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REGS Rapport du Comité

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L’honorable J. Trevor Eyton

Monsieur Andrew Kania, député

Coprésidents

Comité mixte permanent

d’examen de la réglementation

a/s du Sénat

Ottawa (Ontario)

K1A 0A4



Chers Sénateur Eyton et Monsieur Kania,

Conformément au Règlement 109 de la Chambre des communes, j’ai le plaisir de déposer la réponse du gouvernement au deuxième rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, déposé devant la Chambre des communes le 22 avril 2009.

Le gouvernement du Canada est conscient du fait que les questions soulevées par le Comité mixte avaient déjà fait l’objet d’examens et que des tentatives ont eu lieu précédemment pour donner suite aux recommandations du Comité mixte. Tout en reconnaissant l’utilité des recommandations du Comité mixte, le gouvernement du Canada ne croit pas qu’il soit nécessaire de modifier la Loi sur les Indiens à ce moment.

Les articles 81, 83 et 85.1 de la Loi sur les Indiens, comme les membres du Comité mixte le savent, confèrent aux conseils de bande le pouvoir de prendre des règlements administratifs à diverses fins énumérées dans le texte de la Loi sur les Indiens.

Le Règlement sur les textes réglementaires a été modifié en 1987 en ce qui concerne expressément les règlements administratifs, de sorte que tous les actes établis par des conseils de bande en vertu des articles 81, 83 et 85.1 de la Loi sur les Indiens en sont exempts.

Même si les règlements administratifs des conseils de bande sont soustraits à l’obligation d’enregistrement et de publication en vertu du Règlement sur les textes réglementaires, les conseils de bande des Premières nations restent assujettis aux autres dispositions de ce Règlement. Plus particulièrement, les obligations légales du Règlement sur les textes réglementaires concernant la nécessité de porter les règlements administratifs pris par les Premières nations à l’attention des personnes susceptibles d’être concernées, de veiller à ce que ces règlements administratifs soient accessibles et de garantir l’équité en matière de procédure continuent de s’appliquer aux collectivités des Premières nations.

Le paragraphe 11(2) de la Loi sur les textes réglementaires stipule clairement que personne ne peut être condamné pour violation d’un règlement ou un règlement administratif qui n’était pas publié au moment de l’infraction présumée sauf s’il est prouvé, non seulement que le règlement ou le règlement administratif était soustrait à la publication dans la Gazette du Canada, mais aussi que des mesures raisonnables avaient été prises pour informer les personnes susceptibles d’être concernées de l’existence de ces règlements administratifs et du fait qu’elles peuvent les consulter. De plus, la Loi sur les textes réglementaires établit le droit d’un individu de consulter le règlement administratif et d’en obtenir copie, sur demande, en acquittant les droits fixés à cet égard.

Il incombe donc aux Premières nations à titre individuel de veiller au respect des obligations découlant de la Loi sur les textes réglementaires. Soulignons qu’il en va de l’intérêt des Premières nations, lorsqu’elles prennent et appliquent des règlements administratifs, de veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour les porter à l’attention des personnes susceptibles d’être concernées par leur application et de faire en sorte que leurs citoyens ainsi que le grand public aient accès aux règlements administratifs et la possibilité d’en obtenir copie. Les Premières nations qui ne respectent pas cette obligation risquent de ne pas pouvoir appliquer le règlement administratif et de devoir assumer les coûts liés à des poursuites infructueuses.

Quant à déterminer si une Première nation a pris des mesures raisonnables pour informer les personnes susceptibles d’être concernées par l’application d’un règlement administratif et s’il y a lieu de condamner une personne pour violation d’un règlement administratif en particulier, la décision en revient à un tribunal compétent. Lorsqu’il est appelé à entendre une poursuite, le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :

  • la forme de la publication (journaux locaux, affiches, sites Web de Premières nations, avis communautaires généraux concernant la prise et l’application de règlements administratifs, etc.); et
  • l’accessibilité du règlement administratif (que quiconque doit pouvoir consulter ou qui doit être affiché dans des endroits bien en vue dans la réserve).

Le gouvernement du Canada a aussi pour objectif de faire en sorte que les citoyens soient correctement informés de la prise de règlements administratifs par les Premières nations et qu’ils soient protégés contre la possibilité d’être trouvés coupables d’avoir enfreint un règlement administratif dont ils ne connaissaient pas l’existence; cependant, l’alinéa 11(2)b) de la Loi sur les textes réglementaires prévoit une garantie claire pour minimiser ce type de situation. La Loi sur les textes réglementaires stipule que nul ne peut être trouvé coupable d’avoir enfreint un règlement administratif sauf s’il est prouvé que des mesures raisonnables avaient été prises « pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement ». Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier la Loi sur les Indiens puisque la Loi sur les textes réglementaires prévoit déjà une garantie pour le cas où des mesures raisonnables n’auraient pas été prises pour porter les règlements administratifs à l’attention des personnes susceptibles d’être touchées par leur entrée en vigueur et leur application.

Comme vous le savez peut-être, les dirigeants, citoyens et représentants des Premières nations communiquent régulièrement avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour discuter de questions concernant la rédaction, l’adoption, la promulgation et l’application de règlements administratifs. De plus, le Ministère offre une formation aux Premières nations au sujet du pouvoir de prendre des règlements administratifs en vertu des articles 81 et 85.1 de la Loi sur les Indiens. Au cours de ces conversations, les représentants du Ministère abordent la question de la Loi sur les textes réglementaires et de son application aux règlements administratifs des Premières nations.

Afin de sensibiliser davantage les Premières nations aux obligations découlant de la Loi sur les textes réglementaires et de leur apporter des précisions à ce sujet, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien communiquera directement avec tous les conseils de bande des Premières nations avant la fin de l’année 2009 au sujet de leurs obligations découlant de la Loi sur les textes réglementaires.

Je tiens à vous assurer que le gouvernement du Canada partage les objectifs de transparence et de procédure équitable du Comité mixte et qu’il respecte les valeurs que reflètent les recommandations du Comité. Pour l’instant, toutefois, le gouvernement du Canada est d’avis que la Loi sur les textes réglementaires répond adéquatement aux préoccupations soulevées par le Comité mixte.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.



Chuck Strahl