Passer au contenu

Projet de loi C-21

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

62-63-64 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 12
Loi visant à limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises
[Sanctionnée le 23 avril 2015]
Attendu :
que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par la réglementation sur le coût des affaires;
que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif des entreprises doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;
que la règle du un-pour-un ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité publiques ni à l’économie canadienne;
que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’être transparent relativement à la mise en oeuvre de la règle du un-pour-un,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réduction de la paperasse.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entreprise »
business
« entreprise » Personne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à des fins autres que publiques.
« fardeau administratif »
administrative burden
« fardeau administratif » S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires.
« règlement »
regulation
« règlement » S’entend de tout texte enregistré à titre de règlement en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
3. La présente loi s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci.
OBJET
Objet
4. La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises.
RÈGLE
Limitation du fardeau administratif
5. (1) Lorsque la prise d’un règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par la modification ou l’abrogation d’un ou de plusieurs règlements.
Abrogation d’un règlement
(2) Si le règlement pris ne fait pas que modifier un autre règlement, un règlement doit être abrogé, sauf si un règlement a déjà été abrogé au titre du paragraphe (1).
Lignes directrices et directives
6. Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application de l’article 5.
Règlements
7. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 5, prendre des règlements concernant :
a) le mode de calcul du coût du fardeau administratif;
b) le délai pour prendre les mesures nécessaires en vue d’être conforme à cet article;
c) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif;
d) l’application de cet article à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;
e) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de cet article ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
8. (1) Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente loi.
Validité des règlements
(2) Un règlement n’est pas invalide du seul fait que les exigences prévues par la présente loi ne sont pas remplies.
RAPPORT ANNUEL
Rapport : application de l’article 5
9. Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 5 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.
Règlements
10. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les renseignements à inclure dans le rapport et la forme de celui-ci.
EXAMEN
Examen quinquennal
11. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le président du Conseil du Trésor veille à ce que celle-ci fasse l’objet d’un examen.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes