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Projet de loi C-10

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Entrée en vigueur
8 septembre 2008
221. (1) Les articles 123 à 127 et le paragraphe 220(1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2008.
28 janvier 2009
(2) Les articles 122 et 128 à 219 et le paragraphe 220(2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 janvier 2009.
PARTIE 4
ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
222. L’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2010
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Avantages accordés par la présente loi
73.1 Le Compte d’assurance-emploi est crédité le 1er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.
224. (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
(2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 9 de la présente loi.
Prestataires à l’étranger
Paragraphe 55(7)
225. Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
Projet pilote no 10
226. (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.
Transition
(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).
Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi
Présomption
227. L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Taux de cotisation pour 2002 et 2003
66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.
Présomption
228. L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Taux de cotisation pour 2005
66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.
Disposition transitoire
Application
229. Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.
Dispositions de coordination
2008, ch. 28
230. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(2) Si l’article 127 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 222 de la présente loi :
a) cet article 222 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
(3) Si l’article 222 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 127 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 127, l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi et celle de l’article 222 de la présente loi sont concomitantes, cet article 222 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Rétroactivité
231. (1) Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.
12 septembre 2010
(2) Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.
PARTIE 5
STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 1
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
232. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 60.1, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Définitions
60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité »
entity
« entité » Entité qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada.
« marchés financiers »
financial markets
« marchés financiers » S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises.
« système financier »
financial system
« système financier » S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la Loi canadienne sur les paiements.
« titre »
security
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci.
« titre de créance »
debt obligation
« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.
Contrats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :
a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;
c) consentir un prêt à une entité;
d) fournir une ligne de crédit à une entité;
e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;
f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.
Non-application à l’égard de certaines entités
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :
a) aux actions, au sens du paragraphe 973.2(15) de la Loi sur les banques, d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de cette loi;
b) aux actions, au sens du paragraphe 459.9(14) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’une association au sens de l’article 2 de cette loi;
c) aux actions, au sens du paragraphe 1016.7(15) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
d) aux actions, au sens du paragraphe 527.9(15) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une société au sens de l’article 2 de cette loi.
Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.
Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.
Prélèvement sur le Trésor
(6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Effet rétroactif
(7) Le présent article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.
Section 2
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
233. L’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution- relais »
bridge institution
« institution-relais » Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c).
234. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Pouvoir du gouverneur en conseil
7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même lorsqu’elle prend des mesures visant à remédier à la situation précisée dans le décret.
Condition préalable
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que si le ministre est d’avis, après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, que l’exigence imposée à la Société d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même pourrait, en ce qui a trait à la situation qui sera précisée dans le décret, être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.
Abrogation
(3) Le gouverneur en conseil ne peut abroger le décret que si le ministre est d’avis que d’assujettir à nouveau la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même ne serait, en ce qui a trait à la situation en cause, préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Entrée en vigueur
7.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 7.1(1) prend effet dès sa prise.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Publication
(3) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que le décret a été pris ou abrogé dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Recouvrement des pertes
7.3 Après la publication dans la Gazette du Canada de l’avis énonçant qu’un décret a été pris, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies, en raison de l’accomplissement de sa mission sans égard à l’exigence de minimiser les possibilités de perte pour elle-même.
235. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Exemption — actions d’une institution membre
10.01 (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :
a) les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 379, 385, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 375, 375.1, 376, 379, 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Conditions
(2) L’exemption peut être assortie de conditions.
Durée de validité
(3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.
Prorogation
(4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
1996, ch. 6, art. 24; 1997, ch. 15, art. 111(A)
236. (1) Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.
(2) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Augmentation
(3.1) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant :
A + (A × B)
où :
A      représente le montant maximal, au 1er janvier de l’année en cours, du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2);
B      le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
Taux
(3.2) Le taux est calculé selon la formule suivante :
(C – D) / D
où :
C      représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours;
D      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année précédente.
Arrondissement
(3.3) Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.
Pas de modification
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant représenté par D est supérieur à celui représenté par C.
Entrée en vigueur
(3.5) Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.
Publication
(3.6) La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.
237. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Instructions du ministre
11.1 (1) Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.
Pertes pour la Société
(2) La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.
Mise en oeuvre
(3) Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Avis de mise en oeuvre
(4) La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.
Intérêts de la Société
(5) La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
11.2 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).
Publication
(2) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Recouvrement des pertes
11.3 Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)
238. Le paragraphe 14(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen préparatoire
(2.7) Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58
239. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primes payables au siège social de la Société
24. Les primes à payer sont versées à la Société au siège social de cette dernière.
240. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Non-application aux primes spéciales
25.2 L’article 21, le paragraphe 22(2), l’article 23 et le paragraphe 37(5) ne s’appliquent pas aux primes spéciales.
Règlements administratifs — primes spéciales
25.3 (1) À l’égard de chacun des décrets pris en vertu du paragraphe 7.1(1) et de chacune des instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le recouvrement, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, des pertes visées aux articles 7.3 ou 11.3, notamment des règlements administratifs :
a) fixant la prime spéciale à payer par les institutions membres ou par toute catégorie d’institutions membres ou prévoyant la méthode pour la fixer;
b) établissant un système pour regrouper les institutions membres en catégories;
c) prévoyant les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;
d) régissant les modalités de paiement de la prime spéciale.
Agrément nécessaire
(2) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de ces règlements administratifs.
1992, ch. 26, art. 11
241. L’intertitre précédant l’article 39.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre
242. L’article 39.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Urgence
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le surintendant peut faire rapport verbalement si, à son avis, l’institution fédérale membre est dans une situation qui doit être étudiée sans délai.
1996, ch. 6, art. 41
243. (1) Le paragraphe 39.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
39.13 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :
a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;
b) la nommant séquestre de celle-ci;
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale et conférant à celle-ci le statut d’institution-relais.
Condition préalable
(1.1) La prise d’un décret qui nomme, en vertu de l’alinéa (1)b), la Société séquestre d’une institution fédérale membre constitue une condition préalable à la prise d’un décret au titre de l’alinéa (1)c) à l’égard de cette institution.
1996, ch. 6, art. 41
(2) Le passage du paragraphe 39.13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
But du décret portant dévolution
(2) Le décret portant dévolution :
1996, ch. 6, art. 41
(3) Le passage du paragraphe 39.13(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décret nommant séquestre
(3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :
244. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
39.131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais ou toute filiale de celles-ci à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
Entrée en vigueur
39.132 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 39.131(1) prend effet dès sa prise.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Publication
(3) Le ministre fait publier le décret dans la Gazette du Canada dès qu’il juge opportun de le faire.
1996, ch. 6, art. 41
245. (1) L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
1996, ch. 6, art. 41
(2) L’alinéa 39.15(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat, soit de la prise du décret, soit de la cession du contrat à l’institution-relais, soit de la prise en charge du contrat par celle-ci;
f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement soit du défaut par elle de se conformer aux règles de l’organisation, soit de la prise du décret, soit de la transmission de cette qualité à l’institution-relais.
1996, ch. 6, art. 41
(3) L’alinéa 39.15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
(i) l’institution fédérale membre devient insolvable,
(ii) elle manque à ses obligations,
(iii) le décret est pris,
(iv) le contrat est cédé à l’institution-relais ou assumé par celle-ci.
(4) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incompatibilité — règles d’une organisation
(2.1) Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :
a) soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);
b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
(i) l’institution fédérale membre devient insolvable,
(ii) elle manque à ses obligations,
(iii) le décret est pris,
(iv) la qualité de membre de l’organisation est transmise de l’institution fédérale membre à l’institution-relais.
(5) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Agent de compensation
(3.1) Le membre de l’Association canadienne des paiements qui, au moment de la prise du décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, agit à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris est tenu d’agir à ce titre pour l’institution-relais, si la Société s’engage :
a) soit à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation parce que celui-ci agit à ce titre;
b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.
2001, ch. 9, par. 212(2)
(6) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, la Société ne s’engage ni à garantir sans condition le paiement de l’obligation garantie par la sûreté ni à veiller à ce que l’obligation soit prise en charge par l’institution-relais.
(7) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Engagement de la Société — contrats financiers
(7.1) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies au seul motif que ce décret ou le décret nommant la Société séquestre a été pris à l’égard de l’institution fédérale membre ou que le contrat financier admissible est cédé à l’institution-relais, si la Société s’engage :
a) soit à garantir sans condition le paiement de toute somme due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat;
b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais.
246. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.15, de ce qui suit :
Suspension des procédures — institution-relais
39.151 Toutes les actions ou autres procédures civiles auxquelles l’institution-relais devient partie du fait qu’elle acquiert des actifs de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge des dettes de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours, si elle en fait la demande.
1996, ch. 6, art. 41
247. Les paragraphes 39.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation du ministre
(5) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le ministre, à moins qu’il ne s’agisse d’une opération conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais.
Transfert des obligations
(6) La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.
Transfert des obligations — fiducie
(8) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.
248. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.2, de ce qui suit :
Conditions des opérations
39.201 (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
Contrepartie raisonnable
(2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
Indemnité
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution fédérale membre de chercher à obtenir une indemnité au titre des paragraphes 39.24(2) et (3) et des articles 39.25 à 39.361.
Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui sont assurés par la Société.
Subrogation
(2) L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.
Droits et intérêts du créancier
(3) Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.
Liquidateur lié
39.203 (1) Le liquidateur de l’institution fédérale membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit la disposition d’actifs de celle-ci, soit la prise en charge de dettes de celle-ci par l’institution-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.
Dépenses
(2) L’institution-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.
1996, ch. 6, art. 41
249. L’article 39.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit transférable
39.21 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
250. L’article 39.24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) Le délai visé au paragraphe (2) est de cent quatre-vingt jours si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris à l’égard de l’institution fédérale membre dont la Société a été nommée séquestre.
251. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.37, de ce qui suit :
Constitution et fonctionnement des institutions-relais
Constitution
39.371 (1) Le ministre, sans délai après la prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)c), délivre des lettres patentes pour la constitution d’une institution fédérale.
Loi constitutive
(2) Les lettres patentes sont délivrées en vertu de celle des lois ci-après qui régit l’institution fédérale membre visée par le rapport du surintendant fait en application des paragraphes 39.1(1) ou (3) :
a) la Loi sur les banques;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Agrément de fonctionnement
(3) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant délivre à l’institution fédérale nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.
Contenu de l’agrément de fonctionnement — limitations
(4) L’agrément de fonctionnement ne peut, durant la période où l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais, lui interdire d’accepter des dépôts au Canada ni l’assujettir au paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Durée
39.3711 (1) Sous réserve de l’article 39.3715, l’institution fédérale visée au paragraphe 39.371(1) conserve le statut d’institution-relais pour une période de deux ans.
Prorogations
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut accorder, par décret, jusqu’à trois prorogations — d’une période d’un an chacune — de ce statut.
Qualité de mandataire
39.3712 L’institution-relais n’est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.
Aide financière
39.3713 La Société fournit à l’institution-relais l’aide financière dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses obligations — à l’exception de ses obligations envers la Société — au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Actions détenues par la Société
39.3714 La Société ne peut détenir des actions de l’institution-relais que si elle en est l’actionnaire unique.
Perte du statut
39.3715 L’institution fédérale perd le statut d’institution-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) la Société n’est plus l’actionnaire unique;
b) l’institution fédérale fusionne avec une personne morale qui n’est pas une institution-relais.
Dissolution obligatoire de l’institution- relais
39.3716 Le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais qui n’a pas perdu ce statut en application de l’article 39.3715 prend les mesures utiles à sa dissolution si :
a) d’une part, celle-ci a disposé de tous ou presque tous ses éléments d’actif;
b) d’autre part, toutes ou presque toutes ses dettes ont été prises en charge ou acquittées.
Liquidation de l’institution fédérale membre
39.3717 (1) La Société présente la demande d’ordonnance de mise en liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, de l’avis de la Société, presque tous les transferts des actifs et des dettes de celle-ci à l’institution-relais sont pour l’essentiel terminés.
Créancier
(2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Exception
(3) Dans le cas où le surintendant a pris le contrôle de l’institution fédérale membre ou de son actif, la Société n’est pas tenue de présenter la demande d’ordonnance de mise en liquidation si le surintendant a demandé au procureur général du Canada de le faire ou informe la Société qu’il a l’intention de demander à celui-ci de le faire.
Pouvoir de la Société
39.3718 (1) La Société peut détenir des actions de toute institution fédérale qu’elle a acquises dans le cadre de la disposition de ses actions de l’institution-relais ou que l’institution-relais a acquises dans le cadre de la disposition de ses actifs.
Période maximale
(2) Elle peut les détenir pour une période maximale de cinq ans à compter de l’acquisition et en disposer.
Prorogation
(3) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai si les conditions générales du marché le justifient.
Non-application
(4) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des actions visées au paragraphe (1) :
a) les articles 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Rémunération et avantages
39.3719 L’employé ou le dirigeant de la Société ne reçoit aucune rémunération ni avantage de l’institution-relais pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur ou de dirigeant de cette dernière.
Employés
39.372 L’institution-relais qui devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre n’est pas, en sa qualité d’employeur, l’ayant cause de celle-ci et n’est aucunement responsable des obligations qu’a l’institution fédérale membre en qualité d’employeur ou d’ancien employeur.
Instructions de la Société
39.3721 (1) La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.
Avis de mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration de l’institution-relais avise sans délai la Société que les instructions ont été mises en oeuvre.
Règlements administratifs — pouvoir de la Société
39.3722 (1) La Société peut donner instruction au conseil d’administration de l’institution-relais de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif.
Pouvoir du conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.
Sens de « règlement administratif »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « règlement administratif » s’entend de tout règlement administratif de l’institution-relais.
Exemption ou adaptation par règlement
39.3723 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou les institutions-relais, ou leurs filiales, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou aux institutions-relais, ou à leurs filiales, — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
252. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.1, de ce qui suit :
Administrateurs et dirigeants de l’institution- relais
45.11 Les administrateurs et les dirigeants de l’institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, dans l’exercice de leurs attributions.
253. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.2, de ce qui suit :
Communication interdite — institution-relais
45.3 (1) Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale dotée du statut d’institution-relais ou d’une personne effectuant des opérations avec celle-ci sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction s’applique tant que l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais.
Exceptions — personnes et entités
(3) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :
a) à une agence ou à un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans le but d’assurer l’observation de cette loi;
d) à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais;
e) au ministre des Finances, au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit;
f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières;
g) à l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
h) à toute autre entité ou personne précisée par règlement, dans toute circonstance et selon toute condition réglementaires.
Autres exceptions
(4) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :
a) dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais;
b) dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de celle-ci;
c) dans le cadre de poursuites judiciaires;
d) dans le rapport annuel ou le plan d’entreprise de la Société ou dans le cadre de leur établissement;
e) dans toute circonstance prévue par règlement;
f) dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais juge nécessaire de la faire.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances où l’interdiction ne s’applique pas;
b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (3)h), l’entité ou la personne à qui la communication peut être faite, les circonstances dans lesquelles elle peut être faite à cette entité ou cette personne et les conditions auxquelles elle est assujettie.
254. L’article 3 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt
(6.1) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant aux termes d’un compte d’épargne libre d’impôt — au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par un particulier ou pour son compte sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre compte d’épargne libre d’impôt et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
255. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.3(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
256. Le paragraphe 4(1) de la Loi canadienne sur les paiements est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fiducie dotées du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
257. (1) L’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exemption : institution membre
(2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.
(2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exemption : institution-relais
(4) Les articles 88 et 89.2 à 104 et les sections II à IV ne s’appliquent ni à l’institution-relais, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une institution-relais.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
258. L’article 3 de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.
Entrée en vigueur
Décret
259. (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 235 et 254 et du paragraphe 257(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Rétroactivité
(2) L’article 254 est réputé être entré en vigueur le 27 janvier 2009.
Section 3
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
1993, ch. 26, par. 4(1)
260. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) La Société a pour mission de soutenir et de développer, directement ou indirectement :
a) le commerce intérieur ainsi que la capacité du Canada d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché intérieur;
b) le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international.
Complémentarité — produits et services commerciaux
(1.01) En ce qui a trait au commerce et au marché intérieurs, la Société exerce sa mission en complémentarité avec les produits et services offerts par les institutions financières commerciales et les fournisseurs d’assurance commerciaux.
2001, ch. 33, art. 8
(2) L’alinéa 10(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) quarante-cinq milliards de dollars.
261. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital autorisé
11. (1) Le capital autorisé de la Société, de trois milliards de dollars, est réparti en trente millions d’actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.
1993, ch. 26, art. 8
262. (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limite de responsabilité
24. (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser vingt milliards de dollars :
1993, ch. 26, art. 8
(2) Le passage du paragraphe 24(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
Abrogation
263. (1) L’alinéa 10(1)a) et le paragraphe 10(1.01) de la même loi, édictés par le paragraphe 260(1), sont abrogés deux ans après leur entrée en vigueur.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger ce délai.
Ententes conclues avant l’abrogation
(3) L’abrogation de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.
Suspension
(4) L’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour la période débutant à l’entrée en vigueur de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), et se terminant à l’abrogation de cet alinéa.
Opérations effectuées avant l’abrogation
(5) Malgré le paragraphe (4), les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant que l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), est en vigueur et ce, même après l’abrogation de cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.
Section 4
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
264. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Capital autorisé
23. (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser trois milliards de dollars.
Section 5
1998, ch. 36
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Modification de la loi
265. (1) L’alinéa 4(2)b) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants inclus dans le prêt maximal
(3) Le montant du prêt impayé visé aux alinéas (2)b) ou c) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
266. L’alinéa 6(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;
d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.
267. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond maximum des prêts
7. (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de toute perte résultant d’un prêt consenti par celui-ci à un emprunteur dans le cas où le prêt impayé concernant ce dernier est d’un montant — mentionné au prêteur ou dont celui-ci avait effectivement connaissance — qui excède :
a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
268. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 6
Modification de la législation régissant les institutions financières
1991, ch. 46
Loi sur les banques
269. L’alinéa 409(2)d) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.
270. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.
271. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458.2, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
1999, ch. 28, par. 35(1)
272. L’alinéa 538(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.
273. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
552. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque étrangère autorisée;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque étrangère autorisée au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque étrangère autorisée, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.
274. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 575, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée
575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 538 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
275. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.1, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
973.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une banque alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette banque, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une banque, le ministre peut, par arrêté, imposer à la banque les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la banque;
d) les politiques et pratiques de la banque relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une banque au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une banque conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette banque n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Société de portefeuille bancaire
(16) Pour l’application du présent article, la mention d’une banque comprend celle d’une société de portefeuille bancaire et, s’agissant d’une telle société, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 646.1 vaut renvoi à l’article 962.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
276. Le sous-alinéa 376(1)i)(iii) de la version française de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
(iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes,
277. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382.1, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
382.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), l’association de détail qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour l’association de détail;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association de détail est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une association de détail au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure l’association de détail, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une association de détail, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre l’association de détail, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.
278. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.251, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de l’association de détail
385.252 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une association de détail ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que l’association de détail peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa 375.1(1)a) et aux sous-alinéas 376(1)i)(i) à (iii) ou de la prestation des services visés à cet alinéa et à ces sous-alinéas et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
279. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.8, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
459.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une association, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une association, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une association par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une association alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette association, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une association par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une association, le ministre peut, par arrêté, imposer à l’association les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 441.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 441.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par l’association;
d) les politiques et pratiques de l’association relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une association si un décret est pris en application du paragraphe (1).
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de l’association au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une association au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Loi sur les textes réglementaires
(13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(14) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les parts sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions ou de parts sociales.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
280. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consomma­teurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs »
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels.