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Projet de loi C-30

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RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to enact the Investigating and Preventing Criminal Electronic Communications Act and to amend the Criminal Code and other Acts”.
SUMMARY
Part 1 enacts the Investigating and Preventing Criminal Electronic Communications Act, which requires telecommunications service providers to put in place and maintain certain capabilities that facilitate the lawful interception of information transmitted by telecommunications and to provide basic information about their subscribers to the Royal Canadian Mounted Police, the Canadian Security Intelligence Service, the Commissioner of Competition and any police service constituted under the laws of a province.
Part 2 amends the Criminal Code in respect of authorizations to intercept private communications, warrants and orders and adds to that Act new investigative powers in relation to computer crime and the use of new technologies in the commission of crimes. Among other things, it
(a) provides that if an authorization is given under certain provisions of Part VI, the judge may at the same time issue a warrant or make an order that relates to the investigation in respect of which the authorization is given;
(b) provides that the rules respecting confidentiality that apply in respect of a request for an authorization to intercept private communications also apply in respect of a request for a related warrant or order;
(c) requires the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to report on the interceptions of private communications made without authorizations;
(d) provides that a person who has been the object of an interception made without an authorization must be notified of the interception within a specified period;
(e) permits a peace officer or a public officer, in certain circumstances, to install and make use of a number recorder without a warrant;
(f) extends to one year the maximum period of validity of a warrant for a tracking device and a number recorder if the warrant is issued in respect of a terrorism offence or an offence relating to a criminal organization;
(g) provides the power to make preservation demands and orders to compel the preservation of electronic evidence;
(h) provides new production orders to compel the production of data relating to the transmission of communications and the location of transactions, individuals or things;
(i) provides a warrant to obtain transmission data that will extend to all means of telecommunication the investigative powers that are currently restricted to data associated with telephones; and
(j) provides warrants that will enable the tracking of transactions, individuals and things and that are subject to legal thresholds appropriate to the interests at stake.
It also amends offences in the Criminal Code relating to hate propaganda and its communication over the Internet, false information, indecent communications, harassing communications, devices used to obtain telecommunication services without payment and devices used to obtain the unauthorized use of computer systems or to commit mischief.
Part 2 also amends the Competition Act to make applicable, for the purpose of enforcing certain provisions of that Act, the new provisions being added to the Criminal Code respecting demands and orders for the preservation of computer data and orders for the production of documents relating to the transmission of communications or financial data. It also modernizes the provisions of the Act relating to electronic evidence and provides for more effective enforcement in a technologically advanced environment.
Lastly, it amends the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act to make some of the new investigative powers being added to the Criminal Code available to Canadian authorities executing incoming requests for assistance and to allow the Commissioner of Competition to execute search warrants under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act.
Part 3 contains coordinating amendments and coming-into-force provisions.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d’autres lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, laquelle exige des télécommunicateurs qu’ils disposent des moyens nécessaires pour faciliter l’interception licite de l’information transmise par télécommunication et qu’ils fournissent des renseignements de base sur leurs abonnés à la Gendarmerie royale du Canada, au Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire de la concurrence ou à tout service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale.
La partie 2 modifie certaines dispositions du Code criminel relatives aux autorisations d’intercepter des communications privées, aux mandats et aux ordonnances et ajoute de nouveaux pouvoirs d’enquête liés aux délits informatiques et à l’utilisation de nouvelles technologies pour perpétrer des infractions. Elle prévoit notamment ce qui suit :
a) le fait que, lorsque le juge accorde une autorisation en vertu de certaines dispositions de la partie VI, il peut en même temps rendre certaines ordonnances et délivrer un mandat ayant trait à l’enquête à l’égard de laquelle l’autorisation est accordée;
b) l’application des règles visant à assurer le secret de la demande d’autorisation d’interception de communication privée aux demandes d’ordonnance ou de mandat connexes;
c) l’obligation, pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire rapport sur les interceptions de communications privées faites sans autorisation;
d) le fait que toute personne qui a fait l’objet d’une interception de communication privée sans autorisation doit en être avisée à l’intérieur de certains délais;
e) le fait que, dans certaines circonstances, un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut, sans mandat, installer et utiliser un enregistreur de numéro;
f) la prolongation jusqu’à un an de la période de validité maximale d’un mandat pour l’utilisation d’un dispositif de localisation ou d’un enregistreur de numéro lorsque la mandat vise une infraction de terrorisme ou une infraction liée à une organisation criminelle;
g) le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnance au même effet qui rendront obligatoire la préservation de la preuve électronique;
h) de nouvelles ordonnances de communication qui rendront obligatoire la communication de données concernant la transmission de communications et le lieu où se déroulent des opérations ou le lieu où se trouvent des personnes physiques ou des choses;
i) un mandat visant à obtenir des données de transmission afin d’étendre à tout autre moyen de télécommunication les pouvoirs d’enquête actuellement restreints aux données relatives aux téléphones;
j) des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en cause, qui permettront de localiser des opérations, des personnes physiques ou des choses.
Elle modifie également le Code criminel relativement aux infractions liées à la propagande haineuse et à sa communication par Internet, aux faux renseignements, aux communications indécentes ou faites avec l’intention de harceler, aux dispositifs permettant l’obtention de services de télécommunication sans paiement et aux dispositifs permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait.
Elle modifie aussi la Loi sur la concurrence afin de rendre applicables, pour assurer le contrôle d’application de certaines dispositions de cette loi, les nouvelles dispositions du Code criminel concernant les ordres et ordonnances de préservation de données informatiques et les ordonnances de communication de documents ayant trait à la transmission de communications ou à des données financières. Elle modernise les dispositions relatives à la preuve électronique et permet un contrôle d’application plus efficace de la loi dans un environnement technologique de pointe.
Elle modifie enfin la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre aux autorités canadiennes qui reçoivent des demandes d’assistance d’utiliser certains des nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code criminel et de permettre au commissaire de la concurrence d’exécuter des mandats de perquisition en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
La partie 3 comprend des dispositions de coordination et les dispositions d’entrée en vigueur.
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