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Projet de loi C-19

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60-61 ELIZABETH II
60-61 ELIZABETH II
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CHAPTER 6
CHAPITRE 6
An Act to amend the Criminal Code and the Firearms Act
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu
[Assented to 5th April, 2012]
[Sanctionnée le 5 avril 2012]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Ending the Long-gun Registry Act.
1. Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.
Titre abrégé

R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

2008, c. 6, s. 4

2. (1) Subsection 91(1) of the Criminal Code is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 4

Unauthorized possession of firearm

91. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm without being the holder of

(a) a licence under which the person may possess it; and

(b) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :
Possession non autorisée d’une arme à feu

a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

1995, c. 39, s. 139

(2) Subparagraph 91(4)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(ii) obtains a licence under which the person may possess it and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
1995, c. 39, s. 139

(3) Subsection 91(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 39, art. 139

2008, c. 6, s. 5

3. (1) Subsection 92(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 5

Possession of firearm knowing its possession is unauthorized

92. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm knowing that the person is not the holder of

(a) a licence under which the person may possess it; and

(b) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée

a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

1995, c. 39, s. 139

(2) Subparagraph 92(4)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(ii) obtains a licence under which the person may possess it and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
1995, c. 39, s. 139

(3) Subsections 92(5) and (6) of the Act are repealed.
(3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 39, art. 139

2008, c. 6, s. 7

4. (1) The portion of subsection 94(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 7

Unauthorized possession in motor vehicle

94. (1) Subject to subsections (3) and (4), every person commits an offence who is an occupant of a motor vehicle in which the person knows there is a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, other than a replica firearm, or any prohibited ammunition, unless
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile

1995, c. 39, s. 139

(2) Subparagraphs 94(1)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(i) the person or any other occupant of the motor vehicle is the holder of
(A) a licence under which the person or other occupant may possess the firearm, and
(B) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, an authorization and a registration certificate for it,
(ii) the person had reasonable grounds to believe that any other occupant of the motor vehicle was the holder of
(A) a licence under which that other occupant may possess the firearm, and
(B) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, an authorization and a registration certificate for it, or
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
1995, c. 39, s. 139

(3) Subsection 94(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 39, art. 139

2008, c. 6, s. 8(1)

5. The portion of subsection 95(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
5. Le passage du paragraphe 95(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, par. 8(1)

Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition

95. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of
95. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of
Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition

1995, c. 39, s. 139

6. Paragraphs 106(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
6. Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) after destroying any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition, or
(b) on becoming aware of the destruction of any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition that was in the person’s possession before its destruction,
106. (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
1995, c. 39, s. 139

7. Subsection 108(3) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

Exception

(3) No person is guilty of an offence under paragraph (1)(b) by reason only of possessing a prohibited firearm or restricted firearm the serial number on which has been altered, defaced or removed, if that serial number has been replaced and a registration certificate in respect of the firearm has been issued setting out a new serial number for the firearm.
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Exception

1995, c. 39, s. 139

8. Subsections 117.03(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
8. Les paragraphes 117.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

Seizure on failure to produce authorization

117.03 (1) Despite section 117.02, a peace officer who finds

(a) a person in possession of a firearm who fails, on demand, to produce, for inspection by the peace officer, an authorization or a licence under which the person may lawfully possess the firearm and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it, or

(b) a person in possession of a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition who fails, on demand, to produce, for inspection by the peace officer, an authorization or a licence under which the person may lawfully possess it,

may seize the firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition unless its possession by the person in the circumstances in which it is found is authorized by any provision of this Part, or the person is under the direct and immediate supervision of another person who may lawfully possess it.
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Saisie à défaut de présenter les documents

Return of seized thing on production of authorization

(2) If a person from whom any thing is seized under subsection (1) claims the thing within 14 days after the seizure and produces for inspection by the peace officer by whom it was seized, or any other peace officer having custody of it,

(a) a licence under which the person is lawfully entitled to possess it, and

(b) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, an authorization and registration certificate for it,

the thing shall without delay be returned to that person.
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.
Remise des objets saisis sur présentation des documents

1995, c. 39

FIREARMS ACT
LOI SUR LES ARMES À FEU
1995, ch. 39

9. Subparagraph 4(a)(i) of the Firearms Act is replaced by the following:
9. Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(i) licences for firearms and authorizations and registration certificates for prohibited firearms or restricted firearms, under which persons may possess firearms in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 91(1), 92(1), 93(1) or 95(1) of the Criminal Code,
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
10. The Act is amended by adding the following before section 13:
10. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 13, de ce qui suit :
Registration certificate

12.1 A registration certificate may only be issued for a prohibited firearm or a restricted firearm.
12.1 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Certificat d’enregistrement

2003, c. 8, s. 17

11. Section 23 of the Act is replaced by the following:
11. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 17

Authorization to transfer firearms neither prohibited nor restricted

23. A person may transfer a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm if, at the time of the transfer,

(a) the transferee holds a licence authorizing the transferee to acquire and possess that kind of firearm; and

(b) the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm.
23. La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
Cession d’armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.

Voluntary request to Registrar

23.1 (1) A transferor referred to in section 23 may request that the Registrar inform the transferor as to whether the transferee, at the time of the transfer, holds and is still eligible to hold the licence referred to in paragraph 23(a), and if such a request is made, the Registrar or his or her delegate, or any other person that the federal Minister may designate, shall so inform the transferor.
23.1 (1) Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.
Demande au directeur

No record of request

(2) Despite sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act and subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act, neither the Registrar or his or her delegate nor a designated person shall retain any record of a request made under subsection (1).
(2) Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.
Aucun fichier ou registre

Authorization to transfer prohibited or restricted firearms

23.2 (1) A person may transfer a prohibited firearm or a restricted firearm if, at the time of the transfer,

(a) the transferee holds a licence authorizing the transferee to acquire and possess that kind of firearm;

(b) the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm;

(c) the transferor informs the Registrar of the transfer;

(d) if the transferee is an individual, the transferor informs a chief firearms officer of the transfer and obtains the authorization of the chief firearms officer for the transfer;

(e) a new registration certificate for the firearm is issued in accordance with this Act; and

(f) the prescribed conditions are met.
23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

c) le cédant en informe le directeur;

d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;

e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

f) les conditions réglementaires sont remplies.

Notice

(2) If, after being informed of a proposed transfer of a firearm, the Registrar decides to refuse to issue a registration certificate for the firearm, the Registrar shall inform a chief firearms officer of that decision.
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
Notification

2003, c. 8, s. 19

12. Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
12. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 19

Authorization to transfer prohibited or restricted firearms to Crown, etc.

26. (1) A person may transfer a prohibited firearm or a restricted firearm to Her Majesty in right of Canada or a province, to a police force or to a municipality if the person informs the Registrar of the transfer and complies with the prescribed conditions.
26. (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté

2003, c. 8, s. 20(1)

13. The portion of section 27 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
13. Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, par. 20(1)

Chief firearms officer

27. On being informed of a proposed transfer of a prohibited firearm or restricted firearm under section 23.2, a chief firearms officer shall
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
Contrôleur des armes à feu

14. Subparagraph 33(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
14. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, lends the registration certificate for it to the borrower; or
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
15. Paragraph 34(a) of the Act is replaced by the following:
15. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the transferor lends the registration certificate for it to the borrower; and
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
16. Subsection 36(1) of the Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporary licence and registration certificate

36. (1) A declaration that is confirmed under paragraph 35(1)(b) has the same effect after the importation of the firearm as a licence authorizing the non-resident to possess only that firearm and, in the case of a restricted firearm, as a registration certificate for the firearm until

(a) the expiry of 60 days after the importation, in the case of a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm; or

(b) the earlier of the expiry of 60 days after the importation and the expiry of the authorization to transport, in the case of a restricted firearm.
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
Permis et certificat temporaires

a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

17. Subparagraph 38(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
17. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) produces his or her licence and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the registration certificate for the firearm and an authorization to transport the firearm; and
(ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement et l’autorisation de transport afférents;
18. Paragraph 44(a) of the Act is replaced by the following:
18. L’alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, holds the registration certificate for the firearm;
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;
19. Section 60 of the Act is replaced by the following:
19. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration certificates and authorizations to export or import

60. The Registrar is responsible for issuing registration certificates for prohibited firearms and restricted firearms and assigning firearms identification numbers to them and for issuing authorizations to export and authorizations to import.
60. Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement

20. The portion of section 66 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Term of registration certificates

66. A registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm expires when
66. Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.
Certificat d’enregistrement

21. Paragraph 71(1)(a) of the Act is replaced by the following:
21. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) may revoke a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm for any good and sufficient reason; and
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
22. Subsection 72(5) of the Act is replaced by the following:
22. Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposal of firearms — registration certificate

(5) A notice given under subsection (1) in respect of a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm must specify a reasonable period during which the applicant for or holder of the registration certificate may deliver to a peace officer or a firearms officer or a chief firearms officer or otherwise lawfully dispose of the firearm to which the registration certificate relates and during which sections 91, 92 and 94 of the Criminal Code do not apply to the applicant or holder.
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement

23. Paragraphs 83(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
23. Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) every licence, every registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm and every authorization that is issued or revoked by the Registrar;
(b) every application for a licence, a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm or an authorization that is refused by the Registrar;
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
24. Section 88 of the Act is replaced by the following:
24. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reporting of loss, finding, theft and destruction

88. A chief firearms officer to whom the loss, finding, theft or destruction of a prohibited firearm or a restricted firearm is reported shall have the Registrar informed without delay of the loss, finding, theft or destruction.
88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.
Notification au directeur

25. The Act is amended by adding the following after section 90:
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Right of access — subsection 23.1(1)

90.1 For the purpose of subsection 23.1(1), the person responding to a request made under that subsection has a right of access to records kept by a chief firearms officer under section 87.
90.1 Pour l’application du paragraphe 23.1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.
Droit d’accès — paragraphe 23.1(1)

26. Section 105 of the Act is replaced by the following:
26. L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demand to produce firearm

105. An inspector who believes on reasonable grounds that a person possesses a firearm may, by demand made to that person, require that person, within a reasonable time after the demand is made, to produce the firearm in the manner specified by the inspector for the purpose of verifying the serial number or other identifying features of the firearm and of ensuring that, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the person is the holder of the registration certificate for it.
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
Contrôle

27. Section 112 of the Act is repealed.
27. L’article 112 de la même loi est abrogé.
28. Sections 114 and 115 of the Act are replaced by the following:
28. Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Failure to deliver up revoked licence, etc.

114. Every person commits an offence who, being the holder of a licence, a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm or an authorization that is revoked, does not deliver it up to a peace officer or firearms officer without delay after the revocation.
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Non-restitution

Punishment

115. Every person who commits an offence under section 113 or 114 is guilty of an offence punishable on summary conviction.
115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
Peine

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Destruction of information — Commissioner

29. (1) The Commissioner of Firearms shall ensure the destruction as soon as feasible of all records in the Canadian Firearms Registry related to the registration of firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms and all copies of those records under the Commissioner’s control.
29. (1) Le commissaire aux armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Destruction des renseignements — commissaire

Destruction of information — chief firearms officers

(2) Each chief firearms officer shall ensure the destruction as soon as feasible of all records under their control related to the registration of firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms and all copies of those records under their control.
(2) Chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Destruction des renseignements — contrôleurs des armes à feu

Non-application

(3) Sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act and subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act do not apply with respect to the destruction of the records and copies referred to in subsections (1) and (2).
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
Non-application

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, c. 8

30. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Criminal Code (firearms) and the Firearms Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003.
30. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
2003, ch. 8

(2) On the first day on which both section 27 of the other Act and section 16 of this Act are in force, paragraph 35.1(1)(b) of the Firearms Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(b) the individual produces a licence authorizing him or her to acquire and possess that kind of firearm and, in the case of a restricted firearm, satisfies the customs officer that the individual holds a registration certificate for the firearm;
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;
(3) On the first day on which both section 28 of the other Act and section 16 of this Act are in force, subsection 36(1) of the Firearms Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Temporary licence and registration certificate

36. (1) A declaration that is confirmed under paragraph 35(1)(d) has the same effect after the importation of the firearm as a licence authorizing the non-resident to possess only that firearm and, in the case of a restricted firearm, as a registration certificate for the firearm until

(a) the expiry of 60 days after the importation, in the case of a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm; or

(b) the earlier of the expiry of 60 days after the importation and the expiry of the authorization to transport, in the case of a restricted firearm.
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
Permis et certificat temporaires

a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

(4) If section 29 of the other Act comes into force before section 17 of this Act, then that section 17 is replaced by the following:
(4) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17. Paragraph 38(1)(a) of the Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) holds a licence to possess that kind of firearm and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate and an authorization to transport the firearm; and
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
(5) If section 17 of this Act comes into force before section 29 of the other Act, then, on the day on which that section 29 comes into force, paragraph 38(1)(a) of the Firearms Act is replaced by the following:
(5) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(a) holds a licence to possess that kind of firearm and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate and an authorization to transport the firearm; and
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
(6) If section 29 of the other Act comes into force on the same day as section 17 of this Act, then that section 17 is deemed to have come into force before that section 29 and subsection (5) applies as a consequence.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7) On the first day on which both section 30 of the other Act and section 17 of this Act are in force, paragraphs 40(1)(b) and (c) of the Firearms Act are replaced by the following:
(7) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 40(1)b) et c) de la Loi sur les armes à feu sont remplacés par ce qui suit :
(b) the individual produces a licence authorizing him or her to possess that kind of firearm;
(c) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the individual holds an authorization to transport it and satisfies the customs officer that the individual holds a registration certificate for the firearm; and
b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;
c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport afférente et convainc l’agent qu’il est aussi titulaire du certificat d’enregistrement afférent;
(8) On the first day on which both section 31 of the other Act and section 17 of this Act are in force, section 41 of the Firearms Act is replaced by the following:
(8) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 41 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Temporary registration certificate

41. An authorization that is confirmed in accordance with paragraph 40(2)(e) has the same effect as a registration certificate for a restricted firearm until a registration certificate is issued for it.
41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.
Certificat d’enregistrement temporaire

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

31. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
31. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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