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Projet de loi C-13

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Ordonnances de communication
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Application du Code criminel
22.01 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.
Autorisation
22.02 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Requête
(2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Ordonnance de communication et de non-divulgation
22.03 (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.
Précision
(2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.
Transmission à l’étranger
22.04 (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) La personne désignée dans l’ordonnance :
a) remet au juge de paix ou au juge — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.
Infraction
22.05 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.
Témoin virtuel
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.4, de ce qui suit :
Mandat d’arrestation
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
1999, ch. 18, art. 120
44. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force probante
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
1999, ch. 18, art. 127
45. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents protégés
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.
(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privilege
(2) No person in possession of a record mentioned in subsection (1) or of a copy of such a record, or who has knowledge of any data contained in the record, shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce the record or copy or to give evidence relating to any data that is contained in it.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, ch. 23
46. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
(2) Si le paragraphe 28(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(1) de l’autre loi, ce paragraphe 70(1) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(1).
(4) Si le paragraphe 70(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 28(2) de la présente loi, ce paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La définition de « données », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
(5) Si le paragraphe 28(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(2) de l’autre loi, ce paragraphe 70(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« localisateur »
locator
« localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.
« message électronique »
electronic message
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.
« objet »
subject matter information
« objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.
« renseigne- ments sur l’expéditeur »
sender information
« renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(2), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est abrogé.
(8) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, cet article 71 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 71 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.
(11) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, cet article 72 est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 74(2) de l’autre loi, ce paragraphe 74(2) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(2) de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 33.
(15) Si le paragraphe 34(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(1) de l’autre loi, ce paragraphe 76(1) est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(1).
(17) Si le paragraphe 76(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(2) de la présente loi, ce paragraphe 34(2) est abrogé.
(18) Si le paragraphe 34(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(2) de l’autre loi, ce paragraphe 76(2) est abrogé.
(19) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(2), le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Si le paragraphe 76(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(3) de la présente loi, ce paragraphe 34(3) est abrogé.
(21) Si le paragraphe 34(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(3) de l’autre loi, ce paragraphe 76(3) est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(3), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, cet article 78 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trois mois après la sanction
47. La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes