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Projet de loi C-30

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs.
PARTIE 1
LOI SUR LES ENQUÊTES VISANT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES CRIMINELLES ET LEUR PRÉVENTION
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi régissant les installations de télécommu-nication aux fins de soutien aux enquêtes
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil de transmission »
transmission apparatus
« appareil de transmission » Appareil qui appartient à une catégorie réglementaire et dont les fonctions principales sont comprises parmi les suivantes :
a) commutation ou routage de communications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération ou sortie de communications, ou tout autre traitement de celles-ci;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de la commutation, du routage ou des aspects analogues de communications;
d) toute fonction semblable à celles énumérées aux alinéas a) à c).
« autorisée »
authorized
« autorisée » Se dit de toute personne qui est autorisée, au titre du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à intercepter des communications.
« communication »
communication
« communication » Communication effectuée par voie de télécommunication, y compris les données de télécommunication connexes et toute autre information accessoire.
« données de télécommunication »
telecommunications data
« données de télécommunication » Données concernant les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication et indiquant, ou visant à indiquer, l’origine, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, la destination ou la terminaison de la télécommunication produite ou reçue au moyen d’une installation de télécommunication ou le type de service utilisé. Sont également visées les données de transmission obtenues au titre du paragraphe 492.2(1) du Code criminel.
« installation de télécommunication »
telecommunications facility
« installation de télécommunication » Installation, appareil ou dispositif quelconque servant à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée.
« intercepter »
intercept
« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« personne »
person
« personne » Sont assimilés à des personnes les sociétés de personnes, les organisations non personnalisées et les administrations et organismes publics. Est assimilée à la personne intéressée toute autre personne ou toute entité qui agit en son nom ou pour elle.
« service de télécommunication »
telecommunications service
« service de télécommunication » Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur ou soient loués ou fassent l’objet d’un intérêt ou d’un droit en faveur de celui-ci.
« télécommunicateur »
telecommunications service provider
« télécommunicateur » Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association.
Précision
(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs prévus par le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la partie V.1 de la Loi sur la défense nationale concernant l’interception de toute communication ou toute demande d’assistance adressée aux télécommunicateurs en vue de procéder à une telle interception.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet d’exiger des télécommunicateurs qu’ils disposent des moyens nécessaires pour permettre aux organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois d’exercer leur pouvoir d’intercepter les communications et qu’ils fournissent des renseignements, notamment sur les abonnés, sans toutefois porter atteinte indûment à la vie privée des particuliers ou entraver sérieusement la prestation de services de télécommunication aux Canadiens et la compétitivité de l’industrie canadienne des télécommunications.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application — annexe 1
5. (1) La présente loi ne s’applique pas aux télécommunicateurs à l’égard des services de télécommunication prévus à la partie 1 de l’annexe 1 ni aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de cette annexe à l’égard des activités qui y sont précisées.
Application partielle — annexe 2, partie 1
(2) La présente loi, à l’exception des articles 8, 9, 14, 15, 24 à 26, 28 et 32 à 64, ne s’applique pas aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 1 de l’annexe 2 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Application partielle — annexe 2, partie 2
(3) La présente loi, à l’exception de l’article 24, ne s’applique pas aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de l’annexe 2 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Modification des annexes
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes 1 et 2 pour y ajouter, en retrancher ou y modifier des services de télécommunication, des activités ou des catégories de télécommunicateurs.
OBLIGATIONS
Obligations concernant les interceptions
Obligations relatives aux mesures de facilitation
6. (1) Afin de permettre à toute personne autorisée d’exercer son pouvoir d’intercepter les communications, il incombe à tout télécommunicateur de disposer des moyens nécessaires pour fournir à celle-ci :
a) toute communication interceptée;
b) toute information réglementaire qu’il a en sa possession ou à sa disposition relativement à l’emplacement de l’équipement utilisé pour la transmission d’une communication.
Confidentialité et sécurité
(2) Le télécommunicateur est tenu d’appliquer, relativement à l’interception de communications, les mesures réglementaires concernant la confidentialité et la sécurité.
Traitement de la communication
(3) Si la communication interceptée a fait l’objet d’un traitement — notamment codage, compression et chiffrement — par le télécommunicateur, celui-ci est tenu d’utiliser les moyens dont il dispose pour fournir la communication dans la forme où elle était avant ce traitement.
Exceptions
(4) Il n’est toutefois pas tenu de remettre la communication interceptée dans la forme où elle était avant le traitement dans les cas suivants :
a) il aurait à développer ou à acquérir des méthodes ou des outils de déchiffrement;
b) le traitement visait uniquement à générer une signature numérique ou à faire certifier la communication par une autorité de certification réglementaire et n’a pas été utilisé à d’autres fins.
Fourniture de la communication interceptée
(5) Il incombe au télécommunicateur, dans le cas où il est en mesure de fournir à la personne autorisée la communication interceptée sous différentes formes et par différents moyens qui sont conformes aux règlements, de la lui fournir dans la forme et par le moyen qu’elle précise.
Exigences opérationnelles liées aux appareils de transmission
7. Constituent des exigences opérationnelles liées à tout appareil de transmission le fait pour le télécommunicateur qui exploite l’appareil d’être en mesure de prendre les dispositions suivantes :
a) permettre l’interception de la communication produite par l’appareil ou transmise ou reçue au moyen de celui-ci par l’utilisateur temporaire ou permanent de ses services de télécommunication;
b) isoler la communication dont l’interception est autorisée de toute autre information, notamment isoler :
(i) les communications de la personne visée de celles de toute autre personne,
(ii) les données de télécommunication du reste de ses communications;
c) fournir l’information réglementaire qui permet de mettre en corrélation avec exactitude tous les éléments des communications interceptées;
d) permettre à des personnes autorisées provenant de plusieurs organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois d’intercepter simultanément des communications de plusieurs utilisateurs, notamment permettre :
(i) au moins le nombre minimal d’interceptions simultanées,
(ii) un nombre accru d’interceptions — jusqu’à concurrence du nombre maximal — pour la période demandée par un tel organisme.
Maintien de la conformité aux exigences opérationnelles
8. Il incombe au télécommunicateur qui satisfait à tout ou partie d’une exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite de continuer d’y satisfaire.
Maintien de la capacité à l’égard des nouveaux services
9. Il incombe au télécommunicateur qui satisfait à tout ou partie d’une exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite afin de fournir des services de télécommunication d’y satisfaire tout autant à l’égard des nouveaux services qu’il fournit au moyen de l’appareil.
Exploitation d’appareils de transmission
10. (1) Le télécommunicateur qui commence à exploiter un appareil de transmission afin de fournir des services de télécommunication est tenu de satisfaire aux exigences opérationnelles liées à l’appareil, au moyen de celui-ci ou autrement.
Transfert de propriété
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le télécommunicateur commence à exploiter un appareil de transmission qu’il acquiert d’un autre télécommunicateur afin de continuer à fournir les mêmes services de télécommunication à approximativement les mêmes utilisateurs. Toutefois, il est tenu de satisfaire aux mêmes exigences opérationnelles liées à l’appareil que celles auxquelles l’autre télécommunicateur devait satisfaire.
Installation d’un nouveau logiciel
11. (1) Lorsqu’il installe un nouveau logiciel pour un appareil de transmission qu’il exploite, le télécommunicateur est tenu de satisfaire aux exigences opérationnelles liées à l’appareil dans la même mesure que s’il installait le logiciel dans la forme offerte par le fabricant la plus susceptible d’accroître sa capacité de satisfaire à ces exigences.
Licence et installation de télécommunication supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la forme du logiciel, pour qu’elle puisse permettre au télécommunicateur d’accroître ainsi sa capa-cité, nécessitait l’acquisition de licences d’exploitation ou d’installations de télécommunication supplémentaires.
Limite globale
12. Sous réserve de l’article 14, le télécommunicateur n’est pas tenu, au titre des articles 8 à 11, d’augmenter sa capacité de permettre des interceptions simultanées au-delà de la limite globale applicable.
Demande de suspension d’obligation
13. (1) Sur demande de tout télécommunicateur, le ministre peut, par arrêté, suspendre en tout ou en partie l’obligation de satisfaire aux exigences opérationnelles découlant de l’application des articles 10 et 11.
Contenu de la demande
(2) La demande :
a) précise les exigences opérationnelles qui sont visées;
b) énonce les moyens sur lesquels elle est fondée;
c) comporte un plan précisant :
(i) les mesures que se propose de prendre le télécommunicateur pour satisfaire à ces exigences opérationnelles et le délai dans lequel il compte le faire,
(ii) les mesures que le télécommunicateur se propose de prendre pour accroître sa capacité de satisfaire aux exigences opérationnelles même si celles-ci ne lui sont pas encore applicables,
(iii) les étapes de sa mise en oeuvre auxquelles le ministre pourra mesurer les progrès réalisés à cet égard, les méthodes pour ce faire, ainsi que les modalités — de temps et autres — concernant les rapports que le télécommunicateur se propose de soumettre au ministre;
d) satisfait aux exigences réglementaires visant son contenu et les modalités de présentation.
Facteurs à prendre en considération
(3) Avant de statuer sur la demande, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment l’intérêt public — sécurité nationale et contrôle d’application des lois — et les intérêts commerciaux de l’auteur de la demande.
Notification de la décision
(4) Le ministre a cent vingt jours, après la réception de la demande, pour l’accepter ou la refuser; si le télécommunicateur n’est pas avisé de la décision du ministre dans ce délai, celui-ci est réputé avoir refusé.
Conditions et durée de la suspension
(5) Le ministre peut, dans l’arrêté, assortir la suspension des conditions qu’il estime indiquées et l’accorde pour une période maximale de trois ans.
Obligation de satisfaire aux conditions imposées par le ministre
(6) Le télécommunicateur est tenu de satisfaire à de telles conditions dès qu’il commence à exploiter l’appareil de transmission en cause ou qu’il installe le nouveau logiciel.
Avis de révocation
(7) Le ministre peut, sur avis écrit donné au télécommunicateur, révoquer l’arrêté :
a) soit au motif que celui-ci a enfreint la présente loi, ses règlements ou les conditions de la suspension;
b) soit au motif que la suspension a été obtenue par des moyens faux ou trompeurs.
Modification
(8) Il peut modifier l’arrêté avec le consentement du télécommunicateur.
Arrêté
14. (1) S’il le juge nécessaire, le ministre peut par arrêté, à la demande du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, ordonner au télécommunicateur :
a) d’exécuter, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, toute obligation prévue aux paragraphes 6(1) et (2);
b) de permettre, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, de faire des interceptions simultanées en un nombre supérieur à la limite qui s’appliquerait par ailleurs;
c) d’appliquer, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, des mesures concernant la confidentialité ou la sécurité liées aux interceptions qui s’ajoutent à celles visées au paragraphe 6(2);
d) de satisfaire à toute exigence opérationnelle qui ne lui est pas par ailleurs applicable et qui est liée à un appareil de transmission qu’il exploite;
e) de satisfaire, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, à toute exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite.
Limite
(2) Il ne peut toutefois prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard des télécommunicateurs relativement aux services de télécommunication prévus à la partie 1 de l’annexe 1 ni à l’égard des télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de cette annexe ou à la partie 2 de l’annexe 2 relativement aux activités qui y sont précisées.
Indemnisation
(3) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, selon le cas, verse au télécommunicateur l’indemnité que le ministre estime suffisante au regard des dépenses qui, à son avis, sont nécessaires et que le télécommunicateur engage initialement pour se conformer à l’arrêté.
Équipement
(4) Le ministre peut fournir au télécommunicateur l’équipement et les autres biens qu’il estime nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’arrêté.
Non-application des articles 8 et 9
(5) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’équipement et aux autres biens fournis par le ministre. Toutefois, le télécommunicateur est tenu d’aviser le ministre de tout problème que ceux-ci présentent et de prêter son assistance pour le corriger.
Incompatibilité
(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement incompatible.
Délégation
(7) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut déléguer son pouvoir de verser l’indemnité visée au paragraphe (3) à tout membre d’une catégorie réglementaire d’officiers supérieurs de son organisme. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peut déléguer son propre pouvoir de verser l’indemnité visée au paragraphe (3) à tout membre d’une catégorie réglementaire de cadres supérieurs de son organisme.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
15. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des articles 13 ou 14.
Obligations concernant les renseignements sur les abonnés
Accès aux renseignements sur les abonnés
16. (1) Sur demande écrite de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) qui contient les renseignements identificateurs prévus par règlement, le télécommunicateur lui fournit les renseignements identificateurs qu’il a en sa possession ou à sa disposition concernant les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de tout abonné de ses services de télécommunication et l’adresse de protocole Internet et l’identificateur du fournisseur de services locaux associés aux services et à l’équipement de l’abonné.
Objet de la demande
(2) La personne désignée veille à ce que la demande ne soit faite que dans l’exercice d’une fonction, selon le cas :
a) du Service canadien du renseignement de sécurité au titre de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) d’un service de police, notamment en ce qui a trait au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger;
c) du commissaire de la concurrence au titre de la Loi sur la concurrence.
Personnes désignées
(3) Pour l’application du présent article, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le commissaire de la concurrence ou le chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale peut désigner, nommément ou par catégorie, les employés de son organisme dont les fonctions sont liées à la protection de la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois.
Limite du nombre de personnes désignées
(4) Le nombre de personnes désignées par organisme ne peut dépasser cinq ou, s’il est supérieur, le nombre correspondant à cinq pour cent des effectifs.
Délégation
(5) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut déléguer son pouvoir de désignation à tout membre d’une catégorie réglementaire d’officiers supérieurs de son organisme. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peut déléguer son propre pouvoir de désignation à tout membre d’une catégorie réglementaire de cadres supérieurs de son organisme.
Circonstances exceptionnelles
17. (1) Tout officier de police peut demander, oralement ou par écrit, au télécommunicateur de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 16(1) si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une demande ne peut, avec toute la diligence voulue, être faite en vertu de ce paragraphe;
b) il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements demandés sont immédiatement nécessaires pour empêcher la perpétration d’un acte illicite qui causerait des blessures corporelles graves ou des dommages importants à un bien;
c) les renseignements portent directement sur soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les blessures ou les dommages, soit la victime ou la personne menacée.
Il communique au télécommunicateur ses nom, rang et numéro d’insigne ainsi que le nom de son organisme et l’informe que la demande est faite en vertu du présent paragraphe en raison de circonstances exceptionnelles.
Obligation du télécommunicateur
(2) Le télécommunicateur lui fournit les renseignements demandés comme si la demande avait été faite en vertu du paragraphe 16(1) par une personne désignée.
Transmission d’information
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant la présentation de sa demande, l’officier de police transmet à toute personne désignée relevant de son organisme l’information concernant la demande qui aurait été nécessaire si celle-ci avait été faite en vertu du paragraphe 16(1) et l’informe des circonstances visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(4) Sur réception de l’information, la personne désignée informe par écrit le télécommunicateur du fait que la demande a été faite en vertu du paragraphe (1) en raison de circonstances exceptionnelles.
Création d’un registre — personne désignée
18. (1) La personne désignée qui fait une demande en vertu du paragraphe 16(1) ou qui reçoit de l’information au titre du paragraphe 17(3) est tenue de créer un registre faisant état de ce qui suit :
a) dans le cas où elle a fait la demande, la fonction visée au paragraphe 16(2) dans l’exercice de laquelle elle l’a faite et la pertinence des renseignements demandés au regard de l’exercice de cette fonction, y compris tout autre justificatif et tout autre renseignement prévus par règlement;
b) dans le cas où elle a reçu l’information, les renseignements visés à l’alinéa a) et les circonstances visées aux alinéas 17(1)a) à c).
Tenue du registre et traitement des renseignements
(2) L’organisme dont relève la personne désignée est tenu de conserver le registre et de traiter les renseignements obtenus dans le cadre des demandes faites en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1).
Usage des renseignements recueillis
19. Sauf consentement de l’intéressé, les renseignements obtenus par la personne désignée ou l’officier de police ne peuvent servir à son organisme qu’aux fins auxquelles ils ont été obtenus ou que pour des usages compatibles avec ces fins.
Vérification interne
20. (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le commissaire de la concurrence ou le chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale qui a fait la désignation prévue au paragraphe 16(3) fait procéder régulièrement, d’une part, à des vérifications internes des méthodes et usages de son organisme afin de contrôler l’observation des articles 16 à 19 et de leurs règlements d’application et, d’autre part, à des vérifications internes des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information concernant les demandes prévues aux articles 16 et 17.
Transmission au ministre compétent
(2) La personne qui fait procéder à une vérification interne en transmet les conclusions au ministre compétent sans délai.
Copie des conclusions
(3) Elle transmet aussi une copie des conclusions de la vérification :
a) si celle-ci vise la Gendarmerie royale du Canada ou le commissaire de la concurrence, au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) si celle-ci vise le Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
c) si celle-ci vise un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale, au fonctionnaire de la province dont les fonctions comportent les enquêtes relatives à la protection de la vie privée.
Vérification : Commissaire à la protection de la vie privée
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, sur préavis suffisant, procéder, d’une part, à des vérifications des méthodes et usages de la Gendarmerie royale du Canada ou du commissaire de la concurrence afin de contrôler l’observation des articles 16 à 19 et de leurs règlements d’application et, d’autre part, à des vérifications des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information de l’un ou l’autre concernant les demandes prévues aux articles 16 et 17. La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la vérification comme si elle constituait une enquête en vertu de cette loi.
Vérification : comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
(5) Il est entendu que les fonctions du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité prévues à l’article 38 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité comportent le pouvoir de procéder aux vérifications des méthodes et usages du Service canadien du renseignement de sécurité afin de contrôler l’observation des articles 16, 18 et 19 et de leurs règlements d’application et aux vérifications des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information de celui-ci concernant les demandes prévues à l’article 16.
Rapport concernant la vérification faite au niveau provincial
(6) Le Commissaire à la protection de la vie privée fait état, dans le rapport qu’il présente pour chaque exercice au Parlement, des fonctionnaires à qui des conclusions doivent être transmises en application de l’alinéa (3)c) et du pouvoir qu’ils possèdent de procéder à des vérifications semblables à celles visées au paragraphe (4) à l’égard des services de police constitués sous le régime des lois de leur province.
Registres des télécommunicateurs
(7) Toute personne procédant à une vérification interne au titre du présent article peut exiger de tout télécommunicateur qu’il lui donne accès à tout registre qu’il possède ou dont il dispose et qui est pertinent.
Définition de « ministre compétent »
(8) Pour l’application du présent article, « ministre compétent » s’entend :
a) s’agissant du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) s’agissant du commissaire de la concurrence, du ministre de l’Industrie;
c) s’agissant du chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale, du procureur général de la province.
Droits
21. (1) Le télécommunicateur qui fournit des renseignements en application des articles 16 ou 17 a le droit de recevoir les droits réglementaires.
Paiement des droits — personne désignée
(2) Si la demande est faite par une personne désignée au titre de l’article 16, les droits sont payés par la personne qui l’a désignée.
Paiement des droits — officier de police
(3) Si elle est faite par un officier de police au titre de l’article 17, ils sont payés par le chef ou directeur du service de police de qui relève l’officier.
Précision
22. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de quiconque d’obtenir, en application d’une règle de droit, les renseignements visés au paragraphe 16(1) auprès d’un télécommunicateur.
Dérogation
23. Pour l’application des paragraphes 9(2.1) à (2.4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi qui sont fournis au titre des paragraphes 16(1) ou 17(1) sont réputés être communiqués au titre des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) de cette loi et non de son alinéa 7(3)i). Le présent article s’applique malgré les autres dispositions de la partie 1 de la même loi.
Dispositions diverses
Renseignements sur les installations et les services
24. (1) Sur demande de tout officier de police ou employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur :
a) lui fournit l’information réglementaire se rapportant à ses installations de télécommunication;
b) lui indique la nature des services de télécommunication qu’il offre à ses abonnés;
c) lui fournit les nom, adresse et numéro de téléphone, s’il les connaît, de tout autre télécommunicateur dont il obtient des services de télécommunication ou à qui il en fournit.
Obligation de fournir des renseignements à une personne autorisée
(2) Sur demande de toute personne autorisée, le télécommunicateur lui fournit l’information réglementaire concernant :
a) les services de télécommunication qu’il fournit à la personne dont les communications font l’objet d’une ordonnance judiciaire autorisant leur interception;
b) les installations de télécommunication qu’il utilise pour lui fournir ces services de télécommunication.
Obligation de prêter assistance : évaluation et mise à l’essai
25. Sur demande de tout officier de police ou employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur lui prête toute l’assistance possible pour évaluer ou mettre à l’essai celles de ses installations de télécommunication pouvant servir aux interceptions.
Notification
26. Si le Service canadien du renseignement de sécurité ou tout organisme chargé du con-trôle d’application des lois lui a fourni tout équipement ou autre bien pouvant servir aux interceptions, le télécommunicateur notifie préalablement au Service ou à l’organisme, selon le cas, toute modification à ses installations qui portera vraisemblablement atteinte à la capacité d’interception de l’équipement ou du bien.
Notification : interceptions simultanées
27. Le télécommunicateur informe le ministre lorsque :
a) à l’égard d’un appareil de transmission donné, le nombre accru d’interceptions simultanées qu’il doit être en mesure de permettre par suite de la demande visée au sous-alinéa 7d)(ii) atteint 75 % du nombre maximal applicable au titre de ce sous-alinéa;
b) le nombre d’interceptions simultanées qu’il doit être en mesure de permettre en application des articles 8 à 11 atteint 75 % de la limite globale applicable au titre de l’article 12.
Liste d’employés pouvant prêter assistance
28. (1) Sur demande de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur lui fournit la liste des noms de ses employés ou contractuels qui peuvent prêter assistance dans le cadre de l’interception d’une communication.
Modification à la liste
(2) Il informe l’organisme qui a fait la demande de toute modification à la liste.
Évaluation de sécurité
(3) La Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité peut tenir une enquête en vue d’une évaluation de sécurité de ces employés et contractuels s’ils y consentent.
Appui spécialisé en télécommunication
29. (1) Le télécommunicateur qui, au titre de la présente loi, fournit de l’appui spécialisé en télécommunication, prévu par règlement, au Service canadien du renseignement de sécurité ou à tout organisme chargé du contrôle d’application des lois a le droit de recevoir, sur demande, si les conditions réglementaires sont satisfaites, la somme établie conformément aux règlements.
Paiement
(2) La somme est payée par l’organisme qui a reçu l’appui spécialisé en télécommunication.
Rapport : acquisition d’appareil
30. (1) Le télécommunicateur qui acquiert tout appareil de transmission visé au paragraphe 10(2) présente au ministre, avant de fournir des services de télécommunication au moyen de l’appareil, un rapport établi selon les modalités réglementaires et contenant les renseignements suivants :
a) les renseignements réglementaires indiquant la mesure dans laquelle il satisfait aux exigences opérationnelles liées à l’appareil;
b) tout renseignement réglementaire qui touche à l’application de la présente loi.
Autre rapport
(2) Sur demande du ministre, le télécommunicateur présente, selon les modalités de temps et autres précisées, un rapport contenant les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) et les renseignements complémentaires précisés.
Attestation
(3) Le rapport présenté en conformité avec le présent article comprend une attestation portant qu’il ne comporte aucun faux renseignement, qu’il comporte tous les renseignements importants et qu’il présente fidèlement la situation du télécommunicateur à la date de sa présentation. Le signataire atteste également qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du rapport. Si des erreurs importantes sont découvertes dans le rapport après sa présentation, il s’engage à faire parvenir au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport corrigé qui comprend une autre attestation.
Signataire
(4) Le signataire de l’attestation est :
a) dans le cas où le télécommunicateur est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs;
b) dans les autres cas, soit le particulier qui est propriétaire du télécommunicateur, seul ou avec d’autres, soit un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale qui en est propriétaire, seule ou avec d’autres.
Exécution d’une obligation
31. Si plusieurs télécommunicateurs sont tenus d’exécuter la même obligation prévue par la présente loi dans le cadre de l’exploitation d’un appareil de transmission ou d’une interception, ils sont solidaires de l’exécution de cette obligation par l’un d’eux.
EXEMPTIONS
Règlement d’exemption
32. (1) Sur recommandation du ministre et du ministre de l’Industrie, le gouverneur en conseil peut par règlement exempter, par catégorie, des télécommunicateurs de tout ou partie des obligations prévues aux articles 6, 9 à 11, 16, 17 et 30 et par leurs règlements d’application.
Éléments à prendre en considération
(2) Avant de prendre ou de modifier un tel règlement, le gouverneur en conseil prend en considération :
a) la mesure dans laquelle l’exemption est susceptible de nuire à la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois;
b) le fait que les télécommunicateurs visés ont la capacité ou non d’exécuter les obligations en cause;
c) le fait que les dépenses liées au respect des obligations en cause auraient ou non des effets négatifs injustifiés sur les activités commerciales des télécommunicateurs;
d) le fait que l’exécution des obligations en cause entraverait ou non sérieusement la prestation de services de télécommunication aux Canadiens ou la compétitivité de l’industrie canadienne des télécommunications.
Conditions et durée de l’exemption
(3) Il peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées et l’accorde pour une période maximale de deux ans.
Exemption de l’application des articles 10 et 11
(4) À la date d’expiration de l’exemption d’une obligation prévue aux articles 10 ou 11 ou de l’abrogation du règlement, l’article en cause s’applique au télécommunicateur pour l’avenir comme si l’exemption n’avait jamais été accordée.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
33. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 34(1).
Accès au lieu
34. (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu appartenant à un télécommunicateur — ou placé sous sa responsabilité — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des installations de télécommunication, des appareils de transmission, des documents, des renseignements ou des objets visés par la présente loi.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, les renseignements ou les objets se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou autre objet;
b) examiner toute installation de télécommunication ou tout appareil de transmission ou matériel connexe s’y trouvant et lui faire subir, directement ou indirectement, des essais;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique s’y trouvant pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette fin.
Inspecteur accompagné d’un tiers
(4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Mandat pour maison d’habitation
35. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Droit de passer sur une propriété privée
36. L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 34(1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu qu’ils ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
37. L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que l’inspecteur est accompagné d’un agent de la paix.
Renseignements faux ou trompeurs
38. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 34.
Entrave
(2) Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 34.
PÉNALITÉS
Violations
Violations
39. Toute contravention à un texte désigné en vertu du sous-alinéa 64(1)p)(i) constitue une violation passible d’une pénalité ne dépassant pas le maximum réglementaire; à défaut de ce maximum, la pénalité maximale est de 50 000 $, dans le cas des personnes physiques, et de 250 000 $, dans les autres cas.
Désignation
40. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 39 et 41 à 53, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Procès-verbaux
Procès-verbal
41. (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu
(2) Le ministre peut déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.
Détermination du montant de la pénalité
(3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les antécédents de l’auteur présumé — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi ou conclusion de transactions en application de celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) la totalité des montants des pénalités qui peuvent être imposées en application de l’article 48;
e) tout critère réglementaire;
f) tout autre élément pertinent.
Responsabilité et pénalité
Option
42. (1) La personne à qui est signifié le procès-verbal est tenue, selon les modalités qui sont prévues dans celui-ci, soit de payer le montant de la pénalité, soit de présenter des observations relativement à celui-ci ou aux actes ou omissions en cause.
Responsabilité réputée
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation soit le paiement du montant de la pénalité selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit le défaut de paiement si l’intéressé a omis de présenter des observations selon ces modalités.
Observations
43. (1) L’auteur présumé de la violation peut présenter des observations à toute personne désignée autre que celle qui a dressé le procès-verbal.
Transaction ou décision
(2) La personne désignée à qui l’auteur présumé de la violation présente des observations :
a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;
b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 41(3).
Elle lui fait signifier avis de la décision motivée prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 44(1).
Conditions de la transaction
(3) La transaction :
a) peut être assortie des conditions que la personne désignée estime indiquées, notamment la fourniture d’une sûreté suffisante — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction;
b) doit exiger de l’auteur présumé qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux conditions prévues.
La transaction met fin à la procédure
(4) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.
Avis de défaut d’exécution
(5) Le cas échéant, le ministre peut dresser et signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, la somme prévue par la transaction devenant exigible, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.
Appel auprès du ministre
Droit d’appel
44. (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise au titre de l’alinéa 43(2)b), dans les trente jours suivant la signification de l’avis de la décision ou dans le délai supérieur que le ministre peut accorder en conformité avec les règlements.
Pouvoirs du ministre
(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
Règles propres aux violations
Responsabilité indirecte — employés et mandataires
45. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.
Cadres des personnes morales
46. En cas de commission par une personne autre qu’une personne physique d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne ayant commis la violation ait été ou non poursuivie au titre des articles 41 à 43. Il est entendu que les dirigeants et administrateurs, ainsi que les mandataires qui sont des personnes physiques, n’encourent que la pénalité prévue pour une personne physique.
Précautions voulues
47. Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Violation continue
48. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Prescription
49. Toute procédure en violation se prescrit par deux ans après le fait reproché.
Précision
50. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, la procédure en violation et la poursuite pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Non-application — article 126 du Code criminel
(3) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.
Admissibilité des documents
51. Dans toute instance, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 41(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 43(2) ou (5) ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 53(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Recouvrement des pénalités et autres sommes
Créance de Sa Majesté
52. (1) Les pénalités et toute somme visée au paragraphe 43(5) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans après la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.
Certificat de non-paiement
53. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 52(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
INFRACTIONS ET PEINES
Fausses déclarations
54. Il est interdit, dans le cadre de l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi ou dans une demande, un rapport ou une déclaration faits sous son régime :
a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
b) d’omettre sciemment de mentionner un fait important ou de fournir des renseignements importants.
Infraction
55. Quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’un ou l’autre des articles 8 à 11, à un arrêté pris en vertu du paragraphe 14(1) ou à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 64(1)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) dans les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction
56. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 13(6), aux articles 26, 30 ou 54 ou à toute condition visée au paragraphe 32(3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $;
b) dans les autres cas, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 250 000 $.
Infraction
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 34(3) ou 38(1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 15 000 $.
Infraction
57. Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements — sauf s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 55 ou 56 — commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $.
Consentement du procureur général du Canada
58. La poursuite des infractions prévues à l’article 55 et au paragraphe 56(1) est subordonnée au consentement du procureur général du Canada.
Précautions voulues
59. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention au paragraphe 38(1) ou à l’article 54 ou dans le cas d’une infraction prévue à l’article 55, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Cadres des personnes morales
60. En cas de perpétration par une personne autre qu’une personne physique d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ayant perpétré l’infraction ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il est entendu que les dirigeants et les administrateurs, ainsi que les mandataires qui sont des personnes physiques, n’encourent que la peine prévue pour une personne physique.
Infraction continue
61. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.
Prescription
62. La poursuite de toute infraction à la présente loi se prescrit par deux ans après le fait reproché.
Injonctions
63. (1) S’il est convaincu qu’une contravention au paragraphe 10(1) ou à l’article 11 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, interdisant à quiconque, selon le cas, d’exploiter l’appareil de transmission visé au paragraphe 10(1) ou d’acquérir, d’installer ou d’exploiter le nouveau logiciel visé à l’article 11.
Cour fédérale
(2) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.
RÈGLEMENTS
Règlements
64. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les obligations prévues aux paragraphes 6(1) et (2), notamment les circonstances où elles ne s’appliquent pas ou celles où il n’est pas nécessaire de les exécuter;
b) concernant les modalités de temps et autres afférentes à la fourniture, à la personne autorisée, de l’information visée à l’alinéa 6(1)b);
c) concernant les modalités de temps et autres afférentes à la fourniture, à la personne autorisée, de la communication interceptée;
d) exigeant des télécommunicateurs qu’ils précisent les lieux où les communications interceptées seront fournies et concernant les modalités de temps et autres à cet égard et les lieux qui peuvent être ainsi précisés;
e) exigeant des télécommunicateurs la création et la conservation de registres relativement aux interceptions;
f) concernant les exigences opérationnelles prévues à l’article 7, notamment les modalités de temps et autres afférentes et les circonstances où elles ne s’appliquent pas ou celles où il n’est pas nécessaire d’y satisfaire;
g) en ce qui a trait à l’alinéa 7a), précisant ce qui constitue une communication;
h) pour l’application de l’alinéa 7d) :
(i) prévoyant le nombre minimal et le nombre maximal d’interceptions simultanées ou la façon de les calculer,
(ii) déterminant ce qui constitue une seule interception,
(iii) concernant les modalités de temps et autres visant toute demande d’augmentation du nombre de telles interceptions, les circonstances dans lesquelles elle est faite, le délai pour procéder à l’augmentation et la période visée,
(iv) concernant le nombre maximal d’organismes pour lesquels le télécommunicateur est tenu de permettre des interceptions simultanées;
i) prévoyant la limite globale visée à l’article 12 ou la façon de la calculer et les circonstances où elle ne s’applique pas ou celles où il n’est pas nécessaire de la respecter et déterminant ce qui constitue une seule interception;
j) pour l’application du paragraphe 14(3), établissant les dépenses et les éléments que le ministre doit prendre en considération pour décider d’une indemnité suffisante ou des dépenses nécessaires;
k) pour l’application du paragraphe 14(5), concernant l’avis à donner et l’assistance à prêter;
l) pour l’application des articles 16 et 17, concernant les demandes et la fourniture des renseignements visés à ces articles, notamment :
(i) concernant les modalités de présentation et de temps visant ces renseignements et les circonstances dans lesquelles certains de ceux-ci sont fournis,
(ii) prévoyant les mesures concernant la confidentialité ou la sécurité que le télécommunicateur doit prendre;
m) pour l’application de l’article 18, concernant la création et la conservation des registres et le traitement des renseignements;
n) pour l’application de l’article 25, concernant l’assistance à prêter pour l’évaluation et la mise à l’essai des installations de télécommunication;
o) pour l’application de l’article 29, concernant les demandes de paiement et le versement de ceux-ci;
p) prévoyant les mesures d’application des articles 39 à 53, notamment :
(i) désignant comme texte dont la contravention constitue une violation toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout arrêté pris en vertu de celle-ci, ou toute catégorie de tels arrêtés, ou toute condition ou exigence prévue — ou catégorie de conditions ou d’exigences prévue — par une telle disposition ou un tel arrêté, ou une telle catégorie d’arrêtés,
(ii) prévoyant le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans les autres cas, à 250 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation,
(iii) concernant les transactions visées au paragraphe 43(3),
(iv) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des avis ou des procès-verbaux prévus par ces articles,
(v) concernant la procédure d’appel, qui doit comporter notamment la possibilité pour l’appelant de présenter, par écrit, ses éléments de preuve et ses observations;
q) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
r) d’une façon générale, concernant toute mesure d’application de la présente loi.
Catégories
(2) Les règlements peuvent être d’application générale, ou ne viser que telle ou telle catégorie de télécommunicateurs et s’appliquer de manière différente selon la catégorie de télécommunicateurs, la catégorie de services de télécommunication fournis, la catégorie d’installations de télécommunication, la population de la région où est située une installation de télécommunication d’une catégorie donnée ou la façon dont les renseignements sont fournis.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements qui incorporent des documents par renvoi peuvent les incorporer dans leur version éventuellement modifiée.
INDEMNISATION
Paiement sur le Trésor
65. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires de Sa Majesté du chef du Canada aux termes des paragraphes 14(3), 21(1) et 29(1).
Indemnisation
66. Lorsqu’une indemnité peut être payée en vertu des articles 21 ou 29 pour la fourniture de renseignements ou de l’appui spécialisé en télécommunication, aucune indemnité ne peut être payée en vertu d’une autre loi fédérale à ce titre.
EXAMEN DE LA LOI
Examen
67. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
Dispositions transitoires
Suspension de l’application de l’article 10 de la loi
3. (1) L’application de l’article 10 de la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, édictée par l’article 2, à un appareil de transmission que le télécommunicateur commence à exploiter au cours de la période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur de cet article 10 est suspendue jusqu’à l’expiration de cette période.
Suspension de l’application de l’article 11 de la loi
(2) L’application de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention à un appareil de transmission pour lequel le télécommunicateur installe un nouveau logiciel au cours de la période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur de cet article est suspendue jusqu’à l’expiration de cette période.
Présomption : exigences opérationnelles
4. (1) Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur des articles 10 ou 11 de la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, édictée par l’article 2, selon le cas, le télécommunicateur qui, avec les télécommunicateurs qui font partie de son groupe ou avec lesquels il a des liens, compte moins de 100 000 abonnés, tous services de télécommunication confondus, est réputé satisfaire à toute exigence opérationnelle à laquelle il est tenu de satisfaire au titre de l’un ou l’autre de ces articles 10 ou 11, s’il fournit un point de raccordement physique à l’appareil de transmission en cause qui permet à toute personne autorisée de procéder à une interception.
Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant l’expression « les télécommunicateurs qui font partie de son groupe ou avec lesquels il a des liens » et concernant la fourniture d’un point de raccordement physique.
Rapport : télécommunicateurs existants
5. Le télécommunicateur qui fournit des services de télécommunication à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, édictée par l’article 2, présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans les six mois suivant cette date et en conformité avec cet article 30, un rapport concernant les installations de télécommunication qu’il exploite à cette date.
PARTIE 2
MODIFICATION DU CODE CRIMINEL ET D’AUTRES LOIS
L.R., ch. C-46
Code criminel
2005, ch. 32, par. 9(1)
6. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
2004, ch. 15, art. 108
7. (1) Le sous-alinéa a)(lviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lviii) l’article 342.2 (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait),
2004, ch. 15, art. 108
(2) Le sous-alinéa a)(lxvii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvii) l’article 372 (faux renseignements),
8. L’article 184.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Ordonnance ou mandat connexe
(5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé a trait à l’enquête à l’égard de laquelle l’autorisation est demandée.
1993, ch. 40, art. 4
9. L’article 184.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interception dans des circonstances exceptionnelles
184.4 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois :
a) l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci.
10. L’article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ordonnance ou mandat connexe
(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé a trait à l’enquête à l’égard de laquelle l’autorisation est demandée.
11. L’article 187 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe
(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).
12. L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Ordonnance ou mandat connexe
(6) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu des articles 487, 487.02, 492.1 ou 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé a trait à l’enquête à l’égard de laquelle l’autorisation est accordée.
2005, ch. 10, sous-al. 34(1)f)(ix)
13. (1) Le paragraphe 195(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
195. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires, nommés dans le rapport, qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 demandées par les agents de la paix, nommés dans le rapport, qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.
(2) Le passage du paragraphe 195(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements concernant les autorisations — articles 185 et 188
(2) Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) :
(3) L’article 195 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements concernant les interceptions — article 184.4
(2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) :
a) le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;
b) le nombre de personnes qui sont partie à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que l’agent de la paix a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion;
c) le nombre de personnes qui ne sont partie à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que l’agent de la paix a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et toute autre infraction;
d) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1;
e) les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions;
f) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception;
g) le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un agent de la paix par suite d’une interception;
h) le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation;
i) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes;
j) la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que l’agent de la paix a tenté de prévenir en interceptant la communication privée.
(4) Le passage du paragraphe 195(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres renseignements
(3) Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) :
(5) Le paragraphe 195(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport par les procureurs généraux
(5) Aussitôt que possible après la fin de chaque année, le procureur général de chaque province établit et publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — un rapport comportant l’information relative :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c).
Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
Avis écrit — interception dans des circonstances exceptionnelles
196.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), soit le procureur général de la province dans laquelle l’agent de la paix a intercepté une communication privée en vertu de l’article 184.4, soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’interception vise une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’interception, toute personne qui en a fait l’objet.
Prolongation du délai
(2) Le délai initial de quatre-vingt-dix jours ou la période de la prolongation obtenue en vertu des paragraphes (3) ou (5) est interrompu par toute demande de prolongation présentée par le procureur général de la province ou par le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.
Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2), s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’une des enquêtes ci-après continue, accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans :
a) l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’interception;
b) toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a).
Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier que, à son avis, il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance ou selon la croyance du déclarant, une demande a été faite en vertu du paragraphe (2) au sujet de cette interception et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
2004, ch. 14, art. 1
15. Le paragraphe 318(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique ou l’orientation sexuelle.
16. La définition de « groupe identifiable », au paragraphe 319(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« groupe identifiable »
identifiable group
« groupe identifiable » Toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique.
2001, ch. 41, art. 10
17. (1) Le passage du paragraphe 320.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2001, ch. 41, art. 10
(2) Le paragraphe 320.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2001, ch. 41, art. 10
(3) Le paragraphe 320.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
18. (1) L’alinéa 326(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est abrogé.
19. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc. d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(1)
20. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation non autorisée d’ordinateur
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45
(2) La définition de « données », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(2)
(3) Les définitions de « mot de passe », « ordinateur », « programme d’ordinateur » et « service d’ordinateur », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mot de passe »
computer password
« mot de passe » Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur »
computer program
« programme d’ordinateur » Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction.
« service d’ordinateur »
computer service
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques.
(4) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
1997, ch. 18, art. 19
21. (1) Les paragraphes 342.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait
342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) L’article 342.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
22. Les articles 371 et 372 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Messages sous un faux nom
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.
Faux renseignements
372. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.
Communications indécentes
(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.
Communications harcelantes
(3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(1)
23. (1) Le paragraphe 430(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(2) Le passage du paragraphe 430(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(3) Le passage du paragraphe 430(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(3)
(4) Le paragraphe 430(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « données informatiques »
(8) Au présent article, « données informatiques » s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
1997, ch. 18, art. 43; 2004, ch. 3, art. 7
24. Les articles 487.011 à 487.02 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
tracking data
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« données de transmission »
transmission data
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, acti-ver ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Ordre de préservation
487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
Conditions préalables à l’ordre
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
Limite
(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
Expiration et annulation de l’ordre
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :
a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.
Conditions
(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
Ordre unique
(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.
Ordonnance de préservation : données informatiques
487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
Infraction à la loi d’un État étranger
(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle ait été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Ordonnance générale de communication
487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;
c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande — permettront cette identification.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.
Signification
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;
b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Rapport
(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.
Ordonnance de communication : données de transmission
487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données de localisation
487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données financières
487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :
a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
b) la catégorie du compte;
c) son état;
d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Identification d’une personne
(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :
a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
b) son adresse actuelle;
c) toutes ses adresses antérieures.
Conditions préalables à l’ordonnance
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.
Limite
(5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Conditions des ordonnances de préservation ou de communi-cation
487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que l’ordonnance soit visée dans une autre circonscription territoriale pour y avoir effet.
Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
Ordonnance de non-divulgation
487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.
Demande de révocation ou de modification
(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — en demander la révocation ou la modification.
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.
Forme de la communication
(3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.
Non-application
(4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.
Valeur probante des copies
(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Loi sur la preuve au Canada
(6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.
Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci dans les quinze jours suivant cette date.
Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document
(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;
b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation
487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation
(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication
(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la révocation de l’ordonnance de communication;
b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.
Précision
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Documents incriminants
487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.
Infraction : ordre de préservation
487.0197 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre donné en vertu de l’article 487.012 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Infraction : ordonnance de préservation ou de communi- cation
487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction : destruction de données préservées
487.0199 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’article 487.0194 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance d’assistance
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.
1995, ch. 27, art. 1
25. L’intertitre précédant l’article 487.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :




Notes explicatives
Code criminel
Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164.1(1) :
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 164.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 164.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 7 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[...]
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
[...]
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte de l’article 184.4 :
184.4 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : (1) Texte du paragraphe 195(1) :
195. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :
a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,
et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 195(2) :
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions faites en vertu de celles-ci :
(3) Nouveau.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 195(3) :
(3) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient, outre les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :
(5) Texte du paragraphe 195(5) :
(5) Le procureur général de chaque province établit et publie chaque année, aussitôt que possible, ou autrement met à la disposition du public, un rapport relatif :
a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,
et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente, contenant les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3), compte tenu des adaptations de circonstance.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte du paragraphe 318(4) :
(4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
Article 16 : Texte de la définition :
« groupe identifiable » A le sens que lui donne l’article 318.
Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 320.1(1) :
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 320.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 320.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 18 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 326(1) :
326. (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
[...]
b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.
(2) Texte du paragraphe 326(2) :
(2) Au présent article et à l’article 327, « télécommunication » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Article 19 : Texte de l’article 327 :
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l’être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
Article 20 : (1) Texte du paragraphe 342.1(1) :
342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) et (3) Texte des définitions :
« données » Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
« mot de passe » Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur » Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction.
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données.
(4) Nouveau.
Article 21 : (1) Texte des paragraphes 342.2(1) et (2) :
342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) Nouveau.
Article 22 : Texte des articles 371 et 372 :
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte ou obtient qu’un télégramme, un câblogramme ou un message radiophonique soit expédié ou livré comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, sachant que cette autre personne n’en a pas autorisé l’envoi, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était expédié avec l’autorisation de cette personne.
372. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 430(1.1) :
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données;
b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux données à une personne qui y a droit.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 430(5) :
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données est coupable :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 430(5.1) :
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données est coupable :
(4) Texte du paragraphe 430(8) :
(8) Au présent article, « données » s’entend au sens de l’article 342.1.
Article 24 : Texte des articles 487.011 à 487.02 :
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 487.012 à 487.017.
« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.
« données » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
487.012 (1) Sauf si elle fait l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :
a) de communiquer des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.
(2) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;
b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
(4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
(6) Les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents ou données communiqués sous le régime du présent article.
(7) La copie d’un document communiquée sous le régime du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
(8) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été communiquées sous le régime du présent article.
487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, ainsi que l’état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
(2) En vue de confirmer l’identité de la personne nommée dans l’ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l’institution financière, la personne ou l’entité en cause donne la date de naissance, l’adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.
(3) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(4) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
c) les renseignements sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité en cause ou à sa disposition.
(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
487.014 (1) Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.
(2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.
487.015 (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.
(2) La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
(3) L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.
(4) Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.
487.016 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique prépare dans le cas visé à l’alinéa 487.012(1)b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.
487.017 La personne, l’institution financière ou l’entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.
Article 25 : Texte de l’intertitre :
Autres dispositions : mandat de perquisition