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Projet de loi C-47

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C-47
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-47
Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois

première lecture le 6 novembre 2012

MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADIEN

90675

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, laquelle met en oeuvre certaines dispositions des chapitres 10 à 12 de l’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993.
La partie 2 édicte la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, laquelle met en oeuvre des dispositions de certains accords sur des revendications territoriales. En particulier, cette loi constitue l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest qui a pour mission de résoudre des différends concernant les conditions d’accès à des terres et à des eaux situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord
PARTIE 1
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT
Édiction de la loi
2.       Édiction
LOI CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS ÉCOSYSTÉMIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES DES PROJETS DANS LA RÉGION DU NUNAVUT ET MODIFIANT DIVERSES LOIS EN CONSÉQUENCE
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.       Définitions
3.       Primauté de l’accord
4.       Maintien des droits
APPLICATION
5.       Application géographique
6.       Opposabilité
7.       Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
CONSULTATIONS
8.       Modification de la présente loi
DÉLÉGATION
9.       Délégation au ministre territorial
PARTIE 1
COMMISSIONS
Commission d’aménagement du Nunavut
Mise en place
10.       Prorogation
11.       Membres
12.       Président
13.       Exercice des fonctions au-delà du mandat
Attributions
14.       Attributions supplémentaires
15.       Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord
Réunions
16.       Participation à distance
Règlements administratifs et règles
17.       Pouvoirs
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Mise en place
18.       Prorogation
19.       Membres
20.       Président
21.       Exercice des fonctions au-delà du mandat
Attributions
22.       Attributions supplémentaires
23.       Objectifs principaux
24.       Réserve : bénéfices socioéconomiques
Réunions
25.       Région du Nunavut
Règlements administratifs et règles
26.       Pouvoirs
Comités
27.       Constitution
Dispositions générales concernant les commissions
Membres
28.       Vacance en cours de mandat
29.       Mandat
30.       Serment professionnel
31.       Rémunération et frais
32.       Révocation
Personnel
33.       Engagement et rémunération
Conflits d’intérêts
34.       Membres
Statut et pouvoirs généraux
35.       Statut
Siège
36.       Région du Nunavut
Langues
37.       Activités des commissions
Règlements administratifs et règles
38.       Publication préalable
Dispositions financières
39.       Budget annuel
PARTIE 2
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Définition
40.       Définition de « terres »
Politiques, priorités et objectifs
41.       Région désignée
42.       Régions d’aménagement
43.       Consultations
44.       Principes et facteurs
45.       Audience publique
Plans d’aménagement du territoire
Dispositions générales
46.       Responsabilité
47.       Objet du plan
48.       Contenu du plan
Élaboration
49.       Préparation d’une ébauche
50.       Publication
51.       Audience publique
52.       Modifications
53.       Présentation de l’ébauche
54.       Décision relative à l’ébauche
55.       Approbation du plan
56.       Office des eaux du Nunavut
57.       Municipalités
58.       Éléments à considérer
Modification
59.       Proposition
60.       Changements
61.       Présentation de la proposition
62.       Décision relative à la proposition
63.       Office des eaux du Nunavut
64.       Municipalités
65.       Éléments à considérer
Révision périodique
66.       Commission d’aménagement
67.       Audience publique
Mise en oeuvre
68.       Obligation générale
69.       Obligation spécifique : permis et autorisations
Parcs et aires de préservation
70.       Parcs et lieux historiques existants
Municipalités
71.       Plans d’aménagement municipaux
72.       Compatibilité des plans d’aménagement
PARTIE 3
ÉVALUATION DES PROJETS À RÉALISER DANS LA RÉGION DÉSIGNÉE
Définitions et disposition interprétative
73.       Définitions
Caractère obligatoire
74.       Interdictions
75.       Autorités administratives
Examen par la Commission d’aménagement
Proposition relative au projet
76.       Obligation : promoteur
Plan d’aménagement en vigueur
Décision
77.       Conformité du projet avec le plan
Projet conforme au plan d’aménagement
78.       Vérification : tenue d’un examen préalable
79.       Projet non exempté de l’examen préalable
80.       Projet exempté de l’examen préalable
Projet non conforme au plan d’aménagement
81.       Dérogation mineure
82.       Demande d’exemption ministérielle
Délai
83.       Exercice de certaines attributions
84.       Jours non comptés : renseignements supplémentaires
Absence de plan d’aménagement
85.       Vérification : tenue d’un examen préalable
Examen préalable par la Commission d’examen
86.       Portée du projet
87.       Début de l’examen préalable
88.       But de l’examen préalable
89.       Tenue d’un examen approfondi
90.       Importance des répercussions : éléments à considérer
91.       Modification ou abandon du projet
92.       Rapport de la Commission d’examen
93.       Examen superflu selon la Commission d’examen
94.       Examen nécessaire selon la Commission d’examen
95.       Modification ou abandon préconisé par la Commission d’examen
96.       Questions et préoccupations : Commission d’examen
97.       Questions et préoccupations : commission fédérale
98.       Lieu géographique des répercussions
Examen approfondi
Commission d’examen
99.       Portée du projet
100.       Début de l’examen approfondi
101.       Énoncé des répercussions : lignes directrices
102.       Modalités de l’examen approfondi
103.       Éléments à examiner
104.       Rapport de la Commission d’examen
105.       Conclusion favorable de la Commission d’examen
106.       Conclusion défavorable de la Commission d’examen
107.       Rapport révisé — rejet des conditions
108.       Conditions socioéconomiques
109.       Consultations obligatoires
110.       Avis ministériel
111.       Certificat
112.       Réexamen des conditions : Commission d’examen
113.       Lieu géographique des répercussions
114.       Échéancier
Commission fédérale d’évaluation environnementale
115.       Constitution
116.       Objectifs principaux
117.       Mandat
118.       Portée du projet
119.       Début de l’examen approfondi
120.       Énoncé des répercussions : lignes directrices
121.       Audience publique
122.       Éléments à examiner
123.       Rapport de la commission
124.       Conclusions de la Commission d’examen
125.       Conclusion favorable de la commission
126.       Conclusion défavorable de la commission
127.       Rapport — rejet des conditions
128.       Conditions socioéconomiques
129.       Consultations obligatoires
130.       Approbation du gouverneur en conseil
131.       Avis ministériel
132.       Certificat
133.       Lieu géographique des répercussions
Conditions visant la réalisation des projets
Compatibilité
134.       Normes
Programmes de suivi
135.       Répercussions du projet
Mise en oeuvre
136.       Obligation générale
137.       Obligation spécifique : permis et autorisations
138.       Primauté de certaines conditions
139.       Décision de l’organisme administratif autonome
140.       Accords sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
Dispositions générales
Modification du projet en cours d’évaluation
141.       Avis du promoteur
142.       Avis de l’autorité évaluant le projet
Demandes en cours d’évaluation
143.       Demande : suspension
144.       Renseignements supplémentaires
Modification du projet après l’évaluation
145.       Modification non importante
146.       Modification importante
Projets non réalisés
147.       Nouvelle évaluation
Consultations
148.       Consultation ministérielle
Pluralité de ministres compétents
149.       Exercice conjoint des attributions
Décisions motivées
150.       Motifs écrits
Cas particuliers
Sécurité nationale
151.       Non-application de la présente partie
Situations d’urgence
152.       Non-application de la présente partie
Réapprovisionnement et mouvements de navire
153.       Absence d’examen préalable
Activités d’exploration, de préparation ou de mise en valeur
154.       Permis : Office des eaux du Nunavut
155.       Permis : autorités administratives
Projets transfrontaliers
Examen par la Commission d’aménagement
156.       Application à tout le projet
Examen préalable par la Commission d’examen
157.       Application à tout le projet
Examen approfondi
Commission d’examen
158.       Portée du projet
159.       Accord : coordination
Commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe
160.       Décision ministérielle
161.       Commission fédérale
162.       Formation conjointe
Parcs et aires de préservation
Projets
163.       Définition de « autorité compétente »
164.       Proposition
165.       Conformité du projet avec les exigences
166.       Vérification : tenue d’un examen préalable
167.       Projet non exempté de l’examen préalable
168.       Projet exempté de l’examen préalable
169.       Délai
170.       Application de certaines dispositions
171.       Projets en partie à l’extérieur d’un parc
172.       Projets dans certaines aires de préservation
Création, abolition et modification de la superficie
Disposition interprétative
173.       Initiative ministérielle
Proposition
174.       Obligation : ministère ou organisme
Plan d’aménagement en vigueur
175.       Conformité de l’initiative avec le plan
176.       Initiative conforme au plan
177.       Initiative non conforme au plan
178.       Demande d’exemption ministérielle
179.       Délai
180.       Jours non comptés : renseignements supplémentaires
Absence de plan d’aménagement
181.       Transmission de la proposition
Régime juridique applicable
182.       Application de certaines dispositions
Travaux antérieurs
183.       Prise en compte
PARTIE 4
EXAMEN DES PROJETS À RÉALISER À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DÉSIGNÉE
184.       Initiative
185.       Examen par la Commission d’examen
186.       Rapport de la Commission d’examen
187.       Suivi
188.       Précision
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions et disposition interprétative
189.       Initiative
Qualité pour agir en cours d’évaluation
190.       Observations : certaines bandes indiennes
191.       Observations : Makivik
Coordination des activités
192.       Commissions
193.       Office des eaux du Nunavut
194.       Organismes analogues
195.       Accord : répercussions à l’extérieur de la région désignée
196.       Conseils : zones marines
Renseignements et documents
Obtention des renseignements
197.       Communication obligatoire
198.       Réserve : communication restreinte
Utilisation des renseignements
199.       Réserve : utilisation liée aux attributions
Communication des renseignements et des documents
200.       Décisions et rapports : Commission d’aménagement
201.       Registre public : Commission d’aménagement
202.       Registre public : Commission d’examen
203.       Registre commun
204.       Réserve
205.       Précautions : communications non autorisées
206.       Exercice du pouvoir discrétionnaire
Maintien des droits
207.       Approbation ou modification en cours d’évaluation
208.       Interruption pendant moins de cinq ans
Exécution et contrôle d’application
Désignation
209.       Désignation
Pouvoirs
210.       Accès au lieu
211.       Mandat : maison d’habitation
212.       Entrée dans une propriété privée
213.       Usage de la force
Ordres
214.       Mesures exigées
Coordination
215.       Activités des personnes désignées
Injonction
216.       Pouvoirs du tribunal
Interdictions, infractions et peines
217.       Entrave
218.       Renseignements faux ou trompeurs
219.       Infractions et peines
Questions judiciaires
Compétence judiciaire
220.       Contrôle judiciaire : compétence concurrente
221.       Renvois
222.       Qualité pour agir
223.       Caractère définitif
Immunité
224.       Faits accomplis de bonne foi
225.       Communication faite de bonne foi
Délais
226.       Mandat et validité des actes
Surveillance générale
227.       Plan
Règlements et arrêtés
228.       Pouvoirs réglementaires
229.       Annexe 2
230.       Annexe 3 : projet d’accord
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
231.       Membres et employés des commissions
232.       Politiques, priorités et objectifs en matière d’aménagement
233.       Plans d’aménagement
234.       Plans d’aménagement municipaux
235.       Projets : évaluation au titre de l’accord
Modifications corrélatives
3.       Loi sur l’accès à l’information
4.       Loi sur la protection des renseignements personnels
5-9.       Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Entrée en vigueur
10.       Décret
PARTIE 2
LOI SUR L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
11.       Édiction
LOI CONSTITUANT L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES À CERTAINES LOIS
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
DÉFINITIONS
2.       Définitions
PRÉSÉANCE
3.       Préséance des accords
APPLICATION
4.       Application géographique
5.       Opposabilité
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.       Délégation
7.       Examen
8.       Accès subordonné au consentement
MISE EN PLACE DE L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Constitution
9.       Constitution
10.       Mission de l’Office
11.       Président
12.       Suppléants
13.       Compétences et résidence
14.       Changement de résidence
15.       Mandat
16.       Révocation
17.       Reconduction
18.       Rémunération et frais : membres
19.       Personnel
20.       Indemnisation des accidents du travail
21.       Conflits d’intérêts
22.       Faits accomplis de bonne foi
Siège et réunions
23.       Siège
24.       Réunions
Règlements administratifs
25.       Pouvoirs de l’Office
Statut et pouvoirs généraux
26.       Statut
27.       Biens et contrats
28.       Services et installations publics
29.       Obtention de renseignements
Langues
30.       Langue d’usage
Dispositions financières
31.       Budget annuel
Rapport annuel
32.       Présentation au ministre et contenu
EXAMEN DES DEMANDES
Saisine de l’Office
33.       Négociations
34.       Questions réglées
35.       Questions non soulevées
Instruction des demandes d’ordonnance et des révisions
36.       Règles de preuve
37.       Pouvoirs généraux de l’Office
38.       Renvoi
39.       Parties à l’instance
40.       Absence d’une partie
41.       Lieu de l’instruction
Formations chargées d’instruire les demandes d’ordonnance et les révisions
42.       Composition
43.       Affectation des membres
44.       Résidence et connaissances
45.       Absence au sein de la formation
46.       Communication des renseignements
47.       Attributions
ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES DÉSIGNÉES ET AUX TERRES TLICHOS
Ordonnances d’accès
Documents exigés
48.       Copie : accord ou offre
Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès
49.       Activités minières : terres gwichines ou du Sahtu
50.       Franchissement de terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
51.       Franchissement de terres inuvialuites
52.       Déplacement sur une voie navigable : terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
53.       Droit existant : terres gwichines ou du Sahtu
54.       Droit existant : terres tlichos
Conditions
55.       Conditions établies par les parties
56.       Conditions établies par l’Office
57.       Primauté de certaines conditions
Indemnités
58.       Indemnité établie par les parties
59.       Indemnité établie par l’Office
60.       Modalités de paiement
Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès
61.       Redevances et somme relative à l’exercice du droit d’accès
Ordonnances d’accès provisoires
62.       Indemnité non fixée
Autres ordonnances
63.       Documents exigés
64.       Services d’utilité publique
65.       Dommages imprévus
66.       Éléments à considérer
67.       Modalités de paiement
ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES NON DÉSIGNÉES
Ordonnances d’accès
Documents exigés
68.       Copie : accord ou offre
Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès
69.       Activités minières
Conditions
70.       Conditions établies par les parties
71.       Conditions établies par l’Office
72.       Primauté de certaines conditions
Indemnités
73.       Indemnité établie par les parties
74.       Indemnité établie par l’Office
75.       Modalités de paiement
Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès
76.       Somme relative à l’exercice du droit d’accès
Ordonnances d’accès provisoires
77.       Indemnité non fixée
Autres ordonnances
78.       Documents exigés
79.       Dommages imprévus
80.       Éléments à considérer
81.       Modalités de paiement
GÉNÉRALITÉS
Ordonnances et décisions de l’Office
82.       Frais et dépens
83.       Motifs
84.       Caractère définitif et exécutoire
85.       Copies
86.       Valeur probante des ordonnances
87.       Transferts de droits
88.       Homologation des ordonnances
Révision des ordonnances d’accès
89.       Révision à la demande d’une partie
90.       Révision quinquennale
Révocation des ordonnances d’accès
91.       Révocation demandée par une partie
92.       Révocation demandée par les parties
Compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
93.       Compétence exclusive
Règles de l’Office
94.       Règles obligatoires
95.       Autres règles
96.       Loi sur les textes réglementaires
97.       Avis relatif au projet de règle
Registre public
98.       Contenu
Règlements
99.       Règlements
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
100.       Demandes d’arbitrage antérieures
101.       Accord inuvialuit
Modifications connexes à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
12-16.       Modifications
Modifications corrélatives
17.       Loi sur l’accès à l’information
18.       Loi sur les opérations pétrolières au Canada
19.       Loi sur la protection des renseignements personnels
Entrée en vigueur
20.       Entrée en vigueur
ANNEXE

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-47
Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord.
PARTIE 1
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosysté- miques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuits de la région du Nunavut ont conclu l’accord sur les revendications territoriales entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;
que la Commission d’aménagement du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ont été constituées sous le régime de l’accord et que celui-ci prévoit que les attributions substantielles de ces organismes publics et leur mission respective doivent être énoncées par voie législative;
qu’il y a lieu de prévoir un régime d’aménagement du territoire et d’évaluation des projets qui reconnaît l’importance du développement économique responsable et de la préservation et de la protection des écosystèmes, et qui favorise le bien-être et l’autonomie des Inuits et des autres résidents de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada — ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 —, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées conformément à ses dispositions.
« aire de préservation »
conservation area
« aire de préservation » Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les réserves d’espèces sauvages établies sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
b) les habitats essentiels, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faune et la flore, L.Nu. 2003, ch. 26;
c) les refuges d’oiseaux migrateurs établis sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
d) les zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine — conclue à Ramsar le 2 février 1971 et entrée en vigueur au Canada le 15 mai 1981 —, désignées par le gouvernement du Canada;
e) les zones de protection marine désignées en vertu de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les océans;
f) les zones marines protégées constituées en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
g) les rivières du patrimoine canadien visées à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;
h) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
i) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les ressources historiques, L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3;
j) les autres aires établies au titre d’une loi fédérale ou territoriale qui revêtent une importance particulière sur les plans écologique, culturel ou archéologique, pour la recherche ou pour des raisons analogues.
« aire marine de préservation »
marine conservation area
« aire marine de préservation » Aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
« autorité administrative »
regulatory authority
« autorité administrative » Ministre — sauf pour l’application de l’article 197 —, ministère ou organisme, municipalité ou tout autre organisme public chargé, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de délivrer les permis ou de donner les autres autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet.
« eaux »
waters
« eaux » Les eaux internes de surface et souterraines et les eaux marines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
« intéressée »
interested corporation or organization
« intéressée » Pour l’application de l’article 43 et des paragraphes 50(2), 101(4) et 120(5), se dit de toute personne morale ou autre organisation ayant manifesté par écrit auprès de la Commission d’aménagement du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas, l’intention de fournir ses commentaires.
« Inuits du Nord québécois »
Inuit of northern Quebec
« Inuits du Nord québécois » S’entend au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.
« inuktitut »
Inuktitut
« inuktitut » Est assimilé à l’inuktitut l’inuin-naqtun.
« loi territoriale »
territorial law
« loi territoriale » Loi de la législature du Nunavut.
« Makivik »
Makivik
« Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois.
« ministère ou organisme »
department or agency
« ministère ou organisme »
a) Tout ministère, organisme ou autre secteur de l’administration publique fédérale;
b) tout ministère, organisme ou autre division de la fonction publique du Nunavut.
« ministre fédéral »
federal Minister
« ministre fédéral » Sauf à la définition de « promoteur » au présent paragraphe, à l’article 68, à la définition de « ministre compétent » au paragraphe 73(1), aux paragraphes 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173 et au paragraphe 189(1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministre territorial »
territorial Minister
« ministre territorial » Sauf à la définition de « promoteur » au présent paragraphe, à l’alinéa 19(2)d), à l’article 68, à la définition de « ministre compétent » au paragraphe 73(1), aux paragraphes 94(5), 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173, au paragraphe 189(1) et à l’alinéa 200(2)c), le ministre de l’Environnement du Nunavut.
« municipalité »
municipality
« municipalité » Municipalité ou localité, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-8, modifiée pour le Nunavut en vertu de l’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut.
« organisation inuite désignée »
designated Inuit organization
« organisation inuite désignée »
a) Tunngavik ou, pour l’application de telle disposition de la présente loi, l’organisation désignée, pour l’exercice de l’attribution prévue par la disposition correspondante de l’accord, dans le registre public tenu par Tunngavik conformément à l’accord;
b) en ce qui concerne les terres inuites situées dans toute zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre de l’alinéa a).
« parc »
park
« parc » Parc national ou territorial ou aire marine de préservation.
« parc national »
national park
« parc national » Parc ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
« plan d’aménagement »
land use plan
« plan d’aménagement » Ne vise pas les plans d’aménagement municipaux.
« projet »
project
« projet » La réalisation — y compris la construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources. Sont toutefois exclus :
a) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité dont les répercussions négatives sur le plan écosystémique n’ont, de toute évidence, aucune importance, compte tenu notamment des éléments prévus aux alinéas 90a) à i);
b) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité faisant partie d’une catégorie d’ouvrages ou d’activités prévue par règlement;
c) la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment et la fourniture d’un service, dans une municipalité, qui n’entraînent pas de répercussions écosystémiques à l’extérieur de celle-ci et qui ne comportent pas le dépôt de déchets par une municipalité, l’entreposage en vrac de combustible, la production d’énergie nucléaire ou hydroélectrique ou quelque activité industrielle.
« promoteur »
proponent
« promoteur » Personne physique ou morale ou autre entité qui propose la réalisation d’un projet. Sont notamment visés les ministres, les ministères et les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, les municipalités et les organisations inuites désignées.
« région désignée »
designated area
« région désignée » La région formée par la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe.
« terres »
land
« terres » Dans les parties 1 et 3 à 6, sont assimilées aux terres celles qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières.
« Tunngavik »
Tunngavik
« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.
Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi :
a) « écosystémique » s’entend au sens de l’article 12.1.1 de l’accord;
b) « parc territorial », « région du Nunavut », « ressources fauniques », « zone de banquise côtière externe » et « zone marine » s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord, et « terres inuites » s’entend des « terres inuit » au sens de cet article;
c) « zones d’utilisation et d’occupation égales » s’entend au sens de l’article 40.2.2 de l’accord.
Précision
(3) Dans la présente loi, il est entendu que la délivrance d’un permis et l’octroi d’une autorisation visent également leur renouvellement, leur modification ou la prorogation de leur période de validité.
Primauté de l’accord
3. (1) Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
Primauté de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale — exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut —, de toute loi territoriale et de leurs règlements.
Réserve : ordres
(3) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés en vertu de l’article 214 ne l’emportent pas sur ceux donnés par des personnes désignées pour l’exécution et le contrôle d’application de toute autre loi fédérale, sur toute exigence visant la réalisation d’un projet au titre d’une telle loi ou sur toute condition fixée dans un permis délivré ou une autre autorisation donnée au titre d’une telle loi, au seul motif que la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Maintien des droits
4. Il est entendu que la présente loi et ses règlements, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard d’un projet et toute décision portant que son évaluation est terminée et que le promoteur peut le réaliser ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de sa réalisation.
APPLICATION
Application géographique
5. (1) La présente loi s’applique à la région désignée.
Application à l’extérieur de la région désignée
(2) Elle s’applique en outre aux projets à réaliser en tout ou en partie à l’extérieur de la région désignée et aux répercussions à l’extérieur de cette région, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 80, 98, 113, 133, 156 à 162, 168 et 185 à 187.
Opposabilité
6. La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
7. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas à la région désignée.
CONSULTATIONS
Modification de la présente loi
8. Le ministre fédéral mène des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement du Nunavut et de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions au sujet de toute modification de la présente loi.
DÉLÉGATION
Délégation au ministre territorial
9. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuits par l’accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit l’organisation inuite désignée de la délégation.
PARTIE 1
COMMISSIONS
Commission d’aménagement du Nunavut
Mise en place
Prorogation
10. La Commission d’aménagement du Nunavut (ci-après appelée la « Commission d’aménagement »), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.
Membres
11. (1) Le ministre fédéral nomme les membres de la Commission d’aménagement, y compris son président.
Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre fédéral;
b) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre territorial;
c) la moitié des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1).
Suppléants : représentation régionale
(3) L’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1) peut recommander la nomination de suppléants en vue d’assurer une représentation adéquate de toute région d’aménagement dans le cadre de la préparation ou de la modification d’un plan d’aménagement. Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation agissent en lieu et place des membres que celle-ci désigne parmi ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).
Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales
(4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)c). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).
Résidence
(5) Au moins la moitié des membres visés au paragraphe (2) doivent résider dans la région désignée.
Personnes inadmissibles
(6) Les employés des ministères et organismes ne peuvent occuper la charge de membre de la commission.
Président
12. (1) Le président de la Commission d’aménagement est nommé après consultation du ministre territorial, parmi les personnes ayant fait l’objet d’une recommandation par celle-ci.
Nomination supplémentaire
(2) Si le président ainsi nommé est un membre, le ministre fédéral nomme, conformément à l’article 11, une autre personne à titre de membre de la commission.
Exercice des fonctions au-delà du mandat
13. Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission d’aménagement continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.
Attributions
Attributions supplémentaires
14. En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’aménagement :
a) assure le suivi des projets dont la réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec tout plan d’aménagement applicable;
b) fait rapport annuellement par écrit aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée en ce qui a trait à la mise en oeuvre du plan d’aménagement;
c) collabore à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;
d) exerce les attributions lui incombant au titre de l’article 11.9.1 de l’accord en ce qui touche le nettoyage des dépôts de déchets;
e) exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.
Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord
15. La Commission d’aménagement exerce ses attributions en vue de réaliser les objectifs de l’accord en matière d’aménagement, en conformité avec les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord.
Réunions
Participation à distance
16. Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la Commission d’aménagement, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Règlements administratifs et règles
Pouvoirs
17. (1) La Commission d’aménagement peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :
a) la convocation à ses réunions et ses séances et la conduite de celles-ci;
b) l’établissement de comités techniques;
c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;
d) la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques formelles ou informelles, et celle régissant la tenue des examens publics;
e) le contenu et la forme des descriptions qui lui sont transmises à l’égard des projets;
f) l’admissibilité des éléments de preuve.
Traditions des Inuits
(2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Mise en place
Prorogation
18. La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (ci-après appelée la « Commission d’examen »), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.
Membres
19. (1) La Commission d’examen est composée de neuf membres, dont le président.
Composition
(2) Les membres autres que le président sont nommés selon les modalités suivantes :
a) deux membres sont nommés par le ministre fédéral;
b) quatre membres sont nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1);
c) un membre est nommé par le ministre territorial;
d) un membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux.
Membres supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (1), des membres supplémentaires peuvent être nommés, selon les modalités et dans les proportions prévues au paragraphe (2), à des fins précises.
Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales
(4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)b). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)b).
Président
20. (1) Le ministre fédéral nomme le président de la Commission d’examen, après consultation du ministre territorial, parmi les personnes recommandées par les autres membres de la commission. Dans le cas où plusieurs personnes ainsi recommandées possèdent des compétences équivalentes, il donne la préférence à celles qui résident dans la région désignée.
Nomination supplémentaire
(2) Dans le cas où un membre nommé en vertu de l’un des alinéas 19(2)a) à d) est nommé président, il incombe au ministre qui l’a nommé d’en nommer un autre en vertu de cet alinéa.
Exercice des fonctions au-delà du mandat
21. Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen — préalable ou approfondi — d’un projet par la Commission d’examen continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.
Attributions
Attributions supplémentaires
22. En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’examen exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.
Objectifs principaux
23. (1) La Commission d’examen exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre des alinéas 92(2)a), 104(1)c) et 112(5)b), de l’article 124 et du paragraphe 152(4) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Réserve : bénéfices socioéconomiques
24. La Commission d’examen ne peut, dans le cadre de ses attributions, établir des exigences en matière de bénéfices socioéconomiques.
Réunions
Région du Nunavut
25. (1) Chaque fois que cela est possible, la Commission d’examen tient ses réunions dans la région du Nunavut.
Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la commission, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Convocation à la demande des membres
(3) Le président convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres et indiquant l’objet de la réunion.
Votes
(4) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage.
Quorum
(5) Le quorum de la commission est de cinq membres.
Règlements administratifs et règles
Pouvoirs
26. (1) La Commission d’examen peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :
a) la convocation à ses réunions et la conduite de celles-ci;
b) l’établissement de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;
d) la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques devant elle ou ses comités;
e) l’établissement de lignes directrices pour la préparation des énoncés des répercussions;
f) l’établissement de lignes directrices quant au délai dont elle dispose pour franchir chacune des étapes de l’examen approfondi qu’elle effectue au titre des parties 3 ou 4;
g) l’admissibilité des éléments de preuve dans le cadre des audiences publiques tenues devant elle ou ses comités.
Traditions des Inuits
(2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Audiences publiques
(3) En outre, tout règlement administratif ou toute règle relatif à la tenue d’audiences publiques :
a) favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) dans toute classification des intervenants, accorde à toute organisation inuite désignée qualité pour comparaître à une audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Comités
Constitution
27. (1) La Commission d’examen peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.
Président
(2) Elle nomme le président de chaque comité.
Composition
(3) Chaque comité est formé d’un nombre pair de membres, exception faite de son président. La moitié de ceux-ci est nommée en application des alinéas 19(2)a), c) ou d) et l’autre moitié, en application de l’alinéa 19(2)b).
Dispositions générales concernant les commissions
Membres
Vacance en cours de mandat
28. En cas de vacance en cours de mandat du membre d’une commission — autre qu’un membre supplémentaire —, le ministre qui l’a nommé nomme dès que possible un autre membre conformément aux articles 11 ou 19, selon le cas.
Mandat
29. (1) Les membres des commissions — y compris les présidents et les membres nommés en cas de vacance — occupent leur charge pour une période de trois ans.
Suppléants et membres supplémentaires
(2) Toutefois, les suppléants et les membres supplémentaires occupent leur charge pour une période maximale de trois ans.
Reconduction
(3) Le mandat de tout membre peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Serment professionnel
30. Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des commissions prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 1.
Rémunération et frais
31. (1) Les membres des commissions touchent une juste rémunération fixée par le ministre fédéral pour l’exercice de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Indemnisation des accidents du travail
(2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Révocation
32. Le ministre qui a nommé le membre d’une commission peut le révoquer pour un motif valable. S’agissant d’une nomination qu’il a faite sur la recommandation du ministre territorial ou de l’organisation inuite désignée, le ministre fédéral, avant de procéder à la révocation, consulte l’auteur de la recommandation.
Personnel
Engagement et rémunération
33. (1) Les commissions peuvent s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de leurs activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Indemnisation des accidents du travail
(2) Les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflits d’intérêts
Membres
34. (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre d’une commission qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause.
Personnel
(2) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard de l’affaire en cause le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Statut d’Inuit
(3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Lignes directrices
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 228(1)a) et des règles établies par le Conseil du Trésor, les commissions peuvent établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts applicables à leurs membres et aux personnes visées au paragraphe (2).
Statut et pouvoirs généraux
Statut
35. (1) Les commissions sont des organismes publics.
Biens et contrats
(2) Pour l’exercice de ses activités, chaque commission peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.
Action en justice
(3) À l’égard de ses droits et obligations, chaque commission peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était une personne morale.
Siège
Région du Nunavut
36. Le siège de chaque commission est fixé dans la région du Nunavut.
Langues
Activités des commissions
37. (1) Chaque commission exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu’un de ses membres en fait la demande, en inuktitut.
Audiences et examens publics
(2) En outre, dans le cadre des audiences publiques de chaque commission et des examens publics de la Commission d’aménagement, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Membres
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Témoins
(4) Il incombe à chaque commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Règlements administratifs et règles
Publication préalable
38. (1) Au moins soixante jours avant la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission en cause en donne avis par :
a) la publication du projet de règlement administratif ou de règle dans son site Internet;
b) la publication dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée d’un avis indiquant les modalités de consultation du projet;
c) l’envoi d’un exemplaire du projet au ministre fédéral, au ministre territorial, à l’organisation inuite désignée et au conseil de chaque municipalité située dans la région désignée.
Commentaires
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés, y compris toute personne morale ou autre organisation, à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs commentaires à l’égard du projet.
Réaction aux commentaires
(3) Le règlement administratif ne peut être pris ni la règle établie tant que la commission n’a pas répondu aux commentaires reçus dans le délai prévu au paragraphe (2).
Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règlement administratif ou de règle qui a été modifié à la suite de commentaires.
Avis
(5) Dès que possible après la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission publie dans son site Internet et dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée ainsi que dans la Gazette du Canada un avis à cet effet qui indique en outre que le règlement administratif ou la règle a été versé dans le registre public visé aux articles 201 ou 202, selon le cas.
Dispositions financières
Budget annuel
39. (1) Chaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.
Documents comptables
(2) Elle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
États financiers consolidés
(3) Après la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.
Vérification
(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.
PARTIE 2
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Définition
Définition de « terres »
40. Dans la présente partie, sont assimilées aux terres les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, les eaux et les ressources, y compris les ressources fauniques.
Politiques, priorités et objectifs
Région désignée
41. La Commission d’aménagement est chargée d’établir pour la région désignée, de concert avec le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, des politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.
Régions d’aménagement
42. (1) La Commission d’aménagement constitue des régions d’aménagement et peut, pour chacune d’elles, préciser des objectifs spécifiques en matière d’aménagement et des variables de planification visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.
Compatibilité
(2) Les objectifs spécifiques doivent être compatibles avec les objectifs généraux établis pour la région désignée.
Consultations
43. La Commission d’aménagement demande l’avis des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des résidents et de tout autre intéressé au sujet des objectifs spécifiques et des possibilités qui s’offrent à la région en matière d’aménagement.
Principes et facteurs
44. Les principes et facteurs énoncés respectivement aux articles 11.2.1 et 11.2.3 de l’accord guident l’élaboration des politiques, priorités et objectifs généraux et des objectifs spécifiques.
Audience publique
45. Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 41 à 43, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.
Plans d’aménagement du territoire
Dispositions générales
Responsabilité
46. (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre de la présente partie en matière d’élaboration de plans d’aménagement de sorte que l’ensemble de la région désignée fasse dès que possible l’objet :
a) soit d’un seul plan d’aménagement la visant dans son ensemble;
b) soit de plusieurs plans d’aménagement visant chacun une ou plusieurs régions d’aménagement.
Absence de chevauchement
(2) Il est entendu que les plans d’aménagement ne peuvent se chevaucher, même en partie.
Réunion des plans
(3) La Commission d’aménagement peut réunir les plans d’aménagement visés à l’alinéa (1)b) en un seul plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée. Il n’est pas nécessaire que ces plans soient modifiés en application des articles 59 à 65 si leur contenu respectif est repris intégralement dans le plan visant l’ensemble de cette région.
Objet du plan
47. Tout plan d’aménagement a pour objet :
a) de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;
b) de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée ou de la région d’aménagement, selon le cas.
Contenu du plan
48. (1) Tout plan d’aménagement pourvoit à la préservation et à l’utilisation des terres et guide et régit l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit en particulier prévoir une stratégie concernant sa mise en oeuvre et tenir compte des éléments suivants :
a) les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement établis pour la région désignée;
b) les objectifs spécifiques en matière d’aménagement et les variables de planification précisés pour toute région d’aménagement qu’il vise;
c) les facteurs visés à l’article 11.3.1 de l’accord;
d) les objectifs des Inuits à l’égard des terres inuites.
Usages permis
(2) Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées — avec ou sans conditions — ou interdites.
Dérogations mineures
(3) Il peut permettre à la Commission d’aménagement d’accorder des dérogations mineures et peut fixer les conditions relatives à l’étude et à l’octroi des dérogations.
Infractions
(4) Il précise, parmi les exigences qu’il fixe, celles dont la violation est interdite en application de l’alinéa 74f).
Chapitres 5 et 7 de l’accord
(5) L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’aménagement doivent être compatibles avec les principes et exigences énoncés aux chapitres 5 et 7 de l’accord.
Élaboration
Préparation d’une ébauche
49. Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la Commission d’aménagement prépare l’ébauche du plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée ou une ou plusieurs régions d’aménagement.
Publication
50. (1) Avant de procéder à la tenue d’une audience publique relativement à l’ébauche, la Commission d’aménagement la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Appel de commentaires
(2) En outre, elle sollicite des commentaires écrits et oraux sur l’ébauche auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Audience publique
51. (1) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, la Commission d’aménagement tient une audience publique relativement à l’ébauche du plan d’aménagement.
Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Exigences : conduite de l’audience
(3) Dans le cadre de l’audience, elle accorde une grande importance aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision et elle reconnaît à l’organisation inuite désignée qualité pour comparaître à l’audience et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Modifications
52. Après la tenue de l’audience publique, la Commission d’aménagement tient compte des commentaires qui lui ont été formulés à l’égard de l’ébauche du plan d’aménagement au titre du paragraphe 50(2) et des observations présentées lors de l’audience et apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées.
Présentation de l’ébauche
53. La Commission d’aménagement présente l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, accompagnée d’un compte rendu écrit de l’audience publique, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée. De plus, elle rend l’ébauche publique.
Décision relative à l’ébauche
54. (1) Dès que possible après la réception de l’ébauche du plan d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui et la renvoient à la Commission d’aménagement.
Ébauche révisée
(2) En cas de rejet de l’ébauche par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une ébauche révisée du plan d’aménagement, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à une audience publique prévues aux articles 50 à 52 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.
Décision relative à l’ébauche révisée
(3) Dès que possible après la réception de l’ébauche révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.
Acceptation et recommandation
(4) Après l’acceptation conjointe de l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’amé- nagement, le ministre fédéral recommande son approbation au gouverneur en conseil et le ministre territorial fait la même recommandation au Conseil exécutif du Nunavut.
Approbation du plan
55. (1) Le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du Nunavut peuvent approuver l’ébauche du plan d’aménagement recommandée par les ministres fédéral et territorial.
Entrée en vigueur
(2) Le plan d’aménagement entre en vigueur dès qu’il est ainsi approuvé.
Publication
(3) La Commission d’aménagement rend public le plan d’aménagement.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les plans d’aménagement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Office des eaux du Nunavut
56. Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Municipalités
57. Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par l’ébauche du plan d’aménagement.
Éléments à considérer
58. Dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 49 et 52 et des paragraphes 54(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.
Modification
Proposition
59. (1) Le ministre fédéral ou territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par tel plan d’aménagement, y compris toute personne morale ou autre organisation, peut proposer à la Commission d’aménagement une modification à celui-ci.
Examen de la proposition
(2) La Commission d’aménagement étudie la proposition de modification et, si elle l’estime indiqué, procède à un examen public conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.
Proposition faite par la Commission d’aménagement
(3) Elle peut, de sa propre initiative, proposer une modification à tel plan d’aménagement et est alors tenue de procéder à un tel examen public.
Publication
(4) Dans le cas où elle procède à un examen public, la Commission d’aménagement rend publique la proposition de modification suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Changements
60. La Commission d’aménagement tient compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public à l’égard de la proposition de modification et apporte à celle-ci les changements qu’elle estime indiqués.
Présentation de la proposition
61. (1) La Commission d’aménagement présente la proposition de modification — originale ou révisée —, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée, en leur recommandant son approbation ou son rejet, en tout ou en partie.
Exception
(2) Elle peut toutefois, s’agissant d’une modification qu’elle a proposée, la retirer après l’examen public.
Décision relative à la proposition
62. (1) Dès que possible après la réception de la proposition de modification, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit acceptent conjointement la recommandation, soit la rejettent en tout ou en partie avec motifs écrits à l’appui.
Proposition révisée
(2) En cas de rejet de tout ou partie de la recommandation par l’un de ces minis- tres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une proposition de modification révisée, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à un examen public prévues aux paragraphes 59(2) et (4) et à l’article 60 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.
Décision relative à la proposition révisée
(3) Dès que possible après la réception de la proposition révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.
Entrée en vigueur
(4) Toute modification du plan d’aménagement visée par une proposition — originale ou révisée — entre en vigueur dès son approbation au titre des paragraphes (1) ou (3).
Publication
(5) La Commission d’aménagement rend publique la modification apportée au plan d’aménagement.
Office des eaux du Nunavut
63. Dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Municipalités
64. Dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par la proposition de modification.
Éléments à considérer
65. Dans l’exercice de leurs attributions au titre des paragraphes 59(2) et (3), de l’article 60 et des paragraphes 62(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.
Révision périodique
Commission d’aménagement
66. La Commission d’aménagement peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore — et dans quelle mesure — de réaliser les objets énoncés à l’article 47 et de respecter les exigences prévues à l’article 48.
Audience publique
67. Dans le cadre de la révision, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.
Mise en oeuvre
Obligation générale
68. Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre tout plan d’aménagement en vigueur et d’exercer leurs activités en conformité avec celui-ci.
Obligation spécifique : permis et autorisations
69. (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, de veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en oeuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable, y compris celles précisées au titre du paragraphe 48(4).
Dérogations mineures et exemptions ministérielles
(2) Dans le cas où une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à l’égard d’un projet en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas, le paragraphe (1) ne s’applique pas, en ce qui concerne ce projet, à l’égard des exigences faisant l’objet de la dérogation ou de l’exemption.
Nouvelles interdictions
(3) De plus, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des formes d’utilisation des terres qui :
a) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(1), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date de réception de la proposition transmise conformément à l’article 76 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
b) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(2) ou à l’alinéa 208(1)a), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où sa réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
c) dans le cas de la reconstruction d’un ouvrage, visée à l’alinéa 208(1)b), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
d) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à un projet dont la réalisation a été interrompue pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
e) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à la reconstruction d’un ouvrage fermé pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.
Nouvelles conditions
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique cependant à l’égard des conditions relatives à l’utilisation des terres qui, dans le cas d’un projet visé à l’un des alinéas (3)a) à e), ont été fixées dans un plan d’aménagement approuvé après la date visée à l’alinéa en question ou dans le cadre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.
Exigences supplémentaires ou plus rigoureuses
(5) Il est entendu que les autorités administratives peuvent, dans la mesure de leurs compétences respectives, assortir les permis et autres autorisations d’exigences supplémentaires ou plus rigoureuses.
Consultation
(6) Elles peuvent consulter la Commission d’aménagement au sujet des meilleurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou de toute autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.
Parcs et aires de préservation
Parcs et lieux historiques existants
70. (1) La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Nouveaux parcs et lieux historiques
(2) Ils s’appliquent toutefois aux initiatives visant la création d’un parc ou la désignation d’un tel lieu historique.
Aires de préservation
(3) Ils s’appliquent également aux aires de préservation — autres que les lieux historiques visés au paragraphe (1) —, une fois créées, et aux initiatives visant leur création.
Municipalités
Plans d’aménagement municipaux
71. (1) Les principes énoncés au chapitre 11 de l’accord en matière d’aménagement guident l’élaboration des plans d’aménagement municipaux visant les municipalités situées dans la région désignée.
Avis
(2) Toute municipalité avise par écrit la Commission d’aménagement de l’adoption de tout plan d’aménagement municipal.
Compatibilité des plans d’aménagement
72. La Commission d’aménagement et les municipalités collaborent en vue d’assurer la compatibilité des plans d’aménagement municipaux et des plans d’aménagement établis au titre de la présente partie.
PARTIE 3
ÉVALUATION DES PROJETS À RÉALISER DANS LA RÉGION DÉSIGNÉE
Définitions et disposition interprétative
Définitions
73. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« connaissances traditionnelles »
traditional knowledge
« connaissances traditionnelles » L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement.
« ministre compétent »
responsible Minister
« ministre compétent »
a) Le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, ayant compétence pour autoriser la réalisation de tel projet;
b) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans le cas où aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence.
Disposition interprétative
(2) L’alinéa b) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe (1), vise notamment le cas où seul un organisme administratif désigné mentionné à l’annexe 2 a compétence pour autoriser la réalisation du projet.
Caractère obligatoire
Interdictions
74. Il est interdit de réaliser — même en partie — un projet :
a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;
b) dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;
c) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);
d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;
e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
f) sans que soient respectées les exigences précisées, au titre du paragraphe 48(4), dans tout plan d’aménagement applicable, exception faite de celles faisant l’objet d’une dérogation mineure ou d’une exemption ministérielle accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;
g) sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard.
Autorités administratives
75. (1) Nulle autorité administrative ne peut délivrer un permis ou donner une autre autorisation à l’égard d’un projet :
a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;
b) dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;
c) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);
d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;
e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Nullité des permis et autorisations
(2) Sont nuls et sans effet les permis délivrés et les autres autorisations données en violation de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e).
Modification non importante
(3) L’autorité administrative peut délivrer tout permis et donner toute autre autorisation quant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de la présente partie et qui n’a pas été modifié de façon importante, sans qu’une nouvelle évaluation de celui-ci soit effectuée au titre de cette partie.
Examen par la Commission d’aménagement
Proposition relative au projet
Obligation : promoteur
76. (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement.
Contenu
(2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).
Pluralité de projets
(3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.
Avis
(4) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.
Plan d’aménagement en vigueur
Décision
Conformité du projet avec le plan
77. (1) La Commission d’aménagement décide si le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où il doit être réalisé.
Pluralité de plans
(2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie du projet visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie du projet emporte celle de tout le projet.
Projet conforme au plan d’aménagement
Vérification : tenue d’un examen préalable
78. (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.
Exemption
(2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.
Consultation facultative
(3) La Commission d’aménagement peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
Projet non exempté de l’examen préalable
79. La Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.
Projet exempté de l’examen préalable
80. (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.
Absence de préoccupations
(2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).
Lieu géographique des répercussions
(3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.
Projet non conforme au plan d’aménagement
Dérogation mineure
81. (1) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard du projet et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.
Dérogation permise au regard du plan
(2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :
a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;
b) soit ne pas en accorder.
Publication
(3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Opposition
(4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;
b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.
Prise en compte des motifs et examen public
(5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.
Prorogation du délai
(6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le promoteur de la prorogation.
Demande d’exemption ministérielle
82. (1) Le promoteur peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard du projet, dans les soixante jours suivant :
a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.
Décision ministérielle
(2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :
a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision, vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;
b) soit ne l’accordent pas.
Consultations obligatoires
(3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.
Prorogation du délai
(4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’aménagement de la prorogation.
Réserve
(5) Il est entendu que la Commission d’aménagement ne peut, en vertu de l’article 79 ou du paragraphe 80(1), transmettre à la Commission d’examen la proposition relative au projet qui, aux termes de la décision qu’elle prend en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.
Délai
Exercice de certaines attributions
83. (1) La Commission d’aménagement ex- erce ses attributions au titre des articles 77 à 80 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet.
Jours non comptés
(2) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Jours non comptés : examen public
(3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 81(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 81(2).
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
84. Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 81(2) et (4) et 83(1).
Absence de plan d’aménagement
Vérification : tenue d’un examen préalable
85. (1) En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet, la Commission d’aménagement vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable au titre du paragraphe 78(2) et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas.
Demande d’avis
(2) Elle peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
(3) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Examen préalable par la Commission d’examen
Portée du projet
86. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen préalable et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen préalable
87. (1) La Commission d’examen effectue l’examen préalable du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1).
Réserve
(2) Il est entendu que la Commission d’examen ne peut effectuer l’examen préalable du projet qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.
But de l’examen préalable
88. L’examen préalable a pour but d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la Commission d’examen ou une commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas.
Tenue d’un examen approfondi
89. (1) Les critères ci-après guident la Commission d’examen lorsqu’elle est appelée à décider, au terme de l’examen préalable, si l’examen approfondi du projet est nécessaire :
a) l’examen est nécessaire si elle est d’avis, selon le cas :
(i) que le projet peut entraîner d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique, ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits,
(ii) qu’il sera la source de préoccupations importantes au sein du public,
(iii) qu’il met en jeu des innovations techniques dont les effets sont inconnus;
b) il n’est pas nécessaire si elle est d’avis que les conditions ci-après sont réunies :
(i) le projet n’est pas susceptible d’être la source de préoccupations importantes au sein du public,
(ii) ses répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique soit ne sont pas susceptibles d’être importantes, soit sont hautement prévisibles et peuvent être suffisamment atténuées par des mesures techniques connues.
Critères prépondérants
(2) La Commission d’examen accorde une importance prépondérante aux critères prévus à l’alinéa (1)a) par rapport à ceux prévus à l’alinéa (1)b).
Définition de « récolte »
(3) Au sous-alinéa (1)a)(i), « récolte » s’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Importance des répercussions : éléments à considérer
90. Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’article 88 et des sous-alinéas 89(1)a)(i) et b)(ii), la Commission d’examen tient compte des éléments suivants :
a) la grandeur du territoire — y compris celle des habitats fauniques — susceptible d’être touché par les répercussions;
b) la fragilité de ce territoire sur le plan écosystémique;
c) l’importance de ce territoire sur les plans historique, culturel et archéologique;
d) la taille des populations humaine et animale susceptibles d’être touchées par les répercussions;
e) la nature, l’ampleur et la complexité des répercussions;
f) la probabilité que les répercussions se produisent;
g) la fréquence et la durée des répercussions;
h) le caractère réversible ou irréversible des répercussions;
i) les répercussions cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
j) tout autre élément qu’elle estime indiqué.
Modification ou abandon du projet
91. La Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné si elle est d’avis qu’il risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Rapport de la Commission d’examen
92. (1) La Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — dans lequel elle conclut, selon le cas :
a) que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire;
b) qu’un tel examen est nécessaire;
c) que le projet devrait être modifié ou abandonné.
Éléments facultatifs
(2) Elle peut en outre, dans le rapport :
a) recommander que la réalisation du projet ne nécessitant pas, à son avis, un examen approfondi soit assortie des conditions qu’elle précise;
b) préciser des questions ou préoccupations à prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi du projet nécessitant, à son avis, un tel examen;
c) fournir, en ce qui a trait à la nature et à la portée des répercussions régionales du projet, des renseignements dont le ministre compétent doit tenir compte pour établir si le projet est dans l’intérêt régional.
Délai
(3) Elle présente le rapport au ministre compétent, accompagné de la proposition relative au projet, dans le délai permettant aux autorités administratives compétentes de délivrer leurs permis ou de donner les autres autorisations à l’égard du projet dans les délais prévus par toute disposition législative ou réglementaire ou, si cela correspond à un délai plus court, dans les quarante-cinq jours suivant la dernière des éventualités ci-après à survenir :
a) la réception de la proposition en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1);
b) la réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1);
c) la réception, par application du paragraphe 86(3), de la décision portant que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.
Prorogation du délai
(4) Le ministre compétent peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de lui présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Examen superflu selon la Commission d’examen
93. (1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire, le ministre compétent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f);
b) soit la rejette, s’il est d’avis que l’examen est nécessaire, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.
Prorogation du délai
(2) Il peut proroger d’au plus cent vingt jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.
Décision réputée
(3) Il est réputé avoir pris la décision visée à l’alinéa (1)a) s’il n’a pris aucune décision dans le délai prévu au paragraphe (1) ni prorogé le délai en vertu du paragraphe (2).
Examen nécessaire selon la Commission d’examen
94. (1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet est nécessaire, le ministre compétent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et transmet la proposition relative au projet :
(i) au ministre de l’Environnement pour que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale si le projet soulève une question d’intérêt national et qu’il décide — après consultation du ministre de l’Environnement, du ministre territorial et de la Commission d’examen — qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une telle commission que par la Commission d’examen,
(ii) au ministre de l’Environnement pour qu’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, effectue l’examen si le projet doit être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée,
(iii) malgré le sous-alinéa (ii), à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen du projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée si celle-ci, le ministre de l’Environnement et lui décident que l’examen doit être effectué par elle,
(iv) dans les autres cas, à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, et précise dans sa décision ou bien que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement, ou bien qu’il ne doit pas être réalisé.
Réserve
(2) Il ne peut transmettre la proposition en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) qu’exceptionnellement.
Transport de personnes ou de marchandises
(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), il transmet la proposition à la Commis- sion d’examen pour qu’elle effectue l’examen approfondi si la seule activité du projet devant être exercée à l’extérieur de la région désignée est le transport de personnes ou de marchandises, sauf si, d’une part, il est d’avis que le transport de personnes ou de marchandises constitue un élément important du projet et il décide qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, que par la Commission d’examen et que, d’autre part, le ministre de l’Environnement partage son avis et souscrit à sa décision.
Consultations facultatives
(4) Il peut consulter la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3).
Ministre territorial
(5) Dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, la première mention de « il », au sous-alinéa (1)a)(i), vaut mention du ministre fédéral.
Prorogation du délai
(6) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.
Modification ou abandon préconisé par la Commission d’examen
95. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné, le ministre compétent, après consultation de celle-ci et dans les cent cinquante jours suivant la réception de son rapport :
a) soit adhère à la conclusion que le projet risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique et précise dans sa décision, selon le cas :
(i) que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement,
(ii) qu’il ne doit pas être réalisé;
b) soit la rejette, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt national ou régional que l’examen approfondi du projet soit effectué, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.
Questions et préoccupations : Commission d’examen
96. (1) Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(iii) ou (iv) ou du paragraphe 94(3), préciser des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la Commission d’examen devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’examen de prendre en considération, dans le cadre de l’examen approfondi, toute autre question ou préoccupation relevant de sa com- pétence.
Questions et préoccupations : commission fédérale
97. Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(i) ou (ii), préciser, en consultation avec le ministre de l’Environnement, des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe, selon le cas, devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.
Lieu géographique des répercussions
98. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 88 à 97.
Examen approfondi
Commission d’examen
Portée du projet
99. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen approfondi
100. La Commission d’examen effectue l’examen approfondi du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1);
b) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi.
Énoncé des répercussions : lignes directrices
101. (1) La Commission d’examen établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés ci-après, que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé :
a) la description du projet, ses raisons d’être et les motifs pour lesquels il est nécessaire de le réaliser;
b) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
c) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa b);
d) les mesures proposées par le promoteur :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
e) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéonomiques du projet que le promoteur propose de mettre en place;
f) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
g) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
h) tout autre type de renseignement que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Commentaires
(4) La Commission d’examen rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Transmission des lignes directrices
(5) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Transmission de l’énoncé
(6) Le promoteur transmet à la Commission d’examen l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Modalités de l’examen approfondi
102. (1) La Commission d’examen fixe les modalités de l’examen approfondi du projet, en tenant compte de la nature de celui-ci et de l’éventail et de la portée de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle peut notamment privilégier les communications écrites ou tenir une audience publique, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 26.
Audience publique
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de toute audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Assignation de témoins et production de documents
(3) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Pouvoirs de contrainte
(4) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Huis clos
(5) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Non-communication
(6) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (5) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Exécution des assignations et ordonnances
(7) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (3) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Éléments à examiner
103. (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu du paragraphe 96(1);
p) tout autre élément que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la Commission d’examen tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).
Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Rapport de la Commission d’examen
104. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Intervention ministérielle
(2) Dans le cas où il est d’avis que le rapport est incomplet en ce qui a trait à des questions relatives aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, le ministre compétent avise la Commission d’examen des lacunes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport.
Rapport révisé
(3) En cas d’intervention du ministre compétent en vertu du paragraphe (2), la Commission d’examen examine plus amplement ces questions et lui présente un rapport révisé dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cet examen comportant, s’il l’exige ou si elle l’estime indiqué, une audience publique.
Conclusion favorable de la Commission d’examen
105. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et, selon le cas :
(i) accepte les conditions recommandées dans le rapport,
(ii) les rejette, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
(A) une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(B) les conditions sont contraignantes au point où elles mineraient la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.
Conclusion défavorable de la Commission d’examen
106. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.
Rapport révisé — rejet des conditions
107. (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 105a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions qu’elle avait recommandées, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Rapport révisé — rejet de la recomman- dation
(2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 106b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Conditions socioéconomiques
108. Malgré les alinéas 105a) et 107(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.
Consultations obligatoires
109. Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 105 ou 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou de l’article 108, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.
Avis ministériel
110. Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 105 à 109.
Certificat
111. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Conditions
(2) Les conditions peuvent prendre effet à la date de délivrance du certificat ou à une date ultérieure, dans l’éventualité ou à la survenance d’un événement précis ou à la réalisation d’une condition donnée. En outre, elles peuvent n’avoir d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis ou la réalisation d’une condition donnée.
Précisions
(3) Le certificat précise que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir aux alinéas 74f) et g).
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Prorogation du délai
(5) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Réexamen des conditions : Commission d’examen
112. (1) La Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Initiative ministérielle
(2) Elle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(3) Elle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Modalités du réexamen
(4) Elle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.
Rapport
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(7) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Prorogation du délai
(8) Il peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.
Avis ministériel
(9) Il avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).
Certificat modifié
(10) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Lieu géographique des répercussions
113. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112.
Échéancier
114. Le ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.
Commission fédérale d’évaluation environnementale
Constitution
115. (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.
Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;
b) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1).
Impartialité et compétences
(3) Le ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.
Statut d’Inuit
(4) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Précision
(5) Le seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.
Objectifs principaux
116. (1) La commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre de l’alinéa 123(1)c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Mandat
117. Le ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.
Portée du projet
118. (1) Le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen approfondi
119. La commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118(3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.
Énoncé des répercussions : lignes directrices
120. (1) La commission établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés au paragraphe 101(3), que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé.
Commentaires : Commission d’examen
(4) La commission transmet à la Commission d’examen une copie de l’ébauche des lignes directrices et celle-ci lui transmet ses commentaires à l’égard de l’ébauche.
Commentaires : ministères et organismes
(5) De plus, elle rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Transmission des lignes directrices
(6) Après avoir obtenu les commentaires de la Commission d’examen et accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires visés au paragraphe (5), elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Transmission de l’énoncé
(7) Le promoteur transmet à la commission l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Recommandations de la Commission d’examen
(8) Dès que possible après avoir reçu l’énoncé, la commission en transmet une copie à la Commission d’examen afin que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour en faire l’analyse et lui faire part de ses préoccupations ou recommandations au plus tard cinq jours avant le début de l’audience publique.
Prise en compte des recommandations
(9) La commission tient compte des préoccupations et recommandations dont la Commission d’examen lui fait part à l’égard de l’énoncé.
Audience publique
121. (1) La commission tient une audience publique au sujet du projet.
Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Absence de formalisme
(3) Elle favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier :
a) permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Organisation inuite désignée
(4) Toute organisation inuite désignée a qualité pour comparaître à l’audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Langues
(5) La commission tient l’audience publique dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre compétent. En outre, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Membres
(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Témoins
(7) Il incombe à la commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Assignation de témoins et production de documents
(8) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Pouvoirs de contrainte
(9) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Huis clos
(10) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Non-communication
(11) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (10) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Exécution des assignations et ordonnances
(12) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (8) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Éléments à examiner
122. (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu des articles 97 et 117;
p) les préoccupations et recommandations visées au paragraphe 120(8);
q) tout autre élément que la commission estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la commission tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).
Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Rapport de la commission
123. (1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la commission présente au ministre compétent et au ministre de l’Environnement un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Publication
(2) Le ministre compétent et le ministre de l’Environnement transmettent le rapport à la Commission d’examen et le rendent public.
Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la commission de présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur, la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement de la prorogation.
Conclusions de la Commission d’examen
124. Dans les soixante jours suivant la réception du rapport de la commission, la Commission d’examen transmet par écrit au ministre compétent ses conclusions en ce qui a trait aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet. Elle fait état, à cette occasion :
a) de toute lacune du rapport;
b) des renseignements supplémentaires qui devraient être obtenus;
c) de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;
d) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation, y compris les mesures d’atténuation.
Conclusion favorable de la commission
125. Dans le cas où la commission conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :
a) soit adhère à la conclusion de la commission et, selon le cas :
(i) accepte les conditions recommandées dans le rapport de la commission, avec ou sans les modifications proposées par la Commission d’examen au titre de l’alinéa 124d),
(ii) les rejette, parce qu’une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.
Conclusion défavorable de la commission
126. Dans le cas où la commission conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :
a) soit adhère à la conclusion de la commission;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.
Rapport — rejet des conditions
127. (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions recommandées par la commission, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Rapport — rejet de la recomman- dation
(2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 126b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Conditions socioéconomiques
128. Malgré les alinéas 125a) et 127(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée — par la commission ou la Commission d’examen — qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.
Consultations obligatoires
129. Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.
Approbation du gouverneur en conseil
130. Toute décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(i), des alinéas 125b) ou 126a), des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128 à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa 94(1)a)(i) est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.
Avis ministériel
131. Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 125 à 130.
Certificat
132. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Application des paragraphes 111(2) à (4)
(2) Les paragraphes 111(2) à (4) s’appliquent au certificat.
Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Réexamen des conditions
(4) Les articles 112 et 114 s’appliquent au réexamen des conditions et à la délivrance du certificat modifié; toutefois, à l’alinéa 112(6)b), la mention de l’article 108 vaut mention de l’article 128.
Lieu géographique des répercussions
133. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 120 à 132.
Conditions visant la réalisation des projets
Compatibilité
Normes
134. Dans l’exercice de ses attributions relatives aux conditions visant la réalisation de tel projet, le ministre compétent ne peut accepter ni fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies par des lois et des règlements fédéraux et territoriaux d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique.
Programmes de suivi
Répercussions du projet
135. (1) En établissant les conditions dont devrait être assortie la réalisation de tel projet, le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques.
Responsabilités
(2) Les gouvernements du Canada et du Nunavut, la Commission d’examen et le promoteur s’acquittent des responsabilités qui leur incombent, le cas échéant, aux termes du programme de suivi.
Objectifs du programme
(3) Tout programme de suivi vise les objectifs suivants :
a) mesurer les répercussions du projet sur les milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée;
b) évaluer si le projet est réalisé en conformité avec les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6) ou aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard;
c) fournir aux autorités administratives les renseignements dont elles ont besoin pour le contrôle d’application des conditions dont sont assortis les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent à l’égard du projet;
d) évaluer l’exactitude des prévisions faites dans l’énoncé des répercussions du projet.
Exigences
(4) Il fait état des éléments à surveiller et peut notamment exiger :
a) que les autorités administratives et le promoteur fournissent à la Commission d’examen des renseignements sur les activités afférentes au projet, ses répercussions et la mise en oeuvre des mesures d’atténuation de celles-ci;
b) que la Commission d’examen effectue périodiquement son évaluation;
c) que celle-ci prépare, sur le fondement des renseignements obtenus dans le cadre de l’évaluation, un rapport sur sa pertinence et les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Autres responsabilités
(5) Il est entendu que les ministres fédéraux et territoriaux et les ministères et organismes continuent de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent par ailleurs, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, en matière de suivi des projets et de collecte de données.
Absence de double emploi
(6) Les activités de suivi qui incombent à la Commission d’examen au titre du programme de suivi ne peuvent faire double emploi avec celles visées au paragraphe (5).
Mise en oeuvre
Obligation générale
136. (1) Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en oeuvre les conditions fixées dans les certificats — originaux ou révisés — délivrés à l’égard des projets.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne rend pas nécessaire la modification de lois fédérales ou territoriales ou de règlements au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Obligation spécifique : permis et autorisations
137. (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions visées au paragraphe 136(1).
Conditions supplémentaires ou plus rigoureuses
(2) Il est entendu qu’elles peuvent, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, assortir les permis et autorisations de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, et que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de les empêcher de refuser de délivrer un permis ou d’accorder une autre autorisation.
Consultation
(3) Elles consultent la Commission d’examen en vue d’établir les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.
Copie
(4) Elles transmettent à la Commission d’aménagement et à la Commission d’examen copie des permis et autres autorisations visés au paragraphe (1). Chaque commission peut toutefois les exempter de cette obligation.
Validité du permis ou de l’autorisation
(5) Nul ne peut contester devant un tribunal la validité d’un permis ou d’une autre autorisation au seul motif que l’autorité administrative aurait, en l’assortissant de toute condition visée au paragraphe (1), entravé l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire ou agi sans compétence.
Primauté de certaines conditions
138. En cas de conflit, les conditions visées au paragraphe 136(1) l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative.
Décision de l’organisme administratif autonome
139. (1) En cas de divergence entre les conditions visées au paragraphe 136(1) et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci communique au ministre compétent, à la Commission d’examen et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence.
Primauté des conditions fixées par l’organisme administratif autonome
(2) Malgré l’article 138, en cas de conflit, les conditions fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome l’emportent sur celles visées au paragraphe 136(1) dans les cas suivants :
a) le gouvernement n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’organisme administratif autonome et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional;
b) le gouvernement a le pouvoir de modifier la décision et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional et que la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe 136(1) minerait la viabilité du projet.
Certificat modifié
(3) Dans les quarante-cinq jours suivant la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas (2)a) ou b), la Commission d’examen délivre un certificat modifié de sorte que les conditions dont est assortie la réalisation du projet sont compatibles avec celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome.
Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas où des modifications sont apportées aux conditions prévues dans le certificat, en application de l’article 112, de sorte que le conflit visé au paragraphe (2) est résolu.
Définition
(5) Au présent article, « décision de l’organisme administratif autonome » s’entend de la décision prise, au titre d’un pouvoir conféré en matière de réglementation ou de délivrance de permis ou d’autres autorisations, par un organisme qui est créé par une loi fédérale ou territoriale et qui n’est pas placé sous l’autorité ou le contrôle spécifiques des gouvernements du Canada ou du Nunavut.
Interprétation
(6) La décision ne cesse pas d’être une décision de l’organisme administratif autonome du seul fait qu’elle est assujettie soit à l’autorité générale des gouvernements du Canada ou du Nunavut exercée par le truchement de lignes directrices, règlements ou directives, soit à un pouvoir d’approbation, de modification ou de rescision du gouvernement en question. Elle cesse toutefois de l’être si le gouvernement l’a modifiée avant que les motifs justifiant la divergence aient été communiqués en application du paragraphe (1).
Accords sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
140. Tout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits conclu par le promoteur et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’accord doit être compatible avec les conditions dont est assortie la réalisation du projet aux termes de tout certificat — original ou révisé — délivré à son égard.
Dispositions générales
Modification du projet en cours d’évaluation
Avis du promoteur
141. (1) Le promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la présente partie en avise par écrit dès que possible la Commission d’aménagement. L’avis comporte une description des modifications préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).
Nouvelle évaluation
(2) Dès réception de l’avis, l’évaluation du projet original prend fin et l’évaluation du projet modifié est effectuée au titre de la présente partie comme si la Commission d’aménagement avait reçu une proposition au titre de l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Avis de l’autorité évaluant le projet
142. (1) Dans le cas où elle constate, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, que le promoteur modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe avise par écrit dès que possible le promoteur de l’exigence fixée par le paragraphe 141(1).
Fin de l’évaluation
(2) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne transmet pas l’avis exigé par le paragraphe 141(1) dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe (1).
Précision
(3) Il est entendu que le projet modifié peut faire l’objet d’une proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(4) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Demandes en cours d’évaluation
Demande : suspension
143. (1) Le promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet.
Suspension
(2) L’organisme suspend l’évaluation du projet dès que possible après la réception de la demande. Il fixe la date de prise d’effet de la suspension après avoir tenu compte des commentaires faits par le promoteur au sujet de la suspension.
Jours non comptés
(3) Les jours pendant lesquels l’évaluation est suspendue n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par la présente partie.
Reprise ou fin de l’évaluation
(4) Le promoteur peut demander par écrit que l’évaluation du projet reprenne. L’évaluation prend fin en cas d’inaction du promoteur dans les trois ans suivant le début de la suspension.
Demande : fin de l’évaluation
(5) Le promoteur peut demander par écrit, à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet, que l’évaluation de celui-ci prenne fin.
Fin de l’évaluation
(6) L’évaluation du projet prend fin à la date de réception de la demande visée au paragraphe (5).
Précision
(7) Il est entendu que le projet dont l’évaluation a pris fin en vertu des paragraphes (4) ou (6) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(8) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Renseignements supplémentaires
144. (1) La Commission d’aménagement, la Commission d’examen et toute commission fédérale d’évaluation environnementale peuvent exiger du promoteur qu’il fournisse les renseignements supplémentaires qu’elles estiment nécessaires pour effectuer leur examen du projet ou déterminer la portée de celui-ci, selon le cas.
Suspension
(2) Dans le cas où le promoteur omet de fournir des renseignements importants ainsi exigés, elles peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. Dans un tel cas, elles rendent les motifs de leur décision publics.
Fin de l’évaluation
(3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe (2) dans les trois ans suivant la date où ils ont été exigés.
Précision
(4) Il est entendu que le projet peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(5) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Modification du projet après l’évaluation
Modification non importante
145. Malgré les alinéas 74a) et b), n’a pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie l’ouvrage ou l’activité dont la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, constitue un projet au sens du paragraphe 2(1) et qui modifie un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, à moins que la modification en question soit importante.
Modification importante
146. (1) Il est entendu que l’ouvrage ou l’activité doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie dans le cas où la modification est importante.
Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modificateur tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Projets non réalisés
Nouvelle évaluation
147. (1) Tout projet dont la réalisation ne débute pas dans les cinq ans suivant la date où elle a été autorisée au titre de la présente partie doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.
Interdiction
(2) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question, mais celui-ci peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet par suite de la proposition originale et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Consultations
Consultation ministérielle
148. Le ministre compétent consulte les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’établissement, au titre de la présente partie, des conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Pluralité de ministres compétents
Exercice conjoint des attributions
149. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où plusieurs ministres sont compétents à l’égard d’un projet, ils exercent conjointement les attributions conférées au ministre compétent au titre de la présente partie.
Application du sous-alinéa 94(1)a)(i)
(2) Dans le cas où plusieurs ministres — un ou plusieurs étant des ministres territoriaux et un ou plusieurs autres étant des ministres fédéraux — sont compétents à l’égard d’un projet, la première mention de « il », au sous-alinéa 94(1)a)(i), vaut mention du ou des ministres fédéraux. En cas de pluralité de ministres fédéraux, ceux-ci prennent conjointement la décision au titre de ce sous-alinéa.
Coordination : transmission des documents
(3) Les documents ou renseignements devant être transmis au ministre compétent par le promoteur, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe au titre de la présente partie sont plutôt transmis au ministre fédéral; celui-ci les transmet ensuite dès que possible aux ministres compétents.
Transmission des décisions
(4) Les ministres compétents motivent les décisions qu’ils prennent conjointement au titre des paragraphes (1) ou (2) et le ministre fédéral exerce, à l’égard de celles-ci, des obligations qui incombent au ministre compétent en vertu du paragraphe 200(4).
Décisions motivées
Motifs écrits
150. Sont motivées par écrit :
a) toute décision prise en vertu de l’article 77 portant que le projet n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable;
b) toute décision prise en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), de l’un ou l’autre des articles 93 à 95, 105 et 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7), des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4), 142(1), 144(2) ou 152(6) ou de l’alinéa 155(1)b);
c) toute décision prise au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 118(1) qui a pour effet d’étendre ou de restreindre la portée du projet;
d) toute conclusion contenue dans un rapport — original ou révisé — préparé par la Commission d’examen — sauf celui visé au paragraphe 152(4) —, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe au titre de la présente partie.
Cas particuliers
Sécurité nationale
Non-application de la présente partie
151. Le ministre de la Défense nationale peut exceptionnellement soustraire à l’application de la présente partie la réalisation d’un ouvrage — installation ou aménagement — ou le démarrage ou l’exercice d’une activité, nécessaire pour la défense nationale et constituant un projet au sens du paragraphe 2(1), s’il certifie dans sa décision que, pour des raisons de confidentialité ou d’urgence, l’intérêt de la sécurité nationale l’exige.
Situations d’urgence
Non-application de la présente partie
152. (1) La présente partie ne s’applique pas à tout projet réalisé en réaction :
a) à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) à une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou territorial habilité à déclarer un état d’urgence ou à prendre des mesures pour prévenir une situation d’urgence ou pour contrer ou réduire ses effets, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, est d’avis qu’une telle situation existe;
c) à une situation d’urgence, si le ministre fédéral certifie qu’une telle situation existe et que le projet doit être réalisé sans délai afin d’assurer la santé ou la sécurité d’une personne ou du public en général ou de protéger des biens ou l’environnement.
Rapport : personne ou entité
(2) La personne ou l’entité qui réalise le projet présente à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et au ministre fédéral, dès que possible après avoir entrepris la réalisation, un rapport écrit faisant état, à la fois :
a) des ouvrages réalisés et des activités démarrées ou exercées en réaction à la situation de crise nationale ou d’urgence;
b) des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, après que la situation d’urgence a pris fin pour compléter la réalisation du projet ou pour effectuer l’entretien des ouvrages visés à l’alinéa a).
Rapport : Commission d’aménagement
(3) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’aménagement peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit faisant état de son évaluation de la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable.
Rapport : Commission d’examen
(4) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’examen peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit dans lequel elle recommande, avec motifs à l’appui, que la réalisation de tout ou partie du projet soit assortie des conditions qu’elle précise.
Renseignements supplémentaires
(5) La personne ou l’entité fournit à la Commission d’aménagement ou à la Commission d’examen, selon le cas, les renseignements supplémentaires que celle-ci estime nécessaires à la préparation de son rapport.
Conditions
(6) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2) et, le cas échéant, ceux visés aux paragraphes (3) et (4), le ministre fédéral peut assortir la réalisation des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) de conditions, auquel cas l’article 135 s’applique.
Interdiction
(7) Il est interdit de réaliser — même en partie — des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) sans que soient remplies les conditions dont est assortie leur réalisation au titre du paragraphe (6).
Réapprovisionnement et mouvements de navire
Absence d’examen préalable
153. (1) La Commission d’examen n’effectue pas l’examen préalable du projet dont elle a déterminé la portée en vertu du paragraphe 86(1) et qui, à son avis, soit consiste à réapprovisionner de façon habituelle les collectivités, soit vise tout mouvement de navire non lié à la réalisation d’un autre projet.
Précision
(2) Les articles 87 à 140 ne s’appliquent pas au projet ainsi exempté de l’examen préalable.
Activités d’exploration, de préparation ou de mise en valeur
Permis : Office des eaux du Nunavut
154. (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), l’Office des eaux du Nunavut peut, à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie, délivrer des permis — à titre provisoire et à court terme —, visant l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Conditions
(2) Malgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir le permis visé à ce paragraphe et tout autre permis ou autre autorisation nécessaire sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).
Non-renouvellement
(3) Les permis visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Permis : autorités administratives
155. (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), les autorités administratives peuvent délivrer des permis et donner d’autres autorisations à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elles appartiennent à une ou plusieurs catégories d’activités exemptées mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’activités soustraites aux exemptions par règlement;
b) elles peuvent, de l’avis de la Commission d’examen, être démarrées ou exercées sans faire l’objet de l’examen approfondi.
Conditions
(2) Malgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).
Non-renouvellement
(3) Les permis et autres autorisations visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Projets transfrontaliers
Examen par la Commission d’aménagement
Application à tout le projet
156. (1) Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 76 et 80 s’appliquent à tout le projet.
Réserves
(2) Les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve du paragraphe (1), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans la région désignée.
Examen préalable par la Commission d’examen
Application à tout le projet
157. (1) Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 86 à 98 s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), à tout le projet.
Réserve : portée du projet
(2) Dans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 86(3) et l’article 87 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen préalable de tout le projet.
Examen approfondi
Commission d’examen
Portée du projet
158. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iii) ou du paragraphe 94(3) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Application à tout le projet
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les paragraphes 99(2) et (3) et les articles 100 à 114 s’appliquent à tout le projet.
Réserve : portée du projet
(3) Dans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 99(3) et l’article 100 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de tout le projet.
Réserve : rapport de la Commission d’examen
(4) Le ministre compétent n’exerce ses attributions au titre des articles 105 et 106 qu’à l’égard des aspects du rapport de la Commission d’examen qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Réserve : conditions
(5) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 107 et 108 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Accord : coordination
159. (1) La Commission d’examen peut, avec l’accord du ministre fédéral et après consultation du ministre compétent, conclure, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord visant à coordonner leurs examens.
État étranger ou organisation internationale
(2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation de la Commission d’examen et du ministre compétent, conclure un tel accord avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.
Commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe
Décision ministérielle
160. (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(ii), le ministre de l’Environnement :
a) soit constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale;
b) soit, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclut, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord concernant l’examen de tout le projet par une formation conjointe.
Accord conclu avec un État étranger ou une organisation internationale
(2) Le ministre de l’Environnement et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclure l’accord visé à l’alinéa (1)b) avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.
Commission fédérale
161. (1) Dans le cas où il constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 160(1)a), le ministre de l’Environnement nomme les membres de celle-ci, y compris le président.
Composition : groupes autochtones
(2) Dans le cas où le projet doit être réalisé en partie dans une région — adjacente à la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux ou des ressources utilisées par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission fédérale d’évaluation environnementale autres que le président sont nommés sur la recommandation de ce ou ces groupes et de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1), conformément à l’accord conclu par les auteurs de la recommandation.
Application à tout le projet
(3) Les paragraphes 115(3) à (5) et, sous réserve des paragraphes (4) à (6), les articles 116 à 133 s’appliquent à tout le projet.
Réserve : portée du projet
(4) Dans le cas où le ministre de l’Environnement n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 118(3) et l’article 119 ne s’appliquent pas et la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi de tout le projet.
Réserve : rapport de la commission
(5) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 124 à 126 qu’à l’égard des aspects du rapport de la commission fédérale d’évaluation environnementale qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Réserve : conditions
(6) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 127 et 128 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Formation conjointe
162. (1) Dans le cas où un accord est conclu en vertu de l’alinéa 160(1)b), les paragraphes 161(2) à (6) s’appliquent au projet.
Compatibilité
(2) L’accord doit être compatible avec ces paragraphes.
Membres
(3) Il régit la nomination des membres de la formation conjointe et sa composition.
Disposition interprétative
(4) Aux paragraphes 161(2), (4) et (5) et dans les dispositions mentionnées aux paragraphes 161(3) à (6), toute mention de la commission fédérale d’évaluation environnementale vaut mention de la formation conjointe.
Parcs et aires de préservation
Projets
Définition de « autorité compétente »
163. Aux articles 164 à 170, « autorité compétente » s’entend, selon le cas :
a) de l’Agence Parcs Canada ou de toute autre autorité fédérale ou territoriale responsable de la gestion ou de l’administration du parc;
b) de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.
Proposition
164. (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.
Contenu
(2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux critères établis par l’autorité compétente.
Pluralité de projets
(3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.
Avis
(4) L’autorité compétente transmet à la Commission d’aménagement un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.
Conformité du projet avec les exigences
165. L’autorité compétente décide si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Vérification : tenue d’un examen préalable
166. (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à ces exigences, l’autorité compétente vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.
Exemption
(2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.
Consultation facultative
(3) L’autorité compétente peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
Projet non exempté de l’examen préalable
167. L’autorité compétente transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.
Projet exempté de l’examen préalable
168. (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, l’autorité compétente transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.
Absence de préoccupations
(2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.
Lieu géographique des répercussions
(3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.
Délai
169. (1) L’autorité compétente exerce ses attributions au titre des articles 166 à 168 dans les quarante-cinq jours suivant la décision qu’elle prend en vertu de l’article 165.
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
(2) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 170a), n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
170. L’article 73, les alinéas 74a) à e) et g), l’article 75, les paragraphes 86(1) et (2), les articles 87 à 98, les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 117, les paragraphes 118(1) et (2) et les articles 120 à 162 s’appliquent au projet, sous réserve de ce qui suit :
a) dans ces dispositions, toute mention de la Commission d’aménagement vaut mention de l’autorité compétente;
b) aux alinéas 74a) et 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4), 147(2) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 164;
c) aux alinéas 74d), 75(1)d) et 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 165, la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable et, aux alinéas 74d) et 75(1)d), la mention relative à une dérogation mineure ou une exemption ministérielle ne s’applique pas;
d) au paragraphe 86(1), à l’article 87 et aux alinéas 92(3)a) et 100a), la mention de l’article 79 et celle du paragraphe 80(1) valent respectivement mention de l’article 167 et du paragraphe 168(1);
e) dans le cas où la Commission d’examen étend la portée du projet en vertu des alinéas 86(1)a) ou 99(1)a), elle ne peut commencer l’examen — préalable ou approfondi, selon le cas — et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;
f) à l’alinéa 92(3)c), l’éventualité en question est la réception par la Commission d’examen, par application de l’alinéa e), de la décision de l’autorité compétente comportant la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);
g) à l’alinéa 93(1)a) et aux paragraphes 111(3) et 155(2), la mention concernant l’alinéa 74f) ne s’applique pas;
h) à l’article 98, la mention des articles 88 à 97 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
i) dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet en vertu de l’alinéa 118(1)a), la commission fédérale d’évaluation environnementale ne peut commencer l’examen approfondi et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;
j) la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 118(1)a), ou dans le cas contraire, si l’autorité compétente est parvenue, par application de l’alinéa i), à la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);
k) au paragraphe 132(2), la mention des paragraphes 111(2) à (4) vaut mention du paragraphe 111(2), du paragraphe 111(3), dans sa version adaptée par l’alinéa g), et du paragraphe 111(4);
l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa g);
m) à l’alinéa 150b), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa g), et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) ne s’appliquent pas;
n) à l’alinéa 150c) et au paragraphe 153(1), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
o) au paragraphe 152(3), la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable;
p) au paragraphe 153(2), la mention des articles 87 à 140 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 vaut mention de l’article 168;
r) au paragraphe 156(2), la mention des articles 77 à 79 vaut mention des articles 165 à 167 et celle concernant les articles 81, 82 et 85 ne s’applique pas;
s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa e), des paragraphes 86(1) et (2) et des articles 87 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces dispositions par le présent article;
t) au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 87 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle des articles 100 à 114 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 100 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention des alinéas i) et j), des articles 116 et 117, des paragraphes 118(1) et (2) et des articles 120 à 133;
x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) et celle de l’article 119 valent respectivement mention des alinéas i) et j);
y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).
Projets en partie à l’extérieur d’un parc
171. Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :
a) les articles 76, 80, 164 et 168 s’appliquent à tout le projet;
b) les articles 163 et 165 à 167 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans le parc ou le lieu historique;
c) les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve de l’alinéa a), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur du parc ou du lieu historique.
Projets dans certaines aires de préservation
172. Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.
Création, abolition et modification de la superficie
Disposition interprétative
Initiative ministérielle
173. Dans le cas où l’auteur de la proposition visée au paragraphe 174(1) est un ministre fédéral ou territorial, la mention du ministère ou de l’organisme, aux paragraphes 174(1) et (3), 177(6) et 178(1) et (4), à l’article 180 et à l’alinéa 182a), vaut mention de ce ministre.
Proposition
Obligation : ministère ou organisme
174. (1) Le ministère ou l’organisme qui propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement à l’égard de cette initiative.
Contenu
(2) La proposition comporte une description de l’initiative préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).
Avis
(3) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé de l’initiative — indiquant notamment sa nature et le lieu où elle doit être réalisée — et précise le nom du ministère ou de l’organisme.
Plan d’aménagement en vigueur
Conformité de l’initiative avec le plan
175. (1) La Commission d’aménagement décide si l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où elle doit être réalisée.
Pluralité de plans
(2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie de l’initiative visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie de l’initiative emporte celle de toute l’initiative.
Initiative conforme au plan
176. Dans le cas où elle décide que l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.
Initiative non conforme au plan
177. (1) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard de l’initiative et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.
Dérogation permise au regard du plan
(2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :
a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;
b) soit ne pas en accorder.
Publication
(3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Opposition
(4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;
b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.
Prise en compte des motifs et examen public
(5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.
Prorogation du délai
(6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le ministère ou l’organisme de la prorogation.
Demande d’exemption ministérielle
178. (1) Le ministère ou l’organisme peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard de l’initiative dans les soixante jours suivant :
a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.
Décision ministérielle
(2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :
a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision et transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;
b) soit ne l’accordent pas.
Consultations obligatoires
(3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.
Prorogation du délai
(4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le ministère ou l’organisme et la Commission d’aménagement de la prorogation.
Délai
179. (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 175 et 176 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative.
Jours non comptés
(2) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Jours non comptés : examen public
(3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 177(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 177(2).
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
180. Les jours pris par le ministère ou l’organisme pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 182a), n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 177(2) et (4) et 179(1).
Absence de plan d’aménagement
Transmission de la proposition
181. En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les dix jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative, la Commission d’aménagement la transmet à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.
Régime juridique applicable
Application de certaines dispositions
182. Les articles 73, 75, 86, 88 à 99, 101 à 146, 148 à 150 et 156 à 162 s’appliquent à l’initiative, sous réserve de ce qui suit :
a) dans ces dispositions, toute mention du projet vaut mention de l’initiative et toute mention du promoteur vaut mention du ministère ou de l’organisme;
b) à l’alinéa 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 174;
c) à l’alinéa 75(1)d), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175 et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a);
d) au paragraphe 86(1) et à l’alinéa 92(3)a), la mention « de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) » vaut mention de « de l’article 176, des alinéas 177(2)a) ou 178(2)a) ou de l’article 181 »;
e) aux paragraphes 86(3), 99(3) et 118(3), la mention des articles 77, 81 et 82 vaut mention des articles 175, 177 et 178;
f) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen préalable de l’initiative — con- formément aux modalités qu’elle fixe, en tenant compte de la nature de l’initiative — si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 86(1)a) ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 86(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable;
g) à l’alinéa 92(3)c) et au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);
h) à l’alinéa 93(1)a) et au paragraphe 111(3), la mention concernant les alinéas 74f) et g) ne s’applique pas;
i) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de l’initiative si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 99(1)a) ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle reçoit, par application du paragraphe 99(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable,
(ii) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi de l’initiative;
j) à l’article 119, la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);
k) à l’alinéa 135(3)b), la mention concernant le paragraphe 152(6) ne s’applique pas;
l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa h);
m) à l’alinéa 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175;
n) à l’alinéa 150b), la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa h), et la mention du paragraphe 152(6) et celle de l’alinéa 155(1)b) ne s’appliquent pas;
o) à l’alinéa 150c), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
p) à l’alinéa 150d), la mention concernant le paragraphe 152(4) ne s’applique pas;
q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 ne s’applique pas;
r) au paragraphe 156(2), la mention concernant les articles 77 à 79, 81, 82 et 85 vaut mention des articles 175 à 178 et 181;
s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa f) et des articles 86 et 88 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces articles au présent article;
t) au paragraphe 157(2), la mention de l’article 87 vaut mention de l’alinéa f);
u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention des articles 100 à 114 vaut mention de l’alinéa i) et des articles 101 à 114, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention de l’article 100 vaut mention de l’alinéa i);
w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et celle de l’article 119 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa j);
y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).
Travaux antérieurs
Prise en compte
183. Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, tenir compte des renseignements recueillis à l’égard de l’initiative et des études et analyses faites à son égard par tout ministère ou organisme et s’appuyer sur ceux-ci.
PARTIE 4
EXAMEN DES PROJETS À RÉALISER À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DÉSIGNÉE
Initiative
184. Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un projet toute initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie.
Examen par la Commission d’examen
185. La Commission d’examen peut, à la demande des gouvernements du Canada ou du Nunavut — ou de l’organisation inuite désignée, pourvu que ces gouvernements y consentent —, effectuer l’examen de tel projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et pouvant entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Rapport de la Commission d’examen
186. Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen du projet, la Commission d’examen présente aux gouvernements du Canada et du Nunavut — et à l’organisation inuite désignée si l’examen est effectué à sa demande — un rapport écrit faisant état :
a) de son examen du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci dans la région désignée;
b) de sa conclusion, fondée sur cet examen, quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Suivi
187. Les gouvernements du Canada et du Nunavut donnent suite au rapport de la Commission d’examen de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances.
Précision
188. Il est entendu que les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions et disposition interprétative
Initiative
189. (1) S’agissant d’une initiative visée au paragraphe 174(1), la mention du projet et celle du promoteur, dans la présente partie, valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme — ou, par application de l’article 173, du ministre fédéral ou territorial — qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité compétente »
responsible authority
« autorité compétente » S’entend au sens de l’article 163.
« ministre compétent »
responsible Minister
« ministre compétent » S’entend au sens du paragraphe 73(1).
Qualité pour agir en cours d’évaluation
Observations : certaines bandes indiennes
190. Dans l’exercice de leurs attributions en matière d’examen au titre des parties 2 à 4, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région — située dans la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux et des ressources que ces bandes ont traditionnellement utilisées et qu’elles continuent d’utiliser, et tiennent compte de ces observations.
Observations : Makivik
191. Dans l’exercice de leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits, et tiennent compte de celles-ci.
Coordination des activités
Commissions
192. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent coordonner leurs activités respectives.
Office des eaux du Nunavut
193. La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe sont tenues de coordonner leurs activités respectives en matière d’évaluation à l’égard de tout projet dont la réalisation est assujettie à l’obtention d’un permis en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut avec celles de l’Office des eaux du Nunavut, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
Organismes analogues
194. La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe peuvent coordonner leurs activités respectives avec celles des organismes ayant, dans la région désignée ou dans une région adjacente à celle-ci, des attributions analogues aux leurs.
Accord : répercussions à l’extérieur de la région désignée
195. (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut s’efforcent, avec l’aide de la Commission d’examen, de négocier et de conclure, avec les gouvernements ou autorités compétentes d’autres ressorts, des accords en vue d’assurer la collaboration de celle-ci, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de ces gouvernements ou autorités en ce qui a trait à l’examen de projets devant être réalisés dans la région désignée et pouvant entraîner, à l’extérieur de celle-ci, d’importantes répercussions sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Réserve
(2) Il est entendu qu’un tel accord ne peut avoir pour effet de restreindre la compétence de la Commission d’examen.
Conseils : zones marines
196. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent, soit individuellement, soit ensemble conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — et formant alors le Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’accord —, conseiller les ministères et organismes en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements du Canada et du Nunavut tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.
Renseignements et documents
Obtention des renseignements
Communication obligatoire
197. (1) Il incombe aux autorités administratives et aux ministères et organismes et municipalités qui ne sont pas des autorités administratives pourvus des connaissances — traditionnelles ou autres — voulues de fournir, sur demande de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, les renseignements pertinents qui permettront au demandeur d’exercer ses attributions.
Réserve : pouvoir discrétionnaire
(2) Les autorités, les ministères et organismes et les municipalités ne sont toutefois pas tenus de fournir les renseignements dans le cas où ils ont, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, le pouvoir discrétionnaire de ne pas les communiquer.
Exercice du pouvoir discrétionnaire
(3) Ils tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Réserve : communication restreinte
198. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le promoteur, les autorités administratives et les ministères et organismes qui ne sont pas des autorités administratives ne sont pas tenus de communiquer à la Commission d’aménagement, à toute autorité compétente, à la Commission d’examen, à toute commission fédérale d’évaluation environnementale, à toute formation conjointe, au ministre compétent ni à toute personne désignée en vertu de l’article 209 des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale.
Utilisation des renseignements
Réserve : utilisation liée aux attributions
199. Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et toute personne désignée en vertu de l’article 209 ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci.
Communication des renseignements et des documents
Décisions et rapports : Commission d’aménagement
200. (1) La Commission d’aménagement :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 85(1), 142(1) ou 144(2), de l’article 175 ou du paragraphe 177(2);
b) dans le cas visé au paragraphe 80(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;
c) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3).
Décisions, rapports et certificats : Commission d’examen
(2) La Commission d’examen :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 142(1);
b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport — original ou révisé — visé aux paragraphes 92(1), 104(1) ou (3), 107(1) ou (2) ou 112(5) ou à l’alinéa 135(4)c);
c) dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, transmet au ministre fédéral tout rapport visé au paragraphe 92(1);
d) dans le cas visé à l’alinéa 93(1)a) ou après délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes 111(1), 112(10) ou 132(1), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;
e) transmet au promoteur tout certificat — original ou modifié — qu’elle délivre à l’égard du projet et en transmet une copie aux autorités administratives qu’il identifie;
f) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie des conclusions visées à l’article 124;
g) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport visé aux paragraphes 127(1) ou (2);
h) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2) ou au titre de l’alinéa 155(1)b);
i) transmet à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(4).
Décisions et rapports : commissions fédérales
(3) Toute commission fédérale d’évaluation environnementale :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise par le ministre de l’Environnement au titre du paragraphe 118(1);
b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1) et toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2);
c) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).
Décisions ministérielles
(4) Le ministre compétent :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des paragraphes 93(1) ou 94(1) ou (3), des articles 95, 105 ou 106 ou des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7) et toute décision modifiée au titre du paragraphe 139(3);
b) transmet au promoteur, à la Commission d’examen, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des articles 125 ou 126 ou des paragraphes 127(3) ou (4).
Autres décisions ministérielles
(5) Le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, selon le cas :
a) transmettent à la Commission d’aménagement une copie des demandes d’exemption ministérielle faites en vertu des paragraphes 82(1) ou 178(1);
b) transmettent au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise en vertu des paragraphes 82(2) ou 178(2).
Décisions et rapports : ministre fédéral
(6) Le ministre fédéral :
a) transmet aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(2);
b) transmet à la personne ou à l’entité visée à ce paragraphe, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe 152(6).
Décisions et rapports : formations conjointes
(7) Toute formation conjointe :
a) transmet au promoteur, à l’autorité visée à l’alinéa 160(1)b) et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1);
b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).
Décisions et rapports : autorités compétentes
(8) Toute autorité compétente :
a) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3);
b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;
c) dans le cas visé au paragraphe 168(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet.
Adaptation
(9) S’agissant d’un projet visé au paragraphe 164(1), la mention de la Commission d’aménagement, aux alinéas (2)a) et i), (3)a) et c), (6)b) et (7)b), vaut mention de l’autorité compétente.
Registre public : Commission d’aménagement
201. (1) La Commission d’aménagement tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :
a) les rapports et comptes rendus visés à l’alinéa 14b), à l’article 53 et aux paragraphes 61(1), 152(2) et (3) et 227(2);
b) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 17(1);
c) les ébauches de plan d’aménagement préparées en vertu de l’article 49;
d) les commentaires reçus au titre du paragraphe 50(2);
e) les avis visés aux paragraphes 51(2), 76(4), 141(1), 142(1), 164(4) et 174(3);
f) les décisions prises au titre des paragraphes 54(1) et (3) et 62(1) et (3), de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 82(2), 85(1), 144(2) et 152(6), de l’article 175 et des paragraphes 177(2) et 178(2);
g) les plans d’aménagement approuvés en vertu du paragraphe 55(1);
h) les recommandations reçues au titre de l’article 56;
i) les propositions de modification à un plan d’aménagement faites en vertu des paragraphes 59(1) et (3);
j) les modifications d’un plan d’aménagement approuvées en vertu des paragraphes 62(1) et (3);
k) les propositions de dérogation mineure visées au paragraphe 81(3);
l) les motifs visés aux paragraphes 81(4) et 177(4);
m) les demandes visées aux paragraphes 82(1), 143(1), (4) et (5), 144(1) et 178(1);
n) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1).
Effet limité
(2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.
Registre public : Commission d’examen
202. (1) La Commission d’examen tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :
a) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 26(1);
b) les propositions relatives à des projets reçues au titre de l’article 79, du paragraphe 80(1), de l’article 167 et du paragraphe 168(1);
c) les décisions prises par elle et le ministre compétent au titre de la partie 3;
d) les rapports — originaux et révisés — visés aux paragraphes 92(1), 104(1) et (3), 107(1) et (2), 112(5), 123(1) et 127(1) et (2), à l’alinéa 135(4)c), aux paragraphes 152(2) et (4) et à l’article 186;
e) les lignes directrices transmises en vertu des paragraphes 101(5) et 120(6);
f) les énoncés des répercussions reçus au titre des paragraphes 101(6) et 120(7);
g) les avis donnés en vertu du paragraphe 102(2), de l’article 110, du paragraphe 121(2) et de l’article 131;
h) les certificats — originaux ou modifiés — qu’elle délivre;
i) les mandats de toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe fixés au titre de l’article 117;
j) une copie des conclusions visées à l’article 124;
k) les avis donnés par elle, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe en vertu du paragraphe 142(1);
l) les demandes visées aux paragraphes 143(1), (4) et (5) et 144(1);
m) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1);
n) les rapports présentés par toute autorité compétente en vertu du paragraphe 152(3), par application de l’article 170;
o) les décisions prises en vertu du paragraphe 152(6);
p) les décisions prises au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;
q) les accords visés au paragraphe 230(3).
Effet limité
(2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.
Registre commun
203. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent convenir de tenir un registre public commun en conformité avec les exigences prévues aux articles 201 et 202.
Réserve
204. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et les personnes désignées en vertu de l’article 209 ne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, communiquer tels documents, parties de document ou renseignements — notamment en les versant dans un registre public — que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ils ont par ailleurs été rendus publics;
b) leur communication respecte les conditions suivantes :
(i) elle aurait été faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens avait été faite aux termes de cette loi au moment de la prise en charge des documents au titre de la présente loi, y compris des documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information,
(ii) elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale,
(iii) elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant que tels documents, parties de document ou renseignements transmis à une personne ou à un organisme exerçant des attributions au titre de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Application de certaines dispositions
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que toute personne visée au paragraphe (1) a l’intention de communiquer :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il n’est pas tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Précautions : communications non autorisées
205. Les personnes visées au paragraphe 204(1) sont tenues de prendre les précautions nécessaires pour empêcher la communication des documents, parties de document ou renseignements qu’elles ne peuvent communiquer au titre de ce paragraphe.
Exercice du pouvoir discrétionnaire
206. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, le cas échéant, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements.
Maintien des droits
Approbation ou modification en cours d’évaluation
207. (1) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après la réception de la proposition transmise conformément à l’article 76, ne peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation du projet au titre de la partie 3 ni pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).
Approbation ou modification postérieure à l’évaluation
(2) Une telle approbation ou modification est sans effet à l’égard des projets dont la réalisation a été autorisée antérieurement au titre de la partie 3 et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4). Il est entendu que ces projets n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.
Interruption pendant moins de cinq ans
208. (1) Malgré les alinéas 74a) et b), les projets ci-après n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 :
a) tout projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans;
b) la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite.
Fictions : projet original visé à l’alinéa (1)b)
(2) Toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet original visé à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été prise à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage. De même, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard du projet original est réputé avoir été délivré à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage.
Précisions : projet visé à l’alinéa (1)a)
(3) Il est entendu que toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) demeure valide. De même, il est entendu que tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard de ce projet demeure valide.
Approbation ou modification postérieure à l’autorisation
(4) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation visée aux alinéas (1)a) ou b), est sans effet à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) ou de la reconstruction visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).
Interruption pendant cinq ans ou plus
(5) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet ou la reconstruction de l’ouvrage, selon le cas, dans le cas où la période de l’interruption ou de la fermeture est égale ou supérieure à cinq ans.
Nouvelle proposition
(6) Toutefois, le projet ou la reconstruction visé au paragraphe (5) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76. Le projet visé par celle-ci est réputé être conforme à tout plan d’aménagement applicable pour l’application de l’article 77.
Approbation ou modification postérieure à l’autorisation
(7) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation relative au projet visé au paragraphe (5) ou au projet original auquel se rapporte l’ouvrage visé au paragraphe (5), selon le cas, est sans effet à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition visée au paragraphe (6), et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).
Évaluations précédentes
(8) Dans le cas où l’ouvrage ou l’activité n’est pas exempté au titre du paragraphe (1), les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la partie 3 tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de celle-ci à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
209. Le ministre fédéral peut désigner tout employé d’un ministère ou organisme — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres.
Pouvoirs
Accès au lieu
210. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou en prévenir le non-respect peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Elle peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.
Mandat : maison d’habitation
211. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
212. (1) La personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 210(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant la personne désignée
(2) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
213. La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Ordres
Mesures exigées
214. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi — ou en prévenir le non-respect — peut notamment ordonner à toute personne ou entité :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser;
b) de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les ordres ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Coordination
Activités des personnes désignées
215. Les personnes désignées pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 — ou en prévenir le non-respect — coordonnent leurs activités avec celles des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
Injonction
Pouvoirs du tribunal
216. (1) Si, sur demande présentée par le ministre compétent, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une contravention à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne ou entité nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer la contravention ou de tendre à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de la contravention.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Interdictions, infractions et peines
Entrave
217. Il est interdit d’entraver sciemment l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Renseignements faux ou trompeurs
218. Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Infractions et peines
219. (1) Quiconque contrevient à l’article 74, aux paragraphes 147(2), 152(7) ou 208(5) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 214(1)a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Entrave ou renseignements faux ou trompeurs
(2) Quiconque contrevient aux articles 217 ou 218 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Questions judiciaires
Compétence judiciaire
Contrôle judiciaire : compétence concurrente
220. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le procureur général du Nunavut ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande de révision judiciaire à la Cour de justice du Nunavut afin d’obtenir contre la Commission d’aménagement ou la Commission d’examen, selon le cas, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Renvois
221. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent déférer à la Cour de justice du Nunavut toute question de droit ou de compétence soulevée dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.
Qualité pour agir
222. L’organisation inuite désignée peut demander au tribunal compétent :
a) de décider si les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable ont été mises en oeuvre en application de l’article 69, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
b) de décider si tel projet est — ou a été — réalisé en conformité avec les exigences visées à l’alinéa 74f), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
c) de décider si tel projet est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou modifié — délivré à son égard, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
d) de décider si les conditions visées à l’alinéa c) ont été mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
e) de décider si tel projet est — ou a été ou est susceptible d’être — réalisé sans que soient remplies les conditions, visées à l’alinéa c) et mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, dont est assortie sa réalisation, et, en cas de défaut, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne ou entité nommée dans la demande :
(i) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de déroger à l’une ou l’autre de ces conditions ou de tendre à sa dérogation,
(ii) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la dérogation;
f) de décider si tel projet visé à l’un ou l’autre des alinéas 152(1)a) à c) est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
g) la révision judiciaire de telle décision ou ordonnance — provisoire ou finale — prise au titre de la partie 3.
Caractère définitif
223. À moins qu’une exemption ministérielle ne soit accordée en vertu de l’alinéa 82(2)a), toute décision de la Commission d’aménagement concernant la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales et de celui prévu à l’article 220, non susceptible d’appel ou de révision en justice.
Immunité
Faits accomplis de bonne foi
224. Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe et les personnes désignées en vertu de l’article 209 bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
Communication faite de bonne foi
225. L’État, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, les membres et le personnel de ces commissions et les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe bénéficient de l’immunité judiciaire pour la communication d’un document, d’une partie de document ou d’un renseignement — notamment dans l’un des registres publics — faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
Délais
Mandat et validité des actes
226. Le fait, de la part de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, de ne pas exercer ses attributions dans le délai fixé par la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli dans l’exercice de ses attributions.
Surveillance générale
Plan
227. (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut élaborent, de concert avec la Commission d’aménagement, un plan de surveillance générale de l’état et de la santé à long terme des milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée et dirigent et coordonnent les activités de surveillance générale et la collecte des renseignements afférents.
Commission d’aménagement
(2) Conformément au plan de surveillance, la Commission d’aménagement collige les renseignements fournis, entre autres, par les ministères et organismes ainsi que le secteur industriel et produit périodiquement un rapport sur les milieux en question. Elle est tenue d’utiliser ces renseignements dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Règlements et arrêtés
Pouvoirs réglementaires
228. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre fédéral, après que celui-ci a mené des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, prendre les mesures d’application de la présente loi et, notamment :
a) préciser ce qui constitue un conflit d’intérêts pour l’application des paragraphes 34(1) et (2) et 115(3);
b) mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des catégories de personnes ou des groupes qu’il précise à tout examen approfondi effectué par la Commission d’examen, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe.
Accord de Tunngavik
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre fédéral — après consultation du ministre territorial, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen — et avec l’accord de Tunngavik :
a) prévoir, pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1), des catégories d’ouvrages ou d’activités exclus;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 78(2), de l’alinéa 155(1)a) et du paragraphe 166(2), les catégories d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions.
Annexe 2
229. Le ministre fédéral peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer la mention d’un organisme administratif désigné.
Annexe 3 : projet d’accord
230. (1) Avant de conclure tout accord au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’accord, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, des catégories d’ouvrages ou d’activités visées par le projet d’accord.
Commentaires
(2) Tout destinataire de l’avis peut, dans les cent vingt jours suivant la réception de celui-ci, communiquer par écrit à la Commission d’examen ses commentaires à l’égard du projet d’accord.
Avis : conclusion de l’accord
(3) Après avoir tenu compte des commentaires ainsi communiqués, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, de la conclusion, le cas échéant, de l’accord.
Modification de l’annexe 3
(4) Le ministre fédéral modifie, par arrêté, l’annexe 3 pour ajouter, modifier ou supprimer la mention de toute catégorie d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable au titre de l’accord.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Membres et employés des commissions
231. Les membres et les employés de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonctions comme s’ils avaient été nommés ou engagés, selon le cas, au titre de la présente loi.
Politiques, priorités et objectifs en matière d’aménagement
232. Les articles 40 à 45 ne s’appliquent pas aux politiques, priorités, objectifs — généraux et spécifiques — et variables de planification établis au titre du chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces politiques, priorités, objectifs et variables après cette entrée en vigueur.
Plans d’aménagement
233. (1) Les plans d’aménagement approuvés conformément à l’article 11.5.9 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article le demeurent, sous réserve des règles suivantes :
a) les articles 47, 48 et 66 ne s’appliquent pas à ces plans et il est entendu que les articles 49 à 58 ne s’y appliquent pas non plus;
b) ces plans sont pris en compte pour l’application des articles 46, 68 à 70 et 72, de la partie 3, de l’alinéa 222d) et de l’article 223;
c) les articles 59 à 65 s’appliquent à toute modification apportée à ces plans après cette entrée en vigueur.
Registre public
(2) La Commission d’aménagement verse ces plans d’aménagement dans le registre public visé au paragraphe 201(1).
Plans d’aménagement municipaux
234. Les articles 71 et 72 ne s’appliquent pas aux plans d’aménagement municipaux élaborés conformément au chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces plans d’aménagement après cette entrée en vigueur.
Projets : évaluation au titre de l’accord
235. (1) La présente loi ne s’applique pas :
a) aux projets qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, font l’objet d’une évaluation au titre de l’accord ou dont la réalisation de manière licite est en cours ou terminée;
b) aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article, entreprise et interrompue par la suite pendant une période — calculée à compter de cette date — inférieure à cinq ans;
c) à la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période — calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article — inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant cette date et qui a été réalisé de manière licite;
d) aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article et entreprise dans les cinq ans suivant cette date.
Exception : modification importante
(2) Elle s’applique toutefois aux projets visés au paragraphe (1) s’ils sont modifiés de façon importante — au sens de l’article 145 — après l’entrée en vigueur du présent article.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
3. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
4. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
5. Les définitions de « Commission d’aménagement » et « Commission d’examen des projets de développement », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Commission d’aménagement »
Nunavut Planning Commission
« Commission d’aménagement » La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
« Commission d’examen des projets de développement »
Nunavut Impact Review Board
« Commission d’examen des projets de développement » La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
6. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des projets par la Commission d’aménagement
(2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.
7. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examens préalable et approfondi des projets
37. (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
8. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
38. (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :
a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;
b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;
c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;
d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Exceptions
(2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.
Non-renouvellement
(3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.
9. Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
Entrée en vigueur
Décret
10. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2
LOI SUR L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
Édiction
11. Est édictée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dont le texte suit :
Loi constituant l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois
Préambule
Attendu :
que les accords gwichin, inuvialuit, du Sahtu et tlicho permettent d’établir, par voie législative, un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux terres gwichines, du Sahtu et tlichos, aux eaux qui s’y trouvent et aux terres inuvialuites, et l’indemnité à payer pour l’accès;
qu’il y a lieu, en outre, d’établir un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux autres terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès;
qu’il est opportun d’établir, conformément aux accords, un office des droits de surface en tant qu’organisme public chargé de résoudre des différends concernant les conditions d’accès aux terres et aux eaux, principalement à des fins commerciales, et l’indemnité à payer pour l’accès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’accord gwichin, inuvialuit, du Sahtu ou tlicho, selon le cas.
« accord du Sahtu »
Sahtu Agreement
« accord du Sahtu » L’accord sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signé le 6 septembre 1993 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord gwichin »
Gwich’in Agreement
« accord gwichin » L’accord sur la revendication territoriale globale des Gwichins conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwichins, signé le 22 avril 1992 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord inuvialuit »
Inuvialuit Agreement
« accord inuvialuit » La convention conclue entre le Comité d’étude des droits des autochtones, représentant les Inuvialuits de la région désignée, au sens de la convention, et le gouvernement du Canada, signée le 5 juin 1984 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord tlicho »
Tlicho Agreement
« accord tlicho » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« audience »
French version only
« audience » Vise également l’audience sur pièces.
« autorité administrative »
regulatory authority
« autorité administrative » Ministre, ministère ou organisme, municipalité, le gouvernement tlicho, l’administration d’une collectivité tlicho ou tout organisme public chargé, sous le régime d’une autre loi fédérale, d’une loi territoriale ou d’une loi tlicho, de délivrer des permis ou d’autres autorisations.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment d’une personne morale, société de personnes, association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale, d’un groupe ou gouvernement autochtones, du gouvernement du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest ou de tout ministère ou organisme fédéral ou de ces territoires.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l’exclusion du pétrole.
« loi territoriale »
territorial law
« loi territoriale » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance.
« minéraux »
minerals
« minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« occupant »
occupant
« occupant » S’entend, relativement à une terre, de toute personne physique ou entité, autre que le propriétaire, dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès visant cette terre par la personne physique ou l’entité qui est titulaire du droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux.
« ordonnance d’accès »
access order
« ordonnance d’accès » Ordonnance rendue au titre de l’un des articles 49 à 54, 62, 69 ou 77.
« organisation désignée »
designated organization
« organisation désignée » Le Conseil tribal des Gwichins, la Société régionale inuvialuite ou l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas.
« pétrole »
oil
« pétrole »
a) Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide;
b) tout autre hydrocarbure — à l’exclusion du gaz et du charbon —, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains.
« région désignée »
settlement area
« région désignée » Selon le cas :
a) la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;
b) la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inuvialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu.
« ressources fauniques »
wildlife
« ressources fauniques » L’ensemble des animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux, mais à l’exclusion des rennes.
« terres désignées »
designated land
« terres désignées » Les terres gwichines, inu­vialuites ou du Sahtu, selon le cas.
« terres inuvialuites »
Inuvialuit lands
« terres inuvialuites » Les terres situées aux Territoires du Nord-Ouest, cédées aux Inuvialuits au titre de l’accord inuvialuit.
« terres non désignées »
non-designated land
« terres non désignées » Terres situées aux Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas des terres désignées ou des terres tlichos et qui soit appartiennent à une personne physique ou à une entité, soit appartiennent à l’État et sont occupées par une personne physique ou une entité. Il est entendu que les terres ci-après sont également visées :
a) les terres visées aux alinéas 20.1.3a) et b) de l’accord gwichin et aux alinéas 21.1.3a) et b) de l’accord du Sahtu et les terres d’une collectivité tlicho;
b) les terres dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui sont occupées par une personne physique ou une entité.
Définitions — accords
(2) Dans la présente loi :
a) « terres gwichines » s’entend au sens de l’article 20.1.1 de l’accord gwichin et « parti­cipant gwichin » s’entend au sens de « parti­cipant », à l’article 2.1.1 de cet accord;
b) « Inuvialuit » s’entend de toute personne physique visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit;
c) « organisation désignée du Sahtu » et « terres du Sahtu » s’entendent respectivement au sens de l’article 2.1.1 et de l’article 21.1.1 de l’accord du Sahtu et « participant du Sahtu » s’entend au sens de « participant », à l’article 2.1.1 de cet accord;
d) « citoyen tlicho », « collectivité tlicho », « gouvernement tlicho », « loi tlicho », « Monfwi gogha de niitlee », « première nation tlicho », « terres d’une collectivité tlicho » et « terres tlichos » s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho.
PRÉSÉANCE
Préséance des accords
3. Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
APPLICATION
Application géographique
4. La présente loi s’applique aux Territoires du Nord-Ouest.
Opposabilité
5. La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Délégation
6. Le ministre peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Examen
7. (1) Le ministre examine la présente loi avec les représentants de tout groupe autochtone ayant conclu un accord touchant les Territoires du Nord-Ouest pour établir si elle devrait être modifiée pour mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ses dispositions si, à la fois :
a) l’accord porte sur des revendications territoriales globales, l’autonomie gouvernementale, la gestion et la réglementation des terres et des ressources ou la gouvernance ou il s’agit d’un accord transfrontalier ou faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) l’accord est entré en vigueur, conformément à ses dispositions, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Réserves
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions non définitives de tout accord ni à un accord au sens du paragraphe 2(1).
Accès subordonné au consentement
8. (1) Sauf disposition contraire de l’accord ou de la présente loi, il est entendu que toute personne physique ou entité ne peut, sans le consentement de l’organisation désignée ou du gouvernement tlicho, selon le cas, pénétrer sur des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, dans les eaux qui s’y trouvent ou sur des terres inu­vialuites, ni les franchir ou y séjourner.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux participants gwichins ou du Sahtu ni aux citoyens tlichos en ce qui touche respectivement les terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou les eaux qui s’y trouvent, ni aux Inuvialuits en ce qui touche les terres inuvialuites.
Effets de l’ordonnance
(3) Ni la délivrance par l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest d’une ordonnance, ni les dispositions de celle-ci n’ont pour effet de soustraire le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par un accord ou sous le régime d’une loi fédérale ou territoriale.
MISE EN PLACE DE L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Constitution
Constitution
9. (1) Est constitué l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé « l’Office »).
Composition
(2) L’Office est composé d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres, y compris le président.
Nominations ministérielles
(3) Le ministre nomme le président et les autres membres de l’Office.
Nombre impair
(4) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Mission de l’Office
10. (1) L’Office a pour mission de résoudre des différends concernant l’accès aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent, aux terres inuvialuites et aux terres non désignées.
Compétence générale
(2) Il peut, à cet égard, rendre, en conformité avec les autres dispositions de la présente loi, des ordonnances fixant les conditions auxquelles des personnes physiques et des entités peuvent avoir accès à ces terres et eaux ainsi que les indemnités appropriées à payer pour l’accès.
Président
11. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office et il exerce les attributions qui lui sont confiées par règlement administratif de l’Office.
Président intérimaire
(2) L’Office choisit parmi les membres celui qui peut assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Suppléants
12. (1) Le ministre nomme cinq suppléants.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre ou de vacance de son poste, le suppléant qui est assujetti aux mêmes obligations que lui en matière de résidence exerce ses fonctions, sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président; il est alors réputé être un membre.
Compétences et résidence
13. (1) Le ministre nomme les membres et les suppléants en choisissant des personnes qui, d’une part, sont à son avis pourvues des connaissances ou de l’expérience propres à aider l’Office à accomplir sa mission et qui, d’autre part, résident aux Territoires du Nord-Ouest.
Connaissances traditionnelles autochtones
(2) Au paragraphe (1), il est entendu que les connaissances et l’expérience visent notamment les connaissances traditionnelles autochtones et l’expérience connexe.
Exigence supplémentaire : résidence
(3) Le ministre effectue les nominations de sorte qu’au moins un membre et un suppléant résident :
a) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;
b) à Inuvik ou dans la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inu­vialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;
d) au Monfwi gogha de niitlee.
Exigence supplémentaire : connaissances
(4) En outre, il effectue les nominations de sorte que le membre et le suppléant visés à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à d) aient, à son avis, des connaissances étendues par rapport aux terres, à l’environnement ou aux connaissances traditionnelles autochtones relativement à la région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas.
Changement de résidence
14. (1) Le membre ou le suppléant qui est d’avis qu’il ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence en informe le ministre et l’Office sans délai.
Avis
(2) Dans le cas où il constate qu’un membre ou un suppléant ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence — même sans en avoir été informé conformément au paragraphe (1) —, le ministre l’en avise par écrit. Le mandat du membre ou du suppléant prend fin à la date de réception de l’avis ou, au plus tard, le jour où il est réputé l’avoir reçu, soit le trentième jour qui suit celui de sa transmission.
Fonctions postérieures au changement de résidence
(3) Le membre qui cesse de respecter les exigences applicables en matière de résidence au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application du paragraphe (2).
Mandat
15. (1) Les membres et les suppléants occupent leur poste pour une période de cinq ans.
Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Révocation
16. Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions à titre inamovible; ils peuvent cependant être révoqués par le ministre pour un motif valable.
Reconduction
17. Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit à des fonctions identiques ou non, mais il ne peut l’être au cours des trois années qui suivent la fin d’un second mandat consécutif.
Rémunération et frais : membres
18. (1) Les membres — y compris le président — touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Suppléants
(2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération fixée par le ministre, à moins qu’ils participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent la rémunération fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour hors du lieu de leur résidence habituelle.
Personnel
19. L’Office peut s’assurer les services, à titre d’employés, de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Indemnisation des accidents du travail
20. Les membres, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président ainsi que les employés de l’Office sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflits d’intérêts
21. (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre, l’employé de l’Office, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne aux termes de l’accord ou le fait de détenir un intérêt foncier dans les Territoires du Nord-Ouest.
Faits accomplis de bonne foi
22. Les membres et les employés de l’Office bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Siège et réunions
Siège
23. Le siège de l’Office est fixé à Yellow­knife ou en tout autre lieu des Territoires du Nord-Ouest que désigne le gouverneur en conseil.
Réunions
24. (1) L’Office tient, aux dates, heures et lieux — dans les Territoires du Nord-Ouest — qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président —, tout membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — permettant à tous les participants de communiquer entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Règlements administratifs
Pouvoirs de l’Office
25. L’Office peut, par règlement administratif, fixer les attributions du président et régir la conduite et la gestion des affaires internes de l’Office, notamment :
a) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les fonctions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste;
b) l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;
c) le recours à tout moyen technique — notamment le téléphone — pour participer aux réunions de l’Office;
d) l’affectation de membres aux formations de l’Office;
e) la désignation de personnes habilitées à attester l’authenticité des documents de l’Office.
Statut et pouvoirs généraux
Statut
26. L’Office est un organisme public non mandataire de l’État.
Biens et contrats
27. (1) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir des biens et en disposer.
Actions en justice
(2) À l’égard de ses droits et obligations, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s’il était une personne morale.
Services et installations publics
28. Pour l’exercice de ses activités de manière efficace, l’Office peut utiliser les services et installations des ministères et organismes fédéraux ou des Territoires du Nord-Ouest et partager des services et installations avec ces derniers s’ils y consentent. La présente disposition ne vise que les services offerts dans ces territoires et les installations qui y sont situées.
Obtention de renseignements
29. (1) L’Office peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de toute loi territoriale ou de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes fédéraux ou des Territoires du Nord-Ouest ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans l’exercice de ses attributions.
Utilisation des renseignements
(2) Les membres, les suppléants, les employés de l’Office, les mandataires, les conseillers et les experts ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions au titre de celle-ci.
Langues
Langue d’usage
30. L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre.
Dispositions financières
Budget annuel
31. (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Approbation ou modification
(2) Au terme de l’examen, le ministre peut approuver ou modifier le budget.
Documents comptables
(3) L’Office tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes comptables recommandés en la matière par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.
États financiers consolidés
(4) Après la fin de l’exercice, l’Office établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.
Vérification
(5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
Rapport annuel
Présentation au ministre et contenu
32. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour l’exercice. Le rapport fait état des activités de l’Office, du nombre de demandes d’ordonnance qui lui ont été présentées, des ordonnances qu’il a rendues et de toute autre question que précise le ministre.
EXAMEN DES DEMANDES
Saisine de l’Office
Négociations
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance que si, conformément aux règles établies en application de l’alinéa 94a), le demandeur a tenté de bonne foi de résoudre le différend par voie de négociation sans toutefois y parvenir dans un délai raisonnable.
Terres tlichos
(2) Dans le cas où elle vise des terres tlichos, l’Office ne peut être saisi de la demande que si le demandeur a tenté de bonne foi de résoudre le différend par voie de médiation, conformément à la section 6.4 de l’accord tlicho, sans toutefois y parvenir.
Questions réglées
34. (1) L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question déjà réglée par voie de négociation ou de médiation, selon le cas, à moins que les parties n’y consentent ou que l’Office, après étude des éléments de preuve fournis par l’une des parties, conclue que les faits ou circonstances ayant donné lieu au règlement ont évolué de manière importante depuis que celui-ci est intervenu.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Office d’exercer ses attributions en application des articles 55, 58, 70 et 73.
Questions non soulevées
35. L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Instruction des demandes d’ordonnance et des révisions
Règles de preuve
36. Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, l’Office instruit les demandes d’ordonnance portées devant lui et les révisions avec célérité et sans formalisme; en particulier :
a) il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;
b) il tient compte de tout élément qu’il juge utile, y compris les connaissances traditionnelles autochtones.
Pouvoirs généraux de l’Office
37. L’Office a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et toute autre question relevant de sa compétence à l’égard des demandes d’ordonnance et des révisions, les attributions d’une cour supérieure.
Renvoi
38. L’Office peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à l’accord.
Parties à l’instance
39. Sont parties à l’instance :
a) dans le cas d’une demande d’ordonnance d’accès :
(i) la personne physique ou l’entité qui demande l’accès à la terre désignée, tlicho ou non désignée,
(ii) l’organisation désignée, dans le cas d’une terre désignée, le gouvernement tlicho, dans le cas d’une terre tlicho, ou le propriétaire ou l’occupant, dans le cas d’une terre non désignée;
b) dans le cas d’une demande d’ordonnance d’accès relative à un droit existant :
(i) le titulaire du droit,
(ii) l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho, selon le cas;
c) dans le cas d’une demande d’ordonnance fixant une indemnité relativement à la prestation d’un service d’utilité publique :
(i) le prestataire de service,
(ii) l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho, selon le cas;
d) dans le cas d’une demande d’ordonnance fixant une indemnité pour des dommages imprévus :
(i) le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès,
(ii) l’entité — l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho —, dans le cas d’une terre désignée ou d’une terre tlicho, ou le propriétaire ou l’occupant, dans le cas d’une terre non désignée, à qui une indemnité doit être payée.
Absence d’une partie
40. L’instruction de la demande d’ordonnance ou de la révision ne peut avoir lieu en l’absence d’une partie, à moins que celle-ci y consente ou ait été avisée de la tenue de l’instruction conformément aux règles établies en application de l’alinéa 94b).
Lieu de l’instruction
41. Sauf décision contraire de l’Office, l’instruction de la demande d’ordonnance ou de la révision a lieu :
a) s’agissant de terres désignées, dans une localité de la région désignée où ces terres sont situées;
b) s’agissant de terres tlichos, dans une localité du Monfwi gogha de niitlee;
c) s’agissant de terres non désignées, dans la localité des Territoires du Nord-Ouest la plus proche de ces terres.
Formations chargées d’instruire les demandes d’ordonnance et les révisions
Composition
42. Les demandes d’ordonnance dont l’Office est saisi et toute révision d’une ordonnance sont instruites par une formation composée de trois membres ou, si les parties en conviennent, d’un seul membre.
Affectation des membres
43. Sous réserve de l’article 44, les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, les instructions du président.
Résidence et connaissances
44. (1) S’agissant d’une demande d’ordonnance ou d’une révision concernant des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou des terres visées à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, les conditions ci-après doivent être réunies :
a) au moins un membre de la formation doit avoir été nommé par le ministre notamment parce qu’il résidait dans telle région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas, et avait les connaissances visées au paragraphe 13(4) relativement à la région désignée ou au territoire où il est tenu de résider;
b) les terres visées par la demande ou la révision sont situées dans la région désignée ou le territoire où le membre visé à l’alinéa a) est tenu de résider.
Terres inuvialuites
(2) S’agissant d’une demande d’ordonnance ou d’une révision concernant des terres inuvialuites, les conditions ci-après doivent être réunies :
a) au moins un membre de la formation doit avoir été nommé par le ministre notamment parce qu’il respectait l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 13(3)b) et avait les connaissances visées au paragraphe 13(4) relativement à la région désignée;
b) les terres visées par la demande ou la révision sont situées dans la région désignée.
Absence au sein de la formation
45. (1) Si un ou deux membres d’une formation de trois membres sont absents, l’instruction peut, avec le consentement des parties, se poursuivre avec un seul membre de la formation — choisi, en cas d’absence d’un seul membre, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, les instructions du président — qui respecte, dans le cas d’une demande d’ordonnance ou d’une révision visant des terres visées à l’article 44, les conditions prévues à cet article en ce qui a trait à la résidence et aux connaissances.
Nouvelle instruction
(2) Dans le cas où une partie refuse de donner son consentement, la demande ou la révision fait l’objet d’une nouvelle instruction par une autre formation.
Participation à la décision
(3) À moins que les parties n’y consentent, les membres de la formation qui n’ont pas été présents durant toute l’instruction ne peuvent prendre part à la décision.
Communication des renseigne- ments
46. Avant de rendre une ordonnance ou de prendre une décision au terme de la révision, la formation s’assure que tout renseignement qu’elle a l’intention d’utiliser a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Attributions
47. (1) La formation exerce toutes les attributions de l’Office afférentes à une demande d’ordonnance ou à une révision.
Valeur de l’ordonnance
(2) Toute ordonnance rendue par la formation est réputée émaner de l’Office.
ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES DÉSIGNÉES ET AUX TERRES TLICHOS
Ordonnances d’accès
Documents exigés
Copie : accord ou offre
48. La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès;
b) tout accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, en l’absence d’accord, la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas.
Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès
Définition de « recherche de minéraux »
49. (1) Au présent article, « recherche de minéraux » vise notamment la prospection et la localisation de claims, à condition que ces activités, selon le cas :
a) soient menées à la surface ou dans le sous-sol des terres gwichines visées à l’alinéa 18.1.2a) de l’accord gwichin et soient assujetties, sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’obtention d’un permis d’utilisation des terres;
b) soient menées à la surface ou dans le sous-sol des terres du Sahtu visées à l’alinéa 19.1.2a) de l’accord du Sahtu et soient assujetties, sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux.
Activités minières : terres gwichines ou du Sahtu
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwichins ou de l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas, avoir accès à telles terres gwichines ou du Sahtu et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux qui lui a été conféré sous le régime d’une autre loi fédérale ou pour effectuer le transport de minéraux au titre d’un tel droit et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Franchissement de terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
50. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telles terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent pour les franchir et se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès si, à la fois :
a) il est convaincu qu’elle a raisonnablement besoin d’avoir un tel accès;
b) l’accès est subordonné au consentement du Conseil tribal des Gwichins, de l’organisation désignée du Sahtu ou du gouvernement tlicho, selon le cas, et la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir ce consentement.
Consentement
(2) L’accès en question est subordonné au consentement, à moins que les conditions ci-après soient réunies :
a) la personne physique ou l’entité est titulaire d’un droit d’accès du fait que, selon le cas :
(i) l’accès a un caractère occasionnel et négligeable, et un préavis est donné au Conseil tribal des Gwichins, à l’organisation désignée du Sahtu ou au gouvernement tlicho, selon le cas,
(ii) s’agissant de l’accès à des terres gwichines ou du Sahtu, la voie empruntée est reconnue et utilisée régulièrement, que ce soit à longueur d’année ou de façon intermittente, pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes — et était ainsi utilisée avant la date de soustraction des terres à l’aliénation après leur sélection ou de leur transfert, s’il n’y a pas eu de soustraction au préalable —, et l’accès ne modifie pas de façon importante l’utilisation qui est faite de la voie en question,
(iii) s’agissant de l’accès à des terres tlichos, la voie empruntée est utilisée régulièrement, que ce soit à longueur d’année ou de façon intermittente, pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes, et l’accès ne modifie pas de façon importante l’utilisation qui est faite de la voie en question;
b) sauf disposition contraire prévue par un accord conclu avec le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, elle exerce son droit d’accès de telle sorte que :
(i) aucun dommage important ne soit causé aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, selon le cas,
(ii) aucun méfait ne soit commis sur les terres,
(iii) aucune atteinte importante ne soit portée à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas;
c) elle exerce son droit d’accès conformément à toute condition supplémentaire établie, par accord ou suivant le mécanisme de règlement des différends applicable, au titre de l’article 20.1.7 de l’accord gwichin, de l’article 21.1.7 de l’accord du Sahtu ou de l’article 19.1.9 de l’accord tlicho.
Voie d’accès convenable
(3) L’Office assortit l’ordonnance de conditions visant à faire en sorte que la personne physique ou l’entité emprunte une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux participants gwichins ou du Sahtu ou aux citoyens tlichos et à la première nation tlicho, selon le cas.
Franchissement de terres inuvialuites
51. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telles terres inuvialuites pour les franchir et se rendre, à des fins commerciales, sur des terres autres que des terres inu­vialuites pour y exercer des droits et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès si, à la fois :
a) l’accès a un caractère important mais il est temporaire;
b) elle n’a pu conclure avec la Société régionale inuvialuite un accord lui conférant un droit de passage sur les terres inuvialuites.
Voie d’accès convenable
(2) L’Office assortit l’ordonnance de conditions visant à faire en sorte que la personne physique ou l’entité emprunte une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux Inu­vialuits.
Dommages et perte de jouissance des terres
(3) Il l’assortit en outre de conditions en ce qui a trait aux dommages causés aux terres inu­vialuites — notamment pour les atténuer et remettre les lieux en état — et à la perte d’usage des terres par les Inuvialuits.
Mentions obligatoires dans l’ordonnance
(4) L’ordonnance doit prévoir :
a) que la responsabilité des Inuvialuits et celle de toute entité visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit, n’est pas mise en cause du seul fait que le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance subit un préjudice dans l’exercice de ce droit;
b) que ce dernier est tenu pour responsable de tout dommage causé aux terres inuvialuites dans l’exercice du droit d’accès;
c) que le non-respect des conditions prévues dans l’ordonnance peut entraîner son expulsion des terres inuvialuites.
Définitions
52. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« portage »
portages
« portage » Lieu situé sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho où s’effectue le transport d’embarcations ou de biens d’une voie navigable à une autre.
« terre riveraine »
waterfront lands
« terre riveraine » Selon le cas :
a) bande de terre gwichine ou du Sahtu comprise entre la limite ou le bord du lit, au sens de l’article 2.1.1 de l’accord gwichin ou du Sahtu, d’une voie navigable et une ligne imaginaire tracée à 30,48 mètres à l’intérieur des terres;
b) bande de terre tlicho comprise entre la limite ou le bord du lit, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho, d’une voie navigable et une ligne imaginaire tracée à 31 mètres à l’intérieur des terres.
« voie navigable »
navigable waterways
« voie navigable » Toute partie d’un fleuve ou d’une rivière navigables située sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho. Vise également les autres eaux navigables tributaires d’un fleuve ou d’une rivière navigables et situées sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho.
Déplacement sur une voie navigable : terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telle voie navigable, telles terres riveraines et tel portage pour y effectuer un déplacement dans le cadre d’une activité commerciale et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès, si l’accès est subordonné au consentement du Conseil tribal des Gwichins, de l’organisation désignée du Sahtu ou du gouvernement tlicho et si la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir ce consentement.
Consentement
(3) L’accès en question est subordonné au consentement, à moins que les conditions ci-après soient réunies :
a) la personne physique ou l’entité est titulaire d’un droit d’accès du fait que, à la fois :
(i) la voie d’accès empruntée est la plus directe,
(ii) l’accès aux terres riveraines et au portage est réduit au minimum,
(iii) s’agissant de l’accès à des terres riveraines ou à un portage, un préavis est donné au Conseil tribal des Gwichins, à l’organisation désignée du Sahtu ou au gouvernement tlicho, selon le cas;
b) sauf disposition contraire prévue par un accord conclu avec le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, elle exerce son droit d’accès de telle sorte que :
(i) aucun dommage important ne soit causé aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, selon le cas,
(ii) aucun méfait ne soit commis sur les terres,
(iii) aucune atteinte importante ne soit portée à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas;
c) s’agissant de l’accès à des terres riveraines ou à un portage, elle exerce son droit d’accès :
(i) sans y établir quelque installation ou camp permanent ou saisonnier,
(ii) de telle sorte que les terres riveraines ou le portage ne subissent aucune modification importante,
(iii) sans y exercer quelque activité commerciale qui n’est pas connexe au déplacement;
d) elle exerce son droit d’accès conformément à toute condition supplémentaire établie, par accord ou suivant le mécanisme de règlement des différends applicable, au titre de l’article 20.1.7 de l’accord gwichin, de l’article 21.1.7 de l’accord du Sahtu ou de l’article 19.1.9 de l’accord tlicho.
Définition de « droit existant »
53. (1) Au présent article, « droit existant » vise à la fois :
a) tout droit d’utiliser des terres qui deviennent des terres gwichines ou du Sahtu et les eaux qui s’y trouvent ou d’y exercer des activités, notamment au titre d’un permis d’utilisation des terres ou de quelque autre droit autorisant l’accès à ces terres ou eaux ou leur franchissement, dont une personne physique ou une entité est titulaire soit à la date de la soustraction des terres à l’aliénation après leur sélection, soit à la date de leur transfert s’il n’y a pas eu de soustraction au préalable;
b) tout avantage ou privilège connexe, y compris tout renouvellement, remplacement ou transfert qui aurait pu être accordé ou autorisé si les terres n’étaient pas devenues des terres gwichines ou du Sahtu, ainsi que la possibilité pour les employés et clients du titulaire visé à l’alinéa a) d’exercer tout droit nécessaire pour lui permettre d’utiliser les terres et les eaux qui s’y trouvent ou d’y exercer des activités.
Droit existant : terres gwichines ou du Sahtu
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwichins ou de l’organisation du Sahtu désignée, selon le cas, avoir accès à telles terres gwichines ou du Sahtu et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer tel droit existant modifié sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le renouvellement, le remplacement, la prorogation ou le transfert d’un droit existant n’emporte pas sa modification.
Définition de « droit existant »
54. (1) Au présent article, « droit existant » vise tout droit d’accès à une terre tlicho et aux eaux qui s’y trouvent dont bénéficie le titulaire :
a) d’un intérêt dans une parcelle exclue visée à la partie 1 de l’annexe du chapitre 18 de l’accord tlicho, ou d’un intérêt — y compris celui qui a été renouvelé ou remplacé — visé à la partie 2 de cette annexe;
b) d’un permis d’utilisation des terres délivré par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Droit existant : terres tlichos
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du gouvernement tlicho, avoir accès à telles terres tlichos et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer un droit existant qui implique une activité non permise, par nature ou en raison du lieu de son exercice, à l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Conditions
Conditions établies par les parties
55. En cas d’accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès, l’Office assortit l’ordonnance d’accès des mêmes conditions.
Conditions établies par l’Office
56. (1) En sus des conditions relatives à l’accès prévues dans tout accord conclu par les parties et de celles qu’exige la présente loi, l’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux préavis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès et les voies d’accès,
(iv) le nombre de personnes pouvant avoir accès à la terre visée,
(v) les activités pouvant être exercées et le matériel pouvant être utilisé,
(vi) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(vii) le droit de l’organisation désignée, du gouvernement tlicho ou de la personne physique ou de l’entité qui occupe la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance et à toute condition applicable au titre de l’accord, au sens du paragraphe 2(1);
b) des conditions supplémentaires qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les atteintes à l’usage et à la jouissance paisible de celle-ci par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas.
Réserve : garanties
(2) L’Office ne peut imposer dans l’ordonnance, à titre de condition, la fourniture d’une garantie.
Primauté de certaines conditions
57. En cas d’incompatibilité, les conditions ci-après l’emportent sur celles prévues dans l’ordonnance d’accès :
a) les conditions fixées dans un permis ou une autre autorisation délivré par toute autorité administrative à l’égard des terres ou des eaux visées par l’ordonnance;
b) s’agissant de terres gwichines ou du Sahtu et des eaux qui s’y trouvent, les conditions approuvées à l’égard d’un projet de développement au titre de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Indemnités
Indemnité établie par les parties
58. (1) En cas d’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office prévoit la même indemnité dans l’ordonnance d’accès.
Modalités de paiement
(2) De plus, il y prévoit les mêmes modalités de paiement que celles prévues, le cas échéant, dans l’accord en question.
Indemnité établie par l’Office
59. (1) En l’absence d’accord conclu concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office établit celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, y compris :
a) la valeur marchande de la terre visée, à la date de réception de la demande d’ordonnance;
b) la perte d’usage de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, les Inu­vialuits ou les citoyens tlichos, selon le cas;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;
d) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
e) les nuisances et les inconvénients, notamment le bruit;
f) l’attachement culturel des participants gwichins ou du Sahtu, des Inuvialuits ou de la première nation tlicho, selon le cas, à la terre visée;
g) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou la première nation tlicho, selon le cas;
h) les effets négatifs sur d’autres terres gwichines, inuvialuites, du Sahtu ou tlichos;
i) les frais que devront supporter l’organisation désignée, le gouvernement tlicho ou la personne physique ou l’entité qui occupe la terre visée dans le cadre des visites de contrôle visées au sous-alinéa 56(1)a)(vii).
Réserves
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.
Définition de « exploitation »
(3) À l’alinéa (1)c), « exploitation » s’entend des activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche.
Modalités de paiement
60. En l’absence d’accord conclu concernant les modalités de paiement de l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès
Redevances et somme relative à l’exercice du droit d’accès
61. Le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque ont été payés à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas, les redevances réglementaires relatives à l’accès et, selon le cas :
a) la somme afférente à l’exercice du droit d’accès aux termes de l’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, faute de précision dans l’accord, 80 % de l’indemnité;
b) en l’absence d’accord, 80 % de l’indemnité prévue par la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas;
c) en l’absence d’accord et d’offre écrite d’indemnisation, la somme fixée par l’Office dans l’ordonnance.
Ordonnances d’accès provisoires
Indemnité non fixée
62. (1) L’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire qui fixe les conditions relatives à l’accès, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer pour celui-ci.
Audience et ordonnance d’accès
(2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance d’accès provisoire, il annule celle-ci et la remplace par une ordonnance d’accès fixant les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer pour celui-ci, après avoir tenu une audience en vue d’en établir le montant.
Compétence maintenue
(3) Le fait, pour l’Office, de ne pas rendre l’ordonnance d’accès dans le délai imparti n’a pas pour effet de le décharger de sa compétence ni d’invalider l’ordonnance d’accès provisoire ou l’ordonnance d’accès rendue après l’expiration de ce délai.
Autres ordonnances
Documents exigés
63. La demande d’ordonnance est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas.
Définition de « service d’utilité publique »
64. (1) Au présent article, « service d’utilité publique » s’entend du service d’électricité ou de télécommunication ou de tout autre service analogue qu’un prestataire est autorisé à fournir au public sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale. Il est entendu que la présente définition ne vise pas le transport des hydrocarbures par pipeline.
Services d’utilité publique
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant l’indemnité que le prestataire d’un service d’utilité publique est tenu de payer aux participants gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho ou aux citoyens tlichos, selon le cas, pour avoir causé des dommages aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou porté atteinte à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, si, à la fois :
a) les dommages ou l’atteinte résultent de l’exercice, par le prestataire de service, de son droit d’accès pour effectuer des évaluations, des arpentages ou des études relativement aux services d’utilité publique proposés;
b) le prestataire et le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, selon le cas, n’ont pu conclure un accord concernant l’indemnité à payer pour l’accès.
Dommages imprévus
65. L’Office rend, sur demande de l’entité — l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho — à qui une indemnité doit être payée aux termes d’une ordonnance d’accès qu’il a rendue, même si celle-ci n’est plus en vigueur, une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire qui doit lui être payée pour les dommages causés aux terres désignées ou tlichos, selon le cas, qui résultent de l’exercice du droit d’accès visé dans l’ordonnance d’accès et qui n’étaient pas prévus lorsque celle-ci a été rendue.
Éléments à considérer
66. (1) Pour établir l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance rendue en application des articles 64 ou 65, l’Office tient compte des éléments pertinents, notamment ceux prévus aux alinéas 59(1)a) à i).
Réserves
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.
Modalités de paiement
67. L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES NON DÉSIGNÉES
Ordonnances d’accès
Documents exigés
Copie : accord ou offre
68. La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès;
b) tout accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, en l’absence d’accord, la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas.
Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès
Activités minières
69. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du propriétaire ou de l’occupant, selon le cas, avoir accès à telles terres non désignées pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux qui lui a été conféré sous le régime d’une autre loi fédérale ou pour effectuer le transport de minéraux au titre d’un tel droit et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes d’ordonnance visant les concessions portant les numéros 703, 704, 705, 707-R, 708-R, 709-R, 710-R et 838, accordées au titre du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Conditions
Conditions établies par les parties
70. En cas d’accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès, l’Office assortit l’ordonnance d’accès des mêmes conditions.
Conditions établies par l’Office
71. (1) En sus des conditions relatives à l’accès prévues dans tout accord conclu par les parties et de celles qu’exige la présente loi, l’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux préavis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès et les voies d’accès,
(iv) le nombre de personnes pouvant avoir accès à la terre visée,
(v) les activités pouvant être exercées et le matériel pouvant être utilisé,
(vi) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(vii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions supplémentaires qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les atteintes à l’usage et à la jouissance paisible de celle-ci par le propriétaire ou l’occupant.
Réserve : garanties
(2) L’Office ne peut imposer dans l’ordonnance, à titre de condition, la fourniture d’une garantie.
Primauté de certaines conditions
72. En cas d’incompatibilité, les conditions fixées dans un permis ou une autre autorisation délivré par toute autorité administrative à l’égard des terres visées par l’ordonnance d’accès l’emportent sur celles prévues dans cette ordonnance.
Indemnités
Indemnité établie par les parties
73. (1) En cas d’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office prévoit la même indemnité dans l’ordonnance d’accès.
Modalités de paiement
(2) De plus, il y prévoit les mêmes modalités de paiement que celles prévues, le cas échéant, dans l’accord en question.
Indemnité établie par l’Office
74. (1) En l’absence d’accord conclu con- cernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office établit celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, y compris :
a) la valeur marchande de la terre visée, à la date de réception de la demande d’ordonnance;
b) la perte d’usage de la terre visée pour le propriétaire ou l’occupant;
c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
d) les nuisances et les inconvénients, notamment le bruit;
e) les effets négatifs sur d’autres terres appartenant au propriétaire de la terre visée ou occupées par l’occupant de la terre visée;
f) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre des visites de contrôle visées au sous-alinéa 71(1)a)(vii).
Éléments supplémentaires
(2) S’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, l’Office tient compte également des éléments suivants :
a) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;
b) l’attachement culturel des participants gwichins ou du Sahtu, selon le cas, à la terre visée;
c) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, selon le cas.
Réserve
(3) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre.
Définition de « exploitation »
(4) À l’alinéa (2)a), « exploitation » s’entend des activités de cueillette, de chasse, de pié- geage ou de pêche.
Modalités de paiement
75. En l’absence d’accord conclu concernant les modalités de paiement de l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès
Somme relative à l’exercice du droit d’accès
76. (1) Le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque a été payé au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas :
a) la somme afférente à l’exercice du droit d’accès aux termes de l’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, faute de précision dans l’accord, 80 % de l’indemnité;
b) en l’absence d’accord, 80 % de l’indemnité prévue par la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée, selon le cas;
c) en l’absence d’accord et d’offre écrite d’indemnisation, la somme fixée par l’Office dans l’ordonnance.
Redevances
(2) De plus, s’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, le titulaire du droit d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque les redevances réglementaires relatives à l’accès ont été payées à l’organisation désignée.
Ordonnances d’accès provisoires
Indemnité non fixée
77. (1) L’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire qui fixe les conditions relatives à l’accès, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer pour celui-ci.
Audience et ordonnance d’accès
(2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance d’accès provisoire, il annule celle-ci et la remplace par une ordonnance d’accès fixant les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer pour celui-ci, après avoir tenu une audience en vue d’en établir le montant.
Compétence maintenue
(3) Le fait, pour l’Office, de ne pas rendre l’ordonnance d’accès dans le délai imparti n’a pas pour effet de le décharger de sa compétence ni d’invalider l’ordonnance d’accès provisoire ou l’ordonnance d’accès rendue après l’expiration de ce délai.
Autres ordonnances
Documents exigés
78. La demande d’ordonnance est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas.
Dommages imprévus
79. L’Office rend, sur demande du propriétaire ou de l’occupant à qui une indemnité doit être payée aux termes d’une ordonnance d’accès qu’il a rendue, même si celle-ci n’est plus en vigueur, une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire qui doit lui être payée pour les dommages causés aux terres non désignées qui résultent de l’exercice du droit d’accès visé dans l’ordonnance d’accès et qui n’étaient pas prévus lorsque celle-ci a été rendue.
Éléments à considérer
80. (1) Pour établir l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance rendue en application de l’article 79, l’Office tient compte des éléments pertinents, notamment ceux prévus aux alinéas 74(1)a) à e).
Éléments supplémentaires
(2) S’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, l’Office tient compte également des éléments prévus aux alinéas 74(2)a) à c) de la présente loi.
Réserves
(3) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.
Modalités de paiement
81. L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
GÉNÉRALITÉS
Ordonnances et décisions de l’Office
Frais et dépens
82. L’Office peut, par ordonnance, adjuger des frais et dépens en tout état de cause aux parties en conformité avec les règles établies en vertu de l’article 95; en l’absence de règles, ils sont laissés à son appréciation.
Motifs
83. L’Office motive par écrit ses ordonnances — notamment celles qui sont provisoires ou modifiées —, toute décision portant qu’il ne peut être saisi de la demande d’ordonnance et toute décision de ne pas rendre une ordonnance, de ne pas la modifier ou de la révoquer ou non.
Caractère définitif et exécutoire
84. Sous réserve des articles 89 à 92, les ordonnances et décisions rendues par l’Office dans le cadre de toute demande d’ordonnance ou de toute révision sont définitives et exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Copies
85. L’Office transmet dans les meilleurs délais aux parties et aux autorités administratives concernées copie des ordonnances et décisions visées à l’article 83.
Valeur probante des ordonnances
86. Tout document paraissant être une ordonnance ou dont l’authenticité paraît attestée par le président ou toute autre personne désignée par règlement administratif de l’Office fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Transferts de droits
87. Les ordonnances restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Homologation des ordonnances
88. Toute ordonnance peut être homologuée par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Révision des ordonnances d’accès
Révision à la demande d’une partie
89. (1) L’Office révise dans son entièreté toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande d’une partie à l’instance qui y a donné lieu ou de ses ayants droit, s’il est d’avis que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue.
Modification de l’ordonnance
(2) Au terme de la révision, l’Office apporte à l’ordonnance d’accès les modifications qu’il estime indiquées, s’il conclut que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance ont évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue et que, en conséquence, il est justifié qu’elle soit ainsi modifiée.
Réserve
(3) L’Office ne peut apporter aux ordonnances d’accès des modifications susceptibles d’entraîner des dommages importants pour les terres désignées, tlichos ou non désignées ou de porter atteinte de façon importante à l’usage et à la jouissance paisible des terres en question par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits, les citoyens tlichos ou la première nation tlicho ou le propriétaire ou l’occupant de la terre non désignée, selon le cas.
Révision quinquennale
90. (1) L’Office révise dans son entièreté toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, à l’expiration de chaque période de cinq ans qui suit le prononcé de l’ordonnance ou la date de la décision rendue au terme de sa révision la plus récente, selon le cas, à moins que les parties à l’instance qui y a donné lieu renoncent à la révision ou soient réputées y avoir renoncé.
Avis
(2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de chaque période de cinq ans, l’Office notifie par écrit son intention de procéder à la révision aux parties, ainsi qu’à leurs ayants droit qui lui ont fait connaître leur qualité; il informe chacune des parties notifiées qu’elle a le droit de lui présenter des observations par écrit au plus tard trente jours avant l’expiration de la période en question.
Renonciation réputée
(3) La partie qui ne présente pas d’observations par écrit dans le délai imparti est réputée avoir renoncé à la révision.
Modification de l’ordonnance
(4) Au terme de la révision, l’Office apporte à l’ordonnance d’accès les modifications qu’il estime indiquées, s’il conclut que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance ont évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue et que, en conséquence, il est justifié qu’elle soit ainsi modifiée.
Réserve
(5) L’Office ne peut apporter aux ordonnances d’accès des modifications susceptibles d’entraîner des dommages importants pour les terres désignées, tlichos ou non désignées ou de porter atteinte de façon importante à l’usage et à la jouissance paisible des terres en question par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits, les citoyens tlichos ou la première nation tlicho ou le propriétaire ou l’occupant de la terre non désignée, selon le cas.
Révocation des ordonnances d’accès
Révocation demandée par une partie
91. (1) L’Office révoque toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande d’une partie à l’instance qui y a donné lieu ou de ses ayants droit, s’il conclut que, selon le cas :
a) le titulaire du droit d’accès n’exerce plus ce droit aux fins auxquelles l’ordonnance a été rendue;
b) les conditions qui auraient permis au titulaire du droit d’accès d’exercer ce droit sans consentement sont désormais réunies.
Audience
(2) Toutefois, il ne peut le faire qu’après la tenue d’une audience permettant aux parties de soumettre leurs observations au sujet de la révocation.
Révocation demandée par les parties
92. L’Office révoque toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande des parties à l’instance qui y a donné lieu ou de leurs ayants droit, si ces dernières ont conclu un accord concernant les conditions relatives à l’accès aux terres et aux eaux en question et l’indemnité à payer pour celui-ci et veulent que les conditions et l’indemnité soient régies par l’accord et non plus par l’ordonnance.
Compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Compétence exclusive
93. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a en première instance compétence exclusive pour connaître de toute demande présentée par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou toute personne physique ou entité directement touchée par l’affaire afin d’obtenir, contre l’Office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Règles de l’Office
Règles obligatoires
94. L’Office établit des règles, conformes aux accords, concernant :
a) la conduite des négociations visées au paragraphe 33(1);
b) les procédures afférentes aux demandes d’ordonnance et de révision et à l’instruction de celles-ci et des révisions, y compris la signification de documents et la fixation de délais appropriés;
c) la question de savoir si tels renseignements afférents à une demande d’ordonnance ou à une révision sont des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive, et si telles connaissances traditionnelles autochtones doivent être traitées comme des renseignements confidentiels;
d) les mesures — y compris le huis clos — permettant de prévenir la divulgation des renseignements et des connaissances visés à l’alinéa c).
Autres règles
95. L’Office peut établir des règles concernant toute autre question, notamment en ce qui a trait à l’adjudication et la taxation des frais et dépens pour, entre autres :
a) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer toute partie à une instance;
b) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
Loi sur les textes réglementaires
96. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.
Avis relatif au projet de règle
97. (1) L’Office donne avis de tout projet de règle en prenant les mesures suivantes :
a) il le publie dans son site Internet et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) il le communique au ministre, au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires pour l’application du présent alinéa, aux organisations désignées et au gouvernement tlicho;
c) il le communique aux personnes physiques et entités ayant manifesté par écrit auprès de l’Office leur intérêt d’en recevoir un exemplaire.
Invitation à présenter des observations
(2) Dans cet avis, l’Office invite les personnes physiques et entités intéressées à lui présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication ou la communication de l’avis, selon le cas, leurs observations à l’égard du projet.
Prise en considération des observations
(3) L’Office tient compte des observations écrites reçues dans le délai imparti et apporte au projet de règle les modifications qu’il estime indiquées.
Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié par suite d’observations.
Publication de la règle
(5) Dès que possible après l’établissement de la règle, l’Office :
a) la publie dans son site Internet et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal la règle a été publiée.
Registre public
Contenu
98. (1) L’Office tient un registre public dans son site Internet dans lequel sont versés :
a) la liste des membres et des suppléants;
b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 25;
c) le rapport annuel visé à l’article 32;
d) les demandes d’ordonnance et les demandes de révision qui lui ont été présentées, y compris les documents fournis à l’appui des demandes, ainsi que les ordonnances et décisions visées à l’article 83;
e) les règles établies au titre des articles 94 et 95.
Consultation sur place
(2) Toute personne peut consulter au siège de l’Office, selon les modalités réglementaires, tout document versé dans le registre public.
Réserve — publication
(3) Il est entendu que les renseignements visés à l’alinéa 94c) qui sont des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive et les connaissances visées à cet alinéa devant être traitées comme des renseignements confidentiels ne peuvent figurer dans le registre public.
Règlements
Règlements
99. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de l’article 7, des catégories d’accords;
b) définir, pour l’application des paragraphes 12(2) ou 13(1) ou (3), des articles 14 ou 44 ou du paragraphe 45(1), selon le cas, la notion de « résidence »;
c) préciser, pour l’application de l’article 21, ce qui constitue un conflit d’intérêts;
d) fixer, pour l’application des articles 60, 67, 75 et 81, le taux d’intérêt dont l’Office peut ordonner le paiement sur tout versement en souffrance, ou en déterminer le mode de calcul;
e) fixer, pour l’application de l’article 61 et du paragraphe 76(2), le montant ou le mode de calcul des redevances à payer relativement à l’accès;
f) fixer, pour l’application du paragraphe 98(2), les modalités de consultation des documents;
g) prendre, de façon générale, toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demandes d’arbitrage antérieures
100. La présente loi ne s’applique pas aux questions ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de l’article 8, d’une demande d’arbitrage visée à l’article 6.3.2 de l’accord gwichin ou de l’accord du Sahtu ou à l’article 6.5.1 de l’accord tlicho.
Accord inuvialuit
101. Elle ne s’applique pas non plus aux questions ayant fait l’objet, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, d’un avis écrit visé au paragraphe 18(16) de l’accord inuvialuit et il est entendu que l’article 18 de cet accord continue de s’appliquer à ces questions.
1994, ch. 43
Modifications connexes à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
12. L’article 10 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fonctions postérieures au changement de résidence
(2.1) Le membre dont le mandat prend fin en application du paragraphe (2) au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application de ce paragraphe.
13. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fonctions postérieures au mandat
(2.1) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Faits accomplis de bonne foi
15.1 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.
15. L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;
16. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Vérification
(5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre fédéral.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
17. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
18. (1) Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue au titre de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest;
2002, ch. 10, art. 190
(2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, aux terres désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest ni aux terres tlichos au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
19. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
20. Les articles 8 et 33 à 93 de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et l’article 18 de la présente loi entrent en vigueur vingt-quatre mois après la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.




Notes explicatives
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Article 5 : Texte des définitions :
« Commission d’aménagement » La Commission d’aménagement du Nunavut visée à l’article 11.4.1 de l’Accord.
« Commission d’examen des projets de développement » La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions visée à l’article 12.2.1 de l’Accord.
Article 6 : Texte du paragraphe 36(2) :
(2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément à l’article 11.5.10 de l’Accord — au regard des plans d’aménagement approuvés en conformité avec la partie 5 du chapitre 11 de l’Accord.
Article 7 : Texte du paragraphe 37(1) :
37. (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou la commission fédérale d’évaluation environnementale mentionnée à l’article 12.4.7 de l’Accord, selon le cas, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’étude d’impact à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
Article 8 : Texte des articles 38 et 39 :
38. (1) Dans les cas où un plan d’aménagement — approuvé en conformité avec la partie 5 du chapitre 11 de l’Accord — est applicable, il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis tant que la Commission d’aménagement n’a pas, conformément à l’article 11.5.10 de l’Accord :
a) ou bien décidé que l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — faisant l’objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification est conforme au plan;
b) ou bien approuvé une dérogation.
(2) L’Office doit rejeter toute demande relative à un permis lorsque la Commission l’a informé que l’activité ou la modification n’est pas conforme au plan et qu’elle n’a pas l’intention d’approuver de dérogation.
(3) En cas de rejet de la demande :
a) l’Office cesse toute activité relative à celle-ci, notamment, il n’engage aucune procédure visée au paragraphe 48(3), à l’article 51 ou aux paragraphes 52(1) ou 55(1);
b) son auteur peut, dans l’année suivant le rejet, demander une exemption en conformité avec l’article 11.5.11 de l’Accord.
(4) Dans le cas où l’exemption visée à l’alinéa (3)b) est accordée, le paragraphe (1) et l’alinéa (3)a) cessent de s’appliquer et l’Office reprend l’examen de la demande.
(5) Pour l’application de l’article 47, la date de la demande dont l’examen est prorogé au titre du paragraphe (4) est celle à laquelle elle a d’abord été présentée.
39. (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis dans les cas où l’activité faisant l’objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification, ou encore l’entreprise principale, doit faire l’objet de l’examen préalable prévu à la partie 4 du chapitre 12 de l’Accord, tant que la Commission d’examen des projets de développement n’a pas procédé à cet examen et, lorsque l’étude d’impact prévue par les parties 5 ou 6 du chapitre 12 de l’Accord est requise, délivré le certificat mentionné aux articles 12.5.12 et 12.6.17 de l’Accord.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l’entreprise principale a été renvoyée pour étude d’impact, le permis peut être délivré, renouvelé ou modifié, bien que le certificat n’ait pas encore été délivré, lorsque l’activité visée se rapporte à des travaux d’exploration ou de préparation et que, selon le cas :
a) l’activité est elle-même visée par l’annexe 12-1 de l’Accord ou peut, de l’avis de la Commission, être pratiquée sans faire l’objet d’une étude d’impact;
b) il s’agit d’une mesure provisoire et à court terme.
Article 9 : Texte du paragraphe 70(3) :
(3) Dans la mesure de sa compétence au titre de la présente loi, l’Office assujettit le permis à toute condition prévue, le cas échéant, par le certificat mentionné aux articles 12.5.12 et 12.6.17 de l’Accord et délivré relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale.
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte visé de l’article 18 :
18. L’Office peut, par règlement administratif :
Article 16 : Nouveau.
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Article 18 : (1) Texte visé du paragraphe 5.01(2) :
(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :
(2) Texte du paragraphe 5.01(3) :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.


ANNEXE
(article 2)
ANNEXE 1
(article 30)
Moi, ..............., je déclare solennellement (ou jure) que j’exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habileté les fonctions qui m’incombent en qualité de membre de la (Commission d’aménagement du Nunavut ou Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions). (Ainsi Dieu me soit en aide.)
ANNEXE 2
(paragraphe 73(2) et article 229)
ORGANISMES ADMINISTRATIFS DÉSIGNÉS
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Office des eaux du Nunavut
Nunavut Water Board
Office national de l’énergie
National Energy Board
ANNEXE 3
(paragraphe 78(2), alinéa 155(1)a) et paragraphes 166(2) et 230(4))
CATÉGORIES D’OUVRAGES OU D’ACTIVITÉS EXEMPTÉS DE L’EXAMEN PRÉALABLE
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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