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Projet de loi C-242

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-242
PROJET DE LOI C-242
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (increase of allowance for survivors and children)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l'allocation des survivants et des enfants)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-17

CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
L.R., ch. C-17

1. The portion of subsection 25(1) of the Canadian Forces Superannuation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. Le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Benefits payable on death of retired member

25. (1) On the death of a contributor who, at the time of the contributor's death, was entitled under this Part to an annuity or an annual allowance, the survivor and children of the contributor are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the average annual pay received by the contributor during the period specified in subparagraph 15(1)(a)(ii) by the number of years of pensionable service to the contributor's credit, one eighty-third of the product so obtained being referred to in this section as the “basic allowance”:
25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations ci-après, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

R.S., c. R-11

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-11

2. The portion of subsection 13(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Benefits payable on death

13. (1) On the death of a contributor who, at the time of the contributor's death, was entitled under this Part to an annuity or annual allowance, the survivor and children of the contributor are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the average annual pay received by the contributor during the period specified in subparagraph 10(1)(a)(ii), by the number of years of pensionable service to the contributor's credit, one eighty-third of the product so obtained being hereinafter referred to as the “basic allowance”:
13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations ci-après, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
Prestations payables au décès

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes