Passer au contenu

Projet de loi C-34

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2004, ch. 21
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
57. Le paragraphe 8(4) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Conditions d’exécution et autres obligations
(4) Le ministre :
a) s’agissant du délinquant canadien :
(i) l’informe par écrit des conditions d’exécution de sa peine au Canada,
(ii) le cas échéant, l’informe par écrit de son obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de la teneur des articles 4 à 7.1 de cette loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel, et transmet une copie de la formule 1 figurant à l’annexe aux personnes ci-après, au plus tôt à la date du transfèrement :
(A) l’intéressé,
(B) le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’intéressé sera détenu,
(C) le responsable du lieu où l’intéressé sera détenu;
b) s’agissant du délinquant étranger, lui transmet les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine.
58. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Prise d’effet de l’obligation
36.2 (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.
Durée de l’obligation
(2) Elle :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Durée de l’obligation — pluralité d’obligations
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Durée de l’obligation — pluralité d’ordonnances
(5) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Durée de l’obligation — infractions antérieures
(6) Elle s’applique à perpétuité si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
b) aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;
c) aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe 490.012(1) du Code criminel ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.
Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — infraction correspondante
36.3 (1) Dans le cas où la demande de transfèrement est faite à l’égard d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constituée de tout acte de nature sexuelle, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à cette infraction.
Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — transmission de la formule 1
(2) Dans le cas où la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le ministre transmet à la commission d’examen de la province d’arrivée une copie de la formule 1 figurant à l’annexe.
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. C-47
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
60. L’alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-14
61. (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 16(2) de l’autre loi et le paragraphe 3(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)(xi.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par ce paragraphe 3(2), devient le sous-alinéa a)(xi.3) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
62. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 61, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.