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Projet de loi C-11

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C-11
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales

première lecture le 30 mars 2010

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DE L’IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME

90554

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), principalement en ce qui a trait au traitement des demandes d’asile déférées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Les points saillants sont les suivants :
a) renvoi du demandeur d’asile devant un fonctionnaire de la Commission pour la collecte de renseignements et la fixation de la date d’audition de la demande par la Section de la protection des réfugiés;
b) nomination des membres de la Section de la protection des réfugiés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
c) mise en vigueur, dans un délai d’au plus deux ans à compter de la sanction royale, des dispositions autorisant la présentation d’un appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés à la Section d’appel des réfugiés;
d) habilitation du ministre à désigner, conformément à la procédure et aux critères réglementaires, des pays dont les ressortissants ne disposent pas d’un droit d’appel devant la Section d’appel des réfugiés;
e) clarification quant aux éléments de preuve admissibles devant la Section d’appel des réfugiés et aux circonstances justifiant la formation d’un appel;
f) interdiction aux demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée de présenter une demande de permis de séjour ou de demander au ministre une demande de protection dans les douze mois du rejet;
g) habilitation du ministre à soustraire des ressortissants d’un pays ou d’une partie de pays ou des catégories de ceux-ci à l’interdiction relative à la demande de protection;
h) clarification du pouvoir du ministre d’octroyer le statut de résident permanent ou de lever toute obligation prévue par la Loi pour des motifs humanitaires ou dans l’intérêt public;
i) adjonction de cas d’inadmissibilité à l’égard des demandes présentées au ministre, pour des motifs humanitaires, en vue de l’octroi du statut de résident permanent ou de la levée des obligations prévues par la Loi;
j) édiction de dispositions transitoires pour régir le traitement des demandes pendantes par le ministre ou la Commission.
Il modifie aussi la Loi sur les Cours fédérales afin d’augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Éléments de preuve
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.
3. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Réserve
(4) L’étranger dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande d’asile ou dont elle a prononcé le désistement ou le retrait de la demande ne peut demander de permis de séjour temporaire que si douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci.
2008, ch. 28, art. 117
4. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Paiement des frais
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Exceptions
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger si, selon le cas :
a) celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;
b) il a présenté une demande d’asile dont l’admissibilité n’a pas encore été établie ou qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
c) moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile de l’étranger ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés.
Non-application de certains facteurs
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1).
(2) Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères provinciaux
(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Dispense
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Critères provinciaux
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Séjour dans l’intérêt public
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Dispense
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Critères provinciaux
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
6. Le passage de l’article 26 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :
2008, ch. 3, art. 3
7. L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
8. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, notamment l’entrevue devant le fonctionnaire visé au paragraphe 100(4.1), ou faire office de conseil.
9. L’alinéa 94(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);
10. Les alinéas 95(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
11. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Charge de la preuve
(1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.
(2) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations
(4) La personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de se présenter pour une entrevue, à la date fixée par l’agent conformément aux règles de la Commission, devant un fonctionnaire de celle-ci, et de lui fournir les renseignements et documents exigés par ces règles.
Examen de la demande par la Section de la protection des réfugiés
(4.1) Le fonctionnaire de la Commission qui effectue l’entrevue fixe, conformément aux règles de la Commission et à toutes directives du président de celle-ci, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Désignation de pays d’origine
Désignation de pays d’origine
109.1 (1) Le ministre peut désigner par arrêté, pour l’application du paragraphe (3), tout ou partie d’un pays, ou toute catégorie de ses ressortissants, qui, selon lui, satisfait aux critères prévus par les règlements.
Caractère non réglementaire
(2) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Impossibilité d’interjeter appel
(3) Ni la personne en cause ni le ministre ne peut porter en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés devant la Section d’appel des réfugiés si, selon le cas :
a) la personne est le ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe (1) à la date de la décision;
b) elle est le ressortissant d’un pays et, avant son départ de celui-ci, en habitait une partie qui faisait l’objet d’une telle désignation à la date de la décision;
c) elle appartient à une catégorie de ressortissants d’un pays, laquelle faisait l’objet d’une telle désignation à la date de la décision.
Règlements
(4) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les critères en vue de la désignation visée au paragraphe (1) et la procédure à suivre dans le cadre de celle-ci.
13. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
110. (1) Sous réserve du paragraphe 109.1(3), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appelrelativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
(2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnement
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles.
Éléments de preuve admissibles
(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.
Audience
(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :
a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;
c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.
14. Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi
(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :
a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.
15. (1) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — pour un motif autre que celui prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exemption
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application de l’alinéa (2)b.1) :
a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;
b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;
c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).
Application
(2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.
Règlements
(2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.
16. L’alinéa 113a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet;
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Serment ou déclaration
152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.
18. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Président et commissaires
153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
(2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est abrogé.
19. (1) Les alinéas 159(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;
d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;
(2) L’alinéa 159(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
(3) Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :
a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);
b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;
c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;
d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.
20. Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles
161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés et la conduite de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4) ou pour fixer la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
21. L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition des tribunaux
163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires, mais uniquement dans le cas des questions relevant de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
22. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’enquête
165. La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
23. Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil
167. (1) L’intéressé et le ministre peuvent en tout cas se faire représenter devant la Commission, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
24. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désistement
168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé néglige de poursuivre l’affaire, notamment s’il omet de se présenter à l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), de comparaître, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
25. L’alinéa 169c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elles sont rendues oralement ou par écrit;
26. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :
Composition
169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
27. L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
28. (1) L’alinéa 171a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;
a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
a.4) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;
(2) L’alinéa 171c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
29. L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
172. (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
30. Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
31. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demande de séjour pour motif humanitaire
32. Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.
Demandes d’asile : formulaire sur les renseignements personnels non encore présenté
33. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause n’a pas encore présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré.
Fixation de la date de l’entrevue
(2) La date de l’entrevue à laquelle la personne visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter au titre du paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 11(2), est fixée par un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
Demande d’asile : formulaire sur les renseignements personnels déjà présenté
34. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des paragraphes 100(4) et (4.1), dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause a déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, mais que la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Entrevue
(2) Si elle en est requise, la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter pour une entrevue devant un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à la date fixée par celui-ci conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, et de lui fournir tous les renseignements et documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés
35. (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.
Empêchement du membre unique
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le membre recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
Enpêchement d’un membre de la formation
(3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).
Aucun appel en cas de rejet de la demande
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Non-application du délai de douze mois
(2) La personne qui, par application du paragraphe (1), ne peut interjeter appel de la décision n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(1), pour présenter la demande visée au paragraphe 112(1) de cette loi.
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26.
Demande de protection
38. Il demeure entendu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(1), ne s’applique pas à la demande présentée au titre du paragraphe 112(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Non-application
39. L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
Non-application
40. L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
2001, ch. 41, al. 144(2)b)
41. Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-six autres juges.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
42. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28 et 31, entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Notes explicatives
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 2 : Texte du paragraphe 16(2) :
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : (1) et (2) Texte de l’article 25 :
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 26 :
26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25 et portent notamment sur :
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 36(3) :
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
[...]
e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Article 8 : Texte de l’article 91 :
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou faire office de conseil.
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 94(2) :
(2) Le rapport précise notamment :
[...]
e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre du paragraphe 25(1);
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;
Article 11 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 100(4) :
(4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : (1) Texte du paragraphe 110(1) :
110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, en appeler — sur une question de droit, de fait ou mixte — à la Section d’appel des réfugiés de la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
(2) Texte du paragraphe 110(3) :
(3) La section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir les observations écrites du ministre, de la personne en cause et du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de toute autre personne visée par les règles.
Article 14 : Texte du paragraphe 111(2) :
(2) Elle procède au renvoi si elle estime nécessaire la tenue d’une audience ou si le résultat de l’appel du ministre, sur une question de crédibilité du demandeur, lui est favorable.
Article 15 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 112(2) :
(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
(2) Nouveau.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 113 :
113. Il est disposé de la demande comme il suit :
a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 153(1) :
153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
[...]
b) ils prêtent le serment professionnel ou la déclaration dont le texte figure aux règles de la Commission;
Article 19 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 159(1) :
159. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :
[...]
b) il peut assigner les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section de la protection des réfugiés, à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, à tout bureau régional ou de district pour une période maximale, sauf autorisation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours;
d) il choisit parmi les commissaires à temps plein des commissaires coordonnateurs qu’il affecte à telle des sections autres que la Section de l’immigration;
[...]
h) après consultation des vice-présidents et du directeur général de la Section de l’immigration et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
(3) Texte du paragraphe 159(2) :
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d’immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l’immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :
161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, le président peut prendre des règles visant :
a) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
Article 21 : Texte de l’article 163 :
163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.
Article 22 : Texte de l’article 165 :
165. La Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
Article 23 : Texte du paragraphe 167(1) :
167. (1) L’intéressé peut en tout cas se faire représenter devant la Commission, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.
Article 24 : Texte du paragraphe 168(1) :
168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Article 25 : Texte du passage visé de l’article 169 :
169. Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :
[...]
c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;
Article 26 : Nouveau.
Article 27 : Texte du passage visé de l’article 170 :
170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
Article 28 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 171 :
171. S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :
a) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;
[...]
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de protection des réfugiés que celle d’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
Article 29 : Texte de l’article 172 :
172. (1) La Section de l’immigration se compose du directeur général, des directeurs et des commissaires, nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
(2) Le directeur général et les directeurs peuvent exercer les fonctions des commissaires de la Section de l’immigration.
Article 30 : Texte du paragraphe 176(1) :
176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire non rattaché à la Section de l’immigration.
Article 31 : Texte de l’article 275 :
275. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur les Cours fédérales
Article 41 : Texte du paragraphe 5.1(1) :
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.