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Projet de loi S-216

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SOMMAIRE
Le texte reconnaît le pouvoir des peuples des premières nations habitant les terres réservées à leurs collectivités d’exercer les compétences et les pouvoirs inhérents à leur statut.
Il instaure un processus optionnel d’assujettissement par étapes. Pour s’assujettir au texte et faire ainsi reconnaître son autorité législative, la première nation doit faire approuver par référendum la proposition ainsi qu’un projet de Constitution. La Constitution doit à tout le moins prévoir les domaines de responsabilité du gouvernement de la première nation ainsi que les limites de son pouvoir de légiférer. Le texte ne s’applique qu’aux collectivités autochtones reconnues ayant une assise territoriale.
Les terres des premières nations portent le nom de terres autochtones. Elles comprennent les réserves, les terres dont la première nation était propriétaire ou qu’elle a acquises même avant son assujettissement au texte et qui sont siennes par déclaration du gouverneur en conseil, les terres cédées en vertu d’un traité, les terres obtenues à la suite d’une revendication territoriale confirmée par un règlement, négocié ou non, et les terres acquises par la première nation — même après son assujettissement au texte — à titre d’indemnité d’expropriation.
Le texte reconnaît la compétence législative de la première nation, dans les limites que lui impose sa Constitution et dans certains domaines précis, et concilie ce pouvoir avec celui exercé par les gouvernements fédéral et provinciaux. La Constitution restreint les domaines de compétence de la première nation et le pouvoir de légiférer de celle-ci est limité de plusieurs façons, dont les suivantes :
a) il ne vise que les terres de la première nation, sauf pour certaines régions spécifiques;
b) il est subordonné aux lois fédérales visant un objectif législatif impérieux compatible avec le rapport fiduciaire entre la Couronne et les peuples autochtones;
c) il peut être limité par sa Constitution;
d) il est strictement encadré dans certains domaines, tels que l’environnement;
e) les peines susceptibles d’être imposées aux contrevenants sont limitées.
La première nation a la compétence exclusive d’appliquer ses lois en matière d’accusations et de poursuites des contrevenants. La relation entre la première nation et la province dans laquelle elle est située ainsi que la gestion des terres et des finances de la première nation sont décrites dans le texte.
Il comprend un projet de Constitution, mais une Constitution différente peut être adoptée en autant qu’elle soit conforme au texte et traite des questions nécessaires. La Constitution doit être soumise à l’approbation de la collectivité et ne peut être amendée que par celle-ci, conformément à ses propres dispositions; le gouvernement de la première nation ne peut l’amender lui-même.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca