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Projet de loi C-333

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C-333
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-333
Loi modifiant le Code criminel (défaut d’arrêter lors d’un accident)

première lecture le 19 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

391083

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que la personne qui a le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef impliqué dans un accident et qui omet de s’arrêter sur les lieux de l’accident est coupable, si une autre personne subit dans l’accident des lésions corporelles entraînant sa mort, d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de sept ans.
Si l’autre personne subit des lésions corporelles n’entraînant pas la mort, la personne qui a omis de s’arrêter sur les lieux de l’accident est coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans.
Ces dispositions s’appliquent, que la personne ait su ou non que l’accident a causé à une autre personne des lésions corporelles ou la mort, et qu’elle ait eu ou non l’intention d’échapper à la responsabilité civile ou criminelle.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-333
Loi modifiant le Code criminel (défaut d’arrêter lors d’un accident)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 252(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Peine
(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2), (1.3) ou (1.4).
(2) Le paragraphe 252(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut d’arrêter — mort d’une autre personne
(1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité — la peine minimale étant de sept ans — quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef qui est impliqué dans un accident avec une autre personne ou un autre véhicule, bateau ou aéronef, omet d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse et, si une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où une autre personne impliquée dans l’accident meurt par suite de celui-ci.
Défaut d’arrêter — lésions corporelles causées à une autre personne
(1.4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité — la peine minimale étant de quatre ans — quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef qui est impliqué dans un accident avec une autre personne ou un autre véhicule, bateau ou aéronef, omet d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse et, si une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où une autre personne impliquée dans l’accident subit des lésions corporelles par suite de celui-ci.
Connaissance des lésions corporelles — intention d’échapper à toute responsabilité
(1.5) Les paragraphes (1.3) et (1.4) s’appliquent :
a) que l’accusé ait su ou non au moment de l’accident qu’une autre personne était impliquée dans l’accident ou qu’elle avait subi des lésions corporelles ou la mort du fait de l’accident;
b) que la personne ait omis de s’arrêter sur les lieux de l’accident en ayant ou non l’intention d’échapper ainsi à toute respon-sabilité civile ou criminelle.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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