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Projet de loi C-441

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C-441
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-441
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (publication des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux placements)

première lecture le 17 septembre 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Oliphant

402352

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’exiger de l’administrateur d’un régime de pension qu’il publie un rapport annuel sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dont il a tenu compte au cours de l’exercice précédent pour prendre des décisions relatives au choix des placements relevant de sa responsabilité ou de leur conservation ou liquidation, ou à l’exercice de droits liés à ces placements.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-441
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (publication des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux placements)
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Renseignements publics
13.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur d’un régime de pension établit un rapport indiquant si, au cours de l’exercice, il a tenu compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour prendre toute décision relative :
a) soit au choix des placements relevant de sa responsabilité ou de leur conservation ou liquidation;
b) soit à l’exercice de droits liés aux placements visés.
(2) Si le rapport indique que l’administrateur a tenu compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour prendre toute décision mentionnée au paragraphe (1), celui-ci y précise la manière dont ces facteurs ont influencé chacune de ses décisions.
(3) L’administrateur fournit gratuitement le rapport à toute personne qui en fait la demande.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada