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Projet de loi C-10

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Maintien des prix
Maintien des prix
76. (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :
(i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,
(ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;
b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
Ordonnance
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.
Personne visée par l’ordonnance
(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;
b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;
c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :
a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;
b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.
Prix de détail proposé
(5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
Prix annoncé
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
Refus de fournir
(8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :
a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;
b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;
c) de faire de la publicité trompeuse;
d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.
Application
(10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1
(11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
Définition de « conditions de commerce »
(12) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
2000, ch. 15, par. 13(2)
427. (1) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.
2000, ch. 15, par. 13(3)
(2) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 11.4
428. (1) Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.
Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;
d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
f) tout autre élément pertinent.
But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
(2) Le paragraphe 79(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92
(7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
429. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des articles 45, 77 et 90.1
90. Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence
Ordonnance
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;
b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;
b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;
c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :
(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,
(ii) les barrières interprovinciales au commerce,
(iii) la réglementation de cet accès;
d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);
e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;
f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;
g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.
Preuve
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.
Exception dans les cas de gains en efficience
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.
Restriction
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Facteurs pris en considération
(6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.
Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
Exception
(9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :
a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;
b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;
c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92
(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.
Définition de « concurrent »
(11) Au paragraphe (1), « concurrent » s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
430. Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
97. Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1
98. Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
2002, ch. 16, art. 12
431. (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
2002, ch. 16, art. 12
(2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
2002, ch. 16, art. 12
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76 ou 77.
2002, ch. 16, art. 12
(4) Le paragraphe 103.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande
(7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.
Durée et conditions
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique ou le comportement visé dans la demande a cessé.
2002, ch. 16, art. 12
(5) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
2002, ch. 16, art. 12
432. L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1; 2003, ch. 22, al. 224z.18)(A)
433. L’article 104.1 de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 14
434. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
2002, ch. 16, art. 14
435. Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 27
436. Les paragraphes 110(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Acquisition d’éléments d’actif
(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Acquisition d’actions
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :
(i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,
(ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,
(iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.
Fusion
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Limite générale applicable aux parties à une fusion
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :
a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Associations d’intérêts
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Association d’intérêts
(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.
Somme — première année
(7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.
Somme — années subséquentes
(8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :
a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;
b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :
(i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :
A × (B / C)
où :
A      représente la somme utilisée pour l’année précédente,
B      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,
C      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,
(ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.
Publication dans la Gazette du Canada
(9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.
L.R., ch.19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)
437. Les paragraphes 114(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis relatifs aux transactions proposées
114. (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);
b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).
Renseignements supplémentaires
(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
Contenu de l’avis
(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.
Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :
a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;
b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.16)
438. Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où les renseignements ne peuvent être fournis
116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
1999, ch. 2, art. 35
439. L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de la transaction
123. (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :
a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);
b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.
Inapplication des délais
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.
Acquisition d’actions comportant droit de vote
(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.
Défaut de respecter le délai
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a complété ou complétera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123, le tribunal peut :
a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;
c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;
d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,
(iv) tout autre élément pertinent;
e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Définition de « tribunal »
(4) Au présent article, « tribunal » s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
Disposition transitoire
Accord ou arrangement conclu avant la sanction
440. Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu avant la date de sanction de la présente loi peut, dans l’année qui suit cette date, demander au commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence et sans être tenue de verser des droits, de lui donner son avis sur l’applicabilité des articles 45 ou 90.1 de cette loi, édictés respectivement par les articles 410 et 429, à l’accord ou à l’arrangement, comme si celui-ci n’avait pas encore été conclu et que ces articles 45 ou 90.1 étaient en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I
Loi sur le Tribunal de la concurrence
2002, ch. 16, art. 19
441. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Demandes
11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2004, ch. 15, art. 108
442. Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),
L.R., ch. 17 (3e suppl.)
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
443. Le paragraphe 4(4) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :
Pratiques relevant de la prévarication
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.
Entrée en vigueur
Articles 410, 429 et 442
444. Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 13
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Modification de la loi
445. L’article 2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Objet de la loi
2. Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
1993, ch. 35, art. 1
446. L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2).
447. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations exemptées
10. (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :
2007, ch. 6, par. 439(2)
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations exemptées — partie IV.1
(2) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :
(i) la compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) l’entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) la personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Défaut d’observation des conditions
(3) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (2)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.
1994, ch. 47, art. 133
448. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure aux sommes suivantes :
a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;
b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;
c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;
d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;
e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme déterminée en application du paragraphe (2).
1994, ch. 47, art. 133
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année et arrondi au million le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
1994, ch. 47, art. 133
(3) Les paragraphes 14.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Investissements soustraits à l’examen
(4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.
1994, ch. 47, art. 133
(4) Les définitions de « institution financière » et « service financier », au paragraphe 14.1(6) de la même loi, sont abrogées.
1994, ch. 47, art. 133
449. L’article 14.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.
450. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.
451. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Complément d’information
(3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.
1995, ch. 1, al. 50(1)e)
452. Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avantage net du Canada
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).
Prolongation
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
Prolongation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
Présomption
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Prolongation
22. (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.
Avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.
Prolongation
(3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).
Présomption
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Droit de présenter des observations et de prendre des engagements
23. (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.
Observations et engagements
(2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.
Avantage net
(3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :
a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;
b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Motifs
23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).
453. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE
Champ d’application
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);
c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :
(i) possède un établissement au Canada,
(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,
(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.
Avis
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).
Investissement conditionnel
(2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);
b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Obligation de fournir des renseignements
(3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
Obligation du ministre
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :
a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);
b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Investissements sujets à examen
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Avis
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Investissement conditionnel
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Observations
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Obligation de fournir des renseignements
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Obligation du ministre
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :
a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :
(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,
(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;
b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;
b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :
(i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,
(ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;
c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Copie du décret
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Obligation de se conformer au décret
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Renseignements en vue du contrôle
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.
Décisions et décrets définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
1993, ch. 35, par. 4(1)
454. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles sur le contrôle des unités
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :
1993, ch. 35, par. 4(2)
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
1993, ch. 35, par. 4(2); 1995, ch. 1, al. 50(1)g)
(3) Le paragraphe 26(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Déclaration
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
1993, ch. 35, par. 4(2)
(4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).
(5) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
1993, ch. 35, par. 5(1)
455. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
1993, ch. 35, par. 5(2)
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
1993, ch. 35, par. 5(3); 1995, ch. 1, al. 50(1)h)
(3) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Déclaration
(5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
1993, ch. 35, par. 5(3)
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).
456. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délais
(1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).
457. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements
(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Organismes d’enquête
(3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
(4) Le sous-alinéa 36(4)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
(5) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3).
(6) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Renseignements visés à l’alinéa (4)g)
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre de l’alinéa (4)g). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Communication permise — demande d’examen
(4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
458. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
459. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Rapport
Établissement et dépôt
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.
460. (1) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.
Contenu de la mise en demeure
(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.
461. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Nouvel engagement
39.1 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.
462. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
40. (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.
(2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
(3) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;
(4) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(5) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.
(6) Les paragraphes 40(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire — personne ou unité
(2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
Créance de Sa Majesté
(3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.
Outrage
(4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.
Dispositions transitoires
Demandes d’examen présumées non déposées
463. Toute demande d’examen qui est présentée en vertu de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1).
Investissement effectué durant la période de rétroactivité
464. L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.
Entrée en vigueur
4 février 2009
465. (1) Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.
Paragraphes 448(1) et (2)
(2) Les paragraphes 448(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 14
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modification de la loi
2001, ch. 27, art. 222
466. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Canadien »
Canadian
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont les actions assorties du droit de vote détenues et contrôlées par des non-Canadiens ne dépassent pas, en pourcentage :
a) s’agissant de l’ensemble des non-Canadiens, le pourcentage réglementaire;
b) s’agissant de toute catégorie réglementaire de non-Canadiens, le pourcentage fixé par règlement pour cette catégorie.
467. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Règlements
55.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « Canadien » au paragraphe 55(1), préciser un pourcentage ne pouvant dépasser 49 %;
b) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, préciser des catégories de non-Canadiens et un pourcentage — ne pouvant dépasser 49 % — pour chacune d’elles.
Entrée en vigueur
Décret
468. Les articles 466 et 467 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports.
PARTIE 15
L.R., ch. 35 (4e suppl.)
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
Modification de la loi
2000, ch. 15, par. 17(1)
469. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.
1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 1; 2000, ch. 15, par. 17(2); 2001, ch. 35, par. 1(2) à (4)
(2) Les paragraphes 6(2) à (7) de la même loi sont abrogés.
Dispositions transitoires
Statuts et règlements administratifs
470. (1) Les dispositions des statuts de la Société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec les alinéas 6(1)b) et c) de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 469, de même que les dispositions de ses règlements administratifs donnant effet à ces restrictions cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de cet article.
Mise à jour des statuts
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
Actions
(3) Toute action de la Société qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 469, faisait l’objet des restrictions visées au paragraphe (1) cesse d’en faire l’objet dès l’entrée en vigueur de cet article.