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Projet de loi S-243

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-243
Loi concernant le poste de commissaire à l’environnement et au développement durable
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le commissaire à l’environnement et au développement durable.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 3(1).
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« ministère »
department
« ministère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministère de catégorie I »
category I department
« ministère de catégorie I »
a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 10(3);
c) tout ministère mentionné à l’annexe.
« ministre compétent »
appropriate Minister
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« stratégie de développement durable »
sustainable development strategy
« stratégie de développement durable » Stratégie comportant les objectifs et plans d’action d’un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable.
Précision — développement durable
(2) Pour l’application de la présente loi, il est tenu compte, pour l’interprétation du terme « développement durable », du principe selon lequel le développement durable est un concept en évolution constante reposant sur l’intégration des questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;
b) la protection de la santé des Canadiens;
c) la protection des écosystèmes;
d) le respect des obligations internationales du Canada;
e) la promotion de l’équité;
f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;
g) la prévention de la pollution;
h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.
COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme le commissaire à l’environnement et au développement durable après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et après approbation par résolution des deux chambres.
Mandat
(2) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de dix ans.
Fin du mandat
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de commissaire est de soixante-cinq ans.
Mandat non renouvelable
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celle-ci aura droit.
Traitement
4. (1) Le commissaire reçoit un traitement égal à celui d’un juge puîné de la Cour suprême du Canada.
Régime de pension
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au commissaire. Cependant, le commissaire choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables et il est soustrait à la Loi sur la pension de la fonction publique.
ATTRIBUTIONS
Contrôle
5. Le commissaire assure le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable et effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant le Sénat et la Chambre des communes conformément à l’article 10, et mis en oeuvre les plans d’action de cette stratégie;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 11(3).
Communication des faits
6. Le commissaire peut informer les cadres et employés concernés de l’administration publique fédérale des faits découverts au cours d’un examen et notamment signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil du Trésor.
Rapport annuel
7. Le commissaire établit, au plus tard le 31 décembre de l’exercice sur lequel il porte, un rapport annuel à l’intention du Sénat et de la Chambre des communes. Dans son rapport :
a) il fournit des renseignements sur les activités du commissariat pour l’exercice;
b) il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés;
c) il mentionne toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Sénat et de la Chambre des communes, notamment :
(i) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant le Sénat et la Chambre des communes conformément à l’article 10, et mis en oeuvre les plans d’action de cette stratégie;
(ii) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 11(1), leur objet et l'état du dossier;
(iii) les cas d'exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 10(3) à (5).
Rapports supplémentaires
8. Le commissaire peut également présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport supplémentaire sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.
Remise des rapports
9. La présentation des rapports du commissaire au Sénat et à la Chambre des communes s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dépôt de la stratégie
10. (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I fait élaborer une stratégie de développement durable et la fait déposer devant le Sénat et la Chambre des communes :
a) dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).
Révision de la stratégie et dépôt
(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.
Assujettissement
(3) Sur recommandation du ministre compétent d’un ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut, par une directive à cet effet, assujettir le ministère aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2).
Date fixée par le gouverneur en conseil
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant le Sénat et la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Environnement, prescrire les exigences de forme et de contenu des stratégies de développement durable.
PÉTITIONS
Pétition
11. (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le commissaire ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.
Accusé de réception
(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception auprès du pétitionnaire et transmet copie de l’accusé de réception au commissaire.
Réponse du ministre
(3) Le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au commissaire :
a) soit dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition;
b) soit dans un délai supérieur, s’il avise personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au commissaire, qu’il lui est impossible de se conformer au délai de cent vingt jours.
Plusieurs signataires
(4) S’il y a plusieurs signataires sur la pétition, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.
ACCÈS À L’INFORMATION
Accès à l’information
12. (1) Sous réserve des dispositions d’une autre loi fédérale qui renvoient expressément au présent paragraphe, le commissaire a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions, et il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires à cette fin.
Serment
(2) Le commissaire doit exiger de tout employé du commissariat chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les progrès accomplis par un ministère de catégorie I dans la voie du développement durable, ou la stratégie de développement durable de ce ministère, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.
PERSONNEL DU COMMISSAIRE
Le personnel
13. (1) Les cadres et employés nécessaires au commissaire pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général
(2) Le commissaire peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le commissaire peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et du pouvoir réglementaire.
Délégation
(4) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé du commissariat.
Subdélégation
(5) Tout délégataire visé au paragraphe (4) peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’il a reçues à ses subordonnés.
Attributions en matière de gestion des ressources humaines
14. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux employés du commissariat, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Délégation
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé du commissariat.
Subdélégation
(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’il a reçues à ses subordonnés.
Marché de services professionnels
15. Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le commissaire peut, dans la limite fixée au commissariat par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.
Normes de classification
16. Le personnel du commissariat peut être soumis à des normes de classification établies conformément aux recommandations du commissaire.
IMMUNITÉ
Non-assignation
17. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions conférés au commissaire en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
Immunité du commissaire
18. (1) Le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions conférés au commissaire en vertu de toute loi fédérale.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi par le commissaire ou en son nom dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le commissaire dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
BUDGET DES DÉPENSES
Prévisions budgétaires
19. (1) Le commissaire prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses du commissariat pour le prochain exercice.
Rapport spécial
(2) Le commissaire, au cas où il estime que les montants afférents au commissariat dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial au Sénat et à la Chambre des communes.
Attribution des crédits
20. Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques relatives au chapitre des dotations ne s’appliquent pas au commissariat.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Commissaire
21. (1) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi, occupait la charge de commissaire à l’environnement et au développement durable sous le régime de la Loi sur le vérificateur général est autorisée à agir en qualité de commissaire à l’environnement et au développement durable sous le régime de la présente loi jusqu’à la nomination d’un commissaire en application du paragraphe 3(1).
Admissibilité
(2) Malgré le paragraphe 3(4), une personne n’est pas inadmissible à une nomination au titre du paragraphe 3(1) du seul fait qu’elle a agi en qualité de commissaire à l’environnement et au développement durable aux termes du paragraphe (1).
Règlements
22. (1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe 24(5) de la Loi sur le vérificateur général qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du paragraphe 10(5) de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de ce dernier paragraphe et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou modifié en vertu de la présente loi.
Directives
(2) Toute directive donnée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de la présente loi est réputée avoir été donnée par le gouverneur en conseil aux termes de ce dernier paragraphe.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
23. Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissaire à l’environnement et au développement durable;
24. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
25. Le titre intégral de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada
26. Les définitions de « commissaire », « ministère de catégorie I », « ministre compétent » et « stratégie de développement durable », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
27. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapports à la Chambre des communes
7. (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
(2) L’alinéa 7(2)f) de la même loi est abrogé.
28. L’article 15.1 de la même loi est abrogé.
29. Les articles 21.1 à 24 de la même loi sont abrogés.
30. L’annexe de la même loi est abrogée.
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
31. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
ainsi que de la mention « Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
32. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
33. L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I de la partie III, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
ainsi que de la mention « Commissaire à l’environnement et au développement durable » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
34. Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le commissariat à l’environnement et au développement durable.
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
35. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
LOI SUR LA RÉMUNÉRATION DU SECTEUR PUBLIC
36. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
LOI SUR LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
37. L’annexe 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’environnement et au développement durable
Office of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Recommandation royale
(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) qu’après l’affectation, sur sa recommandation, de crédits par le Parlement pour l’application de la présente loi.




Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 16.1(1) :
16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
. . .
Article 24 : Nouveau.
Loi sur le vérificateur général
Article 25 : Texte du titre intégral :
Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable
Article 26 : Texte des définitions visées :
. . .
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1).
. . .
« ministère de catégorie I »
a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 24(3);
c) tout ministère mentionné à l’annexe.
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
. . .
« stratégie de développement durable » Stratégie comportant les objectifs et plans d’action d’un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable.
Article 27 : (1) et (2) Texte visé de l’article 7 :
7. (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
. . .
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que:
. . .
d) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’économie ou à l’efficience;
e) des procédures satisfaisantes n’ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l’efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre;
f) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’effet de ces dépenses sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Article 28 : Texte de l’article 15.1
15.1 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à l’environnement et au développement durable.
(2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d’environnement et de développement durable.
Article 29 : Texte des articles 21.1 à 24 :
21.1 Le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants:
a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;
b) la protection de la santé des Canadiens;
c) la protection des écosystèmes;
d) le respect des obligations internationales du Canada;
e) la promotion de l’équité;
f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;
g) la prévention de la pollution;
h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.
22. (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.
(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l’accusé de réception au vérificateur général.
(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au vérificateur général, qu’il lui est impossible de s’y conformer.
(4) S’il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.
23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5).
(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
24. (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).
(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.
(3) Sur recommandation du ministre compétent d’un ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut assujettir, par une directive à cet effet, le ministère aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Environnement, prescrire la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Loi sur les langues officielles
Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :
(3) Cette obligation vise notamment :
. . .
d) le commissariat à l’information;
e) le commissariat à la protection de la vie privée.