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Projet de loi C-491

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C-491
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-491
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et visant à modifier le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (étiquetage des véhicules — émissions)

première lecture le 9 décembre 2009

M. Valeriote

402429

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin que le transport au Canada, par une entreprise, d’un véhicule réglementé et l’importation d’un tel véhicule soient subordonnés à l’apposition sur celui-ci d’une étiquette bien visible indiquant la quantité d’émissions de dioxyde de carbone.
Il exige également du gouverneur en conseil qu’il modifie le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs afin d’inclure la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l’objet du règlement.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-491
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et visant à modifier le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (étiquetage des véhicules — émissions)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1. Le paragraphe 153(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) dans le cas d’un véhicule, apposition, conformément au règlement, d’une étiquette réglementaire bien visible indiquant dans les deux langues officielles la quantité, en grammes, de dioxyde de carbone émise par kilomètre — sur la route et en ville — par le véhicule;
2. L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Importation de véhicules, moteurs ou équipements
154. L’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d), d.1) et e).
DORS/2003-2
RÈGLEMENTS
Modification du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
3. Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil :
a) prend le règlement visé à l'alinéa 153(1)d.1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), édicté par l'article 1;
b) modifie l’article 2 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs afin d’inclure la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l’objet du règlement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada