. 40, art. 30, 2003, ch. 22, al. 224i)(A)
451. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel et installations
(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
1999, ch. 12, al. 61a)(A)
452. L’article 7 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Président
7. Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.
1999, ch. 12, al. 61d)(A)
453. L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 47, art. 43
454. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements
44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
1999, ch. 12, par. 59(1)
455. (1) Le passage du paragraphe 45(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication à l’expert du Tribunal
(3.1) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procé-dure, sous réserve des conditions que le Tribu-nal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
(2) Le paragraphe 45(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’aider ou de conseiller le Tribunal;
1999, ch. 12, art. 60; 2005, ch. 38, al. 55c)
456. L’alinéa 49b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.
Application
457. L’article 7, les paragraphes 44.1(1) et 45(3.1) et (5) et l’alinéa 49b) de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 452 et 454 à 456, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
458. Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(xii) à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou à un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
459. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
2012, ch. 19, art. 538
460. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
2012, ch. 19, par. 556(5)
461. Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
2012, ch. 19, art. 563
462. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépositions en justice
65. (1) Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre au titre de la présente partie ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
1995, ch. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
1998, ch. 9, par. 39(1)
463. Le paragraphe 28(7) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est abrogé.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
464. Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
5. (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé :
2003, ch. 22, al. 225z.26)(A)
465. L’article 10 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
466. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Services et installations
60.1 (1) Le ministre peut fournir à l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs les services administratifs et installations qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse à son tour fournir des services d’appui et des installations au Tribunal.
Dépenses
(2) Le ministre peut dépenser les recettes provenant de la fourniture de services administratifs et d’installations à l’administrateur en chef qu’il a reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
2012, ch. 19, art. 224
467. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais et indemnités
63. (1) Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.
Paiements
(2) Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2006, ch. 9, art. 201
468. L’article 20.8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est abrogé.
2008, ch. 22
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
469. L’article 10 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières et l’intertitre le précédant sont abrogés.
470. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles du Tribunal
12. (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles d’application générale concernant l’accomplissement des travaux du Tribunal et la gestion de ses affaires internes ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités, notamment en ce qui concerne :
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
471. (1) L’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement de l’article 13 qui y est édicté par ce qui suit :
Siège
13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 23 qui y est édicté par ce qui suit :
Pouvoir général d’aider les parties
23. La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
(3) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement du passage de l’article 25 précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Attributions
25. Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
(4) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’intertitre précédant l’article 28 et des articles 28 à 30 qui y sont édictés par ce qui suit :
Experts
Assistance technique
30. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
(5) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 31 qui y est édicté par ce qui suit :
Commissaires et experts non contraignables
31. (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Administrateur en chef et personnel non contraignables
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
(6) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 33 qui y est édicté par ce qui suit :
Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres
33. (1) Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
472. Le paragraphe 366(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 2(3)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) la personne dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
473. Le paragraphe 404(2) de la même loi est abrogé.
474. L’article 413 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 111(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
475. L’article 447 de la même loi est abrogé.
476. L’article 452 de la même loi est abrogé.
477. L’article 455 de la même loi est abrogé.
478. L’article 458 de la même loi est abrogé.
479. L’article 460 de la même loi est abrogé.