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Projet de loi C-38

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Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

564. The following definitions apply in sections 565 to 570.
“Board”
« Conseil »

“Board” means the Canada Industrial Relations Board established by section 9 of the Canada Labour Code.
“Tribunal”
« Tribunal »

“Tribunal” means the Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal established by subsection 10(1) of the Status of the Artist Act, as that Act read immediately before the coming into force of this section.
564. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.
Définitions

« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.
« Conseil »
Board

« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
« Tribunal »
Tribunal

Appointments terminated

565. (1) Members of the Tribunal cease to hold office on the coming into force of this subsection.
565. (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person appointed to hold office as a member of the Tribunal has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Continuation of proceedings

566. Every proceeding commenced under the Status of the Artist Act before the coming into force of this section is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Act.
566. Les procédures intentées au titre de la Loi sur le statut de l’artiste avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Procédures

Review of Tribunal’s determination or order

567. The Board may uphold, rescind or amend any determination or order made by the Tribunal.
567. Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou ordonnances du Tribunal.
Réexamen des décisions du Tribunal

Powers and duties

568. (1) Any power or duty that is vested in or is exercisable by the Tribunal under a contract, lease, licence, deed, agreement or other document is vested in or is exercisable by the Board.
568. (1) Les attributions conférées au Tribunal par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le Conseil.
Transfert d’attributions

References

(2) Every reference to the Tribunal in any contract, lease, licence, deed, agreement or other document executed by the Tribunal in its own name shall, unless the context otherwise requires, be read as a reference to the Board.
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par le Tribunal en son nom, toute mention du Tribunal vaut mention du Conseil.
Renvois

Commencement of legal proceedings

569. Any action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the Tribunal may be brought against the Board in any court that would have had jurisdiction if the action, suit or other legal proceeding had been brought against the Tribunal.
569. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre le Conseil devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
Nouvelles poursuites judiciaires

Continuation of legal proceedings

570. Any action, suit or other legal proceeding to which the Tribunal is a party that is pending in any court immediately before the day on which this section comes into force may be continued by or against the Board in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Tribunal.
570. Le Conseil prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux poursuites judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Tribunal est partie.
Poursuites en cours devant les tribunaux

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1992, c. 33, s. 68

571. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
571. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1992, ch. 33, art. 68

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
R.S., c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Federal Courts Act
Loi sur les Cours fédérales
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

1992, c. 33, s. 69; 1993, c. 34, s. 70(2)

572. Paragraph 28(1)(p) of the Federal Courts Act is repealed.
572. L’alinéa 28(1)p) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
1992, ch. 33, art. 69; 1993, ch. 34, par. 70(2)

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

SOR/94-272, s. 1; SOR/98-564

573. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to
573. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
DORS/94-272, art. 1; DORS/98-564

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
and the corresponding reference in column II to “Minister of Labour”.
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 11

574. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
574. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
2006, c. 9, s. 270

575. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
575. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

1992, c. 33, s. 70

576. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
576. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1992, ch. 33, art. 70

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

577. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
577. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 40
Section 40
1993, c. 31

National Round Table on the Environment and the Economy Act
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
1993, ch. 31

Amendment to the Act
Modification de la loi
578. The National Round Table on the Environment and the Economy Act is amended by adding the following after section 5:
578. La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Disposal of assets

5.1 (1) The Round Table is authorized to sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets and to do everything necessary for or incidental to the closing out of its affairs.
5.1 (1) L’Organisme peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Disposition des biens

Debts and liabilities

(2) The Round Table shall apply any proceeds from the disposal of its assets in satisfaction of its debts and liabilities.
(2) L’Organisme emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.
Dettes et engagements

Directions

5.2 (1) The Minister may give directions to the Round Table to do anything that in his or her opinion is necessary

(a) in respect of the exercise of its powers under section 5; and

(b) to sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets, satisfy its debts and liabilities, manage its expenses or otherwise close out its affairs.
5.2 (1) Le ministre peut donner des directives enjoignant à l’Organisme de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :
Directives

a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 5;

b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

Directions binding

(2) The Round Table shall, despite any other provision of this Act, comply with the directions.
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Organisme est tenu de se conformer aux directives.
Caractère obligatoire

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definition of “Round Table”

579. For the purpose of sections 580 to 585, “Round Table” means the National Round Table on the Environment and the Economy established by section 3 of the National Round Table on the Environment and the Economy Act.
579. Aux articles 580 à 585, « Organisme » s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.
Définition de « Organisme »

Appointments terminated

580. (1) Members of the Round Table appointed under subsection 6(1) or (2) of the National Round Table on the Environment and the Economy Act cease to hold office on the coming into force of this subsection.
580. (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person appointed to hold office as a member of the Round Table has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

References

581. Every reference to the Round Table in a deed, contract, agreement or other document executed by the Round Table in its own name is to be read as a reference to Her Majesty in right of Canada, unless the context requires otherwise.
581. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Renvois

Surplus

582. Any surplus that remains after the satisfaction of the debts and liabilities of the Round Table on the day on which section 593 comes into force belongs to Her Majesty in right of Canada.
582. À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Surplus

Unsatisfied debts and liabilities

583. Any debts and liabilities of the Round Table that remain unsatisfied on the day on which section 593 comes into force become the debts and liabilities of Her Majesty in right of Canada.
583. À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés

Commencement of legal proceedings

584. Any action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the Round Table may be brought against Her Majesty in right of Canada in any court that would have had jurisdiction if the action, suit or other legal proceeding had been brought against the Round Table.
584. Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.
Procédures judiciaires nouvelles

Continuation of legal proceedings

585. Any action, suit or other legal proceeding to which the Round Table is a party that is pending in any court immediately before the day on which section 593 comes into force may be continued by or against Her Majesty in right of Canada in like manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Round Table.
585. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Organisme, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 593 et auxquelles l’Organisme est partie.
Procédures en cours devant les tribunaux

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1993, c. 31, s. 24

586. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
586. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1993, ch. 31, art. 24

National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1993, c. 31, s. 25

587. Schedule II to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
587. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
1993, ch. 31, art. 25

National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
2003, c. 22, s. 11

588. Schedule V to the Act is amended by striking out the following:
588. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
2006, c. 9, s. 270

589. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
589. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
and the corresponding reference in column II to “President”.
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

1993, c. 31, s. 26

590. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
590. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1993, ch. 31, art. 26

National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

1993, c. 31, s. 27

591. Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by striking out the following:
591. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
1993, ch. 31, art. 27

National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

592. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
592. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
National Round Table on the Environment and the Economy
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
Repeal
Abrogation
Repeal

593. The National Round Table on the Environment and the Economy Act, chapter 31 of the Statutes of Canada, 1993, is repealed.
593. La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, chapitre 31 des Lois du Canada (1993), est abrogée.
Abrogation

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

594. Sections 579 to 593 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
594. Les articles 579 à 593 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 41
Section 41
1993, c. 38

Telecommunications Act
Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38

Amendments to the Act
Modification de la loi
2010, c. 12, s. 2184(1)

595. (1) Subsections 16(1) to (3) of the Telecommunications Act are replaced by the following:
595. (1) Les paragraphes 16(1) à (3) de la Loi sur les télécommunications sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 2184(1)

Definitions

16. (1) The following definitions apply in this section.
“entity”
« entité »

“entity” means a corporation, partnership, trust or joint venture.
“joint venture”
« coentreprise »

“joint venture” means an association of two or more entities, if the relationship among those associated entities does not, under the laws in Canada, constitute a corporation, a partnership or a trust and if all the undivided ownership interests in the assets of the Canadian carrier or in the voting interests of the Canadian carrier are or will be owned by all the entities that are so associated.
“voting interest”
« intérêt avec droit de vote »

“voting interest”, with respect to

(a) a corporation with share capital, means a voting share;

(b) a corporation without share capital, means an ownership interest in the assets of the corporation that entitles the owner to rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share; and

(c) a partnership, trust or joint venture, means an ownership interest in the assets of the partnership, trust or joint venture that entitles the owner to receive a share of the profits and to share in the assets on dissolution.
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« coentreprise » Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci.
« coentreprise »
joint venture

« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise.
« entité »
entity

« intérêt avec droit de vote »
« intérêt avec droit de vote »
voting interest

a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs.

Eligibility

(2) A Canadian carrier is eligible to operate as a telecommunications common carrier if

(a) it is an entity incorporated, organized or continued under the laws of Canada or a province and is Canadian-owned and controlled;

(b) it owns or operates only a transmission facility that is referred to in subsection (5); or

(c) it has annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada that represent less than 10% of the total annual revenues, as determined by the Commission, from the provision of telecommunications services in Canada.
(2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :
Admissibilité

a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);

c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.

Canadian ownership and control

(3) For the purposes of paragraph (2)(a), an entity is Canadian-owned and controlled if

(a) in the case of a corporation, not less than 80% of the members of the board of directors are individual Canadians;

(b) Canadians beneficially own, directly or indirectly, in the aggregate and otherwise than by way of security only, not less than 80% of the entity’s voting interests; and

(c) the entity is not otherwise controlled by persons that are not Canadians.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :
Contrôle et propriété canadiens

a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;

c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

(2) Subsection 16(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 16(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction

(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
Interdiction

2010, c. 12, s. 2184(2)

(3) The portion of subsection 16(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 16(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 2184(2)

Exemption

(5) Paragraph (2)(a) and subsection (4) do not apply in respect of the ownership or operation of
(5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
Exclusion

(4) Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception

(6) A Canadian carrier that is eligible to operate under paragraph (2)(c) remains eligible to operate even if it has annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada that represent 10% or more of the total annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada as long as the increase in its annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada to 10% or more of the total annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada did not result from the acquisition of control of another Canadian carrier or from the acquisition of assets used by another Canadian carrier to provide telecommunications services.
(6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Exception

Acquisition

(7) A Canadian carrier to which subsection (6) applies is not authorized to acquire control of a Canadian carrier or acquire assets used by another Canadian carrier to provide telecommunications services.
(7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Acquisition

Notice

(8) A Canadian carrier that is eligible to operate under paragraph (2)(c) shall notify the Commission when it acquires control of another Canadian carrier or acquires assets used by another Canadian carrier to provide telecommunications services.
(8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Avis

Affiliates

(9) For the purposes of determining annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada under this section, the annual revenues of a Canadian carrier include the annual revenues from the provision of telecommunications services in Canada of its affiliates as defined in subsection 35(3).
(9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.
Affilié

596. Section 41.2 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
596. L’article 41.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) conduct investigations to determine whether there has been a contravention of any order made under that section.
c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.
597. The Act is amended by adding the following after section 41.2:
597. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.2, de ce qui suit :
Fees

41.21 (1) The Commission may make regulations prescribing fees, and respecting their calculation and payment, to be paid by any person who acquires information from the databases or the information, administrative or operational systems referred to in section 41.2 for the purpose of recovering all or a portion of the costs that the Commission determines to be attributable to its responsibilities under that section and that are not recovered under any regulation made under section 68.
41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.
Droits

Debt due to Her Majesty

(2) Fees required to be paid under this section constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in a court of competent jurisdiction.
(2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Créances de Sa Majesté

Prepublication of regulations

(3) The Commission shall publish any regulations that it proposes to make under subsection (1) and shall give interested persons a reasonable opportunity to make representations to the Commission with respect to the proposed regulations.
(3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Publication d’un avis

Modification after publication

(4) Proposed regulations that are modified after publication need not be published again under subsection (3).
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
Une publication suffit

2005, c. 50, s. 1

598. Subsection 41.3(1) of the Act is replaced by the following:
598. Le paragraphe 41.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 1

Delegation of powers

41.3 (1) The Commission may, in writing and on specified terms, delegate to any person, including any body created by the Commission for that purpose, any of its powers under section 41.2 and the power to collect fees that it prescribes under subsection 41.21(1).
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).
Délégation

2005, c. 50, s. 1

599. Subsection 41.4(2) of the Act is repealed.
599. Le paragraphe 41.4(2) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 50, art. 1

600. The Act is amended by adding the following after section 41.4:
600. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.4, de ce qui suit :
Financial Administration Act does not apply

41.41 (1) Despite the Financial Administration Act, money collected by a delegate is deemed not to be public money.
41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Propriété des sommes perçues

Exception — fees

(2) However, any fees that are prescribed under subsection 41.21(1) and collected by the delegate are public money when they are paid to the Receiver General.
(2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.
Exception — droits

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2010, c. 23

601. (1) In this section, “other Act” means An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, chapter 23 of the Statutes of Canada, 2010.
601. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).
2010, ch. 23

(2) If section 90 of the other Act comes into force before section 596 of this Act, then sections 596 to 600 of this Act are repealed.
(2) Si l’article 90 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 596 de la présente loi, les articles 596 à 600 de la présente loi sont abrogés.
(3) If section 90 of the other Act comes into force on the same day as section 596 of this Act, then sections 596 to 600 of this Act are deemed to have come into force before that section 90.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de l’autre loi et celle de l’article 596 de la présente loi sont concomitantes, les articles 596 à 600 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 90.
Division 42
Section 42
1995, c. 44

Employment Equity Act
Loi sur l’équité en matière d’emploi
1995, ch. 44

602. Subsection 42(2) of the Employment Equity Act is replaced by the following:
602. Le paragraphe 42(2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
Federal Contractors Program

(2) The Minister is responsible for the administration of the Federal Contractors Program for Employment Equity.
(2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.
Responsabilité particulière

Division 43
Section 43
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

Amendments to the Act
Modification de la loi
2001, c. 5, s. 3(1)

603. (1) Paragraphs 4(2)(a) and (b) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
603. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 5, par. 3(1)

(a) the average for the 12-month period ending on April 30 in the preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that period
by
(b) the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2001, c. 5, s. 3(1)

(2) Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 5, par. 3(1)

Subsequent years

(3) For years subsequent to the year in which the maximum yearly insurable earnings exceeds $39,000, before rounding down under subsection (4), the maximum yearly insurable earnings is the maximum yearly insurable earnings for the preceding year, before rounding down under that subsection, multiplied by the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Années subséquentes

604. Subsections 14(2) to (4.1) of the Act are replaced by the following:
604. Les paragraphes 14(2) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Weekly insurable earnings

(2) A claimant’s weekly insurable earnings are their insurable earnings in the calculation period divided by the number of weeks determined in accordance with the following table by reference to the applicable regional rate of unemployment.

table
(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
Rémunération hebdomadaire assurable

tableau

Regional Rate of Unemployment
Number of Weeks
not more than 6%
22
more than 6% but not more than 7%
21
more than 7% but not more than 8%
20
more than 8% but not more than 9%
19
more than 9% but not more than 10%
18
more than 10% but not more than 11%
17
more than 11% but not more than 12%
16
more than 12% but not more than 13%
15
more than 13%
14
Taux régional de chômage
Nombre de semaines
6 % et moins
22
plus de 6 % mais au plus 7 %
21
plus de 7 % mais au plus 8 %
20
plus de 8 % mais au plus 9 %
19
plus de 9 % mais au plus 10 %
18
plus de 10 % mais au plus 11 %
17
plus de 11 % mais au plus 12 %
16
plus de 12 % mais au plus 13 %
15
plus de 13 %
14
Insurable earnings

(3) Insurable earnings in the calculation period are equal to the total of the following amounts established and calculated in accord-ance with the regulations:

(a) the claimant’s insurable earnings during the calculation period including those from insurable employment that has not ended but not including any insurable earnings paid or payable to the claimant by reason of lay-off or separation from employment in the qualifying period; and

(b) the insurable earnings paid or payable to the claimant, during the qualifying period, by reason of lay-off or separation from employment.
(3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
Rémunération assurable

a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;

b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

Calculation period

(4) The calculation period of a claimant is the number of weeks, whether consecutive or not, determined in accordance with the table set out in subsection (2) by reference to the applicable regional rate of unemployment, in the claimant’s qualifying period for which he or she received the highest insurable earnings.
(4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
Période de calcul

2001, c. 34, s. 41(E)

605. Subsections 27(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
605. Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 41(A)

Employment not suitable

(2) For the purposes of this section, employment is not suitable employment for a claimant if it arises in consequence of a stoppage of work attributable to a labour dispute.
(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.
Emploi non convenable

606. Subsection 42(3) of the Act is replaced by the following:
606. Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — payment to other governments

(3) If the Government of Canada, a provincial or municipal government or any other prescribed authority pays a person an advance or assistance or a welfare payment for a week that would not be paid if unemployment benefits were paid for that week, and unemployment benefits subsequently become payable to that person for that week, the Commission may, subject to the regulations, deduct from those or any subsequent benefits and pay to the government or the prescribed authority an amount equal to the amount of the advance, assistance or welfare payment paid, if the person had, on or before receiving the advance, assistance or welfare payment, consented to the deduction and payment by the Commission.
(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
Exception : versements aux gouvernements et autorités

607. The Act is amended by adding the following after section 46:
607. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Limitation

46.01 No amount is payable under section 45, or deductible under subsection 46(1), as a repayment of an overpayment of benefits if more than 36 months have elapsed since the lay-off or separation from the employment in relation to which the earnings are paid or payable and, in the opinion of the Commission, the administrative costs of determining the repayment would likely equal or exceed the amount of the repayment.
46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
Restrictions

608. (1) Section 54 of the Act is amended by adding the following after paragraph (k):
608. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(k.1) establishing criteria for defining or determining what constitutes suitable employment for different categories of claimants for the purposes of any provision of this Act;
(k.2) establishing criteria for defining or determining what constitutes reasonable and customary efforts for the purposes of subsection 50(8);
k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;
k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);
(2) Clause 54(z)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 54z)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) weeks are to be considered as weeks for which a claimant has insurable earnings during a calculation period, including the number of those weeks to be considered in that period, and
(A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,
(3) Subparagraph 54(z)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 54z)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) for allocating insurable earnings to a calculation period, for example by including them in that period or excluding them from that period;
(ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(1)

609. (1) Subsection 66(1) of the Act is replaced by the following:
609. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)

Annual premium rate setting

66. (1) Subject to subsection (7) and section 66.3, the Board shall set the premium rate for each year in order to generate just enough premium revenue during that year to ensure that at the end of that year the total of the amounts credited to the Employment Insurance Operating Account after December 31, 2008 is equal to the total of the amounts charged to that Account after that date.
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Fixation du taux de cotisation

(2) Subsection 66(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Annual premium rate setting

66. (1) Subject to subsection (7) and section 66.3, the Board shall set the premium rate for each year in order to generate just enough premium revenue to ensure that, at the end of the seven-year period that begins at the beginning of that year, the total of the amounts credited to the Employment Insurance Operating Account after December 31, 2008 is equal to the total of the amounts charged to that Account after that date.
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Fixation du taux de cotisation

2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(1)

(3) Paragraphs 66(2)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 66(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)

(b) the amount by which the Board’s financial assets exceed its financial liabilities;
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(1)

(4) Paragraph 66(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)

(e) any changes, announced by the Minister on or before July 31 in a year, to payments to be made under paragraph 77(1)(a), (b) or (c) during the following year; and
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 31 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(2)

(5) Subsections 66(4) to (7) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 66(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(2)

Difference year to year

(7) The premium rate may not be increased or decreased by more than five one-hundredths of one per cent (0.05%) from one year to the next.
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
Variation

(6) Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(6) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application

(7.1) Despite subsection (7), the premium rate may be decreased by more than five one-hundredths of one per cent (0.05%) from the year in which this subsection comes into force to the next year.
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) entre l’année où le présent paragraphe entre en vigueur et l’année suivante.
Non-application

2008, c. 28, s. 127

(7) Subsection 66(9) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127

Time limit

(9) On or before September 14 in a year, the Board shall set the premium rate for the following year.
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Délai

2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(3)

610. (1) The portion of subsection 66.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
610. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

Information provided

66.1 (1) The Minister shall, on or before July 31 in a year, provide the Board with the following information:
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
Communication de renseignements

2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(3)

(2) Paragraphs 66.1(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

(a) if the Minister has made an announcement referred to in paragraph 66(2)(e), the forecast change in the amount of the payments to be made during each of the following seven years under paragraph 77(1)(a), (b) or (c), as the case may be;
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d) and (f) during each of the following seven years, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
2008, c. 28, s. 127

611. (1) The portion of subsection 66.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
611. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127

Information provided

66.2 (1) The Minister of Finance shall, on or before July 31 in a year, provide the Board with the following information:
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
Communication de renseignements

2008, c. 28, s. 127

(2) Paragraph 66.2(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127

(a) the most current available forecast values of the economic variables that are relevant to the determination under section 66 of a premium rate for the following year;
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
2008, c. 28, s. 127

612. (1) The portion of subsection 66.3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
612. (1) Le passage du paragraphe 66.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127

Governor in Council

66.3 (1) On the joint recommendation of the Minister and the Minister of Finance, the Governor in Council may, on or before September 30 in a year,
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

2008, c. 28, s. 127

(2) Paragraph 66.3(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 66.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127

(b) if the Board has not set a premium rate under that section by September 14 in the year, set one for the following year.
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
2008, c. 28, s. 128

613. Section 70.1 of the Act is repealed.
613. L’article 70.1 de la même loi est abrogé.
2008, ch. 28, art. 128

2008, c. 28, s. 130; 2010, c. 12, s. 2205

614. (1) The portion of subsection 77.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
614. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

Forecasts and estimates

77.1 (1) On or before July 31 in a year,
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
Estimations

2008, c. 28, s. 130; 2010, c. 12, s. 2205

(2) The portion of subsection 77.1(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 77.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

Payment to Board

(2) A payment in the amount determined under subsection (3) is to be made on or before August 31 in a year to the Board out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, and charged to the Employment Insurance Operating Account if
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Paiement à l’Office

2008, c. 28, s. 130; 2010, c. 12, s. 2205

(3) The portion of subsection 77.1(4) of the Act before the formula is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 77.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

Payment by Board

(4) A payment in the amount determined under subsection (5) is to be made on or before August 31 in a year, or at any later date that the Minister of Finance may specify, by the Board to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Employment Insurance Operating Account if
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Paiement par l’Office

2008, c. 28, s. 130; 2010, c. 12, s. 2205

(4) The portion of subsection 77.1(5) of the Act before the formula is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 77.1(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

Amount of payment by Board

(5) For the purpose of subsection (4), the amount of the payment is an amount equal to the lesser of the amount of the Board’s financial assets less its financial liabilities and the amount calculated in accordance with the following formula:
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
Montant du paiement par l’Office

615. (1) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
615. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
No refund

(4.1) No refund shall be made to a person under subsection (4) if the person is also a self-employed person to whom Part VII.1 applies and the person’s total earnings from insurable employment and from self-employment calculated in accordance with that Part are more than $2,000 in a year.
(4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.
Aucun remboursement

(2) Subsection 96(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 96(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refund — insurable earnings over $2,000

(5) If a person who is not a self-employed person to whom Part VII.1 applies has insurable earnings of more than $2,000 in a year, but the insurable earnings minus the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4) are less than $2,000, the Minister shall refund to the person an amount calculated in accordance with the following formula if that amount is more than $1:

$2,000 – (IE – P)

where

IE      is the person’s insurable earnings in the year; and

P      is the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4).
(5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :
Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $

2 000 $ – (RA – C)

où :

RA      la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;

C       représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).

Refund — combined earnings over $2,000

(5.1) If a person has insurable earnings and is also a self-employed person to whom Part VII.1 applies and the person’s total earnings from insurable employment and from self-employment calculated under that Part are more than $2,000 in a year, but the total earnings minus the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4) and the premiums payable under section 152.21 are less than $2,000, the Minister shall refund to the person the lesser of the following amounts if that amount is more than $1:

(a) the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4), and

(b) the amount calculated in accordance with the following formula

$2,000 – (TE –TP)

where

TE      is the person’s total earnings from insurable employment and from self-employment calculated under Part VII.1; and

TP      is the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4) and the premiums payable under section 152.21.
(5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :
Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $

a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);

b) la somme calculée selon la formule suivante :

2 000 $ – (RT – CT)

où :

RT      le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;

CT      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.