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Projet de loi S-9

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60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 13
Loi modifiant le Code criminel
[Sanctionnée le 19 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le terrorisme nucléaire.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2001, ch. 41, par. 2(1)
2. (1) L’alinéa d) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) les couches de l’atmosphère;
c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« installation nucléaire »
nuclear facility
« installation nucléaire »
a) Tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial utilisé comme source d’énergie et servant à leur propulsion ou à toute autre fin;
b) toute usine ou moyen de transport servant à produire, stocker, traiter ou transporter des matières nucléaires ou des matières radioactives.
« matière nucléaire »
nuclear material
« matière nucléaire »
a) Le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration isotopique en plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;
b) l’uranium-233;
c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235, ou les deux, en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;
d) l’uranium dont la concentration isotopique est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel, exception faite de l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai;
e) toute substance contenant une des matières visées aux alinéas a) à d).
« matière radioactive »
radioactive material
« matière radioactive » Toute matière émettant un ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que les particules alpha ou bêta, les neutrons et les rayons gamma, et pouvant, du fait de ses propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.
3. (1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Infraction de terrorisme nucléaire commise à l’étranger
(2.21) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 82.3 à 82.6 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte est un citoyen canadien;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 5(3)
(2) Les paragraphes 7(3.2) à (3.6) de la même loi sont abrogés.
4. L’intertitre précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Matières et engins dangereux
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82.1, de ce qui suit :
Définition de « engin »
82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, « engin » s’entend de ce qui suit :
a) tout dispositif explosif nucléaire;
b) tout engin dispersant des matières radioactives;
c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.
Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins
82.3 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, fabrique un engin ou possède, utilise, transfère, exporte, importe, modifie ou jette toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.
Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins
82.4 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, utilise ou modifie toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.
Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.
82.5 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale dans l’intention d’obtenir une matière nucléaire ou radioactive ou un engin ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire.
Menaces
82.6 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque menace de commettre l’une des infractions prévues aux articles 82.3 à 82.5.
Forces armées
82.7 Il est entendu que les articles 82.3 à 82.6 ne s’appliquent pas à l’acte commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
2001, ch. 41, art. 4
6. Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) les infractions visées au paragraphe 7(2.21) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et New York le 3 mars 1980, et modifiée par l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York le 14 septembre 2005,
7. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xii.01) l’article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),
(xii.02) l’article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),
(xii.03) l’article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.),
(xii.04) l’article 82.6 (menaces),
8. L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.04), de ce qui suit :
(i.041) article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),
(i.042) article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),
(i.043) article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.),
(i.044) article 82.6 (menaces),
2000, ch. 24, art. 45
9. Le passage du paragraphe 607(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception : procès à l’étranger
(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
10. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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