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Projet de loi C-45

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DISPOSITIONS PROVISOIRES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
1. Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b)i), ou de la section 3, paragraphe c), de l’article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé; et
b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d’un État membre confor-mément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.
1991, ch. 21, art. 5
191. Le paragraphe 1b) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection.
1991, ch. 21, art. 5
192. Le passage du paragraphe 3c) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
c) L’administrateur élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :
Section 7
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(2)
193. La définition de « cotisant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« cotisant »
contributor
« cotisant » Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2.
194. Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véritablement rémunératrice »
substantially gainful
« véritablement rémunératrice » Relativement à une occupation, a le sens qui peut être prescrit.
1997, ch. 40, par. 69(3)
195. (1) Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :
a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;
b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :
(i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,
(ii) d’autre part, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);
c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).
(3) Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires
(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable :
196. (1) L’alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
(2) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
2000, ch. 12, par. 46(1)
197. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de partage
55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par l’un ou l’autre des ex-époux ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par toute personne prescrite. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 22(2); 2000, ch. 12, par. 46(2)(F)
(2) L’alinéa 55(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage ou du jugement prononçant la nullité du mariage ou la prise d’effet du jugement accordant le divorce;
2000, ch. 12, art. 47
198. L’alinéa 55.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
2000, ch. 12, art. 47
199. L’alinéa 55.11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard des jugements accordant un divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;
2000, ch. 12, par. 48(2)
200. (1) Le sous-alinéa 55.2(3)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
2000, ch. 12, par. 48(2)
(2) Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du ministre aux parties
(4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.
201. (1) L’alinéa 78a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i),
(2) L’alinéa 78b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(ii).
202. Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la question de savoir si une pénalité devrait être infligée en vertu de la présente partie;
h) le montant de cette pénalité.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58
203. Le paragraphe 115(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports lors du dépôt de certains projets de loi
(2) En plus du rapport exigé en application du paragraphe (1) et conformément à une demande du ministre des Finances, chaque fois qu’un projet de loi est déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé en application du paragraphe (1), l’actuaire en chef doit préparer un autre rapport, et ce conformément au paragraphe (3).
Contenu des rapports portant sur certains projets de loi
(3) Le rapport préparé en application du paragraphe (2) fait état de la mesure dans laquelle le projet de loi qu’il vise entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1) en faisant usage de la base et des postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport et en faisant aussi usage d’une autre base et d’autres postulats actuariels si l’actuaire en chef est d’avis que cette autre base et ces autres postulats permettront de mieux tenir compte de l’évolution des contextes démographique ou économique depuis l’établissement du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1).
2005, ch. 34
Modification à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
204. Le paragraphe 64(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.
Entrée en vigueur
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
205. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Décret
(2) Les articles 195 et 196 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
Modification de la loi
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 2
206. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Opérations
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
207. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de validité : cession
39. (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
(3) Les paragraphes 39(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assemblée de la bande ou référendum
(2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.
Assentiment de la bande
(3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 4
208. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de validité : désignation
39.1 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.
Certificat : cession
40. La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.
Certificat : désignation
40.1 (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.
Décision ministérielle
(2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.
Entrée en vigueur
Décret
209. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 9
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
1999, ch.3, art. 72; 2006, ch. 11, art. 1 et 2; 2011, ch. 24, art. 170
210. Les articles 9 à 22 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Canada
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 370 300 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 342 800 $.
Cours fédérales
10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 288 100 $.
Cour canadienne de l’impôt
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 315 900 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 315 900 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 288 100 $.
Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.
Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.
Cour suprême du Yukon
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;
b) s’agissant de l’autre juge : 288 100 $.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 288 100 $.
Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 288 100 $.
Définition de « juge principal »
(3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
2006, ch. 11, par. 4(1)
211. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
2006, ch. 11, par. 4(2)
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
1998, ch. 30, art. 5
212. (1) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen quadriennal
(2) La Commission commence ses travaux le 1er octobre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er octobre tous les quatre ans par la suite.
1998, ch. 30, art. 5
(2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suivi
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.
2006, ch. 11, par. 6(2)
213. (1) L’alinéa 27(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
2002, ch. 7, par. 190(5)
(2) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge principal »
senior judge
« juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
214. (1) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary of supernumerary judge
(4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.
2002, ch. 7, par. 191(2)
(2) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « juge principal »
(6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe (1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
2002, ch. 8, art. 89(A)
215. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faculté accordée aux juges en chef et aux juges principaux
216. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Juge principal
32.1 (1) Le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) — de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.
Fonctions
(3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Traitement
(4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
2002, ch. 8, par. 96(1)(A) et (2)
217. Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pension du juge surnuméraire
43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint — ou de juge principal, au sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.
Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.
2002, ch. 7, art. 194
218. Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « juge principal »
(4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Section 10
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
219. (1) Le passage de l’article 188 du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’emploi en cours d’année
188. En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
(2) L’alinéa 188b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) four per cent or, if the employee has completed six consecutive years of employment by one employer, six per cent of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to the employee.
220. L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
191. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« congé payé »
holiday with pay
« congé payé » Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé.
« indemnité de congé »
holiday pay
« indemnité de congé » L’indemnité calculée conformément à l’article 196.
« occupé à un travail ininterrompu »
employed in a continuous operation
« occupé à un travail ininterrompu » Qualifie l’employé, selon le cas :
a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;
b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;
c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.
2001, ch. 34, art. 18(F) et 19(F)
221. Les articles 196 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnité de congé
196. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Employé payé à la commission
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Jour férié pendant les 30 premiers jours de service
(3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;
b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :
(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,
(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.
Sens de « service »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
Majoration pour travail effectué
197. (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Employé occupé à un travail ininterrompu
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);
b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
Employé n’ayant pas droit à l’indemnité de congé
(3) L’employé qui n’a pas droit à l’indemnité de congé au titre du paragraphe 196(3) et qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, pour les heures de travail fournies, la somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Toutefois, dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies ce jour-là.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 8; 1993, ch. 42, art. 24 et 25; 2001, ch. 34, art. 20(F)
222. Les articles 199 à 202 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directeurs travaillant un jour de congé
199. Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
Indemnité de congé : présomption de salaire
200. L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.
Application de l’article 189
201. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :
Plaintes
Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Prorogation du délai
(3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Restriction
(4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.
Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
Suspension de la plainte
251.02 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.
Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
Aide de l’inspecteur
251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.
Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au ministre.
Remise par le ministre
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au ministre le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
Rejet de la plainte
251.05 (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,
(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.
Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Demande de révision
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.
Révision
(4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.
Avis de la décision du ministre
(5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.
Caractère définitif de la révision
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
1993, ch. 42, art. 37
224. Le paragraphe 251.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux douze mois précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux douze mois précédant celle-ci;
b) dans les autres cas, aux douze mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).
Indemnité de congé annuel
(1.2) S’agissant de l’indemnité de congé annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.
Plainte non fondée
(2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte est non fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois visée à l’alinéa 251.01(2)a) ou la période prorogée en vertu du paragraphe 251.01(3).
1993, ch. 42, art. 37
225. L’article 251.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.
Consignation de la somme visée
(2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent présenter une demande de révision qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Révision
(3) Le ministre saisi d’une demande de révision peut confirmer, annuler ou modifier par écrit — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée en cause et, s’il annule l’avis, il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.
Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié à toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée; en cas de signification par courrier, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le ministre qui atteste l’envoi par courrier recommandé ou certifié de la décision, à son destinataire, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Caractère définitif de la révision
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.
Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur; le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :
a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;
b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.
Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
1993, ch. 42, art. 37
226. (1) Le paragraphe 251.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un arbitre
251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).
1993, ch. 42, art. 37
(2) L’alinéa 251.12(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;
1993, ch. 42, art. 37
227. Le paragraphe 251.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
251.14 (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
1993, ch. 42, art. 37
228. Le paragraphe 251.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(4)a) à son sujet.
229. L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
Dispositions transitoires
Plaintes, avis et ordres de paiement
230. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique :
a) aux plaintes qui portent qu’un employeur a contrevenu à une disposition de la partie III de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette partie ou ne se conforme pas à un arrêté au sens de cette partie et qui ont été reçues par le ministre du Travail avant cette date;
b) aux avis de plainte non fondée donnés au titre du paragraphe 251.1(2) de cette loi et relatifs aux plaintes visées à l’alinéa a);
c) aux ordres de paiement donnés au titre du paragraphe 251.1(1) de cette loi :
(i) soit avant cette date,
(ii) soit à cette date ou après celle-ci, si l’inspecteur a fait la constatation ayant donné lieu à l’ordre dans le cadre soit d’une inspection faite au titre de la partie III de cette loi qui a débuté avant cette date, soit de l’examen d’une plainte visée à l’alinéa a).
Ordres de paiement et avis
231. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux ordres de paiement et avis de plainte non fondée donnés au titre de l’article 251.1 de cette loi avant cette date.
Entrée en vigueur
Décret
232. (1) L’article 219 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 220 à 222 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 223, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les articles 225 à 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 11
L.R., ch. M-6
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Modification de la loi
233. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, est abrogée.
234. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont abrogés.
235. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’option
(2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Renonciation à tout droit
(3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.
236. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déductions
9. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.
Montant incessible
10. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.
237. L’article 11 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune renonciation
11. Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.
238. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamations entendues par le ministre
12. Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.
239. Les articles 14 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit à l’indemnité décidé par le ministre
14. Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.
Juridiction exclusive du ministre
15. Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.
Reconsidération et modification
16. Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.
Renseignements
17. Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.
Décisions définitives
19. Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.
Indemnité
20. Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.
1992, ch. 51, par. 57(1)
240. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal
21. L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :
241. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Discrétion
23. Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.
242. Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’option
(4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
243. Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de donner l’avis
(4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.
244. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’employeur
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :
(2) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.
(3) Les paragraphes 26(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption du ministre
(2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.
Défaut de se conformer
(3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Consentement du ministre
(5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
245. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen médical
27. (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.
246. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas soumis à un arbitre médical
28. (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.
Rapport de l’arbitre médical
(2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction ou suspension de l’indemnité
(4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 8
247. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiements sujets à révision
29. Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.
ASSURANCE
Assurance obligatoire de l’employeur
30. (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Consentement du ministre
(4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
248. (1) Le sous-alinéa 31(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(2) Le sous-alinéa 31(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(3) L’alinéa 31(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.
2000, ch. 12, par. 188(3)
(4) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun survivant
(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.
(5) Les paragraphes 31(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée des paiements
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.
Marin tenant lieu de père ou mère
(5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).
Enfant invalide
(6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.
(6) Le paragraphe 31(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements à d’autres
(8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.
249. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mineurs à charge fréquentant l’école
(2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.
250. Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Différence entre les gains avant et après l’accident
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Échelle
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Montant forfaitaire
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
251. Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains lors de l’accident
(5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.
252. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements bimensuels ou mensuels
43. (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.
Non-résident
(2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.
2000, ch. 12, art. 191
253. Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas où l’indemnité peut être attribuée
44. (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.
Cas où l’indemnité peut être attribuée
(2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.
254. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marin ou personne à charge mineurs
45. Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.
255. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nécessité
(3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.
256. Les articles 48 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapports fournis par le médecin
48. Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.
RÈGLES ET ORDONNANCES
Règles et ordonnances
49. Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.
DÉLÉGATION ET FRAIS D’APPLICATION
Délégation
50. Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.
Frais à la charge des employeurs
51. Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.
Dispositions transitoires
Définition de « Commission »
257. Pour l’application des articles 258 à 260, « Commission » s’entend de la Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Fin des mandats
258. (1) Le mandat des membres de la Commission prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Procédures
259. Les procédures intentées au titre de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Réexamen des décisions de la Commission
260. Le ministre du Travail peut réexaminer toute question sur laquelle la Commission s’est prononcée, ou annuler ou modifier les décisions ou ordonnances antérieures de celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
261. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
262. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
Entrée en vigueur
Décret
263. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 12
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
Modification de la loi
264. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« code de transporteur »
carrier code
« code de transporteur » Identificateur unique délivré par le ministre soit en application du paragraphe 12.1(4), soit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
265. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par « entretenir », outre l’action de faire l’entretien général, le fait de payer les frais liés au fonctionnement des locaux et autres installations, notamment en ce qui a trait à l’électricité, à l’éclairage, à la ventilation, au chauffage, à la climatisation, à l’approvisionnement en eau, au traitement des eaux usées, à la protection contre les incendies, au déneigement et au nettoyage.
Effet rétroactif
(1.2) Le paragraphe (1.1) a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et s’applique à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Effet rétroactif des règlements
(3.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute procédure judiciaire ou administrative en cours.
2009, ch. 10, art. 6
266. L’article 12.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements préalables
12.1 (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.
Exemption
(2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.
Code de transporteur — exigences
(3) La demande de code de transporteur est présentée au moyen du formulaire réglementaire et comporte les renseignements réglementaires.
Demande — code de transporteur
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur
(5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.
Notification
(6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Obligation de se conformer
(7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.
Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :
a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);
b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);
c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);
d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);
e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;
f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;
g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.
2009, ch. 10, art. 12
267. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Entrée en vigueur
Décret
268. Les articles 264 et 266 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 13
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Modification de la loi
269. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
(2) Les définitions de « agent de contrôle », « Conseil », « directeur général » et « règle », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont abrogées.
(3) Les définitions de « directeur de la Section d’appel » et « directeur de la Section de contrôle », au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.
(4) Les définitions de « Chief Appeals Officer » et « Chief Screening Officer », au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Chief Appeals Officer”
« agent d’appel en chef »
“Chief Appeals Officer” means an individual designated as the Chief Appeals Officer under subsection 47(1);
“Chief Screening Officer”
« agent de contrôle en chef »
“Chief Screening Officer” means an individual designated as the Chief Screening Officer under subsection 47(1);
(5) Dans la définition de « affected party », au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, « this Part » est remplacé par « this Act ».
(6) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent d’appel en chef »
Chief Appeals Officer
« agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
« agent de contrôle en chef »
Chief Screening Officer
« agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
1996, ch. 8, al. 34(1)b)
270. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 7, par. 7(2)
271. (1) Le sous-alinéa 23(1)b)(iv) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Comparution du ministre
(1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.
272. L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;
273. L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
BUREAU
274. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement du bureau
28. (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.
Nomination des membres du bureau
(2) Les membres du bureau sont les suivants :
a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;
b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;
c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;
d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;
e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.
275. L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 42 de la même loi sont abrogés.
276. Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste de candidats
(3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :
a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :
(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,
(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;
b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :
(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,
(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.
Consultation du bureau
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.
277. L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :