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Projet de loi C-23

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-23
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008.
« Commission mixte »
Joint Commission
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Colombie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République de Colombie;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Colombie;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Colombie;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;
g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Colombie dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail
Pouvoirs du ministre
12. Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001 de l’Accord;
b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;
c) proposer des candidats aux fonctions de président du groupe spécial conformément à cet article.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.
Décrets
Décret : article 2114 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16. (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « tarif de la Colombie »
(3.1) Dans la présente loi, « tarif de la Colombie » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.01 du Tarif des douanes.
2001, ch. 28, par. 19(2)
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie les marchandises expédiées directement au Canada du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.012, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.0121 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Colombie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.03, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.04 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Inclusion des marchandises originaires de la Colombie
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Colombie et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Colombie, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2001, ch. 28, art. 21
19. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07) ou (1.08). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
20. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.06), de ce qui suit :
Dépôt : tarif de la Colombie
(1.061) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
21. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.6), de ce qui suit :
(i.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.6), de ce qui suit :
a.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. 17 (2e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
23. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1994, ch. 11, art. 1
24. L’intertitre précédant l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
Traités sur l’environnement et le travail
1994, ch. 11, art. 1; 1997, ch. 14, art. 33
25. (1) Les définitions de « Accord canado-chilien sur l’environnement », « Accord canado-chilien sur le travail », « Accord sur l’environnement », « Accord sur le travail » et « commission compétente », à l’article 20.1 de la même loi, sont abrogées.
1997, ch. 14, par. 33(1)
(2) Les définitions de « décision d’un groupe spécial » et « groupe spécial », à l’article 20.1 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« décision d’un groupe spécial »
panel determination
« décision d’un groupe spécial » Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer.
« groupe spécial »
panel
« groupe spécial » Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail.
(3) L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« partie compétente »
appropriate party
« partie compétente » S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 du traité visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe;
e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial.
« traité sur l’environnement »
environmental cooperation treaty
« traité sur l’environnement » Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe.
« traité sur le travail »
labour cooperation treaty
« traité sur le travail » Traité sur le travail visé à la partie 2 de l’annexe.
1994, ch. 11, art. 1
26. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.
1994, ch. 11, art. 1
27. Le paragraphe 20.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — État
(2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.
1997, ch. 14, art. 34
28. Le passage du paragraphe 20.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction — contestation, révision, etc.
(2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
1990, ch. 8, art. 31; 2001, ch. 4, art. 50(F)
29. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement en exécution d’un jugement
30. (1) Sur réception d’un certificat de jugement rendu contre l’État et délivré en vertu des règlements ou des Règles des Cours fédérales, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 28, par. 26(1)
31. (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCI ou l’ALÉCCO.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) la Colombie.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCCO »
CCOFTA
« ALÉCCO » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
« Colombie »
Colombia
« Colombie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO »
preferential tariff treatment under CCOFTA
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de la Colombie au titre du Tarif des douanes.
(3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO;
2001, ch. 28, art. 27
32. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCCO
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCCO.
Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Colombie
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCCO à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
2001, ch. 28, art. 28; 2004, ch. 16, art. 6(F)
33. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas;
2001, ch. 28, art. 29
34. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
35. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Règlements : ALÉCCO
(1.21) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCCO ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
36. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada- Colombie »
Canada Colombia Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Colombie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
« Colombie »
Colombia
« Colombie » Le territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, l’espace aérien et les zones maritimes sur lesquelles la République de Colombie exerce sa souveraineté ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et au droit international.
2001, ch. 28, art. 32
37. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause.
2001, ch. 28, art. 33
38. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.01(1), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
2001, ch. 28, art. 35
39. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2) ou 49.01(8).
2001, ch. 28, art. 36
40. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande » et « Tarif de la Colombie ».
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Tarif de la Colombie
Application du TCOL
49.01 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie bénéficient des taux du tarif de la Colombie.
Taux final « A » pour le TCOL
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TCOL
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TCOL
(4) Dans les cas où « R1 », « R2 » ou « R3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « R1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2011, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2012, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « R2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2011, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2012, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier 2013, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier 2014, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier 2015, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier 2016, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « R3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2011, aux quinze dix-septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2012, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier 2013, aux treize dix-septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier 2014, aux douze dix-septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier 2015, aux onze dix-septièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier 2016, aux dix dix-septièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier 2017, aux neuf dix-septièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier 2018, aux huit dix-septièmes du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier 2019, aux sept dix-septièmes du taux initial,
(xi) à compter du 1er janvier 2020, aux six dix-septièmes du taux initial,
(xii) à compter du 1er janvier 2021, aux cinq dix-septièmes du taux initial,
(xiii) à compter du 1er janvier 2022, aux quatre dix-septièmes du taux initial,
(xiv) à compter du 1er janvier 2023, aux trois dix-septièmes du taux initial,
(xv) à compter du 1er janvier 2024, aux deux dix-septièmes du taux initial,
(xvi) à compter du 1er janvier 2025, au dix-septième du taux initial,
(xvii) à compter du 1er janvier 2026, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Octroi du tarif de la Colombie
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.
42. L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Mesures d’urgence : Colombie
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
44. (1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension
63. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.
(2) L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Surtaxe sur les importations de la Colombie
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Colombie
Décret de mesures temporaires
71.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.01;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret ne peut :
a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.
Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.
Définition de « cause principale »
(4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
2001, ch. 28, art. 40
46. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.01(1), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
2001, ch. 28, art. 45
47. L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou la Colombie pour réparation ou modification;
48. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCOL » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCOL » pour tous les numéros tarifaires à l’exception des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 2 ou 3 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCOL » en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 2 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCOL », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie ».
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie »;
b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costaricaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou colombienne ».
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou en Colombie pour être réparées ou modifiées ».
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
49. La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
Crédits additionnels
(2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.
Intérêts
(3) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Débit
(4) À la demande du ministre du Travail, peuvent être prélevées sur le Trésor, en conformité avec les dispositions d’un traité, une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas la somme portée au crédit du compte, y compris les intérêts, relativement au traité. Ces sommes sont alors affectées au compte.
50. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 85, de l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
51. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Colombie »
Colombia
« Colombie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
52. Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
53. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Exception : marchandises importées de la Colombie
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
54. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.4, de ce qui suit :
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
Instructions
89.41 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada- Colombie »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Colombie » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Incompatibilité
55. En cas de sanction du projet de loi C-2 (appelé « première loi » au présent article), déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ, d’une part, et de dépôt au cours de cette session et de sanction du projet de loi intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (appelé « deuxième loi » au présent article), d’autre part, dès le premier jour où la disposition de la première loi, celle de la deuxième loi et celle de la présente loi mentionnées à l’un des paragraphes 58(2) à (11) sont toutes en vigueur, les effets produits par ce paragraphe l’emportent sur les effets incompatibles qui seraient produits le même jour par l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 56(3), (5), (9), (11), (12), (14), (15) et (17) à (19) de la deuxième loi;
b) les paragraphes 56(2) à (10) de la présente loi;
c) les paragraphes 57(2), (4), (10), (12) à (14), (17), (31) et (44) de la présente loi.
Projet de loi C-2
56. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et le paragraphe 16(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
(3) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091) ou (1.092). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 31(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI ou l’ALÉCCO.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) la Colombie.
(5) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 43.1(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas;
(6) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
(7) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou de la Colombie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause.
(8) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada-Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein » et « Tarif de la Colombie ».
(9) Dès le premier jour où l’article 36 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein ou la Colombie pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou la Colombie pour réparation ou modification;
(10) Dès le premier jour où le paragraphe 37(3) de l’autre loi et le paragraphe 48(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 0208.40.10, 0208.40.90, 1516.10.10, 1516.10.90, 1603.00.11, 1603.00.19, 2301.10.10, 2301.10.90, 2309.90.37, 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.20.10, 8901.20.90, 8901.90.91, 8901.90.99, 8906.90.91 et 8906.90.99 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
(11) Dès le premier jour où l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi et le paragraphe 48(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) si l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi est entré en vigueur avant le paragraphe 48(3) de la présente loi, ce paragraphe 48(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) si le paragraphe 48(3) de la présente loi est entré en vigueur avant l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi, cet alinéa 37(4)a) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
c) si l’entrée en vigueur de l’alinéa 37(4)a) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(3) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 37(4)a) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(3), l’alinéa a) s’appliquant en conséquence;
d) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
57. (1) Les paragraphes (2) à (54) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et le paragraphe 16(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie les marchandises expédiées directement au Canada du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
(3) Dès le premier jour où l’article 20.04 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 18 de l’autre loi, et l’article 20.04 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 18 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 20.04 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, édicté par l’article 18 de la présente loi, devient l’article 20.05 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(4) Dès le premier jour où l’article 19 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08) ou (1.09). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(5) Dès le premier jour où l’alinéa 5(4)c) de la Loi sur l’arbitrage commercial, édicté par l’article 23 de l’autre loi, et l’alinéa 5(4)c) de la Loi sur l’arbitrage commercial, édicté par l’article 23 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 5(4)c) de la Loi sur l’arbitrage commercial, édicté par l’article 23 de la présente loi, devient l’alinéa 5(4)d) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 5(4) de la version anglaise de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifié par suppression du mot « or » figurant à la fin de l’alinéa b) et par adjonction de ce mot à la fin de l’alinéa c).
(6) Si les articles 24 à 29 de l’autre loi entrent en vigueur avant les articles 24 à 29 de la présente loi, les articles 24 à 29 de la présente loi sont abrogés.
(7) Si les articles 24 à 29 de la présente loi entrent en vigueur avant les articles 24 à 29 de l’autre loi, les articles 24 à 29 de l’autre loi sont abrogés.
(8) Si l’entrée en vigueur des articles 24 à 29 de l’autre loi et celle des articles 24 à 29 de la présente loi sont concomitantes, les articles 24 à 29 de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur avant les articles 24 à 29 de la présente loi, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(9) Dès le premier jour où l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, édictée par l’article 30 de l’autre loi, et l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, édictée par l’article 30 de la présente loi, sont toutes deux en vigueur :
a) l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, édictée par l’article 30 de la présente loi, est abrogée;
b) la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
4. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
(10) Dès le premier jour où le paragraphe 31(1) de l’autre loi et le paragraphe 31(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCI, l’ALÉCP ou l’ALÉCCO.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) le Pérou;
f) la Colombie.
(11) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.4 de la Loi sur les douanes et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP ou à celui de l’article 423 de l’ALÉCCO.
Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica, Pérou ou Colombie
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé, dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
(12) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 43.1(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas;
(13) Dès le premier jour où l’article 34 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
(14) Dès le premier jour où l’article 37 de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause.
(15) Dès le premier jour où l’article 38 de l’autre loi et l’article 38 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.2(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(16) Dès le premier jour où l’article 39 de l’autre loi et l’article 39 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2), 49.01(8) ou 49.5(8).
(17) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TP » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif du Pérou » et « Tarif de la Colombie ».
(18) Si l’article 43 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 42 de la présente loi, cet article 42 est remplacé par ce qui suit :
42. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
(19) Si l’article 42 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 43 de l’autre loi, cet article 43 est remplacé par ce qui suit :
43. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’autre loi et celle de l’article 42 de la présente loi sont concomitantes, cet article 43 est réputé être entré en vigueur avant cet article 42, le paragraphe (18) s’appliquant en conséquence.
(21) Si l’article 44 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 43 de la présente loi, cet article 43 est remplacé par ce qui suit :
43. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’urgence : Pérou ou Colombie
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
(22) Si l’article 43 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 44 de l’autre loi, cet article 44 est remplacé par ce qui suit :
44. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’urgence : Pérou ou Colombie
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
(23) Si l’entrée en vigueur de l’article 44 de l’autre loi et celle de l’article 43 de la présente loi sont concomitantes, cet article 44 est réputé être entré en vigueur avant cet article 43, le paragraphe (21) s’appliquant en conséquence.
(24) Si le paragraphe 45(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 44(1) de la présente loi, ce paragraphe 44(1) est abrogé.
(25) Si le paragraphe 44(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 45(1) de l’autre loi, ce paragraphe 45(1) est abrogé.
(26) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 45(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 44(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 45(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 44(1), le paragraphe (24) s’appliquant en conséquence.
(27) Si le paragraphe 45(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 44(2) de la présente loi, ce paragraphe 44(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe sur les importations du Pérou ou de la Colombie
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
(28) Si le paragraphe 44(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 45(2) de l’autre loi, ce paragraphe 45(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe sur les importations du Pérou ou de la Colombie
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
(29) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 45(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 44(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 45(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 44(2), le paragraphe (27) s’appliquant en conséquence.
(30) Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.2(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
(31) Dès le premier jour où l’article 48 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 133j) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;
(32) Si les alinéas 48(1)a) et b) de la présente loi entrent en vigueur avant les alinéas 49(1)a) et b) de l’autre loi, ces alinéas 49(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TCOL », de la mention « TP : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TCOL », de la mention « TP : »;
(33) Si l’entrée en vigueur des alinéas 49(1)a) et b) de l’autre loi et celle des alinéas 48(1)a) et b) de la présente loi sont concomitantes, ces alinéas 49(1)a) et b) sont réputés être entrés en vigueur avant ces alinéas 48(1)a) et b).
(34) Si le paragraphe 49(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(2) de la présente loi, ce paragraphe 48(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie ».
(35) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(2) de l’autre loi, ce paragraphe 49(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie ».
(36) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 49(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2), le paragraphe (34) s’appliquant en conséquence.
(37) Dès le premier jour où le paragraphe 49(3) de l’autre loi et le paragraphe 48(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) si le paragraphe 49(3) de l’autre loi est entré en vigueur avant le paragraphe 48(3) de la présente loi, ce paragraphe 48(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) si le paragraphe 48(3) de la présente loi est entré en vigueur avant le paragraphe 49(3) de l’autre loi, ce paragraphe 49(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
c) si l’entrée en vigueur du paragraphe 49(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(3), l’alinéa a) s’appliquant en conséquence;
d) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(38) Si le paragraphe 49(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(4) de la présente loi, ce paragraphe 48(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie »;
b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne ».
(39) Si le paragraphe 48(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(4) de l’autre loi, ce paragraphe 49(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie »;
b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou colombienne » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne ».
(40) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 49(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(4), le paragraphe (38) s’appliquant en conséquence.
(41) Si le paragraphe 49(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(5) de la présente loi, ce paragraphe 48(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Colombie pour être réparées ou modifiées ».
(42) Si le paragraphe 48(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(5) de l’autre loi, ce paragraphe 49(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou en Colombie pour être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Colombie pour être réparées ou modifiées ».
(43) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 49(5) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(5), le paragraphe (41) s’appliquant en conséquence.
(44) Dès le premier jour où le paragraphe 49(7) de l’autre loi et le paragraphe 48(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 1701.91.10, 1701.91.90, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.21, 1702.90.29, 1702.90.61, 1702.90.69, 1702.90.70, 1702.90.81 et 1702.90.89 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
(45) Si l’article 50 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 49 de la présente loi, cet article 49 est abrogé.
(46) Si l’article 49 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.
(47) Si l’entrée en vigueur de l’article 50 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant cet article 49, le paragraphe (45) s’appliquant en conséquence.
(48) Dès le premier jour où l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, édictée par l’article 51 de l’autre loi, et l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, édictée par l’article 50 de la présente loi, sont toutes deux en vigueur :
a) l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, édictée par l’article 50 de la présente loi, est abrogée;
b) l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
2. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
(49) Si l’article 53 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 52 de la présente loi, cet article 52 est remplacé par ce qui suit :
52. La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
(50) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet article 53 est remplacé par ce qui suit :
53. La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
(51) Si l’entrée en vigueur de l’article 53 de l’autre loi et celle de l’article 52 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52, le paragraphe (49) s’appliquant en conséquence.
(52) Si l’article 54 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, cet article 53 est remplacé par ce qui suit :
53. Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : marchandises importées du Pérou ou de la Colombie
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
(53) Si l’article 53 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 54 de l’autre loi, cet article 54 est remplacé par ce qui suit :
54. Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : marchandises importées du Pérou ou de la Colombie
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
(54) Si l’entrée en vigueur de l’article 54 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 54 est réputé être entré en vigueur avant cet article 53, le paragraphe (52) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-2 et Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
58. (1) Les paragraphes (2) à (15) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2 (appelé « première loi » au présent article), déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ, d’une part, et de dépôt au cours de cette session et de sanction du projet de loi intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (appelé « deuxième loi » au présent article), d’autre part.
(2) Dès le premier jour où l’article 16 de la première loi, l’article 16 de la deuxième loi et le paragraphe 16(2) de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
(3) Dès le premier jour où l’article 18 de la première loi, l’article 19 de la deuxième loi et l’article 19 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de la première loi, le paragraphe 31(1) de la deuxième loi et le paragraphe 31(1) de la présente loi sont tous en vigueur, les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI, l’ALÉCP ou l’ALÉCCO.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) le Pérou;
g) la Colombie.
(5) Dès le premier jour où l’article 26 de la première loi, l’article 33 de la deuxième loi et l’article 33 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 43.1(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas;
(6) Dès le premier jour où l’article 27 de la première loi, l’article 34 de la deuxième loi et l’article 34 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
(7) Dès le premier jour où l’article 31 de la première loi, l’article 37 de la deuxième loi et l’article 37 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, du Pérou ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause.
(8) Dès le premier jour où l’article 32 de la première loi, l’article 40 de la deuxième loi et l’article 40 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL », « TP » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein », « Tarif du Pérou » et « Tarif de la Colombie ».
(9) Dès le premier jour où l’article 36 de la première loi, l’article 48 de la deuxième loi et l’article 47 de la présente loi sont tous en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;
(10) Dès le premier jour où le paragraphe 37(1) de la première loi, le paragraphe 49(7) de la deuxième loi et le paragraphe 48(1) de la présente loi sont tous en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 1701.91.10, 1701.91.90, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.21, 1702.90.29, 1702.90.61, 1702.90.69, 1702.90.70, 1702.90.81 et 1702.90.89 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
(11) Dès le premier jour où le paragraphe 37(3) de la première loi, le paragraphe 49(1) de la deuxième loi et le paragraphe 48(1) de la présente loi sont tous en vigueur, dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, les passages des numéros tarifaires 0208.40.10, 0208.40.90, 1516.10.10, 1516.10.90, 1603.00.11, 1603.00.19, 2301.10.10, 2301.10.90, 2309.90.37, 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.20.10, 8901.20.90, 8901.90.91, 8901.90.99, 8906.90.91 et 8906.90.99 figurant dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » sont remplacés par les passages correspondants figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
(12) Si l’alinéa 37(4)a) de la première loi entre en vigueur après que le paragraphe 57(37) de la présente loi a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa 37(4)a) :
a) le paragraphe 56(20) de la deuxième loi et le paragraphe 56(11) de la présente loi sont réputés ne pas avoir produit leurs effets et sont abrogés;
b) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(13) Si le paragraphe 49(3) de la deuxième loi entre en vigueur après que le paragraphe 56(11) de la présente loi a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 49(3) :
a) le paragraphe 56(20) de la deuxième loi et le paragraphe 57(37) de la présente loi sont réputés ne pas avoir produit leurs effets et sont abrogés;
b) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(14) Si le paragraphe 48(3) de la présente loi entre en vigueur après que le paragraphe 56(20) de la deuxième loi a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 48(3) :
a) les paragraphes 56(11) et 57(37) de la présente loi sont réputés ne pas avoir produit leurs effets et sont abrogés;
b) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(15) Si, parmi les dispositions suivantes : l’alinéa 37(4)a) de la première loi, le paragraphe 49(3) de la deuxième loi et le paragraphe 48(3) de la présente loi, l’une entre en vigueur avant les deux autres et que celles-ci entrent par la suite en vigueur à la même date — ou si ces trois dispositions entrent en vigueur à la même date —, à cette date :
a) le paragraphe 56(20) de la deuxième loi et les paragraphes 56(11) et 57(37) de la présente loi sont réputés ne pas avoir produit leurs effets et sont abrogés;
b) la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage suivant « position 89.05; » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».




Notes explicatives
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Article 16 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 2(5) :
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Nouveau.
Article 19 : Texte de l’article 21.1 :
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07) ou (1.08). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable :
Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
27. (1) L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :
Loi sur l’arbitrage commercial
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 5(4) :
(4) Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l’article 1-1 du Code, vise :
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Article 24 : Texte de l’intertitre :
Accords sur l’environnement et le travail
Article 25 : (1) et (2) Texte des définitions :
« Accord canado-chilien sur l’environnement » L’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, y compris les modifications pouvant lui être apportées en conformité avec son article 47.
« Accord canado-chilien sur le travail » L’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, y compris les modifications pouvant lui être apportées en conformité avec son article 47.
« Accord sur l’environnement » L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, dans la version incorporant les modifications éventuellement apportées aux termes de son article 48.
« Accord sur le travail » L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, dans la version incorporant les modifications éventuellement apportées aux termes de son article 52.
« commission compétente »
a) S’agissant d’une décision d’un groupe spécial visée à l’annexe 36A de l’Accord sur l’environnement, la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de cet accord;
b) s’agissant d’une décision d’un groupe spécial visée à l’article 35 de l’Accord canado-chilien sur l’environnement, la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de cet accord;
c) s’agissant de la décision d’un groupe spécial visée à l’annexe 41A de l’Accord sur le travail, la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de cet accord;
d) s’agissant de la décision d’un groupe spécial visée à l’annexe 37 de l’Accord canado-chilien sur le travail, la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de cet accord.
« décision d’un groupe spécial » Décision d’un groupe spécial visée, selon le cas, à l’annexe 36A de l’Accord sur l’environnement, à l’article 35 de l’Accord canado-chilien sur l’environnement, à l’annexe 41A de l’Accord sur le travail ou à l’article 37 de l’Accord canado-chilien sur le travail.
« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes, selon le cas, de l’article 24 de l’Accord sur l’environnement ou de l’Accord canado-chilien sur l’environnement, ou de l’article 29 de l’Accord sur le travail ou de l’article 26 de l’Accord canado-chilien sur le travail.
(3) Nouveau.
Article 26 : Texte du paragraphe 20.2(2) :
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la commission compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Article 27 : Texte du paragraphe 20.3(2) :
(2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la commission compétente.
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 20.4(2) :
(2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de l’Accord sur l’environnement, de l’Accord canado-chilien sur l’environnement, de l’Accord sur le travail ou de l’Accord canado-chilien sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
Article 29 : Texte du paragraphe 30(1) :
30. (1) Sur réception d’un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.
Loi sur les douanes
Article 31 : (1) Texte des définitions :
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR ou l’ALÉCI.
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 2(1.2) :
(1.2) Pour l’application de la présente loi, la mention du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange vaut mention, selon le cas :
Article 32 : Texte de l’intertitre et de l’article 42.4 :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCCR
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, celui de l’ALÉCC ou celui de l’ALÉCCR à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 43.1(1) :
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
[...]
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC ou du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, selon le cas;
Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :
74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :
[...]
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
Article 35 : Nouveau.
Tarif des douanes
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte de l’article 5 :
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.
Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :
[...]
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24. (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :
[...]
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d’application de l’article 16 ou avec les décrets d’application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), des paragraphes 45(13) ou 49(2) ou de l’article 48.
Article 40 : Texte de l’article 27 :
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et « TNZ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie » et « Tarif de la Nouvelle-Zélande ».
Article 41 : Nouveau.
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : (1) Texte du paragraphe 63(1) :
63. (1) Sous réserve du paragraphe (4), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.
(2) Nouveau.
Article 45 : Nouveau.
Article 46 : Texte de l’article 79 :
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date de l’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
Article 47 : Texte du passage visé de l’article 133 :
133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :
[...]
j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Article 49 : Nouveau.
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Article 51 : Nouveau.
Article 52 : Nouveau.
Article 53 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 54 : Nouveau.