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Projet de loi C-333

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-333
Loi modifiant le Code criminel (défaut d’arrêter lors d’un accident)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 252(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Peine
(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2), (1.3) ou (1.4).
(2) Le paragraphe 252(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut d’arrêter — mort d’une autre personne
(1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité — la peine minimale étant de sept ans — quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef qui est impliqué dans un accident avec une autre personne ou un autre véhicule, bateau ou aéronef, omet d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse et, si une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où une autre personne impliquée dans l’accident meurt par suite de celui-ci.
Défaut d’arrêter — lésions corporelles causées à une autre personne
(1.4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité — la peine minimale étant de quatre ans — quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef qui est impliqué dans un accident avec une autre personne ou un autre véhicule, bateau ou aéronef, omet d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse et, si une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où une autre personne impliquée dans l’accident subit des lésions corporelles par suite de celui-ci.
Connaissance des lésions corporelles — intention d’échapper à toute responsabilité
(1.5) Les paragraphes (1.3) et (1.4) s’appliquent :
a) que l’accusé ait su ou non au moment de l’accident qu’une autre personne était impliquée dans l’accident ou qu’elle avait subi des lésions corporelles ou la mort du fait de l’accident;
b) que la personne ait omis de s’arrêter sur les lieux de l’accident en ayant ou non l’intention d’échapper ainsi à toute respon-sabilité civile ou criminelle.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada