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Projet de loi C-13

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Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 31
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

SANCTIONNÉE
LE 9 DÉCEMBRE 2014
PROJET DE LOI C-13


SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir notamment :
a) une nouvelle infraction de distribution non-consensuelle d’images intimes ainsi que des dispositions connexes visant notamment à ordonner le retrait de telles images de l’Internet ainsi que le dédommagement de la personne qui a engagé des dépenses pour obtenir un tel retrait et à permettre la confiscation de matériel utilisé pour la commission de l’infraction, l’obtention d’une ordonnance d’interdiction d’utiliser un ordinateur ou l’Internet et l’obtention d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour prévenir la distribution de telles images;
b) le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnance au même effet, ce qui rendra obligatoire la préservation de la preuve électronique;
c) de nouvelles ordonnances de communication qui rendront obligatoire la communication de données concernant la transmission de communications et le lieu où se trouvent des opérations, des personnes physiques ou des choses;
d) un mandat visant à élargir les pouvoirs d’enquête, actuellement restreints aux données relatives aux téléphones, aux données de transmission relatives à tout autre moyen de télécommunication;
e) des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en cause, qui permettront de localiser des opérations, des personnes physiques ou des choses;
f) une procédure simplifiée pour l’obtention des ordonnances ou mandats connexes aux autorisations d’intercepter des communications privées en prévoyant qu’ils peuvent être délivrés par le juge qui a accordé les autorisations et en précisant que tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes sont automatiquement soumis aux mêmes règles que la demande d’autorisation en ce qui concerne leur caractère secret.
Il apporte une modification à la Loi sur la preuve au Canada pour rendre habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant le conjoint de la personne accusée de la nouvelle infraction de distribution non-consensuelle d’images intimes.
Il modifie aussi la Loi sur la concurrence afin de rendre applicables, pour assurer le contrôle d’application de certaines dispositions de cette loi, les nouvelles dispositions du Code criminel concernant les ordres et ordonnances de préservation de données informatiques et les ordonnances de communication à l’égard de documents concernant la transmission de communications ou concernant des données financières. Il modernise les dispositions relatives à la preuve électronique et permet un contrôle d’application plus efficace de la loi dans un environnement technologique de pointe.
Il modifie enfin la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin que certains des nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code criminel puissent être utilisés par les autorités canadiennes qui reçoivent des demandes d’assistance et afin que le commissaire de la concurrence puisse exécuter des mandats de perquisition délivrés en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 31
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
[Sanctionnée le 9 décembre 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 4 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Moyens de télécommunication
(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de « image intime »
(2) Au présent article, « image intime » s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :
a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.
Moyen de défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Question de fait et de droit et motifs
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
Ordonnance d’interdiction
162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 162.1(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.
Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1993, ch. 46, par. 3(1); 1997, ch. 18, art. 5; 2005, ch. 32, par. 8(1)(F) et 8(2)
4. (1) Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;
c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
2005, ch. 32, par. 8(3)
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
2005, ch. 32, par. 8(4)
(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« image intime »
intimate image
« image intime » S’entend au sens du paragraphe 162.1(2).
2005, ch. 32, par. 9(1)
5. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou une image intime au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou l’image intime accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou une image intime au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou l’image intime accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou une image intime au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou l’image intime accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
2012, ch. 1, art. 18
6. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
7. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :
(xxvii.2) l’article 162.1 (image intime),
2004, ch. 15, art. 108
(2) Le sous-alinéa a)(lviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lviii) l’article 342.2 (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait),
2004, ch. 15, art. 108
(3) Le sous-alinéa a)(lxvii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvii) l’article 372 (faux renseignements),
8. L’article 184.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Ordonnance ou mandat connexe
(5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.
9. L’article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ordonnance ou mandat connexe
(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.
10. L’article 187 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe
(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).
11. L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Ordonnance ou mandat connexe
(6) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2, s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation, que l’urgence de la situation exige une telle ordonnance ou un tel mandat et que cette ordonnance ou ce mandat peut être raisonnablement exécuté ou que l’on peut raisonnablement s’y conformer dans un délai de trente-six heures.
2004, ch. 14, art. 1
12. Le paragraphe 318(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique.
2001, ch. 41, art. 10
13. (1) Le passage du paragraphe 320.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2001, ch. 41, art. 10
(2) Le paragraphe 320.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2001, ch. 41, art. 10
(3) Le paragraphe 320.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
14. (1) L’alinéa 326(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est abrogé.
15. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc. d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(1)
16. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation non autorisée d’ordinateur
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45
(2) La définition de « données », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(2)
(3) Les définitions de « mot de passe », « ordinateur », « programme d’ordinateur » et « service d’ordinateur », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mot de passe »
computer password
« mot de passe » Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur »
computer program
« programme d’ordinateur » Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traitées par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction.
« service d’ordinateur »
computer service
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques.
(4) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
1997, ch. 18, art. 19
17. (1) Les paragraphes 342.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait
342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) L’article 342.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
18. Les articles 371 et 372 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Messages sous un faux nom
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.
Faux renseignements
372. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.
Communications indécentes
(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.
Communications harcelantes
(3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(1)
19. (1) Le paragraphe 430(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(2) Le passage du paragraphe 430(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(3) Le passage du paragraphe 430(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(3)
(4) Le paragraphe 430(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « données informatiques »
(8) Au présent article, « données informatiques » s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
1997, ch. 18, art. 43; 2004, ch. 3, art. 7
20. Les articles 487.011 à 487.02 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
tracking data
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« données de transmission »
transmission data
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Ordre de préservation
487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
Conditions préalables à l’ordre
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
Limite
(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
Expiration et annulation de l’ordre
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :
a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.
Conditions
(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
Ordre unique
(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.
Ordonnance de préservation : données informatiques
487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
Infraction à la loi d’un État étranger
(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Ordonnance générale de communication
487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;
c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande — permettront cette identification.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.
Signification
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;
b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Rapport
(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.
Ordonnance de communication : données de transmission
487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données de localisation
487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données financières
487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :
a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
b) la catégorie du compte;
c) son état;
d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Identification d’une personne
(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :
a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
b) son adresse actuelle;
c) toutes ses adresses antérieures.
Conditions préalables à l’ordonnance
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.
Limite
(5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Conditions des ordonnances de préservation ou de communica- tion
487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que l’ordonnance soit visée dans une autre circonscription territoriale pour y avoir effet.
Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
Ordonnance de non-divulgation
487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.
Demande de révocation ou de modification
(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — en demander la révocation ou la modification.
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.
Forme de la communication
(3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.
Non-application
(4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.
Valeur probante des copies
(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Loi sur la preuve au Canada
(6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.
Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document
(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;
b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation
487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation
(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation ou à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication
(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la révocation de l’ordonnance de communication;
b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.
Précision
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Documents incriminants
487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.
Infraction : ordre de préservation
487.0197 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre donné en vertu de l’article 487.012 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Infraction : ordonnance de préservation ou de communica­tion
487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction : destruction de données préservées
487.0199 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’article 487.0194 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance d’assistance
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.
Examen
487.021 (1) Dans les sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l'application des articles 487.011 à 487.02 doit être fait par le comité de la Chambre des communes qu'elle désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
1995, ch. 27, art. 1
21. L’intertitre précédant l’article 487.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres dispositions : mandats de perquisition et ordonnances de préservation ou de communication
2004, ch. 3, par. 8(1)
22. (1) Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :
1997, ch. 23, art. 14
(2) L’alinéa 487.3(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the reason referred to in paragraph (a) outweighs in importance the access to the information.
1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18 et 19
23. Les articles 492.1 et 492.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose
492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique
(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
Portée du mandat
(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.
Conditions
(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.
Période de validité
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositif de localisation »
tracking device
« dispositif de localisation » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
tracking data
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Mandat pour un enregistreur de données de transmission
492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.
Portée du mandat
(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.
Limite
(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.
Période de validité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de transmission »
transmission data
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« enregistreur de données de transmission »
transmission data recorder
« enregistreur de données de transmission » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
24. Le paragraphe 738(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
1994, ch. 44, par. 81(1); 2000, ch. 12, al. 95f)
25. Le paragraphe 810(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1
810. (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
a) soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.
26. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5, de ce qui suit :
FORMULE 5.001
(paragraphe 487.012(1))
ORDRE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de soupçonner que les données informatiques précisées ci-dessous sont en votre possession ou à votre disposition et qu’elles
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) qui a été ou sera commise,
(ou)
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) qui a été commise et que l’enquête est menée par une personne ou un organisme, (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme), chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver (préciser les données informatiques) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez le présent ordre jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordre ne soit annulé ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
Le présent ordre est assorti des conditions suivantes :
Sachez que la contravention du présent ordre, sans excuse légitime, peut entraîner une amende.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
FORMULE 5.002
(paragraphe 487.013(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Le dénonciateur déclare qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à l’enquête (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions).
Les motifs raisonnables sont les suivants : (préciser, le cas échéant, si un ordre en vertu de l’article 487.012 du Code criminel a été donné)
En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de préserver, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, (préciser les données informatiques) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.003
(paragraphe 487.013(4))
ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .......... :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions),
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les données informatiques précisées qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.004
(paragraphes 487.014(2), 487.015(2), 487.016(2), 487.017(2) et 487.018(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue — et permettront cette identification.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code cri- minel) qu’il soit ordonné à (nom de la per- sonne) d’établir et de communiquer un docu- ment comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.005
(paragraphe 487.014(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DOCUMENTS
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données) sont en votre possession ou à votre disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e)
de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance,
(et/ou)
d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.006
(paragraphe 487.015(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION EN VUE DE RETRACER UNE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise, que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande — et permettront cette identification,
En conséquence, sur signification de la présente ordonnance conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où l’ordonnance vous est signifiée.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans les meilleurs délais, à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
Signifiée à (nom de la personne), le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
..................................................
(Signature de la personne à qui l’ordonnance est signifiée)
FORMULE 5.007
(paragraphes 487.016(3) et 487.017(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES DE TRANSMISSION OU DONNÉES DE LOCALISATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (si l’ordonnance est rendue en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) (ou, si l’ordonnance est rendue en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant ces données qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.008
(paragraphe 487.018(4))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES FINANCIÈRES
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser les données) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0081
(paragraphe 487.019(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR LA RÉVOCATION OU LA MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’UN DES ARTICLES 487.013 À 487.018 DU CODE CRIMINEL
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare que le ou vers le (insérer la date) il a pris connaissance des faits énoncés ci-dessous qui justifient que l’ordonnance rendue en vertu de (préciser la disposition du Code criminel) le (insérer la date) soit révoquée (ou modifiée) :
.........,
En conséquence, le dénonciateur demande que l’ordonnance soit révoquée (ou modifiée de la façon suivante : ..........).
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.009
(paragraphe 487.0191(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés ci-dessous — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :
(préciser le ou les passages)
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0091
(paragraphe 487.0191(3))
ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dansla dénonciation — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :
(préciser le ou les passages)
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
L.R., ch. C-5
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
27. Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 160(2) ou (3) » est remplacé par « 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ».
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
28. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
record
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
information
« renseignement » S’entend notamment de données.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communica- tion
14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
30. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
31. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
2002, ch. 16, art. 3
32. La définition de « données », à l’article 30 de la même loi, est abrogée.
1999, ch. 2, par. 12(1)
33. L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
1999, ch. 2, art. 13
34. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
1999, ch. 2, art. 22
35. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
L.R., ch. 30 (4e suppl.)
LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE
36. Les définitions de « document » et « données », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
record
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
37. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire de la concurrence
(1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.
2000, ch. 24, art. 61
38. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Autres mandats
16.1 (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Application du Code criminel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Exception relative à certains mandats
(3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1) — autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.
Transmission à l’étranger relative à certains mandats
16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :
a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle elles ont toutes été obtenues en vertu du mandat.
40. L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de communication
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Application du Code criminel
22.01 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.
Autorisation
22.02 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Requête
(2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Ordonnance de communication et de non-divulgation
22.03 (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.
Précision
(2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.
Transmission à l’étranger
22.04 (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) La personne désignée dans l’ordonnance :
a) remet au juge de paix ou au juge — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.
Infraction
22.05 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.
Témoin virtuel
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.4, de ce qui suit :
Mandat d’arrestation
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
1999, ch. 18, art. 120
44. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force probante
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
1999, ch. 18, art. 127
45. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents protégés
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.
(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privilege
(2) No person in possession of a record mentioned in subsection (1) or of a copy of such a record, or who has knowledge of any data contained in the record, shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce the record or copy or to give evidence relating to any data that is contained in it.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, ch. 23
46. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
(2) Si le paragraphe 28(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(1) de l’autre loi, ce paragraphe 70(1) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(1).
(4) Si le paragraphe 70(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 28(2) de la présente loi, ce paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La définition de « données », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
(5) Si le paragraphe 28(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(2) de l’autre loi, ce paragraphe 70(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« localisateur »
locator
« localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.
« message électronique »
electronic message
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.
« objet »
subject matter information
« objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.
« renseigne- ments sur l’expéditeur »
sender information
« renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(2), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est abrogé.
(8) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, cet article 71 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 71 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.
(11) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, cet article 72 est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 74(2) de l’autre loi, ce paragraphe 74(2) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(2) de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 33.
(15) Si le paragraphe 34(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(1) de l’autre loi, ce paragraphe 76(1) est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(1).
(17) Si le paragraphe 76(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(2) de la présente loi, ce paragraphe 34(2) est abrogé.
(18) Si le paragraphe 34(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(2) de l’autre loi, ce paragraphe 76(2) est abrogé.
(19) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(2), le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Si le paragraphe 76(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(3) de la présente loi, ce paragraphe 34(3) est abrogé.
(21) Si le paragraphe 34(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(3) de l’autre loi, ce paragraphe 76(3) est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(3), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, cet article 78 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trois mois après la sanction
47. La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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