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Projet de loi C-10

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2008, ch. 28
Loi d’exécution du budget de 2008
82. Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(5) de la Loi d’exécution du budget de 2008 sont remplacés par ce qui suit :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée le 26 février 2008;
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
83. (1) L’alinéa 202(2)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
84. (1) Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
85. (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209. (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 208, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
86. (1) L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2009.
87. (1) L’article 215 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2009.
88. (1) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
89. (1) L’article 223 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Comptes d’épargne libre d’impôt
223. (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :
a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l’être.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
90. (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.2) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats de rente émis après 2008.
91. (1) Le paragraphe 400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
400. (1) Pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;
b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
B      le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
(2) Le paragraphe 400(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) dans le cas où une société n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa, la société est réputée avoir un établissement stable à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
92. (1) L’article 401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
401. La présente partie s’applique au calcul du montant de revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
93. (1) L’intertitre précédant l’article 402.1 et les articles 402.1 et 402.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Agent payeur central
402.1 (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :
a) au moment où le service est accompli :
(i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;
b) le service :
(i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,
(ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,
(iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);
c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.
(2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :
a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.
(3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.
(4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.
(5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
94. (1) L’article 403 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable dans un pays étranger donné, mais y offre de l’assurance sur des biens ou y a un contrat d’assurance (autre que sur des biens) avec une personne y résidant, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée être, selon le cas, une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province au Canada ou le pays étranger où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette dans les circonstances, ou une prime nette à l’égard d’assurance découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
95. (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
96. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 413, de ce qui suit :
Centres bancaires internationaux — exception
413.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée correspond au total des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans la province donnée, déterminé compte non tenu du présent article;
b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
B      le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
97. (1) L’intertitre précédant l’article 414 et les articles 414 et 415 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Taux d’imposition provincial des EIPD
414. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« montant des distributions imposables » Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;
b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)
« province » S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
« taux général d’imposition du revenu des sociétés » Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) au Québec, 0 %;
b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;
d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :
a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :
(i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,
(ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,
(iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,
(iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;
b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;
b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;
c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :
C/D × E
où :
C      représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
D      le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
E      la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
B      la somme obtenue par la formule suivante :
(1 – F/D) × 0,1
où :
F      représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
(4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au calcul des sommes suivantes :
a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;
b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, l’alinéa 414(4)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée se terminant avant le 3 février 2009.
98. (1) L’intertitre « Provisions techniques pour polices antérieures à 1996 » précédant l’article 1401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Sommes déterminées
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
99. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) Pour l’application de l’article 307 du présent règlement et du paragraphe 211.1(3) de la Loi, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :
a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, le total des obligations de l’assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :
(2) Le passage de l’alinéa 1401(1)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’une participation ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :
(4) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement suivant le sous-alinéa (ix) et précédant le sous-alinéa (x) est remplacé par ce qui suit :
égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(5) Les alinéas 1401(1)d.1) à e) du même règlement sont abrogés.
(6) Le paragraphe 1401(1.1) du même règlement est abrogé.
(7) Les paragraphes 1401(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
100. (1) Les intertitres précédant l’article 1404 et les articles 1404 et 1405 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Section 4
Provisions techniques — assurance-vie
1404. (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D – M
où :
A      représente la somme (sauf dans la mesure où elle est déterminée relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel une somme entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;
B      la somme relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l’année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l’année, égale à 95 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;
C      le total des sommes représentant chacune la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise, dans le cas où il s’agit d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui, à la fois :
a) vise une période maximale de douze mois;
b) est une police d’assurance-vie au Canada;
D      le total des sommes (sauf une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacune le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui est une police d’assurance-vie au Canada, lequel total sera, selon le cas :
a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police;
b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur;
c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police;
où :
P      représente une somme raisonnable à titre de provision, déterminée à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
Q      25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
a) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année;
b) à la fin de l’année, dans les autres cas;
R      la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
M      le total des sommes déterminées relativement à une police d’assurance-vie au Canada représentant chacune :
a) soit une somme payable au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police;
b) soit des intérêts courus en faveur de l’assureur jusqu’à la fin de l’année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.
1405. Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition la somme qu’il demande à titre de provision pour un sinistre non réglé qui lui a été soumis avant la fin de l’année dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada, ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) sa provision déclarée à la fin de l’année relativement à ce sinistre;
b) son passif de police à la fin de l’année relativement à ce sinistre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
101. (1) La définition de « police d’assurance-vie au Canada », au paragraphe 1408(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« police d’assurance-vie au Canada » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy in Canada)
(2) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police d’assurance-vie » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 7 novembre 2007.
102. (1) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Année transitoire
(8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
103. (1) Le paragraphe 2600(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2600. (1) Pour l’application de la définition de « revenu gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 120(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’un particulier :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu du particulier gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
104. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3504, de ce qui suit :
Conditions
3505. (1) Les conditions ci-après sont fixées relativement à un donataire pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi :
a) le donataire a demandé au ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, au ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, de décider si les conditions énoncées au présent article sont remplies;
b) les médicaments reçus par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger sont :
(i) soit livrés à l’étranger par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) soit transférés à un autre organisme de bienfaisance enregistré qui remplirait les conditions énoncées au présent article s’il était un donataire visé au paragraphe 110.1(8) de la Loi;
c) lors de la livraison à l’étranger de médicaments devant être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance, le donataire agit de manière conforme aux principes et objectifs des Principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments publiés par l’Organisation mondiale de la santé, et leurs modifications successives, (appelés « Principes directeurs de l’OMS » au présent article);
d) le donataire a développé suffisamment d’expertise au chapitre de la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger;
e) le donataire applique un programme qui comprend la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger et qui est, selon le cas :
(i) un programme d’aide au développement international,
(ii) un programme d’assistance humanitaire internationale mis en oeuvre en cas de crise humanitaire internationale découlant d’un désastre naturel ou d’une situation d’urgence complexe;
f) le donataire a développé suffisamment d’expertise pour être en mesure de concevoir, de mettre en oeuvre et de contrôler chaque programme mentionné aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) qu’il applique, sauf s’il a déclaré qu’il ne livrerait pas de médicaments dans le cadre du programme.
(2) Sans que soit limitée l’application des Principes directeurs de l’OMS, pour l’application de l’alinéa (1)c), un donataire n’agit pas de manière conforme aux principes et objectifs de ces principes directeurs si ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont :
a) ni approuvé un cadre stratégique et méthodologique selon lequel le donataire est tenu d’agir de manière conforme aux Principes directeurs de l’OMS;
b) ni déclaré que le donataire agit en conformité avec ce cadre stratégique et méthodologique.
(3) Il est considéré qu’un donataire n’a pas suffisamment d’expertise pour les fins d’un programme auquel s’appliquent les alinéas (1)d) ou e) si, selon le cas :
a) le programme ne porte pas sur les besoins, intérêts et vulnérabilités précis et différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons visés;
b) le programme, dans la conception des projets qu’il prévoit, ne tient pas compte des effets environnementaux de ces projets;
c) le donataire ne dispose pas de politiques ni de pratiques en matière de conception, de mise en oeuvre et de contrôle du programme.
(4) Le ministre visé au paragraphe (1) peut, à la fois :
a) se fonder sur tout renseignement ou élément de preuve pour rendre la décision mentionnée au paragraphe (1);
b) exiger du donataire qu’il fournisse tout autre renseignement ou élément de preuve que ce ministre juge pertinent et suffisant pour l’application du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes de décision visant des dons faits après juin 2008, présentées par des donataires à tout moment.
105. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) L’alinéa 4900(1)i.3) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 4900(1)j.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),
(4) Les alinéas 4900(1)k) et l) du même règlement sont abrogés.
(5) L’alinéa 4900(1)o) du même règlement est abrogé.
(6) L’alinéa 4900(1)s) du même règlement est abrogé.
(7) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
(8) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
(9) L’alinéa 4900(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise;
(10) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
a) était, selon le cas :
(i) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au compte d’épargne libre d’impôt;
b) n’était pas un placement interdit pour la fiducie.
(11) Les paragraphes (1) et (8) à (10) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(12) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux biens acquis après la date de sanction de la présente loi.
(13) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après 2005, un placement admissible. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 4900(1)w) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), avant le 14 décembre 2007, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201.
106. (1) Les définitions de « part admissible » et « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« part admissible » En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d’encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :
a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;
b) une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement :
(i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,
(ii) d’autre part, après l’acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)
« régime d’encadrement » Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)
(2) La définition de « connected person », au paragraphe 4901(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“connected person” under a governing plan of a plan trust means a person who is an annuitant, a beneficiary, an employer ou a subscriber under, or a holder of, the governing plan and any person who does not deal at arm’s length with that person. (personne rattachée)
(3) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société déterminée exploitant une petite entreprise » Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à ce moment ». (specified small business corporation)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
107. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XLIX, de ce qui suit :
PARTIE L
COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT — PLACEMENTS INTERDITS
Placement non interdit
5000. Sont visés pour l’application du passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la Loi, les biens mentionnés à l’alinéa 4900(1)j.1).
Placement interdit
5001. Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
108. (1) Les intertitres précédant l’article 5700 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE LVII
CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
109. (1) L’article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;
z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;
z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
110. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5700, de ce qui suit :
5701. Sont visés pour l’application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
b) ils sont prescrits par un médecin à un patient qui est le particulier visé au paragraphe 118.2(1) de la Loi, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi;
c) là où ils sont acquis, ils ne peuvent être légalement acquis en vue d’être utilisés par le patient qu’avec l’intervention d’un médecin.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
111. (1) Le paragraphe 5906(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’un ou l’autre des sens ci-après est à donner au terme « établissement stable » :
a) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, le sens qui lui est donné dans ce traité relativement à une entreprise exploitée dans ce pays;
b) dans les autres cas, le sens qui lui serait donné par le paragraphe 400(2) si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
112. (1) Le paragraphe 5907(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l’application de la présente partie, un pays souverain ou autre territoire est un pays désigné pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société si le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, relativement à ce pays ou territoire, qui est entré en vigueur et qui s’applique à cette année. Les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions de ce pays ou territoire auxquels les dispositions de l’accord ou de la convention ne s’appliquent pas ne sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu’il s’agit d’établir si celui-ci est un pays désigné.
(2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :
(11.11) Pour l’application du paragraphe (11) relativement à une société étrangère affiliée d’une société, lorsqu’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre en vigueur à une date donnée, l’accord est réputé entrer en vigueur et commencer à s’appliquer le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend la date donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
113. (1) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,21 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
b) 0,24 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.
114. (1) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de 0,46 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux kilomètres parcourus après 2007.
115. (1) L’article 8308.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Crédit de pension — traité fiscal
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2) au calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger, dans le cas où des cotisations versées dans le régime, ou des prestations accumulées en vertu du régime, relativement au particulier et à l’année civile sont des cotisations ou des prestations à l’égard desquelles un avantage a été autorisé conformément au paragraphe 8 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou à une disposition semblable d’un autre traité fiscal, les règles suivantes s’appliquent :
a) il n’est pas tenu compte du passage « résidait au Canada et » au sous-alinéa (2)b)(ii);
b) le passage du paragraphe (2) suivant le sous-alinéa b)(iv) est remplacé par « le plafond des cotisations déterminées pour l’année ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul des crédits de pension pour les années civiles 2009 et suivantes.
116. (1) L’article 8308.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8308.2 (1) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, est visé quant à un particulier pour une année civile le plafond des cotisations déterminées pour l’année civile précédente (appelée « année de service » au présent article) ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée par le paragraphe (2), si le particulier, à la fois :
a) a rendu des services à un employeur (sauf des services rendus principalement au Canada et des services rendus à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur) tout au long d’une période de l’année de service où le particulier résidait au Canada;
b) a commencé à avoir droit au cours de l’année de service, conditionnellement ou non, à des prestations relatives aux services dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1);
c) à la fin de l’année de service, avait toujours droit, conditionnellement ou non, à tout ou partie des prestations.
(2) Est déterminée pour l’application du paragraphe (1) celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si les seules prestations auxquelles le particulier a commencé à avoir droit au cours de l’année de service dans le cadre du régime étranger étaient prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées de ce régime, le total des sommes représentant chacune le crédit de pension du particulier pour cette année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime, déterminé, à la fois :
(i) comme si le régime étranger était un régime de pension agréé,
(ii) compte non tenu des cotisations versées par le particulier,
(iii) si, selon les lois du pays où le régime étranger a été établi, des cotisations versées après la fin de l’année de service sont traitées comme des cotisations versées au cours de l’année de service, comme si ces cotisations étaient versées au cours de l’année de service et non au moment où elles l’ont effectivement été;
b) dans les autres cas, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le particulier n’avait pas commencé à avoir droit, au cours de l’année de service, à des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées du régime étranger,
(ii) la somme représentant 10 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année de service qui est attribuable à des services rendus à l’employeur et visés à l’alinéa (1)a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de sommes visées pour les années civiles 2009 et suivantes. Toutefois, pour le calcul de sommes visées pour 2009, le montant du plafond des cotisations déterminées pour 2008 est réputé être réduit de 600 $.
117. (1) Le paragraphe 8506(7) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Règles spéciales applicables au minimum
(7) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) zéro, si un particulier qui est soit le participant, soit son bénéficiaire déterminé pour l’année dans le cadre de la disposition :
(i) d’une part, est vivant au début de l’année,
(ii) d’autre part, n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année civile précédente;
b) 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si l’année en cause est 2008.
(2) L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Cotisation — rajustement du minimum pour 2008
(9) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (10), les règles suivantes s’appliquent :
a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).
Conditions
(10) Les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la cotisation est versée en 2008;
b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2008 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (7)b), correspondrait au minimum relatif au compte pour 2008,
B      le minimum relatif au compte pour 2008,
C      le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
(3) Les cotisations visées aux paragraphes 8506(9) et (10) du même règlement, édictés par le paragraphe (2), qui sont versées au cours de la période commençant après 2008 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi (ou au cours de toute période plus longue que le ministre du Revenu national estime acceptable) sont réputées, pour l’application du paragraphe 8506(10) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), avoir été versées le 31 décembre 2008 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder la somme qui serait déterminée relativement au compte en vertu de l’alinéa 8506(10)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), si la valeur de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa était nulle.
118. (1) La partie XC du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XC
INSTITUTIONS FINANCIÈRES — ENTITÉS ET BIENS VISÉS
Fiducie qui n’est pas une institution financière
9000. Pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, une fiducie est une personne visée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi;
b) la fiducie est réputée, en vertu de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi, avoir été établie au plus deux ans avant le moment donné;
c) le coût, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, de la participation du fiduciaire dans la fiducie ne dépasse pas 5 000 000 $.
Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9001. (1) Pour l’application du présent article, est une société admissible exploitant une petite entreprise à un moment donné la société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) elle est une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa e) de la définition de ce terme à ce paragraphe;
c) la valeur comptable de ses actifs et de ceux des sociétés qui lui sont liées, déterminée sur une base consolidée ou cumulée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ne dépasse pas 50 000 000 $;
d) le nombre de ses employés et de ceux des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 500.
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société est un bien visé d’un contribuable si, selon le cas :
a) immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas :
(i) la société a continué d’être une telle société tout au long de l’année qui a suivi ce moment,
(ii) le contribuable ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce moment à ce que la société cesse d’être une telle société dans l’année qui a suivi ce moment;
b) l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou de plusieurs actions du capital-actions de la société qui, au moment de l’échange, étaient des biens du contribuable visés au présent paragraphe.
Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002. (1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 142.2(1) de la Loi, et du sous-alinéa 142.6(4)a)(ii) de la Loi, le titre de créance détenu par une banque est un bien ou un titre visé de la banque s’il s’agit :
a) d’un risque que représente un pays désigné, au sens de l’article 8006;
b) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;
c) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019.
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un bien visé d’un contribuable pour une année d’imposition l’action qui, selon le cas :
a) est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;
b) était une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, immédiatement après son émission et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa b),
(ii) dans le cas où elle a été émise ou acquise avant le 29 juin 1982, elle était émise ou acquise après le 28 juin 1982.
(3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de cette année, selon le cas :
a) la société est une caisse de crédit;
b) des caisses de crédit détiennent, à la fois :
(i) des actions de la société qui leur confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société.
Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.1 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :
a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :
(i) MasterCard International Incorporated,
(ii) MasterCard Incorporated,
(iii) Visa Inc.;
b) l’action, à la fois :
(i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,
(ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,
(iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.
Placement en bourse qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un placement en bourse d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une des sociétés ci-après si, à ce moment, la société n’est pas une société publique :
a) The Toronto Stock Exchange Inc.;
b) TSX Inc.;
c) TSX Group Inc.;
d) Bourse de Montréal Inc.;
e) Canadian Venture Exchange Inc.
Participation notable dans une société
9003. Pour l’application de l’alinéa 142.2(3)c) de la Loi, l’action dont il est question à l’alinéa 9002(2)b) est une action visée pour l’ensemble des contribuables.
Accord de financement qui n’est pas un titre de créance déterminé
9004. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
b) une somme au titre du bien faisant l’objet de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2) Le paragraphe 9002(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période (appelée « période de détention » au présent paragraphe) de cette année où la caisse de crédit détient l’action, l’un des faits suivants s’avère :
a) la société est une caisse de crédit;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) des caisses de crédit détiennent des actions de la société qui, à la fois :
(A) leur confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(B) ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,
(ii) la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse de crédit,
(iii) la société ne serait pas contrôlée par une personne qui n’est pas une caisse de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment.
(3) L’article 9002.2 du même règlement est abrogé.
(4) Le passage de la partie XC précédant l’article 9002.2 et l’article 9003 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois :
a) pour l’application des articles 9001 et 9002 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « bien exclu » à ces articles est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché »;
b) pour l’application de l’article 9002.1 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa b) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
(5) L’article 9002.2 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour l’application de cet article aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa c) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
(6) L’article 9004 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009.
(7) Le paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009. Toutefois :
a) il s’applique également aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après 2002 et commençant avant le 3 février 2009 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle la présente loi reçoit la sanction;
b) si un contribuable fait le choix prévu à l’alinéa a), la mention « bien exclu » au paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché » pour l’application de ce paragraphe à ses années d’imposition commençant avant octobre 2006.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
2005, ch. 38, art. 92
119. Le passage de la définition de « officer » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
“officer”
« préposé »
“officer” means, except in section 167, in the definition “contact information” in subsection 211(1) and in sections 226 and 296,
120. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)j).
(2) Le paragraphe 211(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
contact information
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.
« entité gouvernementale »
government entity
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government
« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« municipalité »
municipality
« municipalité » Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation.
« renseignements d’entreprise »
corporate information
« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information
« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
representative
« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
(3) Le passage du paragraphe 211(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
(4) Le paragraphe 211(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(5) L’alinéa 211(6)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(6) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(6.3) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (6)j);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
(7) Le passage du paragraphe 211(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(8) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(8) Le passage du paragraphe 211(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 27, par. 128(2)
121. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 295(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j).
(2) Le paragraphe 295(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
contact information
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.
« entité gouvernementale »
government entity
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government
« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« municipalité »
municipality
« municipalité » N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1).
« renseignements d’entreprise »
corporate information
« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information
« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
representative
« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
1993, ch. 27, par. 128(3)
(3) Le passage du paragraphe 295(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
1993, ch. 27, par. 128(3)
(4) Le paragraphe 295(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
2003, ch. 15, par. 68(1)
(5) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement pour les besoins :
(A) de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,
(B) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone,
(C) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,
1996, ch. 21, par. 67(2)
(6) L’alinéa 295(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(7) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(5.03) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (5)j);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
1993, ch. 27, par. 128(3)
(8) Le passage du paragraphe 295(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
1993, ch. 27, par. 128(4)
(9) Le passage du paragraphe 295(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
PARTIE 3
MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES
1997, ch. 36
Tarif des douanes
122. L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
123. Le chapitre 4 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 2, de ce qui suit :
3.       Les matières protéiques de lait contenant moins de 85 % de protéines de lait en poids sec sont classées sous le no tarifaire 0404.90.10 ou 0404.90.20. Les matières protéiques de lait contenant 85 % ou plus de protéines de lait en poids sec sont classées sous le Chapitre 35 (sous-position 3504.00).
124. Le no tarifaire 0404.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (B) » par la mention « 3 % (F) ».
125. Le chapitre 35 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note 2, de ce qui suit :
Note supplémentaire.
1.       Les matières protéiques de lait contenant 85 % ou plus de protéines de lait en poids sec sont classées sous le no tarifaire 3504.00.11 ou 3504.00.12. Les matières protéiques de lait contenant moins de 85 % de protéines de lait en poids sec sont classées sous le Chapitre 4 (sous-position 0404.90).
126. Le no tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est abrogé.
127. Le chapitre 35 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
128. Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogées :
Le préambule qui précède la sous-position 8406.81, la sous-position 8406.81, les nos tarifaires 8406.81.10, 8406.81.90, la sous-position 8406.82, le préambule qui précède le no tarifaire 8406.82.11, les nos tarifaires 8406.82.11, 8406.82.19, 8406.82.90, la sous-position 8413.50, les nos tarifaires 8413.50.10, 8413.50.90, la sous-position 8413.60, les nos tarifaires 8413.60.10, 8413.60.90, 8413.70.90, la sous-position 8413.81, les nos tarifaires 8413.81.10, 8413.81.90, la sous-position 8414.10, le no tarifaire 8414.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8414.10.91, les nos tarifaires 8414.10.91, 8414.10.99, la sous-position 8416.10, les nos tarifaires 8416.10.10, 8416.10.90, la sous-position 8417.10, le no tarifaire 8417.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8417.10.91, les nos tarifaires 8417.10.91, 8417.10.99, la sous-position 8417.80, les nos tarifaires 8417.80.10, 8417.80.90, la sous-position 8417.90, les nos tarifaires 8417.90.10, 8417.90.20, la sous-position 8418.69, les nos tarifaires 8418.69.10, 8418.69.90, le préambule qui précède la sous-position 8419.31, la sous-position 8419.31, les nos tarifaires 8419.31.10, 8419.31.90, la sous-position 8419.32, les nos tarifaires 8419.32.10, 8419.32.20, la sous-position 8419.39, le no tarifaire 8419.39.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8419.39.91, les nos tarifaires 8419.39.91, 8419.39.99, la sous-position 8419.40, les nos tarifaires 8419.40.10, 8419.40.90, la sous-position 8419.81, les nos tarifaires 8419.81.10, 8419.81.90, la sous-position 8420.10, les nos tarifaires 8420.10.10, 8420.10.90, la sous-position 8421.21, les nos tarifaires 8421.21.10, 8421.21.90, la sous-position 8421.22, les nos tarifaires 8421.22.10, 8421.22.90, la sous-position 8421.29, les nos tarifaires 8421.29.10, 8421.29.90, la sous-position 8422.20, le no tarifaire 8422.20.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8422.20.91, les nos tarifaires 8422.20.91, 8422.20.99, la sous-position 8422.30, le no tarifaire 8422.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8422.30.91, les nos tarifaires 8422.30.91, 8422.30.99, la sous-position 8422.40, le no tarifaire 8422.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8422.40.91, les nos tarifaires 8422.40.91, 8422.40.99, la sous-position 8424.20, les nos tarifaires 8424.20.10, 8424.20.90, la sous-position 8424.30, les nos tarifaires 8424.30.10, 8424.30.90, la sous-position 8424.89, les nos tarifaires 8424.89.10, 8424.89.90, la sous-position 8424.90, les nos tarifaires 8424.90.10, 8424.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.10.91, les nos tarifaires 8427.10.91, 8427.10.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.20.91, les nos tarifaires 8427.20.91, 8427.20.99, la sous-position 8427.90, les nos tarifaires 8427.90.10, 8427.90.90, la sous-position 8438.10, les nos tarifaires 8438.10.10, 8438.10.90, la sous-position 8438.50, le no tarifaire 8438.50.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8438.50.91, les nos tarifaires 8438.50.91, 8438.50.99, la sous-position 8438.80, le no tarifaire 8438.80.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8438.80.91, les nos tarifaires 8438.80.91, 8438.80.99, la sous-position 8438.90, les nos tarifaires 8438.90.10, 8438.90.20, la sous-position 8440.10, les nos tarifaires 8440.10.10, 8440.10.90, la sous-position 8441.10, les nos tarifaires 8441.10.10, 8441.10.90, la sous-position 8442.50, les nos tarifaires 8442.50.10, 8442.50.20, 8442.50.90, la sous-position 8443.11, les nos tarifaires 8443.11.10, 8443.11.20, la sous-position 8443.14, les nos tarifaires 8443.14.10, 8443.14.20, la sous-position 8443.15, les nos tarifaires 8443.15.10, 8443.15.20, la sous-position 8443.16, les nos tarifaires 8443.16.10, 8443.16.20, la sous-position 8443.19, les nos tarifaires 8443.19.10, 8443.19.20, la sous-position 8443.32, les nos tarifaires 8443.32.10, 8443.32.90, la sous-position 8443.39, les nos tarifaires 8443.39.10, 8443.39.90, le préambule qui précède la sous-position 8443.91, la sous-position 8443.91, les nos tarifaires 8443.91.10, 8443.91.90, la sous-position 8443.99, les nos tarifaires 8443.99.10, 8443.99.90, la sous-position 8452.21, les nos tarifaires 8452.21.10, 8452.21.90, la sous-position 8453.10, le no tarifaire 8453.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8453.10.91, les nos tarifaires 8453.10.91, 8453.10.99, la sous-position 8454.20, les nos tarifaires 8454.20.10, 8454.20.20, 8454.20.30, la sous-position 8454.30, les nos tarifaires 8454.30.10, 8454.30.90, la sous-position 8456.10, les nos tarifaires 8456.10.10, 8456.10.90, la sous-position 8456.20, les nos tarifaires 8456.20.10, 8456.20.90, la sous-position 8456.90, les nos tarifaires 8456.90.10, 8456.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.99.91, les nos tarifaires 8462.99.91, 8462.99.99, la sous-position 8464.20, les nos tarifaires 8464.20.10, 8464.20.90, le préambule qui précède la sous-position 8465.91, la sous-position 8465.91, les nos tarifaires 8465.91.10, 8465.91.90, la sous-position 8465.92, les nos tarifaires 8465.92.10, 8465.92.90, la sous-position 8465.93, les nos tarifaires 8465.93.10, 8465.93.90, la sous-position 8465.94, les nos tarifaires 8465.94.10, 8465.94.90, la sous-position 8465.95, les nos tarifaires 8465.95.10, 8465.95.90, la sous-position 8465.96, les nos tarifaires 8465.96.10, 8465.96.90, la sous-position 8465.99, les nos tarifaires 8465.99.10, 8465.99.90, la sous-position 8472.90, les nos tarifaires 8472.90.10, 8472.90.90, la sous-position 8479.20, les nos tarifaires 8479.20.10, 8479.20.90, la sous-position 8479.30, les nos tarifaires 8479.30.10, 8479.30.90, la sous-position 8479.40, les nos tarifaires 8479.40.10, 8479.40.90, la sous-position 8479.81, les nos tarifaires 8479.81.10, 8479.81.90, la sous-position 8479.82, les nos tarifaires 8479.82.10, 8479.82.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8479.89.91, les nos tarifaires 8479.89.91, 8479.89.99, la sous-position 8480.41, les nos tarifaires 8480.41.10, 8480.41.90, la sous-position 8482.20, les nos tarifaires 8482.20.10, 8482.20.90, la sous-position 8482.91, le no tarifaire 8482.91.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.91.91, les nos tarifaires 8482.91.91, 8482.91.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.99.91, les nos tarifaires 8482.99.91, 8482.99.99, la sous-position 8484.10, les nos tarifaires 8484.10.10, 8484.10.90, la sous-position 8484.20, les nos tarifaires 8484.20.10, 8484.20.90, la sous-position 8484.90, les nos tarifaires 8484.90.10, 8484.90.90, la sous-position 8487.90, les nos tarifaires 8487.90.10, 8487.90.90, la sous-position 8504.10, les nos tarifaires 8504.10.10, 8504.10.90, le préambule qui précède la sous-position 8504.21, la sous-position 8504.21, les nos tarifaires 8504.21.10, 8504.21.90, la sous-position 8504.22, les nos tarifaires 8504.22.10, 8504.22.90, la sous-position 8504.23, les nos tarifaires 8504.23.10, 8504.23.90, le préambule qui précède la sous-position 8504.31, la sous-position 8504.31, les nos tarifaires 8504.31.10, 8504.31.90, la sous-position 8504.32, les nos tarifaires 8504.32.10, 8504.32.90, la sous-position 8504.33, les nos tarifaires 8504.33.10, 8504.33.90, la sous-position 8504.34, les nos tarifaires 8504.34.10, 8504.34.90, la sous-position 8504.50, les nos tarifaires 8504.50.10, 8504.50.20, 8504.50.90, la sous-position 8505.19, les nos tarifaires 8505.19.10, 8505.19.90, la sous-position 8505.20, les nos tarifaires 8505.20.10, 8505.20.90, la sous-position 8512.20, les nos tarifaires 8512.20.10, 8512.20.90, la sous-position 8512.90, les nos tarifaires 8512.90.10, 8512.90.90, la sous-position 8514.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8514.10.11, les nos tarifaires 8514.10.11, 8514.10.19, 8514.10.90, la sous-position 8514.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8514.20.11, les nos tarifaires 8514.20.11, 8514.20.19, 8514.20.90, la sous-position 8514.30, le préambule qui précède le no tarifaire 8514.30.11, les nos tarifaires 8514.30.11, 8514.30.19, 8514.30.90, la sous-position 8514.40, les nos tarifaires 8514.40.10, 8514.40.90, la sous-position 8515.19, les nos tarifaires 8515.19.10, 8515.19.90, le préambule qui précède la sous-position 8515.21, la sous-position 8515.21, les nos tarifaires 8515.21.10, 8515.21.90, la sous-position 8515.29, les nos tarifaires 8515.29.10, 8515.29.90, la sous-position 8535.10, les nos tarifaires 8535.10.10, 8535.10.90, la sous-position 8535.21, les nos tarifaires 8535.21.10, 8535.21.90, la sous-position 8535.30, les nos tarifaires 8535.30.10, 8535.30.90, la sous-position 8536.10, les nos tarifaires 8536.10.10, 8536.10.90, le préambule qui précède la sous-position 8536.41, la sous-position 8536.41, les nos tarifaires 8536.41.10, 8536.41.20, 8536.41.90, la sous-position 8536.49, les nos tarifaires 8536.49.10, 8536.49.90, la sous-position 8536.69, les nos tarifaires 8536.69.10, 8536.69.20, 8536.69.90, 8537.10.92, la sous-position 8537.20, les nos tarifaires 8537.20.10, 8537.20.90, la sous-position 8538.10, les nos tarifaires 8538.10.10, 8538.10.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8538.90.91, les nos tarifaires 8538.90.91, 8538.90.99, la sous-position 8540.81, les nos tarifaires 8540.81.10, 8540.81.90, la sous-position 8543.10, les nos tarifaires 8543.10.10, 8543.10.90, la sous-position 8543.30, le no tarifaire 8543.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.30.91, les nos tarifaires 8543.30.91, 8543.30.99, la sous-position 8543.70, le no tarifaire 8543.70.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.70.21, les nos tarifaires 8543.70.21, 8543.70.29, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.70.91, les nos tarifaires 8543.70.91, 8543.70.99, la sous-position 8543.90, les nos tarifaires 8543.90.20, 8543.90.90, la sous-position 8544.20, les nos tarifaires 8544.20.10, 8544.20.90, la sous-position 8544.42, les nos tarifaires 8544.42.10, 8544.42.20, 8544.42.90, la sous-position 8547.10, les nos tarifaires 8547.10.10, 8547.10.90, la sous-position 8547.90, les nos tarifaires 8547.90.10, 8547.90.90 et 9801.10.00.
129. La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le no tarifaire 8406.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
---Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 :
130. Le no tarifaire 8406.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
131. Le no tarifaire 8406.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
132. Le no tarifaire 8406.90.37 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
133. Le no tarifaire 8406.90.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
134. Le no tarifaire 8413.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
135. Le no tarifaire 8413.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la Dénomination des marchandises, de la mention « 8413.50.90, 8413.60.90, 8413.70.90 ou 8413.81.90 » par la mention « 8413.50.00, 8413.60.00, 8413.70.91, 8413.70.99 ou 8413.81.00 »;
b) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
136. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8413.91.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 8413.50.10, 8413.60.10, 8413.70.10 ou 8413.81.10 » est remplacé par « 8413.50.00, 8413.60.00, 8413.70.10 ou 8413.81.00 ».
137. Le no tarifaire 8417.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
138. Le no tarifaire 8418.61.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
139. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8418.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 8418.69.90 » est remplacé par « 8418.69.00 ».
140. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8418.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 8418.69.10 » est remplacé par « 8418.69.00 ».
141. Le no tarifaire 8419.89.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
142. Le no tarifaire 8419.89.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
143. Le no tarifaire 8421.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
144. Le no tarifaire 8422.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
145. Le no tarifaire 8423.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
146. Le no tarifaire 8423.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
147. Le no tarifaire 8423.81.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
148. Le no tarifaire 8423.82.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
149. Le no tarifaire 8423.89.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
150. Le no tarifaire 8423.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
151. Le no tarifaire 8427.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
152. Le no tarifaire 8439.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
153. Le no tarifaire 8439.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
154. Le no tarifaire 8439.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
155. Le no tarifaire 8443.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
156. Le no tarifaire 8462.99.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
157. Le no tarifaire 8464.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
158. Le no tarifaire 8468.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
159. Le no tarifaire 8468.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
160. Le no tarifaire 8472.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
161. Le no tarifaire 8479.50.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
162. Le no tarifaire 8479.89.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
163. Le no tarifaire 8479.89.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
164. Le no tarifaire 8482.99.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la Dénomination des marchandises, de la mention « 8482.20.10 » par la mention « 8482.20.00 »;
b) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
165. Le no tarifaire 8483.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
166. Le no tarifaire 8483.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
167. Le no tarifaire 8483.60.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
168. Le no tarifaire 8483.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
169. Le no tarifaire 8483.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
170. Le chapitre 84 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
171. Le no tarifaire 8504.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
172. Le no tarifaire 8504.40.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
173. Le no tarifaire 8505.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
174. Le no tarifaire 8515.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
175. Le no tarifaire 8515.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
176. Le no tarifaire 8515.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
177. Le no tarifaire 8515.80.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
178. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8518.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
----Écouteurs et casques téléphoniques
179. Le no tarifaire 8535.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
180. Le no tarifaire 8535.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
181. Le no tarifaire 8535.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
182. Le no tarifaire 8535.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
183. Le no tarifaire 8535.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
184. Le no tarifaire 8536.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
185. Le no tarifaire 8536.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
186. Le no tarifaire 8536.50.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
187. Le no tarifaire 8536.50.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
188. Le no tarifaire 8536.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
189. Le no tarifaire 8537.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
190. Le no tarifaire 8537.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
191. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8537.10.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
----Systèmes de commande industrielle automatisée, à l’exclusion des tableaux pour dispositifs de formage d’anodes
192. Le no tarifaire 8537.10.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
193. Le no tarifaire 8537.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
194. Le no tarifaire 8538.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
195. Le no tarifaire 8538.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
196. Le no tarifaire 8538.90.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
197. Le no tarifaire 8540.11.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
198. Le no tarifaire 8540.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
199. Le no tarifaire 8540.11.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
200. Le no tarifaire 8540.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
201. Le no tarifaire 8540.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
202. Le no tarifaire 8540.12.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
203. Le no tarifaire 8540.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
204. Le no tarifaire 8540.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
205. Le no tarifaire 8540.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
206. Le no tarifaire 8540.60.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
207. Le no tarifaire 8540.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
208. Le no tarifaire 8540.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
209. Le no tarifaire 8540.89.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
210. Le no tarifaire 8543.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
211. Le no tarifaire 8546.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
212. Le no tarifaire 8546.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
213. Le chapitre 85 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
214. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.00 » est remplacé par « 9801.10.10, 9801.10.20 ».
215. Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
216. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9945.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « Turbines à gaz ou leurs parties; » est supprimé.
217. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.00 » est remplacé par « 9801.10.10, 9801.10.20 ».
218. Le chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
219. Les nos tarifaires 8504.50.20 et 8536.69.20 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés.
220. (1) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
(2) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi.