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Projet de loi C-319

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-319
Loi portant création de la Commission des prix de l’énergie
Attendu :
que le prix de l’énergie a des répercussions sur le coût de la plupart des marchandises et des biens et sur la vigueur du commerce interprovincial dans toutes les régions du Canada;
qu’il est essentiel à la stabilité du coût de la vie et à la croissance du commerce interpro-vincial à l’échelle du Canada que les prix de l’énergie soient réglementés et que les augmentations injustifiées de ces prix soient évitées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Commission des prix de l’énergie.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« carburant »
motor fuel
« carburant » Tout carburant d’hydrocarbures utilisable dans un moteur de véhicule automobile.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission des prix de l’énergie.
« contrat d’approvisionnement »
supply contract
« contrat d’approvisionnement » Contrat d’approvisionnement de carburant pour une période déterminée visant la livraison de carburant directement dans les véhicules de l’acquéreur ou dans des réservoirs dont il est propriétaire ou qui servent à son approvisionnement.
« énergie »
energy
« énergie » Carburant, huile de chauffage ou électricité.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
COMMISSION DES PRIX DE L’ÉNERGIE
Constitution de la Commission
3. (1) Est constituée la Commission des prix de l’énergie, composée d’au plus cinq commissaires à plein temps et d’au plus dix commissaires à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Mandat
(2) Les commissaires à plein temps sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un commissaire ne peut remplir plus de deux mandats.
Limite d’âge
(4) Nul ne peut remplir la charge de commissaire après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Incapacité
(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni continuer de remplir cette charge :
a) s’il n’est pas citoyen canadien;
b) s’il est ou devient actionnaire, adminis-trateur, dirigeant, associé ou employé d’une société ou entreprise dont l’activité commerciale porte notamment sur l’exploration, le transport, la mise en marché, la fabrication ou la vente d’énergie assujettie à la compétence de la Commission, ou s’il a un intérêt financier dans une telle société ou entreprise.
Exception
(6) L’alinéa (5)b) ne s’applique pas à un droit de propriété ou un intérêt bénéficiaire qu’obtient un commissaire par testament ou succession et dont il se départit en totalité dans les trois mois suivant cette obtention.
Conjoint
(7) Pour l’application du présent article, le commissaire dont le conjoint se trouve dans l’une des situations visées à l’alinéa (5)b) est réputé se trouver lui-même dans cette situation.
Président et vice-présidents
4. Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les commissaires à plein temps de la Commission.
Rémunéra- tion des commissaires à plein temps
5. (1) Les commissaires à plein temps reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés de leurs dépenses raisonnables.
Indemnisa- tion des commissaires à temps partiel
(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des commissaires à temps partiel de leurs dépenses raisonnables.
Siège social
6. La Commission a son siège social au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.
Groupes
7. (1) La Commission peut fonctionner par groupes constitués d’au moins cinq commissaires qu’elle désigne.
Quorum
(2) Le tiers des membres de la Commission ou du groupe, selon le cas, constitue le quorum.
Réunions publiques
(3) Toute réunion de la Commission ou de ses groupes est publique et doit faire l’objet d’un avis public préalable, à moins que la Commission n’ait statué que la réunion peut être tenue à huis clos afin de protéger le caractère confidentiel des intérêts légitimes d’une personne.
Fréquence des réunions
(4) La Commission se réunit au moins dix fois par an.
Mission de la Commission
8. (1) La Commission a pour mission de régulariser le prix de vente en gros et au détail de l’énergie au Canada.
Pouvoirs
(2) Pour l’accomplissement de sa mission ou les fins de l’enquête visée à l’article 11, la Commission a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Facteurs de détermination des prix
9. Pour déterminer les prix de l’énergie, la Commission tient compte des facteurs sui-vants :
a) l’intérêt du public à ce que le prix de l’énergie destinée à des usages personnels, commerciaux et industriels soit raisonnable et uniforme;
b) le caractère raisonnable des coûts de l'énergie supportés au Canada par les fabricants, les distributeurs et les détaillants de l’énergie.
Réglementation des prix de vente
10. (1) Nul ne peut vendre ou offrir en vente de l’énergie à des prix de gros ou de détail qui dépassent le niveau fixé par la Commission.
Contrats d’approvision-nement
(2) Les contrats d’approvisionnement en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont exemptés de l’application du paragraphe (1) pendant un an à compter de cette date.
Tribunal de la concurrence
11. La Commission fait enquête et rapport au Tribunal sur les questions dont il la saisit en matière de concurrence dans la commercialisation en gros ou au détail de l’énergie.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
12. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 103.3, de ce qui suit :
Renvoi à la Commission des prix de l’énergie
103.4 Le Tribunal saisit la Commission des prix de l’énergie constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Commission des prix de l’énergie de toute question relative au prix de vente en gros ou au détail de l’énergie qui lui est soumise, pour enquête et rapport. Il ne peut rendre aucune décision ou ordonnance relativement à cette question avant que la Commission ne lui ait remis son rapport.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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