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Projet de loi C-64

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C-64
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-64
Loi modifiant la Loi sur le pilotage

première lecture le 19 juin 2007

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

90425

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le pilotage en vue de laisser aux administrations de pilotage une latitude dans la manière d’engager les services de pilotes, de prévoir que le ministre peut choisir un arbitre commercial afin de résoudre les différends entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes et de faire du plan d’entreprise et de la mission d’une administration de pilotage des éléments à considérer dans le processus de sélection d’une offre finale et dans les décisions de l’Office des transports du Canada relatives aux tarifs de pilotage.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-64
Loi modifiant la Loi sur le pilotage
L.R., ch. P-14
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 15 de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Personnel et contrats
15. Toute Administration peut, si elle l’estime nécessaire à l’exercice de ses activités :
a) employer du personnel, notamment des pilotes brevetés et des apprentis-pilotes;
b) conclure avec une personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d’apprentis-pilotes.
1998, ch. 10, art. 148
2. Les paragraphes 15.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renouvellement du contrat
15.1 (1) Au moins cinquante jours avant l’expiration d’un contrat visé à l’alinéa 15b) qui ne comporte aucun mécanisme de règlement des différends dans son processus de renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d’un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.
Absence d’accord
(2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre commercial lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l’arbitre qu’elles ont choisi n’est pas disponible.
3. L’article 15.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Facteurs dont il faut tenir compte
(1.1) Avant de faire un choix en vertu du paragraphe (2), l’arbitre prend en compte la mission de l’Administration visée à l’article 18 et le résumé du plan d’entreprise de celle-ci visé au paragraphe 125(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
1998, ch. 10, art. 148
4. L’article 15.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien des activités
15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat en vertu de l’alinéa 15b) de même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité du contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement du contrat.
5. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
18. Une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace et financièrement autonome dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.
6. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
(2) En cas de dépôt d’un avis d’opposition, le ministre peut, s’il est d’avis que l’affaire justifie une enquête, selon le cas :
a) enquêter sur le projet;
b) nommer une personne pour enquêter relativement au projet et lui présenter un rapport.
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêté du ministre
(4) Après la tenue de l’enquête ou la réception d’un rapport, le ministre peut, par arrêté, approuver, modifier ou rejeter le projet; l’Administration prend alors le règlement général en conséquence.
7. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de qualité
30. (1) Le brevet d’un pilote n’est valide que lorsque celui-ci est :
a) soit membre du personnel d’une Administration en sa qualité de pilote;
b) soit membre ou actionnaire d’une personne morale qui a conclu un contrat en vertu de l’alinéa 15b) en sa qualité de pilote.
8. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Facteurs dont il faut tenir compte
(1.1) Avant de faire sa recommandation, l’Office prend en compte la mission de l’Administration visée à l’article 18 et le résumé du plan d’entreprise de celle-ci visé au paragraphe 125(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
9. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de responsabilité : personne morale
(2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application de l’alinéa 15b) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le pilotage
Article 1 : Texte de l’article 15 :
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une Administration peut employer le personnel, notamment les pilotes brevetés et les apprentis-pilotes, qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
(2) Lorsque la majorité des pilotes brevetés de la région — ou d’une partie de la région — décrite à l’annexe au regard d’une Administration donnée forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires et choisissent de ne pas devenir membres du personnel de l’Administration, celle-ci peut conclure avec la personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — visée par le contrat; l’Administration ne peut alors engager de pilotes ou d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — en cause.
(3) La personne morale qui passe un contrat avec une Administration en application du paragraphe (2) doit permettre aux pilotes brevetés ou apprentis-pilotes de la région — ou partie de région — visée par le contrat qui ne sont pas membres ou actionnaires de cette personne morale de le devenir selon les mêmes modalités que les pilotes brevetés et apprentis-pilotes qui l’ont formée ou en sont membres ou actionnaires.
Article 2 : Texte des paragraphes 15.1(1) et (2) :
15.1 (1) Cinquante jours avant l’expiration d’un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d’un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.
(2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l’arbitre qu’elles ont choisi n’est pas disponible.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 15.3 :
15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d’un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d’un contrat.
Article 5 : Texte de l’article 18 :
18. Une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 21(2) :
(2) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (1), le ministre nomme une personne pour faire, relativement au projet de règlement général, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.
(2) Texte du paragraphe 21(4) :
(4) À l’issue des audiences prévues par le présent article, la personne chargée de les tenir fait parvenir son rapport au ministre qui peut, par arrêté, approuver, modifier ou rejeter le projet de règlement général, conformément au rapport ou non; l’Administration prend alors le règlement général en conséquence.
Article 7 : Texte du paragraphe 30(1) :
30. (1) Un brevet cesse d’être valide lorsqu’un pilote breveté :
a) étant membre du personnel d’une Administration cesse de l’être en cette qualité;
b) qui est membre ou actionnaire d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) cesse de l’être.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 40(2) :
(2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.