Passer au contenu

Projet de loi C-13

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-13
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 18(11)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
3. (1) L’article 34.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« alignement pour paliers multiples »
multi-tier alignment
« alignement pour paliers multiples » Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.
« alignement pour palier unique »
single-tier alignment
« alignement pour palier unique » Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).
« dépense admissible relative à des ressources »
qualified resource expense
« dépense admissible relative à des ressources » Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :
a) « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);
c) « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);
d) « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5).
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon »
adjusted stub period accrual
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
D      le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
F      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :
(i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
D      le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
F      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B – C) × D/E – (F + G)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
C      le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
D      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
E      le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,
F      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
G      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
« participation importante »
significant interest
« participation importante » Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :
a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;
b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.
« pourcentage déterminé »
specified percentage
« pourcentage déterminé » Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :
a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2011, 100 %,
(ii) en 2012, 85 %,
(iii) en 2013, 65 %,
(iv) en 2014, 45 %,
(v) en 2015, 25 %,
(vi) en 2016, 0 %;
b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2012, 100 %,
(ii) en 2013, 85 %,
(iii) en 2014, 65 %,
(iv) en 2015, 45 %,
(v) en 2016, 25 %,
(vi) en 2017, 0 %;
c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2013, 85 %,
(ii) en 2014, 65 %,
(iii) en 2015, 45 %,
(iv) en 2016, 25 %,
(v) en 2017, 0 %.
« revenu admissible à l’allègement »
qualifying transitional income
« revenu admissible à l’allègement » Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :
a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;
b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :
(i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,
(ii) dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.
« revenu d’alignement admissible »
eligible alignment income
« revenu d’alignement admissible » Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :
(i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
C      dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;
b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :
(i) au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
(ii) qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,
C      dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.
Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :
a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;
b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;
c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).
Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé
(3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
C      le nombre de jours de l’exercice donné.
Déduction — année subséquente
(4) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
Nature des sommes
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme déductible à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;
b) une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A      représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes,
B      le total des sommes suivantes :
(i) les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année,
(ii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,
(iii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,
C      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année,
(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.
Désignation — dépense admissible relative à des ressources
(6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1). Toutefois :
a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :
(i) à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(ii) à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iii) à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iv) à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;
b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :
(i) les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,
(ii) l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.
Aucun revenu additionnel — failli
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.
Société étrangère affiliée
(8) Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;
b) sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.
Cas spécial — alignement pour paliers multiples
(9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.
Désignations
(10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.
Provision transitoire
(11) La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;
b) si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(ii) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);
c) le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.
Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.
Aucune provision
(13) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
a) à moins que :
(i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,
(ii) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :
(A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,
(B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,
(C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :
(i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;
c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :
(i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,
(ii) au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).
Associé réputé
(14) La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;
b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).
Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales
(15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :
a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;
b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);
c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;
b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).
Rajustement du revenu admissible à l’allègement
(17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :
a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
D      le nombre de jours de l’exercice donné,
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
F      zéro;
b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
C      le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
D      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
E      le nombre de jours de l’exercice donné,
F      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
G      zéro.
Anti-évitement
(18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.
Définitions
34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.
« année de base »
base year
« année de base » L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société.
« montant comptabilisé réel pour la période tampon »
actual stub period accrual
« montant comptabilisé réel pour la période tampon » Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C/D – E
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;
D      le nombre de jours de l’exercice;
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
« rajustement pour revenu insuffisant »
income shortfall adjustment
« rajustement pour revenu insuffisant » Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C × D
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,
b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) était nulle;
B      la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;
C      le nombre de jours compris dans la période qui :
a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,
b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;
D      le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C.
« société de personnes admissible »
qualifying partnership
« société de personnes admissible » Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :
a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;
b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure.
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :
a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.
Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion
(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A + 0,50 × (A – B)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;
B      la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « rajustement pour revenu insuffisant » au paragraphe (1) était nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Opération à imposition différée — actions accréditives
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :
A × B
où :
A      représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,
B      la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :
(i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,
(ii) la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
5. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dons d’actions accréditives
(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
6. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(2) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
7. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
8. (1) Le sous-alinéa 53(2)c)(i.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
9. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
flow-through share class of property
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :
(i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(ii) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(iii) soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.
« date de nouveau départ »
fresh-start date
« date de nouveau départ » La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 16 août 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;
b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 22 mars 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.
« seuil d’exonération »
exemption threshold
« seuil d’exonération » Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable a :
(A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),
(B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,
(ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
B      le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :
(i) antérieur au moment donné,
(ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,
b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
10. (1) La division 56(1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(2) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements indirects
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Restrictions — exemption pour bourses d’études
(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :
a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;
b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après 2009.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux paiements et transferts effectués après 2010.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
11. (1) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(2) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé,
(3) L’alinéa 60v) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
12. (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
(2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 mars 2010.
13. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
(2) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
(3) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(4) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent relativement aux biens et droits acquis après le 21 mars 2011. Toutefois, en ce qui concerne les biens et droits acquis par une personne ou une société de personnes avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) la mention « en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes » à l’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « en pétrole ou en gaz naturel »;
c) l’alinéa f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu du passage « sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux droits acquis après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les droits acquis avant le 22 mars 2011 et les droits acquis par une personne ou une société de personnes après le 21 mars 2011 et avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :
a) la mention « de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes » à l’alinéa d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « de pétrole ou de gaz naturel »;
b) l’alinéa e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » .
14. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,
(vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :
g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :
(i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,
(ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;
(4) L’alinéa k.2) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est abrogé.
(5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« achèvement »
completion
« achèvement » Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux », pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« bien désigné »
designated asset
« bien désigné » En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :
a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :
(i) concasseur,
(ii) installation de traitement des mousses,
(iii) séparateur primaire,
(iv) générateur de vapeur,
(v) centrale de cogénération,
(vi) station de traitement d’eau;
b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :
(i) gazéifieur,
(ii) unité de distillation sous vide,
(iii) unité d’hydrocraquage,
(iv) unité d’hydrotraitement,
(v) unité d’hydroraffinage,
(vi) cokeur.
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux »
eligible oil sands mine development expense
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
B      :
a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,
b) 80 %, si elle est engagée en 2013,
c) 60 %, si elle est engagée en 2014,
d) 30 %, si elle est engagée en 2015.
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux »
specified oil sands mine development expense
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense d’un contribuable qui, à la fois :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;
c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume »
bitumen mine development project
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
oil sands mine development project
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
specified oil sands mine development project
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :
a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :
(i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,
(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :
(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,
(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a).
« projet de valorisation du bitume »
bitumen upgrading development project
« projet de valorisation du bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.
« travaux préliminaires »
preliminary work activity
« travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d’ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) la passation de contrats.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées avant le 22 mars 2011, l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.
(8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
15. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;
(2) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
16. (1) Le paragraphe 74.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts et prêts effectués après 2010.
17. (1) L’alinéa 74.5(12)a.1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 2010.
18. (1) Le paragraphe 81(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à titre de pompier, s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
19. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » dans la présente définition),
(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
20. (1) Les sous-alinéas 96(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
(ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
21. (1) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(3) L’alinéa 110.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;
(4) Le paragraphe 110.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titres non admissibles
(6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.
(5) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Options
(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.
Application du paragraphe (12)
(11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,
(B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,
(ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
Octroi d’une option
(12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.
Disposition d’une option
(13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.
Bien retourné
(14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.
Bien retourné
(15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;
b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial :
(i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,
(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.
Déclaration de renseignements
(16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.
Nouvelle cotisation
(17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(7) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
(9) Les paragraphes 110.1(10) à (13) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux options consenties après le 21 mars 2011.
(10) Les paragraphes 110.1(14) à (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 110.1(16) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.
22. (1) Le passage du paragraphe 112(3.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus
(3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(2) Le passage du paragraphe 112(3.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus
(3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(3) Le passage de la division 112(3.2)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(4) Le passage de la division 112(3.3)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(5) Le passage du paragraphe 112(3.31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :
(6) Le passage du paragraphe 112(3.32) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :
(7) Le passage du paragraphe 112(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus
(4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(8) Le passage du paragraphe 112(4.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus
(4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :
(9) Le passage du paragraphe 112(4.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(10) Le passage du paragraphe 112(4.22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(11) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le contribuable a reçu :
(i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,
(ii) soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).
(12) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
(13) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dividende désigné
(6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :
a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);
b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :
(i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,
(ii) si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,
(iii) si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :
(A) soit reçu par la fiducie,
(B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :
(I) un particulier autre qu’une fiducie,
(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,
(III) une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),
(IV) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),
(C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),
(iv) si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :
(A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :
(I) un particulier,
(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,
(B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).
(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
23. (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 527 $ + C – C.1
où :
C      représente :
(i) 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) zéro, dans les autres cas,
C.1 le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
(2) L’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,
10 527 $ + D – D.1
où :
D      représente :
(i) 2 000 $, si :
(A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,
(ii) zéro, dans les autres cas,
D.1 le revenu de la personne à charge pour l’année;
(3) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant pour enfant
b.1) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;
(4) La formule figurant à l’alinéa 118(1)c.1) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :
18 906 $ + E – E.1
où :
E      représente :
(I) 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique;
(II) zéro, dans les autres cas,
E.1      14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
(5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)d) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :
10 358 $ + 2 000 $ – F
où :
F représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;
(6) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite, d’un régime de pension ou d’un régime de pension déterminé,
(8) L’alinéa 118(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;
(9) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2011, la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5), vaut mention de zéro;
b) pour l’année d’imposition 2011, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de calculer les sommes visées aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5);
c) pour l’année d’imposition 2012, lorsqu’il s’agit d’effectuer le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, dans son application à l’alinéa 118(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), les sommes de 10 358 $ et de 6 076 $, considérées comme étant applicables à l’année précédente, sont respectivement remplacées par 10 527 $ et 6 245 $;
d) pour l’année d’imposition 2012, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement à la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5).
(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de 2010.
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Définitions
118.031 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
eligible expense
« dépense admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,
(iii) toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.
« enfant admissible »
qualifying child
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1).
« entité admissible »
qualifying entity
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de « dépense admissible ».
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant;
D      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
Répartition du crédit
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
25. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »
118.06 (1) Au présent article, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).
Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
26. (1) L’alinéa d) de la définition de « total charitable gifts », au paragraphe 118.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a municipality in Canada,
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(3) La définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
(4) L’alinéa 118.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;
(5) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si le donataire dispose du titre dans les soixante mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(6) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application du paragraphe (13.2)
(13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :
a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;
b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;
c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.
Titres non admissibles — tiers
(13.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;
b) pour l’application du paragraphe (13) :
(i) si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,
(ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),
(B) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),
(iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.
Titres non admissibles — anti-évitement
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.
(7) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Options
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.
Application du paragraphe (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,
(B) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,
(ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
Octroi d’une option
(23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Disposition d’une option
(24) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.
Bien retourné
(25) Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.
Bien retourné
(26) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;
b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial :
(i) le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,
(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.
Déclaration de renseignements
(27) Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.
Nouvelle cotisation
(28) En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dons faits après le 8 mai 2000.
(9) Les paragraphes (3) et (4) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(10) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2011.
(11) Les paragraphes 118.1(21) à (24) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux options consenties après le 21 mars 2011.
(12) Les paragraphes 118.1(25) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 118.1(27) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.
27. (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
28. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.06 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
29. (1) Le passage de l’alinéa 118.5(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii.1) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :
(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :
(2) Le sous-alinéa 118.5(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,
(3) Le paragraphe 118.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :
(i) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
(4) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant minimal
(1.1) Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.
(5) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Frais accessoires et frais d’examen professionnel
(4) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :
a) de biens à acquérir par un particulier;
b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);
c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
d) de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
30. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
(2) Le passage de la définition de « programme de formation admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« programme de formation admissible »
qualifying educational program
« programme de formation admissible » Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de « établissement d’enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
31. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
32. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
33. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
34. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
35. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
36. (1) Le passage de la définition de « montant exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« montant exclu »
excluded amount
« montant exclu » Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :
(2) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Gain en capital imposable d’une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
37. (1) Les alinéas 122.5(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours de mois déterminés des années d’imposition 2010 et suivantes.
38. (1) Le paragraphe 122.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2011.
39. (1) Les paragraphes 122.62(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé
(5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Séparation
(6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Nouvel époux ou conjoint de fait visé
(7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.
Ordre des événements
(8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux événements se produisant après juin 2011.
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2011 et avant 2013 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2013) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2011.
41. (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes déductibles, en application des paragraphes 118(1) ou (2), des articles 118.1 ou 118.2, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) L’article 127.531 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la somme qui a été demandée en application des articles 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section.
(3) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(4) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(5) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(6) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.05, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(7) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.06, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 pour des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
42. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
43. (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
44. (1) L’élément G de la formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
G      le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
45. (1) La définition de « placement non admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement non admissible »
non-qualified investment
« placement non admissible » S’entend au sens du paragraphe 207.01(1).
(2) La définition de « prestation », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;
(3) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Restriction — personne financièrement à charge
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
(4) L’alinéa 146(2)c.4) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Prime de REER
(5.2) Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert,
b) le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;
B      le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert;
C      le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Règle transitoire
(5.201) Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.
(6) Le paragraphe 146(6) de la même loi est abrogé.
(7) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension déterminé à un régime enregistré d’épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);
(8) Le paragraphe 146(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien utilisé en garantie d’un prêt
(10) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.
(9) Les paragraphes 146(11) et (11.1) de la même loi sont abrogés.
(10) Le paragraphe 146(13.1) de la même loi est abrogé.
(11) Le passage du paragraphe 146(21) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Régime de pension déterminé
(21) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :
(12) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :
Régime de pension déterminé — cotisation
(21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.
Régime de pension déterminé — compte
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) et de l’article 147.3 et pour l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
Régime de pension déterminé — paiement
(21.3) Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
(13) Le passage du paragraphe 146(22) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Versement réputé de primes de REER
(22) Si le ministre l’ordonne :
a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;
(14) Les paragraphes (1), (6), (8) et (9) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(15) Les paragraphes (2) et (10) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(16) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
(17) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(18) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux transferts effectués après février 2009.
(19) Les paragraphes (7), (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
(20) Les paragraphes 146(21.1) et (21.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2011, il n’est pas tenu compte du passage « ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu » au paragraphe 146(21.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12).
(21) Le paragraphe 146(21.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
46. (1) L’alinéa b) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
47. (1) L’alinéa c) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
48. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement postsecondaire », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui, selon le cas :
(i) est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,
(ii) est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements d’aide aux études effectués après 2010.
49. (1) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) d’un régime de pension déterminé dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);
(2) L’alinéa 146.3(2)g) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une somme au titre de laquelle le rentier paie l’impôt prévu par la partie XI.01 pour l’année, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.
(4) Les paragraphes 146.3(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Bien utilisé en garantie d’un prêt
(7) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.
(5) Le paragraphe 146.3(13) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(8) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
50. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Association canadienne enregistrée de sport amateur
g) une association canadienne enregistrée de sport amateur;
(2) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
z.1) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu par la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;
Fiducie établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire
z.2) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),
(D) la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),
(E) Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
51. (1) L’intertitre précédant l’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :