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Projet de loi C-204

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-204
Loi concernant l’aide au développement fournie par l’Agence canadienne de développement international et d’autres organismes fédéraux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les conditions et les rapports relatifs à l’aide au développement.
OBJET
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de faire en sorte que toutes les activités canadiennes d’aide au développement menées à l’étranger soient axées sur la réduction de la pauvreté et exercées d’une manière compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada et les normes internationales en matière de droits de la personne.
Développement durable
(2) Les activités canadiennes de dévelop-pement à l’étranger doivent être exercées conformément aux principes de développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence internationale »
international agency
« agence internationale » Organisme intergou-vernemental dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté ou l’aide humanitaire internationale.
« aide au développement »
development assistance
« aide au développement » Aide publique au développement telle que définie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Coopération internationale.
« ministre compétent »
competent minister
« ministre compétent » Tout ministre désigné par le gouverneur en conseil pour fournir de l’aide au développement.
« organisation non gouverne- mentale »
non-governmental organization
« organisation non gouvernementale » Orga-nisme de bienfaisance ou sans but lucratif dont l’organe directeur est indépendant de la direction du gouvernement et dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté ou l’aide humanitaire internationale.
AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Aide au développement
4. (1) L’aide au développement ne peut être fournie que si le ministre compétent est d’avis qu’elle :
a) contribue à la réduction de la pauvreté;
b) tient compte des points de vue des pauvres;
c) est compatible avec les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne.
Consultation
(2) Le ministre compétent peut, pour former son avis en application du paragraphe (1), consulter des agences internationales et des organisations non gouvernementales canadien-nes.
AIDE HUMANITAIRE
Aide humanitaire
5. Le ministre compétent peut fournir de l’aide à tout organisme ou personne en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger.
RAPPORTS
Rapports au Parlement
6. (1) Le ministre, après consultation de tous les ministres compétents, fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
a) une description de toute activité ou de tout projet entrepris sous le régime de la présente loi;
b) un résumé du rapport annuel présenté en vertu de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes;
c) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international;
d) un résumé du Rapport sur le rendement de l’Agence canadienne de développement international.
Rapport statistique
(2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
7. Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
a) un résumé des opérations visées par la présente loi;
b) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques des Institutions de Bretton Woods;
c) un exposé décrivant de quelle manière les activités exercées par le Canada sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes ont contribué à la réalisation des objets de la présente loi;
d) un exposé détaillé des opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du Groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’il consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada