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Projet de loi C-23

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Personnel
Employés
509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Employés occasionnels, etc.
(2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Autorisation
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
Paiements sur le Trésor
Dépenses, indemnités et salaires
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :
a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;
b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.
Enquêtes et poursuites
Enquête du commissaire
510. (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise.
Avis
(2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
Indépendance
(3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.
Confidentialité
510.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
Communication autorisée
(2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :
a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;
b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;
c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);
d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;
e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;
f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction.
2003, ch. 19, par. 63(2); 2006, ch. 9, art. 59
109. L’article 514 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
514. (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
110. L’article 521 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
521. Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.
2002, ch. 7, art. 94(A)
111. (1) L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 525(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
112. L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport — section de vote par section de vote
533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :
a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;
a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;
b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
113. (1) L’alinéa 534(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
(2) L’alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
2006, ch. 9, art. 135
114. L’article 535.1 de la même loi est abrogé.
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535.2, de ce qui suit :
Rapport : autres modes de signature
535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.
2006, ch. 9, art. 177
116. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des rapports à la Chambre
536. Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
2006, ch. 9, art. 136
117. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête menée en vertu du paragraphe 510(1) ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
2003, ch. 19, art. 64
118. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
541. (1) Les documents visés aux articles 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
119. (1) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Directive du Conseil du Trésor
(1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.
(2) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Paiement de sommes supplémentaires
(4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
120. L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des réclamations
543. Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.
121. L’article 545 de la même loi est abrogé.
122. L’article 552 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes
552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
123. (1) L’alinéa 553d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
(2) L’alinéa 553f) de la même loi est abrogé.
124. Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.
2001, ch. 21, art. 26
125. La partie 22 de la même loi est abrogée.
126. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
Dispositions transitoires
Directeur général des élections : application de l’article 13
127. Malgré l’article 13 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 3, la personne qui occupe le poste de directeur général des élections à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, peut occuper ce poste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Entrée en vigueur pendant une période électorale
128. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Élections antérieures
(2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales —qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de l’élection.
Prêts déjà consentis et créances impayées
129. Les prêts consentis avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 et les créances qui demeurent impayées à cette date sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Partis enregistrés : rapports financiers
130. Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Associations enregistrées : rapports financiers
131. Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
132. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Courses à l’investiture antérieures
(2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Entrée en vigueur pendant une course à la direction
133. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Courses à la direction antérieures
(2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction
134. (1) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis au moins dix-huit mois, elle est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 108. Cependant, son mandat court à compter de la date de sa nomination au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 108.
Commissaire aux élections fédérales — mandat terminé
(2) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis moins de dix-huit mois, son mandat prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(3) La personne visée au paragraphe (2) n’a pas le droit de réclamer ni de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions par l’application du paragraphe (2).
Définition
135. (1) Pour l’application du présent article, « anciens secteurs » s’entend des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections et appelés :
a) Direction des enquêtes;
b) Direction de la conformité et de l’exécution de la loi;
c) Services internes — enquêtes et conformité et exécution de la loi.
Sommes affectées et non déboursées
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard des anciens secteurs sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.
Procédures en cours devant les tribunaux
(3) Le directeur des poursuites pénales prend la suite du directeur général des élections au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives aux anciens secteurs qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur général des élections est partie.
Postes
(4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’un des anciens secteurs, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du directeur des poursuites pénales.
L.R., ch. E-3
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
136. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :
Services de soutien administratif
28.1 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :
a) services de gestion des ressources humaines;
b) services de gestion financière;
c) services de gestion de l’information;
d) services de technologie de l’information;
e) services en matière de communications;
f) services des biens immobiliers et des biens réels;
g) services du matériel;
h) services des acquisitions.
1993, ch. 38
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
137. (1) Le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
1999, ch. 31, art. 207(F)
(2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite soit de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale soit de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ces objets, documents ou renseignements et les emporter pour examen et reproduction;
(3) L’alinéa 71(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
(4) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, ch. 50, art. 2
138. Le passage de l’article 72.01 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
2005, ch. 50, art. 2
139. L’article 72.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’information
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
2005, ch. 50, art. 2
140. (1) L’alinéa 72.06(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
2005, ch. 50, art. 2
(2) L’alinéa 72.06(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, ch. 50, art. 2
141. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
2005, ch. 50, art. 2
142. L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, qualifiables à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
143. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.15, de ce qui suit :
Groupe considéré comme une personne morale
72.16 Pour l’application des articles 72.01 à 72.15, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
144. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Groupe considéré comme une personne morale
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
2006, ch. 9, art. 2
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
145. (1) La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) directeur général des élections;
(2) La définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) est le directeur général des élections;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
146. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.3, de ce qui suit :
Directeur des poursuites pénales
16.31 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
L.R., ch. E-3
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
2011, ch. 26, art. 11
147. Le paragraphe 25(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
148. L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
149. L’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;
2006, ch. 9, art. 121
Loi sur le directeur des poursuites pénales
150. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :
Rang et statut
(2) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
151. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.
152. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent et des activités du commissaire aux élections fédérales sous le régime de la Loi électorale du Canada — en omettant les renseignements ayant trait à toute enquête en particulier — pour le même exercice.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
La présente loi
153. Dès le premier jour où les articles 5 et 76 sont tous deux en vigueur :
a) les paragraphes 16.1(1) et (2) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
b) le paragraphe 16.2(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Demandes d’avis
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
La présente loi
154. Dès le premier jour où les articles 13 et 108 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 509(3)e) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).
La présente loi
155. Dès le premier jour où l’article 76 et l’article 86 sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 2(6) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « jour du scrutin »
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
b) le paragraphe 426(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
c) le paragraphe 475(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
d) le paragraphe 476.66(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(5) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
e) le paragraphe 477.47(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(5) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
La présente loi
156. (1) Si l’article 86 entre en vigueur avant le paragraphe 80(1), ce paragraphe 80(1) et l’article 81 sont abrogés.
(2) Si le paragraphe 80(1) entre en vigueur avant l’article 86, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 80(1) :
a) le paragraphe 87(1) est remplacé par ce qui suit :
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi, édicté par l’article 86, est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
b) le paragraphe 158(7) est réputé avoir été remplacé, à la date de la sanction de la présente loi, par ce qui suit :
1er janvier
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 80(1).
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 80(1) et celle de l’article 86 sont concomitantes, le paragraphe 80(1) est réputé être entré en vigueur avant l’article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
La présente loi
157. Dès le premier jour où les articles 76 et 108 sont tous deux en vigueur, l’article 509.2 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sanction royale
158. (1) Les paragraphes 2(5) et (6), les articles 3, 6, 8, 10, 11 et 15, les paragraphes 27(2) et (3), les articles 29, 35 et 36, les paragraphes 40(1), 53(3) et (4) et 56(2) et (3), les articles 72 et 74, les paragraphes 80(2) et (3), les articles 82 à 85, 88, 89 et 92, le paragraphe 93(4), les articles 94, 95, 97 et 98, les paragraphes 100(1), 101(2) et 102(3), les articles 104, 106, 109 à 111, 124, 125, 127, 136, 145 et 153 à 157 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Le paragraphe 2(1), les articles 108, 114 et 117, le paragraphe 123(2) et les articles 134, 135, 146, 148 et 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Six mois après la sanction royale
(3) Les paragraphes 2(2) à (4) et (7) à (9), les articles 5, 7, 9, 12 à 14 et 16 à 26, le paragraphe 27(1), les articles 28, 30 à 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2), les articles 41 à 52, les paragraphes 53(1), (2) et (5), les articles 54 et 55, les paragraphes 56(1) et (4), les articles 57 à 71, 73, 77 à 79, 86, 90 et 91, les paragraphes 93(1) à (3), les articles 96 et 99, les paragraphes 100(2) et (3), 101(1) et 102(1), (2) et (4), les articles 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 et 118 à 122, le paragraphe 123(1) et les articles 126, 128 à 133, 147 et 149 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces dispositions ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elles entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Dissolution du Parlement
(4) Les articles 4, 76 et 137 à 144 entrent en vigueur le jour de la prochaine dissolution du Parlement ou, si celle-ci a lieu moins de six mois après la date de sanction de la présente loi, six mois après la date de cette dissolution.
Article 75
(5) L’article 75 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 ou, si elle est antérieure, à celle de l’article 77.
1er janvier de l’année suivant la sanction
(6) Le paragraphe 80(1) et l’article 81 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi.
1er janvier
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur de l’article 86.
1er janvier
(8) Le paragraphe 87(2) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du paragraphe 87(1).